Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 octobre 2005
publié le 10 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036617
pub.
10/01/2006
prom.
21/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/21/2005036617/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, notamment les articles 22, 23 et 24, modifiés par le Règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;

Vu le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), notamment les articles 13 à 21 et 35 à 39;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande), notamment l'article 6, § 3;

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 15sexies, modifié par les décrets des 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 19 juillet 2002;

Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, notamment l'article 38, inséré par le décret du 21 décembre 2001 et renuméroté par le décret du 13 février 2004;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 45 et 46;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution des articles 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3, et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 14 décembre 2001, 19 décembre 2003 et 22 avril 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004;

Considérant que par décision de la Commission du 6 octobre 1999, le document de programmation pour le développement rural pour la Région flamande (Belgique) relatif à la période de programmation 2000-2006, a été approuvé; que par les décisions de la Commission des 5 août 2003, 15 avril 2004 et 11 novembre 2004, le document de programmation pour le développement rural pour la Région flamande (Belgique) relatif à la période de programmation 2000-2006, a été adapté;

Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des engrais, donné le 19 juillet 2005;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 10 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature et du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Division de la Nature : la Division de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;2° Division du Sol : la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;3° Division des Monuments et Sites : la Division des Monuments et Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;4° Division des Eaux : la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;5° gestionnaire : celui qui a conclu un contrat de gestion;6° objectif de gestion : l'objectif visé par la gestion et qui consiste à atteindre une qualité supérieure à la qualité environnementale de base, entre autres par le maintien ou le développement des valeurs naturelles;7° zone de gestion : les territoires délimitées de la Région flamande pouvant faire l'objet de contrats de gestion en vertu du présent arrêté;8° mesure de gestion : les travaux ou les actes que le gestionnaire effectue ou fait effectuer ou n'effectue pas en fonction de l'objectif de gestion;9° paquet de gestion : un ensemble de mesures de gestion visant à rencontrer un objectif de gestion spécifique;10° vision de gestion : la vision sur le développement voulu, les objectifs de gestion et les paquets de gestion y correspondants dans une zone de gestion;11° objet de gestion : la parcelle, la partie de parcelle ou l'objet du contrat de gestion;12° terres arables : les terres fermes utilisées comme ou destinées à servir de terre nourricière aux plantes agricoles et horticoles et en pépinière;13° contrat de détail : le volet du contrat de gestion qui se rapporte à un paquet de gestion et un objet de gestion;14° zones-vestiges : les zones désignées comme telles dans l'atlas paysager mentionné dans le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;15° la société : la "Vlaamse Landmaatschappij", créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";16° Ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature;17° milieu naturel : l'ensemble des éléments biotiques et abiotiques et leurs caractéristiques et processus spatiaux et écologiques qui sont nécessaires à la conservation de la nature en Région flamande;18° plan directeur de la nature : le plan établi conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;19° document de programmation : le programme flamand pour le développement rural établi en exécution du règlement;20° règlement : le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;21° règlement 1782/2003 : le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;22° plan de lutte contre l'érosion : le plan communal de lutte contre l'érosion tel qu'approuvé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes;23° décret sur les engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;24° valeur limite : la valeur que le Gouvernement flamand fixe pour le résidu de nitrates en exécution de l'article 13bis, § 1er, 2° qui est une traduction technique de la norme CE de 50 mg de nitrate/l en une valeur de résidu de nitrates;25° valeur guide : la valeur que le Gouvernement flamand fixe pour le résidu de nitrates en exécution de l'article 13bis, § 1er, 2° qui est une traduction technique de la norme CE de 25 mg de nitrate/l en une valeur de résidu de nitrates. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Un contrat de gestion peut être conclu entre la société et la personne soumise à déclaration, tel que prévu à l'article 3 du décret sur les engrais, ainsi que le déclarant volontaire. Celui-ci s'engage volontairement à exécuter pendant un délai déterminé un ou plusieurs paquets de gestion contre paiement d'une indemnité fixée au préalable et ce dans les limites des crédits budgétaires.

