publié le 13 janvier 2001
Décret contenant diverses dispositions
8 DECEMBRE 2000. - Décret contenant diverses dispositions (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale et communautaire. CHAPITRE II. - Emphytéose
Art. 2.Dans l'article 16 du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand est autorisé à attribuer à la "N.V. Technopolis" le droit d'emphytéose de la Région flamande dans les biens immobiliers situés à Malines, 3e division, 729k5 (auparavant : 729f), 731a, 730, 726, 725, 733 et 724, dénommés "Geerdegembroek", moyennant le paiement d'une redevance symbolique de 1 franc. » CHAPITRE III. - "Vlaamse Landmaatschappij (VLM)" (Société flamande terrienne)
Art. 3.Dans l'article 13, § 5 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij", le § 5 inséré par le décret du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Les provinces, communes, polders, wateringues, comités de remembrement et les personnes morales de droit public à désigner par le Gouvernement flamand peuvent, s'ils y consentent, être chargés par le Gouvernement flamand de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci.
Le Gouvernement flamand détermine l'intervention de la Région dans le coût des travaux effectués par les institutions et administrations citées au premier alinéa. ». CHAPITRE IV. - Mesures de lutte contre l'érosion
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand prévoit un régime d'aide visant à encourager l'application de mesures de lutte contre l'érosion par les agriculteurs sur leurs terres agricoles.
Le Gouvernement flamand détermine la nature, le contenu et l'application de ce régime d'aide ainsi que sa procédure de demande. CHAPITRE V. - Voies d'eau Section Ire. - "NV Zeekanaal en Watergebonden grondbeheer Vlaanderen"
(SA du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre)
Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, premier alinéa, 1° du décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme "Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " il est inséré entre les mots " canal Bruxelles-Escaut " et les mots "tel qu'il sera défini par un arrêté" les mots "du canal Louvain-Dyle et du Canal vers Charleroi"
Art. 6.Dans l'article 18, § 3 du même décret, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les infrastructures ainsi réalisées deviendront la propriété de la société anonyme "Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" et ce à partir de la création de la société. ».
Art. 7.Le Gouvernement flamand peut, conformément aux règles et dispositions à définir, accorder le droit aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, dans la mesure où ils sont attachés au canal Louvain-Dyle ou au canal vers Charleroi, à être transférés dans un délai à impartir au préalable, à la SA "Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" avec maintien des droits qui leur ont été conférés réglementairement. Section II. - "Dienst voor de Scheepvaart" (Office flamand de la
Navigation)
Art. 8.Les travaux d'infrastructure entrepris par le "Dienst voor de Scheepvaart" sur les voies d'eau et leurs dépendances dont il a la gestion en vertu du mandat qui a été conféré à lui ou à son administrateur général en exécution d'un décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande, deviennent la propriété du "Dienst voor de Scheepvaart" à partir du 1er janvier 1999. Section III. - Voies d'eau
Art. 9.Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'administration du Ministère de la Communauté flamande qui est chargée de la gestion des voies d'eau et leurs dépendances et des organismes publics flamands qui veillent au respect des règles en matière de voies d'eau et leurs dépendances qui relèvent de la compétence de la Région flamande, sans préjudice des obligations des officiers de la police judiciaire.
Le Gouvernement flamand peut conférer la qualité d'officier ou d'agent de la police judiciaire aux fonctionnaires assermentés de l'administration compétente et des organismes publics flamands.
Les fonctionnaires compétents constatent les infractions par voie de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux avis à la navigation. CHAPITRE VI. - Organismes publics flamands
Art. 10.Les organismes cités ci-après, classés parmi les organismes de la catégorie A dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, doivent tenir une comptabilité économique intégrée et établir des rapports budgétaires, comme il a été prévu par l'article 5 et 6 du décret du 8 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands : 1° le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (FIVA)" (Instrument de financement pour le secteur de la pêche et de l'aquiculture);2° le "Fonds Vlaanderen-Azië" (Fonds Flandre-Asie);3° le "Herplaatsingsfonds" (Fonds de réinsertion);4° le "Zorgfonds" (Fonds d'assurance soins).
