publié le 20 octobre 2022
Décret modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 JUIN 2022. - Décret modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE I . - Confirmation de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé
Article 1er.§ 1er. L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé est confirmé, conformément à l'article 1.4.4-1, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et par dérogation au délai de six mois visé par cette disposition, sous réserve du remplacement des annexes mentionnées au paragraphe 2. § 2. Les annexes à l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 susvisé sont remplacées par les annexes suivantes qui sont jointes au présent décret : 1° le référentiel de français et langues anciennes (annexe I) ;2° le référentiel d'éducation culturelle et artistique (annexe II) ;3° le référentiel de langues modernes (annexe III);4° le référentiel de mathématiques (annexe IV);5° le référentiel de sciences (annexe V);6° le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique (annexe VI);7° le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté (annexe VII);8° le référentiel d'éducation physique et à la santé (annexe VIII). CHAPITRE II . - Adoption du référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale
Art. 2.Le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale déterminé en annexe du présent décret (annexe IX) est adopté. CHAPITRE III . - Dispositions modificatives visant à instaurer une procédure de dérogation aux référentiels dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 3.Dans l'article 1.4.4-1, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Il peut être dérogé aux référentiels conformément à la procédure de dérogation visée à l'article 1.4.4-6. »
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 1.4.4-6 rédigé comme suit : « Article 1.4.4-6 § 1er. Tout pouvoir organisateur et toute fédération de pouvoirs organisateurs qui s'est vu déléguer par un ou des pouvoir(s) organisateur(s) l'élaboration de son programme peut introduire une demande de dérogation aux référentiels aux conditions et selon la procédure définie au présent article.
La demande de la fédération de pouvoirs organisateurs précise le ou les pouvoirs organisateurs concernés par la demande de dérogation.
Ces demandes de dérogation visent l'ensemble des référentiels ou des parties de référentiels. § 2. Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement. Elle ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et certificats, ou encore de restreindre la liberté des parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire suivante.
Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur ou à une fédération de pouvoirs organisateurs dont le projet n'aurait pas pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant. § 3. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs : 1° indique les contenus et les attendus déclinés dans le référentiel ou les référentiels pour le(s)quel(s) il/elle souhaite obtenir une dérogation dont il/elle estime le caractère trop contraignant pour lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre projet pédagogique, en motivant les raisons pour lesquelles ces contenus et attendus restreignent cette mise en oeuvre ;2° décrit les contenus et les attendus alternatifs qu'il/elle entend mettre en oeuvre ;3° justifie comment le remplacement qu'il/elle opère respecte les conditions énoncées au paragraphe 2. § 4. La demande de dérogation précise les références exactes des suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet pédagogique est jointe à la demande. Sous peine d'être irrecevables, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites, par envoi recommandé, auprès du gouvernement, au plus tard six mois avant le début de l'année scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en vigueur. § 5. Il est créé une Commission chargée de donner un avis au gouvernement sur les demandes de dérogation.
La Commission, présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou son délégué, est composée comme suit : 1° un fonctionnaire général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué désignés par le gouvernement ;2° trois membres du Service de l'Inspection du continuum pédagogique, à raison de deux pour le niveau primaire, et d'un pour le niveau secondaire du degré inférieur, désignés par le gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et avis de l'Inspecteur coordonnateur de l'Enseignement du continuum pédagogique ;3° deux membres de la Direction générale du pilotage du système éducatif, désignés par le gouvernement ;4° le président et le vice-président du Conseil général de l'enseignement fondamental ou leur délégué respectif, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres ;5° s'il s'agit d'une demande de dérogation portant sur l'une des composantes du référentiel du tronc commun, le président et le vice-président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ou leur délégué respectif, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres ;6° trois experts universitaires ou de Hautes Ecoles en pédagogie désignés par le gouvernement sur proposition de l'ARES ;7° un représentant du ministre de l'Education, siégeant avec voix consultative. Le gouvernement désigne un membre suppléant pour chacun des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 6° et 7°.
Le mandat des membres de la Commission est d'une durée de quatre ans, renouvelable.
Le mandat des membres de la Commission est gratuit. Les membres visés à l'alinéa 1er, 6°, sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités applicables aux agents des Services du gouvernement.
La Commission est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.
La Commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement, la Commission fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au gouvernement, dans un délai de deux mois à partir de la première réunion de ladite Commission. § 6. Dès réception de la demande de dérogation, le gouvernement la transmet, avec ses annexes, à la Commission.
Dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la transmission de la demande de dérogation, avec ses annexes, par le gouvernement à la Commission, celle-ci transmet au gouvernement un avis motivé sur : 1° le caractère nécessaire du remplacement des contenus et attendus eu égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs ;2° le respect du paragraphe 2. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
Le gouvernement transmet l'avis de la Commission au pouvoir organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par envoi recommandé dans les 15 jours calendrier de la réception de l'avis. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la commission pour faire valoir ses observations.
