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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 mars 2009
publié le 17 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle

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13 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 9 mai 2003, 23 mai 2003, 25 mars 2005, 10 juin 2005, 1er juillet 2005 et 29 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 mars 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les entreprises de titres-services doivent d'urgence être exclues du champ d'application du programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, à cause d'inconvergence avec le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001, 25 mars 2005 et 1er juillet 2005, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Agence de subventionnement : l'Agence flamande de Subventionnement pour l'Emploi et l'Economie sociale, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005; ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 1er septembre 2005, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Aucune demande d'agrément ne peut être introduite par une entreprise de titres-services. »

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agence de Subventionnement".

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 25 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa quatre est abrogé;2° au § 2, deuxième alinéa, les mots ", à l'exception des entreprises d'insertion - entreprises de titres-service" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 25 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots "alinéas 1er et 4" sont remplacés par les mots "alinéa 1er";2° au § 2, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001, 23 mai 2003, 25 mars 2005 et 1er juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa premier est abrogé;2° au § 2, l'alinéa premier est abrogé;3° au § 3, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 1er juillet 2005, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agence de Subventionnement".

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 1er juillet 2005, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Aucune demande d'agrément ne peut être introduite par une entreprise de titres-services. »

Art. 9.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots la "Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence de Subventionnement Emploi et Economie sociale".

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 25 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa quatre est abrogé;2° au § 2, deuxième alinéa, les mots ", à l'exception des entreprises d'insertion - entreprises de titres-service" sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001, 23 mai 2003 et 25 mars 2005, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 12.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001, 23 mai 2003, 25 mars 2005 et 1er juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa premier est abrogé;2° au § 3, l'alinéa trois est abrogé;

Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 1er juillet 2005, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 14.Dans les articles 22, 33, 36 et 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007, les mots "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" sont remplacés par les mots la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 15.Dans les articles 23 et 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juillet 2005, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 16.Dans les articles 26, 27, 37, 38, troisième alinéa, et l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 17.Dans l'article 32, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2005, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots la "Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 18.Aux articles 35, 44, 9°, l'article 45, § 1er, aux articles 47, 58, §§ 1er et 2, à l'article 60, § 1er, aux articles 63, 68, §§ 1er en § 2, 3°, à l'article 73, § 1er, aux articles 75, 81, § 4, à 'article 82, § 1er, du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots la "Subsidieagentschap".

Art. 19.Dans l'article 36bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots la "Subsidieagentschap".

Art. 20.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2005 et 29 juin 2007, les mots « inspecteurs de l'administration » sont chaque fois remplacés par les mots "inspecteurs des lois sociales de la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale".

Art. 21.Dans l'article 42, premier alinéa, du même arrêté, les mots « l'administrateur général du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sont remplacés par les mots « l'administrateur général de la 'Subsidieagentschap' ».

Art. 22.Dans l'article 60, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29.06.07, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "la 'Subsidieagentschap' ».

Art. 23.Dans l'article 69, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots la "Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 24.Dans l'article 79octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots la "Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 25.Dans l'article 81 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les membres à voix non délibérative sont un représentant de VOMEC, un représentant de l'équipe de screening, un représentant du "Waarborgfonds", un représentant du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", un représentant du "Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen", un représentant du Département de l'Economie, la Science et l'Innovation et un représentant de la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". »

Art. 26.Dans l'article 92 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots la "Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Art. 28.Les articles 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 et 17 ne s'appliquent pas aux entreprises d'insertion-entreprises de titres-services qui sont agréées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et pendant la durée de cet agrément.

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.

Les articles 1er, 3, 7, 9, et les articles 13 à 27 inclus produisent leurs effets à partir du 1er avril 2006.

Art. 30.La Ministre flamande ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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