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Décret du 03 mai 2019
publié le 19 septembre 2019

Décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun

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ministere de la communaute francaise
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19/09/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 MAI 2019. - Décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Creation du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er.Il est créé un Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Insertion des livres 1er et 2 dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire CHAPITRE II. - Insertion des livres 1er et 2 dans le code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 2.Il est inséré dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire les livres 1er et 2 dont la teneur suit : Dispositions générales Dispositions introductives Art.1.1-1. Le présent Code s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Le présent Code ne s'applique pas à l'enseignement de promotion sociale et à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Art.1.1-2. Dans ce Code, l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

Art.1.1-3. Le Gouvernement peut adapter la rédaction de dispositions non reprises dans le présent Code en vue d'assurer la cohérence avec les définitions visées à l'article 1.3.1-1. Il peut remplacer les références aux législations auxquels le Code se substitue par des références aux dispositions correspondantes du Code. Il peut également adapter la numérotation des dispositions du présent Code.

TITRE II. - Structure générale de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Art.1.2.1-1. L'enseignement fondamental comprend le niveau maternel et le niveau primaire.

Art.1.2.1-2. L'enseignement maternel s'adresse aux élèves âgés d'au moins deux ans et six mois. Il précède l'enseignement primaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui atteignent deux ans et six mois au 30 septembre peuvent fréquenter l'enseignement maternel à partir du 1er septembre.

Art.1.2.1-3. L'enseignement primaire est organisé en six années. Il s'adresse aux enfants à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Il précède l'enseignement secondaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, après avis du directeur et du centre PMS et décision des parents, fréquenter, à partir du 1er septembre, la première année de l'enseignement primaire dès l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans. En outre, un élève âgé de six ans au 1er septembre de l'année scolaire concernée peut exceptionnellement fréquenter l'enseignement maternel selon les modalités de l'article 2.3.1-8. Dans ces hypothèses, l'élève doit fréquenter régulièrement l'école.

Art.1.2.1-4. L'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 est organisé en six ou sept années. Les trois premières années forment le degré inférieur. Les années suivantes forment le degré supérieur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un enseignement professionnel secondaire complémentaire comprenant au moins deux années peut être suivi après la sixième année de l'enseignement secondaire.

L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une phase.

L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases.

L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases.

Art.1.2.1-5. L'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire sont organisés en un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire selon le continuum pédagogique dont les modalités sont déterminées par le Livre 2.

Sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique pour l'enseignement spécialisé.

Art.1.2.1-6. Le degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement spécialisé de forme 4 sont organisés en une section de transition et en une section de qualification. Ces deux sections assurent une formation humaine et citoyenne dans la perspective des missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-1.

La section humanités de transition vise essentiellement à la préparation à l'enseignement supérieur. Elle peut aussi permettre l'entrée dans la vie professionnelle.

La section humanités de qualification vise essentiellement à préparer l'entrée dans la vie professionnelle. Elle peut aussi permettre l'accès aux études supérieures.

Art.1.2.1-7. L'enseignement secondaire est organisé en plein exercice ou en alternance, selon les modalités visées par le présent Code.

Art.1.2.1-8. L'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sont organisés dans le cadre d'un enseignement ordinaire et d'un enseignement spécialisé destiné aux élèves à besoins spécifiques qui n'ont pu être inclus dans l'enseignement ordinaire.

Art.1.2.1-9. § 1er. L'enseignement spécialisé se scinde en plusieurs types.

Chacun de ces types correspond à l'enseignement adapté aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant de l'enseignement spécialisé appartenant à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe.

Pour les élèves atteints de handicaps multiples, le type d'enseignement spécialisé est déterminé, compte tenu des besoins éducatifs qui, eu égard à l'âge et aux capacités des intéressés, doivent être satisfaits par priorité. § 2. Les types suivants d'enseignement spécialisé peuvent être organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française : 1° le type 1 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant un retard mental léger ;2° le type 2 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant un retard mental modéré ou sévère ;3° le type 3 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles du comportement ;4° le type 4 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences physiques ;5° le type 5 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves malades et/ou convalescents ;6° le type 6 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences visuelles ;7° le type 7 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences auditives ;8° le type 8 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles des apprentissages. § 3. Toute modification de la typologie est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé visé au Chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Art.1.2.1-10. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, peuvent être organisées, suivant les types d'enseignement spécialisé et selon les possibilités des élèves, les formes d'enseignement suivantes : 1° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale, dénommé « enseignement secondaire spécialisé de forme 1 » ;2° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle, dénommé « enseignement secondaire spécialisé de forme 2 » ;3° l'enseignement secondaire professionnel spécialisé, dénommé « enseignement secondaire spécialisé de forme 3 » ;4° l'enseignement secondaire de transition ou de qualification, dénommé « enseignement secondaire spécialisé de forme 4 ». TITRE III. - Définitions Art.1.1.3.1-1. Dans le présent Code, il faut entendre par : 1° aménagements raisonnables : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;2° apprentissage par immersion : le processus pédagogique visant à assurer la maitrise des attendus en assurant tout ou partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue ;3° association de parents : le groupement de parents d'élèves inscrits dans une école, destiné à les représenter ;4° attendu : le niveau de maitrise des contenus d'apprentissage visé pour les élèves au terme d'une année donnée ou d'un curriculum.La maitrise des attendus au terme d'un curriculum donne lieu à la délivrance d'un certificat ; 5° besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé ;6° Cellule de concertation locale : la cellule visée à l'article 4, § 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;7° Cellule de soutien et d'accompagnement : la cellule visée à l'article 3 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement ;8° Centre PMS : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;9° Certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) : le dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage ;10° compétence : l'aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ;11° compétence disciplinaire : la compétence à acquérir spécifiquement dans une discipline scolaire ;12° compétence transversale : les attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire ;leur maitrise vise une autonomie croissante d'apprentissage des élèves ; 13° confession : dans l'enseignement de caractère confessionnel, la religion à laquelle se réfère le projet éducatif et pédagogique de l'école ;14° Conseil de classe : dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves ;15° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil créé par le Chapitre V du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion de la réussite dans l'enseignement fondamental ;16° Conseil général de l'enseignement secondaire : le Conseil créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire ;17° contenus d'apprentissage : l'ensemble de savoirs, savoir-faire et compétences identifiant les contenus à enseigner pour une année d'étude donnée ;18° continuum pédagogique : le parcours d'apprentissage dans lequel un ensemble d'attendus annuels assurent la progression des élèves en vue d'atteindre les attendus définis au terme du tronc commun et où les apprentissages de base sont travaillés dans l'ensemble des disciplines ;19° délégué coordonnateur : le délégué coordonnateur visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;20° délégué au contrat d'objectifs : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;21° directeur : le membre du personnel exerçant l'une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement ;22° directeur de zone : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;23° école : l'établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur ;24° école confessionnelle ou école de caractère confessionnel : l'école dont le projet éducatif et pédagogique est construit en référence à l'une des religions reconnues et dont l'enseignement est donné avec l'accord de l'autorité compétente du culte concerné ;25° école libre : l'école subventionnée par la Communauté française et organisée par une personne morale de droit privé ;26° école non confessionnelle ou école de caractère non confessionnel : l'école officielle ou l'école libre dont le pouvoir organisateur ne se réclame d'aucune confession ;27° école officielle : l'école organisée par les communes, les provinces, la Commission communautaire française, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou toute autre personne morale de droit public ;28° école organisée : l'école organisée par la Communauté française en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution ;29° école subventionnée : l'école dont le pouvoir organisateur perçoit des subventions de la Communauté française ;30° élève régulièrement inscrit : l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminées ; 31° enseignement à domicile : l'enseignement qui n'est pas dispensé dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2 ; 32° équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d'éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;33° équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;34° évaluation certificative : l'évaluation qui intervient dans la délivrance d'un certificat d'enseignement ;35° évaluation externe : l'évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des instances extérieures à l'équipe pédagogique d'une école ;36° évaluation formative : l'évaluation effectuée en cours d'apprentissage et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève, à mesurer les acquis de l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage ;elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève face aux apprentissages et aux attendus visés ; elle peut se fonder en partie sur l'auto-évaluation ; 37° évaluation sommative : l'ensemble des épreuves permettant aux enseignants d'établir un bilan des acquis des élèves par rapport aux attendus au terme d'une ou de plusieurs séquences d'apprentissage ;38° Fédération de pouvoirs organisateurs : l'organe qui assure la représentation et la coordination des pouvoirs organisateurs qui y sont affiliés ;39° frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves.Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) ; 40° grille horaire : la liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun ;41° implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments où l'on dispense de l'enseignement ;42° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent durant un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement ;43° Ministre : le ministre qui a l'Enseignement fondamental et l'Enseignement secondaire dans ses attributions ;44° organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales ;45° parent : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis aux articles 371 à 387 du Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire ;46° Pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'école ;47° profil de certification : le document de référence définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dument approuvé(s) par le Gouvernement ;48° profil de formation : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement ;le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement ; 49° programmes d'études : l'ensemble d'orientations méthodologiques, de dispositifs et de situations pédagogiques, intégrant les contenus d'apprentissage, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire, et compétences, et les attendus définis dans les référentiels visés au Titre 4, Chapitres 2 et 3 ;50° référentiel : le référentiel présentant de manière structurée les savoirs, savoir-faire et les compétences à acquérir dans une discipline ou plusieurs disciplines ;51° savoir : fait ou ensemble de faits, définition, concept, théorie, modèle ou outil linguistique ;52° savoir-être : l'attitude ou l'ensemble d'attitudes permettant de s'adapter à divers contextes sociaux ;53° savoir-faire : procédure, geste, technique, schéma de résolution, standardisés et automatisés par l'apprentissage et l'entrainement ;54° Service de promotion de la santé à l'école : le service exerçant, dans les écoles subventionnées, les missions prévues par le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités ;55° Service francophone des métiers et des qualifications : le service institué par l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), auquel assentiment a été donné par le décret du 10 décembre 2015 ;56° Service général de l'inspection : le service visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;57° Services d'accrochage scolaire (SAS) : les structures créées par le Titre I, Chapitre 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;58° suivi statistique de l'élève : le suivi du parcours des élèves dans le système éducatif, quel que soit le niveau scolaire considéré, depuis l'entrée dans celui-ci jusqu'à sa sortie, en ce compris l'enseignement non obligatoire ;59° tâche : l'activité proposée à l'élève visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d'apprentissages intégrés ;60° travail personnel : l'activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève par un membre de l'équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d'éducation ;61° travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures de cours ;62° Wallonie-Bruxelles Enseignement : l'organe public autonome auquel la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté ;63° zones : les zones de concertation telles que définies par le Gouvernement sur la base de l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental. TITRE IV. - Missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire CHAPITRE 1er. - Des missions prioritaires Art.1.4.1-1. La Communauté française, les pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives remplissent simultanément et sans hiérarchie les missions prioritaires suivantes : 1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et des savoir-faire et à acquérir des compétences, dont la maîtrise de la langue française, qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste, respectueuse de l'environnement et ouverte aux autres cultures ;4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. Art.1.4.1-2. Les savoirs, les savoir-faire et les compétences sont placés dans la perspective de ces missions prioritaires. Ils assurent l'acquisition de connaissances constitutives d'une culture commune, de clés de compréhension et d'actions sur le monde, d'aptitudes et de savoir-être citoyens.

Les savoirs, les savoir-faire et les compétences s'acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de manière générale, dans l'organisation de la vie quotidienne de l'école. A cet effet, la Communauté française, les pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives veillent à ce que l'école : 1° mette l'élève dans des situations qui l'incitent à mobiliser dans une même démarche des savoirs, des savoir-faire et des compétences disciplinaires ou transversales ;2° privilégie des activités de découverte, de production et de création ;3° articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts à partir de la pratique ;4° équilibre les temps de travail individuel et collectif et développe la capacité de consentir des efforts pour atteindre un but ;5° fasse respecter par chaque élève l'obligation de participer à toutes les activités liées à la certification par l'école et d'accomplir les tâches qui en découlent ;6° accorde la place nécessaire aux activités physiques, au bien-être et à la santé, en mettant en place pour tous les élèves les conditions du développement de leurs capacités physiques, de leur bien-être, ainsi que les conditions de leur santé physique ;7° intègre l'orientation au sein même du processus éducatif, notamment en favorisant l'éveil aux professions et aux métiers et en informant les élèves à propos des filières de formation ;8° recoure aux technologies de la communication et de l'information et aux technologies et outils numériques, dans la mesure où ils sont des outils de développement, d'accès à l'autonomie et d'individualisation des parcours d'apprentissage ;9° suscite le goût de la culture, la sensibilité et l'expression artistiques, et favorise la participation à des activités culturelles et artistiques par une collaboration avec les acteurs concernés ;10° stimule la créativité, notamment en offrant à tous les élèves un parcours d'éducation culturel et artistique, ainsi que l'engagement et l'esprit d'entreprendre en tant qu'aptitudes à associer les actes aux idées ;11° développe l'esprit critique ;12° éduque au respect de la personnalité et des convictions de chacun, au devoir de proscrire la violence tant morale que physique, à la vie relationnelle, affective et sexuelle et mette en place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein de l'école ;13° participe à la vie de son quartier ou de son village et, partant, de sa commune, et s'y intègre de manière harmonieuse notamment en ouvrant ses portes au débat démocratique. Pour remplir ces missions, l'équipe éducative peut associer des intervenants externes. Lorsqu'elle existe, cette collaboration n'enlève pas à l'équipe éducative la responsabilité première dans la réalisation de ces missions.

Art.1.4.1-3. Les pouvoirs organisateurs adaptent la définition des programmes d'études et leur projet pédagogique : 1° aux missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire définies aux articles 1.4.1-1 et 1.4.1-2 ; 2° à l'apprentissage, à la maitrise et à l'approfondissement de la langue française ;3° à l'apprentissage des outils de la mathématique ;4° à l'intérêt de connaitre des langues autres que le français et, principalement, de communiquer dans ces langues ;5° à l'importance des arts, de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle ;6° à la compréhension des sciences et des techniques et à leur interdépendance ;7° à la transmission de l'héritage culturel dans tous ses aspects et à la découverte d'autres cultures, qui, ensemble, donnent des signes de reconnaissance et contribuent à tisser le lien social ;8° à la sauvegarde de la mémoire des évènements qui aident à comprendre le passé et le présent, dans la perspective d'un attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent la démocratie ;9° à la compréhension du milieu de vie, de l'histoire et, plus particulièrement, aux raisons et aux conséquences de l'unification européenne ;10° à la compréhension du système politique belge ;11° à l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté telle que visée au Titre 7, Chapitre 6. Art.1.4.1-4. Tout pouvoir organisateur veille à : 1° proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre écoles ou entre sections d'enseignement ;2° considérer l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé, les différentes sections et les différents types comme différentes manières de remplir les missions prioritaires du présent Chapitre ;3° assurer aux filles et aux garçons un accès et une participation égaux à toutes les formations. Art.1.4.1-5. Les pouvoirs organisateurs veillent à ce que les écoles dont ils sont responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle. CHAPITRE II. - Des missions spécifiques au tronc commun Art.1.4.2-1. § 1er. Dans l'enseignement maternel, les élèves sont amenés à développer les savoirs, savoir-faire et compétences présentés de manière structurée dans le référentiel de compétences initiales. Ce dernier vise à assurer la transition harmonieuse entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sans donner lieu à une certification. § 2. Le référentiel de compétences initiales accorde la priorité au développement psychomoteur, intellectuel, social, affectif et artistique de l'élève.

Il définit les habilités et/ou apprentissages visés en matière : 1° de développement de l'autonomie, de la créativité et de la pensée ;2° de maitrise de la langue et de la culture scolaire ;3° d'une approche de la lecture, du calcul et de différentes disciplines artistiques ;4° des premiers outils d'expérimentation, de structuration, de catégorisation et d'exploration du monde. Il fixe le cadre des activités physiques et culturelles à développer.

Sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, les priorités visées aux paragraphes 1er et 2 sont adaptées aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé. § 3. Le référentiel de compétences initiales s'inscrit dans le tronc commun défini à l'article 1.2.1-5.

Il est adopté selon les modalités prescrites à l'article 1.4.4-1.

Art.1.4.2-2. § 1er. De la première année de l'enseignement primaire au terme du degré inférieur de l'enseignement secondaire, les élèves sont amenés à développer les savoirs, savoir-faire et compétences présentés de manière structurée dans le référentiel du tronc commun, sous forme de contenus d'apprentissages et d'attendus.

Sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire, le référentiel est adapté aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé. § 2. Les référentiels du tronc commun sont adoptés selon les modalités prescrites à l'article 1.4.4-1.

Art.1.4.2-3. Les cours et les activités du tronc commun s'inscrivent dans les sept domaines d'apprentissage suivants : 1° le domaine « Français, Arts et Culture » ;2° le domaine « Langues modernes » ;3° le domaine « Mathématiques, Sciences et Techniques » ;4° le domaine « Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale » ;5° le domaine « Education physique, Bien-être et Santé » ;6° le domaine « Créativité, Engagement et Esprit d'entreprendre » ;7° le domaine « Apprendre à apprendre et Poser des choix ». Art.1.4.2-4. De l'enseignement maternel au terme du degré inférieur de l'enseignement secondaire, le contrôle du niveau des études visé aux articles 1.5.1-1 et 1.7.3-1, § 2, comprend aussi la vérification : 1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les référentiels ;2° du respect des référentiels ; 3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation du tronc commun visée à l'article 1.4.4-4. CHAPITRE III. - Des missions spécifiques au degré supérieur de l'enseignement secondaire Art.1.4.3-1. § 1er. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire de transition, l'élève est amené à développer : 1° les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves ;2° les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition ;3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de transition. § 2. Ces compétences et savoirs requis sont présentés de manière structurée dans des référentiels adoptés selon les modalités visées à l'article 1.4.4-1.

Art.1.4.3-2. § 1er. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire de qualification, l'enseignement consiste en des cours généraux et en une formation qualifiante. § 2. Dans les cours généraux, l'élève est amené à développer : 1° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification ;2° les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études ;3° les acquis d'apprentissage minimaux dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, l'élève est amené à développer les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.

Ces compétences et savoirs requis sont présentés de manière structurée dans des référentiels adoptés selon les modalités visées à l'article 1.4.4-1. § 3. La formation qualifiante vise la maitrise des acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification. § 4. Après avoir sollicité l'avis du Conseil général de l'enseignement secondaire et après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des métiers et des qualifications, conformément à son article 30, le Gouvernement définit les profils de certification applicables : 1° à l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance ;2° aux options de l'enseignement supérieur professionnel secondaire complémentaire ;3° aux formations de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance ;4° aux formations de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Le Gouvernement peut définir des profils de certification spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, dans le respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut conclure des conventions avec la Commission communautaire française ou avec la Région wallonne visant à la mise en oeuvre de profils de formation communs aux différents opérateurs de formation professionnelle dans le respect des compétences de la Communauté française en matière de certification.

Art.1.4.3-3. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire, le contrôle du niveau des études visé aux articles 1.5.1-1 et 1.7.3-1, § 2, comprend aussi la vérification : 1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les référentiels ;2° du respect des référentiels ; 3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les commissions des outils d'évaluation visées à l'article 1.4.4-4. CHAPITRE IV. - De l'élaboration des référentiels, des outils pédagogiques et des outils d'évaluation Art.1.4.4-1. § 1er. Le Gouvernement détermine les référentiels.

Les arrêtés sont soumis à la confirmation du Parlement dans les six mois suivant leur adoption.

Le décret de confirmation définit la procédure de dérogation aux référentiels. § 2. Des groupes de travail sont créés afin d'élaborer les référentiels. Le Gouvernement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes.

Les services du Gouvernement désignent un de ses membres pour assurer le secrétariat.

Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

Chaque fois qu'un des groupes de travail visés au présent article s'occupe d'adaptation à l'enseignement spécialisé, il doit entendre des experts ou des représentants de l'enseignement spécialisé.

La composition des groupes de travail intègre, pour les profils de certification, à minima : 1° un représentant du Ministre, qui préside et fixe le calendrier des réunions ;2° des représentants des fédérations de pouvoirs organisateurs et de l'enseignement organisé par la Communauté française ;3° un représentant du Service général de l'inspection ;4° un représentant des services du Gouvernement ;5° des représentants des cellules de soutien et d'accompagnement. § 3. Pour baliser les activités des groupes de travail, le Gouvernement adopte une charte des référentiels qui détermine un ensemble de balises rédactionnelles et un canevas d'écriture. Le Gouvernement transmet un cahier des charges spécifique à chacun des groupes de travail. Ce document apporte notamment des précisions sur le cadre de la mission, le mode de fonctionnement du groupe de travail, les visées de la discipline traitée et les livrables spécifiques attendus. § 4. Un comité de lecture est attaché à chaque groupe de travail.

Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme, la cohérence, la précision et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés.

En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de ses recommandations.

Le fonctionnement et la composition des comités de lecture sont déterminés par le Gouvernement.

Art.1.4.4-2. La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1 coordonne les travaux des groupes de travail élaborant le référentiel de compétences initiales et les différentes composantes du référentiel du tronc commun. Ces référentiels sont rédigés sous forme de contenus d'apprentissages identifiant les savoirs, savoir-faire et compétences devant faire l'objet d'un enseignement et les attendus qui y sont relatifs. Au besoin, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun donne des injonctions quant aux orientations des groupes de travail qui doivent s'y conformer.

Art.1.4.4-3. Les services pédagogiques des différents pouvoirs organisateurs et fédérations de pouvoirs organisateurs produisent des programmes et des outils pédagogiques qui permettent d'atteindre les attendus des référentiels visés aux Chapitres 2 et 3. Ces outils pédagogiques et ces programmes peuvent être utilisés et doivent être consultables par n'importe quelle école organisée ou subventionnée par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement spécialisé peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.

Art.1.4.4-4. Il est créé une Commission des outils d'évaluation du tronc commun, une Commission des outils d'évaluation de la section de transition du degré supérieur de l'enseignement secondaire et une Commission des outils d'évaluation de la section de qualification du degré supérieur de l'enseignement secondaire, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

Ces commissions produisent, sous la coordination de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1, des batteries d'épreuves d'évaluation et des pistes didactiques relatives aux épreuves d'évaluation correspondant aux référentiels visés aux Chapitres 2 et 3.

Le Gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants.

Ces batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécialisé, en fonction des besoins spécifiques des élèves concernés et en complément des batteries communes à tous.

Art.1.4.4-5. La Commission des outils d'évaluation du tronc commun comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental ;2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire ;3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux ;4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. La Commission des outils d'évaluation de la section de transition du degré supérieur de l'enseignement secondaire et la Commission des outils d'évaluation de la section de qualification du degré supérieur de l'enseignement secondaire comprennent chacune : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire ;2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux ;3° un délégué de l'Administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables.

Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

Chaque Commission des outils d'évaluation choisit son président. Elle rend ses avis à la majorité des deux tiers.

TITRE V. - De l'autonomie des écoles, de leur pilotage et de la participation CHAPITRE 1er. - De l'autonomie des écoles Section 1ère. - Du projet éducatif et du projet pédagogique

Art.1.5.1-1. Chaque pouvoir organisateur est libre en matière de méthodes pédagogiques.

A condition de respecter les prescriptions du présent Code en matière d'horaire des élèves et de jours de classe, chaque pouvoir organisateur jouit de la liberté d'aménager ses horaires, et sous réserve d'approbation par le Gouvernement en vue d'assurer le niveau des études, d'élaborer ses programmes.

Art.1.5.1-2. Chaque pouvoir organisateur établit son projet éducatif et son projet pédagogique.

Le projet éducatif définit, dans le respect des missions prioritaires et spécifiques fixées au Titre 4, l'ensemble des valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir organisateur ou une fédération de pouvoirs organisateurs détermine ses objectifs éducatifs.

Le projet pédagogique définit les orientations pédagogiques et les choix méthodologiques qui permettent à un pouvoir organisateur ou à une fédération de pouvoirs organisateurs de mettre en oeuvre son projet éducatif.

Le projet éducatif et le projet pédagogique sont fournis sur demande et peuvent faire l'objet d'un document unique.

Chaque pouvoir organisateur tient son projet éducatif et son projet pédagogique à la disposition des services du Gouvernement.

Art.1.5.1-3. Chaque fédération de pouvoirs organisateurs établit son projet éducatif. Elle précise également les axes majeurs du projet pédagogique qu'elle entend privilégier.

Il doit y avoir cohérence entre le projet éducatif et pédagogique d'un pouvoir organisateur qui a adhéré à une fédération de pouvoirs organisateurs et le projet éducatif et pédagogique de ladite fédération. Section II. - Des programmes d'études

Art.1.5.1-4. § 1er. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils adhèrent.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif du pouvoir organisateur.

Dans l'enseignement libre, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelables.

Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation. § 2. Le Gouvernement approuve les programmes d'études, après avoir pris l'avis de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1 ou d'une commission des programmes visée à l'article 1.6.2-4. Section III. - Du projet d'école

Art.1.5.1-5. § 1er. Toute école dispose d'un projet d'école.

Le projet d'école définit les priorités éducatives et pédagogiques et les actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'école entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des membres du conseil de participation visés à l'article 1.5.3-2, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

Le projet d'école est un outil pour atteindre les missions prioritaires et les missions spécifiques du système éducatif. Il définit les modalités par lesquelles, dans le tronc commun, chaque école met en place les pratiques de différenciation et l'évaluation formative visées à l'article 2.3.1-1.

Le projet d'école est élaboré en tenant compte : 1° des élèves inscrits dans l'école, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs ;2° des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie et de poursuite des études ;3° de l'environnement social, culturel et économique de l'école ;4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée. Si nécessaire, le projet d'école est adapté afin d'assurer sa cohérence par rapport au plan de pilotage, visé à l'article 1.5.2-1. § 2. Toute école organisant l'enseignement fondamental, maternel, primaire ou le degré inférieur de l'enseignement secondaire définit, dans son projet d'école, les moyens qu'elle mettra en oeuvre pour faciliter la transition entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire, d'une part, et entre les deux dernières années de l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire, d'autre part.

Art.1.5.1-6. § 1er. Tout pouvoir organisateur peut autoriser les écoles qu'il organise, dans le cadre de son projet d'école, à aménager l'horaire hebdomadaire de façon à mettre en oeuvre des activités, par discipline ou pour un ensemble de disciplines, permettant de remplir les missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-1. § 2. Dans le cadre du projet éducatif et du projet pédagogique de son pouvoir organisateur, chaque école secondaire peut répartir les volumes horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines.

Elle peut aussi regrouper le temps réservé à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles.

La seule obligation de l'école, lorsqu'elle fait appel à la présente disposition, est d'indiquer comment les procédures particulières qu'elle met en oeuvre sont de nature à remplir les missions prioritaires visées à l'article 1.4.1-1 et les savoirs, savoir-faire et compétences définies par les référentiels, dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur.

A l'exception du cours d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur un semestre par année.

Art.1.5.1-7. Le projet d'école et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, dans les délais fixés par le Gouvernement.

Dans l'enseignement officiel, le projet d'école est transmis à l'organe local de concertation sociale afin d'y vérifier sa conformité au projet éducatif du pouvoir organisateur. Les implications éventuelles sur les conditions de travail et les situations statutaires des membres du personnel sont négociées au sein de l'organe local de concertation sociale. Section IV. - Du règlement des études

Art.1.5.1-8. § 1er. Tout pouvoir organisateur établit, pour chaque niveau d'enseignement, son règlement des études. Il peut prévoir un règlement des études distinct pour chacune de ses implantations.

Le règlement des études définit notamment : 1° les critères d'un travail scolaire de qualité ;2° les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions. § 2. Les critères du travail scolaire de qualité définissent, de la manière la plus explicite possible, la tâche exigée de l'élève dans le cadre des missions prioritaires et spécifiques fixées par le présent Code.

A cet effet, le règlement des études aborde notamment, et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné, les aspects suivants : 1° les travaux individuels ;2° les travaux de groupes ;3° les travaux de recherche ;4° les leçons collectives ;5° le travail personnel ;6° les travaux à domicile ;7° les moments d'évaluation formelle. § 3. Le travail scolaire de qualité implique notamment les exigences suivantes : 1° satisfaire volontairement aux demandes institutionnelles en respectant : a.les règles fixées par le Pouvoir organisateur et l'équipe éducative ; b. les horaires ;c. les échéances et les délais ;d. les consignes données sans exclure le sens critique ;2° développer une méthode de travail contribuant à la compréhension de but des apprentissages, de développer un sentiment d'efficacité personnelle et de témoigner de l'intérêt pour les savoirs enseignés ;3° accepter l'appartenance à un groupe en ce compris : a.le respect des adultes et des autres élèves ; b. la capacité à s'intégrer dans une équipe et à oeuvrer solidairement à l'accomplissement d'une tâche ;4° participer activement aux activités scolaires en montrant de l'écoute, de l'implication, de la prise d'initiative, de l'engagement et du sens des responsabilités. § 4. Sans préjudice de l'article 2.5.1-1, tout pouvoir organisateur a la faculté de prévoir des travaux à domicile pour chaque niveau d'enseignement. Section V. - Du règlement d'ordre intérieur de l'école

Art.1.5.1-9. Le pouvoir organisateur fixe le règlement d'ordre intérieur de l'école s'appliquant aux élèves. Il comprend notamment les règles relatives à la vie en commun, aux sanctions disciplinaires, aux procédures de recours qui peuvent leur être opposées et aux faits graves visés à l'article 1.7.9-2. Section VI. - De l'accès aux écoles

Art.1.5.1-10. Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des centres PMS et du service de promotion de la santé à l'école oeuvrant dans les écoles ont accès aux locaux pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des activités pédagogiques, selon les modalités définies par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Les parents ont également accès à l'école selon les modalités définies par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Sauf autorisation expresse du pouvoir organisateur ou de son délégué, les parents n'ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci.

Art.1.5.1-11. § 1er. Dans l'exercice de leurs fonctions, ont également accès aux écoles : 1° les délégués du Gouvernement ;2° les délégués du pouvoir organisateur pour l'enseignement qu'il organise ;3° les inspecteurs et vérificateurs dument désignés à cet effet par la Communauté française ;4° les délégués au contrat d'objectifs, les directeurs de zone et le délégué coordonnateur ;5° les inspecteurs et délégués des différents services de l'Etat chargés des inspections en matière de santé publique et de respect de la législation du travail ;6° le bourgmestre et ses délégués en matière de prévention des incendies ;7° les officiers de police judiciaire, les officiers du Ministère public, les services de police dument munis d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de perquisition ou dans les cas de flagrant crime ou délit ;8° le personnel médical et infirmier dont l'intervention a été demandée. Hors le cas d'urgence ou de flagrant crime ou délit, toute personne visée à l'alinéa 1er se présente préalablement auprès du directeur ou de son délégué et en annonçant explicitement l'objet de sa visite. § 2. Dans l'enseignement de caractère non confessionnel, les chefs de culte et leurs délégués ont accès de droit aux locaux où se donnent les cours de religion, pendant la durée de ceux-ci.

Ils se présentent d'abord au directeur ou à son délégué.

Art.1.5.1-12. § 1er. Toute personne qui ne se trouve pas dans les conditions des articles 1.5.1-10 à 1.5.1-11 doit solliciter préalablement du directeur d'école ou de son délégué l'autorisation de pénétrer dans les locaux. § 2. Toute personne s'introduisant dans les locaux d'une école contre la volonté du directeur ou de son délégué, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés est passible de tomber sous l'application de l'article 439 du Code pénal. § 3. Lors des journées portes ouvertes, les écoles perdent la protection accordée à leur qualité de domicile. CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles Section Ière. - Du plan de pilotage et des contrats d'objectifs

Art.1.5.2-1. Chaque école est tenue d'élaborer un plan de pilotage, en cohérence avec son projet d'école, qui constituera, au terme du processus de contractualisation visé à l'article 1.5.2-5, son contrat d'objectifs pour une période de six ans. Les écoles peuvent décider d'élaborer un plan de pilotage par implantation. Les plans de pilotage doivent être élaborés selon les éléments et les modalités que le Gouvernement détermine.

Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 1er janvier et le 30 avril de l'année à laquelle ils doivent être conclus.

Art.1.5.2-2. En vue de l'élaboration des plans de pilotage et de la contractualisation de ceux-ci en contrats d'objectifs, les écoles poursuivent les objectifs d'amélioration permettant au système éducatif : 1° d'améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les compétences des élèves ;2° d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur ;3° de réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socio-économique ;4° de réduire progressivement le redoublement et le décrochage ;5° de réduire les changements d'école au sein du tronc commun ;6° d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire ;7° d'accroitre les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire. Les indicateurs et valeurs de référence liés à ces objectifs sont annexés au présent Code.

Le Gouvernement peut, au besoin, fixer des objectifs particuliers pour certaines catégories d'écoles en tenant compte du niveau d'enseignement, du type d'école et des spécificités des zones auxquelles ces écoles sont rattachées, notamment en vue de renforcer la mixité sociale.

Les catégories d'écoles visées à l'alinéa 3 peuvent notamment concerner : 1° les écoles dont une ou plusieurs implantations bénéficient de l'encadrement différencié ;2° les écoles soumises au décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire ; 3° les écoles organisant un apprentissage par immersion, tel que défini à l'article 1.3.1-1, 2° ; 4° les écoles organisant le degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ;5° les écoles organisant l'enseignement spécialisé. Le Gouvernement veille à la cohérence générale des objectifs que se fixent les écoles, au regard de leur situation de départ, par rapport aux objectifs d'amélioration du système éducatif. Le Gouvernement évalue annuellement l'atteinte des objectifs d'amélioration visés à l'alinéa 1er et, le cas échéant, des objectifs particuliers visés à l'alinéa 3 et en fait rapport au Parlement.

