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Arrêté Ministériel du 17 septembre 2021
publié le 06 octobre 2021

Arrêté ministériel fixant le règlement d'ordre intérieur de la Commission créée à l'article 1.7.3-4 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun

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ministere de la communaute francaise
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06/10/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel fixant le règlement d'ordre intérieur de la Commission créée à l'article 1.7.3-4 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun


La Ministre de l'Education, Vu le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, notamment son article 1.7.3-4 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment son article 13, § 1er, 6° ;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Installation de la Commission

Article 1er.La Commission créée et composée conformément à l'article 1.7.3-4 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, ci-après dénommée « la Commission », est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'Enseignement obligatoire, rue A. Lavallée 1, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Art. 2.La Commission est un organe non permanent. Elle est convoquée conformément à l'article 1.7.3-4, § 1er, alinéa 2, suite à une requête ayant trait à toute demande relative aux infractions édictées à l'article 1.7.3-3 en ce qui concerne l'enseignement obligatoire eu égard aux lois, décrets et règlements qui définissent ces notions et l'intérêt de l'enseignement. Conformément à cet article, elle peut également rendre des avis sur demande du Gouvernement, ou se saisir d'initiative de faits qui apparaissent contraires aux dispositions de l'article 1.7.3-3 et dont elle aurait eu connaissance par toute voie de droit, comme l'édicte l'article 1.7.3-5, § 2, du décret.

La Commission est saisie d'initiative lorsqu'au moins un représentant des membres cités à l'article 1.7.3-4, § 2, du décret lui transmet une requête.

Art. 3.Conformément à l'article 1.7.3-4, § 2, alinéa 4, la présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise. Pour les dossiers concernant les pratiques commerciales, un représentant des consommateurs siégeant au Conseil de la consommation participe aux travaux.

Il est admis que ces personnes puissent également apporter leur éclairage au moment de l'examen de la recevabilité de la requête.

Chaque membre de la Commission peut être accompagné d'un technicien.

Art. 4.La Commission se réunit uniquement dans les circonstances précitées.

A cette fin, la Commission peut se réunir dans tout local du Ministère qui permette d'accueillir ses travaux et ses délibérations. Si les circonstances l'exigent, une réunion virtuelle peut être organisée. CHAPITRE II. - De l'introduction et de l'exposé de la requête

Art. 5.La Commission peut être saisie comme suite à une requête déposée par toute personne visée à l'article 1.7.3-5, § 1er, alinéa 1, du décret, ou d'initiative, comme le prévoit l'article 1.7.3-5, § 2.

Art. 6.Dans chacun des cas prévus à l'article 1.7.3-5, § 1er, alinéa 1, du décret, lorsque la Commission est saisie, son Président, dans le respect de l'article 1.7.3-5, § 1er, alinéa 2, du décret, invite soit le(s) chef(s) d'établissement d'enseignement organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement, soit le(s) Pouvoir(s) organisateur(s), ou son (leur) délégué, à lui transmettre le compte-rendu du débat organisé, à propos de la requête, au sein du Conseil de participation. A défaut de compte-rendu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, la Commission traite de la requête sans plus attendre.

Le délai d'un mois visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant la durée des congés et vacances scolaires.

Le président dispose de 10 jours ouvrables à dater de la réception de la requête pour la communiquer au(x) chef(s) d'établissement d'enseignement organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement, ou au(x) Pouvoir(s) organisateur(s), ou à son (leur) délégué.

Art. 7.La requête comporte un exposé succinct de la demande, accompagné de pièces justificatives.

La demande et les pièces justificatives constituent un dossier.

Le requérant est tenu d'envoyer son dossier, accompagné d'un inventaire des pièces justificatives, au secrétariat de la Commission.

La requête accompagnée des pièces justificatives et du compte rendu du conseil de Participation est adressée aux membres de la Commission dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet. CHAPITRE III. - Des convocations

Art. 8.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le (la) Secrétaire, dix jours ouvrables au moins avant la date de la séance. Les convocations peuvent être transmises par courrier électronique ou par télécopie et, si possible, confirmées par courrier. Le (la) Président(e) peut réduire le délai de convocation à cinq jours en cas d'urgence motivée.

Pendant les congés et les vacances scolaires, le délai habituel de convocation est porté à vingt jours ouvrables.

Les membres convoqués assistent à la séance, à moins d'un empêchement, auquel cas ils sont tenus d'en aviser le secrétaire.

En outre, le membre effectif empêché transmet lui-même la convocation à son suppléant.

Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit également le Président dès l'ouverture de la séance.

Art. 9.La convocation mentionne le jour, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

L'ordre du jour est établi par le (la) Président(e). Celui-ci peut être enrichi des éventuelles demandes formulées par au moins l'un des représentants tels qu'énumérés à l'article 1.7.3-4, § 2 du décret du 3 mai 2019.

Le mandat des membres de la Commission est gratuit ; toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées, ainsi qu'aux experts, suivant les dispositions réglementaires en la matière. CHAPITRE IV. - Du mode de délibération

Art. 10.Conformément à l'article 1.7.3-4, § 3, du décret du 3 mai 2019, la Commission délibère valablement si au moins six membres sont présents.

La prise de décision se fait à la majorité absolue des membres présents.

La majorité absolue représente la réunion d'au moins la moitié des voix plus une.

Art. 11.Le vote se fait à main levée ou selon le mode le plus approprié que choisira le (la) Président(e).

Art. 12.Des éventuels points divers peuvent être examinés à la demande d'au moins une des délégations. Il ne sera cependant délibéré sur ce point qu'en cas d'accord de tous. En cas de désaccord, ce point est mis à l'ordre du jour de la séance suivante. CHAPITRE V. - De l'examen de la demande

Art. 13.La requête doit avoir pour objet une pratique déloyale visée à l'article 1.7.3-3 du décret.

Art. 14.La Commission examine si le requérant possède la qualité requise par l'article 1.7.3-5, § 1er, du décret.

Art. 15.Lorsque la Commission conclut au rejet de la requête, elle motive sa décision en vérifiant qu'un ou plusieurs éléments de l'article 1.7.3-3 et/ou de l'article 1.7.3-5 précités font défaut.

Art. 16.Conformément à l'article 1.7.3-4, § 1er, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019, pour mener à bien ses missions, la Commission dispose d'un pouvoir d'enquête qui sera exercé notamment via les Services du Gouvernement et le Service général de l'Inspection dans le respect des principes du débat contradictoire et des droits de la défense.

Art. 17.La Commission peut entendre des témoins, à charge ou à décharge. Le choix des témoins se fait suite à une délibération conforme à l'article 10 du présent règlement d'ordre intérieur. Les membres décident des modalités de l'audition des témoins.

Art. 18.La clôture de l'instruction signifie que les membres de la Commission s'estiment suffisamment informés pour être en état de rendre un avis. Cette décision est prise suite à une délibération conforme à l'article 10 du présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 19.La Commission est tenue de rendre un avis dans le mois qui suit la clôture de l'instruction du dossier. Elle se conforme en cela au prescrit de l'article 1.7.3-5, § 3, alinéa 1er, du décret.

Art. 20.La Commission rend un avis motivé. Cet avis est transmis au Gouvernement. Le cas échéant, l'avis est accompagné d'une note de minorité. CHAPITRE VI. - Du devoir de réserve

Art. 21.Les membres de la Commission, ainsi que les techniciens, sont tenus au plus strict devoir de réserve quant aux informations transmises dans le cadre des travaux de la Commission, de même qu'à propos des décisions prises en ce compris la teneur des délibérations. CHAPITRE VII. - Du rapport annuel

Art. 22.Conformément à l'article 1.7.3-4, § 3, la Commission rend un rapport annuel d'activités qu'elle transmet au Gouvernement qui en informe le Parlement. Ce rapport fait l'objet d'une délibération conformément à l'article 10 du présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 23.La Commission veille à ce que le rapport ne comporte aucune mention permettant d'identifier les établissements scolaires concernés, conformément à l'article 1.7.3-4, § 3. CHAPITRE VIII. - Du secrétariat

Art. 24.Le Secrétariat est assuré par un(e) fonctionnaire désigné(e) à cette fin par le Gouvernement.

Le (la) Secrétaire rédige le procès-verbal de chaque réunion qui mentionne : 1° les membres présents, absents et excusés;2° l'approbation ou les remarques des membres au sujet du procès-verbal de la réunion précédente;3° Un compte rendu fidèle et suffisant de la séance. Le procès-verbal de la réunion est transmis, si possible, dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de cette réunion.

Le (la) Secrétaire veille à la conservation de toutes les archives de la Commission.

Art. 25.Toute correspondance doit être adressée au secrétariat de la Commission qui la transmet au (à la) Président(e) de la Commission.

La correspondance est adressée à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, rue A. Lavallée 1, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, ou à tout endroit que le (la) Président(e) jugera opportun. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 17 septembre 2021.

La Ministre de l'Education, C. DESIR

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