Un contrat de gestion peut seulement être conclu pour les terres arables utilisées et déclarées par la personne soumise à déclaration, conformément à l'article 3 du décret sur les engrais ou qui sont utilisées par le déclarant volontaire.

Toutes les parcelles de l'exploitation concernée feront au moins l'objet des principes des bonnes méthodes agricoles usuelles.

Art. 3.§ 1er. Les objectifs de gestion suivants sont prévus : 1° la protection des espèces;2° la gestion des tournières;3° la restauration, le développement et l'entretien des petits éléments paysagers;4° la gestion botanique;5° la lutte contre l'érosion sur des terrains actuellement et potentiellement vulnérables à l'érosion;6° l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines dans des zones "eau" vulnérables;7° la gestion des pâturages dans des zones "nature" vulnérables et dans des zones "zones agricoles de valeur écologique" vulnérables; § 2. Le Ministre détermine les paquets de gestion pouvant faire partie intégrante du contrat de gestion.

Les paquets de gestion contiennent des mesures de gestion permettant de réaliser une meilleure qualité de la nature et de l'environnement que leur qualité de base. Par qualité de base pour la nature et l'environnement on entend la qualité qui est atteinte par l'application de bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 3, 4 et 5 du règlement 1782/2003 et par le respect des prescriptions de la réglementation relative à la nature et l'environnement et par l'observation du principe du standstill.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre détermine pour chaque objectif de gestion les zones de gestion. La délimitation des zones de gestion dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus pour l'objectif de gestion "protection des espèces" et "gestion botanique" se fait sur proposition de "l'Instituut voor Natuurbehoud" (Institut pour la Conservation de la Nature). § 2. Les zones de gestion se situent dans : 1° les zones vertes, les zones forestières, les zones de développement de la nature, les zones de parcs et toutes les zones ayant pour destination finale l'une des destinations précitées et les zones de destination assimilables à ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;2° les zones pour lesquelles des plans directeurs de la nature sont applicables ou doivent être dressés conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel;3° les zones agricoles, les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones agricoles d'intérêt ou de valeur écologique, les zones de vallées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt spécial, les zones ayant comme destination finale l'une des destinations précitées et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire;4° les zones "eau" vulnérables, les zones "zones agricoles de valeur écologique" vulnérables et les zones "nature" vulnérables, telles que visées aux articles 15, 15bis et 15ter du décret sur les engrais. Aucun contrat de gestion ne peut être conclu pour des parcelles situées dans le périmètre d'extension des réserves naturelles agréées ou flamandes. § 3. Si une parcelle n'est plus située dans une zone régie par le contrat de gestion, suite à une modification des délimitations des zones vulnérables telles que visées respectivement aux articles 15, 15bis et 15ter du décret sur les engrais, les dispositions du contrat de gestion portant sur la parcelle cessent d'exister à la fin de l'année dans laquelle la nouvelle délimitation intervient.

S'il s'agit d'une parcelle : 1° qui se situera dans un nouveau périmètre d'extension d'une réserve naturelle flamande ou agréée;2° sur laquelle le contrat de gestion "nature" n'est plus conforme aux dispositions, restrictions ou conditionnalité prévues par une vision de gestion ou un plan directeur de la nature, approuvées en exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;3° qui se situera dans des zones où le Gouvernement flamand exclut l'application de contrats de gestion;5° qui est en même temps situé dans des zones "eau" vulnérables et dans ces zones où selon l'article 48 ou 50 du décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, un plan directeur de la nature doit être établi à partir du moment où l'application de contrats de gestion sur la base du décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est possible, les dispositions relatives aux contrats de gestion portant sur la parcelle de terre arables cessent d'exister à la fin de l'année dans laquelle les nouvelles délimitations et exclusions sont intervenues ou les visions de gestion ou plans directeurs de la nature ont été approuvés.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre peut établir une vision de gestion par zone de gestion ou par sous-zone. Elle comprend au moins : 1° une description des valeurs naturelles et paysagères actuelles et potentielles et des qualités environnementales;2° l'objectif envisagé en matière de valeurs naturelles et paysagères et de qualités environnementales;3° les objectifs de gestion applicables;4° les résultats positifs à escompter dans le domaine des valeurs naturelles et paysagères suite à l'application des paquets de gestion et l'amélioration des conditions environnementales et la manière dont cela contribue à la qualité générale de l'environnement. Un plan directeur de la nature existant tient lieu de vision de gestion. § 2. Faute de vision de gestion, le Ministre détermine pour chaque zone de gestion ou sous-zones, quels objectifs de gestion et paquets de gestion y correspondants sont d'application, compte tenu de l'objectif à réaliser en matière d'éléments naturels ou paysagers et de qualités environnementales dans la zone de gestion concernée et compte tenu des destinations figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire et des mesures visées à l'article 36ter, §§ 1er et 2, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et du milieu naturel. § 3. Au cas où le plan directeur de la nature imposerait des dispositions plus sévères que les mesures de gestion définies dans les paquets de gestion, le gestionnaire est tenu de respecter les dispositions du plan directeur de la nature.