Lorsque le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives. § 7. Au terme de la procédure visée au paragraphe 6, le gouvernement prend une décision motivée sur la demande de dérogation, dans un délai d'un mois à partir de la réception des observations du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs. Si une dérogation est accordée, en tout ou en partie, le gouvernement la soumet à la confirmation du Parlement. § 8. Si la dérogation est confirmée par le Parlement, elle est immédiatement communiquée à la Commission des référentiels et des programmes du Tronc commun visée à l'article 1.6.2.2 du Code. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique à la Commission des référentiels et des programmes du Tronc commun le programme qu'il veut appliquer en fonction des dérogations obtenues. »
Art. 5.L'intitulé du décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel des compétences initiales conformément à l'article 1.4.4-1, § 1er, du Code est remplacé par ce qui suit : « Décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales » CHAPITRE IV . - Des documents thématiques portant sur les référentiels du tronc commun
Art. 6.Dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un article 1.4.4-7 rédigé comme suit : « Article 1.4.4-7. Le gouvernement détermine les documents thématiques destinés aux équipes pédagogiques portant sur les référentiels visés aux chapitres II et III. Ces documents sont soumis à la confirmation du Parlement dans les six mois de leur adoption.
Ces documents visent à offrir une lecture coordonnée et transversale des référentiels sur un thème ou un enjeu particulier sans constituer de prescription nouvelle ni de savoir, savoir-faire et compétence supplémentaire ou différent par rapport aux référentiels visés aux chapitres II et III. Le document thématique relatif à l'éducation aux médias est mis à disposition dès la mise en oeuvre du tronc commun. ».
Art. 7.Le document thématique relatif à l'éducation aux médias est repris en annexe du présent décret (annexe X). CHAPITRE V . - Dispositions transitoires et finales
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 1.4.4-6, § 4, du Code, pour les référentiels ou parties de référentiels du Tronc commun qui entrent en vigueur l'année scolaire 2022-2023, les demandes de dérogation sont introduites par envoi recommandé, auprès du gouvernement, au plus tard pour le 8 juillet 2022. § 2. Par dérogation à l'article 1.4.4.-6, § 6, du Code précité, pour les demandes de dérogation se rapportant aux référentiels ou parties de référentiels du Tronc commun qui entrent en vigueur l'année scolaire 2022-2023, la Commission doit rendre son avis motivé au gouvernement dans un délai de 20 jours calendrier commençant à courir à compter de la transmission de la demande de dérogation, avec ses annexes, par le gouvernement à la Commission.
Ce délai n'est pas suspendu pendant les vacances scolaires.
Le gouvernement transmet l'avis de la Commission au pouvoir organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par envoi recommandé dans les 5 jours calendrier de la réception de l'avis. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'un délai de 15 jours calendrier à dater de la réception de l'avis de la Commission pour faire valoir ses observations.
Lorsque le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives. § 3. Par dérogation à l'article 1.4.4-6, § 7, du Code précité, pour l'année scolaire 2022-2023, le gouvernement prend une décision pour le 26 août 2022 au plus tard.
Art. 9.Les référentiels visés aux articles 1er et 2 ainsi que les dérogations accordées aux référentiels du Tronc commun en application de l'article 1.4.4-6 du Code s'appliquent à partir des années scolaires suivantes : 1° 2022-2023 : en 1re et 2e années de l'enseignement primaire ;2° 2023-2024 : en 3e et 4e années de l'enseignement primaire ;3° 2024-2025 : en 5e année de l'enseignement primaire ;4° 2025-2026 : en 6e année de l'enseignement primaire ;5° 2026-2027 : en 1re année de l'enseignement secondaire ;6° 2027-2028 : en 2e année de l'enseignement secondaire ;7° 2028-2029 : en 3e année de l'enseignement secondaire.
Art. 10.Sont abrogés au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du Tronc commun fixée à l'article 20 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le Tronc commun : 1° le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée ;2° le décret du 17 juillet 2002 portant confirmation d'une dérogation limitée aux modes d'apprentissage décrits dans les socles de compétences ;3° le décret du 10 mars 2016 portant confirmation d'une dérogation limitée aux modes d'apprentissage décrits dans les socles de compétences ;4° le décret du 19 juillet 2017 portant confirmation de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 mars 2017 déterminant le référentiel des socles de compétences en éducation à la philosophie et à la citoyenneté et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel ;5° le décret du 18 janvier 2018 portant confirmation d'une dérogation limitée aux modes d'apprentissage décrits dans les socles de compétences ;6° le décret du 22 mars 2018 portant confirmation de l'arrêté du gouvernement du 13 décembre 2017 déterminant les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition.
Art. 11.Les articles 2 à 6 du décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel des compétences initiales conformément à l'article 1.4.4-1, § 1er, du Code sont abrogés.
Art. 12.L'article 1, § 1er, produit ses effets au 9 mars 2022.
Art. 13.Les articles 3, 4, 5, 8 et 11 entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret.
Art. 14.A l'exception de la date d'entrée en vigueur fixée aux articles 12 et 13, le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 juin 2022.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 401-1. - Référentiel de français et langues anciennes, n° 401-1 (Annexe 1) - Référentiel d'éducation culturelle et artistique, n° 401-1 (Annexe 2) - Référentiel de langues modernes, n° 401-1 (Annexe 3) - Référentiel de mathématiques, n° 401-1 (Annexe 4) - Référentiel de sciences, n° 401-1 (Annexe 5) - Référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, n° 401-1 (Annexe 6) - Référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, n° 401-1 (Annexe 7) - Référentiel d'éducation physique et à la santé, n° 401-1 (Annexe 8) - Référentiel de formation historique, géographique, économique et sociale, n° 401-1 (Annexe 9) - Amendement(s) en commission, n° 401-2 - Rapport de commission, n° 401-3 - Texte adopté en commission, n° 401-4 - Amendement(s) en séance, n° 401-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 401-6 Compte rendu intégral.- Discussion et adoption. - Séance du 22 juin 2022.
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