publié le 14 avril 2011
Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins
25 MARS 2011. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° le Règlement (CE) n° 883/04 : le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale; ».
Art. 3.A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « en vertu de son propre droit » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, et dans le paragraphe 2, alinéas premier, deux, quatre et cinq, les mots « Règlement (CEE) n° 1408/1 » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 883/04 » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa sept, les mots « si elles n'ont pas droit à des prestations similaires du chef de la législation de l'état sur le territoire duquel elles habitent » sont abrogés;4° le paragraphe 5 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour les personnes dont la cotisation de membre ne pouvait pas être demandée à défaut de données concernant la satisfaction aux conditions d'affiliation, la demande des cotisations des membres est limitée à cinq ans, préalablement à et y comprise la cotisation de membre de l'année en cours.Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux conditions d'application de cette limitation. »
Art. 4.A l'article 8, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement arrête les circonstances dans lesquelles il peut être dérogé au délai de soixante jours, visé à l'alinéa premier. »
Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : «
Art. 8bis.Après l'épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'article 8, § 4, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision contestée. »
Art. 6.A l'article 10, § 3, du même décret, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit : « La suspension avec perte des droits, visée à l'alinéa premier, n'est pas appliquée pour les années pour lesquelles la contribution, visée à l'article 4, § 6, n'a été payée que partiellement ou tardivement. »
Art. 7.A l'article 21bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 décembre 2000, remplacé par le décret du 24 juin 2005 et modifié par les décrets du 19 décembre 2008 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « n'était pas payée ou n'était payée que tardivement ou partiellement » sont remplacés par les mots « n'était pas payée ou n'était payée que partiellement »;2° entre les paragraphes 2 et 3, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le Gouvernement règle la procédure de réclamantion contre l'amende administrative. »
Art. 8.Dans l'article 23ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2001 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots « l'article 10, § 1er, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 10, § 3 ».
Art. 9.Dans l'article 23quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 30 avril 2009, les mots « l'article 10, § 1er, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 10, § 3 ».
Art. 10.L'article 582, 2°, du Code judiciaire, modifié en ce qui concerne la Communauté flamande par les décrets des 12 novembre 1997, 7mai 2004 et 21 novembre 2008, est complété par les mots suivants : « et des différends concernant le droit de prises en charge, visé à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ».
Art. 11.Les recours relatifs aux décisions qui ont été notifiées avant la date de l'entrée en vigueur des articles 5 et 9, peuvent être formés auprès du tribunal du travail jusqu'à deux mois après la publication du présent décret au plus tard.
Cette possibilité n'existe pas lorsque le délai de recours communiqué avec la décision a expiré sans qu'une procédure de réclamation n'ait été entamée.
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Les articles 2 et 3, 1° à 3° inclus, produisent leurs effet le 1er mai 2010, l'article 4 produit ses effets le 1er mai 2006, l'article 7, 1°, produit ses effets le 1er mai 2006, les articles 8 et 9 produisent leurs effets le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mars 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents. - Projet de décret : 880 - N° 1. - Rapport : 880 - N° 2. - Amendement : 880 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 880 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 16 mars 2011.