Art. 11.Dans le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, il est inséré un chapitre IVbis consistant en un article 21bis, rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. - Dispositions pénales
Article 21bis.Est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement, la personne affiliée à une caisse d'assurance soins agréée et qui refuse de payer, après deux sommations, la cotisation visée à l'article 13, premier alinéa, 3°. ». CHAPITRE VII. - "Vlaamse Vervoersmaatschappij - VVM (De Lijn)" (Société flamande des Transports)
Art. 12.A l'article 3, deuxième alinéa du décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoersmaatschappij", sont ajoutés les mots suivants : "soit le transport par voie d'eau.".
Art. 13.A l'article 25 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° du mode de réalisation des normes concernant le service minimum à assurer, prescrites par le Gouvernement flamand, y compris les questions non réglementées par voie de décret;» 2° il est ajouté un 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit : « 7° de la durée du contrat de gestion qui est de cinq ans au moins;8° du rapport annuel des services fournis et des kilomètres parcourus, dépenses et bénéfices y afférents;9° des rapports à dresser afin de pouvoir appliquer les règles concernant la prime managériale du directeur général et du directeur général adjoint, telle que fixée par le Gouvernement flamand.» CHAPITRE VIII. - Emploi
Art. 14.Les actions en justice en raison d'un paiement indu, visé à l'article 1376 du Code civil, dans le cadre des programmes de remise au travail, visés à l'article 6, § 1er, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, se prescrivent par cinq ans suivant le fait dont l'action est née.
Art. 15.L'article 11 du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 11.§ 1er. Il est créé un programme de promotion de l'expérience professionnelle. § 2. Le programme visant à promouvoir l'expérience professionnelle a pour but d'encourager les postes temporaires d'expérience professionnelle dans le secteur non marchand par le biais d'une intervention dans leur financement.
Les postes d'expérience professionnelle cités au premier alinéa visent à promouvoir les opportunités de passage vers des emplois réguliers. § 3. Les organisations suivantes peuvent mettre au travail des demandeurs d'emploi dans un poste temporaire d'expérience professionnelle à la condition qu'elles respectent les obligations légales en matière d'emploi et de sécurité sociale : 1° a) les communes ainsi que les associations, les agglomérations et les fédérations des communes, sauf si elles ont une finalité économique, les institutions relevant des communes, les organismes d'intérêt public relevant de ces associations, agglomérations et fédérations des communes, les centres publics d'aide sociale, les associations des centres publics d'aide sociale;b) les associations sans but lucratif dans la mesure où les pouvoirs locaux assument un rôle prépondérant dans leur création ou direction;2° les établissements d'utilité publique et les associations sans but lucratif régis par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et qui poursuivent un but social, humanitaire ou culturel;3° a) la Région flamande et la Communauté flamande;b) les établissements scolaires organisés, agréés ou subventionnés par la Communauté flamande;c) les établissements d'utilité publique qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande;4° les provinces, les associations de provinces et les établissements relevant de la province;5° les sociétés locales de logement social, les Polders et Wateringues et les fabriques d'église. § 4. Aux organisations visées au § 3, 1° et 2° peuvent être attribués des contingents de postes temporaires d'expérience professionnelle.
Ces organisations garantissent l'accompagnement et la formation des demandeurs d'emploi intéressés et mettent ces derniers à la disposition d'autres organisations visées au § 3. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités du programme de promotion de l'expérience professionnelle. »
Art. 16.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires destinés à l'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes dans les entreprises, des subventions peuvent être accordées à des projets visant à encourager la formation et l'accompagnement dans les entreprises, à développer une politique de stimulation adressée aux travailleurs mettant en exergue la reconnaissance des capacités et l'orientation de la carrière, à promouvoir une approche structurée de la formation et la reconnaissance des capacités dans les entreprises et à appuyer les nouvelles formes organisationnelles. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et règles concernant le classement des projets et l'octroi de subventions.
Art. 17.§ 1er. L'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant l'économie sociale produira ses effets pour ce qui concerne la Région flamande. § 2. Le présent article produit ses effets le 4 juillet 2000.
Art. 18.§ 1er. Il est mis en place un programme d'impulsion et de soutien en faveur de l'économie plurielle. Le Gouvernement flamand arrête ses modalités d'exécution. § 2. Le présent article produit ses effets le 4 juillet 2000. CHAPITRE IX. - Aménagement du territoire
Art. 19.A l'article 127, § 1er, deuxième alinéa du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, il est ajouté la phrase suivante : « Si la demande devra faire l'objet d'une enquête publique, le délai d'avis prend cours le quatorzième jour de l'enquête publique. »
Art. 20.A l'article 191, § 1er du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au troisième alinéa, le 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° les attestations urbanistiques numéro 2 délivrées après le 1er mai";2° le cinquième alinéa est abrogé. CHAPITRE X. - Représentation équilibrée
Art. 21.Dans l'article 9, § 2 du décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, les mots "pour le 31 décembre 1999" sont remplacés par les mots "pour le 1er janvier 2002".
Art. 22.Dans l'article 4, quatrième alinéa du décret du 18 mai 1999 une représentation mieux équilibrée d'hommes et de femmes au sein des organes de gestion et d'administration des organismes, entreprises, sociétés ou associations relevant du Gouvernement flamand, les mots "si, lors d'un renouvellement partiel, moins d'un tiers des mandats sont vacants" sont supprimés. CHAPITRE XI. - Sites
Art. 23.Dans le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, modifié par les décrets des 21 octobre 1997 et 18 mai 1999, la première phrase du deuxième alinéa de l'article 18 est supprimée.
Art. 24.Dans le même décret, il est inséré un article 18bis et un article 18ter, rédigés comme suit : «
Article 18bis.§ 1er. Les propriétaires de biens immeubles situés dans un site classé, peuvent bénéficier d'une indemnité si la diminution de valeur de leur bien immeuble résulte directement des prescriptions d'un arrêté relatif à la protection définitive d'un site. § 2. Le droit à l'indemnité naît au moment de la notification, en vertu de l'arrêté de protection, d'un refus d'exécuter des travaux ou opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou plans d'exécution en vigueur.
Par refus il faut entendre : 1° le refus d'octroyer un permis pour l'exécution de travaux ou d'opérations suite à un avis négatif du Gouvernement flamand ou son mandataire, tel que visé à l'article 14, § 3.2° le refus d'octroyer une autorisation pour les travaux et opérations de la part du Gouvernement flamand ou son mandataire, telle que visée à l'article 14, § 4. Passé le délai de cinq ans, à compter de la date de notification visée à l'article 11, § 1er de l'arrêté de protection, le droit à l'indemnité s'éteint. Le droit d'action s'éteint définitivement un an après le jour où le droit à l'indemnité est né. § 3. La diminution de valeur indemnisable doit être estimée comme la différence entre, d'une part la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnité, majorée des charges et frais avant la notification de l'arrêté de protection définitif et, d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnité.
Est prise en considération comme valeur du bien au moment de l'acquisition, le montant ayant servi d'assiette pour la perception des droits d'enregistrement et de succession sur le plein domaine du bien ou, faute de pareille perception, la valeur vénale du bien de plein domaine le jour de l'acquisition.
Est prise en considération comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnité, la valeur vénale à ce moment.
La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois calendaire précédant celui au cours duquel l'indemnité est fixée et en divisant le chiffre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année où l'indemnitaire l'a acquis, le cas échéant, calculé sur la même base que le premier indice. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d'acquisition. § 4. L'indemnité s'élève à 80 % de la diminution de valeur. § 5. Les cas suivants ne sont pas indemnisables : 1° si le demandeur a acquis le bien lorsqu'il faisait déjà l'objet d'une protection provisoire ou définitive;2° s'il est interdit au demandeur d'installer des enseignes ou des dispositifs de publicité;3° si le demandeur a lui-même demandé la protection de son bien ou y a consenti explicitement;4° si le propriétaire exécute volontairement le plan de gestion pour la parcelle concernée, par voie d'un contrat de gestion visé à l'article 16, § 6;5° si la diminution de valeur indemnisable n'est pas supérieure à 20 % de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnité et majorée des charges et frais;6° si un même travail ou opération est refusé sur la base d'une autre réglementation;7° si la diminution de la valeur résulte des restrictions, prescriptions et conditions qui sont également imposées par ou en vertu d'une autre réglementation. § 6. L'indemnité est diminuée de l'indemnité pour dommages résultant d'un plan d'aménagement, des pertes de patrimoine, de l'indemnité et des dommages obtenues pour la même parcelle en vertu d'une autre réglementation. § 7. L'obligation d'indemnité peut être satisfaite au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée, quel que soit le propriétaire, par la suppression ou la modification de la protection de la parcelle, ou par l'acquisition du bien par la Région flamande. § 8. La Région flamande peut exiger le remboursement de l'indemnité payée aux bénéficiaires, leurs ayants droit ou ayants cause, dans un délai de deux ans suivant le paiement de l'indemnité, dès que la parcelle n'est plus protégée comme site.