Art.1.5.2-3. § 1er. Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre de ces objectifs d'amélioration, et le cas échéant, de ces objectifs particuliers et comprend notamment les éléments suivants : 1° les objectifs spécifiques à atteindre par l'école pour contribuer aux objectifs d'amélioration, et le cas échéant, aux objectifs particuliers ;2° un diagnostic collectif établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école, et reprenant les forces et faiblesses de l'école au regard des objectifs d'amélioration et, le cas échéant, des objectifs particuliers ainsi que leurs causes.Ce diagnostic est établi en tenant compte des indicateurs propres à la situation de l'école transmis par les services du Gouvernement au directeur et au pouvoir organisateur de l'école, sans préjudice d'autres éléments que l'école est libre de développer. La catégorisation des indicateurs est fixée par le Gouvernement. Sans préjudice des éléments de diagnostic présentés, à l'occasion de la présentation du plan de pilotage aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1, ce diagnostic, à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité ; 3° une annexe détaillant, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les valeurs de référence chiffrées annuelles et pluriannuelles que l'école se propose d'atteindre sur la base de sa situation, pour chacun de ses objectifs spécifiques pour lesquels il existe un indicateur quantitatif. Cette annexe, à l'usage exclusif de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné, ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité ; 4° les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'école permettant notamment l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de pilotage ;5° le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière ;6° les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant, tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école est concernée, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé ;7° les stratégies à mettre en place par l'école pour atteindre les objectifs spécifiques visés au 1° ; 8° le mode d'évaluation annuelle du contrat d'objectifs a opérer par l'école, sans préjudice de l'article 1.5.2-9. § 2. Dans le cadre de l'élaboration des stratégies visées au paragraphe 1er, 7°, l'école identifie parmi les thématiques suivantes celles qui nécessitent des actions nouvelles à mettre en oeuvre prioritairement : 1° les actions pédagogiques déployées pour conduire chaque élève vers la réussite et lui permettre de maitriser les apprentissages et d'atteindre les objectifs attendus, y compris les modalités d'évaluation de l'acquisition des savoirs, savoir-faire et compétences ;2° les dispositifs d'accrochage scolaire ;3° les dispositifs d'adaptation et d'encadrement spécifiques, dont ceux à destination des primo-arrivants ;4° les aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques reconnus ainsi que l'intégration des élèves dans l'enseignement ordinaire, conformément aux dispositions du Chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;5° l'orientation des élèves et la promotion des outils d'orientation tout au long du parcours de chaque élève ;6° la promotion de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation aux médias, de l'environnement et du développement durable ;7° la prévention et la prise en charge des discriminations et des violences au sein de l'école, y compris des dispositifs spécifiques concernant le harcèlement, le cyber harcèlement et les évènements d'exception ainsi que les partenariats avec les services de l'Aide à la jeunesse et de la médiation scolaire ;8° l'insertion des outils numériques dans les apprentissages et la gouvernance de l'école, ainsi que l'équipement numérique ;9° l'accueil et l'accompagnement des nouveaux enseignants ;10° le partenariat et la collaboration avec les parents des élèves de l'école, en concertation avec le conseil de participation ;11° l'apprentissage et l'accès à la culture et à la lecture ainsi que les collaborations nouées avec les institutions culturelles et les institutions de lecture publique de la zone ;12° l'apprentissage et l'accès aux sports ainsi que les collaborations avec les institutions sportives de la zone ;13° en cas d'offre d'enseignement qualifiant, les partenariats noués avec les entreprises et employeurs du secteur concerné ;14° la maintenance et l'amélioration des infrastructures scolaires ;15° la politique de l'école en matière de frais scolaires. L'école décrit par ailleurs les actions existantes qu'elle continue à mettre en oeuvre dans le cadre de chacune de ces thématiques en tenant compte du contexte spécifique de l'école, du projet d'école, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles.

Les catégories d'écoles visées à l'article 1.5.2-2, alinéa 4, précisent, chacune pour ce qui la concerne, par quelles actions concrètes et avec quelles ressources seront atteints les objectifs visés par : 1° l'article 2 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, en développant notamment les actions des thématiques 1°, 2° et 7°, pour les écoles dont une ou plusieurs implantations bénéficient de l'encadrement différencié ;elles détaillent également l'affectation des moyens de fonctionnement et des moyens humains octroyés dans le cadre et le respect du décret précité ; 2° l'article 3 du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire pour les écoles qui y sont soumises, en développant notamment les actions des thématiques 1°, 2° et 13° ; 3° l'article 1.8.3-1, en développant notamment les stratégies 1° et 8°, pour les écoles organisant l'apprentissage par immersion ; 4° l'article 1.5.2-3, § 3, en développant notamment les actions de la thématique 1° visée à l'article 1.5.2-3, § 1er, pour les écoles organisant le degré inférieur de l'enseignement secondaire ; 5° le Chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, en développant notamment les actions de la thématique 4° visées à l'article 1.5.2-3, § 1er, pour les écoles organisant l'enseignement spécialisé. § 3. Dans le cadre de son plan de pilotage, chaque école organisant le degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire définit les actions et dispositifs spécifiques à mettre en place par l'équipe éducative, en articulation avec l'équipe du centre PMS, permettant aux élèves d'atteindre les attendus visés au terme du tronc commun.

Art.1.5.2-4. Le plan de pilotage est établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS et les représentants des parents de l'école, en tenant compte du contexte spécifique de l'école, du projet d'école, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles.

La cellule de soutien et d'accompagnement offre son appui à l'école pour l'élaboration du plan de pilotage. Pour la mise en oeuvre de cet appui, une convention d'accompagnement, et, s'il échet, de suivi, est établie, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, entre le directeur et le service de soutien et d'accompagnement et, dans l'enseignement subventionné, entre le pouvoir organisateur et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée.

Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, les services du Gouvernement communiquent aux fédérations de pouvoirs organisateurs ou au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française les indicateurs visés à l'article 1.5.2-3, § 1er, 2°, qui concernent des écoles qui leur sont affiliées ou conventionnées. Les indicateurs communiqués visent à permettre à chaque fédération de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française de disposer des informations nécessaires au soutien de l'école dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, à son accompagnement et, le cas échéant, à son suivi. Il est interdit de faire état de ces indicateurs à des tiers sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement.

Le plan de pilotage est présenté, par le directeur, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'application élaborée par l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC), au délégué au contrat d'objectifs, après avis des organes locaux de concertation sociale et du conseil de participation, recueillis dans le respect des règles de confidentialité prévues à l'article 1.5.2-3, § 1er, et l'approbation du pouvoir organisateur. Le Gouvernement arrête les règles d'accès à cette application.

Art.1.5.2-5. § 1er. Dans les 60 jours calendrier du dépôt du plan de pilotage, le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 et sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement.

L'analyse de l'adéquation du plan de pilotage de l'école aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des objectifs spécifiques que contient le plan de pilotage de l'école eu égard aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, ou dans les stratégies définies pour les mettre en oeuvre.

Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves. § 2. Si à l'issue de cette analyse le plan de pilotage est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'école. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.

Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation du plan de pilotage telle que visée au paragraphe 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose de 20 jours calendrier complémentaires. § 3. Si le plan de pilotage n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 ou n'a pas été établi conformément aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté.

Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et en concertation, le cas échéant, avec le délégué au contrat d'objectifs et avec les équipes du centre PMS et les représentants des parents, adapte le plan de pilotage. Il le soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

Le plan de pilotage adapté est renvoyé au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs, aux fins d'une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 et de sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution.

Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 et de sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution.

S'il est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'école. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.

Art.1.5.2-6. Dans le respect des règles de confidentialité prévues à l'article 1.5.2-3, § 1er, le directeur présente le contrat d'objectifs : 1° à l'équipe éducative de l'école ;2° aux équipes du centre PMS, si ces équipes ont participé à son élaboration ;3° à la cellule de soutien et d'accompagnement, si cette cellule a participé à son élaboration ;4° aux organes locaux de concertation sociale ; 5° au conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1 et suivants.

Le contrat d'objectifs est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er septembre suivant la signature de celui-ci. Toutefois, si le contrat d'objectifs a été conclu après le 1er septembre, il est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er janvier suivant la signature du contrat d'objectifs.

Art.1.5.2-7. En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un plan de pilotage avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 ou sur sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer.

Art.1.5.2-8. En cas de refus ou d'incapacité de l'école à établir un plan de pilotage, un processus de suivi rapproché est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.

Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit, le plan de pilotage est établi par l'école, le cas échéant en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs conformément aux articles précédents. Dans cette hypothèse, une fois le contrat d'objectifs approuvé, le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'établissement pour évaluer sa mise en oeuvre. A défaut pour l'école de respecter ce processus de suivi, la procédure visée à l'article 1.5.2-11 est initiée par le directeur de zone.

Art.1.5.2-9. § 1er. Le contrat d'objectifs fait l'objet d'une évaluation intermédiaire après trois années d'exécution et est modifié, si nécessaire, conformément au paragraphe 2. Il fait aussi l'objet d'une évaluation finale au cours de sa sixième année d'exécution. Ces évaluations sont réalisées par le délégué au contrat d'objectifs, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des stratégies et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés, à la lumière notamment des valeurs chiffrées mentionnées dans l'annexe visée à l'article 1.5.2-3, § 1er, 3°. Pour ce faire, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et les délégués des élèves.

Les évaluations sont motivées par le délégué au contrat d'objectifs et s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques. § 2. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1er révèle que la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ne permet pas de rencontrer ses objectifs, lorsque les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 ont été adaptés par le Gouvernement ou lorsque les moyens disponibles visés à l'article 1.5.2-4, alinéa 1er, ont évolué, le directeur propose une modification de ce contrat dans les 75 jours ouvrables scolaires de la notification de l'évaluation intermédiaire.

La modification proposée est élaborée en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS et avec les représentants des parents. Elle est soumise à l'avis des organes locaux de concertation sociale et du conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

Pour la modification du contrat d'objectifs et son suivi, la cellule de soutien et d'accompagnement offrent son appui à l'école.

Dans les 30 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le délégué au contrat d'objectifs analyse cette modification avec le directeur et le pouvoir organisateur.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.

Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS, adapte la proposition de modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

La proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée est renvoyée au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. § 3. En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs sur l'évaluation d'un contrat d'objectifs, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer.

Art.1.5.2-10. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée à l'article 1.5.2-9 révèle une mauvaise volonté manifeste de mettre en oeuvre le contrat d'objectifs ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs y visés, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.

Le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'école pour évaluer la mise en oeuvre du contrat d'objectifs.

Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit, le directeur de zone peut également approuver une modification du contrat d'objectifs, après concertation entre le délégué au contrat d'objectifs, le directeur et le pouvoir organisateur.

A cette fin, le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS, propose la modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.

Art.1.5.2-11. § 1er. Dans les cas où un contrat d'objectifs ne peut être modifié en application de l'article 1.5.2-9, § 2, et/ou si un processus de suivi, tel que visé à l'article 1.5.2-8 ou 1.5.2-10, ne peut être mis en place ou n'est pas respecté par l'école ou par le pouvoir organisateur, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur, lui enjoignant ou de modifier le contrat d'objectifs ou de respecter le processus de suivi dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires. Une copie de ce courrier est adressée pour information à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée. § 2. A défaut pour le pouvoir organisateur d'y satisfaire, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné, les subventions de fonctionnement de l'école visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à toute décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du contrat d'objectifs. § 3. Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'école d'avoir apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée au paragraphe 2, alinéa 2, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Art.1.5.2-12. § 1er. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées à l'article 1.5.2-11, § 2, alinéa 2, en lieu et place de cette réduction, enjoindre au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise.

A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier.

Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas, une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs.

Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge. Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure.

Si, à l'échéance de ce délai de quinze jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. § 2. Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs périodes dont la durée est concertée avec le directeur de zone, avec un maximum de 36 mois.

L'organe local de concertation sociale et le conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'école sur la base du rapport d'évaluation intermédiaire visé à l'article 1.5.2-9, de l'évaluation de l'évolution du processus de suivi rapproché et de l'audit externe visés aux articles 1.5.2-8 et 1.5.2-10. Il formule des propositions, après consultation du directeur, de l'équipe éducative de l'école, et le cas échéant, des équipes du centre PMS en vue de rencontrer les objectifs du contrat d'objectifs ou de modifier celui-ci.

Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur.

Sur la base de ces propositions, le contrat d'objectifs fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise.

Cette proposition de modification est adressée au directeur de zone.

S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du contrat d'objectifs de l'école. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. Le manager de crise met en oeuvre le contrat d'objectifs en collaboration avec le directeur, l'équipe éducative de l'école, le pouvoir organisateur et, le cas échéant, les équipes du centre PMS, dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visé à l'article 1.5.2-10. § 3. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise.

Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du contrat d'objectifs.

Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du contrat d'objectifs, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à cette décision de suppression du financement des traitements et dotations ou des subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations. § 4. Le directeur concerné conserve, durant la période de désignation du manager de crise, le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa désignation en qualité de directeur admis au stage ou de sa nomination ou de son engagement à titre définitif en tant que directeur ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaires ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe éducative peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur : 1° le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le plan de pilotage ;2° la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le contrat d'objectifs et/ou, une incapacité à réaliser les objectifs y visés ;3° l'impossibilité imputable au directeur de modifier le contrat d'objectifs ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché ;4° la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe éducative dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché. Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'école.

Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel.

Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur. Section II. - Du dispositif d'ajustement et du protocole de

collaboration Art.1.5.2-13. Le Gouvernement précise, après avis de la Commission de pilotage visée à l'article 1.6.1-1, la notion de performances présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées.

A cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un ensemble d'écoles présentant un même profil, et appartenant à un même groupe de classes, la classe étant définie à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.

Les indicateurs choisis sont liés au climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques.

Art.1.5.2-14. Le Service général de l'inspection réalise un audit à l'issue duquel il établit un diagnostic de l'école dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article 1.5.2-13.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'audit, le rapport et le diagnostic sont réalisés.

Art.1.5.2-15. Le délégué au contrat d'objectifs ou le directeur de zone compétent fixe les objectifs d'ajustement de l'école qui tiennent compte du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14.

Il propose également les supports ou ressources, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, qui pourront être mis(es) à disposition de l'école par celui-ci dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-17 afin d'assurer la réalisation de ces objectifs d'ajustement.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le diagnostic et les objectifs d'ajustement sont présentés et communiqués au directeur, au pouvoir organisateur, le cas échéant en présence de sa fédération de pouvoirs organisateurs.

Art.1.5.2-16. § 1er. Une proposition de « dispositif d'ajustement » adaptée à la situation de l'école et au diagnostic et qui vise la rencontre des objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, est élaborée par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS, selon les éléments et les modalités fixés par le Gouvernement.

Pour rédiger la proposition de « dispositif d'ajustement », la cellule de soutien et d'accompagnement apporte son appui au directeur et à son équipe éducative dans le cadre d'une convention d'accompagnement et de suivi.

La proposition de « dispositif d'ajustement » précise les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs d'ajustement et prévoit les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus.

La proposition définit également les ressources à solliciter en interne auprès du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs, et les supports ou ressources à solliciter en externe, notamment auprès du Gouvernement sur la base de la liste visée à l'article 1.5.2-15. § 2. La proposition de « dispositif d'ajustement » est soumise pour avis aux organes locaux de concertation, ainsi qu'à la cellule de soutien et d'accompagnement.

Elle doit ensuite être approuvée par le pouvoir organisateur, préalablement à sa présentation au délégué au contrat d'objectifs. § 3. La proposition de « dispositif d'ajustement » visée au paragraphe 1er est présentée, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, au délégué au contrat d'objectifs dans les 55 jours ouvrables scolaires qui suivent la communication du diagnostic et des objectifs d'ajustement visée à l'article 1.5.2-15, alinéa 3.

Art.1.5.2-17. § 1er. Dans les 20 jours calendrier du dépôt de la proposition de « dispositif d'ajustement », le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation de la proposition de « dispositif d'ajustement » aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement.

L'analyse de l'adéquation du « dispositif d'ajustement » aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation entre le « dispositif d'ajustement », le diagnostic et les objectifs poursuivis.

Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé à l'alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation de la proposition de « dispositif d'ajustement », telle que visée à l'alinéa 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose pour ce faire d'un délai complémentaire de 14 jours calendrier. § 2. Si à l'issue de cette analyse, le dispositif d'ajustement est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Ce « dispositif d'ajustement » ainsi approuvé constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, le cas échéant sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration.

Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. § 3. Si le dispositif d'ajustement n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur et de sa fédération de pouvoirs organisateurs, afin que le « dispositif d'ajustement » soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Pour adapter le « dispositif d'ajustement », le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et, le cas échéant, en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs, avec les équipes du centre PMS, dispose de 35 jours ouvrables scolaires pour renvoyer au délégué au contrat d'objectifs le « dispositif d'ajustement », après avis et approbation comme précisé à l'article 1.5.2-16, § 2.

Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du dispositif d'ajustement avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14.

S'il est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, le cas échéant sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, il est procédé à une modification de la lettre de mission du directeur conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. § 4. Le protocole de collaboration est à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement, du pouvoir organisateur concerné et, le cas échéant, de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée, et ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité.

Art.1.5.2-18. En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un « dispositif d'ajustement » aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer.

Art.1.5.2-19. Le directeur et le pouvoir organisateur présentent le protocole de collaboration à l'équipe éducative de l'école, aux équipes du centre PMS en présence de la cellule de soutien et d'accompagnement, aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation.

Le protocole de collaboration est mis en oeuvre dès la signature de celui-ci. Concomitamment, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du protocole de collaboration est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration par le délégué au contrat d'objectifs.

Art.1.5.2-20. En cas de refus ou d'incapacité de l'école à établir un dispositif d'ajustement et à permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration, conformément à l'article 1.5.2-17, ou lorsque l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration révèle une mauvaise volonté ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs d'ajustement du protocole, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur.

Ce courrier enjoint au directeur et au pouvoir organisateur : 1° soit d'établir un dispositif d'ajustement en vue de permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration ;2° soit de respecter le protocole de collaboration et le processus de suivi de sa mise en oeuvre. Le cas échéant, une copie de ce courrier est envoyée à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée.

A défaut pour l'école d'avoir satisfait à l'injonction dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné, les subventions de fonctionnement de l'école visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à toute décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du protocole de collaboration et du processus de suivi de sa mise en oeuvre.

Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'école d'avoir apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 5, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée Art.1.5.2-21. § 1er. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées à l'article 1.5.2-20, en lieu et place de cette réduction, enjoindre au pouvoir organisateur la désignation d'un manager de crise.

A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier.

Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs. § 2. Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge.

Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2 de l'article 1.5.2-21, § 1er, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de 15 jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure.

Si, à l'échéance de ce délai de 15 jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 36 mois en concertation avec le directeur de zone.

L'organe local de concertation sociale et le conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'école sur la base du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 et, s'il échet, de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visée à l'article 1.5.2-19.

Il formule des propositions, après consultation du pouvoir organisateur, du directeur, de l'équipe éducative, de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée et le cas échéant, des équipes du centre PMS en vue de rencontrer les objectifs du protocole de collaboration ou de modifier celui-ci.

Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur.

Sur la base de ces propositions, le protocole de collaboration fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise.

Cette proposition de modification est alors adressée au directeur de zone. S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du protocole de collaboration de l'école. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.

Le manager de crise met en oeuvre le protocole de collaboration en collaboration avec le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, et le cas échéant, les équipes du centre PMS dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visé à l'article 1.5.2-19, alinéa 2. § 3. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise.

Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du protocole de collaboration.

Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du protocole de collaboration, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à la décision de suppression des dotations, des traitements ou subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours calendrier, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations. § 4. Le directeur concerné conserve, durant la période de désignation du manager de crise, le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa désignation en qualité de directeur admis au stage ou de sa nomination à titre définitif en tant que directeur ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaires ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe éducative peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur : 1° le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le dispositif d'ajustement ;2° la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le protocole de collaboration et/ou une incapacité à réaliser les objectifs y visés ;3° l'impossibilité imputable au directeur de modifier le protocole de collaboration ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché ;4° la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe éducative dans le cadre de l'élaboration du dispositif d'ajustement, de la mise en oeuvre du protocole de collaboration, ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché. Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'école.

Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement.

Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel.

Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur.

Art.1.5.2-22. Le protocole de collaboration se substitue au contrat d'objectifs de l'école pendant la durée fixée par le protocole et au maximum pour une durée de trois ans. Section III. - De l'évaluation des mesures en matière du pilotage des

écoles Art.1.5.2-23. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent Chapitre et en fait rapport au Parlement au cours de l'année scolaire 2022-2023. CHAPITRE III. - De la participation Section 1ère. - Du conseil de participation

Art.1.5.3-1. § 1er. Il est créé dans chaque école un conseil de participation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur qui organise plusieurs écoles peut constituer un conseil de participation commun à deux, trois ou quatre écoles, après avoir pris avis des conseils de participation concernés.

Lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'alinéa 2, pour chacune des catégories visées à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, un représentant de chaque école au moins est membre du conseil de participation.

Sur avis favorable du conseil de participation, le pouvoir organisateur peut soit renoncer au regroupement, soit le modifier. Le regroupement ou sa modification ne peuvent intervenir qu'après trois années de fonctionnement du conseil de participation concerné. § 2. Le conseil de participation est chargé : 1° de débattre et d'émettre un avis sur le projet d'école en se fondant notamment sur des propositions émises par les délégués du pouvoir organisateur, de l'amender et de le compléter, et de le proposer à l'approbation du pouvoir organisateur ; 2° de proposer des adaptations au projet d'école conformément à l'article 1.5.1-5, § 1er ; 3° de mener une réflexion globale sur les frais scolaires réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'école ;4° d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais scolaires visés au 3° ;5° d'étudier et de proposer les actions de soutien et d'accompagnement à l'attention des élèves inscrits sur la base de l'indice socio-économique de leur école fondamentale ou primaire d'origine ; 6° de remettre un avis sur le plan de pilotage conformément aux articles 1.5.2-4, alinéa 4, et 1.5.2-5, § 3, alinéa 5, et sur la proposition de modification du contrat d'objectifs, conformément à l'article 1.5.2-9, § 2, alinéas 1er et 6, et à l'article 1.5.2-10, alinéa 4, en formulant toutes propositions utiles à ce sujet ; 7° de débattre et de remettre un avis sur le règlement d'ordre intérieur de l'école et, le cas échéant, de l'amender et de le compléter ;8° d'informer les parents ou les élèves majeurs sur les dispositions décrétales et règlementaires applicables en matière de gratuité d'accès à l'enseignement et de veiller à leur bonne application au sein de l'école ;9° de recevoir une information claire et transparente de la part du pouvoir organisateur concernant les moyens relatifs à la gratuité d'accès reçus ou collectés, directement ou indirectement, et l'utilisation de ceux-ci. Art.1.5.3-2. § 1er. Le conseil de participation comprend des membres de droit, des membres élus et des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école.

Les membres de droit sont le directeur et les délégués que désigne le pouvoir organisateur.

Les membres élus comprennent : 1° les représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical ;2° les représentants des parents ;3° les représentants des élèves, sans préjudice du paragraphe 4 ;4° un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché à l'école. Les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Chaque membre du conseil de participation peut se faire remplacer par un suppléant désigné ou élu, selon les mêmes modalités que le membre effectif.

Le nombre de représentants visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, est identique pour chaque catégorie.

Ce nombre est fixé par le pouvoir organisateur ou son délégué. Il ne peut être inférieur à trois ni supérieur à six.

Ni les délégués du pouvoir organisateur ni les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école ne peuvent être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°.

Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 1.5.3-1, § 1er, alinéa 2, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir organisateur qui ne sont pas directeurs soit supérieur d'une unité au nombre de directeurs. § 2. Les représentants du personnel visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, comprennent : 1° dans l'enseignement officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une année scolaire complète ;2° dans l'enseignement libre, a) trois délégués, membres du personnel de l'école pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'école, c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales ;b) un maximum de trois délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné engagés à titre définitif ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète. Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les membres du personnel sont membres de droit du pouvoir organisateur.

Les représentants du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 4°, doivent obligatoirement prester au moins un mi-temps dans l'école. § 3. Les représentants des élèves sont élus, en leur sein, après appel aux candidats, soit par l'ensemble des élèves de l'école, soit par l'ensemble des élèves du niveau secondaire de l'école, soit par l'ensemble des élèves du degré supérieur de l'enseignement secondaire.

Le mandat ne peut entrainer ni préjudice ni privilège pour celui qui l'exerce.

Le choix entre les trois modalités fixées à l'alinéa 1er est de la compétence du pouvoir organisateur qui peut le déléguer. § 4. Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du conseil de participation, peut décider d'élargir le conseil de participation à des délégués d'élèves, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle. § 5. Lorsqu'il existe au sein de l'école une association de parents membre de l'une des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1, l'organisation de l'élection des représentants des parents est réglée par cette organisation.

A défaut, la première réunion générale des parents est faite à l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assemblée générale des parents élit au scrutin secret ses représentants. La convocation et le procès-verbal de toute assemblée générale sont portés à la connaissance de l'ensemble des parents. Chaque parent présent lors de l'assemblée générale peut participer au scrutin et se porter candidat sans autre condition.

Les représentants des parents visés au paragraphe 1er, alinéa 3, ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration, ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur, ni être membres du personnel de l'école. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur. § 6. Le personnel ouvrier et administratif élit son représentant. § 7. Les membres élus représentant les enseignants et les membres représentant l'environnement social, culturel et économique exercent un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.

Les membres élus représentant les parents et les élèves exercent un mandat renouvelable d'une durée de deux ans.

Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité est remplacé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 1.5.3-3, § 3.

Lorsque pour une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office. § 8. Le conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative. Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°.

Art.1.5.3-3. § 1er. Le conseil de participation se réunit au moins quatre fois par an. Il doit en outre être convoqué sur demande adressée à son président de la moitié de ses membres au moins.

Les représentants des différentes catégories membres du conseil de participation veillent à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des questions soulevées au conseil de participation.

Le pouvoir organisateur ou son délégué désigne le président du conseil de participation. § 2. Le conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus.

A défaut, dans l'enseignement officiel, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie : 1° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 2 ; 2° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéas 3 et 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

A défaut, dans l'enseignement libre, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie : 1° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 2 ; 2° parmi les membres présents visés l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et alinéa 5 ; 3° parmi les membres présents visés l'article 1.5.3-2, § 2, alinéa 1er, 2°, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

Lorsque l'avis ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée à l'article 1.5.3-2, § 1er, peut déposer une note de minorité. § 3. Le conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du pouvoir organisateur. Section II. - Des délégués d'élèves

Art.1.5.3-4. Des délégués d'élèves sont élus en cinquième et sixième années primaires, ainsi que dans l'enseignement secondaire.

Dans le type 2 de l'enseignement fondamental spécialisé et dans la forme 1 de l'enseignement secondaire spécialisé ainsi que dans l'enseignement spécialisé pour élèves polyhandicapés, pour élèves avec autisme, pour élèves aphasiques ou dysphasiques ou pour élèves avec handicaps physiques lourds, la désignation d'un délégué de classe est laissée à l'appréciation du directeur ou du pouvoir organisateur en fonction des élèves qui composent les classes concernées.

Art.1.5.3-5. Le pouvoir organisateur ou son délégué définit les modalités d'élection des délégués d'élèves et reconnait l'existence des conseils des délégués d'élèves.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er prévoient notamment l'élection des délégués d'élèves et de leurs suppléants par leurs pairs, au début de chaque année scolaire, au sein de chaque classe.

Art.1.5.3-6. § 1er. Il existe un conseil des délégués d'élèves respectivement pour les délégués d'élèves : 1° des cinquième et sixième années primaires ;2° du degré inférieur de l'enseignement secondaire ;3° du degré supérieur de l'enseignement secondaire. Le conseil des délégués d'élèves est un espace de parole destiné à analyser des problèmes relatifs à l'école ou à certaines classes.

Il a pour mission de centraliser et de relayer les questions, demandes, avis et propositions des élèves au sujet de la vie de l'école auprès du conseil de participation, du directeur et du pouvoir organisateur. Il a également pour mission d'informer les élèves des différentes classes des réponses données par le conseil de participation, le directeur ou le pouvoir organisateur. § 2. Chaque conseil des délégués d'élèves établit son règlement d'ordre intérieur. Il se réunit au moins six fois par an. § 3. L'ensemble des conseils de délégués d'élèves se réunit au moins une fois par an pour débattre de questions prioritaires et, le cas échéant, élire les délégués d'élèves siégeant au conseil de participation.

Art.1.5.3-7. Pour chaque catégorie visée à l'article 1.5.3-6, § 1er, alinéa 1er, deux membres de l'équipe pédagogique au moins sont désignés accompagnateurs du projet « Conseil des délégués d'élèves ».

Ceux-ci participent, à titre d'expert, aux réunions du conseil des délégués d'élèves des années d'études dans lesquelles ils exercent.

Art.1.5.3-8. Par dérogation aux dispositions définies aux articles 1.5.3-4 à 1.5.3-7, quand le nombre d'élèves de cinquième et sixième années primaires inscrits dans l'école ou dans l'implantation est inférieur à 15, le pouvoir organisateur ou son délégué organise la participation des élèves selon des modalités adaptées à ce nombre réduit d'élèves.

Art.1.5.3-9. La formation à la délégation d'élèves ou à la médiation par les pairs vise à construire une dynamique positive et à faire émerger des pratiques démocratiques au sein des écoles.

Art.1.5.3-10. § 1er. Le Gouvernement fixe les critères de sélection des opérateurs de formation et définit la liste des opérateurs pouvant être subventionnés, notamment sur base de l'expertise dont ils peuvent témoigner et en veillant à une répartition équilibrée de ceux-ci. § 2. Comme suite à un appel à candidatures, il sélectionne, sur proposition de la Commission visée au paragraphe 3, les écoles dont des représentants seront admis à suivre la formation visée à l'article 1.5.3-9, en veillant à une juste répartition entre les réseaux et en privilégiant les écoles n'ayant pas encore bénéficié de cette formation.

Il fixe les critères de sélection des candidatures d'écoles. § 3. Il est créé une Commission de sélection des candidatures visées au paragraphe 2.

Elle est composée, dans le respect de l'équilibre des caractères, de sept représentants proposés par les fédérations de pouvoirs organisateurs, d'un représentant proposé par Wallonie-Bruxelles Enseignement, ainsi que du Directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué, qui la préside.

Le Gouvernement en désigne les membres, en fixe les modalités de fonctionnement.

Le secrétariat de la Commission est assuré par les services du Gouvernement. Section III. - Des associations de parents d'élèves

Art.1.5.3-11. Une association de parents d'élèves peut être créée par les parents d'une école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire.

L'association de parents regroupe exclusivement les parents d'élèves régulièrement inscrits.

Art.1.5.3-12. L'association de parents s'inscrit dans le cadre du projet pédagogique de l'école.

Elle a pour mission de faciliter les relations entre les parents et l'ensemble de la communauté éducative, dans l'intérêt de tous les élèves, de leur réussite et de leur épanouissement dans le respect des droits et obligations de chacun.

L'association de parents organise une veille passive et active en vue d'informer le plus objectivement possible tous les parents.

Art.1.5.3-13. § 1er. En l'absence d'initiative des parents d'une école, le pouvoir organisateur ou son délégué organise chaque année, avant le 1er novembre, une première assemblée générale des parents en vue de la création de l'association de parents, en fonction des contraintes propres à l'école ou selon les pratiques existantes. La collaboration du conseil de participation et de l'organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves sera sollicitée dans le cadre de cette démarche. § 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué convoque une assemblée générale des parents de l'école au moins une fois par an. Cette assemblée devra se tenir avant le 1er novembre. Au cours de celle-ci, il évoque plus particulièrement le rôle et le fonctionnement du conseil de participation et le rôle d'une association de parents.

Cette assemblée générale des parents peut être associée à la réunion générale des parents visant à élire les représentants des parents au conseil de participation telle que définie à l'article 1.5.3-2, § 5. § 3. Tout parent d'élève mineur ou majeur est membre de droit de l'association de parents de l'école où l'élève est régulièrement inscrit.

Art.1.5.3-14. § 1er. Le comité de l'association de parents représente l'association de parents entre deux assemblées générales des parents.

Il est composé de trois membres au moins, élus au scrutin secret pour deux ans maximum, renouvelables, par et parmi les parents membres de l'association de parents, réunis en assemblée générale. Le comité définit son règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.

Pour garantir l'indépendance des débats au sein du comité, ne peuvent être membres du comité : 1° les membres du pouvoir organisateur ;2° les membres de la direction ;3° les membres du personnel pédagogique ;4° tout autre membre du personnel. Il peut être dérogé à l'alinéa 2, 1°, lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur.

Les parents élus au conseil de participation peuvent faire partie du comité de l'association de parents. § 2. Le comité de l'association des parents a pour missions : 1° d'organiser, conjointement avec la direction de l'école, une assemblée générale des parents, au moins une fois par an ;2° de réunir des parents afin de débattre notamment des questions soulevées au conseil de participation ;3° d'assurer la circulation de l'information entre les parents d'élèves de l'école et leurs éventuels organes représentatifs ;4° de susciter la participation active de tous les parents d'élèves de l'école en vue de leur permettre de jouer pleinement un rôle actif et responsable au sein de l'école de leurs enfants ;5° d'émettre d'initiative des avis et/ou des propositions aux acteurs concernés. § 3. Est réputé démissionnaire le membre du comité ou le représentant qui n'a plus d'enfant régulièrement inscrit dans l'école. Tout membre démissionnaire du comité est remplacé lors de l'assemblée générale suivante conformément au paragraphe 1er. § 4. Pour que l'association de parents puisse être reconnue comme membre d'une organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves visée à l'article 166-1, ses statuts ou règles de fonctionnement doivent être conformes au présent Code et aux statuts de l'organisation concernée. § 5. Si nécessaire, l'association de parents, réunie en assemblée générale, élit également pour deux ans un représentant chargé des relations avec l'organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves concernée et un suppléant. Le comité est chargé d'informer de cette désignation l'organisation représentative dont il ressort.

