publié le 19 février 2007
Décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement
15 DECEMBRE 2006. - Décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 2, § 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 24 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 22° est remplacé par la disposition suivante : « 22° habitation de location sociale : une habitation louée ou sous-louée à titre de résidence principale par : a) la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » ou une société de logement social b) les offices de location sociale qui sont agréés comme service de location conformément à l'article 56;c) le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen », une commune, un CPAS ou une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique sur les CPAS pour autant qu'une subvention soit accordée pour cette habitation en vertu de l'article 38, 5°;et des articles 80, 94, 95 ou 96 du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, en vertu de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses dispositions d'accompagnement du budget 1992 ou en vertu du chapitre II ou III du titre VI; d) une commune, un CPAS ou une organisation de location sociale, à l'exception des organisations de locataires, pour autant que le droit de gestion sociale sur l'habitation, visé à l'article 90, soit exercé ou pour autant qu'il s'agisse d'une habitation telle que visée à l'article 18, § 2;»; 2° il est ajouté un point 34°, rédigé comme suit : « 34° locataire d'une habitation sociale : e) le soussigné ou les soussignés particulier(s) lors de la demande d'un contrat de location;f) la personne qui se marie ou cohabitera après le début du contrat de location, visé au point a), avec la personne visée au point a).Les personnes mentionnées sous a) et b) informent immédiatement le bailleur de l'habitation de location sociale de leur état civil; g) le partenaire qui, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand, cohabite de fait avec la personne mentionnée sous a), à condition que la personne mentionnée sous a) et le bailleur consentent à cosigner le contrat de location;h) toute autre personne à l'exception des enfants mineurs qui y ont leur domicile principale, et qui, à condition que la ou les personne(s) mentionnée(s) sous a) et le bailleur consentent à cosigner le contrat de location.»
Art. 3.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les §§ 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante : « § 2. La politique de logement est axée sur : 1° la réalisation de chances de développement optimales pour chacun;2° la viabilité optimale de quartiers;3° la promotion de l'intégration d'habitants dans la société;4° la promotion de chances égales pour chacun. § 3. En vue de l'exécution des objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand peut, lors de la concrétisation des délégations qui lui sont conférées par d'autres dispositions du présent décret, prendre des mesures qui sont axées sur : 1° la qualité des habitations;2° la qualité des alentours des logements;3° la cohabitation des habitants dans le quartier;4° l'abordabilité financière;5° la participation des groupes d'habitants concernés. Dans le cas de projets de nouvelles constructions ou de rénovation, l'objectif sera l'imbrication de divers genres et types d'habitations ainsi que la bonne intégration de nouveaux projets dans les environs existants. ».
Art. 4.A l'article 82 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, entre les mots "habitation sociale de location" et les mots "ou réintègrent" sont insérés les mots "telle que visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, a) et c),";2° au quatrième alinéa, les mots "pour qu'aucune habitation sociale" sont remplacés par les mots "pour qu'aucune habitation sociale telle que visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, a) et c),".
Art. 5.Dans l'article 91 du même décret, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 24 mars 2006, les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux habitations sociales de location, à l'exception des habitations qui : 1° qui sont mises à la disposition comme appartements-services dans le cadre de la Politique flamande du Bien-Etre;2° qui font partie de projets de logement à caractère social tel que mentionné à l'article 33, § 1er, deuxième alinéa;3° qui sont louées, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, aux administrations publiques, aux organisations de bien-être ou aux organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand;4° qui sont louées aux ou mises à la disposition des catégories de personnes fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de location des habitations sociales de location, dans le respect des dispositions de ce titre. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions spécifiques pour les habitations louées par : 1° la VMSW et les sociétés de logement social;2° le VWF, après avis du VWF;3° les communes et les accords de coopération intercommunaux, après avis de l'Association des Villes et Communes flamandes;4° les CPAS et les associations visées à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale, après avis de l'Association des Villes et Communes flamandes;5° les agences de location sociale, après avis de la structure de coopération et de concertation pour les organisations de locataires agréées et les agences de location sociale, agréées conformément à l'article 57.»
