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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2016
publié le 09 février 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience professionnelle temporaire

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autorite flamande
numac
2017010482
pub.
09/02/2017
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23/12/2016
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eli/arrete/2016/12/23/2017010482/moniteur
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23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience professionnelle temporaire


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'article 5, § 1er, 7°, b, inséré par le décret du 24 avril 2015 ;

Vu le décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire du 9 décembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 5 octobre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14 novembre 2016 ;

Vu l'avis 60.448/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle ;

Considérant la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° accompagnateur de parcours : la personne de l'organisation partenaire mandatée, désignée pour accompagner les demandeurs d'emploi durant le parcours d'expérience professionnelle temporaire ;2° organisation partenaire mandatée : l'organisme désigné pour, ou habilité à fournir les services, visés au présent arrêté.Il peut s'agir du CPAS mandaté ou d'une autre organisation partenaire ; 3° CPAS : un centre public d'action sociale ;4° CPAS mandaté : le centre public d'action sociale mandaté par le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi à fournir les services, visés au présent arrêté ;loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer : la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale ;6° arrêté du 5 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle ;7° demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du 5 juin 2009 ;8° emploi dans l'économie sociale : un emploi adapté à l'employé reconnu comme appartenant au groupe-cible de l'économie sociale ;9° économie sociale : les entreprises appartenant à l'une des catégories suivantes : a) les entreprises de travail adapté, visées à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;b) les divisions de travail adapté, visées à l'article 3, 4°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;c) les entreprises de l'économie de services locaux, visées à l'article 3, 5°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;d) les ateliers protégés, agréés conformément à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ;e) les ateliers sociaux, agréés conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux. Section 2. - Orientation

Art. 2.La décision sur l'éligibilité d'un demandeur d'emploi ou du bénéficiaire du revenu d'intégration au parcours d'expérience professionnelle temporaire est prise par : 1° le CPAS mandaté, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi qui bénéficie d'un revenu d'intégration au début du parcours ;2° le VDAB, dans tous les autres cas. La décision est prise après une évaluation approfondie du profil du demandeur d'emploi.

La décision est basée au moins sur les critères suivants : 1° le demandeur d'emploi a un manque d'expérience professionnelle ;2° le demandeur d'emploi a un manque de compétences génériques, attendues de chaque employé, quelle que soit la fonction qu'il exerce ;3° le demandeur d'emploi n'est pas en mesure d'évoluer à court terme vers le marché du travail régulier ;4° le demandeur d'emploi a suffisamment de potentiel d'apprentissage pour être disponible au marché du travail régulier dans les 24 mois. Pour l'application du critère, visé à l'alinéa 3, 1°, les demandeurs d'emploi récemment employés en vertu des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sont considérés comme appartenant au groupe-cible du régime d'expérience professionnelle temporaire.

Art. 3.Un cadre d'accords est établi entre le VDAB et les CPAS mandatés contenant des directives et des structures à l'appui de l'évaluation, de la prise de décision, visée à l'article 2, de l'application du présent arrêté et de l'élaboration de la coopération avec le VDAB. Ce cadre d'accords porte au moins sur : 1° les droits et obligations du VDAB, de l'organisation partenaire mandatée et de l'accompagnateur de parcours ;2° l'orientation vers le parcours d'expérience professionnelle temporaire ;3° l'utilisation des outils pendant le parcours d'expérience professionnelle temporaire ;4° la suspension ou la cessation du parcours ;5° la coopération et l'échange d'expertise et d'expériences entre le VDAB et les CPAS mandatés ;6° la qualité et le suivi.

Art. 4.Le bénéficiaire du revenu d'intégration qui est éligible au parcours d'expérience professionnelle temporaire s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB avant le début du parcours. Section 3. - Contrat d'expérience professionnelle

Art. 5.Au plus tard le premier jour du parcours, le VDAB ou l'organisation partenaire mandatée conclut un contrat d'expérience professionnelle avec le demandeur d'emploi qui a été admis au parcours d'expérience professionnelle temporaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrat d'expérience professionnelle est conclu par le CPAS mandaté lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'emploi bénéficiant d'un revenu d'intégration au début du parcours.

Le contrat d'expérience professionnelle donne droit aux primes, aux indemnités et à l'assurance, visées au titre II, chapitre Ier, section II, de l'arrêté du 5 juin 2009, pour autant que les outils utilisés au cours du contrat donnent lieu à ces droits.