Art.1.5.3-15. § 1er. Le pouvoir organisateur assure à l'association de parents la mise à disposition des infrastructures et du matériel nécessaires à la réalisation de ses missions, sans nuire au bon fonctionnement de l'école et selon des modalités concertées entre le comité de l'association de parents et le pouvoir organisateur ou son délégué, notamment en matière de convention et d'assurance pour ce qui concerne l'occupation des locaux. § 2. Le comité de l'association de parents doit être en mesure de se faire connaitre de l'ensemble des parents d'élèves de l'école. A cette fin, les coordonnées des membres du comité seront portées à la connaissance de tous les parents en début d'année par le directeur.

Dans chaque école, l'association de parents pourra disposer d'un tableau d'affichage, dans un endroit facilement accessible aux parents, avec, éventuellement, la mention des noms et coordonnées des membres du comité de l'association de parents. § 3. Le Gouvernement, les services du Gouvernement et les pouvoirs organisateurs veilleront à identifier clairement les circulaires et directives dont l'objet concerne les associations de parents.

Le comité de l'association de parents a accès à ces documents nécessaires à l'exercice de ses missions dans les mêmes conditions que les autres partenaires de la communauté éducative. Le pouvoir organisateur ou son représentant au sein de l'école est invité à transmettre ces documents en temps utile. § 4. Le pouvoir organisateur ou son délégué veillera à la diffusion des documents de l'association de parents, qui devront être clairement identifiés comme émanant de ladite association de parents.

Les modalités de cette diffusion seront définies en concertation entre le pouvoir organisateur et le comité de l'association de parents.

Toute décision de refus de diffusion de documents émanant de l'association de parents prise par le pouvoir organisateur doit faire l'objet d'une motivation auprès de l'association de parents.

Le contenu des documents diffusés par l'association de parents doit notamment respecter les dispositions relatives à la protection de la vie privée et doit s'interdire de toute propagande pour un parti politique, de toute activité commerciale ou toute attitude relevant de la concurrence déloyale entre les écoles, conformément à l'article 1.7.3-3. Dans les écoles concernées, il doit respecter les obligations liées à la neutralité définie par le Titre 7, Chapitre 4, du présent Code.

TITRE VI. - De la gouvernance du système éducatif CHAPITRE 1er. - Du pilotage du système éducatif Section Ière. - De la Commission de pilotage

Art.1.6.1-1. II est créé une Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire.

Les missions, le fonctionnement et la composition de la Commission de pilotage sont déterminés par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. Section II. - De la Cellule intermédiaire de coordination

Art.1.6.1-2. § 1er. Il est créé au sein du Ministère une Cellule intermédiaire de coordination dont les membres sont : 1° le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son délégué ;2° l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué ;3° le Délégué coordonnateur. La Cellule intermédiaire de coordination : 1° assure la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que son rôle de coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions qui sont placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ;2° exerce les missions qui lui sont confiées par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;3° exerce les missions qui lui sont confiés par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des Ecole et des Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;4° exerce toute autre mission qui lui est confiée par le Gouvernement. § 2. La Cellule intermédiaire de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur. Il est approuvé par le Gouvernement. Il prévoit au moins que : 1° le fonctionnaire en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué la préside et en fixe l'ordre du jour ;2° la Cellule intermédiaire de coordination se réunit au moins une fois par mois sauf pendant les mois de juillet et aout et prévoit les modalités de concertation en urgence, notamment dans les cas des missions d'investigation et de contrôle spécifique ;3° les décisions sont prises dans le respect de la règle du consensus ;4° lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué siège en qualité d'observateur ;5° lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué siège en qualité d'observateur ;6° si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 4, § 2 et 5, 5, § 2, 3, et 8, 6, § 1er et 4, et 7, § 2 et 5, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs ;7° si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 5, § 1er, 5°, et 7, § 1er, 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs. CHAPITRE II. - De la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun et des commissions des programmes Section 1ère. - De la Commission des référentiels et des programmes du

tronc commun Art.1.6.2-1. § 1er. Il est créé une Commission des référentiels et des programmes du tronc commun. § 2. En ce qui concerne les référentiels, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun veille : 1° à la bonne application de la charte des référentiels visée à l'article 1.4.4-1, § 3, en particulier au respect des qualités attendues et des orientations fixées par cette dernière ; 2° à la cohérence des référentiels, à la fois entre années et niveaux d'enseignement, et entre domaines et disciplines ;3° à ce que les contenus d'apprentissage et les attendus définissant les niveaux de maitrise soient définis pour chaque domaine et discipline ;4° à ce que les approches transversales et interdisciplinaires du tronc commun soient effectivement prises en charge par les groupes de travail qui élaborent les référentiels ;5° au réalisme, à la lisibilité, à la précision et à l'intelligibilité des référentiels pour les différents utilisateurs et à la motivation des choix effectués ;6° à la mise en place des comités de lecture en lien avec chaque groupe de travail pour l'élaboration des référentiels ; 7° au respect de la liberté des pouvoirs organisateurs en matière de méthodes pédagogiques visée à l'article 1.5.1-1.

La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun exerce un rôle d'arbitrage des différends au sein des groupes de travail ou entre ces derniers.

Lorsqu'au terme de leurs travaux, les groupes de travail chargés d'écrire un projet de référentiel remettent ces projets de référentiels à la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun peut procéder aux modifications qu'elle juge nécessaires avant transmission au Gouvernement des projets de référentiels ainsi que de son avis sur ceux-ci. La Commission des référentiels motive dans son avis les modifications apportées aux projets initiaux des groupes de travail référentiels.

Le président de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun fait rapport au Parlement de l'état d'avancement des travaux des groupes de travail lorsqu'il en fait la demande. § 3. En ce qui concerne les programmes, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun vérifie si les programmes d'études permettent d'atteindre les attendus définis dans les référentiels de compétences initiales et du tronc commun visés au Titre 4, Chapitre 2.

Elle vérifie, pour l'enseignement spécialisé de forme 4, que les programmes d'études permettent aux élèves à besoins spécifiques d'évoluer de manière optimale.

Le contrôle de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.

Art.1.6.2-2. La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun est présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou une personne désignée par celui-ci.

Elle est composée comme suit : 1° un représentant du Ministre ;2° deux représentants du Service général de l'inspection en la personne de l'Inspecteur général de l'enseignement fondamental et de l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire ; 3° deux membres de la Direction générale du pilotage du système éducatif, participant à la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1 ; 4° sept représentants des pouvoirs organisateurs dont : a) trois représentants des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ; b) un représentant des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ; c) un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ; d) un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ; e) un représentant de Wallonie-Bruxelles - Enseignement ; 5° cinq experts issus des établissements d'enseignement supérieur ayant une expérience ou une compétence en matière de curriculums scolaires ou dans l'un des domaines visés à l'article 1.4.2-3, 1° à 5°.

Les membres visés à l'alinéa 2, 5°, sont désignés sur proposition du Ministre.

Les membres de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun sont désignés par le Gouvernement. A l'exception des experts, pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun peut organiser ses travaux en créant des groupes spécifiques.

Art.1.6.2-3. La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun établit ses règles de fonctionnement, dans le respect des modalités établies par le Gouvernement et sans préjudice de l'article 1.4.4-2.

La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun peut auditionner à son initiative les comités de lecture.

Lorsque la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun émet un avis sur un programme, elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers. Les membres visés à l'article 1.6.2-2, alinéa 2, 4°, ne participent pas à la prise de décision. Ils peuvent s'ils le souhaitent être entendu à titre consultatif. Section II. - Des commissions des programmes

Art.1.6.2-4. Il est créé une Commission des programmes pour la section de transition du degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire, une Commission des programmes pour la section de qualification du degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire et une Commission des programmes de l'enseignement spécialisé.

Les commissions des programmes vérifient si les programmes d'études sont de nature à permettre d'atteindre les attendus définis dans les référentiels correspondants.

Le contrôle des commissions des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.

Art.1.6.2-5. Chaque commission des programmes comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire ;2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux ;3° un délégué de l'Administration générale de l'enseignement, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général de l'enseignement, qui préside la Commission. Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables.

Art.1.6.2-6. Chaque commission de programme établit ses règles de fonctionnement, dans le respect des modalités établies par le Gouvernement. Les avis des commissions des programmes sont adoptés à la majorité des deux tiers. CHAPITRE III. - Des évaluations externes non certificatives Section Ière. - Définition et objectifs

Art.1.6.3-1. Une évaluation externe non certificative concerne soit les élèves de l'ensemble des écoles, soit un échantillon représentatif des élèves de la Communauté française.

Les écoles sont tenues de soumettre leurs élèves aux évaluations externes non certificatives qui les concernent.

Art.1.6.3-2. Les évaluations externes non certificatives portent sur la maitrise des savoirs, savoir-faire et des compétences tels que définis dans les référentiels visés aux articles 1.4.2-2, 1.4.3-1 et 1.4.3-2.

Art.1.6.3-3. Les évaluations externes non certificatives informent sur le niveau d'avancement des élèves, en poursuivant au moins un des objectifs suivants : 1° permettre à chaque équipe pédagogique d'apprécier l'efficacité de son action en établissant l'état des acquis de ses élèves par rapport aux attendus annuels et en situant les résultats de ses élèves par rapport aux résultats globaux des élèves fréquentant l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et, le cas échéant sur demande du pouvoir organisateur auprès du délégué au contrat d'objectifs, par rapport aux résultats fournis par indice socio-économique en quartile ;2° permettre d'apprécier également l'efficacité de cette action au niveau de chaque zone ;3° informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur les acquis des élèves d'une année d'étude ou d'un âge donné fréquentant l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;4° informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur l'évolution des acquis de cohortes d'élèves à différents moments du cursus scolaire. Art.1.6.3-4. Sans préjudice des dispositions définies à l'article 1.6.3-14, § 1er, alinéa 5, les résultats des élèves et des écoles aux évaluations externes non certificatives sont maintenus anonymes sauf pour l'école concernée, les cellules de soutien et d'accompagnement, et le Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1.6.3-15, § 2.

Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre écoles.

Les résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles à l'exception des besoins résultant de l'application pour les services du Gouvernement des dispositions décrétales et règlementaires.

Les membres du service général de l'inspection, les membres du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, les agents de l'Administration Générale de l'Enseignement, les membres des cellules de soutien et d'accompagnement, les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Le non-respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3. Section II. - Organisation

Art.1.6.3-5. § 1er. En ce qui concerne le tronc commun défini à l'article 1.2.1-5, les évaluations externes non certificatives sont organisées pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire, sur la maitrise de la lecture et de la production d'écrits et les savoirs mathématiques et scientifiques de base, ainsi que, en cinquième année de l'enseignement primaire, sur d'autres domaines que le Gouvernement détermine parmi ceux repris à l'article 1.4.2-3.

Le Gouvernement définit les degrés de maturité ainsi que les formes de l'enseignement spécialisé concernés par les évaluations externes non certificatives visées à l'alinéa 1er.

A travers les évaluations externes non certificatives, il sera veillé à apprécier l'évolution de la maitrise des mêmes savoirs, savoir-faire et compétences aux divers moments de la scolarité visés.

Sur la base d'un avis rendu par la Commission des évaluations instituée par l'article 1.6.4-1, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires. § 2. En ce qui concerne le degré supérieur de l'enseignement secondaire défini à l'article 1.2.1-6, tous les trois ans, sur proposition de la Commission des évaluations instituée par l'article 1.6.4-1, le Gouvernement arrête un plan triennal d'évaluations externes non certificatives qui présente le calendrier de l'ensemble des évaluations externes non certificatives organisées à ce niveau en distinguant : 1° les évaluations externes non certificatives qui portent sur l'ensemble des écoles et celles qui portent sur un échantillon représentatif ;2° les domaines de compétences visés ainsi que les années d'études ou les classes d'âge concernées ;3° s'il échet, les types et les formes d'enseignement spécialisé visés. Le plan triennal des évaluations externes non certificatives respecte les axes prioritaires suivants : 1° chaque année scolaire est organisée au moins une épreuve d'évaluation externe non certificative ;2° une épreuve d'évaluation externe portant sur la maitrise de la lecture est organisée au moins une fois durant le cycle triennal. En ce qui concerne les langues modernes, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon les modalités suivantes : 1° tous les trois ans, il est organisé une évaluation externe non certificative pour l'ensemble des élèves de quatrième année de l'enseignement secondaire portant sur la langue moderne I ; 2° après avis de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires portant sur la maitrise de la langue moderne II et, le cas échéant, de la langue moderne III étudiée ; 3° dans le cadre des évaluations externes non certificatives visées au présent alinéa, des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant l'enseignement en immersion tel que visé par le Titre 8, Chapitre 3, du présent Livre. § 3. Les élèves sont soumis aux évaluations externes non certificatives visées aux paragraphes 1er et 2, à l'exception de celle organisée en fin de sixième primaire, entre le 1er et le 31 octobre de la même année scolaire.

L'ensemble des élèves concernés sont soumis à la même date à chacune des évaluations visées à l'alinéa 1er.

Art.1.6.3-6. § 1er. Pour la conception de chaque évaluation externe non certificative, il est créé un groupe de travail composé de la manière suivante : 1° le président de la Commission des évaluations ou son délégué, qui assure la présidence du groupe de travail ;2° une équipe de recherche universitaire ou inter-universitaire ;3° quatre membres du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'enseignement ;4° six enseignants assurant tout ou partie de leur charge dans l'année d'étude concernée par l'évaluation, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des fédérations de pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur, et, en ce qui concerne l'enseignement organisé, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;5° un ou des membre(s) des cellules de soutien et d'accompagnement désignés par le Gouvernement sur proposition de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont ils relèvent. En ce qui concerne l'enseignement primaire, les enseignants visés à l'alinéa 1er, 4°, sont répartis comme suit : trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, les enseignants visés à l'alinéa 1er, 4°, sont répartis comme suit : un ou deux enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et deux ou un enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes non certificatives.

En ce qui concerne l'enseignement primaire, les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, sont répartis comme suit : trois membres issus de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement officiel subventionné, deux membres issus d'une cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement libre subventionné et un membre issu de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, sont répartis comme suit : un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement officiel subventionné, trois membres issus d'une cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Si Wallonie-Bruxelles Enseignement ou si une fédération de pouvoirs organisateurs ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'elle doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.

Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'Administration générale de l'enseignement. § 2. Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au paragraphe 1er du présent article sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités mises en oeuvre par le Gouvernement.

Art.1.6.3-7. Chaque groupe de travail, pour ce qui concerne l'évaluation externe non certificative dont il est en charge, remplit les missions suivantes : 1° élaboration de l'épreuve permettant l'évaluation externe non certificative ;2° conception de l'information relative à l'épreuve précitée ;3° définition des consignes de passation et de correction de l'épreuve ;4° production d'un questionnaire socioculturel destiné à l'élève et d'un questionnaire relatif aux pratiques pédagogiques destiné à l'enseignant ;5° la production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non certificative. Art.1.6.3-8. Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Art.1.6.3-9. L'Administration générale de l'enseignement est chargée de l'organisation des épreuves.

Art.1.6.3-10. Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'école. Celui-ci est tenu à la confidentialité quant au contenu des épreuves jusqu'au moment de la passation.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque inspecteur pour les écoles au sein desquelles il exerce ses missions.

Dans ce cadre, il veille à organiser une répartition des protocoles complétés par les élèves de telle façon qu'un enseignant n'ait pas à corriger les protocoles complétés par les élèves dont il a la charge ni, sauf situation exceptionnelle, ceux complétés par les élèves fréquentant une école au sein duquel il exerce sa fonction.

Tous les enseignants concernés procèdent aux corrections des évaluations externes non certificatives.

Lorsqu'ils participent aux corrections, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.

Les écoles transmettent les résultats des évaluations externes non certificatives de leurs élèves à l'Administration générale de l'Enseignement selon les modalités fixées par elle.

Art.1.6.3-11. § 1er. Le groupe de travail est chargé de l'analyse et de la présentation des résultats de l'évaluation externe non certificative dont il a été chargé.

Cette présentation doit permettre d'apprécier tant le niveau de maitrise de l'ensemble des savoirs, savoir-faire et des compétences évalués que celui de chacun d'entre eux, en prenant non seulement en considération le niveau moyen, mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre écoles.

Cette présentation doit également permettre d'apprécier le niveau de maitrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires.

Cette présentation doit permettre que soit rendue possible la disposition définie à l'article 1.6.3-14, § 1er, alinéa 5.

Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des écoles. § 2. Le groupe de travail est chargé de la production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non certificative dont il a été chargé.

Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient partie de l'évaluation externe non certificative et à améliorer la maitrise des savoirs, savoir-faire et des compétences évalués notamment à travers la mise en place d'activités permettant de remédier aux erreurs constatées.

Art.1.6.3-12. Les résultats et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par les présidents des groupes de travail au président de la Commission de pilotage. Section III. - Exploitation des résultats

Art.1.6.3-13. Le rapport et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par le président de la Commission de pilotage au Gouvernement.

Sur la base des résultats de chaque évaluation externe non certificative, la Commission de pilotage adresse au Gouvernement un avis reprenant, le cas échéant, les recommandations susceptibles d'améliorer ces résultats.

Art.1.6.3-14. § 1er. Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque école disposent des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués sous la présentation visée à l'article 1.6.3-11, par l'Administration générale de l'enseignement et le cas échéant sur demande du pouvoir organisateur auprès du délégué au contrat d'objectifs, par indice socio-économique en quartile.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

La communication des résultats commentés de l'évaluation externe non certificative est suivie de propositions qui peuvent prendre la forme d'outils pédagogiques visant à répondre aux difficultés décelées.

Chaque pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide du service de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française ou des fédérations de pouvoirs organisateurs, selon le cas. L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats.

Chaque pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce que chaque parent ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge par rapport aux résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française. § 2. Les résultats rendus anonymes sont également établis au niveau de l'ensemble des écoles d'une même zone et transmis aux conseils de zone.

Art.1.6.3-15. § 1er. Chaque école met les résultats de ses élèves à disposition des membres du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, des services d'inspection concernés et de la cellule de soutien et d'accompagnement concernée afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque école au sein desquelles ils exercent leurs missions.

Les membres du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, les inspecteurs et les conseillers au soutien et à l'accompagnement qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Les services d'inspection concernés et les conseillers au soutien et à l'accompagnement veillent à intégrer ces résultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'évaluation du niveau des études et de soutien et d'accompagnement. Ils apportent leur appui aux écoles dans l'analyse et l'exploitation des résultats. § 2. En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des écoles considérées une par une, la transmission à la cellule de soutien et d'accompagnement concernée ne concerne que les écoles relevant soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à une fédération de pouvoirs organisateurs. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord. Section IV. - Des mesures de protection de la confidentialité du

contenu des épreuves externes non certificatives Art.1.6.3-16. Les membres des services du Gouvernement et du Service général de l'inspection sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves permettant les évaluations externes non certificatives et certificatives.

L'agent qui aura divulgué tout ou partie du contenu de ces épreuves avant la finalisation desdites épreuves par les élèves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement - commettra une infraction. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Art.1.6.3-17. Le directeur, les membres du personnel travaillant dans les écoles et, le cas échéant, le personnel sous contrat de bénévolat exerçant des prestations dans les écoles sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves externes et à toutes les informations qui permettent d'y accéder. En cas de violation de l'obligation de secret, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Art.1.6.3-18. Toute personne qui aura ouvert - en violation des consignes et modalités de passation - un paquet scellé contenant un ou plusieurs exemplaires des épreuves avant son utilisation dans le cadre desdites épreuves sera punie des mêmes peines que celles prévues à l'article 460 du Code pénal.

Toute personne qui aura, avant son utilisation dans le cadre des épreuves, recelé, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé sous quelque forme que ce soit, acheté, reproduit ou transféré par quelque moyen que ce soit tout ou partie du contenu de ces épreuves sans y avoir été autorisé par le Gouvernement ou son délégué sera punie des mêmes peines. CHAPITRE IV. - De la Commission des évaluations Art.1.6.4-1. Il est créé une Commission des évaluations notamment chargée : 1° de coordonner et d'assurer la cohérence des évaluations externes, certificatives ou non, et des outils d'évaluation visés à l'article 1.4.4-4 ; 2° de garantir la correspondance des évaluations et des référentiels ;3° de définir un calendrier global des évaluations externes, en tenant compte des évaluations internationales ;4° d'harmoniser les modalités de passation des épreuves externes certificatives au sein des écoles, en ce compris l'organisation ou non d'une seconde session ;5° de proposer au Gouvernement des documents-cadres des évaluations ;6° de valider les objets d'évaluation et de vérifier leur adéquation avec les documents-cadres ; 7° de piloter les groupes de travail chargés de la conception des évaluations externes ou des batteries d'épreuves visées à l'article 1.4.4-4.

Les documents-cadres visés à l'alinéa 1er, 5°, précisent, pour chaque objet d'évaluation : 1° l'objectif poursuivi, le public visé, la nature de l'épreuve et sa forme ;2° la composition du groupe de travail chargé de la conception de l'évaluation ;3° le calendrier de passation de ces objets dans le curriculum ;4° les canevas à respecter. Art.1.6.4-2. La Commission des évaluations est présidée par l'Administrateur général de l'Administration générale de l'enseignement ou une personne désignée par celui-ci. Selon les modalités établies par le Gouvernement, elle comporte des représentants : 1° de la Direction générale du pilotage du système éducatif ;2° du Service général de l'Inspection ;3° de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun et des commissions des programmes ;4° de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs d'enseignement ;5° du Gouvernement ;6° du monde académique spécialisé dans la pédagogie générale ou la docimologie. Art.1.6.4-3. Le Gouvernement arrête les modalités du fonctionnement de la Commission des évaluations. CHAPITRE V. - De la négociation entre le Gouvernement et les pouvoirs organisateurs Art.1.6.5-1. Les réformes fondamentales de l'enseignement font l'objet d'une négociation préalable entre le Gouvernement, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs reconnues par le Gouvernement.

Art.1.6.5-2. § 1er. Le Gouvernement reconnait comme fédération de pouvoirs organisateurs tout organe qui répond aux conditions suivantes : 1° affilier au minimum 20 % de l'ensemble des pouvoirs organisateurs, au sein d'un même réseau et d'un même caractère, des trois premières des catégories suivantes : a) pouvoirs organisateurs organisant des écoles fondamentales, primaires et maternelles ordinaires ;b) pouvoirs organisateurs organisant des écoles secondaires ordinaires ;c) pouvoirs organisateurs organisant des écoles spécialisées ;d) pouvoirs organisateurs organisant des écoles de promotion sociale ;e) pouvoirs organisateurs organisant des centres PMS ;f) pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.2° affilier au minimum 10 % des pouvoirs organisateurs, au sein de ce réseau et de ce caractère, dans au moins deux provinces et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, et ce, pour chacune des trois dites catégories dans chacune des trois zones administratives susvisées ;3° affilier des pouvoirs organisateurs organisant des écoles fréquentées par au moins 20 % de la population scolaire de l'ensemble constitué, au sein de ce réseau et de ce caractère, par les élèves fréquentant des écoles d'enseignement fondamental, primaire et maternel ordinaire, des écoles d'enseignement secondaire ordinaire et des écoles d'enseignement spécialisé. Sur la base d'une demande dument motivée, le Gouvernement peut déroger aux critères définis à l'alinéa 1er.

Dans la mesure où la fédération de pouvoirs organisateurs affilie des pouvoirs organisateurs organisant des écoles secondaires, l'ensemble de celles-ci doit comprendre des écoles organisant la section de transition et des écoles organisant la section de qualification.

Un pouvoir organisateur qui renonce à son affiliation à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut être pris en compte pour la reconnaissance d'une autre fédération qu'au plus tôt six mois après la notification dudit renoncement.

Le Gouvernement reconnait au minimum, s'il échet par dérogation à l'alinéa 1er : 1° une fédération représentant des Pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires ordinaires et spécialisées, des écoles secondaires spécialisées et des écoles d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;2° une fédération représentant des Pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles secondaires ordinaires ;3° une fédération représentant des pouvoirs organisateurs d'enseignement libre de caractère confessionnel ;4° une fédération représentant des pouvoirs organisateurs d'enseignement libre de caractère non confessionnel. § 2. Pour qu'une fédération obtienne la reconnaissance du Gouvernement : 1° il doit y avoir cohérence entre les projets éducatif et pédagogique d'un pouvoir organisateur qui adhère à cette fédération et le projet éducatif et les axes majeurs du projet pédagogique de cette fédération ;2° la fédération : a) prévoit dans ses statuts que l'assemblée générale est constituée : - pour au moins 80 % de pouvoirs organisateurs affiliés ou de représentants élus en leur sein par plusieurs pouvoirs organisateurs ; - pour un maximum de 20 % de membres cooptés par les premiers ; b) prévoit dans ses statuts que ladite assemblée générale prend les décisions relatives aux modifications desdits statuts, à la définition du montant de la cotisation éventuelle prévue conformément à l'article 1.6.5-5 et à la désignation du conseil d'administration, celui-ci étant désigné pour une durée maximale de six ans renouvelables ; c) assure la publicité des informations destinées à ses membres ainsi que des règles d'adhésion à la fédération et d'accès aux activités, programmes et services offerts par celle-ci ;d) transmet au Gouvernement, lors de sa demande de reconnaissance, une copie des résolutions d'adhésion des pouvoirs organisateurs affiliés, les noms et prénoms des membres des différentes instances le composant ainsi qu'une copie de ses statuts et règlements et, par la suite, dès qu'elle est adoptée, toute modification relative à ces divers éléments.3° le conseil d'administration de la fédération : a) est composé d'une majorité de membres choisis parmi ceux définis au premier tiret du point 2°, a), premier tiret ; b) désigne, pour une durée maximale de six ans renouvelables, les personnes habilitées à signer, en son nom, les protocoles concluant les concertations visées à l'article 1.6.5-1. § 3. La reconnaissance accordée vaut pour une durée indéterminée. § 4. Le Gouvernement retire la reconnaissance aux fédérations de pouvoirs organisateurs qui cessent de répondre aux conditions fixées paragraphes 1er et 2.

Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance, de refus de reconnaissance et de retrait de reconnaissance.

La procédure visée à l'alinéa 2 prévoit au moins : 1° que la fédération introduit une demande de reconnaissance auprès du Gouvernement au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède la première année de l'entrée en application de cette reconnaissance ;2° les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance ;3° la possibilité pour la fédération d'introduire un recours contre une décision de refus ou de retrait de reconnaissance ainsi que ses formes et délais ;4° la possibilité pour la fédération d'être entendue lors d'un recours ;5° les délais endéans lesquels doivent être prises les décisions d'octroi, de refus ou de retrait en matière de reconnaissance. Art.1.6.5-3. Chaque fédération de pouvoirs organisateurs est chargée d'une mission générale de représentation, de coordination, de soutien et d'accompagnement des pouvoirs organisateurs qu'elle affilie ou avec lesquels elle a conclu une convention et ce, selon les termes fixés dans cette convention.

Dans ce cadre, chaque fédération de pouvoirs organisateurs conclut avec le Gouvernement le contrat visé à l'article 14 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, et bénéficie de la subvention visée à l'article 12, alinéa 1er, du même décret, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe.

Art.1.6.5-4. Wallonie-Bruxelles Enseignement est chargé d'une mission générale de représentation, de coordination, de soutien et d'accompagnement des écoles qu'il organise et celles avec lesquelles il a conclu une convention en application de l'article 1.7.3-1, § 2, 5°, et ce, selon les termes fixés dans cette convention.

Dans ce cadre, Wallonie-Bruxelles Enseignement conclut avec le Gouvernement le contrat visé à l'article 14 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement, et bénéficie de la subvention visée à l'article 12, alinéa 1er, du même décret, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe.

Art.1.6.5-5.Chaque pouvoir organisateur peut prélever sur les dotations ou les subventions de fonctionnement des écoles qu'il organise le montant de la cotisation qu'il verse à une des fédérations de pouvoirs organisateurs.

Art.1.6.5-6. Il est créé un Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs.

Sont pris, après négociation du Comité et pour autant qu'ils aient une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs, les avant-projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement relatifs aux matières suivantes : 1° les missions prioritaires et spécifiques de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;2° les orientations générales, les missions, l'organisation des centres PMS ;3° les orientations générales ou la durée des études ;4° la structure générale et l'organisation de l'enseignement ;5° les conditions d'admission, d'inscription, de réinscription, d'exclusion, d'accès et de passage des élèves ou étudiants ;6° le règlement général des études et des examens, là où ils existent ;7° la régulation de l'offre d'enseignement, la programmation, les lieux et les règles de la négociation, les normes de création et de maintien ;8° le mode de définition et de révision des référentiels ;9° les modalités d'approbation des programmes d'études par le Gouvernement ;10° l'évaluation externe ;11° la politique de discrimination positive et d'encadrement différencié ;12° le financement et ses modalités ;13° les modes de vérification et de publicité des comptes annuels dans la mesure où ils imposeraient des règles complémentaires aux règles déjà applicables et propres à la nature juridique des pouvoirs organisateurs ;14° le financement des bâtiments ;15° les modalités de la gratuité de l'enseignement et son application ;16° la politique, la répartition et la mise à disposition d'équipements spécifiques des écoles ;17° les avantages sociaux et autres accordés aux écoles ; 18° le financement, le fonctionnement et l'équipement des pouvoirs organisateurs en ce compris le bénéfice et la répartition globale des contrats ACS (agent contractuel subventionné), APE (aide à la promotion de l'emploi), PTP (programme de transition professionnelle)(... ); 19° les règles statutaires du personnel ;20° la réaffectation et la gestion des emplois ;21° la formation initiale des membres du personnel et la formation en cours de carrière. Art.1.6.5-7. § 1er. Le Comité de négociation est composé d'une délégation de l'autorité, d'une délégation de Wallonie-Bruxelles Enseignement et d'une délégation des fédérations de pouvoirs organisateurs. § 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s) président(s), se compose au maximum de 12 membres. La délégation de l'autorité comprend le ministre qui a l'Enseignement dans ses attributions, le ministre du Budget, ou leurs délégués dument mandatés. Les autres membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le président parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française.

Le président et le(s) vice(s) président(s) sont désignés par le Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dument mandaté.

La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant excéder le nombre de membres présents. § 3. La délégation des pouvoirs organisateurs se compose de 12 membres. Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs choisissent librement leurs représentants.

La délégation se compose au maximum de : 1° 4 membres représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ; 2° 1 membre représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ; 3° 3 membres représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ; 4° 2 membres représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ; 5° 2 membres représentant Wallonie-Bruxelles Enseignement. La délégation des pouvoirs organisateurs peut se faire accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens de chaque délégation ne peut cependant excéder le nombre de membres qui constituent cette dernière.

Art.1.6.5-8. Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.

Art.1.6.5-9. Une question est soumise à la négociation au sein du comité de négociation à l'initiative de l'autorité, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs.

En vue de la négociation, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs reçoivent toute documentation nécessaire.

Art.1.6.5-10. Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 1.6.5-9. Il fixe la date des réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions.

L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à l'article 1.6.5-14 la négociation doit être terminée.

Art.1.6.5-11. § 1er. Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre du jour et la documentation nécessaire aux délégations au moins dix jours ouvrables scolaires avant la date de la réunion.

Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables scolaires, sans que cela entraine nécessairement l'application de l'article 1.6.5-14. § 2. Le président peut organiser la négociation par voie électronique lorsqu'un point a fait l'objet au préalable d'un accord unanime au sein d'une instance consultative dans laquelle Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs sont représentées.

L'objection notifiée par courrier électronique dans les trois jours ouvrables scolaires à compter de la réception de la convocation de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une seule fédération de pouvoirs organisateurs suffit à ce que la procédure prévue au paragraphe 1er s'applique.

Art.1.6.5-12. En réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.

Art.1.6.5-13. L'absence d'un ou de plusieurs membres régulièrement convoqués ne vicie pas la validité de la négociation.

Art.1.6.5-14. La négociation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois. Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.

Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.

Art.1.6.5-15. A l'issue de la négociation, le Comité consigne les conclusions de la négociation dans un protocole mentionnant : 1° soit l'accord unanime de toutes les parties ;2° soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une ou plusieurs fédérations de pouvoirs organisateurs ainsi que la position des autres membres de cette délégation ;3° soit la position respective de chaque délégation. Art.1.6.5-16. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions. Le procès-verbal de chaque réunion mentionne : 1° l'ordre du jour ;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents ;3° le nom des membres de Wallonie-Bruxelles Enseignement présents, excusés ou absents ;4° la dénomination des fédérations de pouvoirs organisateurs présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces fédérations, qui sont présents ou excusés ;5° le nom des techniciens ;6° le résumé succinct des discussions. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité.

Art.1.6.5-17. § 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie du protocole est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux membres de la délégation de l'autorité et aux membres de la délégation des pouvoirs organisateurs intéressés. § 2. Les membres de la délégation de l'autorité et de la délégation des pouvoirs organisateurs disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi du protocole, pour communiquer leurs observations au président. La date de la poste fait foi de l'envoi.

Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai. Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, le protocole devient définitif.

La demande de rectification est soumise par le président au Comité lors de sa plus prochaine réunion.

Si aucun accord n'est trouvé, les positions divergentes sont actées au protocole. § 3. Une copie du protocole est adressée : 1° au ministre ayant l'Enseignement dans ses attributions ;2° au ministre du Budget ;3° au Ministre-Président. Art.1.6.5-18. § 1er. Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement officiel subventionné soit à l'enseignement libre subventionné, le président du Comité de négociation peut décider de la confier à un sous-comité.

Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des représentants du réseau d'enseignement visé au sein de la délégation des fédérations de pouvoirs organisateurs. § 2. Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement confessionnel soit à l'enseignement non-confessionnel, le président du Comité de négociation peut décider de la confier à un sous-comité.

Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des représentants des pouvoirs organisateurs concernés visés au sein de la délégation des pouvoirs organisateurs. § 3. La procédure de négociation s'applique mutatis mutandis aux réunions des sous-comités créés par les paragraphes 1er et 2.

Art.1.6.5-19. Au sein du Comité, il peut être convenu que les communications visées aux articles 1.6.5-9, 1.6.5-11, 1.6.5-16 et 1.6.5-17, soient transmises par voie électronique. Les règles plus précises concernant la transmission et la communication électronique sont déterminées le cas échéant dans le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VI. - Des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves Art.1.6.6-1. § 1er. Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont : 1° la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel (FAPEO) pour les écoles officielles ;2° l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique (UFAPEC) pour les écoles libres catholiques. § 2. Les membres de chaque organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves sont élus en assemblée générale des parents qu'ils représentent, suivant les modalités propres à leurs statuts respectifs.

Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont constituées sous forme d'ASBL. Elles communiquent au Gouvernement une copie de leurs statuts et règlements ainsi que leurs comptes et bilans de l'année écoulée.

Art.1.6.6-2. § 1er. Les organisations représentatives des parents d'élèves ont des missions qui s'adressent à tout le public scolaire : 1° défendre et promouvoir les intérêts de tous les élèves ;2° susciter la participation active de tous les parents en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyens actifs et responsables au sein de la société et des écoles ;3° assurer la circulation de l'information auprès et en provenance des parents et des associations de parents ;4° proposer à tous les parents des formations spécifiques en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de représentants de parents ; 5° exercer une mission de conciliation, en cas de non-respect des articles 1.5.3-11 à 1.5.3-15 et 1.5.3-2, § 5, ou en cas de difficulté en ce qui concerne le fonctionnement d'une association de parents. § 2. Pour remplir les missions définies au paragraphe 1er, il est alloué, en fonction des moyens budgétaires disponibles, une subvention annuelle d'au minimum 100 000 euros à chaque organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves.

A partir de l'exercice budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement sur base de l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du mois de janvier.

Art.1.6.6-3. Le Gouvernement consulte les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sur les mesures d'exécution prévues dans le présent Chapitre, et sur tout avant-projet de décret ou tout projet d'arrêté à portée règlementaire qui, à la fois, modifie le fonctionnement des écoles, a une incidence directe sur le vécu des élèves et touche à l'exercice de la responsabilité parentale.

Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves.

Art.1.6.6-4. Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont seules habilitées à reconnaitre les représentants des parents siégeant au sein des différents conseils et commissions existant dans le cadre des structures locales, régionales ou communautaires en Communauté française.

TITRE VII. - Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents CHAPITRE 1er. - De l'obligation scolaire Section 1ère. - Dispositions générales

Art.1.7.1-1. Le début et la fin de l'obligation scolaire sont fixés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, et § 3, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

Art.1.7.1-2. § 1er. L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à quinze ans et comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire. En aucun cas, l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans. L'élève satisfait à l'obligation scolaire à temps plein en fréquentant l'enseignement de plein exercice.

La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel.

Dans le respect des missions visées à l'article 1.4.1-1, l'obligation scolaire à temps partiel peut être satisfaite en fréquentant : 1° l'enseignement secondaire de plein exercice ;2° l'enseignement secondaire en alternance ;3° une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) ou le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des services de la Commission communautaire française (SFPME) ;4° une formation reconnue par le Gouvernement comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, sur avis conforme d'une commission instituée auprès des services du Gouvernement. Pour être reconnue, la formation visée à l'alinéa 3, 3° et 4°, doit comporter : 1° au moins 360 heures par an, lorsqu'elle est suivie avant la fin de l'année scolaire de l'année au cours de laquelle l'élève soumis à l'obligation scolaire aura seize ans ;2° au moins 240 heures par an, lorsqu'elle est suivie entre le 1er juillet de l'année au cours de laquelle l'élève soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de seize ans et la fin de l'année scolaire de l'année où il atteint l'âge de dix-huit ans. § 2. Permet de satisfaire à l'obligation scolaire l'enseignement dispensé dans une école : 1° organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française ;2° organisée, subventionnée ou reconnue par une autre communauté ;3° dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un titre bénéficiant d'une décision d'équivalence par voie de disposition générale ;4° ou dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat relevant d'un régime étranger et dont l'enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l'école ou des parents de l'élève soumis à l'obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l'obligation scolaire ;5° située sur le territoire d'un Etat limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat reconnu par le Gouvernement de cet Etat. Pour l'application du 4°, le Gouvernement s'assure que l'enseignement dispensé est d'un niveau équivalent à celui dispensé en Communauté française, qu'il est conforme au Titre II de la Constitution, ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et respecte la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 20 novembre 1989.

Le Gouvernement fonde sa décision sur les programmes d'études suivis au sein de l'école.

Lorsque le Gouvernement estime que l'enseignement dispensé ne permet pas de satisfaire à l'obligation scolaire, la décision est notifiée à la personne physique ou à la personne morale responsable de l'école ainsi qu'aux parents qui ont inscrit un élève soumis à l'obligation scolaire dans cette école.

La preuve de l'inscription dans une école visée à l'alinéa 1er, 2° à 5°, est fournie chaque année par la déclaration visée à l'article 1.7.1-12. § 3. Le Ministre peut considérer que satisfait à l'obligation scolaire l'élève en décrochage scolaire pris en charge selon les modalités de l'article 1.7.1-29. § 4. Les parents ou le directeur d'une école spécialisée peuvent solliciter auprès du Gouvernement la dispense de toute obligation scolaire d'un élève selon les modalités établies par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 5. L'élève peut être autorisé à fréquenter à temps partiel une structure subventionnée et agréée par la Région wallonne, par la Commission communautaire française ou par l'INAMI. La prise en charge de l'élève par ce type de structure ne peut être supérieure à 4 demi-jours par semaine. En dehors de cette prise en charge, l'élève fréquente normalement son école.

Par dérogation accordée par le Ministre, durant les trois premiers mois de mise en oeuvre du projet de scolarisation à temps partiel, l'élève est considéré comme répondant à l'obligation scolaire s'il fréquente l'école au minimum un demi-jour par semaine.

Pour chaque élève concerné, le projet de scolarisation à temps partiel fera l'objet d'une convention entre l'école ordinaire ou spécialisée, la structure subventionnée ou agréée par la Région wallonne, par la Commission communautaire française ou par l'INAMI, le centre PMS et les parents. § 6. Le mineur peut satisfaire à l'instruction obligatoire en suivant un enseignement à domicile dans les conditions de la Section 3 ou, pour les élèves à besoins spécifiques, selon les modalités du Chapitre XI du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Art.1.7.1-3. A l'exception de ceux qui arrivent de l'étranger en cours d'année scolaire, les parents qui font le choix de l'enseignement à domicile ou d'une école ou d'un établissement de formation autre que ceux organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française informent les services du Gouvernement de ce choix avant le 1er octobre.

Le directeur de l'école ou du centre de formation fréquenté peut accomplir cette obligation au nom des parents, qui en restent responsables.

Art.1.7.1-4. § 1er. Afin de permettre le contrôle de l'inscription scolaire, les services du Gouvernement sollicitent chaque année du Service public fédéral intérieur un extrait du registre national au 1er septembre. § 2. Les services du Gouvernement effectuent un contrôle de l'inscription scolaire selon les modalités que le Gouvernement fixe.

Les dossiers des élèves soumis à l'obligation scolaire et ne présentant pas suffisamment de garanties de respect de cette obligation sont envoyés par les services du Gouvernement au Procureur du Roi.

Art.1.7.1-5. L'enfant mineur de nationalité étrangère est soumis aux dispositions de la présente Section à partir du soixantième jour après celui où il a été, selon le cas, inscrit au registre des étrangers ou au registre de population de la commune de sa résidence.

Art.1.7.1-6. § 1er. Sur réquisition du Ministère public, le tribunal de police connait des infractions aux obligations imposées par les articles du présent Chapitre ou en vertu de ceux-ci, commises par les parents.

Ces infractions sont punissables d'une amende de 25 à 200 euros pour chaque enfant mineur dans le chef duquel l'infraction est constatée.

En cas de récidive, les amendes peuvent être doublées ou une peine d'emprisonnement d'un jour à un mois peut être prononcée.

Pour qu'il y ait récidive, il suffit que le parent poursuivi ait déjà été condamné une fois au moins au cours des deux années précédentes pour les absences du même enfant mineur. § 2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, excepté le Chapitre V, mais en ce compris le Chapitre VII, sont d'application pour les infractions réprimées par le présent Chapitre. § 3. L'exécution du jugement, qu'il s'agisse d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, peut toutefois être différée pour un terme de six mois à compter à partir de la date du jugement.

L'octroi de ce délai doit permettre de constater que l'obligation légale est respectée. La condamnation sera réputée nulle et non avenue lorsque, au cours de ce délai, le condamné respecte la législation sur l'obligation scolaire. Section II. - De la fréquentation régulière

Art.1.7.1-7. Sauf en cas d'enseignement à domicile, les parents sont tenus de veiller à ce que leur enfant mineur, pendant toute la durée de l'obligation scolaire, fréquente régulièrement l'école ou le centre de formation dans lequel il est dument inscrit.

Art.1.7.1-8. Les directeurs contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire des élèves. Le Gouvernement fixe les modalités de l'organisation de ces contrôles et de la tenue des registres de fréquentation.

Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme justifiées, telles que maladie de l'élève couverte par un certificat médical, convocation par une autorité publique, décès d'un parent, participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau. Il détermine également la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du directeur, notamment les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève, de transports. Le règlement d'ordre intérieur de l'école mentionne ces dispositions.

Art.1.7.1-9. Lorsqu'un élève mineur atteint neuf demi-journées d'absence injustifiée, le directeur le signale à la Direction générale de l'enseignement obligatoire au plus tard le cinquième jour ouvrable scolaire qui suit. Chaque demi-journée d'absence injustifiée supplémentaire leur est signalée à la fin de chaque mois.

Lorsqu'un élève n'est pas signalé conformément à l'alinéa 1er avant le 15 janvier, celui-ci n'est plus considéré comme régulièrement inscrit et n'est par conséquent pas comptabilisé pour le calcul du capital-périodes et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'école pour l'année scolaire suivante.

Les absences sont prises en compte à partir : 1° du premier jour de la rentrée dans les années du tronc commun concernées par l'obligation scolaire ;2° du cinquième jour ouvrable scolaire de septembre dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire. Art.1.7.1-10. Au plus tard à partir du neuvième demi-jour d'absence injustifiée d'un élève, le directeur ou son délégué convoque l'élève et ses parents s'il est mineur, par envoi recommandé, selon les modalités précises fixées par le Gouvernement.

Le directeur ou son délégué rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l'élève et à ses parents s'il est mineur. Il envisage avec eux des actions visant à prévenir les absences et leur rappelle leurs responsabilités.

A défaut de présentation à la convocation visée à l'alinéa 1er et chaque fois qu'il l'estime utile après évaluation de la situation, le directeur : 1° soit délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou le mandate pour prendre contact avec la famille par tout autre moyen ;2° soit sollicite, auprès du coordonnateur compétent du service de médiation visé à l'article l'article 7 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'intervention d'un médiateur ;3° soit sollicite, auprès du directeur d'un centre PMS, l'intervention d'un membre de son équipe. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée ne satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours, telle que prévue par l'article 2, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Lorsqu'un élève a dépassé 20 demi-jours d'absence injustifiée, le directeur informe par écrit ses parents, ou l'élève lui-même s'il est majeur, des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études.

Le directeur précise également que des objectifs seront fixés à l'élève, dès son retour dans l'école, afin qu'il puisse être admis à présenter les épreuves de fin d'année.

Dès le retour de l'élève, l'équipe pédagogique, en concertation avec le centre PMS, définit collégialement des objectifs visant à favoriser l'accrochage scolaire de l'élève, en lien avec le plan de pilotage visé à l'article 1.5.2-1. Ces objectifs sont définis au cas par cas et répondent au (x) besoin(s) de l'élève.

Le document reprenant l'ensemble des objectifs est soumis, pour approbation, aux parents, ou à l'élève lui-même s'il est majeur.

Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisa- tion de l'enseignement secondaire.

Les objectifs fixés à l'élève font partie de son dossier. Par conséquent, en cas de changement d'école après que l'élève ait dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée, l'école d'origine transmet le document reprenant la liste des objectifs à la nouvelle école, qui peut les conserver en l'état ou les adapter, auquel cas ce document devra à nouveau être approuvé par les parents de l'élève s'il est mineur, ou par lui-même s'il est majeur.

L'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe.

Le directeur transmet au Gouvernement, pour le 30 juin de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours de cette année scolaire, en distinguant parmi ceux-ci : 1° les élèves qui ne se sont plus présentés dans l'école depuis qu'ils ont dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée ;2° les élèves qui ont fréquenté à nouveau l'école, mais qui n'ont pas approuvé ou dont les parents n'ont pas approuvé les objectifs qui leur ont été fixés ;3° les élèves dont les parents ou qui eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés et pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils ont atteint ces objectifs ;4° les élèves dont les parents ou qui eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés, mais pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs et ne les a, en conséquence, pas autorisés à présenter les examens de fin d'année. L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'école selon les modalités fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-9.

Pour l'application des alinéas 4 et 12, les absences non justifiées relevées dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas prises en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécialisé ou dans l'enseignement secondaire en alternance au cours de la même année scolaire.

S'ils ont connaissance d'une situation de décrochage scolaire d'un mineur, les services du Gouvernement peuvent solliciter une intervention des équipes mobiles visées au Titre II, Chapitre 1er, Section IV, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers

dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire auprès de ce mineur et ses parents.

Art.1.7.1-11. Lorsque le directeur constate à propos d'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire soit qu'il est en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité sont en danger, soit que ses conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas d'absentéisme suspect, il est tenu de signaler cet état de fait au conseiller de l'Aide à la jeunesse selon les modalités de communication et de motivation préalablement définies avec ce dernier. Section III. - De l'enseignement à domicile

Art.1.7.1-12. Relèvent de l'enseignement à domicile les mineurs qui ne sont pas inscrits dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.

Les parents du mineur soumis à l'obligation scolaire qui souhaitent l'instruire en dehors d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française transmettent, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration aux Services du Gouvernement. Cette déclaration peut être effectuée au-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire.

Lorsque ces personnes font instruire leurs enfants dans une école qui n'est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation sur la direction de cette école.

La forme de la déclaration est fixée par le Gouvernement Art.1.7.1-13. § 1er. Il est institué une Commission de l'enseignement à domicile. § 2. La Commission de l'enseignement à domicile est composée : 1° d'un fonctionnaire général ou de son délégué, lequel assure la présidence ;2° de quatre membres du Service général de l'inspection ;3° d'un membre de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Ces membres sont désignés par le Gouvernement.

Les membres du Service général de l'inspection sont désignés sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ils ne peuvent participer au contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile. § 3. La Commission de l'enseignement à domicile prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le Gouvernement détermine les autres modalités de fonctionnement de la Commission.

Art.1.7.1-14. § 1er. Le Service général de l'inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile. Il s'assure que l'enseignement dispensé permet à l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire d'acquérir un niveau d'études équivalent aux référentiels visés aux articles 1.4.2-2, 1.4.3-1 et 1.4.3-2.

Le Service général de l'inspection s'assure également que l'enseignement dispensé : 1° poursuit les missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-1 ; 2° est conforme au Titre II de la Constitution ;3° ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;4° respecte la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 20 novembre 1989. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le niveau des études à atteindre peut être adapté lorsque l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire présente des troubles de santé, d'apprentissage, du comportement ou lorsqu'il est atteint d'un handicap moteur, sensoriel ou mental.

Dans ce cas, les parents introduisent, lors de la déclaration visée à l'article 1.7.1-12, alinéa 2, une demande de dérogation motivée.

La Commission de l'enseignement à domicile détermine les adaptations nécessaires après avis du Service général de l'inspection.

Art.1.7.1-15. Les parents fournissent au Service général de l'inspection les documents sur lesquels se fonde l'enseignement dispensé à domicile, notamment les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique construit et employé couramment, les fardes et les cahiers, les productions écrites de l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire, un plan individuel de formation. Sur la base de ces documents, le Service général de l'Inspection s'assure que le mineur bénéficie d'un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d'atteindre le niveau d'études visé à l'article 1.7.1-14, § 1er, ou celui fixé par la Commission de l'enseignement à domicile en application de l'article 1.7.1-14, § 2.

Art.1.7.1-16. Le Service général de l'inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission de l'enseignement à domicile, et fonde son contrôle sur les faits prélevés notamment à travers l'analyse des documents visés à l'article 1.7.1-15 et sur l'interrogation des élèves.

Des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours desquelles l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans.

Le Service général de l'inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux parents au moins un mois à l'avance.

Art.1.7.1-17. § 1er. Le Service général de l'inspection organise le contrôle du niveau des études de manière individuelle ou pour l'ensemble des mineurs soumis à l'obligation scolaire et poursuivant l'enseignement à domicile, domiciliés dans une même zone. Les contrôles du niveau des études peuvent également être organisés, de manière centralisée, au sein des bâtiments abritant le siège administratif du Service général de l'Inspection. § 2. Le contrôle du niveau des études se déroule dans un bâtiment appartenant aux Pouvoirs publics et choisi par le Service général de l'inspection.

Sur demande motivée des parents et justifiée notamment par des difficultés de mobilité importantes liées à l'état de santé ou au handicap de l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire, il peut toutefois se dérouler en un autre lieu.

Art.1.7.1-18. § 1er. Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l'inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité à l'article 1.7.1-14. Il se prononce également sur l'adéquation aux objectifs à atteindre des documents visés à l'article 1.7.1-15. Le rapport et l'avis sont notifiés aux parents qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission de l'enseignement à domicile.

L'avis du Service général de l'inspection est transmis au plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle à la Commission de l'enseignement à domicile qui statue.

En cas de décision négative fondée sur la non-conformité à l'article 1.7.1-14, § 1er, de l'enseignement dispensé à domicile, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum six mois à dater de la notification de cette décision.

Si, à la suite de ce deuxième contrôle, le Service général de l'inspection estime que l'enseignement à domicile n'est toujours pas conforme à l'article 1.7.1-14, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d'intégration de l'enfant mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française. Les parents peuvent faire valoir leurs observations conformément à l'alinéa 1er.

Si à l'issue du deuxième contrôle, la Commission de l'enseignement à domicile décide que le niveau des études n'est pas conforme à l'article 1.7.1-14, les parents scolarisent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2. § 2. Lorsque le contrôle du niveau des études n'a pu être réalisé en raison de l'absence du mineur soumis à l'obligation scolaire, si la Commission de l'enseignement à domicile décide que cette absence est injustifiée, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.

Art.1.7.1-19. Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 12 ans, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe visée à l'article 2.3.2-3 organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base.

En cas d'échec à l'épreuve présentée conformément à l'alinéa 1er, le mineur soumis à l'obligation scolaire dispose d'un délai d'une année scolaire pour la présenter une nouvelle fois. Durant ce délai, il est soumis à deux reprises à un contrôle du niveau des études organisé de manière individuelle et conformément aux modalités définies à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéas 1er et 2.

Lorsqu'il a bénéficié de ce délai, le mineur dispose du même délai pour présenter l'épreuve visée à l'article 1.7.1-20.

Art.1.7.1-20. Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 15 ans, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe commune visée à l'article 2.3.3-2 organisée en vue de l'obtention du certificat du tronc commun.

Art.1.7.1-21. § 1er. Les parents scolarisent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat d'études de base dans les délais fixés à l'article 1.7.1-19 et dont les deux contrôles du niveau des études visés à 1.7.1-19, alinéa 2, ont donné lieu à une décision négative de la Commission de l'enseignement à domicile. Si seul l'un des deux contrôles a donné lieu à une décision négative de la Commission de l'enseignement à domicile, celle-ci apprécie si le mineur soumis à l'obligation scolaire peut poursuivre l'enseignement à domicile.

Les parents scolarisent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat du tronc commun dans le respect des conditions visées à l'article 1.7.1-20. § 2. Pour le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un école organisée ou subventionnée par la Communauté française suite à une décision de la Commission de l'enseignement à domicile ou en application du paragraphe 1er, la Commission de l'enseignement à domicile détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect du paragraphe 3, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

La Commission de l'enseignement à domicile détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

La Commission de l'enseignement à domicile peut également prendre une telle décision lorsque les personnes responsables renoncent, pour des motifs imprévisibles au moment de la déclaration visée à l'article 1.7.1-12, alinéa 2, à instruire à domicile le mineur soumis à l'obligation scolaire pour l'inscrire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française. § 3. Lorsque l'avis du Service général de l'Inspection visé à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3, conclut à l'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, cet avis est notifié aux parents qui peuvent s'opposer à cette intégration auprès de la Commission de l'enseignement spécialisé dans les quinze jours calendriers de la notification de l'avis. En cas d'accord ou d'absence d'opposition dans le délai, les parents font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission de l'enseignement à domicile qui statue.

En cas d'application du paragraphe 1er, si les parents envisagent une inscription du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, elles en informent la Commission de l'enseignement à domicile dans les quinze jours calendriers de la proclamation des résultats ou de la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base et font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission de l'enseignement à domicile.

En cas de recours contre la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base, le délai d'information à la Commission de l'enseignement à domicile visée à l'alinéa 2 prend cours au jour de la notification de la décision du Conseil de recours. § 4. Pour l'application des articles paragraphes 2 et 3, la Commission de l'enseignement à domicile peut déroger aux conditions d'admission.

Sa décision se fonde sur l'âge et, le cas échéant, le parcours scolaire antérieur ainsi que sur les compétences, savoir-faire et savoirs acquis par le mineur soumis à l'obligation scolaire.

Si elle s'estime insuffisamment informée, la Commission de l'enseignement à domicile peut demander au Service général de l'Inspection l'établissement d'un rapport tel que prévu à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 4. Lorsque ce rapport conclut à l'intégration dans l'enseignement spécialisé, les formalités prévues au paragraphe 3 sont d'application. Lorsque les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française, la Commission de l'enseignement à domicile peut également solliciter de cette école qu'elle établisse un rapport précisant les compétences, savoir-faire et savoirs acquis par le mineur et proposant une orientation. § 5. Le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, à la suite d'une décision de la Commission de l'enseignement à domicile ou en application du paragraphe 1er, le reste pendant une année scolaire complète au moins.

Si, à l'issue de cette année scolaire, les parents souhaitent à nouveau l'instruire en dehors d'un de ces écoles, elles joignent à la déclaration visée à l'article 1.7.1-12, alinéa 2, un plan individuel de formation et tous documents utiles de nature à démontrer que l'enseignement dispensé à domicile est conforme à l'article 1.7.1-14.

Si la Commission de l'enseignement à domicile estime que la conformité à l'article 1.7.1-14 de l'enseignement dispensé à domicile n'est pas établie, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.

Art.1.7.1-22. § 1er. Sur demande motivée des parents, la Commission, après avis du Service général de l'inspection, peut dispenser les mineurs soumis à l'obligation scolaire et bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1.7.1-14, § 2, de présenter les épreuves visées aux articles 1.7.1-19 et 1.7.1-20. Elle peut également accorder un délai supplémentaire pour la présentation de ces épreuves. § 2. Les parents d'un mineur soumis à l'obligation scolaire qui ne remplit pas les conditions fixées aux articles 1.7.1-19 et 1.7.1-20 peuvent introduire une demande de dérogation motivée. La demande expose les motifs pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies et les objectifs poursuivis par l'enseignement à domicile. Elle est accompagnée d'un plan individuel de formation et des documents justificatifs.

Le Président de la Commission visée à l'article 1.7.1-13 rejette la demande si le dossier est manifestement incomplet ou la demande manifestement non fondée.

Pour les demandes recevables, la Commission peut, après avis du Service général de l'Inspection, octroyer une dérogation. Dans ce cas, elle fixe le délai dans lequel les conditions de certification devront être remplies et les modalités de suivi de l'enseignement à domicile et, le cas échéant, examine la demande au regard de l'article 1.7.1-14, § 2.

En cas de refus, les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire l'inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3. La Commission fixe le délai dans lequel les personnes responsables fournissent la preuve d'inscription.

Art.1.7.1-23. Le Gouvernement est compétent pour juger des recours contre les décisions de la Commission de l'enseignement à domicile. Il se prononce dans le mois de la notification du recours.

Art.1.7.1-24. Les parents introduisent le recours par envoi recommandé dans les quinze jours de la notification de la décision de la Commission de l'enseignement à domicile.

En cas de recours, le délai fixé à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3, et l'obligation résultant de l'article 1.7.1-18, § 2, alinéa 1er, sont suspendus. Section IV. - De l'accrochage scolaire

Art.1.7.1-25. § 1er. Est dans une situation de décrochage scolaire l'élève soumis à l'obligation scolaire : 1° qui est inscrit dans une école, mais ne l'a pas de fait fréquentée sans motif valable, ou qui n'est inscrit dans aucune école et qui n'est pas instruit à domicile, sauf s'il se trouve dans une situation visée aux articles 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3 à 5, et § 2, et 1.7.1-21, § 1er ; 2° qui est inscrit dans une école, mais qui compte plus de neuf demi-jours d'absence injustifiée. § 2. Est dans une situation d'absentéisme l'élève qui, bien que régulièrement inscrit, s'absente fréquemment des cours sans motif valable.

Art.1.7.1-26. § 1er. Dans le cadre de leur projet d'école, les écoles secondaires peuvent mettre en place un dispositif interne d'accrochage scolaire (DIAS). § 2. L'objectif du DIAS est : 1° de prévenir le décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-25, § 1er, 2°, d'élèves en difficulté avec l'école ; 2° d'aider les élèves en situation de décrochage scolaire ou d'absentéisme à reconstruire la confiance et l'estime de soi et à développer tant un projet personnel qu'un projet de formation. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'une politique globale d'école en vue d'instaurer un climat de bien-être dans l'école, laquelle est définie, s'il échet, au sein de la cellule de concertation locale. § 3. La conception et la gestion du DIAS sont confiées à une équipe pluridisciplinaire, qui peut être composée d'enseignants, de membres du personnel auxiliaire d'éducation, de membres de l'équipe du centre PMS. L'équipe peut également faire appel à des partenaires extérieurs.

Art.1.7.1-27. Le conseil de classe décide des élèves qui peuvent bénéficier du DIAS. Pour les élèves mineurs, l'accord de leurs parents est requis.

Les élèves qui bénéficient du DIAS restent inscrits dans leur classe d'origine ; leur situation administrative n'est en rien modifiée.

Art.1.7.1-28. § 1er. Avec l'aide du centre PMS et de membres de l'équipe en charge du DIAS, le conseil de classe construit un plan personnalisé pour chacun des élèves visés à l'article 1.7.1-27, après concertation avec l'élève et avec ses parents, s'il est mineur. § 2. Le plan personnalisé, construit pour et avec l'élève, peut comprendre : 1° des cours de formation commune ;2° des activités complémentaires ;3° des ateliers de coopération, de socialisation, de communication ou d'expression ;4° des temps et démarches consacrés à l'orientation scolaire, à la construction d'un projet personnel ;5° des stages d'observation et d'initiation ;6° des activités visant à faire croitre la motivation, la confiance, l'estime de soi ;7° des stages d'immersion dans diverses filières d'enseignement ;8° la réalisation d'un projet disciplinaire, interdisciplinaire, artistique, technologique, sportif ou autre ;9° des moments de prise en charge par un service externe ;10° des actions sociales, citoyennes, (inter) culturelles ;11° la préparation à la présentation d'un jury externe. § 3. Le conseil de classe est chargé d'évaluer, de préciser voire d'amender le plan personnalisé. § 4. Le plan personnalisé est établi pour une durée d'un mois, avec pour but, au terme de la période déterminée, de réintégrer l'élève dans sa classe ou dans un autre parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission. § 5. Après évaluation, le plan personnalisé peut être reconduit mois par mois, par le conseil de classe. Les parents en sont tenus informés. § 6. Il reste possible que l'élève concerné soit pris en charge à tout moment par un des services d'accrochage scolaire, dans le respect des conditions d'admission. § 7. Le plan personnalisé est tenu à la disposition du Service général de l'inspection et des services du Gouvernement. § 8. Chaque élève faisant l'objet d'un plan personnalisé dans le cadre du DIAS bénéficie de l'accompagnement d'une personne de référence. § 9. L'encadrement des activités liées au plan personnalisé peut être attribué dans le cadre de sa fonction à tout membre de l'équipe pédagogique ou du personnel auxiliaire d'éducation.

Art.1.7.1-29. Lorsqu'un mineur exclu ne peut être réinscrit dans une école, conformément aux articles 1.7.9-9, alinéa 4, et 1.7.9-10, § 2, alinéa 5, le Ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire : 1° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de la protection de la jeunesse, soit par le tribunal de la jeunesse ;2° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par un des services d'accrochage scolaire. Sur base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-32.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début et de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art.1.7.1-30. Dans les situations de décrochage scolaire visées à l'article 1.7.5-25, § 1er, 1°, sur demande conjointe du mineur et de ses parents, et après avis favorable de la commission zonale des inscriptions ou de la commission décentralisée ou à défaut de la fédération de pouvoirs organisateurs compétents, le Ministre peut aussi autoriser un élève à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par : 1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de la protection de la jeunesse, soit par le tribunal de la jeunesse ;2° un des services d'accrochage scolaire. Sur la base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-32.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début et de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art.1.7.1-31. En cas d'absentéisme, en situation de crise ou en situation de décrochage scolaire visée à l'article 1.7.5-25, § 1er, 2°, sur demande conjointe de l'élève mineur, de ses parents, du pouvoir organisateur ou de son délégué, après avoir pris l'avis du conseil de classe et du centre PMS, le Ministre peut aussi autoriser un élève, qui reste régulièrement inscrit dans son école, à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par : 1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'aide à la jeunesse, soit par le directeur de la protection de la jeunesse, soit par le tribunal de la jeunesse ;2° un des services d'accrochage scolaire. A défaut pour le centre PMS d'avoir rendu l'avis visé à l'alinéa 1er dans les 10 jours ouvrables de la demande, l'avis est réputé favorable.

Sur la base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-32.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début et de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art.1.7.1-32. La prise en charge d'un mineur par un des services visés aux articles 1.7.1-29 à 1.7.1-31 ne peut dépasser au total six mois par année scolaire et une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur. La période de prise en charge située pendant les congés et les vacances scolaires n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur.

Art.1.7.1-33. Dans le cadre des articles 1.7.1-29 à 1.7.1-31, une convention de partenariat dont le modèle est déterminé par le Gouvernement peut être conclue entre un service d'accrochage scolaire et un organisme constitué soit en personne morale publique soit en association sans but lucratif ayant pour objet moral principal la lutte contre le décrochage et l'échec scolaires, y compris dans la prise en charge temporaire d'un mineur en décrochage.

Art.1.7.1-34. § 1er. Le directeur définit les dispositions qui, tant au niveau collectif qu'individuel, permettront à un mineur qui a bénéficié des services d'un des services d'accrochage scolaire, de reprendre sa scolarité dans les meilleures conditions. § 2. Il prend les dispositions visées au paragraphe 1er, en concertation avec les acteurs concernés, au sein de la cellule de concertation locale si elle a été mise en place.

Pour leur mise en oeuvre, 1° il s'appuie sur les services internes tels que définis à l'article 1er, 4°, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;2° il travaille en concertation étroite avec le centre PMS, afin d'articuler au mieux les mesures relevant de l'accompagnement pédagogique, qui sont du ressort de l'équipe éducative, et la prise en compte de la dimension psycho-médico-sociale, qui est du ressort de l'équipe du centre PMS. § 3. Les membres de l'équipe du centre PMS facilitent l'intervention des services externes, tels que définis dans l'article 1er, 5°, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, auxquels l'école peut recourir pour faciliter l'intégration ou la réintégration du jeune dans l'école et le processus de construction d'un projet personnel.

Art.1.7.1-35. Une fois intégré ou réintégré dans une école à l'issue de la prise en charge prévue aux articles 1.7.1-29 à 1.7.1-31, l'élève peut fréquenter le service d'accrochage scolaire qui a assuré sa prise en charge, à raison de maximum deux demi-jours par semaine au cours des deux mois qui suivent son intégration ou sa réintégration.

La fréquentation du service d'accrochage scolaire durant cette période fait l'objet d'une convention entre le directeur, l'élève, ses parents, le centre PMS et le service d'accrochage scolaire concernés.

Art.1.7.1-36. Les facilitateurs visés par l'article 18 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation prêtent leur concours à la bonne articulation globale des actions menées dans la zone à laquelle ils ont été affectés, tant dans les écoles que dans les services d'accrochage scolaire, à l'égard des élèves pris en charge par un des services d'accrochage scolaire au cours de cette prise en charge et après la (ré) intégration de l'élève à l'école. CHAPITRE II. - De la gratuité Art.1.7.2-1. § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s'inscrivent en 7e année de l'enseignement secondaire de transition, préparatoire à l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d'allocations d'études.

Le produit de ce droit d'inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.

Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le Gouvernement détermine les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique.

Le Gouvernement détermine les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études.

Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription. § 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.

En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l'alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que les montants reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.

Art.1.7.2-2. § 1er. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement.

Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel.

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 1° le cartable non garni ;2° le plumier non garni ;3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique.

Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. § 2. Dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique.

Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. § 3. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire ; 3° les photocopies distribuées aux élèves ;sur avis conforme du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire ; 4° le prêt des livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ;5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique.

Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. § 4. Dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 1° les achats groupés ;2° les frais de participation à des activités facultatives ;3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.

Art.1.7.2-3. § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5.

Ils peuvent, dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires. § 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.

Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école.

Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.

