publié le 15 février 2002
Arrêté établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « crédit levier - formations »
28 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « crédit levier - formations »
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 établissant les critères, les conditions et les modalités d'octroi de subventions concernant les formations en matière d'innovation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 22 septembre 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, donné le 8 décembre 2000 ;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.668/1, émis le 5 juillet 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les conditions auxquelles les aides aux formations doivent répondre afin d'être compatibles avec le marché commun, sont fixées dans le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (1);
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions; 2° l'administration : l'a.s.b.l. Agence FSE; 3° les groupes à risques : les personnes peu scolarisées, les personnes ayant plus de 45 ans, les personnes handicapées et/ou les allochtones;4° les établissements de formation sectoriels : les établissements de formation sectoriels et les fonds de sécurité d'existence qui sont gérés paritairement;5° le SERV : de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socio-économique de la Flandre);6° la TIC : la technologie d'information et de communication;7° le FSE : le Fonds social européen. CHAPITRE 2. - Organisation
Art. 2.L'administration met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent arrêté.
Art. 3.Le Ministre constitue un groupe de travail stratégique composé des membres suivants : 1° un représentant du secrétariat du SERV, qui préside le groupe de travail;2° six représentants des partenaires sociaux flamands proposés par le SERV;3° un représentant proposé par l'administration;4° un représentant proposé par l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;5° un représentant du Ministre;6° un représentant proposé par le Ministre chargé de l'Enseignement;7° un représentant proposé par le Ministre chargé de la Politique économique. Les instances proposantes proposent en même temps un membre suppléant qui exerce les mêmes droits que le membre qu'il/elle remplace.
Le groupe de travail stratégique a les missions suivantes : 1° formuler des avis impératifs relatifs aux demandes qui sont introduites dans le cadre du présent arrêté.Les avis sont émis par une majorité des trois quarts des membres présents. Pourtant, l'avis est négatif lorsque les représentants des Ministres émettent une voix négative à l'unanimité ; 2° évaluer annuellement l'application du présent arrêté et examiner ses modifications ou actualisations éventuelles. Le SERV assure : 1° le secrétariat du groupe de travail stratégique;2° la rédaction des avis visés à l'article 10, troisième alinéa;3° l'établissement d'un rapport à l'administration des avis du groupe de travail stratégique, pour chaque tour d'introduction, et au plus tard trente jours après l'émission par le groupe de travail stratégique d'un avis sur toutes les demandes recevables. CHAPITRE 3. - Subventions en matière de formations
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, qui sont destinés à l'octroi de subventions à des projets de formation, des subventions peuvent être octroyées aux projets répondant aux conditions prescrites par le présent chapitre.
Art. 5.Les personnes suivantes ne peuvent introduire une demande : 1° les personnes physiques ;2° les personnes qui dispensent des formations, sauf les établissements de formation sectoriels ;3° les organisations qui sont liées par un contrat de gestion à un pouvoir public et/ou bénéficient d'une dotation. Peuvent par contre introduire une demande : 1° les partenaires sociaux flamands;2° les associations professionnelles.
Art. 6.Les demandeurs peuvent bénéficier d'une subvention pour des projets de formation, dans la mesure où : 1° ces projets visent les besoins des : a) travailleurs dont le lieu de travail se situe principalement en Région flamande et qui : 1) sont régis par la législation sur les contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire similaire;2) sont occupés par des entreprises, institutions ou organisations actives dans le secteur privé ou qui bénéficient d'une réduction des cotisations patronales conformément à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;b) personnes exerçant un métier indépendant en Région flamande;2° ces projets visent l'adaptation des personnes visées au point 1° aux développements et processus de changement rapides de la vie économique et/ou la société ;3° ces projets s'adressent à au moins 10 participants ;4° ces projets dispensent une formation de minimum 8 heures par participant ;5° ces demandeurs sont disposés à distribuer les résultats à un public plus large que les personnes directement associées aux demandeurs. Les demandes relatives aux projets découlant de mesures imposées par un pouvoir public, ne peuvent plus être introduites après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de l'obligation légale.
Art. 7.§ 1er. Les demandeurs introduisent un formulaire de demande standardisé, tel que rédigé par l'administration, auprès de celle-ci.