Art. 6.Le Ministre arrête les modalités concernant la procédure de conclusion des contrats de gestion et les documents modèles nécessaires pour la conclusion des contrats de gestion. La conclusion d'un contrat de gestion est subordonnée à l'avis favorable de la division qui est chargée de l'émission d'avis sur les contrats de gestion, conformément à l'article 21, alinéas trois et cinq.

Sur la requête du demandeur, les terres arables peuvent faire l'objet d'un contrat de gestion si elles répondent à la vision de gestion ou à l'objectif de gestion.

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la conclusion d'un contrat de gestion est conditionnée par le fait que : 1° le demandeur n'a pas encouru une peine pénale dans les trois années antérieures à la demande, dans le cadre du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou de leurs arrêtés d'exécution;2° dans la mesure où le bien immobilier en question est situé dans une zone de protection spéciale, telle que visée dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le contrat de gestion n'est pas contraire aux dispositions des directives "oiseaux" et "habitats", visées dans le même décret et aux mesures visées à l'article 36ter, §§ 1er et 2 du même décret. Tout contrat de gestion est conclu pour une durée d'au moins cinq ans à moins que la réglementation européenne applicable en matière de développement rural ne détermine une autre durée.

Le contrat de gestion peut prendre cours le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. Le Ministre fixe la date d'effet du contrat de gestion. Au cas où le Ministre n'aurait pas fixé une date d'effet, celle-ci est fixée par la division qui est chargée de l'émission d'avis sur les contrats de gestion, conformément à l'article 21, alinéas deux, trois et cinq.

Art. 7.Dès la conclusion du contrat de gestion, le gestionnaire est tenu de respecter le contrat de gestion, se soumettre au contrôle de son observation et de mettre à la disposition de la société toute information permettant l'évaluation des mesures.

Art. 8.§ 1er. Le Ministre fixe l'indemnité de gestion pour les paquets de gestion dans le cadre des objectifs de gestion suivants : protection des espèces; gestion des tournières; réparation, développement et entretien des petits éléments paysagers et gestion botanique.

Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe l'indemnité de gestion pour les paquets de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion "lutte contre l'érosion sur des terrains actuellement et potentiellement vulnérables à l'érosion", l'objectif de gestion "l'amélioration de la qualité des eaux dans des zones "eau" vulnérables" et l'objectif de gestion "gestion des pâturages dans des zones "nature" vulnérables et dans des zones "zones agricoles de valeur écologique" vulnérables.

Le montant de l'indemnité de gestion couvre le dédommagement des pertes de revenu, les frais supplémentaires découlant du contrat de gestion et, le cas échéant, l'élément incitatif.

Le Ministre arrête les conditions de paiement de l'indemnité de gestion.

L'indemnité de gestion n'est pas cumulable avec d'autres indemnités portant sur la même prestation ou une prestation similaire octroyée en vertu de réglementations autres que le présent arrêté. § 2. Le Ministre flamand chargé des sites, peut octroyer dans les zones-vestiges paysagères, une indemnité supplémentaire pour les contrats de gestions comportant l'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien des petits éléments paysagers. Le Ministre flamand chargé des sites, fixe le montant et la procédure d'obtention de cette indemnité supplémentaire.

