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Arrêté Royal du 23 avril 2023
publié le 28 avril 2023

Arrêté royal concernant la prime pouvoir d'achat

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service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
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2023202158
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28/04/2023
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23/04/2023
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23 AVRIL 2023. - Arrêté royal concernant la prime pouvoir d'achat


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de déterminer les règles et les modalités de la prime pouvoir d'achat.

Sur base de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité une marge maximale d'évolution des coûts salariaux est fixée à 0 % pour la période 2023-2024. Le présent arrêté vise à permettre aux entreprises qui ont connu de bons résultats pendant la crise de pouvoir accorder en 2023 à leurs travailleurs une augmentation en plus de cette marge maximale, dite " prime pouvoir d'achat ".

Afin de limiter autant que possible l'effet de cette prime pouvoir d'achat sur le coût salarial pour l'employeur, d'une part, et de maximiser le pouvoir d'achat supplémentaire pour le travailleur, d'autre part, la prime pouvoir d'achat est exclue de la notion de rémunération en sécurité sociale.

La prime pouvoir d'achat est accordée sous la forme d'un chèque à validité limitée et a pour objectif d'apporter un soutien à la relance de l'économie après la crise énergétique due à l'augmentation des prix de l'énergie et à la hausse de l'inflation, encore alimentée par les conséquences de la guerre en Ukraine.

Il s'agit d'une exclusion de la notion de rémunération, assortie d'un traitement social et fiscal favorable, établie par la loi et justifiée par les conditions particulières de son utilisation : - la prime ne pourra être émise que du 1er juin 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus; - le montant total des primes pouvoir d'achat octroyées par l'employeur ne pourra pas dépasser 750 euros; - la prime pouvoir d'achat ne pourra être utilisée que pour des dépenses spécifiques afin de soutenir la consommation et contribuer à la reprise économique suite à la crise énergétique due à l'augmentation des prix de l'énergie et à la hausse de l'inflation, encore alimentée par les conséquences de la guerre en Ukraine.

Concernant le commentaire relatif aux aides d'Etat, il convient de se référer à la réponse de l'agent telle qu'elle figure au point 5 de l'avis du Conseil d'Etat. Pour apprécier l'existence d'un avantage, " il convient de comparer la situation financière de l'entreprise après l'introduction de la mesure avec sa situation financière si cette mesure n'avait pas été prise. "(Communication de la Commission sur la notion d'" aide d'Etat " visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C/2016/2946), point 67).

Il est important, dans le cadre d'une comparaison pertinente, que la situation financière de la même entreprise soit comparée à la situation qui aurait prévalue si la mesure n'avait pas été prise.

L'intervention du gouvernement (c'est-à-dire la mesure prise) consiste à offrir aux entreprises, qui ont obtenu de bons résultats en 2022, la possibilité de verser une prime de pouvoir d'achat à leurs travailleurs en 2023. Ainsi, l'entreprise qui souhaite verser une prime pouvoir d'achat à ses travailleurs paiera plus de cotisations de sécurité sociale que dans le cas où l'entreprise concernée ne souhaite pas le faire.

Concernant le commentaire relatif à la compatibilité avec les principes garantis d'égalité et de non-discrimination, il convient de noter que la prime pouvoir d'achat est également justifiée par des conditions de dépenses particulières qui lui sont attachées.

La différence de traitement du point de vue fiscal et social liée à la prime pouvoir d'achat par rapport à la rémunération ordinaire repose donc sur des critères objectifs et raisonnablement justifiés. La mesure est proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. La prime ne peut être accordée que pour une période limitée, dans des conditions bien définies et que pour un montant maximal bien défini, comme le prévoit l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Afin d'assurer la compatibilité du régime avec les principes européens de libre circulation, les possibilités de dépenses ont été adaptées pour répondre aux remarques du Conseil d'Etat. Ainsi, la prime pouvoir d'achat est exemptée du champ d'application de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 (la directive européenne PSD II).

Le régime prévoit la possibilité aux employeurs qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise, d'accorder une prime corona aux travailleurs. Ce sont les parties à la relation de travail qui décident de l'attribution de la prime.