Art. 6.Le contrat d'expérience professionnelle mentionne au moins : 1° l'identité des parties ;2° la date de début et la durée probable du parcours ;3° la description et le contenu du parcours ;4° les droits et obligations des parties. Le contrat d'expérience professionnelle est signé par l'ensemble des parties. Une copie en est remise à chaque partie. L'organisation partenaire mandatée conserve le contrat pendant au moins 10 ans.

Art. 7.§ 1er. L'accompagnateur de parcours fixe la durée probable du parcours d'expérience professionnelle temporaire en fonction des besoins et des compétences du demandeur d'emploi, avec un maximum de 24 mois. L'accompagnateur veille à ce que la durée du parcours n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif.

Le contrat d'expérience professionnelle peut être prolongé si nécessaire afin d'atteindre l'objectif du parcours d'expérience professionnelle temporaire, mais la durée cumulée ne peut dépasser 24 mois. § 2. Par dérogation au § 1er, le contrat d'expérience professionnelle dure au moins le temps nécessaire pour obtenir les prestations sociales complètes, si le contrat d'expérience professionnelle comprend un outil, tel que visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer. § 3. En cas de maladie, de maternité, d'accident ou de force majeure l'exécution du contrat est suspendue. En cas de maladie ou d'accident, le demandeur d'emploi est tenu de justifier son incapacité à l'aide d'un certificat médical.

Le VDAB ou l'organisation partenaire mandatée peut suspendre le contrat d'expérience professionnelle si le demandeur d'emploi ne respecte pas ses obligations.

Art. 8.§ 1er. Le VDAB ou l'organisme partenaire peuvent mettre un terme immédiat au contrat d'expérience professionnelle dans les cas suivants : 1° le demandeur d'emploi manque gravement à ses obligations ou à l'exécution des actions convenues avec lui dans le cadre de son parcours d'expérience professionnelle temporaire ;2° la période de suspension, visée à l'article 7, § 3, a atteint une telle durée que la réinsertion du demandeur d'emploi dans le parcours d'expérience professionnelle temporaire s'en trouve compromise ;3° le VDAB ou l'organisation partenaire mandatée jugent que l'exécution du contrat est devenue manifestement impossible ;4° le demandeur d'emploi est au travail, sans qu'il s'agisse d'un emploi tel que visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'organisation partenaire mandatée évalue si une telle durée est atteinte, étant entendu que : 1° une telle durée est considérée être atteinte à partir d'une période de suspension de 6 mois au moins ;2° une telle durée ne peut pas être atteinte si la période de suspension dure moins d'un mois. § 2. Par dérogation au § 1er, le contrat d'expérience professionnelle qui comprend un outil tel que visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, n'est résilié à titre définitif qu'à partir du moment où le droit du travail en vigueur le permet. § 3. Toute cessation de contrat d'expérience de travail est enregistrée dans le système du VDAB. Le VDAB peut prévoir des modalités d'enregistrement.

Art. 9.§ 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, qui bénéficie d'une allocation de chômage ou d'insertion et qui a conclu un contrat d'expérience professionnelle, est automatiquement exempté de disponibilité sur le marché du travail en application de l'article 5, § 1er, 7°, b) du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la durée du contrat d'expérience professionnelle, avec un maximum de 12 mois.

Si le contrat d'expérience professionnelle, visé à l'alinéa 1er, dure plus de 12 mois, l'exemption est automatiquement prolongée jusqu'à la fin du contrat d'expérience professionnelle sans l'intervention du demandeur d'emploi. § 2. L'exemption, visée au § 1er, implique que pendant la durée du contrat d'expérience professionnelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est ni obligé de donner suite à des offres appropriées ou d'accepter des emplois appropriés, ni de s'insérer sur le marché du travail. Il donne cependant suite aux actions et accords convenus dans le cadre du parcours d'expérience professionnelle temporaire. En outre, le demandeur d'emploi participe activement à la mise en oeuvre du parcours d'expérience professionnelle temporaire et des outils utilisés dans le cadre de ce parcours.

Si le contrat d'expérience professionnelle est arrêté en vertu de l'article 111/40 de l'arrêté du 5 juin 2009, l'exemption est révoquée automatiquement avec effet immédiat. § 3. L'application du présent article ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une exemption. Aucun autre droit ne peut en découler. Section 4. - Accompagnement

Art. 10.Un demandeur d'emploi suivant un parcours d'expérience professionnelle temporaire sera accompagné pendant la durée du parcours par l'accompagnateur de parcours de l'organisation partenaire mandatée.