Les communes et les provinces peuvent octroyer une majoration facultative pour tous les paquets de gestion réalisés dans le cadre du présent arrêté, à l'exception des paquets dans le cadre de l'objectif de gestion "l'amélioration de la qualité des eaux dans des zones "eau" vulnérables" et l'objectif de gestion "gestion des pâturages dans des zones "nature" vulnérables et dans des zones "zones agricoles de valeur écologique" vulnérables".

Les majorations facultatives pour contrats de gestion ayant comme objectif de gestion la lutte contre l'érosion peuvent seulement être accordées si le contrat de gestion cadre dans un plan de lutte contre l'érosion approuvé par les autorités flamandes compétentes.

Le montant global des indemnités supplémentaires et des majorations facultatives est plafonné à 20 pour cent de l'indemnité de gestion. En cas d'octroi d'une indemnité supplémentaire, aucune majoration facultative ne sera accordée. Lorsque le montant global des majorations facultatives dépasse 20 pour cent de l'indemnité de gestion, la majoration facultative accordée en dernier lieu est réduite.

Art. 9.Dans la mesure où il n'en est pas dérogé dans le contrat de gestion, les dispositions du droit commun, en particulier, les dispositions du Livre III, Titre III du Code civil, sont applicables aux contrats de gestion. CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux contrats de gestion

Art. 10.§ 1er. Le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail peuvent être résiliés prématurément pour cause de force majeure dans les cas suivants : 1° décès du gestionnaire;2° incapacité du travail de longue durée du gestionnaire;3° expropriation d'une grande partie de la superficie de l'exploitation, si elle était imprévisible le jour de passation du contrat de gestion;4° une calamité naturelle qui a une incidence défavorable notable sur la superficie agricole de l'entreprise dans la mesure où les pouvoirs publics l'ont reconnue comme calamité naturelle conformément à la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;5° la destruction accidentelle des immeubles du gestionnaire affectés à l'élevage de bétail;6° une épizootie qui a frappé le cheptel, en tout ou en partie, du gestionnaire et qui rend impossible l'observation des dispositions du contrat de gestion;7° la résiliation du fermage par le bailleur, dans la mesure où la résiliation du fermage était imprévisible à la date de passation du contrat de gestion. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, d'autres cas de force majeure que ceux visés au § 1er, peuvent être reconnus par la Société, sur demande du gestionnaire, dans des cas individuels, compte tenu des circonstances particulières. § 3. Le gestionnaire ou son ayant cause notifie à la société par écrit les cas de force majeure, visés au § 1er, ou la demande de reconnaissance comme force majeure, visée au § 2, conjointement avec les pièces justificatives s'y rapportant, dans les trente jours ouvrables après que le gestionnaire ou son ayant cause en soit capable. Au cas où force majeure serait invoquée en vertu des cas énumérés au § 1er, ou si une reconnaissance d'un cas de force majeure serait demandée en vertu du § 2, la société décide si le cas communiqué est un cas de force majeure. Dans les deux mois de la réception par la société de la notification d'un cas de force majeur ou d'une demande de reconnaissance comme cas de force majeure, la société notifie sa décision, par lettre recommandée, au gestionnaire ou son ayant cause. § 4. En cas de force majeure, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin. Le gestionnaire bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle le cas de force majeure se produit.

L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire qui sont dues pour la période de validité effective du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doivent pas être remboursées.

Art. 11.Lorsque le gestionnaire ne peut plus respecter les dispositions du contrat de gestion du fait que son entreprise soit impliquée dans une mesure d'aménagement rural de la part des pouvoirs publics, le gestionnaire le notifie sans délai et par écrit à la société. Est considérée entre autres comme mesure d'aménagement rural par les pouvoirs publics : 1° un projet d'aménagement rural, mis sur pied conformément au décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";2° un projet d'aménagement de la nature, mis sur pied conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;3° un remembrement mis sur pied conformément à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, telle qu'elle a été complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions particulières pour la Région flamande. La société détermine les conditions d'adaptation du contrat de gestion ou du contrat de détail aux nouveaux critères d'exploitation. A cet effet, la société peut produire un contrat de gestion ou contrat de détail adapté.