Si une telle prime est accordée et qu'elle respecte les conditions définies à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, elle bénéficie d'un régime social et fiscal favorable. Les parties à la relation de travail décident par le biais d'une CCT ou d'un accord individuel écrit si une prime pouvoir d'achat est accordée et ce conformément aux conditions fixées par la réglementation. Ce faisant, les CCT sectorielles doivent inclure la définition des termes " bénéfices élevés en 2022 " et " bénéfices exceptionnellement élevés en 2022 ". Une définition stricte de ces termes irait à l'encontre de l'intention de créer un instrument qui peut être négocié au niveau sectoriel pour les accorder ou non et dans quelles conditions. Compte tenu de cet objectif, la suggestion du Conseil d'Etat de définir des critères plus clairs n'est pas prise en compte. En outre, en ce qui concerne la relation entre les conventions collectives de travail au niveau sectoriel et au niveau de l'entreprise, on peut se référer aux points 12.1 à 12.4 afin d'éliminer les ambiguïtés le cas échéant.

Dans le paragraphe 5, alinéa 3, de l'article 19quinquies, les mots " pour être juridiquement valable " doivent être lu en combinaison avec les dispositions légales prises concernant la prime pouvoir d'achat.

Cela signifie que, si la convention collective sectorielle ne contient pas les définitions relatives aux " bénéfices (exceptionnellement) élevés en 2022 ", d'une part, les règles sociales et fiscales spécifiquement dérogatoires ne s'appliquent pas et les cotisations et retenues ordinaires s'appliquent. D'autre part, cela signifie également que la prime pouvoir d'achat ne peut pas être exclue de l'application de la loi sur la norme salariale du 26 juillet 1996.

Concernant le secteur public, les conditions énoncées pour le chèque consommation s'appliquent également à la prime pouvoir d'achat. Il y est spécifiquement prévu que pour le secteur public, l'octroi " du chèque consommation " (lire " de la prime pouvoir d'achat ") doit avoir fait l'objet d'une négociation au sein du comité de négociation compétent. L'octroi éventuel d'une prime pouvoir d'achat relève de la décision des autorités concernées. Il en va de même pour les entreprises publiques.

Enfin, il convient de noter que suite aux observations du Conseil d'Etat, une date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2023, avec pour objectif que la loi réglementant le traitement fiscal et social de la prime de pouvoir d'achat puisse entrer en vigueur le même jour.

Afin de trouver un équilibre entre, d'une part, la nécessité d'informer le plus tôt possible les travailleurs et les employeurs, les syndicats et les organisations patronales, les éditeurs de chèques et les autres organismes concernés par cette réglementation et, d'autre part, de disposer d'un délai suffisant pour préparer les mesures, la prime de pouvoir d'achat pourra être émise au plus tôt le 1er juin 2023.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 73.147/1 du 10 mars 2023.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 73.147/1 du 10 mars 2023 sur un projet d'arrêté royal 'concernant la prime pouvoir d'achat' Le 20 février 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'concernant la prime pouvoir d'achat'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 2 mars 2023. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 mars 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. * PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer des règles relatives à une " prime pouvoir d'achat ".Il fixe les conditions dans lesquelles pareille prime, qui " est valable jusqu'au 31 décembre 2024 inclus ", n'est pas considérée comme rémunération pour l'application de la sécurité sociale (article 19quinquies, § 5, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'; article 1er du projet).

Outre l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, le projet vise également à modifier l'arrêté royal du 12 octobre 2010 'fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses' (articles 2 et 3 du projet). Ces modifications prévoient notamment un agrément de plein droit pour l'émission de primes pouvoir d'achat électroniques d'éditeurs qui ont déjà été agréés pour l'émission de titres-repas, d'éco-chèques ou de chèques consommation électroniques, ou de primes corona électroniques (article 6/3, en projet, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité; article 3 du projet).

L'intention est que l'arrêté royal en projet entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication (article 4, 2°, du projet), alors que l'entrée en vigueur de la loi dont l'avant-projet fait l'objet de la demande d'avis 73.003/1 [1] et à laquelle l'arrêté royal en projet est lié, est également prévue le même jour (article 4, 1°, du projet). 3.1. L'article 1er du projet trouve son fondement juridique dans l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' et dans l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer 'établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés'.