Art.1.7.2-4. § 1er. Avant le début de chaque année scolaire, et à titre d'information, une estimation du montant des frais scolaires réclamés et leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents, s'il est mineur. § 2. Au cours de chaque année scolaire, des décomptes périodiques sont portés par écrit à la connaissance de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents, s'il est mineur.

Chaque décompte périodique détaille, par élève et pour la période couverte, l'ensemble des frais scolaires réclamés, leurs montants, leurs objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci, et mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement.

La période qui peut être couverte par un décompte périodique est de minimum un mois et de maximum quatre mois. Avant le début de chaque année scolaire, les pouvoirs organisateurs informent l'élève, s'il est majeur, ou ses parents, s'il est mineur, de la périodicité choisie.

Par dérogation à l'alinéa 3, à la demande des parents et pour les frais scolaires dont le montant excède cinquante euros, les pouvoirs organisateurs doivent prévoir la possibilité d'échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques. Les pouvoirs organisateurs informent préalablement et par écrit l'élève, s'il est majeur, ou les parents, s'il est mineur, de l'existence de cette possibilité. Le montant total à verser ainsi que les modalités de l'échelonnement sont également communiqués par écrit. La quotité réclamée afférente à la période couverte figure dans le décompte périodique.

Les frais qui ne figurent pas dans le décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés.

Les pouvoirs organisateurs qui ne réclament aucuns frais scolaires sur l'ensemble de l'année scolaire ne sont pas tenus de remettre les décomptes périodiques visés au présent paragraphe.

Art.1.7.2-5. La référence légale et le texte intégral des articles 1.7.2-1 à 1.7.2-3 sont reproduits dans le règlement d'ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l'estimation des frais scolaires réclamés visée à l'article 1.7.2-4, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l'article 1.7.2-4, § 2.

Art.1.7.2-6. § 1er. Lorsqu'il constate une violation aux articles 1.7.2-1 à 1.7.2-5, le Gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée au paragraphe 2, prononcer une des sanctions suivantes : 1° l'avertissement ;2° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 2500 euros ;3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait, pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause. Outre l'application de l'une des sanctions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur rembourse intégralement les minervals ou les montants trop perçus. En cas de refus d'obtempérer ou si les minervals ou les montants trop perçus dépassent le montant de la sanction appliquée, le Gouvernement suspend le versement des dotations ou des subventions de l'école en matière de fonctionnement comme en matière de traitement, jusqu'au remboursement intégral des minervals ou des montants trop perçus.

A défaut de payer l'amende dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majoré de 2,5 %. § 2. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement aux articles 1.7.2-1 à 1.7.2-5 est porté à leur connaissance, les services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information.

Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 2.

Art.1.7.2-7. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre et en fait rapport au Parlement au cours de l'année 2024. CHAPITRE III. - Du libre choix Art.1.7.3-1. § 1er. Des écoles fondamentales et secondaires sont créées par la Communauté française, là où le besoin s'en fait sentir. § 2. La Communauté française subventionne les écoles respectant les conditions établies par la loi, le décret et la norme règlementaire.

Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que chacune des écoles visées à l'alinéa 1er respecte, en outre, les obligations suivantes : 1° être organisée par une personne morale qui en assume toute la responsabilité et qui ne bénéficie pas directement ou indirectement pour le fonctionnement, les frais de personnel et/ou les bâtiments, de financements en provenance d'un Etat étranger n'appartenant pas à l'Union européenne ou émanant d'une institution relevant d'un Etat étranger n'appartenant pas à l'Union européenne. Les personnes physiques qui composent la personne morale doivent : a) être de conduite irréprochable ;b) jouir des droits civils et politiques ;2° se soumettre au contrôle de l'inspection ;3° être établie dans des locaux répondant à des conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité ;4° disposer du matériel didactique et de l'équipement scolaire répondant aux nécessités pédagogiques ;5° bénéficier, si l'école n'est pas affiliée à une fédération de pouvoirs organisateurs, de services de soutien et d'accompagnement externes, en vertu d'une convention passée au plus tard 4 mois après la création de l'école ou de la section de l'école avec une cellule de soutien et d'accompagnement.La cellule de soutien et d'accompagnement de Wallonie-Bruxelles Enseignement ne peut refuser de signer la convention précitée ; 6° former un ensemble pédagogique situé dans un même complexe de bâtiments ou, en tout cas, dans une même commune ou agglomération, le tout sauf dérogation accordée par le Gouvernement dans des cas exceptionnels.L'obligation d'être situé dans une même commune ou agglomération n'est pas imposée à un ensemble pédagogique placé sous la direction d'un même directeur et issu d'une fusion ou d'une restructuration d'écoles dument autorisée par le Gouvernement ; 7° disposer d'un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves. § 3. Si un pouvoir organisateur ne se conforme pas à une ou plusieurs conditions reprises au paragraphe 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité.

Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les subventions de fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du Gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de 6 mois à dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont désormais respectées.

Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, le Gouvernement lui applique un retrait de 5 % des subventions de fonctionnement accordées conformément au § 2 et calculées sur la base des subventions octroyées lors de l'année scolaire précédente.

Si après 6 mois à dater de la décision de retrait de 5 % des subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions de fonctionnement pour une durée indéterminée.

Les subventions de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les conditions de subventionnement auront été à nouveau respectées.

Art.1.7.3-2. Le droit des parents de choisir le genre d'éducation de leurs enfants implique la possibilité de disposer à une distance raisonnable d'une école correspondant à leur choix.

Pour respecter le libre choix des parents, la Communauté française est tenue, après avoir consulté le conseil général concerné : 1° à la demande de parents qui désirent un enseignement non confessionnel et ne trouvent pas à une distance raisonnable soit une école officielle, soit une école libre de caractère non confessionnel : a) soit d'ouvrir une école organisée par la Communauté française ;b) soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école ;c) soit d'admettre aux subventions une école libre non confessionnelle existante ;2° à la demande de parents qui désirent un enseignement confessionnel et ne trouvent pas à une distance raisonnable une école confessionnelle : a) soit d'admettre aux subventions une école libre confessionnelle existante ;b) soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école. Le Gouvernement fixe le nombre de parents nécessaires pour que la Communauté française doive assumer les obligations prévues au présent article. Il détermine de même ce qu'il faut entendre par distance raisonnable.

Les élèves bénéficiant du transport vers une école de libre choix sont tenus d'en acquitter le prix à concurrence du montant correspondant à la distance raisonnable visée à l'alinéa 1er.

Art.1.7.3-3. Toute activité et propagande politique ainsi que toute activité commerciale sont interdites dans les écoles.

Toute pratique déloyale est de même interdite dans la concurrence entre ces écoles. L'information en faveur d'un enseignement doit rester objective et exempte de toute attaque contre un autre enseignement.

Art.1.7.3-4. § 1er. Il est créé une Commission chargée de connaitre de toutes les demandes relatives aux infractions édictées à l'article 1.7.3-3 en ce qui concerne l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire eu égard aux lois, décrets et règlements qui définissent ces notions et à l'intérêt de l'enseignement.

La Commission rend des avis suite à une requête déposée conformément à l'article 1.7.3-5 ou peut également rendre des avis sur demande du Gouvernement. Pour mener à bien ses missions, la Commission dispose d'un pouvoir d'enquête qui sera exercé notamment via les services du Gouvernement et le Service général de l'inspection dans le respect des principes du débat contradictoire et des droits de la défense. § 2. La Commission se compose : 1° de deux représentants des services du Gouvernement ;2° de cinq représentants des fédérations de pouvoirs organisateurs ;3° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;4° de trois représentants du Service général de l'inspection ;5° de six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels de l'enseignement ;6° d'un représentant de chacune des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves. Les membres sont désignés pour un terme de cinq ans renouvelable par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Tout membre effectif ou suppléant qui perd la qualité en vertu de laquelle il est désigné est réputé démissionnaire. Le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

La présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise.

Pour les dossiers concernant les pratiques commerciales, un représentant des consommateurs siégeant au Conseil de la consommation participe aux travaux.

La Commission est présidée par un président et un vice-président qui le supplée en cas d'absence ; tous deux sont désignés par le Gouvernement parmi les représentants des services du Gouvernement. Les mandats sont exercés durant cinq ans. Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement qui, selon les mêmes modalités, désigne un secrétaire adjoint. § 3. La prise de décision se fait à la majorité absolue des membres présents de la Commission. Le quorum minimum de présence requis est de 6 membres. La Commission rend un rapport annuel d'activités qu'elle transmet au Gouvernement qui en informe le Parlement. La Commission veille à ce que le rapport ne comporte aucune mention permettant d'identifier les écoles concernées. § 4. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art.1.7.3-5. § 1er. La Commission instituée à l'article 1.7.3-4 peut être saisie suite à la requête déposée par : 1° un pouvoir organisateur ou son délégué, après qu'il en ait débattu au sein du conseil de participation ;2° une association de parents ;3° une organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement ;4° le Gouvernement ;5° une fédération de pouvoirs organisateurs ;6° une association, organisation ou fondation ayant pour objet la défense, la recherche ou l'information des consommateurs ou de l'enseignement. Lorsque la Commission est saisie selon les modalités de l'alinéa 1er, 1°, son président invite le requérant à lui transmettre le compte-rendu du débat organisé, à propos de la requête, au sein du conseil de participation. A défaut de compte-rendu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, la Commission traite de la requête sans plus attendre. § 2. La Commission précitée peut d'initiative se saisir de faits qui apparaissent contraires aux dispositions de l'article 1.7.3-3 et dont elle aurait eu connaissance par toute voie de droit. § 3. La Commission est tenue de rendre un avis dans le mois qui suit la clôture de l'instruction du dossier.

La Commission communique l'avis au Gouvernement qui statue. § 4. En cas de non-respect de ses décisions, le Gouvernement devra entamer une procédure de mise en demeure de retrait du financement ou des subventions. CHAPITRE IV. - De la neutralité Section 1ère. - Dispositions communes

Art.1.7.4-1. Les écoles officielles sont neutres.

Les écoles organisées par la Communauté française sont tenues au respect de la neutralité définie dans la Section 2.

Les écoles organisées par les autres personnes de droit public sont tenues au respect de la neutralité définie dans la Section 3. Leur pouvoir organisateur peut, toutefois, adhérer au principe de la neutralité défini dans la Section 2.

Les écoles libres non confessionnelles peuvent adhérer au principe de la neutralité, tel que défini dans la Section 2 ou tel que défini dans la Section 3.

Le Gouvernement fixe le modèle de l'adhésion visée aux alinéas 3 et 4 et détermine les modalités selon lesquelles cette adhésion lui est communiquée. Lorsqu'un pouvoir organisateur adhère au principe de neutralité, toutes les dispositions y relatives lui sont applicables.

Art.1.7.4-2. Chaque pouvoir organisateur auquel s'applique ou qui adhère à la neutralité inscrit une référence explicite au présent Chapitre dans son projet éducatif visé à l'article 1.5.1-2 et reproduit au moins les principes et garanties énoncés soit aux articles 1.7.4-6 à 1.7.4-10, soit aux articles 1.7.4-11 à 1.7.4-15.

Chaque année scolaire, dans le courant du premier trimestre, dans les écoles fondamentales et secondaires organisées par un pouvoir organisateur auquel s'applique le présent Chapitre, les grandes orientations dudit Chapitre et ses implications sur le projet d'école sont présentées aux membres du personnel.

Art.1.7.4-3. § 1er. Une formation à la neutralité est organisée à raison de 20 heures par : 1° les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la formation initiale des enseignants telle que définie par le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ;2° les établissements de promotion sociale organisés par la Communauté française dans le cadre des études menant au certificat d'aptitudes pédagogiques et au grade de bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psychoaffectif. § 2. La formation porte, notamment, sur les dispositions du présent Chapitre, et sur les grands textes fondateurs de la démocratie et de la citoyenneté moderne.

Art.1.7.4-4. Le contrôle du respect, au sein des écoles qui y sont tenues, des principes du présent Chapitre est assuré par le Service général de l'inspection.

Tout manquement constaté par un membre du Service général de l'inspection aux principes visés à l'alinéa 1er fait l'objet d'un rapport adressé immédiatement par la voie hiérarchique à l'inspecteur coordonnateur ou l'inspecteur général concerné. Celui-ci le transmet, accompagné de son avis sur les suites à y donner, à l'Administrateur général de l'enseignement.

Art.1.7.4-5. Tout membre du personnel d'une école visée à l'article 1.7.4-1 est tenu au respect du principe de neutralité définie par la Section 2 ou la Section 3, par le fait même de sa désignation ou de

son engagement par un pouvoir organisateur tenu au respect du présent Chapitre. A cette fin, les projets éducatif et pédagogique visés à l'article 1.5.1-2 sont transmis au membre du personnel pour signature, précédée de la mention « Lu et approuvé ». Section II. - De la neutralité de l'enseignement organisé par la

Communauté française Art.1.7.4-6. Dans les écoles organisées par la Communauté française, les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la vérité est recherchée avec une constante honnêteté intellectuelle, la diversité des idées est acceptée, l'esprit de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste.

Art.1.7.4-7. L'école éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des libertés et des droits fondamentaux tel que défini par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et de l'enfant qui s'imposent à la Communauté.

Elle ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s'interdit l'étude d'aucun champ du savoir. Elle a pour devoir de transmettre à l'élève les connaissances et les méthodes qui lui permettent d'exercer librement ses choix. Elle respecte la liberté de conscience des élèves.

Art.1.7.4-8. Les élèves y sont entrainés graduellement à la recherche personnelle ; ils sont motivés à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique.

L'école garantit à l'élève, eu égard à son degré de maturité, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou relative aux droits de l'homme.

Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l'élève, à la seule condition que soient sauvegardés les droits de l'homme, la réputation d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, et que soit respecté le règlement intérieur de l'école.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d'association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions.

Art.1.7.4-9. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1.7.4-7, le personnel de l'enseignement forme les élèves à reconnaitre la pluralité des valeurs qui constituent l'humanisme contemporain. En ce sens, il fournit aux élèves les éléments d'information qui contribuent au développement libre et graduel de leur personnalité et qui leur permettent de comprendre les options différentes ou divergentes qui constituent l'opinion.

Il traite les justifications politiques, philosophiques et doctrinales des faits, en exposant la diversité des motivations.

Il traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques, les options religieuses de l'homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d'aucun des élèves.

Devant les élèves, il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d'actualité et divisent l'opinion publique ; de même, il refuse de témoigner en faveur d'un système philosophique ou politique, quel qu'il soit et, en dehors des cours visés à l'article 1.7.4-10, il s'abstient de même de témoigner en faveur d'un système religieux. De la même manière, il veille à ce que sous son autorité ne se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique ni le militantisme politique organisés par ou pour les élèves.

Art.1.7.4-10. Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale inspirée par ces religions, ainsi que les titulaires des cours de morale inspirée par l'esprit de libre examen, s'abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles.

Les cours visés à l'alinéa 1er, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts au libre choix de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents, s'il est mineur. Leur fréquentation est obligatoire sauf pour les élèves qui en sont dispensés. Les élèves de l'enseignement primaire et secondaire dispensés participent obligatoirement à une seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 1.7.5-1. Section III. - De la neutralité inhérente à l'enseignement officiel

subventionné Art.1.7.4-11. Dans l'enseignement officiel subventionné, les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la diversité des idées est acceptée, l'esprit de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste.

Dans le cadre de ses missions d'enseignement, le pouvoir organisateur veille à ne pas manifester de préférence, de quelque manière que ce soit, pour une conviction politique, philosophique, idéologique ou religieuse particulière.

Art.1.7.4-12. L'école éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des libertés et des droits fondamentaux tel que défini par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et de l'enfant qui s'imposent aux Pouvoirs publics.

Elle ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s'interdit l'étude d'aucun champ du savoir. Elle respecte la liberté de conscience des élèves.

Art.1.7.4-13. L'école garantit à l'élève le droit d'exercer son esprit critique et, eu égard à son degré de maturité, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou relative aux droits de l'homme.

Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l'élève à condition que soient sauvegardés les droits de l'homme, la réputation d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé et la moralité publiques. Le règlement d'ordre intérieur de chaque école peut prévoir les modalités selon lesquelles les droits et libertés précités sont exercés.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et d'en débattre, ainsi que la liberté d'association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions.

Aucune vérité n'est imposée aux élèves, ceux-ci étant encouragés à rechercher et à construire librement la leur.

Art.1.7.4-14. Afin notamment de garantir le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle, le personnel : 1° adopte une attitude réservée, objective et constamment alertée contre le risque d'induire chez les élèves ou étudiants des préjugés qui compromettent ce choix ;2° traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques et les options religieuses de l'homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d'aucun des élèves ;3° s'abstient, devant les élèves, de toute attitude et de tout propos partisan dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d'actualité et divisent l'opinion publique.Il amène les élèves à considérer les différents points de vue dans le respect des convictions d'autrui. De même, il refuse de témoigner en faveur d'un système philosophique ou politique quel qu'il soit. Il veille toutefois à dénoncer les atteintes aux principes démocratiques, les atteintes aux droits de l'homme et les actes ou propos racistes, xénophobes ou révisionnistes. Il veille, de surcroit, à ce que, sous son autorité, ne se développent ni le prosélytisme religieux ou philosophique ni le militantisme politique organisés par ou pour les élèves.

Art.1.7.4-15. Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale non confessionnelle s'abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles.

Les cours visés à l'alinéa 1er, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts au libre choix de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents, s'il est mineur. Leur fréquentation est obligatoire sauf pour les élèves qui en sont dispensés. Les élèves de l'enseignement primaire et secondaire dispensés participent obligatoirement à une seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 1.7.5-1. CHAPITRE V. - Des cours de religion et de morale non confessionnelle, du choix entre ces cours et de la seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté Art.1.7.5-1. Dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire de l'enseignement primaire et secondaire de plein exercice comprend une période de religion ou une période de morale non confessionnelle et une période du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 1.7.6-1. En cas de demande de dispense pour l'élève de suivre le cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend une seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté.

Dans les écoles libres confessionnelles, l'horaire hebdomadaire de l'enseignement primaire et secondaire de plein exercice comprend deux périodes de la religion correspondant à la confession de l'école.

Dans les écoles libres non confessionnelles qui n'offrent pas le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire de l'enseignement primaire et secondaire de plein exercice comprend deux périodes de morale non confessionnelle.

Par enseignement de la religion, il faut entendre l'enseignement de la religion catholique, protestante, israélite, islamique ou orthodoxe et de la morale inspirée de cette religion.

Art.1.7.5-2. § 1er. Dans les écoles visées à l'article 1.7.5-1, alinéa 1er, chaque année l'élève, s'il est majeur, ou ses parents, s'il est mineur, doit/doivent, par déclaration signée, remplir un formulaire dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Ce formulaire permet : 1° dans une première partie, le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle.Si le choix porte sur le cours de religion, la déclaration indiquera explicitement la religion choisie ; 2° dans une deuxième partie, d'introduire une demande de dispense à un des cours visés au 1°.Cette demande ne doit pas être motivée.

Le formulaire mentionne, en outre, expressément : 1° que les choix opérés sont entièrement libres ;2° qu'il est formellement interdit d'exercer sur le bénéficiaire de ces choix une pression quelconque et que des sanctions disciplinaires pourront frapper les membres du personnel qui auraient enfreint cette interdiction ;3° que chaque année, le formulaire de choix est dument complété au moment de l'inscription, sans modification ultérieure possible pour l'année scolaire concernée ;4° que pour les élèves réputés poursuivre dans l'école dans laquelle ils sont déjà inscrits, le formulaire de choix est remis à l'élève s'il est majeur ou à ses parents s'il est mineur, durant la première quinzaine du mois de mai.Le formulaire dument complété est restitué au directeur au plus tard le 1er juin, sans modification ultérieure du choix possible pour l'année scolaire concernée sauf en cas de changement d'école en cours d'année scolaire. § 2. Le choix d'un des cours de religion ou de morale non confessionnelle ou, dans l'enseignement officiel, la demande de la dispense de suivre un de ces cours, se fait chaque année, au moment de l'inscription, dans les écoles de l'enseignement officiel ainsi que celles de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou la morale non confessionnelle ou, pour les élèves réputés poursuivre dans l'école dans laquelle ils sont déjà inscrits, au plus tard le 1er juin. Le choix ne peut être modifié ultérieurement pour l'année scolaire concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le choix peut être modifié en cas de changement d'école en cours d'année scolaire.

Art.1.7.5-3. Sur la proposition de l'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, et après avoir reçu l'avis de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, le Gouvernement labélise les référentiels des cours de religion ou de morale non confessionnelle et les soumet à la confirmation du Parlement.

En cas d'absence ou de vacance de l'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, pour autant qu'elle soit démontrée, le Parlement désigne les membres d'un groupe technique chargé d'établir les référentiels du cours de religion ou de morale non confessionnelle concerné.

Après s'être assuré de leur conformité aux référentiels labélisés du cours de religion ou de morale non confessionnelle concerné, le Gouvernement approuve les programmes des cours de religion ou de morale non confessionnelle.

Art.1.7.5-4. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1 et 2, l'élève dispensé des cours de religion ou de morale non confessionnelle bénéficie d'un dispositif d'encadrement librement défini par le pouvoir organisateur. Cet encadrement est adapté aux spécificités des élèves.

Art.1.7.5-5. L'inspection des cours de religion et de morale non confessionnelle est assurée par les inspecteurs des cours de religion et de morale non confessionnelle nommés conformément au décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.

Art.1.7.5-6. Les résultats obtenus par l'élève en religion ou en morale non confessionnelle ou, en cas de dispense, pour la seconde période de philosophie et de citoyenneté sont pris en compte au même titre que les résultats des autres cours. CHAPITRE VI. - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté Art.1.7.6-1. Une éducation à la philosophie et à la citoyenneté est dispensée dans l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés.

Elle fait partie de la formation obligatoire et est soumise à une évaluation.

L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté intervient dans la certification de la réussite de l'élève.

Art.1.7.6-2. § 1er. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté est dispensée sur la base des référentiels interréseaux d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté : 1° dans le cadre d'un cours de philosophie et de citoyenneté pour les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle à raison de l'équivalent d'une ou, en cas de dispense, de deux périodes hebdomadaires ;2° dans le cadre des cours de la grille horaire pour les écoles libres confessionnelles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent exclusivement deux heures de morale non confessionnelle à raison de l'équivalent d'une période hebdomadaire ou à raison de 30 périodes minimum par an. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté peut également être en partie complétée, dans le cadre des périodes visées à l'alinéa 1er et sur la base des référentiels interréseaux d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, par des activités éducatives citoyennes solidaires et culturelles développées au sein ou à l'extérieur de l'école. § 2. Les référentiels sont élaborés selon les modalités de l'article 1.4.4-1.

Art.1.7.6-3. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté a pour objectif le développement de compétences et savoirs relatifs notamment à l'éducation philosophique et éthique et à l'éducation au fonctionnement démocratique. Elle vise notamment : 1° sur le plan de l'éducation philosophique et éthique : a) la connaissance, dans une perspective historique et sociologique, des différents courants de pensée, philosophies et religions ;b) la capacité de développer un questionnement philosophique ou éthique, un discernement éthique, une pensée propre sur des questions de sens et/ou de société (douter, conceptualiser, critiquer, tester, relativiser, rationaliser, argumenter) ;c) la capacité de respecter le pluralisme des convictions et des représentations, ainsi que de se décentrer pour écouter le point de vue d'autrui, tout en argumentant ses choix éthiques et philosophiques propres ;d) la capacité de gérer de manière non conflictuelle tensions, divergences, conflits, etc.; e) la participation à des débats, au sein de l'école ou à l'extérieur de celle-ci.2° sur le plan de l'éducation au fonctionnement démocratique : a) la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans une société démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer activement ;b) la capacité de se développer comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, solidaire, libre, autonome, tolérant et capable d'esprit critique via notamment le déploiement d'attitudes renforçant le sens collectif, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre et de sa différence, le respect des règles, le dialogue et la civilité ;c) la connaissance des sources, principes et fondements de la démocratie ;d) la connaissance de notre démocratie : les normes et sources de droit, les droits fondamentaux des personnes, les différents pouvoirs, l'organisation des institutions ;e) la formation aux dimensions politique, sociale, économique, environnementale et culturelle de la citoyenneté, tant sur le plan local que global ;f) la connaissance des grands enjeux et débats des sociétés contemporaines ;g) la connaissance de la communication et des différents moyens d'information et le développement de l'esprit et de l'analyse critique à leur égard ;h) la participation à des activités liées à la démocratie scolaire ou locale. L'éducation au bien-être constitue en outre un objectif inhérent aux objectifs précités. Elle vise notamment le développement de la compréhension de la psychologie et des relations humaines, de la maitrise de soi, l'éducation aux relations affectives et l'acquisition de comportements de prévention en matière de santé et de sécurité pour soi et autrui.

L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté vise en outre le développement de modes de pensées, de capacités d'argumentation et de raisonnement critiques et autonomes ainsi que le développement d'attitudes responsables, citoyennes et solidaires. Les référentiels précisent les contenus des savoirs et compétences ainsi que les attitudes et démarches à développer.

Art.1.7.6-4. § 1er. Les programmes relatifs à l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté sont élaborés, sur la base des référentiels visés à l'article 1.7.6-2, selon les modalités visées au présent article. § 2. Le programme du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 1.7.6-2, § 1er, 1°, est élaboré conformément à l'article 1.5.1-4. § 3. Dans les écoles libres confessionnelles ainsi que dans les écoles libres non confessionnelles qui offrent exclusivement deux périodes hebdomadaires de cours de morale non confessionnelle, les référentiels visés à l'article 1.7.6-2 sont mis en oeuvre à travers les programmes des cours de la grille horaire élaborés selon l'article 1.5.1-4. Le pouvoir organisateur ou, en cas de délégation de compétences, la fédération de pouvoirs organisateurs auquel il adhère dépose à l'administration un document précisant, selon les modalités visées par le Gouvernement, la manière détaillée avec laquelle ces référentiels sont exécutés dans les différents programmes des cours précités. CHAPITRE VII. - Du droit à l'inscription Art.1.7.7-1. Avant de prendre l'inscription d'un élève, le directeur porte à sa connaissance ainsi qu'à celle de ses parents, s'il est mineur, les documents et informations suivants : 1° le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur ;2° le projet d'école ;3° le règlement des études ;4° le règlement d'ordre intérieur ; 5° un document informatif relatif à la gratuité d'accès à l'enseignement établi et mis à disposition des écoles par les services du Gouvernement reprenant au moins la définition de « frais scolaires » visée à l'article 1.3.1-1, 39°, et les articles 1.7.2-1 à 1.7.2-6.

Par l'inscription dans une école, tout élève majeur ou tout élève mineur et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d'école, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur.

Sans préjudice des articles 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7, 1.7.9-8 et 1.7.9-11, tout élève mineur est réputé être réinscrit d'année en année dans la même école tant que ses parents ne notifient pas par écrit leur décision de le désinscrire. En revanche, s'il veut poursuivre sa scolarité dans la même école, tout élève majeur est tenu de s'y réinscrire chaque année.

Lors de son inscription dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire, l'élève majeur est avisé de son obligation de prendre contact avec le directeur ou avec le centre PMS compétent afin de bénéficier d'un entretien d'orientation et d'élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet élève et un membre du centre PMS est réalisé au moins une fois par an. Une évaluation de la mise en oeuvre et du respect de ce projet est réalisée et communiquée par le directeur ou le centre PMS au conseil de classe lors de chaque période d'évaluation scolaire.

L'inscription dans une école d'un élève majeur est subordonnée à la condition qu'il signe au préalable, avec le directeur ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet d'école, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur. Cette mesure n'est pas obligatoire pour les élèves majeurs de l'enseignement spécialisé relevant de la forme 1 ou de la forme 2.

En tout état de cause, sans préjudice des conditions d'âge fixées à l'article 6, § 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, l'inscription dans un centre d'éducation et de formation en alternance (CEFA) d'un élève majeur qui n'a pas terminé la sixième année de l'enseignement secondaire lorsqu'il est inscrit en section transition ou la quatrième année secondaire lorsqu'il est inscrit en section de qualification ne peut être refusée. Cet élève bénéficie, prioritairement par rapport aux autres élèves majeurs et dans les limites de capacités des entreprises, d'une convention ou d'un contrat visés à l'article 3, § 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

Art.1.7.7-2. § 1er. L'inscription dans une école se prend au plus tard le premier jour ouvrable scolaire du mois de septembre. Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le directeur, l'inscription peut être prise au-delà de cette date.

Les élèves du degré supérieur de l'enseignement secondaire ayant accumulé plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée avant le premier jour d'inscription effective dans leur nouvelle école peuvent être soumis à la procédure prévue à l'article 1.7.1-10, alinéas 5 et suivants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inscription est reçue toute l'année dans : 1° l'enseignement maternel ordinaire ;2° l'enseignement en alternance ;3° l'enseignement spécialisé ;4° pour les élèves qui s'établissent en Belgique au cours de l'année scolaire. Wallonie-Bruxelles Enseignement n'est pas tenue de faire inscrire dans une de ses écoles l'élève exclu d'une école subventionnée et qui sollicite son inscription après le 30 septembre s'il n'a pas épuisé les procédures fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6 et 1.7.9-9. § 2. L'introduction d'un recours contre une décision d'exclusion communiquée au début du mois de septembre conformément à l'article 1.7.9-11, contre une décision de maintien conformément à l'article 2.3.1-6, § 2, ou contre une décision d'un conseil de classe visé à l'article 98 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ne dispense pas les parents, dans le cas d'un élève mineur, de l'inscrire dans les délais prévus au paragraphe 1er.

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision prise par l'instance concernée.

Art.1.7.7-3. § 1er. Les enfants mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu'ils y accompagnent leurs parents, sont admis dans les écoles.

Les directeurs reçoivent aussi l'inscription des enfants mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que l'enfant mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l'autorité parentale soit exercée en sa faveur. § 2. L'élève visé au paragraphe 1er est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, et des subventions ou des dotations au sein de l'école dans laquelle il est scolarisé. § 3. En cas de doute, les services du Gouvernement décident : 1° si l'élève dont les parents ne peuvent prouver l'âge est ou non considéré comme mineur ;2° si l'élève est considéré comme accompagnant ses parents ;3° si la fréquentation de l'élève est considérée comme régulière. § 4. Lorsqu'il devient majeur, l'élève visé au paragraphe 1er, scolarisé dans une école bénéficiant de la disposition visée au paragraphe 2, est pris en considération pour le calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement au sein de cette école, ou s'il la quitte, de toute autre école secondaire organisée ou subventionnée par la Communauté française où il est inscrit, sous réserve qu'il remplisse les conditions pour être élève régulièrement inscrit au moment du comptage.

Art.1.7.7-4. § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus d'inscrire dans l'école de son choix l'élève majeur qui en fait la demande ou l'élève mineur dont les parents en font la demande, pour autant qu'il réunisse les conditions requises pour être élève régulièrement inscrit et, dans l'enseignement subventionné, à condition que l'élève ou les parents acceptent de souscrire aux projets éducatif et pédagogique.

Un pouvoir organisateur n'est pas tenu d'inscrire un élève majeur qui refuse de signer l'écrit visé à l'article 1.7.7-1, alinéa 5. Il n'est pas non plus tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'une école alors qu'il était majeur.

Lorsqu'un pouvoir organisateur doit, pour des raisons d'insuffisance de locaux disponibles, limiter le nombre d'élèves qu'il accueille, il en informe immédiatement les services du Gouvernement.

Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, tout pouvoir organisateur doit informer les services du Gouvernement pour chaque implantation de leurs écoles, du nombre de places disponibles pour chaque année d'études, section et option dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type, forme, phase, option et maturité dans l'enseignement spécialisé.

Ces informations doivent être disponibles à tout moment de l'année pour l'année scolaire en cours et à partir du mois de janvier pour l'année scolaire suivante, selon les modalités que détermine le Gouvernement. § 2. Sans préjudice de l'article 79/24 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, quel que soit le moment de l'année, le directeur qui ne peut inscrire un élève lui remet, s'il est majeur, ou remet à ses parents, s'il est mineur, une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Le directeur transmet immédiatement copie de l'attestation, selon le cas, à l'une des commissions zonales des inscriptions que Wallonie-Bruxelles Enseignement crée ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée ou à la commission décentralisée qui en informe les services du Gouvernement. Dans le cas où le pouvoir organisateur d'une école subventionnée n'a pas adhéré à une fédération de pouvoirs organisateurs, il transmet l'attestation aux services du Gouvernement.

L'attestation de demande d'inscription comprend les motifs du refus et l'indication des services du Gouvernement où l'élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française. CHAPITRE VIII. - Des élèves à besoins spécifiques Section 1ère. - Des aménagements raisonnables dans l'enseignement

ordinaire Art.1.7.8-1. § 1er. Tout élève de l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, qui présente des besoins spécifiques est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés, pour autant que sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l'enseignement spécialisé selon les dispositions du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire. Le Gouvernement fixe la liste exhaustive des professions habilitées à poser ledit diagnostic.

Une décision d'un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap peut également servir de base à la demande.

Le diagnostic justifiant la demande d'un ou plusieurs aménagement(s) raisonnable(s) date, dans tous les cas, de moins d'un an au moment où la demande est introduite pour la première fois auprès d'une école. § 2. Les aménagements sont mis en place à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, ou à la demande du centre PMS attaché à l'école où l'élève est inscrit, ou à la demande d'un membre de l'équipe éducative. § 3. Ces aménagements sont élaborés et évalués, en fonction de la spécificité des besoins de l'apprenant et de leur évolution, dans le cadre de réunions collégiales de concertation entre les partenaires suivants : 1° le directeur ou son délégué ;2° l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental, le conseil de classe dans l'enseignement secondaire, ou leurs représentants ;3° le(s) représentant(s) du centre PMS attaché à l'école ;4° les parents de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur. A la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, ou avec leur accord, un expert ou un membre du corps médical, paramédical, psycho médical ou d'un organisme public d'intégration des personnes en situation de handicap, susceptible d'éclairer les acteurs et partenaires sur la nature ou l'accompagnement des besoins attestés peut participer à la réunion de concertation. Cette présence, dans tous les cas, nécessite un accord du directeur, après concertation avec l'équipe éducative et après consultation, le cas échéant, des centres PMS ou des centres agréés par la Communauté française et visés à l'article 12, § 1er, alinéa 3, 1°, et 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 4. Sur la base des réunions de concertation visées au paragraphe 3, les aménagements raisonnables déterminés sont mis en place dans les plus brefs délais.