Ce formulaire de demande contient les informations suivantes : 1° les besoins de formation et les manques de qualifications auxquels la formation répond;2° les participants;3° le programme sur le plan du contenu, avec indication du caractère général ou spécifique de la formation;4° l'échelonnement du projet et, le cas échéant, les différentes phases;5° la méthode de formation;6° le résultat visé. § 2. Si le projet est introduit par une ou plusieurs entreprises, il est soumis pour approbation, avant l'introduction de la demande, au(x) conseil(s) d'entreprise concerné(s) ou, à défaut, aux délégations syndicales concernées. A défaut d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, le demandeur soumet le projet pour approbation au comité subrégional de l'emploi ou à l'établissement de formation sectoriel qui est géré paritairement, ou à la commission sectorielle du SERV ou, à défaut de cette dernière, au comité paritaire compétent.
Lorsqu'un des partenaires sociaux d'un secteur introduit un projet, le demandeur soumet le projet pour approbation à l'établissement de formation sectoriel qui est géré paritairement, ou à la commission sectorielle du SERV ou, à défaut de cette dernière, au comité paritaire compétent. § 3. Dans les cas où un comité subrégional de l'emploi, un établissement de formation sectoriel qui est géré paritairement, la commission sectorielle du SERV ou un comité paritaire donne son approbation au projet, il/elle le fait dans les trente jours calendaires de la réception de la demande.
Le groupe de travail stratégique prend la décision au lieu du comité ou de l'établissement concerné dans les cas où celui-ci ne prend pas de décision dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
Les décisions visées au premier alinéa ne sont pas contraignantes pour le groupe de travail stratégique, dans le sens que ce groupe de travail peut prendre une décision différente conformément à la procédure fixée à l'article 3, troisième alinéa.
Art. 8.§ 1er. Le Ministre détermine la période des tours d'introduction et la part des crédits visés à l'article 4 dont elle est assortie. § 2. Les conditions auxquelles répond une demande, qui sont fixées aux articles 5, 6, premier alinéa, 1° et 3° à 5° inclus, 6 , deuxième alinéa et 7, §§ 1er et 2, sont des critères de recevabilité.
Les dossiers qui sont déclarés recevables et pour lesquels le groupe de travail stratégique a émis un avis positif, sont classés comme suit : 1° les formations générales, qualifiées en tant que telles dans la réglementation européenne, sont classées au-dessus des formations spécifiques qui y sont classées;2° les formations sont classées suivant une notation, les points boni suivants étant accordés à titre cumulatif (nombre maximal de points : douze) : a) projets dont trente pour cent des participants appartient à des groupes à risques (deux points);b) des initiatives de formation spécifiques et/ou des initiatives d'encadrement pour les groupes à risques et les femmes (deux points);c) projets visant des fonctions TIC ou impliquant des applications TIC (un point) ;projets mettant l'accent sur l'acquisition de compétences de base en matière de TIC (un point); d) projets visant à tenir compte des vacances difficiles à pourvoir au marché de l'emploi, notamment des projets offrant, lors d'un trajet de formation de longue durée, une formation continue aux personnes peu scolarisées ou un recyclage dans une autre profession aux personnes hautement qualifiées (un point);e) projets visant un planning de formation stratégique qui constitue un composant à part entière de la politique de personnel et de l'entreprise (un point);f) projets comportant des conditions de reconnaissance, certification et donc transmissibilité de connaissances (un point);g) projets impliquant des participants d'au moins une entreprise ayant moins de cinquante travailleurs (un point);h) demandeurs qui introduisent dans la même période d'introduction un dossier recevable pour des projets relatifs à au moins trois volets différents du crédit levier, dont le volet `crédit levier-formations' (un point);i) demandeurs tenus par le droit de formation ou d'accompagnement de carrière d'individus comme il a été stipulé dans les conventions collectives de travail, soit au niveau du secteur, soit au niveau de l'entreprise (un point). Pour l'évaluation des vacances difficiles à pourvoir, on prend la liste des professions critiques de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et/ou du comité subrégional de l'emploi concerné, qui est en vigueur à la date de la clôture du tour d'introduction concerné. Des projets visant des professions critiques pour lesquelles des conditions de travail désavantageuses sont mentionnées comme cause partielle ou principale du caractère critique dans la liste, sont exclus de l'octroi de points boni.