Si l'adaptation aux nouveaux critères d'exploitation s'avère impossible, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin.

Le gestionnaire bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle la mesure d'aménagement rural rend impossible le respect des conditions ou mesures stipulées dans le contrat de gestion. L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire qui sont dues pour la période de validité effective du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doivent pas être remboursées.

Dans les deux mois de la réception par la société de la notification de non-respect du contrat de gestion ou du contrat de détail par le gestionnaire, la société fait parvenir au gestionnaire, par lettre recommandée, sa décision concernant les conditions d'adaptation du contrat de gestion ou du contrat de détail ou de sa décision de résiliation du contrat de gestion ou du contrat de détail.

Art. 12.§ 1er. Lorsque, pendant la période de validité du contrat de gestion, le gestionnaire cède son entreprise en tout ou en partie, à une autre personne, celle-ci peut reprendre le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail pour la durée de validité restante.

Dès la reprise, le gestionnaire en fait part par écrit à la société. § 2. Si le repreneur reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail, la notification visée au § 1er contient une confirmation écrite du repreneur qu'il reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail. Le repreneur bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle il reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail. § 3. Si la reprise du contrat de gestion ou des contrats de détail concernés n'a pas lieu, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin.

Aucune indemnité de gestion, majoration facultative ou indemnité supplémentaire n'est due pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail prennent fin.

Le gestionnaire rembourse les indemnités de gestion perçues, ainsi que, le cas échéant, les indemnités supplémentaires et les majorations facultatives.

Il peut être renoncé à ce remboursement si le gestionnaire a respecté pendant trois ans le contrat de gestion et a cessé ses activités agricoles.

Dans les deux mois après la réception par la société de la notification concernant la reprise, la société notifie sa décision par lettre recommandée au gestionnaire. Le cas échéant, la société recouvre le montant dû.

Art. 13.Lorsque le gestionnaire cesse définitivement ses activités agricoles dans le courant du contrat de gestion et l'exploitation n'est pas reprise, le contrat de gestion prend fin. Après la cessation définitive de ses activités agricoles, le gestionnaire notifie la cessation par écrit à la société.

Aucune indemnité de gestion, majoration facultative ou indemnité supplémentaire n'est due pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle les activités agricoles cessent définitivement. Le gestionnaire rembourse les indemnités de gestion perçues, ainsi que, le cas échéant, les indemnités supplémentaires et les majorations facultatives. Il peut être renoncé à ce remboursement si le gestionnaire a respecté pendant trois ans le contrat de gestion.

Dans les deux mois après la réception par la société de la notification concernant la cessation des activités agricoles, la société notifie sa décision par lettre recommandée au gestionnaire. Le cas échéant, la société recouvre le montant dû.

Art. 14.Sur demande écrite du gestionnaire, la société peut convertir le contrat de gestion existant au cours de sa durée de validité en un nouveau contrat de gestion, à la condition que cette opération profite indubitablement à la nature ou à l'environnement, que le contrat de gestion existant soit renforcé de façon notable et que le contrat de gestion soit converti en un contrat de gestion qui est repris dans le document de programmation ou qui est conclu en exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Un contrat de gestion est renforcé de façon notable si la superficie ou la longueur de l'objet de gestion ou le nombre d'objets de gestion s'accroît. Un contrat de gestion est également renforcé de façon notable, s'il est passé à un autre paquet de gestion comptant des mesures et conditions plus sévères.

Dans les deux mois après la réception par la société de la demande, la société notifie sa décision par lettre recommandée au gestionnaire. La société peut produire un contrat de gestion ou un contrat de détail adapté.

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'au cours du contrat de gestion, un gestionnaire étend la superficie de son exploitation ou désire étendre la superficie faisant l'objet du contrat de gestion, il peut demander à la société d'étendre le contrat de gestion à la superficie supplémentaire pour sa durée restante.