L'accompagnement du demandeur d'emploi bénéficiant au début du parcours du revenu d'intégration, est assuré par l'accompagnateur de parcours du CPAS mandaté pour la durée du parcours d'expérience professionnelle temporaire.

L'organisation partenaire mandatée peut faire appel à d'autres entreprises pour l'exécution partielle ou entière de sa mission.

L'initiative et la responsabilité de cette sous-traitance incombent à l'organisation partenaire mandatée.

Art. 11.§ 1er. Avant le début du parcours d'expérience professionnelle temporaire, l'accompagnateur de parcours et le demandeur d'emploi élaborent ensemble un plan de formation.

L'accompagnateur de parcours transmet une copie du plan de formation au demandeur d'emploi. § 2. Le plan de formation comprend au moins : 1° une description concrète des compétences à acquérir pendant le parcours d'expérience professionnelle temporaire ;2° les outils qui seront utilisés pendant le parcours.Les outils sont mentionnés par ordre de mise en oeuvre.

L'accompagnateur de parcours peut proposer au cours du parcours d'expérience professionnelle temporaire des modifications au plan de formation. Chaque modification au plan de formation est communiquée au demandeur d'emploi.

Art. 12.L'accompagnateur de parcours a au moins les tâches suivantes : 1° établir, conclure et enregistrer le contrat d'expérience professionnelle avec le VDAB ;2° élaborer le plan de formation, visé à l'article 11 ;3° suivre le demandeur d'emploi et évaluer au moins tous les 6 mois le trajet d'expérience professionnelle temporaire et le plan de formation ;4° accompagner et soutenir le demandeur d'emploi, avec une attention particulière au développement de ses compétences génériques ;5° utiliser les différents outils, mentionnés à la section 5, conformément au plan de formation avec une attention particulière au soutien et à l'accompagnement du demandeur d'emploi, et chercher des postes d'emploi pour le demandeur d'emploi ;6° faire le suivi de, et évaluer les différents outils utilisés, visés à la section 5, y compris sur le lieu de travail ;7° agir en tant que personne de contact pour le VDAB, le demandeur d'emploi et les offreurs d'emplois, y compris l'appui administratif ;8° offrir un soutien général à l'offreur d'emploi ;9° enregistrer le demandeur d'emploi dans le système du VDAB et assurer le suivi administratif de son dossier ;10° agir en tant que personne de contact pour le demandeur d'emploi et l'employeur lorsque le parcours d'expérience professionnelle temporaire est suivi d'une mise à l'emploi. Section 5. - Outils et structure du parcours

Sous-section 1re. - Outils

Art. 13.Au cours du parcours d'expérience professionnelle temporaire l'accompagnateur de parcours peut utiliser les outils mentionnés dans la présente section, conformément au plan de formation.

Art. 14.L'accompagnateur de parcours peut utiliser les outils de la formation professionnelle et du stage de formation, visés aux articles 78 à 86 de l'arrêté du 5 juin 2009.

Art. 15.L'accompagnateur de parcours du CPAS mandaté doit utiliser l'outil, visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, si les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur d'emploi bénéficie du revenu d'intégration au début du parcours et n'a pas droit aux prestations sociales intégrales à ce moment ;2° l'outil est utilisé au début du parcours et commence au plus tard avant la fin du deuxième mois du parcours ;3° l'outil n'est utilisé que jusqu'à ce que le demandeur d'emploi a acquis les droits sociaux intégraux ;4° l'outil est utilisé de préférence dans un emploi à temps plein.Un emploi à temps partiel est exceptionnellement possible, s'il s'agit au moins d'un emploi à mi-temps.

Si l'accompagnateur de parcours du CPAS mandaté n'est pas le CPAS compétent pour la conclusion du contrat de travail, visé à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, le CPAS mandaté demande au CPAS compétent de conclure le contrat de travail.

Art. 16.L'accompagnateur de parcours peut utiliser l'outil du stage d'orientation, visé au titre II, chapitre II, section III, de l'arrêté du 5 juin 2009, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'outil est utilisé au début du trajet, de préférence comme premier outil du parcours d'expérience professionnelle temporaire.A titre exceptionnel l'accompagnateur de parcours peut déroger de cette règle lorsqu'il constate à un stade ultérieur un besoin d'orientation ou de réorientation auprès du demandeur d'emploi ; 2° il n'est possible de suivre différents stages d'orientation que si la durée cumulée de ces stages ne dépasse pas 30 jours.

