publié le 31 mars 2000
Arrêté royal d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi
30 MARS 2000. - Arrêté royal d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 25 février 2000;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu la demande d'examen en urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er avril 2000 du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi et par la nécessité de porter à la connaissance des jeunes travailleurs et de leurs employeurs la loi et les arrêtés d'exécution avant leur date d'entrée en vigueur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;2° Ministre : le Ministre de l'Emploi;3° administrations locales : les communes, les associations de communes, sauf celles dont l'activité est commerciale ou industrielle, les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale, les centres intercommunaux d'aide sociale, les provinces et les associations de provinces, sauf celles dont l'activité est commerciale ou industrielle;4° effectif du personnel : a) les personnes occupées le dernier jour du trimestre civil dans les liens d'un contrat de travail, à l'exception de celles occupées dans les liens d'un contrat de remplacement conformément à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de celles remplaçant les travailleurs bénéficiant de l'interruption de carrière;b) les personnes qui, le dernier jour du trimestre civil, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne. Les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur, conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pour répondre à un surcroît temporaire de travail, pour assurer l'exécution d'un travail exceptionnel ou afin de pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent dont le contrat a pris fin sont pris en considération dans l'effectif de l'utilisateur. Ils ne sont pas pris en considération dans l'effectif de l'entreprise de travail intérimaire; 5° employeurs privés appartenant au secteur non marchand : les employeurs qui : a) relèvent de la compétence des commissions paritaires suivantes : - commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n° 100; - commission paritaire auxiliaire pour employés n° 200; - commission paritaire du spectacle n° 304; - commission paritaire des services de santé n° 305; - commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors n° 318; - commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement n° 319; - commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux n° 327; - commission paritaire pour le secteur socio-culturel n° 329; b) et qui sont constitués : - en association sans but lucratif; - en association de fait; - en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par entreprise saisonnière : 1° l'entreprise dont l'activité, chaque année, s'exerce seulement pendant une partie de l'année et celle qui, chaque année, pendant une partie de l'année au moins égale à un mois, occupe moins de 10 % de l'effectif annuel moyen de son personnel;2° l'entreprise dont l'activité s'exerce, chaque année, de manière plus intense en certaines saisons que pendant le reste de l'année et qui n'est pas visée au 1°, pour autant que l'augmentation du nombre de travailleurs soit d'au moins 10 % de l'effectif annuel moyen, que cette augmentation soit régulière et prévisible quant à sa survenance et à son volume et qu'elle soit consécutive à une hausse de l'activité de l'entreprise due à la nature de cette activité ou à la nécessité de répondre à une demande saisonnière. § 2. L'entreprise saisonnière visée au § 1er, 1°, remplit l'obligation prévue par l'article 39, § 2, de la loi lorsque le nombre de nouveaux travailleurs qu'elle occupe, pendant la période au cours de laquelle elle occupe au moins de 10 % de l'effectif annuel moyen de son personnel, correspond à une occupation à temps plein de 3 % de l'effectif de son personnel.
Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3, et § 3, alinéa 3, de la loi, ce nombre est déterminé de la manière suivante par rapport à la moyenne de l'effectif du personnel occupé en équivalent temps plein pendant la période de l'année précédente au cours de laquelle l'occupation a atteint au moins 10 % de l'effectif annuel moyen du personnel : 1° en cas d'occupation dans la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi : en équivalent temps plein;2° en cas d'occupation dans la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi : en unités. En dérogation aux périodes minimales visées à l'article 27 de la loi, la convention de premier emploi a une durée au moins égale à la période au cours de laquelle l'activité est exercée et donne lieu à l'occupation d'au moins 10 % de l'effectif annuel moyen du personnel. § 3. L'entreprise saisonnière visée au § 1er, 2°, remplit l'obligation prévue par l'article 39, § 2, de la loi lorsque le nombre de nouveaux travailleurs qu'elle occupe en moyenne durant l'année civile correspond à une occupation à temps plein de 3 % de l'effectif de son personnel.
Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3, et § 3, alinéa 3, de la loi, ce nombre est déterminé de la manière suivante par rapport à la moyenne annuelle de l'effectif du personnel occupé en équivalent temps plein, au cours de l'année précédente : 1° en cas d'occupation dans la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi : en équivalent temps plein;2° en cas d'occupation dans la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi : en unités. § 4. Le reliquat du calcul visé au § 2, 2°, et au § 3, 2°, doit donner lieu à l'occupation d'un nouveau travailleur si ce reliquat est supérieur à une demi-unité.
Art. 3.§ 1er. Le Ministre peut, sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement des employeurs privés appartenant au secteur non marchand ou l'ensemble des employeurs privés appartenant au secteur non marchand qui appartiennent à un même secteur de l'application du chapitre VIII de la loi pour autant que ces employeurs privés remplissent les conditions suivantes : 1° être tenus par une convention collective de travail visée à l'article 106 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses qui prévoit un effort minimum de 0,15 % en faveur des groupes à risque ou des personnes auxquelles s'appliquent un plan d'accompagnement ou un parcours d'insertion;2° la convention collective de travail visée au 1° doit contenir un calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi pour des employeurs privés appartenant au secteur non marchand ou l'ensemble des employeurs privés du secteur non marchand sur lesquels porte l'obligation;3° pour des demandes émanant d'un secteur, le calcul de l'obligation réelle de conventions de premier emploi ne doit pas tenir compte des employeurs privés appartenant au secteur non marchand dispensés en vertu des articles 40 et 41 de la loi;4° l'effort visé au 1° doit porter, lorsqu'il s'agit d'emplois, sur un nombre de personnes correspondant au calcul visé au 2° et, lorsqu'il s'agit de formations, sur un effort financier équivalent. S'il s'agit d'une exemption partielle, il est tenu compte du rapport entre l'effort visé à l'alinéa1er, 1°, et le calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi visée à l'alinéa 1er, 2°.
L'exemption peut être accordée pour une période renouvelable de deux ans maximum.
Le Ministre peut, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, retirer la dérogation accordée aux employeurs appartenant au secteur non marchand privés ou à l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand qui ne respectent pas les dispositions des conventions collectives de travail visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Cette décision entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été prise. Cette décision détermine aussi le temps pendant lequel les employeurs privés appartenant au secteur non marchand ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand doivent procéder à l'engagement des nouveaux travailleurs tel que prévu à l'article 39, §§ 2 et 3 de la loi. § 2. Les employeurs privés appartenant au secteur non marchand ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand qui souhaitent obtenir une exemption de l'obligation de conclure des conventions de premier emploi introduisent à cet effet une demande auprès du Ministre.
Cette demande doit comporter les éléments suivants : a) si la demande émane d'un ou de plusieurs employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand : 1° le nom des employeurs privés et/ou de chacun des employeurs privés relevant d'un même secteur non marchand ainsi que leur adresse et leur forme juridique;2° une description précise des activités du ou des employeurs privés appartenant au secteur non marchand et le numéro de la commission paritaire compétente ou des commissions paritaires compétentes;3° les pièces nécessaires justifiant que l'employeur privé et/ou chacun des employeurs privés appartenant au secteur non marchand satisfont aux conditions prévues au § 1er;4° par employeur privé appartenant au secteur non marchand : l'avis du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale;b) si la demande émane de l'ensemble des employeurs privés relevant d'un même secteur non marchand : 1° la dénomination et une description précise de ces employeurs privés appartenant au secteur non marchand;2° les pièces nécessaires justifiant que l'ensemble de ces employeurs privés satisfait aux conditions du § 1er;3° la dénomination et le calcul théorique de l'obligation de conclure des conventions de premier emploi pour les employeurs privés appartenant au secteur non marchand dispensés de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs en vertu des articles 40 et 41 de la loi;4° l'avis de la commission paritaire concernée ou des commissions paritaires concernées. Le Ministre transmet, pour avis, ces demandes au Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi. Les employeurs privés appartenant au secteur non marchand ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand qui ont déjà été exemptés en vertu de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité ou du présent article sont tenus de fournir un rapport d'évaluation montrant l'effort réalisé dans le cadre de l'exemption précédente. § 3. Pour l'application du présent article, il y a conséquences négatives sur l'emploi lorsque, chez un employeur privé appartenant au secteur non marchand ou chez l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand qui ont obtenu une exemption totale ou partielle conformément au présent article, le volume de l'emploi constaté à la fin de la période d'exemption est inférieur à celui constaté au 30 juin de l'année qui précède la période couverte par l'exemption. § 4. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande d'exemption sont exécutées jusqu'à leur échéance. § 5. La Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargée du suivi de ces exemptions.