L'octroi de l'extension est subordonné au respect de toutes les conditions suivantes : 1° l'extension constitue un avantage incontestable pour l'objectif de gestion en question;2° l'extension est justifiée compte tenu de la durée restante de la validité et l'ampleur de la superficie supplémentaire;3° l'extension ne porte pas atteinte au contrôle efficace du respect du contrat de gestion. La superficie supplémentaire, visée à l'alinéa deux, 2°, doit être notablement inférieure à la superficie initiale faisant l'objet du contrat de gestion et elle ne peut pas excéder 2 hectares. § 2. Dans les deux mois après la réception par la société de la demande d'extension du contrat de gestion initial, la société notifie sa décision par lettre recommandée au gestionnaire. La société peut produire un contrat de gestion ou un contrat de détail adapté.

Art. 16.Si la société estime que le gestionnaire a communiqué des données inexactes du fait de négligence grave, il est mis fin au contrat de gestion Le gestionnaire est exclu de toute aide octroyée en vertu du Chapitre VI du Titre II du règlement pour l'année calendaire concernée.

Si la société estime que le gestionnaire a communiqué délibérément des données inexactes, il est mis fin au contrat de gestion Le gestionnaire est exclu de toute aide octroyée en vertu du Chapitre VI du Titre II du règlement pour l'année calendaire concernée et suivante.

Le gestionnaire rembourse tout montant indûment reçu suite à la communication des données inexactes Dans les deux mois après la constatation des données inexactes, la société fait parvenir sa décision, par lettre recommandée, au gestionnaire. Le cas échéant, la société recouvre le montant dû.

Art. 17.§1er. Si la société estime que le gestionnaire manque de respecter le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail, il est procédé en fonction de la gravité et de la réparabilité des infractions : 1° soit, à l'injonction orale ou par écrit, de faire le nécessaire pour mettre fin à l'infraction, annihiler en tout ou partie ses effets et prévenir toute récidive;2° soit, au non-paiement, pour l'année concernée, d'aucune indemnité de gestion, indemnité supplémentaire ou majoration facultative ou au recouvrement de l'indemnité de gestion, indemnité supplémentaire ou majoration facultative déjà payée;3° soit, à la résiliation immédiate du contrat de gestion ou du contrat de détail et au recouvrement des indemnités de gestion, majorations facultatives et indemnités supplémentaires concernées;4° soit, à la résiliation immédiate du contrat de gestion ou du contrat de détail, au recouvrement des indemnités de gestion, majorations facultatives et indemnités supplémentaires concernées et à l'exclusion pendant deux ans dans le chef du gestionnaire de toute aide dans le cadre du règlement. Dans les deux mois, la société fait parvenir sa décision, par lettre recommandée, au gestionnaire. § 2. Tout fonctionnaire chargé du contrôle qui constate qu'un gestionnaire ne respecte pas les dispositions du contrat de gestion, doit transmettre dans un mois après le constat de l'infraction, une copie de ce constat à la société et au gestionnaire.

Art. 18.Si la société estime qu'une indemnité de gestion, une majoration facultative ou une indemnité supplémentaire ont été octroyées suite à une erreur des instances compétentes et que cette erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le gestionnaire, aucun remboursement n'est requis.

Si la société estime que l'erreur des instances compétentes pouvait raisonnablement être décelée par le gestionnaire, la société notifie au gestionnaire par lettre recommandée dans les deux mois du constat de l'erreur, le montant à rembourser par le gestionnaire et recouvre le montant dû.

Art. 19.Sans préjudice des articles 10 à 18 inclus, il est mis fin au contrat de gestion ou au contrat de détail par la société s'il n'est plus satisfait aux conditions de passation d'un contrat de gestion.

Dans les deux mois de la constatation par la société qu'il n'est plus satisfait aux conditions de passation d'un contrat de gestion, la société notifie au gestionnaire, par lettre recommandée, la résiliation du contrat de gestion ou du contrat de détail.

Le gestionnaire bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle se rapporte le contrat de gestion et dans laquelle il ne peut plus être satisfait aux conditions de passation d'un contrat de gestion.

L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire qui sont dus pour la période de validité effective du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doivent pas être remboursés.