Art. 17.L'accompagnateur de parcours peut utiliser l'outil du stage d'expérience professionnelle, visé à l'article 111/0/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° la distance entre le demandeur d'emploi et le marché du travail est importante mais surmontable ;2° le demandeur d'emploi a suffisamment de potentiel d'apprentissage pour tirer profit d'une expérience professionnelle ;3° un stage d'expérience professionnelle dans l'économie sociale n'est possible que pendant les 12 premiers mois du parcours d'expérience professionnelle temporaire ;4° le stage d'expérience professionnelle dans l'économie sociale ne peut pas dépasser la durée cumulée de 12 mois ;5° il n'est possible de suivre différents stages d'expérience professionnelle que sur des lieux de travail ou dans des fonctions nettement différents.

Art. 18.L'accompagnateur de parcours peut utiliser l'outil de la formation professionnelle individuelle, visée au titre III, chapitre III, de l'arrêté du 5 juin 2009, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur d'emploi a déjà parcouru un autre outil de cette section et est presque prêt à s'insérer dans le marché du travail régulier ;2° la formation professionnelle individuelle est utilisée comme dernier outil du parcours. Sous-section 2. - Structure du parcours

Art. 19.L'accompagnateur de parcours utilisant au cours du parcours d'expérience professionnelle temporaire les outils, visés à la sous-section 1re, veille à ce qu'ils soient utilisés dans un ordre logique. L'ordre de ces outils est repris dans le plan de formation.

L'accompagnateur de parcours fixe les outils et leur ordre sur la base des principes suivants : 1° les outils d'orientation sont utilisés dans la mesure du possible au début du parcours ;2° les outils sont utilisés en tenant compte de l'évolution des compétences du demandeur d'emploi au cours du parcours ;3° les outils sont utilisés dans la mesure du possible dans un ordre correspondant à une aide financière croissante pour le demandeur d'emploi ;4° l'utilisation des outils pour des emplois dans l'économie sociale n'est possible que pendant 12 mois du parcours d'expérience professionnelle temporaire ;5° le parcours d'expérience professionnelle temporaire prévoit au moins 2 outils par an ;6° les outils utilisés pendant le parcours d'expérience professionnelle temporaire s'enchaînent le mieux possible, de manière à réduire au minimum les périodes entre les différents outils. En ce qui concerne l'outil, visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, il peut être dérogé aux principes, mentionnés à l'alinéa 2, 3° à 5°.

Art. 20.Lorsque le VDAB constate le non-respect des dispositions du présent chapitre par l'organisation partenaire mandatée lors d'un parcours d'expérience professionnelle temporaire, il peut décider de mettre fin au parcours.

L'organisation partenaire mandatée permet à tout moment que des contrôles de qualité des services fournis en exécution du présent arrêté soient effectués par le VDAB ou la personne ou l'organisation désignées par le VDAB. Le VDAB peut consulter toutes les sources de données nécessaires dans le cadre du contrôle du respect des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 2. - Conditions de subvention de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu d'intégration qui suivent un parcours d'expérience professionnelle temporaire Section 1re. - Définition

Art. 21.Dans le présent chapitre, il y a lieu d'entendre par indemnité : une compensation financière pour l'exécution des services visés au présent chapitre. Section 2. - Conditions

Art. 22.Dans les limites des crédits budgétaires annuels approuvés et aux conditions, visées au présent chapitre, le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi mandate le CPAS de fournir les services, visés au présent chapitre. Le VDAB fournit au CPAS mandaté l'aide, visée au présent chapitre, pour la mise en place de ces services.

Dans la mesure où le CPAS mandaté répond aux conditions pour la prestation de service, visée au présent arrêté, l'aide, visée au présent arrêté, est fournie pendant 10 ans à compter du début du mandat.

Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi informe le CPAS mandaté des conditions d'octroi du mandat. Il précise en particulier : 1° le nom et l'adresse du CPAS ;2° la durée de validité de la décision ;3° la description des prestations de services publics ;4° une description du mécanisme de compensation et des paramètres pour le calcul, le monitoring et la révision de la compensation ;5° les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières ;6° la base légale des services ;7° la non-transmissibilité du mandat.