Art. 6.L'article 92 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 92.§ 1er. Une habitation sociale de location est louée sur la base d'un contrat de location écrit comportant au minimum les données et dispositions reprises ci-après : 1° la date de mise à disposition de l'habitation et d'entrée en vigueur du contrat de location;2° l'identité du locataire de l'habitation de location sociale, ainsi que des enfants mineurs co-habitants;3° en dérogation à l'article 3 de la division II du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil en matière de loyer, la durée du bail et la possibilité de résiliation du contrat de location, ainsi que la période d'essai d'au maximum 2 ans aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand.La période d'essai a pour but d'évaluer le locataire pendant cette période d'essai, ainsi que de le suivre minutieusement et éventuellement de le corriger. L'article 98, § 3, s'applique intégralement pendant la période d'essai. A la fin de la période d'essai, le contrat de location est, à défaut d'une évaluation négative par le bailleur d'une habitation sociale par rapport à ses obligations, visées au § 3, est continué sous forme d'un contrat de location de durée indéterminée. En cas d'une évaluation négative, conduisant à une cessation du contrat de location sociale, il ne peut pas exister de disproportions manifestes entre les faits qui se sont produits pendant la durée de la période d'essai et la cessation du contrat de location sur la base de ces faits; 4° les obligations, d'une part, du bailleur, et d'autre part, du locataire de l'habitation sociale de location;5° les éléments de calcul des montants que le locataire de l'habitation sociale de location doit payer, à qui il doit les payer et le mode de paiement;6° en dérogation à l'article 1762bis du Code civil, les conditions résolutoires;7° le tribunal territorialement compétent en cas de litige. Le Gouvernement flamand arrête un contrat de location type. Il ne peut être dérogé au contrat de location type que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand. § 2. Le bailleur d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes : 1° lors de la conclusion du contrat de location, communiquer, de bonne foi et immédiatement, le loyer à payer au locataire ainsi que lui donner une indication des charges locatives;2° mettre l'habitation sociale de location qui répond aux exigences, visées à l'article 5, à la disposition du locataire et prendre soin que l'habitation sociale de location continue à répondre aux exigences, visées à l'article 5, pendant toute la durée du contrat de location;3° d'entretenir l'habitation sociale de location dans un état tel qu'elle puisse servir à l'utilisation pour laquelle elle a été destinée et d'exécuter les réparations pour lesquelles le bailleur est responsable suivant le contrat type de location. § 3. Le locataire d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes : 1° occuper l'habitation sociale de location, le cas échéant conjointement avec les enfants mineurs dont la garde lui a été attribuée.Toute modification de personnes occupant l'habitation sociale de location de façon durable, doit immédiatement être communiquée au bailleur concerné; 2° avoir son adresse principale à l'habitation sociale de location et y être domicilié;3° payer le loyer;4° communiquer les éléments nécessaires au calcul du loyer au bailleur si ce dernier le demande;5° entretenir l'habitation sociale de location en bon père de famille;6° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais.Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est exemptée de cette obligation; 7° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais.Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation.
La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation; 8° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, suivre ou avoir suivi le trajet d'intégration civique;9° occuper l'habitation sociale de location d'une telle manière que la viabilité ne soit pas compromise et qu'aucune nuisance exagérée n'est causée pour les voisins et les alentours immédiats. Lorsque les obligations, visées au premier alinéa, ne sont pas respectées, le bailleur peut, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand, accompagner ou faire accompagner le locataire de l'habitation sociale de location, si ce dernier y consente, en matière du respect de ses obligations. »
Art. 7.A l'article 93 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, la dernière phrase est supprimée;2° au § 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Au moment de l'enregistrement, le candidat-locataire doit, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand : 1° qu'il répond aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenu arrêtées par le Gouvernement flamand;2° pour autant que le locataire veut occuper une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais.Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation; 3° pour autant qu'il occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais.Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation; 4° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, il a la volonté de suivre ou il a suivi le trajet d'intégration civique conformément au même décret. Le registre mentionne en outre l'existence d'éventuelles priorités et de règles d'attribution telles que visées à l'article 95. »; 3° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Dans ce cas, les associations de logement social, les communes, les accords de coopérations intercommunaux, les centres publics d'aide sociale et les associations, visées à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale, transmettent toutes les données utiles à cet effet à l'entité désignée par le Gouvernement flamand.»