Art. 20.Lorsque le gestionnaire doit rembourser une indemnité de gestion et, le cas échéant, une majoration facultative ou une indemnité supplémentaire, la société peut régler le montant dû par le gestionnaire par le biais des paiements prochains.

La société rembourse, le cas échéant, la majoration facultative et l'indemnité supplémentaire aux instances compétentes. CHAPITRE IV. - Organisation

Art. 21.Sans préjudice des compétences prévues par ou en vertu d'un décret, la société assure la promotion active, la passation, le suivi, l'exécution pratique et le monitorage des contrats de gestion. Les résultats du monitorage sont utilisés pour adapter au besoin, les mesures de gestion ou l'application de paquets de gestion permettant que la nature et l'environnement atteignent une qualité supérieure à la qualité de base, visée à l'article 3. La société veille à ce que ses missions fassent l'objet d'une concertation avec les divisions qui sont chargées de la préparation et de l'évaluation de la politique en matière de contrats de gestion, conformément au présent article.

La Division de la Nature est chargée de la préparation et de l'évaluation de la politique et l'émission d'avis en matière de contrats de gestion dans les zones mentionnées à l'article 4, § 2, 1° et 2°.

La Division du Sol est chargée de la préparation et de l'évaluation de la politique et l'émission d'avis en matière de contrats de gestion dans les zones mentionnées à l'article 4, § 2, 3, à l'exclusion des contrats de gestion pour les zones citées à l'alinéa deux et les contrats de gestion visés aux alinéas quatre, cinq et six.

La Division des Monuments et Sites est chargée de la préparation et de l'évaluation de la politique en matière d'indemnités supplémentaires pour les contrats de gestion comportant comme objectif de gestion, la restauration, le développement et l'entretien des petits éléments paysagers.

A l'exception des divisions visées aux alinéas deux et trois, seule la société, division "Mestbank", est chargée de la préparation et de l'évaluation de la politique et l'émission d'avis en matière de contrats de gestion comportant comme objectif de gestion l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines dans les zones "eau" vulnérables.

La Division des Eaux et la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) sont chargées du contrôle de la qualité des eaux de surface et souterraines dans les zones "eau" vulnérables, mentionnées à l'article 4, § 2, 4°, plus particulièrement en vue du suivi des effets des contrats de gestion comportant comme objectif de gestion l'amélioration de la qualité des eaux dans zones "eau" vulnérables.

La division chargée de la préparation de la politique en matière de contrats de gestion, inscrit au budget les crédits pour les indemnités dans le cadre des contrats de gestion et supporte les frais du monitorage des objectifs de gestion.

Art. 22.La société, la Division de la Nature, la Division du Sol et la Division des Monuments et Sites sont chargées, chacune en ce qui concerne leurs compétences, de la surveillance du respect des contrats de gestion et de l'évaluation des mesures de gestion prises dans le cadre du présent arrêté. Elles peuvent se faire assister par des tiers.

Art. 23.§ 1er. Le Ministre crée une Commission des différends, qui est composée comme suit : 1° le président, sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'environnement;2° un membre, sur la proposition du Ministre flamand chargé de la conservation de la nature;3° un membre, sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique agricole;4° un membre, sur la proposition du Ministre flamand chargé des sites. Un suppléant est désigné de la même manière pour chaque membre.

Le président organise le secrétariat de la Commission des différends. § 2. La Commission des différends ne peut statuer valablement que si la majorité des membres est présente. La Commission des différends statue à la majorité des 2/3 de voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La Commission des différends peut revoir la décision de la société.

Le Ministre arrête le règlement intérieur de la Commission des différends.

Le Ministre peut accorder une indemnité aux membres de la Commission des différends qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire et peut arrêter ses modalités d'octroi.

Art. 24.Toute décision de la société peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la Commission des différends. La réclamation est recevable si elle est introduite auprès de la Commission des différends, par lettre recommandée, dans un mois après la réception de la décision de la société.

Dans les quatre mois après la réception de la lettre de réclamation introduite auprès de la Commission des différends, celle-ci notifie sa décision au réclamant et à la société. Faute de décision de la Commission des différends dans les quatre mois, le Ministre prend une décision.