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa1er, et 54, § 1er, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, de la loi, chaque employeur public et privé appartenant au secteur non marchand doit occuper un nombre de nouveaux travailleurs à concurrence de 1,5 % de l'effectif de son personnel occupé en équivalent temps plein au 30 juin de l'année précédente lorsque cet effectif comprend au moins 50 travailleurs, sauf en ce qui concerne l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent qui doivent occuper 2000 nouveaux travailleurs.
Toutefois, l'affectation des nouveaux travailleurs à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société, conformément à l'article 43 de la loi, peut modifier l'obligation imposée individuellement par l'alinéa 1er aux employeurs publics. § 2. Le nombre de nouveaux travailleurs visé au § 1er est déterminé de la manière suivante : 1° en cas d'occupation dans la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi : en équivalent temps plein;2° en cas d'occupation dans la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi : en unités. § 3. Le reliquat du calcul visé au § 2, 2°, doit donner lieu à l'occupation d'un nouveau travailleur si ce reliquat est supérieur à une demi-unité. § 4. Chaque employeur public est redevable de l'indemnité compensatoire visée à l'article 47 de la loi correspondant au non respect de son obligation déterminée aux §§ 1er, 2 et 3.
Art. 5.L'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent affectent prioritairement les nouveaux travailleurs aux projets globaux suivants qui satisfont des besoins de la société : 1° aide et information aux usagers des chemins de fer, amélioration de la sécurité et embellissement des gares et des points d'arrêt non gardés;2° réaménagement et entretien des parcs, des espaces verts et des parkings situés autour des bâtiments appartenant à la Régie des Bâtiments;3° collecte sélective de déchets dans les administrations de l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent;4° aide alimentaire à la population la plus démunie par la distribution gratuite de denrées alimentaires. La Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargée du suivi des projets globaux.
Art. 6.§ 1er. Les administrations locales soumises à un plan d'assainissement ou à un plan de gestion imposant une réduction du personnel et approuvé par le Gouvernement régional compétent peuvent être dispensées par le Ministre de tout ou partie de l'application du chapitre VIII de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
Elles adressent au Ministre une demande de dispense à laquelle sont joints une copie de l'arrêté approuvant le plan d'assainissement ou le plan de gestion et l'avis de l'organe compétent qui représente le personnel au sein de l'administration locale. § 2. Les administrations locales et les employeurs privés appartenant au secteur non marchand qui sont en difficulté financière peuvent être dispensés par le Ministre de tout ou partie de l'application du chapitre VIII de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ils introduisent auprès du Ministre une demande de dispense à laquelle sont joints les renseignements suivants : 1° leur dénomination et leur adresse;2° les informations permettant d'établir la situation financière;3° la situation de l'emploi au moment de la demande, notamment la répartition entre les diverses catégories de personnel;4° l'évolution du volume de l'emploi au cours des trois années précédant la demande;5° l'avis de l'organe compétent qui représente le personnel. § 3. Le Ministre accorde ou refuse la dispense dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande de dispense a été valablement introduite.
A défaut de décision, la dispense est censée être acceptée.
Il ne peut être introduit de nouvelle demande de dispense pendant les six mois qui suivent le refus de la dispense. La dispense peut être accordée pour une période renouvelable de deux ans maximum. § 4. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande de dispense sont exécutées jusqu'à leur échéance. § 5. La Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargée du suivi des dispenses.
Art. 7.§ 1er. L'employeur privé qui connaît des difficultés peut être dispensé par le Ministre de tout ou partie de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs prévue par l'article 39 de la loi. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par employeur privé qui connaît des difficultés, l'employeur privé qui remplit les conditions prévues par l'article 9, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour être reconnu comme entreprise en difficulté ou en restructuration et l'employeur privé dont la situation financière est sérieusement affectée par un cas de force majeure.