Art. 8.L'article 95 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 95.§ 1er. Le candidat-locataire, ainsi qu'au moment de l'accès au contrat de location courant, la personne, visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, c) et d), ne peut être admis à une habitation sociale de location que lorsqu'il prouve : 1° qu'il répond aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenu arrêtées par le Gouvernement flamand;2° pour autant qu'il veut occuper une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais.Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1.,est en tout cas exemptée de cette obligation; 3° pour autant qu'il occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais.Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation; 4° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, il a la volonté de suivre ou il a suivi le trajet d'intégration civique conformément au même décret. Le bailleur accorde la priorité à ceux qu'il doit reloger conformément aux dispositions de l'article 18, § 2, deuxième alinéa, de l'article 26, et de l'article 60, § 3, et aux personnes visées à l'article 90, § 1er, quatrième alinéa.
Les habitations sociales de location sont attribuées par l'organe compétent, compte tenu : 1° du choix du candidat-locataire d'une habitation sociale de location en qui concerne le type, le site et le loyer de l'habitation;2° des objectifs particuliers de la politique du logement, visés à l'article 4, § 2;3° du règlement d'attribution concrétisant le cas échéant les priorités et règles d'attribution locales arrêtées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exécution du troisième alinéa et prête lors de la définition des priorités et règles en matière de l'attribution d'habitation sociales de location une attention supplémentaire aux candidats-locataires appartenant aux familles les plus défavorisées ou aux personnes isolées et aux habitants d'une habitation sociale de location souhaitant de déménager dans une habitation adaptée.
Le Gouvernement flamand instaure une procédure de recours pour les candidats-locataires qui se sentent préjudiciés lors de l'attribution d'une habitation sociale de location. Cette procédure fixe le délai et la forme de l'introduction d'une objection par un candidat-locataire, la possibilité d'être entendu ainsi que le mode de traitement de l'objection. § 2. Le règlement d'attribution, visé au § 1er, troisième alinéa, 3°, est réalisé en concertation avec la commune ou dans le cadre d'un accord de coopération intercommunal. La commune ou le cadre d'un accord de coopération intercommunal arrête la procédure de réalisation. Lors de cette réalisation, ils concernent les acteurs locaux pertinents.
Le règlement d'attribution est présenté au Gouvernement flamand pour approbation conjointement avec le dossier administratif. l'approbation est refusée lorsque le règlement d'attribution porte préjudice aux lois et décrets et leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. La décision d'approbation ou de refus de l'approbation est motivée. Elle est prise dans les nonante jours calendriers suivant la réception de la demande d'approbation.
Lorsque dans ce délai aucune décision n'a été notifiée à la commune, la décision est réputée être acquise.
A défaut d'un règlement d'attribution, les priorités et règles d'attribution arrêtées par le Gouvernement flamand s'appliquent. »
Art. 9.A l'article 97, deuxième alinéa du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, les mots "et le locataire" sont insérés entre les mots "le bailleur" et les mots "peuvent être".