Article 18ter.§ 1er. A l'exception du § 2, troisième alinéa, les dispositions de l'article 18bis s'appliquent aux actions d'indemnité pendantes qui ne font pas l'objet d'un jugement coulé en force de chose jugée. § 2. En ce qui concerne les arrêtés de protection définitive pris avant l'entrée en vigueur de l'article 18bis, le droit à l'indemnité ne peut plus naître à l'issue d'un délai de deux ans à calculer à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent article.
Dans les cas où le droit à l'indemnité est né avant l'entrée en vigueur de l'article 18bis, le droit d'action s'éteint à titre définitif un an après l'entrée en vigueur du présent article. ». CHAPITRE XII. - Audit interne
Art. 25.Pour l'application du présent chapitre, on entend par organismes publics flamands : les personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'une loi ou un décret et qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande, à l'exception de l'enseignement communautaire.
Art. 26.L'entité Audit interne du Ministère de la Communauté flamande est compétente pour l'exécution d'audits et d'enquêtes administratives au sein des organismes publics flamands. Elle est habilitée à examiner et évaluer tous les processus de fonctionnement et activités des organismes publics flamands et en particulier le système de contrôle interne.
Art. 27.Pour pouvoir exercer ses compétences, l'entité Audit interne a accès à tous les documents et informations disponibles auprès des organismes publics flamands. Elle peut demander à tout membre du personnel les informations qu'elle juge utiles pour l'accomplissement de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu à fournir tous les documents et informations pertinents.
Art. 28.Les emplois d'auditeur, d'auditeur principal, d'auditeur-manager et de chef de l'entité Audit interne au sein du Ministère de la Communauté flamande sont également ouverts aux membres du personnel statutaires des organismes publics flamands, dans les conditions prévues par le Statut du personnel flamand du 24 novembre 1993. Au terme de leur mission au sein de l'entité Audit interne, ils retournent à leur organisme d'origine. Les fonctionnaires dirigeants adjoints qui sont à la tête d'une division sont considérés pour l'application du présent arrêté comme des fonctionnaires titulaires du grade mandat de chef de division.
Les membres du personnel intéressés conservent pendant leur mission leur ancienneté administrative, y compris leurs droits à la promotion et leur ancienneté pécuniaire qu'ils avaient acquise dans leur organisme d'origine. Ils conservent au moins l'échelle des traitements à laquelle ils avaient droit dans le grade qu'ils occupaient à ce moment. Ils acquièrent le cas échéant également les modifications de leur statut administratif, de leur statut pécuniaire et leur échelle des traitements. Les modifications apportées ultérieurement à cette réglementation au cours de leur absence sont également applicables à eux. CHAPITRE XIII. - BLOSO
Art. 29.§ 1er. A l'article 38 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le conseil d'administration est composé de huit membres. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les membres du conseil d'administration sont nommés et licenciés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand nomme également le président et le vice-président par les membres du conseil d'administration. Le mandat des membres du conseil d'administration se termine six mois après le renouvellement du Parlement flamand. Les mandats sont renouvelables. Si le mandat prend fin anticipativement, le successeur achève le mandat de son prédécesseur. » § 2. Le présent article entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge. Les membres du conseil d'administration sont démissionnaires de plein droit. Au plus tard 40 jours suivant la publication de la présente disposition, les nouveaux membres, le nouveau président et le nouveau vice-président sont nommés par le Gouvernement flamand. CHAPITRE XIV. - Logement Section Ire. - Interventions
Art. 30.Dans l'article 81, § 1er du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, l'alinéa suivant rédigé comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, une intervention dans les frais, telle que prévue à l'article 83, peut être allouée aux propriétaire-bailleur qui effectue des travaux à l'habitation mise en location par lui. »
Art. 31.A l'article 82 du même décret, il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Sans avoir quitté une habitation inadéquate ou inadaptée au logement, une intervention dans les frais de location peut être octroyée aux ménages et isolés sans logis qui louent une habitation adéquate et adaptée, pour autant qu'il ne s'agit pas d'un logement social.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et dispositions en la matière. » Section II. - Institutions de crédit sociales
Art. 32.Dans l'article 78, premier alinéa, du même décret, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les institutions de crédit qui sont agréées par le Gouvernement flamand ou la VHM dans les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand; ».
Art. 33.L'agrément d'une institution de crédit sociale par la CGER vaut pour l'obtention de la garantie régionale jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard. Section III. - Secteur locatif public
Art. 34.Dans l'article 72, premier alinéa, du même décret, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° permettre au bailleur d'habitations sociales de location des réductions de loyer aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. »
Art. 35.Dans l'article 91, § 1er, premier alinéa du même décret, la deuxième phrase est complétée par les mots suivants : « ni aux habitations louées par la VHM et les sociétés de logement sociales aux administrations publiques ou aux organisations d'aide sociale, dans les conditions arrêtées par le conseil d'administration de la VHM. »
Art. 36.A l'article 99 du même décret sont apportées les modifications suivantes : le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Pour l'utilisation d'espaces qui sont distincts de l'habitation, un loyer peut être demandé, auquel ne s'applique pas la règle du § 1er. »; et un § 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le bailleur bénéficie d'une subvention pour la location en application de l'article 72, premier alinéa, 3° et que cette subvention n'est pas accordée en vue d'une réduction locative non liée à des charges familiales. » Section IV. - Décret sur les chambres
Art. 37.Au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par les décrets des 3 février 1998 et 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : - dans l'article 10, § 1er, le deuxième alinéa est abrogé à partir du 1er décembre 1999; - l'article 23 est remplacé par la disposition suivante : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998 à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur à une date que le Gouvernement flamand fixe. » Section V. - Vlabinvest
Art. 38.L'article 20 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 20.Le fonds est géré par le Gouvernement flamand. Il est conclu une convention entre le fonds et la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" concernant la mise à disposition au fonds des services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires. La "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" perçoit à cette fin annuellement une indemnisation des frais à charge du budget du fonds. » Section VI. - Syndicats des locataires
Art. 39.Les subventions facultatives que les syndicats des locataires ont perçues en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation, à charge de l'allocation de base 33.61 du programme 62.4 du budget de la Communauté flamande pour l'année 1994, peuvent être utilisées par les syndicats pour couvrir des dépenses quelconques susceptibles de promouvoir leur fonctionnement. Ces dépenses peuvent être exposées au cours des années postérieures à l'année 1994 et ne doivent plus être déduites des subventions pour 1999 et années suivantes. CHAPITRE XV. - SA PMV
Art. 40.Le Gouvernement flamand est autorisé à charger la SA "Vlaamse Participatiemaatschappij" par l'entremise de sa filiale la SA "Participatiemaatschappij Vlaanderen", à créer une société de gestion en vue d'organiser et de mettre en oeuvre le projet de réaffectation pour la caserne Majoor Blairon. La SA "Participatiemaatschappij Vlaanderen" exécute cette mission spéciale au nom et pour le compte de la Région flamande. CHAPITRE XVI. - Décret sur les engrais
Art. 41.Dans l'article 2 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 20 décembre 1995 et 11 mai 1999, le 7°, a) et b) sont remplacés par la disposition suivante : a) soit, a obtenu le permis de bâtir définitif avant le 1er septembre 1991 et qui, au moins pour ce qui concerne l'année d'imposition 1992 ou 1993, a été déclaré à la Mestbank avant le 29 septembre 1993, étant entendu que la déclaration qui se rapporte à l'établissement en question fait mention d'animaux; b) soit, a obtenu le permis de bâtir définitif et l'autorisation écologique entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1997 et pour lequel l'obligation de déclaration prévue dans le présent décret a été respectée;".
Art. 42.Dans l'article 6, § 1er du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000, le mode de calcul "MOndier = MPn + AMn - Mgndier" est remplacé par le mode de calcul "MOndier = MPn + AMn - MGn [dm + am]".
Art. 43.A l'article 7, § 1er du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le deuxième et le troisième alinéa il est inséré l'alinéa suivant : « Le Gouvernement flamand peut imposer également un montant au demandeur de l'agrément pour couvrir les frais administratifs.»; 2° il est ajouté au § 1er un quatrième alinéa : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exercice d'un recours contre cette mesure.Il peut également réglementer le recouvrement des frais du recours. »
Art. 44.A l'article 8, § 3, 2°, b) du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, il est ajouté la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut également imposer un montant pour couvrir les frais administratifs y afférents. »
Art. 45.A l'article 9, § 1er du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 20 décembre 1995 et 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au cinquième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut également imposer un montant pour couvrir les frais administratifs y afférents.» 2° au sixième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut également imposer un montant pou couvrir les frais administratifs y afférents.»