Est assimilé à un employeur privé qui connaît des difficultés, l'organisme auquel ne s'applique pas la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour lequel il existe un plan d'assainissement approuvé par le Conseil des Ministres ou par un exécutif. § 3. L'employeur privé introduit auprès du Ministre une demande de dispense dûment motivée à laquelle sont joints les documents établissant qu'il remplit l'une des conditions visées au § 2 et, le cas échéant, le plan de restructuration visé à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité. § 4. Le Ministre accorde ou refuse la dispense dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande de dispense a été valablement introduite.
Il peut recueillir préalablement l'avis de la commission consultative instituée auprès du services des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail par l'article 9, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité.
A défaut de décision, la dispense est censée être refusée.
Il ne peut être introduit de nouvelle demande de dispense pendant les six mois qui suivent le refus de la dispense.
La dispense peut être accordée pour une période renouvelable de deux ans maximum. § 5. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande de dispense sont exécutées jusqu'à leur échéance.
Les employeurs privés qui sont reconnus en difficulté ou en restructuration au 31 mars 2000 conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 sont dispensés de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs prévue par l'article 39 de la loi jusqu'à l'échéance de cette reconnaissance. § 6. La Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargée du suivi des dispenses.
Art. 8.§ 1er. L'employeur qui, par une convention visée à l'article 41 de la loi, conclue avec le Ministre, s'engage à créer des emplois supplémentaires à temps plein, attribués, par contrat de travail à durée indéterminée, aux jeunes définis par l'article 23 de la loi, peut être dispensé par le Ministre de tout ou partie de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs prévue par l'article 39 de la loi s'il remplit les conditions suivantes : 1° au cours de la période s'étendant du 30 juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle il a introduit sa demande de convention, à la date de conclusion de la convention, soit ne pas avoir réduit le volume de l'emploi, soit avoir réduit le chômage partiel, soit, sans qu'il y ait eu licenciement collectif, avoir absorbé ou repris une entreprise en faillite, en liquidation ou en difficulté au sens de l'article 6, ou avoir fusionné avec une telle entreprise;2° pendant la même période, avoir satisfait à ses obligations en matière de convention de premier emploi et de prépension;3° avoir satisfait à ses obligations vis-à-vis de la législation sociale, de la réglementation et des conditions de travail et de rémunération. § 2. L'employeur ne peut réduire le volume de l'emploi pendant la période prévue dans la convention.
Il ne peut licencier les jeunes engagés en exécution de la convention au cours des douze mois qui suivent la période prévue dans cette convention, sauf pour motif grave ou pour des raisons préalablement reconnues suffisantes par les organes suivants : 1° le conseil d'entreprise;2° à son défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail;3° à son défaut, la délégation syndicale;4° à son défaut, les représentants des organisations représentatives des travailleurs. § 3. L'employeur introduit auprès du Ministre une demande de conclusion de convention à laquelle sont joints les renseignements suivants : 1° sa dénomination, son adresse et sa forme juridique;2° une description précise de ses activités;3° des informations relatives aux aides économiques, aux subventions à l'emploi et aux mesures fiscales dont il a déjà bénéficié;4° des informations relatives à sa situation financière actuelle;5° des prévisions en matière d'emploi, d'investissement, d'extension ou de reconversion;6° l'avis du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale. § 4. Le Ministre accepte ou refuse de conclure la convention dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande a été valablement introduite.
A défaut de décision, la demande de convention est sensée être acceptée.
Il ne peut être introduit de nouvelle demande de conclusion de convention pendant les six mois qui suivent le refus.
La dispense peut être accordée pour une période renouvelable de deux ans maximum. § 5. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande de conclusion de convention sont exécutées jusqu'à leur échéance. § 6. La Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargée du suivi de ces conventions.
Art. 9.Le produit de l'indemnité compensatoire visée à l'article 47 de la loi est affecté chaque année par le Ministre au financement du parcours d'insertion au bénéfice des jeunes qui ne possèdent pas de diplôme, de certificat ou de brevet de l'enseignement secondaire supérieur.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2000.
Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE