Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 juin 2019
publié le 11 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au travail en enclave

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019012577
pub.
11/07/2019
prom.
23/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au travail en enclave (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au travail en enclave.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxellese, le 23 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Travail en enclave (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150936/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en complément de la réglementation relative au travail en enclave tel que décrit au chapitre 10 de l'arrêté d'exécution (17 février 2017) du décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013.

Si la réglementation de l'autorité compétente relative au travail en enclave est modifiée, la présente convention collective de travail peut être adaptée à la nouvelle réglementation.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les notions suivantes sont utilisées : - "Travailleurs" : les ouvriers et les employés tant masculins que féminins de l'entreprise de travail adapté/de l'atelier social/de la "maatwerkbedrijf"; - "Employeurs" : ce sont les entreprises de travail adapté/les ateliers sociaux/les "maatwerkbedrijven"; - "Clients" : une autre entreprise ou une autre organisation avec laquelle l'employeur collabore et qui est liée à l'employeur par un "contrat de travail en enclave"; - "Travail en enclave" : l'intégration accompagnée d'un ou plusieurs travailleurs groupe cible dans l'exercice de l'activité principale d'une autre entreprise ou organisation, avec laquelle la "maatwerkbedrijf" collabore, a un lien indissociable ou dont elle constitue une partie de l'activité de production ou de négoce.

L'intégration accompagnée comprend un accompagnement permanent et de qualité sur le lieu de travail d'une autre entreprise ou organisation, dispensé par un accompagnateur qualifié qui est au service de la "maatwerkbedrijf".

Art. 4.En cas de travail en enclave, il n'existe pour les travailleurs aucun lien de subordination vis-à-vis du client.

Le travailleur reste sous l'autorité, la direction et la surveillance de son employeur. L'occupation des travailleurs sous la forme de contrats de travail en enclave reste soumise aux normes générales de bienséance et de compétence professionnelle des travailleurs.

Les dispositions légales relatives à la prévention et la protection des travailleurs doivent être strictement respectées. L'employeur est et reste intégralement responsable de toutes les dispositions de sécurité, de prévention et de protection.

Le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et/ou la délégation syndicale de l'employeur exercent leur pleine compétence à l'égard des travailleurs occupés dans une enclave et reçoivent les facilités nécessaires à cet effet (notamment des visites de lieux de travail) et ce en concertation avec la direction de l'employeur.

Art. 5.Lors de la conclusion d'un contrat de travail en enclave : - la délégation syndicale installée chez l'employeur en sera informée le plus rapidement possible; - les membres du conseil d'entreprise et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail institués chez l'employeur en seront informés lors de leur réunion suivante.

A cet effet, les éléments suivants seront communiqués par le biais du formulaire d'information annexé : 1. L'identité complète du client;2. La durée prévue du contrat;3. Une description générale du travail ainsi qu'une mention des éventuels risques complémentaires liés à son exercice;4. Le lieu où le travail sera effectué;5. Le nombre prévu de travailleurs de l'employeur qui seront occupés;6. L'accord passé avec le client portant sur le respect des conditions de sécurité et d'hygiène ainsi que sur l'application de la présente convention collective de travail;7. La garantie d'un accompagnement structurel sur le lieu de travail (comme cela se fait chez l'employeur propre) par des accompagnateurs groupe cible qualifiés, liés à l'employeur par le biais d'un contrat de travail;8. Les temps de travail et régimes de travail en vigueur;9. Un inventaire concernant la possibilité de déplacement dérogatoire décrite à l'article 8. Des modifications fondamentales à l'un de ces éléments feront l'objet d'une communication au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection ou, à défaut, à la délégation syndicale, lors d'une séance suivante.

La "maatwerkbedrijf" remet, au minimum un jour ouvrable avant le début du travail en enclave, une copie du contrat écrit au département.

En application de l'article 33, alinéa 1er du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, le contrat écrit mentionne : 1. la durée de la mission, en indiquant la date de début et la date de fin;2. le lieu précis d'occupation, en indiquant l'adresse et, le cas échéant, les coordonnées du lieu de travail;3. le régime horaire des travailleurs groupe cible et des accompagnateurs.

Art. 6.Les mêmes dispositions légales que celles en vigueur chez l'employeur s'appliquent en principe aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail en enclave.

Art. 7.A partir du moment où il est dérogé aux heures de début et de fin du temps de travail s'appliquant au travailleur au sein de l'entreprise de travail adapté/de l'atelier social/de la "maatwerkbedrijf", le travailleur groupe cible peut uniquement être utilisé pour du travail en enclave sur base volontaire. S'il est presté davantage de travail que le temps de travail normal du travailleur, ces prestations sont considérées comme travail supplémentaire.

L'employeur se concerte avec les fonctions d'encadrement et d'accompagnement pour organiser l'accompagnement. L'intégration accompagnée comprend un accompagnement permanent et de qualité sur le lieu de travail d'une autre entreprise ou organisation, dispensé par un accompagnateur qualifié qui est au service de la "maatwerkbedrijf".