Art. 23.Le CPAS mandaté est chargé d'accompagner les demandeurs d'emploi pendant le parcours d'expérience professionnelle temporaire et reçoit l'aide, visée au présent arrêté, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le demandeur d'emploi bénéficie du revenu d'intégration au début du parcours d'expérience professionnelle temporaire ;2° le CPAS mandaté prévoit pendant le parcours d'expérience professionnelle temporaire l'utilisation de l'outil, visé à l'article 15 ;3° le CPAS mandaté assure l'accompagnement conformément au présent arrêté pour la durée totale du parcours d'expérience professionnelle temporaire, y compris la mise à l'emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer.

Art. 24.§ 1er. Pour la prestation des services, visés au présent arrêté, le CPAS peut faire appel à des sous-traitants. L'initiative et la responsabilité de cette sous-traitance incombent toujours au CPAS. Le CPAS mandaté peut transférer la totalité ou une partie de l'aide à ses sous-traitants dans le cadre de l'exécution de l'accompagnement.

Dans ce cas le CPAS s'engage à conclure un accord de coopération avec ces sous-traitants, qui prévoit au moins la répartition du montant de subvention perçu. § 2. Le CPAS mandaté peut décider de transférer la prestation de service, telle que visée au présent arrêté, à un autre CPAS qui est mandaté dans le cadre du présent arrêté. Dans ce cas le CPAS mandaté conclut des accords sur la répartition du montant de subvention perçu.

Art. 25.Le CPAS mandaté publie chaque année un budget récapitulant les recettes prévisibles et des dépenses estimées pour la prestation de service applicable, visée au présent chapitre.

Le CPAS tient une comptabilité détaillée et transparente des recettes et des dépenses liées aux services, visés au présent arrêté, ainsi que des paramètres figurant aux articles 29 et 34, en vue de l'imputation des recettes et dépenses.

Les recettes et dépenses des éventuels sous-traitants, ainsi que leurs prestations de service y afférentes, doivent être clairement indiquées.

Dans tous les cas l'ultime responsabilité financière de l'application du présent chapitre incombe au CPAS mandaté, qu'il y ait des sous-traitants ou non.

Le VDAB peut donner des directives supplémentaires concernant la comptabilité à utiliser et la manière dont elle doit être présentée en vue du contrôle de la justification des recettes et des dépenses.

Art. 26.Le CPAS mandaté enregistre au moins les données suivantes dans la base de données du VDAB : 1° l'identité du demandeur d'emploi ;2° l'identité de l'accompagnateur de parcours ;3° la date de début et de fin du contrat d'expérience professionnelle ;4° les évaluations intermédiaires du parcours d'expérience professionnelle temporaire, y compris les scores des compétences acquises et la cartographie des compétences à acquérir ;5° l'évaluation finale du parcours d'expérience professionnelle temporaire ;6° le plan de formation visé à l'article 11 ; Pour l'application de l'alinéa 1er, le CPAS mandaté peut faire enregistrer les données par le sous-traitant désigné pour effectuer ces prestations.

Chaque enregistrement se déroule selon les directives établies par le VDAB. Le VDAB peut prévoir d'autres obligations d'enregistrement.

Art. 27.Le CPAS mandaté doit faire preuve d'intégrité et de l'aptitude à utiliser l'aide, visée au présent arrêté, de manière licite et en tenant compte des normes et des valeurs en vigueur et à respecter les obligations et conditions de la prestation de service y afférente. Section 3. - Aide

Art. 28.Les aides, octroyées en vertu du présent chapitre, sont octroyées dans le respect des conditions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public, octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 29.§ 1er. Sous réserve des conditions visées au présent arrêté, le VDAB octroie au CPAS mandaté une indemnité pour la réalisation de la prestation de services, visée au présent arrêté.

Cette indemnité est plafonnée à 3.000 euros par an et représente : 1° les coûts de personnel de l'accompagnateur de parcours ;2° les frais de fonctionnement, plafonnés à 20% des frais de personnel ;3° une participation aux bénéfices qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré de 100 points de base. A l'alinéa 2, 1°, on entend également par frais de personnel : l'ensemble des indemnités payées au sous-traitant, qui correspondent aux frais de personnel du CPAS mandaté dans l'hypothèse où le sous-traitant serait un employé de ce dernier.

Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par frais de fonctionnement : 1° les dépenses liées directement à la planification, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de l'accompagnement ;2° les dépenses liées indirectement à l'organisation du CPAS mandaté dans le cadre de l'accompagnement. Dans l'alinéa 2, 3°, on entend par taux de swap applicable : le taux de swap dont la maturité et la monnaie correspondent à la durée et à la monnaie du présent arrêté.

Lorsque le CPAS mandaté fait appel à des sous-traitants, les frais de fonctionnement, visés à l'alinéa 4, du CPAS et des sous-traitants sont agrégés.

La durée maximale des prestations de service à laquelle l'indemnité, visée au présent arrêté, a trait est plafonnée à 24 mois, même si le parcours d'expérience professionnelle temporaire dure plus de 24 mois. § 2. L'indemnité, visée au § 1er, est payée dans le trimestre qui suit celui durant lequel la prestation a été fournie, et porte sur un maximum de 24 mois de prestation de service effective, telle que visée au présent chapitre.

Un décompte est fait dans l'année civile suivant l'année civile concernée. Lorsque les données sur lesquelles le calcul de l'aide est basé sont fautives, le calcul peut être rectifié. § 3. L'indemnité visée au § 1er est complétée par une compensation pour les mois du parcours d'expérience professionnelle temporaire pendant lesquels l'outil visé à l'article 15 est utilisé.

La compensation est égale à la différence entre 445 euros et les indemnités déjà perçues, octroyées en vertu du § 1er ou de l'article 34.

La compensation est versée au cours du trimestre suivant celui pendant lequel la prestation a été fournie. Un montant mensuel de 150 euros est versé à titre provisoire. A l'issue du parcours d'expérience professionnelle temporaire les montants versés sont déduits des indemnités accordées en vertu du § 1er ou de l'article 34.

Par dérogation à l'article 28, la compensation visée au présent paragraphe, ne relève pas de l'application de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 30.Chaque année dans le premier trimestre le VDAB met à disposition des CPAS mandatés une avance de trésorerie sur l'indemnité annuelle, déterminée à l'article 29, pour le nombre moyen annuel d'accompagnements, multipliée par 25%. Cette avance est ajustée chaque année en fonction du nombre de parcours accompagnés au cours de l'année civile précédente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la première avance de trésorerie est versée au premier trimestre après le démarrage du régime d'expérience professionnelle temporaire sur la base de données historiques. Afin de déterminer ces données historiques, il est tenu compte du nombre de mises à l'emploi en vertu de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer dans l'année de référence 2015, multiplié par l'indemnité annuelle pour l'accompagnement, visée à l'article 29 du présent arrêté, multipliée par 25%, en tenant compte de l'évolution attendue du nombre de mises à l'emploi en vertu de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer.

Art. 31.L'indemnité, visée à l'article 29, est corrigée en fonction des prestations correctement enregistrées, effectivement fournies conformément au présent arrêté par le CPAS mandaté ou ses sous-traitants dans le cadre de l'accompagnement.

Art. 32.L'indemnité, visée à l'article 29, ne peut pas être cumulée avec d'autres aides pour les mêmes frais ou pour des frais qui se recouvrent en tout ou en partie, des employés du CPAS mandaté ou de ses sous-traitants qui sont chargés de la mise en oeuvre de l'accompagnement.

Art. 33.Pour l'accompagnement du bénéficiaire du revenu d'intégration, le CPAS mandaté ne peut percevoir aucune autre indemnité que celle visée au présent arrêté.

Art. 34.Dans le présent article, on entend par : 1° activation professionnelle : l'ensemble des actions, conseils et services offerts par le VDAB ou une organisation partenaire dans le cadre d'un parcours d'un demandeur d'emploi vers le marché du travail ;2° financement d'encouragement : l'aide financière supplémentaire visant à augmenter le taux d'insertion. Dans les limites des crédits budgétaires annuels approuvés et sous réserve des conditions du présent arrêté, le CPAS mandaté reçoit un financement d'encouragement par accompagnement réussi.

L'accompagnement est considéré comme réussi si le demandeur d'emploi est au travail.

Le CPAS mandaté reçoit une indemnité forfaitaire de 300 euros si le demandeur d'emploi est au travail dès le jour suivant la fin du contrat d'expérience professionnelle.

Le CPAS mandaté reçoit une indemnité forfaitaire de 600 euros si le demandeur d'emploi est au travail trois mois après la fin du contrat d'expérience professionnelle.