Le projet vise certes à modifier des dispositions qui ont été modifiées par l'article 2 de la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer 'modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique' et qui ont dès lors reçu formellement un caractère légal [2], mais selon l'article 3 de cette loi, le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions modifiées par l'article 2. 3.2. Les articles 2 et 3 du projet visent à adapter l'arrêté royal du 12 octobre 2010 à la prime pouvoir d'achat à instaurer. Selon le préambule du projet, les articles 184 et 185 [3] de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer 'portant des dispositions diverses' sont invoqués à titre de fondement juridique pour ces dispositions.

Or, les délégations au Roi contenues dans ces dispositions légales ne concernent que les " titres-repas, éco-chèques et chèques consommation ". En vertu de l'article 183, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, pour l'application du chapitre concerné de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par " chèques consommation " également la prime corona visée à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. Par conséquent, ces délégations ne s'appliquent pas à l'égard de la prime pouvoir d'achat en projet.

Certes, l'article 3 de l'avant-projet de loi qui fait l'objet de la demande d'avis 73.003/1 vise à modifier l'article 183 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer afin d'assimiler également la prime pouvoir d'achat à la notion de chèque consommation. De ce fait, les articles 184 et 185 de cette loi procureraient bel et bien un fondement juridique aux dispositions en projet. Toutefois, dans l'état actuel de la réglementation, ce fondement juridique fait défaut. Les modifications visées dans les articles 2 et 3 du projet à l'examen ne peuvent dès lors se concrétiser qu'à condition que la disposition procurant le fondement juridique, prévue dans l'avant-projet de loi 73.003/1, soit entrée en vigueur. 3.3. En ce qui concerne spécifiquement l'article 2, a), du projet, on peut relever que cette disposition tend à modifier l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010. La modification en projet concerne plus particulièrement une phrase qui a été remplacée par l'article 59 de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer 'portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID 19' et qui a par conséquent force de loi. L'article 60 de cette loi modifie lui aussi l'arrêté royal du 12 octobre 2010.

L'article 61 de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer s'énonce comme suit : " Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, modifiées par les articles 60 et 61 ".

L'article 5 de l'avant-projet de loi qui fait l'objet de la demande d'avis 73.003/1 vise à remplacer, dans cette disposition, la référence aux articles 60 et 61 par une référence aux articles 59 et 60. De cette manière, on " corrige une référence erronée ", selon l'exposé des motifs de cet avant-projet.

Nonobstant les observations formulées au point 3.2, il apparaît que la référence aux articles 60 et 61 inscrite à l'article 61 de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer est effectivement une erreur matérielle et que l'absence de référence à l'article 59 ne fait pas obstacle en soi à la modification en projet de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010. 3.4. L'article 4, 1°, du projet vise à fixer la date d'entrée en vigueur de " la loi du XX XXXX 20XX portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023 2024 ", faisant ainsi référence à l'avant-projet qui fait l'objet de la demande d'avis 73.003/1. L'article 9 de cet avant-projet dispose que le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur [4]. Lors de l'examen de cet avant-projet, il est apparu que le demandeur d'avis souhaite renoncer à la délégation permettant au Roi de déterminer la date d'entrée en vigueur de la loi dont l'adoption est envisagée et que l'article 4, 1°, sera omis du projet d'arrêté royal à l'examen.

FORMALITES 4. Il ressort des documents joints à la demande d'avis que l'Autorité de protection des données a également été saisie d'une demande d'avis sur le projet d'arrêté royal [5]. 5. Dans l'avis 69.628/1 du 24 juin 2021, la section de législation a observé ce qui suit à propos d'un régime instaurant une " prime corona " qui, en matière d'impôts et de cotisations de sécurité sociale, était soumise à un régime analogue à celui de la prime pouvoir d'achat à l'examen [6] : " Dans la mesure où le régime en projet implique que certaines entreprises (locales) sont traitées d'une manière plus favorable en matière de sécurité sociale et de fiscalité [7], la question se pose de savoir si l'avant-projet est effectivement compatible sur ce point avec les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par la Constitution et avec les principes de droit européen en matière de libre circulation, mais également si les mesures portées par l'avant-projet ne doivent pas être qualifiées d'aide d'Etat et, par conséquent, doivent être préalablement notifiées à la Commission européenne, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. (...) ".