Art. 8.Règles pour le transport vers et au départ de l'enclave En principe, l'employeur assure le transport à partir de et vers l'enclave et supporte le coût du transport qu'elle organise.

Le régime transport part du principe que le travailleur se rend au début de la journée de travail au siège de la "maatwerkbedrijf". De là, on part en transport en commun vers l'enclave. Le soir, on procède de la même manière dans l'autre sens.

Dans des cas exceptionnels, le travailleur peut choisir (après accord de l'employeur) d'aller directement de son domicile à l'enclave et inversement. Dans ce cas, ce trajet est considéré comme "déplacements entre le domicile et le lieu de travail". Dans ce cas, l'employeur passe des accords avec le travailleur sur le temps de travail dans l'enclave. Le travailleur a le droit de revenir sur le choix de se rendre directement de son domicile à l'enclave et inversement.

L'employeur peut retirer son accord de permettre au travailleur de se rendre directement du domicile à l'enclave et inversement.

Dans le cadre du régime de transport, les définitions suivantes sont utilisées : - La première partie - du domicile à la "maatwerkbedrijf" et inversement - est définie comme "déplacements entre le domicile et le lieu de travail"; - Le temps pour aller de la "maatwerkbedrijf" vers l'enclave et inversement est défini comme "temps de déplacement"; - Le temps de travail à l'enclave même est défini comme "temps de travail"; - La "durée normale quotidienne du travail" diffère par "maatwerkbedrijf" et est fixée contractuellement au niveau de la "maatwerkbedrijf". Par "durée normale quotidienne du travail", on entend ci-après : le nombre normal d'heures du temps de travail qu'un travailleur doit prester ce jour précis en fonction de l'horaire en vigueur; - Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et le temps de déplacement ne sont en principe pas du temps de travail et ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Seul le temps de travail entre en ligne de compte pour le calcul de la durée du travail et les éventuelles heures supplémentaires; - "Semaine de travail" : la semaine de travail de cinq jours commence le lundi.

Les concepts définis ci-dessus se comportent de la manière suivante au niveau de la journée de travail : le temps de travail presté est complété si nécessaire pour arriver à la durée normale quotidienne du travail en transposant le temps de déplacement de ce jour en temps de travail. Si, après cette opération, le temps de déplacement restant dépasse les 60 minutes, la partie au-delà des 60 minutes sera considérée comme du temps de travail et ce tant au niveau de la rémunération qu'au niveau de sa prise en compte pour déterminer les heures supplémentaires.

Sur la base du régime de transport exposé ci-dessus, l'employeur peut formuler une réponse à la demande du client de prester intégralement le temps de travail régulier sur le lieu de travail du client. Les partenaires sociaux partagent la vision que le régime de transport n'est pas un instrument pour arriver à plus de flexibilité et ils soulignent l'importance de la clarté et la stabilité dans l'application des règles de transport.

Indemnités : - Temps de travail : rémunération contractuelle normale telle que prévue par la législation; - Temps de déplacement : même si le temps de déplacement n'est pas considéré comme du temps de travail, le solde du temps de déplacement restant après transposition éventuelle en temps de travail est indemnisé. Cette indemnité est rémunérée à 100 p.c. du salaire horaire en vigueur. Le temps de déplacement qui n'est pas du temps de travail comme décrit ci-avant n'est pas pris en considération pour déterminer si la limite journalière ou hebdomadaire a été dépassée; - Déplacements domicile-lieu de travail : ceci est réglé par la convention collective de travail mobilité.

Art. 9.Tout comme dans la "maatwerkbedrijf", les travailleurs reçoivent la formation et les instructions nécessaires pour effectuer les tâches en fonction du contrat de travail en enclave de manière sûre et acceptable.

Art. 10.Le travailleur qui participe à un contrat de travail en enclave ne peut pas, à la suite de cela, gagner moins que s'il était occupé dans sa propre "maatwerkbedrijf" (cf. contrat de travail individuel).

Art. 11.Les employeurs s'engagent à ne reprendre, dans le contrat de travail individuel à durée indéterminée, aucune disposition qui impliquerait un accord de principe d'occupation sous la forme de travail en enclave en dehors du temps de travail normal du travailleur.

Art. 12.Conformément à la partie II, 2.2.2. "contrats de travail individuels avec condition résolutoire" du Vlaams Intersectoraal Akkoord 5 du 8 juin 2018, les partenaires sociaux conviennent que l'on ne recourra pas à des contrats de travail individuels avec condition résolutoire.

Art. 13.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise plus favorables au travailleur.

Art. 14.Toute contestation concernant l'application de la présente convention collective de travail peut être portée devant le bureau de conciliation par la partie la plus diligente.

Art. 15.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 février 2005 relative aux contrats d'entreprise, numéro d'enregistrement 74128/CO/327.01.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par courrier recommandé la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^