Art. 46.Dans l'article 21, § 6 du même décret, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : 1° ayant produit plus d'effluents d'élevage que la teneur en éléments nutritionnels, visée à l'article 33bis;le montant de cette redevance complémentaire SH1 est calculé à l'aide de la formule suivante : SH1 = ((MPBnforf - NHn) x Xspn) + ((MPpforf - NHp) x Xspp) où : - MPBFn = la production brute forfaitaire d'effluents d'élevage, exprimée en kg de N, à savoir le produit de la densité moyenne du bétail dans l'élevage de bétail et/ou l'exploitation agricole au cours de l'année civile écoulée et les quantités d'excrétion brutes forfaitaires correspondantes par animal exprimées en kg de N, telles que fixées à l'article 5, § 1er; - MPFp = la production forfaitaire d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, à savoir le produit de la densité moyenne du bétail dans l'élevage de bétail et/ou l'exploitation agricole au cours de l'année civile écoulée et les quantités d'excrétion brutes forfaitaires correspondantes par animal exprimées en kg de P2O5, telles que fixées à l'article 5, § 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, il est appliqué pour l'espèce animale autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg, la valeur d'excrétion de 5,33 kg P2O5 par animal et par an; - NHn : la teneur en éléments nutritionnels N, exprimee en kg de N, conformément à la définition de l'article 33bis; - NHp = la teneur en élements nutritionnels P2O5, exprimée en kg de P2O5, conformément à la définition de l'article 33bis; - Xspn = le taux de la redevance complémentaire pour la production N supérieure à la teneur en éléments nutritionnels NHn; - Xspp = le taux de la redevance complémentaire pour la production de P2O5 supérieure à la teneur en eléments nutritionnels NHp. ».
Art. 47.A l'article 33, § 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots "31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "31 décembre 2001";2° dans le troisième alinéa les mots "1er janvier 2000" sont remplacés les mots "1er janvier 2001".
Art. 48.Dans l'article 33bis, § 1er, premier alinéa du même décret, les mots "A chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties" sont remplacés par les mots « A - chaque exploitation agricole et/ou ses parties et/ou - chaque élevage de bétail et/ou ses parties : a) qui répond à la définition d'élevage de bétail existant ou a) dont au moins depuis l'année d'imposition 1995 il a été fait déclaration à la "Mestbank" chaque année, à intervalles réguliers et dans les délais.».
Art. 49.Dans le tableau repris à l'article 33bis, § 2, du même décret, le chiffre "9,87" est remplacé par "14,5" et le chiffre "16,75" par "24" en regard de la mention "Verrats et truies (hors porcelets) ".
Art. 50.A la note (3) de l'article 33bis, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "l'espèce "truies", soit inclusivement, soit exclusivement les porcelets" sont remplacés par les mots "l'espèce "truies" à l'inclusion et/ou à l'exclusion des porcelets";2° dans le deuxième alinéa, les mots "d'autres porcs" sont remplacés par les mots "d'autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg".
Art. 51.A la note (5) de l'article 33bis § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots "sous la rubrique" et "autre volaille" sont insérés les mots "poules pondeuses", "poules d'élevage" ou";2° dans le texte néerlandais, il est inséré entre les mots "zoals bepaald" et les mots "artikel 5", le mot "in";3° les mots "III.pour les autruches, III.4. pour les dindons et III.5. pour l'autre volaille" sont remplacés par les mots "III. Volaille".