Art. 10.Dans l'article 98 du même décret, les §§ 1er et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1. Le contrat de location est conclu pour une durée indéterminée en prend fin de droit au dernier jour du mois suivant la date à laquelle le bailleur a appris le décès du locataire dernier mourant, visé à l'article 2, § 1er, 36°, a), b) et c). Lorsque le contrat de location a trait à une habitation dont le locataire ne dispose que pendant une période limitée, la durée comporte moins de neuf ans, sauf si le bailleur-même ne dispose de l'habitation que pendant une brève période. Le Gouvernement flamand peut accorder des exceptions sur le délai minimum précité, entre autre pour l'accueil temporaire de familles se trouvant dan une situation de détresse ou qui attendent une habitation adaptée en cas de rénovation. »; « § 3. Le bailleur ne peut terminer le contrat de location que dans les cas suivants : 1° lorsque le locataire d'une habitation sociale de location ne répond plus aux conditions arrêtées conformément à l'article 96, § 1er;2° en cas d'un défaut grave ou persistent de la part du locataire d'une habitation sociale de location ayant trait à ses obligations. Une infraction aux dispositions, visées à l'article 92, § 3, 1° et 2°, est assimilée à un défaut grave.
Le délai de résiliation comprend six mois. En cas d'un défaut grave ou persistent, le délai de résiliation comprend trois mois.
Lorsque le délai mentionné au premier alinéa, 2°, résulte du fait que le locataire d'une habitation sociale est insolvable, le contrat de location ne peut être terminé qu'après concertation avec le CPAS.
Art. 11.A l'article 99 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le Gouvernement flamand arrête le mode de calcul et de l'adaptation du loyer, compte tenu du revenu familial, de la composition familiale et de la qualité de l'habitation sociale de location, ainsi que de la spécificité du bailleur telle que fixée à l'article 91, § 2. »; 2° le § 2 est abrogé;3° le § 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 5.Lorsque le bailleur bénéficie d'une subvention pour la location en application de l'article 72, premier alinéa, 3°, et que cette subvention est accordée en vue d'une diminution du loyer qui n'a pas été accordée à cause de la charge familiale, elle n'a pas d'influence sur le calcul du loyer, fixé au § 1er. »
Art. 12.L'article 100 du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 100 Sans préjudice de l'article 93, le Gouvernement flamand peut régler l'introduction d'un registre central de candidats pour ce qui concerne les habitations sociales de location des bailleurs, visés à l'article 2, § 1er. »
Art. 13.L'article 101 du même décret est abrogé.
Art. 14.Au Titre VII du même décret, il est ajouté un chapitre III, comprenant l'article 102bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions
Article 102bis.§ 1er. Sans préjudice de l'application des sanctions mentionnées ci-après, les mesures administratives suivantes peuvent être imposées au bailleur et au locataire d'une habitation sociale de location qui ne respectent pas les conditions fixées au présent titre ou conformément au présent titre ou qui ne respectent pas leurs obligations : 1° la cessation ou l'exécution ou l'imposition de travaux, opérations ou activités;2° imposition de l'interdiction de l'utilisation de l'installation, des appareils ou de garder des animaux lorsque ces derniers cause des nuisances exagérées. Les mesures administratives comprennent la date finale de leur exécution imposée. Lors de la fixation du délai d'exécution, il es tenu compte du temps qui est raisonnablement nécessaire à leur exécution.
Les fonctionnaires chargés de l'imposition des mesures administratives, sont les fonctionnaires visés au § 2.
Les mesures administratives peuvent prendre la forme d'un ordre ou d'un acte effectif, au frais du contrevenant présumé, soit, en vue de terminer l'infraction, soit, en éliminant entièrement ou partiellement ses conséquences, soit, en évitant sa répétition.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure et du contenu des mesures administratives. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations imposées sur la base du présent titre et de ses arrêtés d'exécution pris en exécution du présent titre, et de l'imposition des amendes administratives. Les fonctionnaires désignés peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de renseignements et de données doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.