Les aménagements matériels ou organisationnels ainsi que les partenariats avec des acteurs externes relèvent d'une décision du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Lorsqu'une école comporte plusieurs implantations, le pouvoir organisateur ou son délégué a la possibilité de limiter les aménagements matériels ou organisationnels à l'une des implantations.

La nature, la durée et les modalités des aménagements pédagogiques sont fixés par l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental et par le conseil de classe, présidé par le directeur ou son représentant, dans l'enseignement secondaire. Les aménagements d'ordre pédagogique ne remettent pas en cause les objectifs d'apprentissage définis par les référentiels.

Ces aménagements concernent l'accès de l'élève à l'école, l'organisation des études et des épreuves d'évaluation internes et externes, les périodes de stages ainsi que l'ensemble des activités liées au programme des études et au projet d'école.

Les aménagements sont consignés dans un protocole signé d'une part par le pouvoir organisateur ou son délégué et, d'autre part, par les parents de l'élève mineur ou l'élève lui-même s'il est majeur. Le protocole fixe les modalités et les limites des aménagements.

Un accord de partenariat entre l'école et des acteurs spécialisés du monde médical, paramédical ou psychomédical ou des organismes publics régionaux d'intégration de personnes handicapées peut être conclu en vue d'interventions spécifiques au bénéfice de l'élève répondant aux conditions décrites ci-dessus.

En cas de changement d'école, de degré ou de niveau, à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, le protocole visé ci-dessus sera transmis pour information à qui de droit par l'école qui l'a établi. § 5. Le caractère raisonnable de l'aménagement est évalué, entre autres, à la lumière des indicateurs suivants : 1° l'impact financier de l'aménagement, compte tenu d'éventuelles interventions financières de soutien ;2° l'impact organisationnel de l'aménagement, en particulier en matière d'encadrement de l'élève concerné ;3° la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la personne en situation de handicap ;4° l'impact de l'aménagement sur la qualité de vie d'un (des) utilisateur(s) effectif(s) ;5° l'impact de l'aménagement sur l'environnement et sur d'autres utilisateurs ;6° l'absence d'alternatives équivalentes. § 6. Les aménagements et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique s'inscrivent dans le dispositif de différenciation et d'accompagnement personnalisé de l'élève. Ils peuvent comprendre une adaptation de la grille horaire. Ces modalités sont applicables pour tout élève éprouvant des besoins spécifiques attestés quels que soient le niveau ou la section de l'enseignement ordinaire suivis par l'élève. Ces aménagements et interventions d'ordre pédagogique relèvent également des démarches collectives de l'équipe éducative en matière de stratégies inclusives au sein de chaque école, définies par le projet d'école et par le plan de pilotage tel que prévu au Titre 5, Chapitre 2. § 7. Le pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce que la mise en oeuvre d'aménagements et d'interventions en réponse à des besoins spécifiques dument attestés comme prévu au paragraphe 1er figure explicitement dans les projets éducatif et pédagogique de l'école, dans le plan de pilotage, et dans les règlements fixant l'organisation des études et les modalités de passation des épreuves d'évaluation tant internes qu'externes.

Au moment de l'inscription, sur la base des informations exprimées par les parents, le directeur prend les dispositions nécessaires pour informer explicitement les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur de la possibilité d'aménagements ou d'interventions spécifiques dans les situations visées au paragraphe 1er et en précise les modalités de concertation et de mise en oeuvre tel que prévu aux paragraphes 3 et 4.

Art.1.7.8-2. § 1er. En cas de litige sur la mise en place d'aménagements raisonnables, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent adresser une demande de conciliation, par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception, auprès des services du Gouvernement. Les requérants joindront à leur demande les pièces justifiant la demande d'aménagements matériels, organisationnels, méthodologiques ou pédagogiques appropriés.

Les services du Gouvernement assurent une mission de conciliation entre le pouvoir organisateur ou son délégué et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur dans le mois de l'introduction de la demande.

Ce délai court le premier jour ouvrable scolaire qui suit la réception du courrier recommandé. § 2. En cas d'échec de la conciliation, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent introduire un recours auprès de la Commission instituée par le paragraphe 3. La décision prise lors de la procédure interne de conciliation mentionne l'existence d'un tel recours.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours se fait par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable scolaire qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi. Une copie de la décision de l'école, motivée sur la base des indicateurs prévus à l'article 1.7.8-1, § 5, est jointe au recours.

La Commission communique sa décision motivée par recommandé aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur ainsi qu'au Pouvoir organisateur ou son délégué dans les trente jours calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier. En ce qui concerne les recours introduits après le 1er juin, la Commission communiquera sa décision au plus tard le 31 juillet de la même année.

En cas de décision favorable à l'élève, cette décision revêt un caractère contraignant pour l'école. § 3. Il est créé une Commission de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire inclusifs composée comme suit : 1° un représentant des services du Gouvernement, qui en assure la présidence ;2° le Délégué général aux droits de l'enfant ou son représentant ;3° l'Administrateur général des infrastructures ou son représentant ;4° un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs auquel adhère le pouvoir organisateur de l'école concernée ;5° un représentant du Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ;6° un représentant de l'organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves à laquelle adhère l'association de parents de l'école concernée ;4° un représentant du Service général de l'inspection. Le représentant de l'Administration des infrastructures n'est présent que dans le cadre des recours nécessitant son expertise.

Des représentants des organismes publics chargés de l'intégration des personnes en situation de handicap ainsi qu'un représentant du Centre interfédéral de l'égalité des chances sont présents à titre facultatif et consultatif.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.

Art.1.7.8-3. Dans chaque école, l'équipe pédagogique est chargée de coordonner l'action en matière de besoins spécifiques, selon les modalités discutées avec le directeur.

Art.1.7.8-4. La question des besoins spécifiques est abordée lors des réunions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire et lors des réunions rassemblant le directeur, les enseignants en charge de l'élève, le logopède éventuel et le centre PMS dans l'enseignement fondamental.

En outre, des réunions spécifiques sont, à minima, organisées à des moments-clés du parcours scolaire afin de discuter des besoins spécifiques au sein de l'école et de leur accompagnement.

Ces réunions rassemblent le directeur, les enseignants, ainsi que le centre PMS et l'éventuel éducateur ou logopède. Des experts externes peuvent y être conviés.

Les moments-clés visés à l'alinéa 2 sont répartis de la manière suivante : 1° une réunion au sein du cursus de l'enseignement maternel ;2° deux réunions au sein du cursus de l'enseignement primaire ;3° deux réunions au sein du cursus de l'enseignement secondaire. Section II. - De l'intégration dans l'enseignement ordinaire

Art.1.7.8-5. Afin de promouvoir l'ajustement social et la formation des élèves à besoins spécifiques, l'intégration temporaire ou permanente dans l'enseignement ordinaire d'un élève régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé peut être organisée suivant les modalités prescrites dans le Chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. CHAPITRE IX. - Du bien-être des élèves, de la prévention de la violence à l'école et de la discipline Art.1.7.9-1. § 1er. Le directeur et l'équipe éducative développent un climat d'école favorisant le bien-être des élèves, le vivre ensemble et la sérénité propice à l'apprentissage. Ils cherchent à améliorer la situation des élèves, tant sur le plan de leur devenir scolaire que sur le plan de leur épanouissement personnel. § 2. L'équipe du centre PMS et le service de la promotion de la santé à l'école contribuent aux objectifs visés au paragraphe 1er. § 3. L'équipe du centre PMS collabore à ces objectifs, à l'interface entre le monde scolaire et les intervenants extérieurs à l'école.

Elle accompagne, à sa demande, tout élève, tout parent, tout membre de l'équipe éducative.

Elle soutient toute démarche collective visant à améliorer le climat scolaire. Elle répond par des interventions adaptées à des situations identifiées comme problématiques. § 4. Annuellement, le directeur organise une rencontre entre des délégués de l'équipe éducative, du centre PMS et du service de promotion de la santé à l'école. La rencontre peut être ouverte à d'autres acteurs collaborant avec l'école.

Le médiateur scolaire affecté à une école déterminée est associé à la rencontre.

Cette rencontre vise à : 1° échanger sur : a) les projets éducatif, pédagogique et d'école, visés aux articles 1.5.1-2 et 1.5.1-5 ; b) le projet du centre PMS ;c) le projet de service de promotion de la santé à l'école ;d) le projet de service du service de médiation scolaire lorsqu'un médiateur est affecté à l'école ;2° établir les besoins spécifiques de l'école en matière de bien-être des jeunes, d'accrochage scolaire, de prévention de la violence à l'école et d'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;3° définir des priorités pour les années ultérieures ;4° identifier les ressources internes et externes mobilisables ;5° préciser le rôle de chacun et, en particulier, identifier une personne de référence pour chaque priorité retenue ;6° définir, dans le cas où un médiateur scolaire est affecté à une école, un protocole de collaboration entre les acteurs concernés ;7° établir un bilan des actions entreprises et des collaborations développées. § 5. Lorsque la cellule de concertation locale a été mise en place, c'est notamment en son sein que s'organisent la concertation et les actions visées par le paragraphe 4.

Art.1.7.9-2. Par faits graves, il y a lieu d'entendre au sens du présent article des faits avérés de violence à l'encontre des personnes, de racket et de possession d'armes.

Après concertation avec les fédérations de pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement, le Gouvernement définit les dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d'ordre intérieur de chaque école visé à l'article 1.5.1-9.

Ces dispositions communes rappellent et, le cas échéant, définissent explicitement pour chaque catégorie de faits : 1° les sanctions disciplinaires encourues et les modalités de mise en oeuvre de celles-ci ;2° les autorités administratives et, s'il échet, judiciaires que l'école veillera à informer ;3° les mesures existantes pour accompagner l'élève et, s'il est mineur, ses parents, une fois la sanction prononcée. Art.1.7.9-3. Sans préjudice de l'article 1.7.9-2, chaque pouvoir organisateur définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans leurs écoles respectives.

L'exclusion provisoire de l'école ou d'un cours ne peut, dans le courant d'une même année scolaire, excéder 12 demi-journées.

A la demande du directeur, le Ministre peut déroger à l'alinéa 2 dans des circonstances exceptionnelles.

Art.1.7.9-4. § 1er. Un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

Sont, notamment, considérés comme tels : 1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;3° tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;10° le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation. Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa 2, 4°, dans les écoles organisant une option « armurerie ». § 2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er.

Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents.

Art.1.7.9-5. Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l'élève de l'école pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive.

L'écartement provisoire ne peut dépasser dix jours ouvrables scolaires.

Art.1.7.9-6. § 1er. Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève, s'il est majeur, ou l'élève et ses parents, s'il est mineur, sont invités, par envoi recommandé, à une audition avec le directeur qui leur expose les faits et les entend.

Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable scolaire qui suit la notification.

Le procès-verbal de l'audition est signé par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation et n'empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit. § 2. Après avoir pris l'avis du conseil de classe dans l'enseignement secondaire ou de l'équipe pédagogique dans l'enseignement primaire, l'exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué. Dans l'enseignement officiel subventionné, l'exclusion définitive est prononcée par le Collège communal dans la Région wallonne, le Collège des bourgmestre et échevins dans la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège provincial, le Collège de la Commission communautaire française ou le conseil d'administration, ou par leur délégué.

L'exclusion définitive, dument motivée, est signifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l'élève s'il est majeur, à ses parents, s'il est mineur.

Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet aux services du Gouvernement copie de la décision d'exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d'exclusion.

Art.1.7.9-7. § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur délègue le droit de prononcer l'exclusion à un membre de son personnel, il prévoit une possibilité de recours selon les cas, au Collège provincial, au Collège communal en Région wallonne, ou au Collège des Bourgmestre et échevins en Région de Bruxelles-Capitale, au Collège de la Commission communautaire française ou à son conseil d'administration. § 2. L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans l'envoi recommandé visé à l'article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2.

Lorsque le droit de recours existe, il est exercé par l'élève s'il est majeur, par ses parents, s'il est mineur. Le recours est introduit par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive.

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion. § 3. L'autorité visée au paragraphe 1er statue sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable scolaire qui suit la réception du recours.

Lorsque le recours est reçu pour les vacances d'été, l'autorité compétente statue pour le 20 aout.

Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables scolaires qui suivent la décision.

Art.1.7.9-8. Le centre PMS de l'école de l'élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s'il est mineur, notamment dans le cadre d'une aide à la recherche d'une nouvelle école.

Art.1.7.9-9. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à Wallonie-Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions visée à l'alinéa 2, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d'exclusion.

Wallonie-Bruxelles Enseignement propose à l'élève, s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions.

Wallonie-Bruxelles Enseignement organise des commissions zonales des inscriptions rendant des avis en matière d'inscription.

Dans les cas où la commission zonale estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents, s'il est mineur.

Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le conseiller de l'aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le conseiller est joint au dossier.

Lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure d'aide contrainte en application de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l'Aide à la jeunesse transmet la demande d'avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L'avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.

Si la commission zonale ne peut proposer l'inscription de l'élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, la commission zonale transmet le dossier à Wallonie-Bruxelles Enseignement qui statue.

Art.1.7.9-10. § 1er. Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l'élève exclu s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école qu'il organise. § 2. Dans le cas où un pouvoir organisateur qui adhère à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut proposer à l'élève majeur exclu ou à l'élève mineur exclu et à ses parents son inscription dans une autre école qu'il organise, il transmet, dans les dix jours ouvrables scolaires qui suivent la date d'exclusion, copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il adhère. Celle-ci propose à l'élève majeur ou à l'élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école organisée par un pouvoir organisateur qu'elle représente. La fédération de pouvoirs organisateurs peut imposer à un des pouvoirs organisateurs qu'elle représente l'obligation d'inscrire un élève exclu d'une autre école.

Chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut organiser des commissions décentralisées rendant des avis en matière d'inscription.

Dans les cas où la fédération de pouvoirs organisateurs ou la commission décentralisée visée à l'alinéa 2 estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents, s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le conseiller de l'aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le conseiller est joint au dossier.

Lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure d'aide contrainte en application l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l'Aide à la jeunesse transmet la demande d'avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L'avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.

Si la fédération de pouvoirs organisateurs ou la commission décentralisée estime que l'inscription de l'élève exclu dans une autre école d'un des pouvoirs organisateurs qu'elle représente ne peut être envisagée, elle en avise les services du Gouvernement dans les vingt jours ouvrables scolaires qui suivent la date de réception du dossier.

Les services du Gouvernement transmettent le dossier au Ministre qui statue sur l'inscription de l'élève dans une école organisée par la Communauté française. § 3. Dans les cas où un pouvoir organisateur n'ayant pas adhéré à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut proposer à l'élève exclu son inscription dans une autre école qu'il organise, il transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu aux services du Gouvernement.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un droit de recours auprès du Ministre peut être exercé par l'élève s'il est majeur, ou par ses parents, s'il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables scolaires qui suivent la notification de l'exclusion définitive. Le recours porte exclusivement sur le respect des procédures d'exclusion. § 4. L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2.

Le Ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable scolaire qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d'été, l'autorité compétente statue pour le 20 aout. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables scolaires qui suivent la décision.

Si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé ou s'il n'y a pas de recours, le Ministre statue sur l'inscription de l'élève dans une école organisée par la Communauté française.

Si le recours est déclaré fondé, le pouvoir organisateur réintègre immédiatement l'élève. S'il s'y refuse, il perd, pour une durée que fixe le Gouvernement et qui ne peut être inférieure au mois ni supérieure à l'année scolaire, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'école dont l'élève a été exclu.

Art.1.7.9-11. Le refus de réinscription l'année scolaire suivante dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre, conformément aux modalités fixées aux articles 1.7.9-4 à 1.7.9-8.

TITRE VIII. - De la langue de l'enseignement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art.1.8.1-1. Pour l'application du présent Titre, l'on entend par : 1° communes dotées d'un régime spécial : les communes de Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq, Enghien, Malmedy, Waimes, Baelen, Plombières et Welkenraedt ;2° langue moderne I : a) dans la région de langue française, à l'exception, pour l'enseignement fondamental, des communes dotées d'un régime spécial : le néerlandais, l'allemand ou l'anglais ;b) dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : le néerlandais ;c) pour l'enseignement fondamental, dans les communes de Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq et Enghien : le néerlandais ;d) dans la commune de Malmedy : l'allemand ;e) pour l'enseignement fondamental, dans les communes de Waimes, Baelen, Plombières et Welkenraedt : l'allemand ou le néerlandais. CHAPITRE II. - De l'enseignement des langues modernes autres que le français Art.1.8.2-1. Dans la région de langue française, le pouvoir organisateur ou son délégué propose, par école, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1, l'apprentissage d'une seule langue moderne I ou le choix entre deux langues modernes I. Il ne peut jamais être proposé le choix entre trois langues modernes I différentes.

Art.1.8.2-2. A la requête des parents, sont dispensés du cours de langue moderne I les enfants de nationalité étrangère dont les parents sont employés d'une organisation internationale, d'une représentation diplomatique ou ne résident pas en Belgique. CHAPITRE III. - De l'enseignement en immersion linguistique Art.1.8.3-1. Une école peut organiser l'apprentissage par immersion.

L'apprentissage par immersion poursuit les missions prioritaires et spécifiques définies au Titre 4 du présent Livre.

Art.1.8.3-2. § 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, l'inscription dans l'apprentissage par immersion ne peut être soumise à aucune sélection préalable.

Le centre PMS est chargé des mêmes missions pour les élèves fréquentant ou souhaitant fréquenter une classe immersive que pour les autres élèves. § 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué peut limiter dans l'école ou l'implantation le nombre de classes au sein desquelles est pratiqué l'apprentissage par immersion.

Cette limitation figure dans le dossier visé à l'article 1.8.3-8. Le cas échéant, l'autorisation de fréquenter une desdites classes est accordée en suivant l'ordre de classement obtenu en application des articles 79/17 et 79/18 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art.1.8.3-3. Les langues dans lesquelles l'apprentissage par immersion peut être organisé sont : 1° le néerlandais, l'anglais et l'allemand ;2° la langue des signes. Durant la troisième année de l'enseignement maternel, dans l'enseignement primaire et durant les trois premières années de l'enseignement secondaire, la langue moderne dans laquelle peut être pratiqué l'apprentissage par immersion est la langue moderne I prévue dans la grille horaire selon les modalités visées au Livre 2.

A partir de la quatrième année de l'enseignement secondaire, l'élève peut poursuivre l'apprentissage par immersion suivi dans les trois premières années de l'enseignement secondaire. Il peut également entamer l'apprentissage par immersion de la langue moderne II. Dans les classes immersives en langue des signes, les élèves effectuent un choix de langue moderne conformément aux dispositions prévues par les articles 1.8.1-1, 1.8.2-1 et 1.8.2-2.

Art.1.8.3-4. Dans une école ou une implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, cet apprentissage peut être organisé dans deux langues au maximum sans préjudice de l'article 1.8.3-3.

Un même élève ne peut toutefois suivre les cours en immersion que dans une seule langue.

Par dérogation à l'alinéa premier et dans un cadre expérimental d'une durée de quatre années, le Gouvernement peut autoriser une école à organiser cet apprentissage dans les trois langues, sur la base d'un avis favorable du Conseil général de l'enseignement secondaire.

Pour le 31 mai 2025 au plus tard, la Commission de pilotage du système éducatif évalue ce mécanisme dérogatoire, sur la base de rapport du Service général d'inspection et d'un avis de l'organe d'observation et de suivi de l'apprentissage, prévu par l'article 16 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique.

Aucun moyen complémentaire en périodes-professeur n'est accordé dans ce cadre expérimental.

Art.1.8.3-5. L'élève aborde l'apprentissage par immersion soit au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel, soit au niveau de la troisième année de l'enseignement primaire, soit au niveau de la première année de l'enseignement secondaire, soit au niveau de la quatrième année de l'enseignement secondaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas des écoles n'organisant que de l'enseignement primaire, l'élève aborde l'apprentissage par immersion soit au niveau de la première année, soit au niveau de la troisième année de l'enseignement primaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de changement d'école, un élève peut aborder l'immersion en première année primaire, même s'il n'a pas suivi d'enseignement dans la langue de l'immersion au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel.

Le pouvoir organisateur ou son délégué peut inscrire en dehors des années d'étude prévues à l'alinéa 1er : 1° un élève dont au moins l'un des parents a pour langue maternelle la langue d'immersion ;2° un élève issu d'une autre école d'immersion dont la langue d'immersion est identique ;3° un élève issu d'une école dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion. Art.1.8.3-6. § 1er. Une même école fondamentale ou primaire ne peut pas organiser l'apprentissage par immersion commençant en troisième maternelle ou en première primaire et l'apprentissage par immersion commençant en troisième primaire.

Une école fondamentale qui organise de l'apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant la dernière année de l'enseignement maternel et les six années de l'enseignement primaire, soit durant les quatre dernières années de l'enseignement primaire.

Une école primaire qui organise de l'apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant les six années de l'enseignement primaire, soit durant les quatre dernières années de l'enseignement primaire.

Des écoles d'enseignement maternel, fondamental ou primaire peuvent conclure des accords de collaboration afin de satisfaire aux dispositions visées aux alinéas 2 et 3.

Par dérogation aux dispositions visées aux alinéas 2 et 3, et sans préjudice de la disposition visée à l'alinéa 4, une école fondamentale ou primaire peut mettre progressivement en place l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion soit en troisième maternelle, soit en première primaire, soit en troisième primaire puisse poursuivre cet apprentissage par immersion durant la suite de sa scolarité primaire au sein de la même école. § 2. Une école secondaire qui organise de l'apprentissage par immersion au niveau de la première secondaire offre la possibilité de poursuivre cet apprentissage au moins au cours de la deuxième et de la troisième année.

Par dérogation à la disposition visée à l'alinéa 1er, une école secondaire peut mettre progressivement en place l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant suivi la première année de l'enseignement secondaire dans le cadre de cet apprentissage puisse poursuivre cet apprentissage au moins les deuxième et troisième années de l'enseignement secondaire au sein de la même école. § 3. Une école secondaire qui organise de l'apprentissage par immersion à partir de la quatrième année offre la possibilité de poursuivre cet apprentissage au cours de la suite de l'enseignement secondaire.

Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa 1er, une école secondaire peut mettre en place progressivement l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant suivi la quatrième année dans le cadre de cet apprentissage puisse poursuivre la suite de la scolarité secondaire en apprentissage par immersion au sein de la même école.

Art.1.8.3-7. § 1er. A l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué, et pour autant que soient respectées les conditions définies dans le présent Chapitre, une école ou une implantation peut être financée ou subventionnée en vue d'organiser l'apprentissage par immersion.

Seules les écoles ayant sollicité et obtenu le financement ou le subventionnement peuvent se prévaloir d'organiser de l'apprentissage par immersion. § 2. Lorsqu'une école ou une implantation d'école organise l'apprentissage par immersion, cette organisation est mentionnée dans le projet d'école visé à l'article 1.5.1-5. § 3. A l'exception des épreuves externes non certificatives visées à l'article 1.6.3-1, de l'épreuve externe commune certificative conduisant à l'octroi du certificat d'études de base visée aux articles 2.3.2-3 et 2.3.2-4, des épreuves externes conduisant à l'octroi du certificat du tronc commun visées à l'article 2.3.3-2 et des épreuves externes certificatives au terme de l'enseignement secondaire supérieur visées au Titre III/2 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, les évaluations sommatives peuvent être organisées dans la langue de l'immersion en ce qui concerne les disciplines faisant l'objet d'un apprentissage par immersion.

Les élèves fréquentant une classe au sein de laquelle est organisé un apprentissage par immersion sont soumis, en français, aux évaluations externes non certificatives tel que prévu par le Livre 1er, Titre 6, Chapitre 3, du présent Code.

L'école qui organise l'apprentissage par immersion veille à ce que les élèves maitrisent le vocabulaire spécifique nécessaire pour participer aux évaluations visées à l'alinéa précédent.

Art.1.8.3-8. Le pouvoir organisateur ou son délégué accompagne la demande de financement ou de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant à minima : 1° l'avis du conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1 ; 2° l'avis de l'organe local de concertation sociale. Art.1.8.3-9. § 1er. Le dossier visé à l'article 1.8.3-8 doit être introduit tous les six ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la poursuite de l'organisation de l'apprentissage par immersion fait l'objet d'une évaluation au terme de trois ans. Ce terme correspond à l'évaluation intermédiaire des objectifs spécifiques du plan de pilotage, tel qu'en disposent les articles 1.5.2-3 à 1.5.2-9. § 1er. § 2. Le Gouvernement peut, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné, adresser une mise en demeure au pouvoir organisateur, par laquelle il l'invite dans un délai de 60 jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à prendre les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion conformément aux dispositions du présent Chapitre.

Si à l'échéance du délai de 60 jours calendrier visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion conformément aux dispositions du présent Chapitre, le Gouvernement suspend, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné à dater de l'année scolaire suivante, tout financement ou subventionnement lié à l'organisation de l'apprentissage par immersion. § 3. Les pouvoirs organisateurs ayant déclaré assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion qui décident de ne plus organiser cet apprentissage en informent les services du Gouvernement en veillant à préciser les motifs pour lesquels ils n'organisent pas ou n'organisent plus cet apprentissage.

Art.1.8.3-10. L'organe visé à l'article 16 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique est chargé de l'observation et de l'accompagnement de l'apprentissage par immersion.

TITRE IX. - Du nombre de jours de classe CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Art.1.9.1-1. Le Gouvernement fixe les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours.

Toutefois, le Gouvernement peut le fixer entre 180 et 184 jours.

Art.1.9.1-2. Le Gouvernement arrête de manière uniforme le régime des congés dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française.

Art.1.9.1-3. Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs.

Art.1.9.1-4. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement spécialisé, les demi-jours ou les jours où les cours n'ont pas été donnés doivent être récupérés. A cet effet, le pouvoir organisateur ou son délégué informe spontanément les services du Gouvernement des modalités de récupération de ces cours, au plus tard dans les vingt jours ouvrables scolaires à dater du premier demi-jour de suspension des cours, après que les modalités de récupération des cours ont été déterminées au sein de l'organe local de concertation sociale, qui veillera pour ce faire à prendre en considération l'offre de transport public et/ou scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les cours ne doivent pas être récupérés si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'école ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure.

Par « cas de force majeure », il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque.

Le cas échéant, le pouvoir organisateur ou son délégué atteste de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 2 au moyen d'une déclaration sur l'honneur transmise aux services du Gouvernement, au plus tard dans les dix jours ouvrables scolaires à dater du premier demi-jour de suspension des cours.

Les services du Gouvernement sont habilités à vérifier que les modalités de récupération des cours visées à l'alinéa 1er ont été respectées ou que la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 4 est conforme à la réalité.

Les alinéas 1er à 5 ne s'appliquent pas : 1° si les cours sont suspendus suite à l'absence d'un enseignant ;2° en cas de grève d'un ou plusieurs enseignants ;3° si les cours sont suspendus en raison de l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, de l'organisation d'une réunion de parents ou de la réquisition des locaux pour l'organisation d'élections. Le pouvoir organisateur ou son délégué qui a suspendu les cours sans devoir les récupérer ultérieurement doit néanmoins tout mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, afin que les attendus des référentiels soient atteints au terme de l'année scolaire. CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques à l'enseignement fondamental ordinaire Art.1.9.2-1. Les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, leur correction et les délibérations prévues par l'application de l'article 2.3.1-6 : 1° pendant 5 jours au maximum sur l'année de la 1re à la 4e années primaires ;2° pendant 10 jours au maximum sur l'année en 5e et en 6e années primaires. Pendant ces journées, les élèves sont tenus à la fréquentation normale de l'école.

Art.1.9.2-2. § 1er. Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel : 1° de participer aux deux demi-jours de formation obligatoire visés parmi ceux de l'article 7, § 2, alinéa 2, 1°, et § 3, alinéa 2, 1°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ;2° de participer à quatre demi-jours de formation obligatoire visés parmi ceux de l'article 7, § 2, alinéa 2, 2°, et § 3, alinéa 2, 2°, du même décret. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut suspendre les cours pendant deux demi-jours pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation motivée par des circonstances exceptionnelles et organisée conformément à l'article 3, § 1er, 3° du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire. § 2. En cas d'emploi à temps partiel, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire n'est tenu de participer aux demi-jours de formation obligatoire visés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, qu'à la condition qu'ils soient inclus dans son horaire. § 3. Pendant ces journées, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques à l'enseignement secondaire ordinaire Art.1.9.3-1. Les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents : 1° pendant 18 jours au maximum sur l'année au degré inférieur ;2° pendant 27 jours au maximum sur l'année au degré supérieur. Les épreuves externes liées à la délivrance du certificat du tronc commun et à la délivrance du certificat de qualification ne sont pas prises en compte dans le calcul des nombres de jours visés à l'alinéa 1er.

Durant les jours visés à l'alinéa 1er, les élèves majeurs qui le souhaitent et les élèves mineurs dont les parents le souhaitent doivent être accueillis au sein de l'école et y bénéficier d'un encadrement éducatif ou pédagogique.

Art.1.9.3-2. Dans le respect des maximums visés à l'article 1.9.3-1, lorsqu'un pouvoir organisateur ou son délégué organise des épreuves d'évaluation sommative sous la forme notamment de bilans ou d'examens, les règles suivantes sont d'application : 1° au cours de l'année scolaire, les épreuves d'évaluation, à l'exception de celles organisées en juin et en septembre, ne peuvent être réparties sur plus de huit jours ouvrables scolaires au degré inférieur et de douze jours ouvrables scolaires pour le degré supérieur.Une fois les épreuves terminées, les cours reprennent le lendemain selon l'horaire normal, sauf si la fin de la session coïncide avec le début d'un congé scolaire ou d'un week-end auquel cas les cours reprennent dès le premier jour qui suit la fin du congé scolaire ou du week-end. Toutefois, une fois les épreuves terminées, les cours peuvent être suspendus, le cas échéant, durant un maximum de quatre journées au degré inférieur et de cinq journées au degré supérieur afin d'organiser des conseils de classe, dont une journée au maximum peut être réservée à la remise des bulletins selon un horaire adapté. Cette ou ces journées sont comptabilisées dans les huit et douze jours ouvrables scolaires définis dans le présent alinéa.

Lorsqu'un pourvoir organisateur ou son délégué n'utilise pas lesdites journées, en tout ou en partie, à l'issue des épreuves d'évaluation prévues par le présent alinéa, celles-ci peuvent être consacrées à l'organisation de conseils de classe durant l'année scolaire ; 2° au mois de juin, pour chaque année de l'enseignement secondaire, les épreuves d'évaluation se terminent au plus tôt le neuvième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances scolaires.Toutefois, lorsque des épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification sont organisées à la fin de la période réservée aux épreuves d'évaluation sommative, ces dernières peuvent se terminer, pour les classes concernées, au plus tôt le douzième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances scolaires.

La procédure interne visée à l'alinéa 6 de l'article 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours ouvrables scolaires précédant les vacances scolaires. Au cas où un pouvoir organisateur ou son délégué organise des stages tels que définis à l'article 7bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire durant la période définie au présent point, le Gouvernement peut octroyer une dérogation permettant d'organiser les épreuves d'évaluation sommative pour les classes concernées à un autre moment de l'année y compris durant les trois premiers jours ouvrables scolaires du mois de septembre ; 3° lorsque le pouvoir organisateur fait le choix d'organiser des examens de passage et qu'ils sont organisés en tout ou en partie en septembre, ils ne peuvent s'étendre au-delà des trois premiers jours ouvrables scolaires ;4° outre les dispositions prévues aux points 1°, 2° et 3° du présent alinéa, les cours peuvent être suspendus pour organiser des conseils de classe durant un maximum de trois jours ouvrables scolaires. Le pouvoir organisateur ou son délégué, après avoir pris l'avis des enseignants, décide pour chaque année d'études du choix des disciplines soumises à ces épreuves et aux autres modalités d'organisation de la session. En fonction du nombre d'épreuves déterminées par session, par année et par section d'enseignement, le pouvoir organisateur ou son délégué les répartit sur l'ensemble de la période prévue pour le degré correspondant.

Le pouvoir organisateur ou son délégué établit une planification des sessions d'épreuves d'évaluation sommative comprenant notamment les dates d'examens, de conseils de classe et de réunions de parents.

Durant l'année scolaire, le pouvoir organisateur ou son délégué organise au moins une réunion de parents après chaque session d'épreuves d'évaluation sommative.

La planification établie en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable de l'organe local de concertation sociale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, ainsi qu'à l'avis du conseil de participation.

Pour le 15 novembre au plus tard, le pouvoir organisateur ou son délégué tient à disposition des services du Gouvernement et de l'inspection la planification accompagnée de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales, et la communique aux parents.

Art.1.9.3-3. Les services du Gouvernement sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 1.9.3-1 et 1.9.3-2.

Art.1.9.3-4. Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.

A condition que des activités à caractère socioculturel et pédagogique soient organisées pour les élèves concernés, les cours peuvent être suspendus durant cinq demi-jours supplémentaires pour permettre aux membres de l'équipe pédagogique de participer à cinq demi-jours de concertation consacrée à la guidance et de suivre des formations centrées sur des thèmes et orientations prioritaires définis par le Gouvernement.

Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques à l'enseignement spécialisé Art.1.9.4-1. Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les cours peuvent être suspendus pendant 3 jours au maximum sur l'année afin d'organiser, dans le cadre de la rédaction ou de l'ajustement du plan individuel d'apprentissage, les réunions des conseils de classe et les rencontres avec les parents. L'accueil des élèves présents doit néanmoins être assuré.

Dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1 et 2, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser l'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 3 jours au maximum sur l'année.

Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année.

Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année degré inférieur, et pendant 25 jours au maximum au degré supérieur.

Art.1.9.4-2. Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.

Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er. LIVRE II. - Du tronc commun

TITRE Ier. - Définitions Art.2.1.1-1. Dans le présent Livre, il faut entendre par : 1° accompagnement personnalisé : les périodes hebdomadaires dans la grille de tous les élèves d'une classe ou de plusieurs classes simultanément, durant lesquelles l'encadrement total est renforcé afin de permettre une prise en charge personnalisée des élèves, individuellement ou par groupes de taille variable ;2° activités de psychomotricité : les activités visant à développer l'intégration des différents axes de la psychomotricité, à savoir : a) la psychomotricité de l'action vécue ou dynamique psychomotrice qui intègre les trois dimensions d'un être humain : les axes corporels, affectifs et cognitifs à partir de l'action vécue ;b) la psychomotricité de la relation globale ou dynamique psychomotrice qui confronte l'enfant à l'espace temps, à lui-même, aux autres et aux objets dans un mouvement global et dans l'action vécue ;c) la psychomotricité perceptivo-motrice ou dynamique psychomotrice qui permet à l'enfant de rencontrer un espace de plus en plus différencié et d'agir dans un espace temps de plus en plus complexe.3° apprentissage concentré : au degré inférieur de l'enseignement secondaire, les périodes d'apprentissage regroupées en demi-journées ou journées entières, organisées les unes à la suite des autres durant des semaines à horaire spécifique ou réparties sur l'année ;4° classe bilingue français-langue des signes : la classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit ;5° cours de langue et de culture d'origine : le cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes de pays ayant été à l'origine d'une importante émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein ;6° cours de langue des signes et de culture des sourds : le cours d'initiation à la langue des signes et à la culture des sourds, assuré en vue de contribuer à tisser le lien social entre sourds et entre sourds et entendants ;7° grille horaire indicative : dans l'enseignement fondamental, la présentation hebdomadaire de la ventilation horaire des périodes d'apprentissages assurées par le titulaire qui peut la modifier, selon les besoins de son groupe-classe, en vue de permettre à l'ensemble des élèves de rencontrer les attendus annuels ;8° grille horaire de référence : dans l'enseignement secondaire, la présentation hebdomadaire de la ventilation horaire des périodes d'apprentissages permettant de respecter les volumes annuels à consacrer aux différentes disciplines et à l'accompagnement personnalisé ;9° maitre : dans l'enseignement fondamental, le membre du personnel chargé d'assurer : a) les activités de psychomotricité ;b) le cours d'éducation physique et à la santé ;c) le cours de langue moderne I ;d) le cours de philosophie et de citoyenneté ;e) le cours de morale ou celui d'une des religions reconnues.10° pratiques de différenciation : les démarches qui consistent à varier les moyens, les dispositifs et les méthodes, pour amener les élèves à atteindre au minimum les attendus annuels visés dans les référentiels, en tenant compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves.Ces pratiques comprennent la pédagogie différenciée, la remédiation, les activités de dépassement et l'accompagnement personnalisé ; 11° titulaire : dans l'enseignement fondamental, l'instituteur chargé d'assurer les cours et les activités pédagogiques prévues dans l'horaire des élèves, à l'exception des cours et activités pédagogiques dispensés par les maitres. TITRE II. - De l'horaire des élèves CHAPITRE Ier. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement fondamental Art.2.2.1-1. L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes de manière à équilibrer les activités de la matinée et une interruption de minimum une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.

Art.2.2.1-2. Dans l'enseignement fondamental, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend 28 périodes de cinquante minutes de cours et d'activités pédagogiques consacrés aux domaines et disciplines visés à l'article 2.2.1-5, § 2 et 3.

Les périodes visées à l'article 2.2.1-4, § 2, 1°, § 3, 1° et 2°, b), et 3°, sont insécables.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les classes bilingues français-langue des signes, pour les élèves sourds, l'horaire comprend deux périodes supplémentaires réservées au cours de langue des signes et de culture des sourds.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en application de l'article 2.2.1-7, § 1er, dans les communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°, et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend 29 périodes à partir de la troisième année primaire.

Dans l'enseignement primaire, le pouvoir organisateur ou son délégué peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation, porter l'horaire hebdomadaire jusqu'à un maximum de 31 périodes, lorsque l'horaire hebdomadaire prévoit l'étude de la langue moderne I à raison de plus de trois périodes en application de l'article 2.2.1-7, § 2.

Dans ce cas, il en avertit le Gouvernement.

Art.2.2.1-3. Lorsque des cours de langue et de culture d'origine sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, ils peuvent être intégrés dans l'horaire, si les cours dispensés relèvent d'un accord de partenariat conclu par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur en informe le Gouvernement.

Lorsque des cours de langue des signes et de culture des sourds sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, le Gouvernement peut autoriser qu'ils soient intégrés dans l'horaire.

Art.2.2.1-4. § 1er. Le pouvoir organisateur ou son délégué organise la grille horaire. § 2. Dans l'enseignement maternel, la grille horaire comporte en tous cas les cours et activités suivantes : 1° dans le domaine « Education physique, Bien-être et Santé » : a) l'éducation physique et à la santé et la psychomotricité, à raison de deux périodes.2° dans le domaine « Langues modernes » : a) l'éveil aux langues, à raison d'une période. § 3. Dans l'enseignement primaire, la grille horaire comporte en tout cas les cours et activités suivantes : 1° dans le domaine « Education physique, Bien-être et Santé » : a) l'éducation physique et à la santé, à raison de deux périodes durant les quatre premières années, et de trois périodes durant les cinquième et sixième années.2° dans le domaine « Langues modernes » : a) l'éveil aux langues, à raison d'une période dans les deux premières années ; b) la langue moderne I, à raison de deux ou de trois périodes de la troisième à la sixième année selon les modalités de l'article 2.2.1-6. 3° dans le domaine « Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale » ;a) le cours de philosophie et de citoyenneté, dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, à raison d'une période ou, en cas de dispense du cours de religion et de morale non confessionnelle, de deux périodes ;b) la religion ou la morale non confessionnelle à raison de deux périodes, dans les écoles libres confessionnelles et les écoles libres non confessionnelles qui n'offrent pas le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, ou d'une période, dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle ;4° l'accompagnement personnalisé, à raison de deux périodes. Art.2.2.1-5. § 1er. Une grille horaire indicative est proposée contenant notamment les cours et activités visées par l'article 2.2.1-4. La grille horaire indicative permet de rencontrer les attendus annuels définis par les référentiels visés aux articles 1.4.2-1 et 1.4.2-2.

Le titulaire détermine le temps qu'il alloue au cours d'une semaine à l'enseignement des différents domaines visés à l'article 1.4.2-3. § 2. Pour l'enseignement maternel, les périodes de la grille horaire indicative sont réparties comme suit : 1° dans le domaine « Français, Arts et Culture » : a) la langue française, à raison de dix périodes ;b) l'éducation culturelle et artistique, dont l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique, à raison de quatre périodes ;2° dans le domaine « Langues modernes » : a) l'éveil aux langues, à raison d'une période ;3° dans le domaine « Mathématiques, Sciences et Techniques » et dans le domaine « Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale » : a) les premiers outils d'expérimentation, de structuration, de catégorisation et d'exploration du monde, à raison d'onze périodes ;4° dans le domaine « Education physique, Bien-être et Santé » : a) l'éducation physique et à la santé et la psychomotricité, à raison de deux périodes. Deux des périodes visées à l'alinéa 1er, 1°, a), sont consacrées à l'identification des difficultés d'apprentissage liées à la langue d'apprentissages et l'apprentissage de la culture scolaire. § 3. Pour l'enseignement primaire, les périodes de la grille horaire indicative sont réparties comme suit : 1° dans le domaine « Français, Arts et Culture » : a) la langue française, à raison de huit périodes en première et deuxième année, de sept périodes en troisième et quatrième année, et de six périodes en cinquième et sixième année ;b) l'éducation culturelle et artistique, dont l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique, à raison de deux périodes ;2° dans le domaine « Langues modernes » : a) l'éveil aux langues, à raison d'une période en première et deuxième année ; b) la langue moderne 1, à raison de deux ou de trois périodes de la troisième à la sixième année selon les modalités de l'article 2.2.1-6 ; 3° dans le domaine « Mathématiques, Sciences et Techniques » a) les mathématiques, à raison de six périodes ;b) les sciences et les applications technologiques, manuelles et le numérique, à raison de trois périodes ;4° dans le domaine « Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale » : a) la formation historique, géographique, économique et sociale, à raison de quatre périodes ; b) le cours de philosophie et de citoyenneté dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, selon les modalités fixées à l'article 2.2.1-4, § 3, 3° ; c) l'enseignement de la religion ou de la morale non confessionnelle, selon les modalités fixées à l'article 2.2.1-4, § 3, 3° ; 5° dans le domaine « Education physique, Bien-être et Santé » : a) l'éducation physique et à la santé, à raison de deux périodes durant les quatre premières années, et de trois périodes durant les cinquième et sixième années. Les domaines visés à l'article 1.4.2-3, 6° et 7°, pris en charge de manière transversale dans les autres cours.

Art.2.2.1-6. § 1er. L'enseignement de la langue moderne I est obligatoire dans l'enseignement primaire à partir de la troisième année, à raison de deux périodes hebdomadaires dans la région de langue française et de trois périodes hebdomadaires dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que dans les communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°. § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°, deux périodes hebdomadaires supplémentaires sont dédiées à l'apprentissage de la langue moderne I en cinquième et sixième années primaires.

Elles peuvent être assurées par un apprentissage par immersion dans des cours des domaines visés à l'article 1.4.2-3, 2°, 3°, à l'exclusion de la formation mathématique, 4° et 5°, donnés dans la langue moderne I. § 3. Dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, le nombre de périodes hebdomadaires visé aux paragraphes 1er et 2 est porté respectivement à quatre et à huit. § 4. Sauf dérogation accordée par le Ministre en cas de circonstances exceptionnelles, l'élève ne peut modifier son choix de langue entre la troisième et la sixième année primaire.

Art.2.2.1-7. § 1er. Tous les cours de la grille-horaire sont attribués selon le cas à un titulaire ou à un maitre. § 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué tiennent à disposition du Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, l'horaire hebdomadaire tant des élèves que des enseignants, après concertation au sein de l'organe local de concertation sociale.

L'horaire hebdomadaire des élèves indique les membres du personnel qui dispensent les différents cours. CHAPITRE II. - De l'horaire des élèves dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire Art.2.2.2-1. § 1er. La grille horaire de référence permet de rencontrer les attendus annuels définis par le référentiel du tronc commun visé à l'article 1.4.2-2.

La grille horaire de référence comprend 32 périodes hebdomadaires de 50 minutes réparties de la manière suivante : 1° dans le domaine « Français, Arts et Culture » : a) la langue française et les langues anciennes, à raison de six périodes ;b) l'éducation culturelle et artistique, dont l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique, à raison de deux périodes ;2° dans le domaine « Langues modernes » : a) la langue moderne I, à raison de quatre périodes en première année, et trois périodes en deuxième et en troisième année ;b) la langue moderne II, à raison de trois périodes en deuxième et en troisième année ;3° dans le domaine « Mathématiques, Sciences et Techniques » : a) les mathématiques, à raison de cinq périodes en première année, et de quatre périodes en deuxième et en troisième année ;b) les sciences, à raison de trois périodes ;c) les applications technologiques, manuelles et le numérique, à raison de trois périodes en première année, et de deux périodes en deuxième et en troisième année ;4° dans le domaine « Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale » : a) la formation historique, géographique, économique et sociale, à raison de quatre périodes ;b) le cours de philosophie et de citoyenneté, dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, à raison d'une période ou, en cas de dispense du cours de religion et de morale non confessionnelle, de deux périodes ;c) l'enseignement de la religion ou de la morale non confessionnelle à raison de deux périodes, dans les écoles libres confessionnelles et les écoles libres non confessionnelles qui n'offrent pas le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, ou d'une période, dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle.5° dans le domaine de « Education physique, Bien-être et Santé » : a) l'éducation physique et à la santé, à raison de trois périodes. § 2. Les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a), 3°, b), 3°, c), et 4°, a), peuvent chacune être dispensées à travers un cours unique ou des cours distincts.

Pour les périodes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, c), une période doit être consacrée à la composante numérique en première année, et au moins une période doit être consacrée à cette composante en deuxième ou en troisième année.

Le pouvoir organisateur ou son délégué détermine l'intitulé des cours et activités visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et détermine la correspondance avec les cours et activités visés à l'article 7 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. § 3. Les domaines visés à l'article 1.4.2-3, 6° et 7°, correspondent à soixante périodes sur les trois années, prises en charge de manière transversale dans les autres cours.

Un accompagnement personnalisé est assuré pour l'équivalent de deux périodes hebdomadaires. Ces périodes d'accompagnement personnalisé sont réparties au sein de différentes disciplines ou sur l'ensemble des disciplines. Elles peuvent être assurées tout au long de l'année ou regroupées à des moments spécifiques.

Dans les classes bilingues français-langues des signes, les deux périodes d'éducation culturelle et artistique ou celles de la langue moderne II sont consacrées au cours de langue des signes et de culture des sourds.

Art.2.2.2-2. § 1er. Au terme d'un travail collectif associant l'équipe pédagogique et après avis favorable de l'organe local de concertation sociale, le pouvoir organisateur ou son délégué peut décider d'ajouter 2 périodes consacrées spécifiquement à l'accompagnement personnalisé, tel que visé à l'article 2.2.2-1, § 3, aux 32 périodes visées à l'article 2.2.2-1, § 1er, et opter pour l'une des grilles horaires alternatives suivantes : 1° une grille horaire de 34 périodes de 45 minutes regroupées autant que possible en plage de 90 minutes ; 2° une grille horaire de 32 périodes de 50 minutes et l'organisation de dix-huit demi-journées d'apprentissage concentré correspondant à l'équivalent de 2 périodes hebdomadaires de disciplines visés à l'article 2.2.2-1, § 1er ; 3° une grille horaire de 30 périodes de 50 minutes et l'organisation de quatre semaines d'apprentissage concentré correspondant à l'équivalent de 4 périodes hebdomadaires de disciplines visés à l'article 2.2.2-1, § 1er.

A défaut d'accord de l'organe local de concertation sociale, la modalité organisationnelle visée à l'article 2.2.1-1 s'applique.

Lorsqu'une école opte pour la modalité visée à l'alinéa 1er, 1°, le nombre autorisé de jours pendant lesquels les cours peuvent être suspendus visé à l'article 1.9.3-1, alinéa 1er, 1°, est réduit de 5 jours.

Lorsqu'une école opte pour la modalité visée à l'alinéa 1er, 3°, le nombre autorisé de jours pendant lesquels les cours peuvent être suspendus visé à l'article 1.9.3-1, alinéa 1er, 1°, est réduit de 10 jours. § 2. Sur dérogation accordée par le Ministre, le pouvoir organisateur ou son délégué peut adopter, après avis favorable de l'organe local de concertation sociale, d'autres modalités organisationnelles pour autant que les volumes annuels de chaque discipline soient identiques à ceux résultant de l'application de la modalité visée à l'article 2.2.1-1.

Art.2.2.2-3. Au sein du degré inférieur de l'enseignement secondaire, l'élève poursuit l'apprentissage de la langue moderne I entamé dans l'enseignement primaire.

Toutefois, sur dérogation accordée par le Ministre en cas de circonstances exceptionnelles, les parents peuvent, lors de l'inscription en première année, choisir une langue moderne I différente de celle suivie dans l'enseignement primaire.

Art.2.2.2-4. Une ou deux périodes supplémentaires de remédiation peuvent être organisées au-delà de l'horaire prévu aux articles 2.2.2-1 et 2.2.2-2.

Art.2.2.2-5. § 1er. En vue de la construction de leur projet d'orientation, chaque école propose aux élèves du degré inférieur des activités de maturation de leurs choix personnels, en collaboration avec l'équipe du centre PMS. Chaque école organise ces activités pendant au moins l'équivalent de trois journées sur le degré.

Chaque école secondaire met en contact les élèves du degré inférieur par des visites, telles que visées à l'article 7bis, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ou des stages d'observation et d'initiation, tels que visés à l'article 7bis, § 5, de la même loi, avec des écoles organisant la section de transition ou la section de qualification, ou avec des centres de compétence ou de référence professionnelle, ou avec des centres de technologies avancées, ou avec des entreprises.

L'information, les visites et les stages favorisent une orientation positive des élèves à l'issue du degré inférieur de l'enseignement secondaire. § 2. En collaboration avec le centre PMS, chaque école secondaire communique aux élèves du degré inférieur ainsi qu'à leurs parents, une information complète : 1° sur les formations organisées dans la section de transition du degré supérieur, en ce compris les formations artistiques ;2° sur les formations organisées dans la section de qualification du degré supérieur, en ce compris les formations artistiques ;3° sur les formations en alternance organisées conformément au décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. CHAPITRE III. - De la différenciation des apprentissages Art.2.2.3-1. Pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes, le pouvoir organisateur ou son délégué met en place des pratiques de différenciation des apprentissages et prévoit un encadrement renforcé durant les périodes d'accompagnement personnalisé.

Art.2.2.3-2. Le pouvoir organisateur ou son délégué met en place en tout cas un accompagnement personnalisé comprenant au moins l'équivalent de l'encadrement de deux classes par trois enseignants pendant deux périodes hebdomadaires.

Au-delà de l'accompagnement personnalisé visé à l'alinéa 1er, l'affectation des moyens dédiés à la différenciation des apprentissages relève de l'autonomie du pouvoir organisateur. Les dispositifs pratiques mis en place doivent être décrits dans le contrat d'objectifs.

Toutefois, l'affectation des moyens attribués pour l'encadrement des élèves admis dans l'enseignement secondaire bien qu'ayant échoué tout ou partie de l'épreuve externe commune certificative en fin de sixième année primaire, selon les modalités visées à l'article 2.3.2-12, ne peut mener à la constitution de groupes-classes regroupant de manière permanente ces élèves. CHAPITRE IV. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement en immersion Art.2.2.4-1. Lorsqu'une partie de la grille horaire est consacrée à l'apprentissage par immersion au sens de l'article 1.8.3-1, cette partie couvre : 1° au cours de la troisième année de l'enseignement maternel et des deux premières années de l'enseignement primaire, au moins 8 périodes et au plus 21 périodes lorsque l'immersion concerne une langue moderne, ou au moins la moitié des périodes et au plus trois quarts des périodes lorsque l'immersion concerne la langue des signes ;2° de la troisième à la sixième année primaire, a) s'agissant de l'immersion en langue moderne, au moins 8 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en troisième année de l'enseignement maternel ou en première année de l'enseignement primaire, et au moins 12 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en troisième année de l'enseignement primaire ;b) s'agissant de l'immersion en langue des signes, au moins pour un quart des périodes et au plus pour deux tiers des périodes.3° au cours du degré inférieur de l'enseignement secondaire, au moins 8 périodes et au plus 13 périodes.Les périodes consacrées aux disciplines visées à l'article 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 1°, a), et 3°, a), ne peuvent être organisées dans le cadre de l'apprentissage par immersion en langue moderne.

Lorsqu'un apprentissage par immersion en langue moderne est instauré dans une école ou une implantation, le cours de langue moderne I ou de langue moderne II visé aux articles 2.2.1-7 et 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, est comptabilisé dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion telle que définie à l'alinéa 1er, 2° et 3°, pour autant qu'il corresponde à la langue dans laquelle est pratiquée l'immersion. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours portent spécifiquement sur les compétences liées à la maitrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.

Les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que la seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 1.7.5-1, ne font pas partie de la grille horaire pouvant faire l'objet d'un apprentissage par immersion.

TITRE III. - Du parcours des élèves CHAPITRE 1er. - Du rythme de l'élève Art.2.3.1-1. L'élève effectue son parcours scolaire tout au long du tronc commun de manière continue.

En mettant en oeuvre des pratiques de différenciation et en pratiquant l'évaluation formative, l'école permet à chaque élève de progresser à son rythme dans l'appropriation des contenus d'apprentissage des sept domaines visés à l'article 1.4.2-3.

Art.2.3.1-2. Le plus tôt possible dans l'année scolaire, l'équipe pédagogique met en oeuvre les dispositifs de différenciation et les modalités d'un accompagnement personnalisé définis dans son contrat d'objectifs.

Dans ce cadre, en première année de l'enseignement secondaire, elle tient compte en particulier des élèves admis dans l'enseignement secondaire ayant échoué à tout ou partie de l'épreuve externe commune certificative organisée au terme de la sixième année primaire.

Art.2.3.1-3. § 1er. Pour les élèves dont les difficultés d'apprentissage persistent malgré les dispositifs décrits à l'article 2.3.1-2, l'équipe pédagogique met en oeuvre, au plus tard le 31 octobre, des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé.

Ces dispositifs spécifiques font l'objet d'une information et si nécessaire, d'une concertation avec les parents des élèves concernés.

Les dispositifs spécifiques sont mentionnés dans un dossier accompagnant l'élève. § 2. Pour les élèves dont les difficultés d'apprentissage sont mises en évidence après le 31 octobre, les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé sont mis en oeuvre le plus tôt possible et sont mentionnés dans un dossier accompagnant l'élève au plus tard lors de l'évaluation prévue à l'article 2.3.1-4.

Art.2.3.1-4. § 1er. Les dispositifs de différenciation et les modalités de l'accompagnement personnalisé sont régulièrement évalués par l'équipe pédagogique et, le cas échéant, ajustés. § 2. Les dispositifs spécifiques de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés à l'article 231-3 sont évalués au plus tard le 31 janvier par l'équipe pédagogique qui, avec l'avis du centre PMS, y apporte les adaptations nécessaires.

L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er impliquent les parents des élèves concernés.

L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er sont mentionnées dans un dossier accompagnant l'élève.

Art.2.3.1-5. A la demande des parents et après avis motivé de l'équipe pédagogique, les élèves peuvent exceptionnellement être avancés.

L'avis du centre PMS doit être préalablement sollicité.

Art.2.3.1-6. § 1er. Au terme de l'année scolaire, l'équipe pédagogique peut décider de maintenir un élève dans l'année, à condition qu'un dispositif spécifique tel que visé à l'article 2.3.1-3 ait été préalablement mis en place et évalué selon les modalités de l'article 2.3.1-4, § 2, et qu'il s'avère que ce dispositif spécifique n'a pas permis à l'élève de surmonter suffisamment ses difficultés d'apprentissage pour pouvoir poursuivre avec fruit les apprentissages de l'année suivante du tronc commun.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles la mise en place du dispositif et de son évaluation visés à l'alinéa précédent est attestée. § 2. La décision de maintien visée au paragraphe 1er est prise au terme d'une délibération associant les membres de l'équipe pédagogique en charge de l'élève et un membre du centre PMS. La délibération est présidée par le directeur de l'école.

Lorsqu'un maintien est décidé, le pouvoir organisateur ou son délégué propose une concertation interne avec les parents qui peuvent se faire accompagner d'un tiers, un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique en charge de l'élève et le membre du centre PMS ayant participé à la délibération visée à l'alinéa précédent.

Cette concertation doit être terminée au plus tard le 30 juin pour les décisions de maintien énoncées en juin et dans les 5 jours ouvrables scolaires qui suivent la délibération de septembre.

Au terme de la concertation, le pouvoir organisateur ou son délégué confirme ou non la décision de maintien et soumet la décision à l'accord écrit des parents au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

En l'absence d'accord écrit des parents quant à la décision de maintien, la décision est renvoyée systématiquement par le pouvoir organisateur ou son délégué vers une Chambre de recours créée en vue de connaitre des décisions de maintien.

La composition et le fonctionnement de la Chambre de recours sont fixés par le Gouvernement.

La Chambre de recours contrôle le respect des conditions de maintien visées au paragraphe 1er. A cette fin, elle examine tous les éléments fondant la décision de maintien, dont les évaluations sommatives et les évaluations externes, le cas échéant. Elle peut réformer la décision de maintien. § 3. La décision de maintien est formalisée selon le modèle fixé par le Gouvernement et mentionnée dans un dossier accompagnant l'élève.

Art.2.3.1-7. Dès le début de l'année scolaire, l'équipe pédagogique met en place et adapte pour l'élève maintenu par application de l'article 2.3.1-6 un dispositif spécifique de différenciation et d'accompagnement personnalisé.

Ce dispositif spécifique est élaboré en tenant compte : 1° des éléments identifiés comme devant faire l'objet d'un renforcement lors de la délibération de l'équipe pédagogique dans l'enseignement fondamental, ou par le conseil de classe dans l'enseignement secondaire ;2° d'une évaluation collective du dispositif spécifique mis en place l'année précédente. Ce dispositif spécifique peut prévoir des aménagements de la grille horaire individuelle de l'élève maintenu.

Art.2.3.1-8. Dans l'enseignement maternel, le Ministre peut exceptionnellement autoriser un élève à suivre une année complémentaire en troisième maternelle, auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école. Les parents introduisent la demande selon les modalités que fixe le Gouvernement.

Cette autorisation ne peut être accordée que pour des motifs exceptionnels et notamment après avis du pouvoir organisateur ou son délégué et du centre PMS. Si l'autorisation est refusée, les parents peuvent néanmoins demander le maintien en troisième maternelle avec l'accord du pouvoir organisateur ou de son délégué, mais, dans ce cas, l'élève n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'encadrement et des dotations ou subventions de fonctionnement. Un recours peut être introduit selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art.2.3.1-9. § 1er. Dans le cadre de l'application de l'article 2.3.1-1, il est créé un dispositif favorisant la collaboration et la coopération de l'ensemble des acteurs concernés par la construction du devenir des élèves à s'engager dans une dynamique de promotion des potentialités de chaque apprenant afin de les conduire à la réussite.

Ce dispositif est conçu pour mettre en lumière les capacités en matière de pratiques pédagogiques favorables à la différenciation des apprentissages, la réussite de l'élève et son intégration dans le milieu scolaire.

Ce dispositif s'adresse à toute école ou tout centre PMS désirant s'engager dans une dynamique de construction de pratiques alternatives au maintien ou au redoublement d'élèves de 2,5 ans à 15 ans.

Ce dispositif s'intègre dans un cadre visant à soutenir les démarches de créativité et l'innovation dans le domaine de l'éducation à travers l'identification et la diffusion des pratiques pertinentes. § 2. Les objectifs du dispositif sont : 1° de faire émerger au sein des équipes éducatives des démarches innovantes ou de renforcer des pratiques existantes qui permettent à tous les enfants de se développer et d'apprendre ;2° d'accompagner la maturation de tels projets, de les faire connaitre et reconnaitre, à l'échelle de la Communauté française, par la diffusion et le partage d'information, de pratiques et d'expériences ; Plus particulièrement, ce dispositif vise à : 1° favoriser des parcours adaptés et différenciés prenant en compte positivement la pluralité des rythmes et la diversité des contextes ;2° éviter le redoublement en permettant que les difficultés rencontrées par les élèves soient, au plus tôt, repérées, diagnostiquées et traitées par des approches différenciées. § 3. Les acteurs concernés par le dispositif sont : 1° les acteurs locaux, c'est-à-dire tous les adultes qui entourent les enfants de 2,5 à 15 ans à savoir les enseignants, directeurs, agents des centres PMS, ou tout autre intervenant qui collabore avec les équipes éducatives au sein des écoles, en prise directe avec les élèves ;2° les acteurs intermédiaires, en appui aux acteurs locaux c'est-à-dire les conseillers au soutien et à l'accompagnement, membres du Service général de l'Inspection, formateurs, qu'il s'agisse de la formation continuée ou de la formation initiale. § 4. Pour soutenir, accompagner et coordonner les actions des acteurs visés au paragraphe 3, le Gouvernement est chargé de créer un comité d'opérationnalisation et d'échange d'information, présidé par l'Administration, dont il fixe les missions, les modalités de fonctionnement, et la composition. § 5. Afin de documenter et diffuser les pratiques et expériences menées sur le terrain, le Gouvernement est chargé de créer une cellule de support dont il fixe les missions et la composition. CHAPITRE II. - Du certificat d'études de base Art.2.3.2-1. Le certificat d'études de base sanctionne la réussite de l'enseignement primaire.

Le Gouvernement arrête le modèle du certificat d'études de base.

Art.2.3.2-2. § 1er. Le certificat d'études de base est délivré à tout élève qui a réussi l'épreuve externe commune certificative. § 2. Le certificat d'études de base est également délivré : 1° à tout élève qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune certificative, selon les modalités visées à l'article 2.3.2-10 ; 2° à tout élève admis en deuxième année de l'enseignement secondaire ;3° à tout élève qui, dans l'enseignement spécialisé, se trouve dans les conditions visées l'article 27 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ; 4° aux personnes n'étant plus soumises à l'obligation scolaire par le jury d'examen visée à l'article 2.3.2-14.

Art.2.3.2-3. Tous les élèves inscrits en sixième primaire de l'enseignement ordinaire sont soumis à l'épreuve externe commune certificative octroyant le certificat d'études de base.

Cette épreuve est également accessible aux élèves de l'enseignement primaire et secondaire spécialisé ainsi que, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à tout mineur soumis à l'obligation scolaire et âgé d'au moins 11 ans au 31 décembre de l'année de l'épreuve et qui n'est pas inscrit en sixième primaire.

Les inscriptions visées à l'alinéa précédent sont adressées à l'Administrateur général de l'administration générale de l'Enseignement, pour le 30 avril de l'année scolaire en cours.

Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les inscriptions sont introduites.

Art.2.3.2-4. L'épreuve externe commune certificative porte sur la maitrise des savoirs, savoir-faire et compétences attendus à l'issue de l'enseignement primaire tel que défini dans le référentiel du tronc commun visé à l'article 1.4.2-2.

Elle comprend nécessairement des questions relevant de chacun des domaines visés à l'article 1.4.2-3.

Pour les écoles qui bénéficient, conformément à l'article 1.4.4-1, § 1er, d'une dérogation au référentiel du tronc commun, une adaptation de l'épreuve externe commune est apportée par le service général de l'Inspection. Cette adaptation porte sur les éventuelles questions qui ne correspondraient pas au référentiel du tronc commun propre aux écoles concernées. L'adaptation constitue en la production de questions de même niveau.

Art.2.3.2-5. Pour la conception de l'épreuve externe commune certificative et l'élaboration des consignes de passation, de correction et de réussite de l'épreuve, le Gouvernement crée un groupe de travail remplissant ses missions sous la coordination de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1.

Les membres des groupes de travail et, s'il échet, les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui y serait associée sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves, hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Art.2.3.2-6. § 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation, de correction et de réussite de l'épreuve externe commune certificative. § 2. Les modalités de passation sont communes à toutes les écoles.

Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un retard mental.

Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'école. § 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque inspecteur de l'enseignement primaire pour les écoles au sein desquelles il exerce ses missions.

Art.2.3.2-7. § 1er. Au plus tard deux semaines avant le début de l'épreuve externe commune certificative, chaque inspecteur constitue un jury compétent pour décider de la réussite à l'épreuve externe commune certificative pour l'ensemble des élèves fréquentant les écoles au sein desquelles il exerce ses missions ainsi que pour les élèves visés à l'article 2.3.2-3, alinéa 2, qui soit fréquentent une école d'enseignement spécialisé sise sur le même territoire que les écoles d'enseignement ordinaire au sein desquelles cet inspecteur exerce ses missions, soit sont domiciliés sur ce même territoire et ne fréquentent ni une école d'enseignement spécialisé, ni une classe de sixième primaire d'enseignement ordinaire.

Le jury est constitué de : 1° l'inspecteur, qui préside ;2° quatre directeurs ;3° quatre instituteurs assurant tout ou partie de leur charge en cinquième ou sixième années primaires ; 4° deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge au degré inférieur de l'enseignement secondaire dans une des disciplines définies à l'article 2.3.2-4, alinéa 2. Ces enseignants sont désignés selon les modalités définies par le Gouvernement. § 2. Si le nombre d'élèves inscrits à l'épreuve commune certificative est supérieur à 250, un jury supplémentaire peut être constitué, et ainsi de suite par tranche de 250 inscrits.

Pour chaque jury supplémentaire, l'inspecteur peut déléguer sa présidence à un directeur d'école qu'il désigne.

Dans ce cas, il veille à ce que le directeur d'école désigné ne soit pas celui d'une des écoles dont les élèves sont concernés par le travail du jury supplémentaire visé à l'alinéa précédent. § 3. Lors de la constitution du jury, l'inspecteur veille à assurer une représentation équilibrée des différents réseaux d'enseignement et à privilégier une composition qui garantit l'objectivité des décisions. § 4. Lorsqu'ils participent aux réunions du jury, les directeurs et les enseignants sont considérés comme étant en activité de service. § 5. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le procès-verbal des décisions du jury, revêtu de la signature du président et des membres du jury, est transmis par l'inspecteur à l'Administration Générale de l'Enseignement. § 6. Lorsqu'ils participent aux réunions du jury, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française Art.2.3.2-8. Les résultats obtenus à l'épreuve externe commune certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles à l'exception des besoins résultant de l'application pour les services du Gouvernement des dispositions décrétales et règlementaires. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre écoles.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'épreuve externe commune certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.

Le non-respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3.

Art.2.3.2-9. § 1er. Le jury visé à l'article 2.3.2-7 délivre le certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve externe commune certificative. § 2. Dans les écoles d'enseignement spécialisé dont des élèves ont participé à l'épreuve externe commune certificative, le conseil de classe tel que défini à l'article 4, § 1er, 10° du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé délivre le certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve commune.

