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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juillet 2016
publié le 15 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés

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autorite flamande
numac
2016036118
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15/07/2016
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01/07/2016
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1 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, article 79, modifié par le décret du 21 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 mai 2016 ;

Vu l'avis 59.451/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Conseil d'Etat a ordonné, par arrêt n° 233.620 du 26 janvier 2016, la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

Considérant que, par l'arrêt précité, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés réintègrent l'ordre juridique ;

Considérant que des mesures doivent être prises d'urgence en vue d'assurer la continuité d'exploitation des entreprises d'économie sociale concernées, en particulier en ce qui concerne l'admissibilité des charges des travailleurs de groupe-cible ;

Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Département WSE octroie des subventions dans le salaire et dans les charges sociales à la personne qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, satisfait aux conditions suivantes : 1° la personne a, selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), un droit inconditionnel ou conditionnel, en tant que personne atteinte d'un handicap à l'emploi, à un emploi dans un atelier protégé tel que visé aux articles 4 et 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;2° l'emploi de la personne est enregistré dans une application mise à disposition par le VDAB.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3.Le Département WSE octroie des subventions dans le salaire et dans les charges sociales de la personne qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1° la personne a, selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », un droit inconditionnel ou conditionnel, en tant que personne atteinte d'un handicap à l'emploi, à un emploi dans un atelier protégé tel que visé aux articles 4 et 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, et est occupée dans un atelier protégé au 31 mars 2015 ;2° durant la période du 1er avril 2015 au 9 février 2016 inclus, la personne est engagée, en tant que travailleur de groupe-cible tel que visé à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, par une entreprise de travail adapté telle que visée à l'article 3, 5°, du décret précité.».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par « travailleurs fragilisés », il faut entendre : 1° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont suivi la forme d'enseignement 1 ou 2 de l'enseignement secondaire spécial ;2° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi appartenant au groupe des personnes souffrant d'une déficience mentale modérée ;3° les personnes présentant une déficience significative du fonctionnement intellectuel qui est constaté sur la base d'un test d'intelligence agréé, standardisé, réalisé individuellement et à large spectre, dont le score individuel est inférieur à 2 écarts-types sous le score moyen ;4° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ayant droit à des allocations familiales majorées en vertu de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, si elles obtiennent au moins 4 points lors de l'évaluation de l'autonomie conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ;5° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui, en vertu de la législation sur les allocations aux handicapés, ont été reconnues comme bénéficiaires d'une allocation d'intégration et dont le degré d'autonomie a été fixé à 9 points au moins conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration ;6° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui soit ont résidé au moins deux ans sans interruption dans un établissement psychiatrique ou une habitation protégée agréée, soit ont résidé au moins à trois reprises dans un établissement psychiatrique au cours des deux années précédant l'octroi du statut de travailleur fragilisé, soit nécessitent un traitement psychiatrique spécialisé en raison d'une perte permanente de la fonction cognitive consécutive à des affections psychiatriques figurant dans l'énumération limitative de certaines affections tirée de la nomenclature des troubles médicaux pour le handicap au travail du VDAB et sont placées sous surveillance médicale suivie depuis un an au moins » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La qualité de travailleur fragilisé est démontrée par les documents suivants : 1° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1° : une attestation ou une déclaration délivrée par l'établissement d'enseignement spécial fréquenté en dernier lieu 2° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 2° : un rapport multidisciplinaire ou une attestation délivrée par une instance agréée par le VDAB certifiant que le quotient intellectuel de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est égal ou inférieur à 55 ;3° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 3° : un rapport multidisciplinaire ou une attestation délivrée par une instance agréée par le VDAB certifiant que le quotient intellectuel de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est égal ou inférieur à 70 ;4° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 4° : une attestation délivrée par l'organisme de paiement des allocations familiales, dont il ressort que le demandeur remplit les conditions prévues au présent article ;5° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 5° : une attestation ou une copie de la décision du Service des Allocations aux personnes handicapées, dont il ressort que le demandeur remplit les conditions prévues au présent article ;6° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 6° : une attestation des établissements psychiatriques, du service d'habitation protégée ou d'un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, dont il ressort que le demandeur remplit les conditions prévues au présent article.» 3° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.Le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est majoré d'une allocation supplémentaire pour la prime de fin d'année suite à l'augmentation du pécule de vacances. Le montant est fixé, par heure prestée ou par heure y assimilée, à 0,01392 au cours de l'année 2016 et des années suivantes.

Le montant de l'allocation supplémentaire pour la prime de fin d'année est lié à l'indice santé lissé qui s'élève, en janvier 2016, à 100,66 points et est indexé à compter du 27 avril 2015, en cas de dépassement de l'indice pivot, conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. ».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 2 juin 2006, 22 septembre 2006 et 25 janvier 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les montants de subventions sont majorés d'une allocation supplémentaire pour la prime de fin d'année pour les membres du personnel suivants : 1° les membres du personnel chargés du service de gestion sociale, visés à l'article 4, § 2 ;2° les membres du personnel défis économiques, visés à l'article 4, § 4 ;3° le dirigeant, visé à l'article 4, § 1er, 1° ;4° les assistants du dirigeant, visés à l'article 4, § 1er, 2° ;5° les moniteurs, visés à l'article 4, § 1er, 3° ;6° les employés, visés à l'article 4, § 1er, 4° ;7° les assistants sociaux ou les infirmiers sociaux, visés à l'article 4, § 1er, 5°. L'allocation supplémentaire visée à l'alinéa 1er est fixée aux montants annuels suivants :

2006

145,19 euros

2007

318,93 euros

2008

492,68 euros

2009

664,84 euros

2010-2015

838,58 euros

2016 et années suivantes

2.105,26 euros


Les montants jusqu'à 2015 inclus sont liés à l'indice pivot de 102,10 (janvier 2006) et sont indexés, en cas de dépassement de l'indice pivot, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le montant pour 2016 et les années suivantes est lié à l'indice santé lissé de 100,66 (janvier 2016) et est indexé à compter du 27 avril 2015, en cas de dépassement de l'indice pivot, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. ».

Art. 4.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006, 18 juillet 2008 et 20 juin 2014, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° tenir une comptabilité et la mettre à disposition de manière à ce que le Département WSE puisse contrôler l'utilisation des subventions. Si le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions le juge nécessaire, l'atelier protégé établit un rapport financier relatif à l'année d'activités écoulée conformément aux directives dudit ministre. ».

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, sont ajoutés un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale agrée l'entreprise comme atelier protégé si cette entreprise, auparavant agréée comme atelier protégé en vertu du présent arrêté, a été agréée comme entreprise de travail adapté conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective. L'agrément prend cours le 8 février 2016 pour une durée d'un an.

Au terme du délai visé à l'alinéa 2, cet agrément peut être prolongé d'un an maximum si l'entreprise respecte les conditions d'agrément visées à l'article 1er ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 2016, à l'exception de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Art. 7.Le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2016.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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