La Commission consultative des différends juge sur la base des réclamations écrites. La Commission des différends peut convoquer la société et le réclamant pour qu'ils soient entendus sur les réclamations introduites.

L'introduction d'une réclamation recevable est suspensive du paiement et des recouvrements des indemnités de gestion, indemnités supplémentaires et majorations facultatives concernées jusqu'à ce que la Commission des différends ait statué sur la réclamation. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 25.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3, et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret, les dispositions des points 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15° et 16° est abrogé.

Art. 26.Dans le même arrêté, la section 2 du chapitre Ier, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2001, est abrogée.

Art. 27.Dans l'article 12 du même arrêté, le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. La personne soumise à déclaration peut présenter une réclamation à la commission des différends contre toute décision de la VLM en matière de l'indemnité "nature". Ces réclamations sont traitées par la Commission des différends créée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 oktober 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement et suivant la procédure prévue par l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 21 oktober 2005.

Art. 28.Le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 19 décembre 2003 et 22 avril 2005, est abrogé.

Art. 29.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La VLM est chargée de l'exécution pratique et du suivi de l'état d'avancement des indemnités nature.Les montants alloués sont limités en fonction des conditions admises dans le cadre du règlement européen sur le développement rural. Seuls les montants d'au moins 50 euros sont alloués. Le paiement de l'indemnité intervient avant la fin du quatrième mois de l'année qui suit celle à laquelle se rapporte l'indemnité. » ; 2° au dernier alinéa, les mots "le gestionnaire ou" sont supprimés.

Art. 31.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.La VLM veille à ce que dans le cadre du présent arrêté aucune indemnité ne soit allouée pour la même parcelle à différents utilisateurs.

L'ALT est chargée de l'évaluation socioéconomique et agronomique des indemnités nature.

La Division de la Nature est chargée de l'évaluation de la valeur naturelle des indemnités "nature".

La VLM, l'ALT, la division de la Nature sont chargées de l'établissement de rapports sur ces activités de contrôle et de recherche et d'un rapport d'évaluation afin de répondre au mieux aux obligations imposées dans le cadre de la directive européenne sur les nitrates et du règlement européen sur le développement rurale. Ces administrations soumettent annuellement un rapport d'évaluation au Gouvernement flamand après coordination par la VLM. »

Art. 32.L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.§ 1er. Le demandeur des indemnités doit fournir aux fonctionnaires chargés du contrôle toutes informations nécessaires à la vérification des conditions dont est assortie l'indemnité "nature". § 2. Si le gestionnaire ne peut pas produire les documents nécessaires ou entrave l'enquête, l'indemnité "nature" n'est pas allouée ou recouvrée. »

Art. 33.Les annexes Ier, II, III et IV du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 35.Les contrats de gestion conclus en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret, continuent à être régis par les dispositions de l'arrêté précité du 10 novembre 2000 telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 3, § 1er, alinéa cinq, l'article 7, §§ 2 et 3 et l'article 23 de l'arrêté précité du 10 novembre 2000 concernant la commission des différends à laquelle les articles 23 et 24 sont applicables.

Une réclamation qui a été introduite dans les délais auprès de la commission des différends, conformément aux dispositions de l'arrêté précité du 10 novembre 2000 telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est considérée comme étant introduite dans les délais conformément à l'article 24 du présent arrêté.

Art. 36.L'article 14 est rendu applicable aux contrats de gestion, cités à l'article 35, alinéa 1er, en vue de leur conversion en une nouveau contrat de gestion.

Art. 37.Les contrats de gestion conclus en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, continuent à être régis par les dispositions de l'arrêté précité du 10 octobre 2003 telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des article 22 et 23 concernant la commission consultative des différends à laquelle les articles 23 et 24 sont applicables.

Art. 38.Les contrats de gestion conclus en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel,continuent à être régis par les dispositions de l'arrêté précité du 13 avril 1999, à l'exception des article 29 et 30 concernant la commission consultative des différends à laquelle les articles 23 et 24 sont applicables.

Art. 39.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les sites dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 40.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.

Bruxelles, le 21 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

^