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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2003
publié le 26 juin 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035644
pub.
26/06/2003
prom.
23/05/2003
ELI
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23 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales du 16 janvier 1998;

Vu l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale;

Vu le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 6 juillet et 7 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu le décret du 20 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le développement ultérieur des services de proximité, des prestations de services collectives, doit être réglé d'urgence eu égard aux arrangements prévus par l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 23 mai 2003;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme et du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 6 juillet et 7 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.L'agrément de l'entreprise d'insertion agréée pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), prend fin à l'issue d'une période de 10 ans prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.

L'agrément de l'entreprise d'insertion agréée pour les activités visées à l'article 14, 2°, c) et d) , est accordé pour une période de 10 ans prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion et est renouvelable après évaluation. La demande de renouvellement de l'agrément doit être présentée à l'administration au moins 3 mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément. »

Art. 2.L'article 8, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Ministre alloue le nombre de travailleurs d'insertion sur la base du nombre de travailleurs prévu par l'entreprise dans son planning du personnel.

Pour les entreprises d'insertion agréées pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b) , ce nombre est majoré de 50 %. »

Art. 3.L'article 10, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Les entreprises d'insertion ayant droit à une prime salariale, telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, peuvent demander une extension du nombre de travailleurs d'insertion dans une période de sept ans prenant cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.

Les entreprises d'insertion ayant droit à une prime salariale, telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, peuvent demander à tout moment une extension du nombre de travailleurs d'insertion. »

Art. 4.L'article 10, § 3, alinéa 2 du même arrêté, est modifié comme suit : « Pour les entreprises d'insertion ayant droit à une prime salariale, telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa deux, les primes pour les première, deuxième et troisième années sont fixées respectivement à 80 %, 60 % et 40 % et à partir de la quatrième année, à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté. »

Art. 5.A l'article 14, 2°, c), du même arrêté, sont ajoutés un troisième et quatrième tiret, rédigés comme suit : « - d'activités sur le plan de la protection des sites; - d'activités dans le cadre de la promotion d'une participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité dans les secteurs de la jeunesse et de la culture, conformément au texte plate-forme commun conclu le 3 décembre 2002 entre la Communauté flamande, les partenaires sociaux flamands et les communautés allochtones. »

Art. 6.L'article 15 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.L'agrément de la division d'insertion agréée pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), prend fin à l'issue d'une période de 10 ans prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.

L'agrément de la division d'insertion agréée pour les activités visées à l'article 14, 2°, c) et d), est accordé pour une période de 10 ans prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion et est renouvelable après évaluation. La demande de renouvellement de l'agrément doit être présentée à l'administration au moins 3 mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément. »

Art. 7.L'article 16, § 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : § 2. Le Ministre alloue le nombre de travailleurs d'insertion sur la base du nombre de travailleurs prévu par l'entreprise dans son planning du personnel.

Pour les divisions d'insertion agréées pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b) , ce nombre est majoré de 50 %. »

Art. 8.L'article 17, § 2, alinéa 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les activités, telles que visées à l'article 14, 2°, c) , les primes pour les première, deuxième et troisième années sont fixées respectivement à 80 %, 60 % et 40 % et à partir de la quatrième année, à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté. »

Art. 9.L'article 18, § 1er du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : Les divisions d'insertion, agréées pour les activités visées à l'article 14, 2°, a) et b), peuvent demander une extension du nombre de travailleurs d'insertion dans une période de sept ans prenant cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.

Les divisions d'insertion, agréées pour les activités visées à l'article 14, 2°, c) et d), peuvent demander à tout moment une extension du nombre de travailleurs d'insertion. »

Art. 10.L'article 18, § 3, alinéa 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les activités, telles que visées à l'article 14, 2°, c) , les primes pour les première, deuxième et troisième années sont fixées respectivement à 80 %, 60 % et 40 % et à partir de la quatrième année, à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté. »

Art. 11.Il est inséré dans le même arrêté, un article 36bis comprenant les §§ 1er et 2 : «

Art. 36bis.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 23, 29, 30, 33, 34, 35 et 36 du présent arrêté, les articles 24 à 28 inclus et les articles 31 à 32 inclus, ne s'appliquent pas aux demandes d'agrément ou d'extension d'entreprises d'insertion et de divisions d'insertion pour les activités visées à l'article 14, 2°, c) et d). § 2. Les demandes d'agrément ou d'extension d'une entreprise d'insertion ou d'une division d'insertion pour les activités visées à l'article 14, 2°, c) en d), sont examinées par l'administration qui rend avis au Ministre. Le Ministre statue sur la base de l'avis de l'administration.

Art. 12.L'article 65 du même arrêté est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « Une intervention supplémentaire dans les frais de consultance par des tiers, est autorisée à la condition que le demandeur prend toujours à sa charge 20 % des frais globaux et dans la mesure où il ne s'agit pas d'un double subventionnement. Lorsque le demandeur bénéficie d'une autre intervention dans les frais de consultance, il doit en informer sans tarder le Ministre. »

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Bruxelles, le 23 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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