Interrogé à ce propos, le délégué a déclaré que la prime pouvoir d'achat " niet mag worden behandeld als staatssteun ". A cet égard, il a invoqué les arguments suivants : " Volgens de Mededeling van de Commissie betreffende het begrip 'staatssteun' in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C/2016/2946), houdt het begrip staatssteun de volgende cumulatieve bestanddelen in: het bestaan van een onderneming; de toerekenbaarheid van de maatregel aan de Staat; de bekostiging ervan uit staatsmiddelen; het verlenen van een voordeel; het selectieve karakter van de maatregel en de gevolgen ervan voor de mededinging en het handelsverkeer tussen de lidstaten.

Om binnen de werkingssfeer van artikel 107, lid 1, van het Verdrag te vallen, moet er sprake zijn van een voordeel voor de onderneming.

Volgens de Mededeling van de Commissie, randnummer 67, houdt een voordeel het volgende in : 'Alleen de gevolgen van de maatregel voor de onderneming zijn relevant, en niet de oorzaken of doeleinden van de overheidsmaatregel.

Telkens wanneer de financiële situatie van een onderneming verbetert als gevolg van overheidsingrijpen op voorwaarden die afwijken van normale marktvoorwaarden, is er sprake van een voordeel. Om dit te kunnen beoordelen, dient de financiële situatie van de onderneming "nà" de maatregel te worden vergeleken met haar financiële situatie indien de maatregel niet was genomen' In casu kan er geen sprake zijn van een voordeligere financiële situatie van de onderneming als gevolg van het overheidsingrijpen. De financiële situatie van voor de maatregel (ie voor het invoeren van de koopkrachtpremie) omvat de situatie waarbij de onderneming sociale bijdragen dient te betalen op het loon van elke werknemer. Indien we deze situatie vergelijken met de financiële situatie na het invoeren van de maatregel, is er geen sprake van een voordeel voor de onderneming. De onderneming dient bij het uitbetalen van de koopkrachtpremie een speciale sociale bijdrage te betalen van 16,5, en de onderneming betaalt dus meer sociale bijdragen dan in de situatie waarbij de maatregel niet was genomen ".

Nonobstant les arguments avancés par le délégué, force est de constater que la mesure en projet a pour effet de permettre aux entreprises entrant en ligne de compte à cette fin d'octroyer une prime qui n'est pas soumise au régime usuel des impôts et cotisations de sécurité sociale, mais uniquement à la cotisation spéciale de 16,5 due par l'employeur. On peut difficilement nier que la mesure en projet constitue un avantage à cet égard. En l'occurrence, on peut également renvoyer aux observations formulées aux points 7.1 et suivants du présent avis.

Dès lors, il serait préférable de soumettre encore le régime en projet à un examen supplémentaire en ce qui concerne l'applicabilité de la réglementation en matière d'aides d'Etat et, le cas échéant, de le notifier au préalable à la Commission européenne. 6. Si l'accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat [8], les dispositions modifiées ou ajoutées devront encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. EXAMEN DU TEXTE OBSERVATIONS GENERALES 7.1. En vertu de l'article 19quinquies, § 5, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, l'avantage accordé sous la forme d'une prime pouvoir d'achat est considéré ou non comme rémunération selon les conditions et dispositions des paragraphes 1er à 3.

Il résulte de l'avant-projet de loi qui fait l'objet de la demande d'avis 73.003/1 que la prime pouvoir d'achat qui est attribuée conformément à la disposition en projet est exemptée de tout impôt sur les revenus, qu'elle fait l'objet d'une cotisation spéciale de 16,5 due par l'employeur et que tant la prime que la cotisation spéciale constituent des frais professionnels conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'article 1er, 1° et 2°, du projet à l'examen vise à modifier les possibilités d'utilisation de la prime pouvoir d'achat prévues à l'article 19quinquies, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 [9]. Consécutivement aux modifications en projet, la prime pouvoir d'achat peut être utilisée : " a) dans les établissements relevant du secteur horeca ou dans les commerces qui proposent des biens ou des services au consommateur, y compris des services de réparation, ou; b) dans les centres de bien-être, en ce compris les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams, dans les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333), dans les cinémas et dans les autres établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente, ou; c) dans les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales (...) ".

Eu égard à la référence aux " commerces qui proposent des biens ou des services au consommateur " au point a), en projet, l'utilisation de la prime pouvoir d'achat semble être soumise à peu de restrictions réelles.