Art. 52.Dans l'article 33bis, § 3, du même décret, il est ajouté un 4° rédigé comme suit : 4° "des producteurs de moins de 40 ans qui se sont installés pour la première fois comme agriculteur à titre principal au cours de la période entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2000 et ont fait un investissement à cet effet.La preuve de première installation doit être fournie à l'aide d'une attestation de la caisse sociale à laquelle ils sont affiliés. La teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp ne peut toutefois être supérieure à 85 % de la production autorisée d'engrais à moins que le registre de l'année de production 1999 n'affiche une densité du bétail supérieure. »
Art. 53.A l'article 33bis du même décret il est ajouté la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en la matière. »
Art. 54.A l'article 33bis du même décret il est ajouté un § 8 et un § 9, rédigés comme suit : « § 8. Les producteurs dont la production d'effluents d'élevage MPp de leur entreprise est inférieure à 300 kg d'anhydride phosphorique, sont exemptés des règles reprises à l'article 33ter, § 1er, 1° concernant la réduction de la production d'effluents d'élevage. Si un élevage de bétail ou exploitation agricole compte plusieurs producteurs, cette exemption ne s'applique que dans la mesure où la production globale d'effluents d'élevage MPp de l'ensemble des producteurs est inférieure à 300 kg d'anhydride phosphorique. § 9. La teneur en éléments nutritionnels NH (n) et NH (p) ne s'applique plus de plein droit, sauf les cas fortuits et de force majeure, si au cours de deux années d'imposition successives aucune déclaration n'a été faite ou aucun animal n'a été déclaré sur la déclaration annuelle portant sur l'exploitation en question. »
Art. 55.Dans la première phrase du § 1er de l'article 33ter du même décret, il est inséré entre le mot "l'exploitation" et les mots "d'élevages de bétail" les mots "d'exploitations agricoles et".
Art. 56.A l'article 33ter, § 4 du même décret, il est ajouté un troisième tiret rédigé comme suit : « - élevages de bétail s'occupant exclusivement de chevaux et/ou de poneys. »
Art. 57.A l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les conditions d'agrément des laboratoires et le mode de demande, d'octroi et de retrait global ou partiel de cet agrément. »
Art. 58.Dans l'article 37, § 1er, 5° du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995 et 11 mai 1999, il est ajouté après les mots "à l'article 18" les mots "et l'article 17".
Art. 59.A l'article 37, § 2 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995 et 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 4°bis rédigé comme suit : « 4°bis celui qui, en violation du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne a transporté des effluents d'élevage sans avoir établi de manière correcte et complète le document de suivi et l'avoir transmis à la "Mestbank" dans le délai imparti ou qui a négligé une interdiction de transport de la part de la "Mestbank".»; 2° au 7°, il est ajouté après les mots "à l'élevage en question" la disposition suivante : « et/ou celui qui compense la réduction de la production nutritionnelle à partir d'effluents d'élevage obtenue suite à l'administration d'aliments pauvres en nutriments et l'application de techniques alimentaires visées à l'article 5, § 2 ou à l'aide du bilan d'excrétion d'engrais visé à l'article 20bis, § 2, 2°, par une augmentation du cheptel de l'élevage de bétail et/ou de l'exploitation agricole et/ou de leurs parties »;3° il est ajouté un 8° et un 9° rédigés comme suit : « 8° celui qui en violation de l'article 7, §§ 2 et 3, ne procède pas à un transport notifié conformément au document d'écoulement qui accompagne le transport;9° celui qui en violation du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne a exercé des transferts illicites; 10° celui qui ne peut produire en cas de contrôle les documents nécessaires à l'établissement d'un bilan d'entreprise, du sol et d'excrétion du bilan;".
Art. 60.A l'article 37, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995 et 11 mai 1999, il est ajouté un 5° rédigé comme suit : « 5° celui qui enfreint les dispositions en matière des bilans d'entreprise, du sol et d'excrétion d'effluents d'élevage visés à l'article 20bis. »
Art. 61.A l'article 38 du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par le décret du 3 mars 2000, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2001 : 1° l'article 21, § 6, 1° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par les décrets des 11 mai 1999, 3 mars 2000 et [ .] contenant diverses dispositions; 2° l'article 33ter, § 1er, 1°, a) du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets du 3 mars 2000 et [ .] contenant diverses dispositions. » CHAPITRE XVII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 62.L'article 21 produit ses effets le 1er janvier 2000.
L'article 22 produit ses effets le 9 juillet 1999.
L'article 40 produit ses effets le 24 juillet 1998.
Les articles 41 à 60 produisent leurs effets le 1er janvier 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note Session 2000-2001.
Documents. - Projet de décret : 414, n° 1. Amendements : 414, n°s 2 à 5. Rapports : 414, n°s 6 à 13. Texte adopté par les commissions : 414, n° 14 + Erratum.
Amendements : 414, n°s 15 à 17.
Texte adopté par l'assemblée plénière : 414, n° 18.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 29 novembre 2000.