La qualité d'officier de la police judiciaire est conférée à ces fonctionnaires en vue de l'exercice de leur compétence. § 3. Une amende administrative peut être imposée au locataire d'une habitation sociale de location qui ne respecte pas une obligation prévue à l'article 92, § 3, à la condition que l'intéressé ait été dûment entendu ou convoqué. Cette amende administrative ne peut ni être inférieure à 25 euros ni supérieure à 5.000 euros.
En cas de l'imposition de l'amende administrative, il ne peut pas exister de disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de l'amende administrative et l'amende imposée sur la base de ces faits.
Une amende administrative ne peut pas être imposée : 1° lorsqu'une amende administrative avait déjà été imposée auparavant pour le fait en question;2° lorsque le juge de répression a déjà prononcé un jugement en première instance en matière du fait en question. § 4. Tant l'intéressé que le bailleur social sont informés de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification motivée indique le montant de l'amende administrative. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
L'intéressé peut, dans les trente jours à compter à partir de la date de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée au premier alinéa, introduire une demande motivée de remise, de diminution ou de sursis de paiement de l'amende administrative. Cette demande est introduite par lettre recommandée et suspend la décision contestée.
Après avoir entendu l'intéressé, les fonctionnaires désignés décident des demandes et communiquent leur décision à l'intéressé dans les trente jours, à compter à partir de la date de la déposition à la poste de la demande visée au deuxième alinéa. Cette décision est communiquée par lettre recommandée contre récépissé.
Le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger le délai précité de trente jours par lettre recommandée adressé à l'intéressé.
Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée. § 5. Lorsque l'intéressé conteste l'amende administrative, il peut, dans un délai de trente jours suivant la notification, visée à au § 4, premier alinéa, en informer les fonctionnaires désignés par lettre recommandée motivée. Passé ce délai, la décision devient définitive.
Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.
Tant l'intéressé que le bailleur social en sont informés par lettre recommandée contre récépissé. La notification mentionne les motifs de la révocation ou de la révision du montant de l'amende administrative.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière. § 6. L'intéressé peut former un recours contre la décision des fonctionnaires désignés auprès du tribunal civil. Le recours a un effet suspensif. § 7. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.
Les fonctionnaires désignés peuvent accorder un sursis de paiement pour un délai qu'ils fixent. § 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
Le produit des amendes administratives est versé dans le Fonds de Solidarité, visé à l'article 46.
A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. § 9. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales des articles 269 à 274 du Code pénal, une personne est punie : 1. d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'un peine de travail ayant une durée maximale de 250 heurs ou d'une amende de 26 à 500 euros lorsqu'elle ne respecte pas les obligations visées à l'article 92, § 3, 1° ou 2°; 2° d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'un peine de travail ayant une durée maximale de 250 heurs ou d'une amende de 1.000 à 5.000 euros lorsqu'elle empêche le contrôle régulier en vertu du chapitre III du titre VII et de leurs arrêtés d'exécution. ».
Art. 15.A l'article 114, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, les mots "article 100, §§ 1er et 2," sont remplacés par les mots "article 100".
Art. 16.Les obligations, visées à l'article 92, § 3, 6°, 7° et 8°, et la période d'essai, visée à l'article 92, § 1er, 3°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel que modifié par le présent décret, ne s'appliquent pas au locataire qui au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est déjà locataire d'une habitation sociale de location. Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne ce locataire, prendre des mesures stimulantes de sorte que le locataire puisse respecter les obligations, visées à l'article 93, § 3, 6°, 7° et 8°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel que modifié par le présent décret.
Art. 17.Le Gouvernement flamand arrête la date à laquelle le présent décret et l'article 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, inséré par le présent décret, entrent en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret : 824, n° 1. - Amendements : 824, nos 2 et 3. - Rapport de l'audition : 824, n° 4. - Rapport : 824, n° 5. - Rapport de la concertation en matière de conflit d'intérêt : 824, n° 6.
Session 2006-2007.
Documents. - Amendements : 824, nos 7 et 8. - Texte adopté en séance plénière séance : 824, n° 9.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 6 décembre 2006.