Le délégué a confirmé que l'intention est de pouvoir payer pratiquement toutes les dépenses de consommation avec la prime pouvoir d'achat. " Het toepassingsgebied werd inderdaad ruim opgevat zodat goederen en diensten kunnen worden vergoed met de koopkrachtpremie ".

Le délégué a également communiqué, en ce qui concerne l'objectif de la mesure en projet, que celle-ci consiste à accorder aux travailleurs concernés une indemnité qui peut être utilisée d'une manière relativement libre : " De bedoeling is om, rekening houdend met de beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling in 2023-2024 van 0 %, de mogelijkheid te creëren voor de sociale partners om, in de sectoren en/of bedrijven waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald, te onderhandelen over een uitzonderlijke one shot ad hoc premie boven deze 0 %". 7.2.1. Le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà observé par le passé que le traitement avantageux des différents chèques en matière de sécurité sociale et de fiscalité ne peut se justifier que si des conditions particulières d'utilisation y sont associées. Dans l'avis 61.016/1 du 21 mars 2017 sur une proposition de loi 'relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette', il a ainsi formulé les observations suivantes [10] : " 3.4. Il faut déduire des dispositions concernées en matière de fiscalité [11] et de sécurité sociale [12] que les titres-repas et les éco-chèques sont en principe considérés comme des revenus imposables ou soumis, à titre de rémunération, aux cotisations de sécurité sociale, à moins que leur octroi, leur délivrance, leur utilisation et leur finalité satisfassent à certaines - strictes - conditions. Ce sont précisément ces conditions particulières qui, dans l'état actuel de la législation, peuvent, au regard du principe d'égalité, justifier que les titres-repas et les éco-chèques qui satisfont à ces conditions bénéficient d'un régime spécifique - plus avantageux - sur le plan de la fiscalité et des cotisations de sécurité sociale.

Il apparaît au Conseil d'Etat, section de législation, que l'abrogation proposée des conditions en matière de délivrance, d'utilisation et de finalité des titres-repas et des écochèques, et le remplacement de ces titres, respectivement par une indemnité de repas et par une éco indemnité, versées directement aux travailleurs ou aux dirigeants d'entreprise et dont, à l'instar de la rémunération ordinaire, les travailleurs et les dirigeants d'entreprise peuvent librement disposer, ont pour effet qu'il ne semble plus justifié, au regard du principe d'égalité, que les indemnités ainsi conçues soient soumises, du point de vue de la fiscalité et des cotisations de sécurité sociale, à un régime spécifique, plus avantageux que celui applicable à la rémunération ordinaire, laquelle est comparable.

Le maintien de la condition d'octroi de ces indemnités, selon laquelle celles ci doivent être prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou, lorsque la conclusion d'une telle convention n'est pas possible, dans une convention individuelle écrite, n'enlève rien à cette constatation.

Sur ce point, il n'y a en effet pas de différence substantielle entre les indemnités précitées et l'octroi de la rémunération ordinaire. Il s'ensuit au demeurant qu'il est difficile de justifier, au regard du principe d'égalité, pourquoi l'avantage du régime spécifique sur le plan de la fiscalité et de la sécurité sociale n'est octroyé qu'aux employeurs et aux travailleurs qui satisfont à cette condition. 3.5. Il y a lieu de conclure de ce qui précède que le dispositif proposé, y compris ses amendements, est problématique au regard du principe constitutionnel d'égalité, à tout le moins en ce qui concerne l'aspect examiné ci-dessus [13] ". 7.2.2. Dans l'avis 69.627/1 du 24 juin 2021, la section de législation a rappelé cette légisprudence en ce qui concerne le " chèque consommation " et la " prime corona " [14] : " Les modifications en projet de l'article 19quinquies, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 suppriment dans une large mesure les conditions liées à l'utilisation. Ainsi, le chèque consommation et la prime corona peuvent être utilisés pour l'achat de tout bien vendu dans le commerce de détail 'en la présence physique du consommateur dans l'unité d'établissement'. Le chèque et la prime peuvent également être dépensés dans l'horeca et auprès de nombreuses entreprises de services.