L'indemnité fixée en vertu du présent article doit être utilisée dans le cadre de l'activation professionnelle. Section 4. - Contrôle et sanctions

Art. 35.Sur une base régulière, et au moins tous les trois ans et après la fin du mandat, le VDAB effectue un contrôle du respect des dispositions du présent arrêté en vue de déterminer l'indemnité d'accompagnement.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er peut donner lieu à une révision de l'indemnité visée à l'article 29.

Art. 36.Les données ayant trait au respect des conditions du présent arrêté sont conservées par le CPAS mandaté pendant au moins dix ans après la fin du mandat.

Art. 37.Le VDAB réduira ou recouvrera l'indemnité si : 1° le CPAS mandaté ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ;2° le VDAB constate des infractions aux dispositions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. La décision de réduire ou de recouvrer l'indemnité est définitive après que le CPAS mandaté ait eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense dans un délai de 30 jours.

Le délai visé à l'alinéa 2 prend cours le jour suivant l'envoi au CPAS mandaté de l'intention par lettre recommandée à titre de notification.

Art. 38.Le VDAB évalue chaque trimestre le respect des dispositions du présent chapitre par les CPAS mandatés. Cette évaluation porte sur les éléments suivants : 1° l'exactitude des données saisies ;2° les prestations effectivement fournies. Si les deux conditions, visées à l'alinéa 1er, sont remplies, l'indemnité pour le trimestre au cours duquel les prestations ont été fournies, est intégralement versée dans le trimestre suivant.

En outre, chaque année un contrôle financier des doubles revenus est effectué. Les recettes supplémentaires constatées sont déduites de l'indemnité déjà perçue. Chaque année civile les prestations non exécutées par mois sont également déduites des indemnités déjà payées sur une base annuelle. CHAPITRE 3. - Contrôle des indemnités aux centres publics d'action sociale dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer.

Art. 39.Le VDAB surveille les CPAS quant à l'octroi et à l'utilisation des indemnités d'emploi dans le cadre des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer.

En vue de la surveillance, visée à l'alinéa 1er, le VDAB peut demander au CPAS les pièces et informations suivantes : 1° les pièces comptables ;2° les informations suivantes concernant les parcours : a) le nombre de parcours d'expérience professionnelle temporaire en cours ;b) le nombre de contrats de travail en cours en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer ;c) le nombre de contrats en cours en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer ;3° les informations suivantes concernant les indemnités : a) le nombre d'indemnités reçues en application de l'article 57 quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer ;b) le nombre d'indemnités reçues pour les mises à l'emploi en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer ;c) le nombre d'indemnités reçues en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer. Le VDAB peut demander des informations ou explications supplémentaires au CPAS concerné. Le CPAS concerné peut fournir ces informations et explications supplémentaires de sa propre initiative au VDAB. Le VDAB peut consulter toutes les sources de données nécessaires dans le cadre du contrôle du respect des dispositions du présent chapitre.

Art. 40.Si, dans le cadre de la surveillance, visée à l'article 39 du présent arrêté, le VDAB constate des irrégularités n'entrant pas dans le champ d'application du présent arrêté, mais qu'il soupçonne susceptibles de constituer une infraction au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, il peut transmettre le dossier à l'organisme chargé d'appliquer le décret précité.

Art. 41.Si, dans le cadre de la surveillance, visée à l'article 39 du présent arrêté, le VDAB constate que des indemnités ont été indûment payées ou que trop d'indemnités ont été payées au CPAS concerné, il peut réclamer ces indemnités. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 42.Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2017 : 1° les articles 1er à 23 et 27 à 36 du décret du 9 décembre 2016 sur l'expérience professionnelle temporaire ;2° le présent arrêté.

Art. 43.Les contrats de travail conclus en vertu des articles 60, § 7, ou 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, entrés en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent régis par la réglementation qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, y compris les indemnités accordées au CPAS concerné pour cette mise à l'emploi, et y compris la réduction de cotisations de sécurité sociale, visée aux articles 12, 15, 34 et 35 du décret du 9 décembre 2016 sur l'expérience professionnelle temporaire.

Par dérogation à l'article 42 les articles 12, 15, 34 et 35 du décret du 9 décembre 2016 sur l'expérience professionnelle temporaire entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019, pour autant qu'ils s'appliquent aux contrats visés à l'alinéa 1er qui sont entrés en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. A partir du 1er janvier 2019 la réduction des cotisations de sécurité sociale, abrogée par ces articles, ne peut plus être accordée.

Art. 44.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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