Art. 9.La subvention s'élève au maximum à un million EUR par demandeur, y compris la subvention éventuelle obtenue du FSE, même dans les cas où celui-ci introduit plusieurs demandes dans le cadre de cette section au cours du même tour d'introduction.
Seuls les vingt-quatre premiers mois suivant le jour de la mise en oeuvre du projet sont subventionnables. Pour autant que le jour de la mise en oeuvre d'un projet se situe avant le début de la période du tour d'introduction concerné, seuls les frais exposés dès le début de la période du tour d'introduction concerné sont subventionnables et la date de début du tour d'introduction concerné est également pris comme date de début pour le calcul des vingt-quatre mois. Pour le premier tour d'introduction, les frais sont subventionnables à partir du 1er janvier 2001.
Sur demande écrite du demandeur, le groupe de travail stratégique peut décider de prolonger la période subventionnable d'au maximum six mois.
La demande motivée est introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'administration au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois. CHAPITRE 4. - Dispositions générales
Art. 10.L'administration examine la recevabilité des demandes introduites conformément au présent arrêté dans un délai maximum de trente jours calendaires suivant la date limite d'introduction.
En cas de demande recevable, elle transmet le dossier immédiatement au SERV et elle examine ensuite la conformité financière et au niveau du contenu selon les critères de cette section dans un délai d'au maximum soixante jours calendaires suivant la date limite d'introduction, et elle envoie, dans le même délai, son avis de conformité ainsi qu'un rapport sur les dossiers introduits non recevables au SERV. Le SERV examine dans un délai maximum de septante jours calendaires suivant la date limite d'introduction de la demande, la conformité au niveau du contenu selon les critères du présent arrêté, et envoie dans ce délai les demandes recevables, avec avis motivé au groupe de travail stratégique. Dans la mesure où cet avis déroge à l'avis de l'administration, il en précise également les motifs.
Dans un délai maximum de trente jours calendaires après la réception des documents visés à l'alinéa précédent, le groupe de travail stratégique émet un avis, établit le classement motivé des projets retenus et transmet les demandes, les avis, son avis et le classement à l'administration qui ratifie cette décision.
Art. 11.La base subventionnable comprend tous les frais admis par le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (2) et la réglementation relative au FSE, le cas échéant diminué du congé-éducation payé.
Les frais salariaux des participants sont repris à concurrence d'un montant d'au maximum cinquante pour cent du coût total repris dans la base subventionnable, mais ils n'entrent pas en ligne de compte pour le subventionnement.
Pour des projets introduits dans le cadre du présent arrêté, l'apport de droit privé comporte au moins trente pour cent du coût total du projet.
Dans la mesure où un établissement de formation sectoriel introduit une demande, ces demandeurs financent au minimum trente pour cent du coût total du projet outre le montant mentionné à l'alinéa précédent.
Pour le montant restant de la base subventionnable, des subventions flamandes et du FSE peuvent être admises dans la mesure où celles-ci ne dépassent pas les pourcentages en matière de cofinancement public, visés au Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (3), et celles-ci répondent à la réglementation relative au FSE. Dans la mesure où le budget est insuffisant pour subventionner les projets disposant d'un nombre égal de points boni, le budget restant est réparti au prorata parmi ces demandeurs.
Art. 12.Tous les six mois et au plus tard deux mois après l'expiration du délai d'exécution subventionnable du projet, le demandeur soumet à l'administration un rapport contenant entre autres une description budgétaire et du contenu de l'exécution du projet, les résultats du projet, et les dépenses relatives au projet, ce qui lui permet d'obtenir le paiement de la subvention dans les limites maximales fixées qui sont reprises dans l'arrêté de subvention. CHAPITRE 5. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 13.Les membres du personnel de la Division de l'Inspection de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à contrôler sur place l'affectation des fonds octroyés, conformément à l'article 56 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 1er juillet 1991.
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 établissant les critères, les conditions et les modalités d'octroi de subventions concernant les formations en matière d'innovation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998, est abrogé.
Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT _______ Note (1) JO L 010 du 13/01/2001 p.20 (2) JO L 010 du 13/01/2001 p.20 (3) JO L 010 du 13/01/2001 p.20