Art.2.3.2-10. § 1er. L'équipe pédagogique peut accorder le certificat d'études de base à l'élève qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune certificative, notamment en cas de maladie ou pour des raisons de l'annulation d'une épreuve externe commune certificative ou partie d'une épreuve externe commune certificative, et le cas échéant, à l'élève qui n'a pas pu y satisfaire en raison de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement. § 2. L'équipe pédagogique fonde sa décision sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ainsi qu'un rapport circonstancié de l'instituteur faisant état des attendus effectivement rencontrés par l'élève et tout autre élément qu'il estime devoir être pris en considération.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

L'équipe pédagogique fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal des décisions de l'équipe pédagogique est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du directeur et des autres membres de l'équipe pédagogique. La liste des élèves ayant obtenu le certificat d'études de base est jointe au procès-verbal.

Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les archives de l'école durant dix ans. La liste des élèves mentionnés à l'alinéa précédent est conservée durant vingt ans. Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la décision de l'équipe pédagogique. § 3. La direction de l'école tient à la disposition de l'inspecteur de l'enseignement primaire tous les documents relatifs à la décision d'octroi du certificat d'études de base selon les modalités définies dans le présent article. L'inspecteur du niveau primaire peut consulter lesdits documents au sein de l'école.

Art.2.3.2-11. La décision de refus d'octroi du certificat d'études de base par le jury visé à l'article 2.3.2-7 ou par l'équipe pédagogique dans l'hypothèse visée à l'article 2.3.2-10 est susceptible de recours devant le Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base selon les modalités établies par le Gouvernement.

Le Conseil de recours peut remplacer la décision du jury ou de l'équipe pédagogique par une décision d'octroi du certificat d'études de base.

Art.2.3.2-12. § 1. En cas de non-octroi du certificat d'études de base, l'équipe pédagogique peut soit autoriser l'élève à s'inscrire en première année de l'enseignement secondaire soit, si elle estime que l'élève ne peut suivre avec fruit l'enseignement secondaire, maintenir l'élève en sixième année primaire selon les modalités de l'article 2.3.1-6. § 2. Pour chacun des élèves à qui le certificat d'études de base n'a pas été octroyé, l'équipe pédagogique établit un bilan des savoirs, savoir-faire et compétences portant sur la maitrise des attendus définis dans les référentiels à 12 ans et indiquant les parties de l'épreuve externe commune certificative, que l'élève a, le cas échéant, réussies. Le Gouvernement fixe le modèle du bilan des savoirs, savoir-faire et compétences.

Lorsqu'un de ces élèves est inscrit dans l'enseignement secondaire, le directeur de l'école primaire transmet sans délai à l'école secondaire qui doit en faire la demande, le bilan des savoirs, savoir-faire et compétences visé à l'alinéa 1er.

Art.2.3.2-13. Sur proposition de la Commission de pilotage, le Gouvernement peut requérir le prélèvement d'un échantillon représentatif de copies corrigées, rendues anonymes, de l'épreuve externe commune certificative afin d'apprécier de façon globale les acquis des élèves au terme de l'enseignement primaire.

Art.2.3.2-14. Dans chaque zone est organisé annuellement un examen accessible à toute personne domiciliée dans la zone, n'étant plus soumise à l'obligation scolaire et ne possédant pas le certificat d'études de base.

Au moins un mois avant l'examen, les inspecteurs d'une même zone se réunissent pour dresser la liste des candidats à l'examen. Un jury d'examen est constitué par zone d'inspection.

Art.2.3.2-15. Au plus tard le 31 octobre, l'inspection avertit par écrit de l'organisation de l'examen, les organismes d'alphabétisation ou de formation d'adultes, reconnus par la Communauté française et dont le siège administratif se situe dans son canton. Elle peut également assurer la publicité de l'examen auprès d'autres organismes et auprès de personnes à titre individuel si elle le juge utile.

Art.2.3.2-16. Les inspecteurs d'une même zone fixent de commun accord, la date limite de rentrée des inscriptions. L'inscription se fait à titre individuel par les candidats eux-mêmes auprès de l'inspection de leur domicile. Elle est accompagnée : 1° d'un travail écrit produit par le candidat sur un thème qu'il aura choisi librement ;2° d'un rapport décrivant le processus d'élaboration ayant conduit à ce travail écrit. Le rapport repris au 2° peut avoir été établi conjointement par le candidat et ses formateurs. Ces derniers, ainsi que les autres personnes auxquelles le candidat à fait appel pendant la réalisation de son travail, peuvent y joindre leurs remarques et considérations.

Les documents repris aux 1° et 2° doivent être remis, le cas échéant, en trois exemplaires.

Art.2.3.2-17. A la demande de personnes incarcérées qui souhaiteraient obtenir le certificat d'études de base, une session annuelle d'examen est organisée dans un local de la prison où elles sont détenues.

Art.2.3.2-18. L'inspection peut également organiser des sessions d'examen complémentaires pour répondre à des demandes particulières.

Art.2.3.2-19. L'inspecteur ayant la plus grande ancienneté de fonction préside le jury visé à l'article 2.3.2-14. Chaque jury comprend, outre le président, un ou deux autres membres de l'inspection de la même zone. Pour les candidats qui se sont préparés avec l'aide d'une association reconnue par la Communauté française s'occupant d'alphabétisation ou de formation d'adultes, le jury comprendra en outre un ou deux représentants de cette association.

Pour la session d'examen visée à l'article 2.3.2-17, le jury est constitué de l'inspection du lieu qui assure la présidence, d'un ou de deux autres membres de l'inspection primaire et d'un ou de deux représentants de l'association reconnue par la Communauté française qui s'occupe d'alphabétisation ou de formation de personnes incarcérées.

Pour les sessions d'examen visées à l'article 2.3.2-18, le jury est constitué d'un inspecteur du lieu qui assure la présidence et de deux autres inspecteurs du Service d'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire.

Art.2.3.2-20. L'examen comprend les épreuves suivantes : 1° le travail écrit remis visé à l'article 2.3.2-16, alinéa 1er, 1° ; 2° une présentation orale de ce travail par le candidat. Au cours de la présentation orale qui ne peut dépasser 3 séquences de 50 minutes, le jury pose toutes les questions qu'il juge nécessaires pour évaluer : 1° la part personnelle du candidat dans le travail écrit ;2° l'acquisition et l'utilisation dans l'élaboration et la rédaction du travail, des attendus définis dans les référentiels. Art.2.3.2-21. A l'issue de l'examen, le jury se réunit pour délibérer sur chaque candidat. Il tient compte des prestations aux deux épreuves de manière égale. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les candidats retenus reçoivent le certificat d'études de base.

Un procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du président et des membres. La liste des candidats ayant obtenu le certificat d'études de base figure également dans le procès-verbal.

Le registre est conservé durant dix ans dans les archives de l'inspection. CHAPITRE III. - Du certificat du tronc commun Art.2.3.3-1. Le certificat du tronc commun sanctionne la réussite du tronc commun au terme du degré inférieur de l'enseignement secondaire.

Le Gouvernement arrêté le modèle du certificat du tronc commun.

Art.2.3.3-2. § 1er. Le certificat du tronc commun est délivré sur la base d'une épreuve externe commune organisée au terme de celui-ci.

L'épreuve externe porte sur l'ensemble des domaines visés à l'article 1.4.2-3. § 2. Le certificat du tronc commun peut également être octroyé par un jury institué par le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire.

Art.2.3.3-3. Tous les élèves inscrits en troisième année de l'enseignement secondaire ordinaire et de la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le certificat du tronc commun.

Cette épreuve est également accessible aux élèves de l'enseignement secondaire spécialisé ainsi que, sur la demande des parents, à tout mineur soumis à l'obligation scolaire et âgé d'au moins quatorze ans au cours de l'année civile et qui n'est pas inscrit en troisième année de l'enseignement secondaire. Le Gouvernement définit les modalités d'inscription à cette épreuve.

Art.2.3.3-4. L'épreuve externe commune porte sur la maitrise des savoirs, savoir-faire et compétences attendus à l'issue du tronc commun tel que défini dans les référentiels du tronc commun visé à l'article 1.4.2-2.

Pour les écoles qui bénéficient, conformément à l'article 1.4.4-1, § 1er, d'une dérogation aux référentiels du tronc commun, une adaptation de l'épreuve externe commune est apportée par les services d'Inspection.

Cette adaptation porte sur les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux référentiels du tronc commun propres aux écoles concernées. L'adaptation constitue en la production de questions de même niveau.

Art.2.3.3-5. Pour la conception de l'épreuve externe commune et l'élaboration des consignes de passation, de correction et de réussite de l'épreuve, le Gouvernement crée des groupes de travail coordonnés par la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1.

Les membres des groupes de travail et, s'il échet, les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui y serait associée sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves, hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Art.2.3.3-6. § 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation, de correction et de réussite de l'épreuve externe commune. § 2. Les modalités de passation sont communes à toutes les écoles.

Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves à besoins spécifiques atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un retard mental.

Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et écoles participantes. § 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité. § 4. Les résultats de l'épreuve externe commune sont transmis à l'Administration générale de l'Enseignement selon les modalités fixées par elle.

Art.2.3.3-7. Les résultats obtenus à l'épreuve externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles à l'exception des besoins résultant de l'application pour les services du Gouvernement des dispositions décrétales et règlementaires. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre écoles.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'épreuve externe commune sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Le non-respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3.

Art.2.3.3-8. Le certificat du tronc commun est délivré à tout élève qui a réussi l'épreuve commune.

Art.2.3.3-9. § 1er. Le conseil de classe peut accorder le certificat du tronc commun à l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune. § 2. Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois années suivies au degré inférieur, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées faisant état des attendus effectivement rencontrés par l'élève et tout autre élément qu'il estime devoir être pris en considération.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile. § 3. En cas d'annulation par le Gouvernement, dans une ou plusieurs écoles, de l'épreuve externe commune ou d'une partie de l'épreuve externe commune, le conseil de classe peut estimer que l'élève maitrise les attendus pour la ou les disciplines concernées.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des années suivies au degré inférieur, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées faisant état des attendus effectivement rencontrés par l'élève et tout autre élément qu'il estime devoir être pris en considération.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile. § 4. Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du directeur et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe certificative est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la décision du conseil de classe.

Art.2.3.3-10. Il est créé un Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat du tronc commun selon les modalités établies par le Gouvernement.

Le Conseil de recours peut remplacer la décision de refus d'octroi du certificat du tronc commun par une décision d'octroi du certificat du tronc commun.

TITRE IV. - Du changement d'école Art.2.4.1-1. § 1er. Un élève ne peut s'inscrire dans une école après le premier jour de l'année scolaire, s'il est déjà régulièrement inscrit dans une autre école ou dans une autre implantation bénéficiant du comptage séparé du même niveau d'enseignement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en première année de l'enseignement secondaire ou, par application de l'article 1.7.7-2, § 1er, alinéa 2, lorsqu'il fait l'objet d'une délibération en septembre, l'élève régulièrement inscrit pour l'année en cours est autorisé à s'inscrire dans une autre école ou une autre implantation bénéficiant du comptage séparé jusqu'au 15 septembre. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'élève peut changer d'école dans les cas suivants : 1° le changement de domicile ;2° la séparation des parents entrainant un changement de lieu d'hébergement de l'élève ;3° le changement répondant à une mesure de placement prise en exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, ou du Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;4° le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa ;5° l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents ;6° l'impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l'hébergement de l'élève de le maintenir dans l'école choisie au départ, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un emploi ;7° la suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d'un service de transport gratuit ou non, ou la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour autant que l'élève bénéficiait de l'un de ces services et que la nouvelle école lui offre ledit service ;8° l'exclusion définitive de l'élève de l'autre école ;9° en ce qui concerne l'enseignement primaire, la non-organisation au sein de l'école ou de l'implantation d'origine de l'année d'études que doit fréquenter l'élève. Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'école pour un élève, l'autorisation peut aussi valoir pour ses frères et soeurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit. § 3. En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement d'école peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés au paragraphe 2.

On entend notamment par nécessité absolue au sens de l'alinéa 1er les cas où l'élève se trouve dans une situation de difficultés psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'école s'avère nécessaire.

La demande est introduite par les parents ou par l'élève majeur auprès du directeur de l'école fréquentée par l'élève. Après audition des parents ou de l'élève majeur, le directeur peut : 1° autoriser le changement d'école.L'autorisation est transmise pour information au Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux.

Par dérogation, lorsqu'une école connait un taux de changement d'école supérieur au taux arrêté par le Gouvernement, l'avis motivé du directeur est transmis au service d'inspection concerné dans les trois jours ouvrables scolaires de l'introduction de la demande de changement d'école.

Dans ce cas, après audition des parents ou de l'élève majeur, le service d'inspection émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux dans ce délai est assimilé à un avis favorable. a) si l'avis du service d'inspection est favorable, le changement d'école est autorisé ;b) si l'avis du service d'inspection est défavorable, la demande accompagnée des avis motivés émis par le directeur et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai aux services du Gouvernement qui statuent dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande.Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord. 2° refuser le changement d'école.Il transmet sa décision au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables scolaires de l'introduction de la demande du changement d'école.

Après audition des parents ou de l'élève majeur, le service d'inspection émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service d'inspection dans ce délai est assimilé à un avis favorable.

La demande accompagnée des avis motivés émis par le directeur et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai aux services du Gouvernement qui statuent dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord. § 4. Le Gouvernement définit les modalités d'application du présent article.

TITRE V. - Des travaux à domicile Art.2.5.1-1. Les travaux à domicile sont adaptés au niveau d'enseignement. Ils doivent toujours pouvoir être réalisés sans l'aide d'un adulte. Si la consultation de documents de référence est nécessaire, l'école s'assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment dans le cadre des bibliothèques publiques et des outils informatiques de l'école ou mis gratuitement à leur disposition.

A l'exclusion de l'enseignement maternel et des deux premières années de l'enseignement primaire, des travaux à domicile peuvent être prévus pendant le tronc commun.

Durant les deux premières années primaires, ne sont pas considérées comme travaux à domicile des activités par lesquelles il est demandé à l'élève de lire ou de présenter oralement ou graphiquement à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé pendant le temps scolaire quel que soit le domaine dans lequel s'inscrivent ces activités.

De la troisième année primaire à la troisième année secondaire, tout pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, dans le respect des responsabilités pédagogiques de chaque enseignant ou de chaque équipe éducative : 1° conçoive les travaux à domicile en lien avec des apprentissages qui ont été réalisés ou qui seront réalisés durant les périodes de cours. En aucun cas, le travail à domicile ne peut porter sur l'acquisition de prérequis indispensables à l'entrée dans les apprentissages organisés dans les périodes de cours ; 2° prenne en compte le niveau de maitrise et le rythme de chaque élève dans la définition du contenu des travaux à domicile, qui par voie de conséquence peut être individualisé ; limite la durée des travaux à domicile à environ 20 minutes par jour durant les troisième et quatrième années primaires et à environ 30 minutes par jour durant les cinquième et sixième années primaires ; 3° procède rapidement, pour chacun des travaux à domicile, à une évaluation à caractère exclusivement formatif ;4° accorde à l'élève un délai raisonnable pour la réalisation des travaux à domicile de telle sorte que ceux-ci servent à l'apprentissage de la gestion du temps et de l'autonomie. TITRE IV. - Evaluation du tronc commun Art.2.6.1-1. A partir de l'année scolaire 2021-2022 et jusqu'en 2030 au minimum, le Gouvernement évalue annuellement les effets de la nouvelle organisation de l'enseignement sur la base d'un rapport de la Commission de pilotage.

Pour élaborer son rapport, la Commission de pilotage se fonde notamment sur le rapport d'évaluation de l'atteinte des objectifs d'amélioration du système éducatif visé à l'article 1.5.2-2.

Le rapport visé à l'alinéa 1er porte notamment sur : - l'évolution des résultats des élèves aux évaluations externes non certificatives, en ce compris leur dispersion et l'hétérogénéité de ceux-ci ; - l'effectivité et l'efficacité des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé, ainsi que le développement d'outils didactiques favorisant cette différenciation ; - l'effectivité de la mise en place de l'éducation culturelle et artistique (expression française et corporelle, expression musicale et expression plastique), ainsi que des applications technologiques, manuelles et du numérique, et leur contribution aux apprentissages de base à savoir notamment écrire, lire, s'exprimer, compter et calculer ; - l'évolution du taux de maintien et du taux de changements d'école au sein du tronc commun ; - l'évolution de l'orientation vers l'enseignement spécialisé ; - l'orientation des élèves après le tronc commun.

Le Gouvernement peut inclure d'autres indicateurs dans l'évaluation.

Le rapport visé à l'alinéa 1er est soumis au Parlement par le Gouvernement pour le mois de décembre de chaque année. Le cas échéant, il est accompagné des propositions d'adaptations nécessaires afin de poursuivre adéquatement l'implémentation du nouveau continuum pédagogique eu égard aux objectifs d'amélioration du système éducatif précité.

Annexe au Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 1.5.2-2, alinéa 2.

Objectif d'amélioration

Indicateurs

Valeurs de référence

1. Améliorer significativement les savoirs et compétences des élèves ; Indicateur 1.1: Part des jeunes de 15 ans qui possèdent des compétences moyennes et des compétences de haut niveau dans chaque domaine couvert par PISA: sciences, mathématique et lecture

Valeur de référence 1.1: Atteindre en 2030 la moyenne des pays voisins aux tests PISA (ce qui signifie passer de 76 à 80 % de la population concernée)

Indicateur 1.2: Part des jeunes de 15 ans qui possèdent des compétences de haut niveau dans chaque domaine couvert par PISA: sciences, mathématique et lecture

Valeur de référence 1.2: Atteindre en 2030 la moyenne des pays voisins aux tests PISA (ce qui signifie passer de 12 à 15 % de la population concernée)

Indicateur 1.3: Résultats aux évaluations externes dans l'ensemble des matières couvertes mesurés sur la base du résultat moyen de l'ensemble des élèves (en ce compris pour la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé)

Valeur de référence 1.3: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration importante attendue

Indicateur 1.4: Part des jeunes ayant fréquenté la forme 3 de l'enseignement secondaire spécialisé et ayant obtenu un certificat de qualification Part des jeunes ayant fréquenté les formes 1 et 2 de l'enseignement secondaire spécialisé et ayant obtenu une attestation de compétences.

Valeur de référence 1.4: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration attendue

2. Augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur ; Indicateur 2: La part des jeunes entre 20 et 24 ans diplômés de l'enseignement secondaire supérieur parmi les jeunes résidant sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Valeur de référence 2: Atteindre en 2030 l'objectif fixé au niveau européen, soit 85 % de la population concernée (situation actuelle: 79 % selon les chiffres d'Eurostat)

3. Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et des élèves les moins favorisés d'un point de vue socio-économique ; Indicateur 3: La différence entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socio-économique aux tests PISA. Valeur de référence 3: Atteindre en 2030 la moyenne de cette différence dans les pays voisins (ce qui signifie passer de 112 points de différence à 101 points de différence)

4. Réduire progressivement le redoublement et le décrochage ; Indicateur 4.1: Part des élèves considérés comme « redoublants » (est considéré comme « redoublant » tout élève qui est inscrit deux années scolaires successives dans la même année d'étude) une année scolaire donnée, parmi les élèves fréquentant l'enseignement primaire ordinaire et les 6 premières années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.

Valeur de référence 4.1: Diminution de 50 % par rapport à la situation actuelle à l'horizon 2030 (passer de 7,6 % en 2016-2017 à 3,8 % en 2030-2031: en primaire, passer de 3,0 % à 1,5 % et en secondaire de 12 % à 6 %, de façon à favoriser la réduction du retard scolaire et passer de 17 % d'élèves en retard en 5e primaire en 2016-2017 à 10 % en 2030-2031 et de 59 % d'élèves en retard en 5e secondaire en 2016-2017 à 40 % en 2030-2031)

Indicateur 4.2: Part des élèves considérés comme « ayant décroché » 1 une année scolaire donnée, parmi les élèves fréquentant les 3e, 4e et 5e années secondaires de l'enseignement ordinaire de plein exercice.

Valeur de référence 4.2: Diminution de 50 % par rapport à la situation actuelle à l'horizon 2030 (passer de 5,4 % en 2016 à 2,7 % en 2030)

Indicateur 4.3: Part des élèves fréquentant l'enseignement spécialisé et résidant en Belgique qui ne sont plus inscrits dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française l'année scolaire suivante, alors qu'ils ont de 15 à 17 ans accomplis.

Valeur de référence 4.3: Pas de valeur de référence chiffrée.

5. Réduire les changements d'école au sein du tronc commun ; Indicateur 5: Part des élèves changeant d'établissement2 entre deux années scolaires successives parmi les élèves inscrits de la 1re à la 6e année primaire et de la 1ère à la 3ème année secondaire dans l'enseignement ordinaire de plein exercice. Entre 2015-2016 et 2016-2017, le taux de changement est de 12 % dans l'enseignement primaire et de 22 % dans l'enseignement secondaire.

Valeur de référence 5: à venir.

6. Augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire; Indicateur 6.1: Pourcentage d'élèves pris en charge dans l'enseignement spécialisé par rapport à la population scolaire totale

Valeur de référence 6.1: Revenir à l'horizon 2030 au pourcentage d'élèves pris en charge par l'enseignement spécialisé en 2004

Indicateur 6.2: Part d'élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé l'année t et inscrits dans l'enseignement ordinaire en t+1.

Valeur de référence 6.2: Pas de valeur chiffrée ; augmentation attendue

7. Accroître les indices du bien-être à l'école et du climat scolaire. Indicateur 7: A construire dans le cadre de la réalisation d'une enquête multidimensionnelle et systémique, réalisée tous les 5 ans auprès des différents publics de l'école, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé (élèves, parents, équipes éducatives), ciblant les relations au sein de la communauté scolaire, le plaisir d'apprendre et d'enseigner, l'environnement d'apprentissage, la sécurité, l'environnement physique, le sentiment d'appartenance, et se basant également sur les données relatives à l'exclusion, l'absentéisme des élèves, à la stabilité des équipes éducatives...

L'enquête aura notamment pour objectif de vérifier les évolutions suivantes: - % des élèves se déclarant heureux d'aller à l'école ; - % des enseignants, directions et autres personnels se déclarant épanouis dans leur travail et satisfaits de leurs conditions de travail ; - % des parents qui ont confiance dans l'école et se déclarant satisfaits de la prise en charge de leur enfant à l'école.

Valeur de référence 7: à venir ;


1 Est considéré comme « ayant décroché » l'élève qui quitte l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice entre deux années scolaires. Il s'agit, plus précisément, des jeunes qui ne sont plus inscrits dans un établissement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles l'année scolaire suivante. 2 Est considéré comme « changeant d'établissement » un élève qui est inscrit au 15 janvier dans un établissement et qui, au 15 janvier de l'année suivante, est inscrit dans un autre établissement. CHAPITRE III. - Dispositions finales Section 1ère. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 3.Les règles suivantes sont abrogées au 1er septembre 2020 : 1° dans les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 aout 1957 : a) les articles 8 à 10 ;b) les articles 13 à 15 ;c) l'article 16, point 3° ;d) l'article 23, alinéa 3 ;2° dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement : a) l'article 2 ;b) la première phrase de l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er ;c) les articles 4 à 6 ;d) les articles 8 à 8ter ;e) l'article 9 ;f) l'article 11 ;g) à l'article 12, le paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, et le paragraphe 1bis, alinéa 1er ;h) l'article 24, paragraphes 2, 2ter, et 2septies ;i) l'article 33bis ;j) les articles 41 à 43 ;3° dans la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement : a) l'article 9, alinéas 2 à 4 ;b) l'article 10, alinéas 3 à 5 ;c) les articles 11 et 12 ;4° dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'article 1er, le paragraphe 2 ;5° dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire : a) l'article 3 ;b) l'article 4bis, paragraphes 1er et 5 ;c) les articles 8 et 10bis ;6° dans la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire : a) l'article 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er et alinéa 2, du paragraphe 3, et du paragraphe 4bis, points 2° et 3° ;b) les articles 2 à 6 ;7° le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté ;8° dans le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamentale, à l'article 4bis, les paragraphes 1 à 5.9° dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre : a) les articles 2 et 3 ;b) à l'article 4, les alinéas 1er à 3 et l'alinéa 6 ;c) les articles 6 à 12 ;d) à l'article 16, au paragraphe 2, les alinéas 2 à 5, à l'exception de la deuxième phrase de l'alinéa 5, et le paragraphe 3 ;e) l'article 16bis ;f) à l'article 17, les paragraphes 4 et 5 ;g) les articles 18 et 19 ;h) à l'article 27, les paragraphes 3 à 5 ;i) à l'article 36, les paragraphes 3 à 5 ;j) l'article 39 ;k) l'article 39bis, paragraphe 2 ;l) les articles 44, 45, 47 et 48 ;m) à l'article 50, le paragraphe 3 et le paragraphe 4, alinéa 1er ;n) les articles 51 et 52 ;o) l'article 61 ;p) le Chapitre Vbis ;q) le Chapitre VII ;r) le Chapitre VIII ;s) les articles 76, à l'exception des alinéas 3 et 6, 77 et 77bis ;t) à l'article 78, les paragraphes 1er à 3 ;u) l'article 79, § 1er ;v) l'article 79bis ;w) l'article 80, à l'exception de l'alinéa 2 du paragraphe 1er ;x) les articles 81 à 87 ;y) l'article 88, à l'exception de l'alinéa 2 du paragraphe 1er, et du paragraphe 3 ;z) les articles 89 à 94 ; aa) les articles 100, 101 et 102 ; bb) le Chapitre XIbis ; 10° dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement : a) à l'article 2, les points 1° à 3° ;b) les articles 14 à 17 ;11° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base, les articles 23 à 32 ;12° le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement ;13° dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé : a) à l'article 4, paragraphe 2, le point 2° ;b) les articles 6, 7 et 45 ;c) les articles 120 à 123 ;d) l'article 130 ; 14° le décret du 20 juillet 2006 relatif à la négociation avec les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés ; 15° dans le décret du 12 janvier 2007 relatif au renforcement de la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française : a) les articles 4 à 13 ;b) les articles 15 à 19.16° dans le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique : a) les articles 4 à 8 ;b) l'article 10 ;c) les articles 13 à 15.17° dans le décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française : a) le Chapitre Ier ;b) le Chapitre II ;c) dans le Chapitre III, les articles 5 à 17, 23 et 24 ;18° le décret du 30 avril 2009 portant sur les Associations de parents d'élèves et sur les Organisations représentatives des parents d'élèves ;19° dans le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire : a) à l'article 4, les points 1°, 3° et 10° ;b) les articles 5 et 6 ;c) les articles 19 et 20 ;d) l'article 23, alinéa 3 ;e) l'article 24 ;f) l'article 25, alinéa 1er ;g) les articles 31 à 36.

Art. 4.Les règles suivantes sont abrogées progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 : 1° dans la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement : a) l'article 9, alinéa 1er ;b) l'article 10, alinéas 1er et 2 ;2° dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire : a) les articles 1 et 2 ;b) les articles 9, 9bis, 9ter et 10 ;3° dans la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, l'article 1, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 4bis, les points 2° et 3° ;4° dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre : a) l'article 4, alinéas 4 et 5 ;b) l'article 5 ;c) à l'article 13, les paragraphes 1er, 3 et 4 ;d) l'article 14 ;e) l'article 15, alinéa 1er, alinéa 2, points 1° et 2°, et alinéa 3 ;f) à l'article 16, le paragraphe 1er et paragraphe 2, alinéa 1 et la deuxième phrase de l'alinéa 5 ;g) à l'article 17, les paragraphes 1er à 3 ;h) les articles 20 à 26 ;i) à l'article 27, les paragraphes 1er à 2 ;j) les articles 28 à 31 ;k) les articles 34 et 35 ;l) à l'article 36, les paragraphes 1er à 2bis ;m) les articles 37 et 38 ;n) à l'article 50, les paragraphes 1er et 2 ;o) l'article 54 ;p) l'article 55 ;q) l'article 62 ;r) l'article 76, alinéas 3 et 6 ;s) à l'article 78, paragraphe 4 ;t) à l'article 79, les paragraphes 2, 3, à l'exception de l'alinéa 1, 4 à 6 ;u) à l'article 80, le paragraphe 1er, alinéa 2 ;v) à l'article 88, le paragraphe 1er, alinéa 2, et le paragraphe 3 ;w) l'article 94 ;5° dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement : a) l'article 2, 10°, 14° ter, 17°, 18°, 20°, 21°, 23° et 24° ;b) les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 ;c) l'article 32, paragraphes 1er, 4 et 5 ;6° le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, à l'exception de l'article 35 et de son Titre III/2 ;7° le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire ;8° dans le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, les articles 9 et 11 ;9° dans le décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les articles 18 à 22 ;10° dans le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire : a) l'article 23, alinéas 1 et 2 ;b) l'article 25, alinéas 2 à 4 ;c) l'article 26 ;d) les articles 28 à 30.

Art. 5.A partir du 1er septembre 2028, dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les termes « au deuxième degré » des articles 4bis, § 3, 4ter, § 2, 4quater, § 1er, 4quinques, § 1er, sont systématiquement remplacés par les termes « en quatrième année ».

Art. 6.L'article 58 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement est remplacé par ce qui suit : « Article 58.- Le présent chapitre s'applique à l'enseignement supérieur non universitaire, organisé ou subventionné par la Communauté française. ».

Art. 7.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à l'article 50, § 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « Par dérogation à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 49°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire » ; 2° à l'alinéa 3 : a) les mots « Par dérogation à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire » ; b) les mots « aux articles 40 et 47, § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 40 du présent décret et à l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».

Dans le même décret, dans le Chapitre X, il est inséré un article 94/1, rédigé comme suit : «

Article 94/1.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au degré inférieur de l'enseignement secondaire visé à l'article 1.2.1-4 du Code l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».

Art. 8.L'article 4 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les Hautes écoles tenues au respect du principe de neutralité ou celles qui décident d'y adhérer inscrivent une référence explicite au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire dans leur projet pédagogique, social et culturel. ».

Art. 9.Les termes « et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire » sont supprimés de l'intitulé du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.

Art. 10.A la suite de l'article 9, dans le Chapitre II du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Article 9/1.- Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».

Art. 11.A l'article 11 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, l'alinéa suivant est ajouté : « Lorsque de nouveaux référentiels sont adoptés ou que des modifications substantielles sont apportées à des référentiels existants, le Gouvernement examine, après avis de la COCOFIE, l'opportunité de modifier les disciplines ou familles de disciplines apparentées. ».

Art. 12.Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, à l'article 1er, il est inséré un paragraphe 4 et un paragraphe 5 formulés comme suit : « § 4. Par l'intermédiaire des fédérations de pouvoirs organisateurs auxquelles ils sont affiliés, les pouvoirs organisateurs visés au paragraphe 2 participent à la négociation visée au Livre 1er, Titre 6, Chapitre 5, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. § 5. Les pouvoirs organisateurs visés au paragraphe 2 relevant de l'enseignement officiel sont soumis au principe de neutralité tel que défini au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. L'enseignement libre non confessionnel peut adhérer au principe de neutralité selon les modalités établies dans ces dispositions. ».

Art. 13.Dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'article 2 est complété d'un alinéa rédigé comme suit : « Par l'intermédiaire des fédérations de pouvoirs organisateurs auxquelles ils sont affiliés, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement artistique à horaire réduit participent à la négociation visée au Livre 1er, Titre 6, Chapitre 5, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ». Section II. - Dispositions transitoires

Art. 14.Durant les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, pour les écoles qui n'ont pas encore conclu de contrat d'objectifs conformément au Titre 5, Chapitre 2, Section 1re, du présent Code, l'article 13 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique reste applicable en sa formulation antérieure au décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires.

Art. 15.Durant les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, pour les écoles qui n'ont pas encore conclu de contrat d'objectifs conformément au Titre 5, Chapitre 2, Section 1re, du présent Code, l'article 67/1 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre reste applicable en sa formulation antérieure au décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires.

Art. 16.Le rapport annuel visé à l'article 1.5.2-2, alinéa 5, du Code est remis pour la première fois au Parlement durant l'année 2021.

Art. 17.L'article 1.7.2-2, § 2, est applicable à la troisième année de l'enseignement maternel ordinaire durant l'année scolaire 2020-2021.

Art. 18.L'article 1.7.2-2, § 1er, n'est pas applicable aux élèves de la troisième année de l'enseignement maternel ordinaire durant l'année scolaire 2020-2021.

Par dérogation à l'article 1.7.2-2, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, si un pouvoir organisateur démontre s'être contractuellement engagé avant le 14 mars 2019 dans le cadre de l'organisation d'une activité culturelle ou sportive, ou d'un séjour pédagogique prévu lors des années scolaires 2020-2021 ou 2021-2022, il n'est pas tenu d'observer les montants maximaux fixés par le Gouvernement pour l'organisation de cette activité ou ce séjour.

Les Services du Gouvernement sont habilités à contrôler le respect de la condition prévue à l'alinéa précédent. Section III. - Entrée en vigueur

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020, à l'exception des dispositions du Livre 1er, Titre 6, Chapitre 2 et Chapitre 4, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 20.Les trois années de l'enseignement maternel sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire 2020-2021. Les deux premières années de l'enseignement primaire sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire 2021-2022. Chaque année scolaire ultérieure, une année de l'enseignement primaire supplémentaire est organisée en tronc commun de sorte que la sixième année primaire est organisée selon ces modalités à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Le degré inférieur de l'enseignement secondaire est organisé en tronc commun à partir de l'année scolaire 2026-2027 s'agissant de la première année, de l'année scolaire 2027-2028 s'agissant de la deuxième année, et de l'année scolaire 2028-2029 s'agissant de la troisième année.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement.

Projet de décret, n° 819-1 - Amendements en commission, n° 819-2. - Rapport de commission, n° 819-3. - Texte adopté par la commission, n° 819-4. - Amendements en séance, n° 819-5. - Texte adopté en séance plénière, n° 819-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption.

Séance du 2 mai 2019.

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