Même si la liberté d'utilisation n'est pas totale, les possibilités en sont tellement nombreuses que le chèque consommation et la prime corona peuvent être utilisés sans restriction significative pour des dépenses que l'intéressé ferait de toute façon et l'argent épargné peut également être dépensé librement. Cette possibilité de substitution est bien plus grande que, par exemple, pour les éco-chèques ainsi que pour les chèques sport et culture existants ".

Cet avis a conclu qu'il n'a pas été invoqué d'éléments " permettant de justifier à suffisance la différence de traitement entre le chèque consommation et la prime corona, d'une part, et la rémunération régulière en argent, d'autre part, compte tenu de l'observation formulée dans l'avis précité de la section de législation et des possibilités très étendues d'utilisation du chèque consommation et de la prime corona. La circonstance que seuls certains employeurs peuvent octroyer la prime n'y change rien. Du reste, cette restriction ne s'applique pas pour les chèques consommation " [15]. 7.3. La problématique précitée se pose avec d'autant plus d'acuité à l'égard de la prime pouvoir d'achat en projet, qui élargit encore les conditions relatives aux possibilités d'utilisation. Compte tenu notamment des objectifs de la mesure en projet (voir point 7.1), la section de législation n'aperçoit dès lors pas directement d'éléments qui permettraient de conclure purement et simplement à la conformité du régime relatif à la prime pouvoir d'achat en projet avec le principe d'égalité garanti par la Constitution [16]. 8.1. La mesure en projet relative à la prime pouvoir d'achat doit en outre être compatible avec le droit de l'Union européenne. A cet égard, le délégué a déclaré que " [l]a mesure est liée aux entreprises belges qui ont eu des bénéfices élevés ou particulièrement élevés. Par le biais de cette prime, nous entendons soutenir le tissu commercial implanté sur l'ensemble du territoire et de soutenir le pouvoir d'achat ".

Ainsi que la section de législation l'a déjà observé dans l'avis 69.627/1, il est douteux que l'objectif visant à soutenir " le tissu commercial implanté sur l'ensemble du territoire " soit compatible avec les principes en matière de libre circulation "[17]. 8.2. Il est à noter par ailleurs que la prime pouvoir d'achat sous forme électronique peut éventuellement relever du champ d'application de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 'concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE'.

Dans l'avis 47.648/1 du 14 janvier 2010, la section de législation a formulé les observations suivantes[18] : " Le titre-repas électronique doit permettre au travailleur d'effectuer, à l'aide d'un support, des transactions de paiement sous forme électronique auprès de commerçants pour le paiement d'un repas ou l'achat d'aliments prêts à la consommation. Ainsi comprise, l'édition de titre[s]-repas électroniques doit se concevoir comme un service de paiement au sens de l'article 4 de la directive 2007/64/CE et de l'annexe.

L'article 3, k), de la directive 2007/64/CE prévoit toutefois que cette directive ne s'applique pas 'aux services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services'.

On voit mal dans quelle mesure cette exception s'appliquerait à l'édition de titres-repas électroniques, notamment parce que l'on ne peut déterminer l'étendue de la portée des notions de 'réseau limité de prestataires de services' et d' 'éventail limité de biens ou de services'. Si, à première vue, il peut être admis que tel est le cas, il appartient toutefois à la seule Cour européenne de justice d'apporter à cet égard une réponse définitive par la voie d'une interprétation obligatoire de cette exception ".

Dans l'avis n° 58.364/1 du 25 novembre 2015, la section de législation a observé ce qui suit[19] : " L'éco-chèque électronique permet au travailleur salarié d'effectuer des opérations de paiement par voie électronique 'chez des commerçants et des prestataires de services qui vendent des produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail'. Comme dans l'avis 47.648/1 précité, on peut admettre que l'émission d'éco-chèques électroniques relève à première vue de l'exception visée à l'article 3, k), de la directive 2007/64/CE, mais qu'il appartiendra à la Cour de justice de déterminer l'étendue de la portée des notions de 'à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services' et 'pour un éventail limité de biens ou de services' figurant dans la directive' ".

Force est toutefois de se demander si l'on peut tirer une même conclusion dans le contexte actuel. La directive 2007/64/CE a été remplacée par la directive (UE) 2015/2366 précitée, dont l'article 3, k), dispose ce qui suit : " La présente directive ne s'applique pas : k) aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l'une des conditions suivantes : i) instruments ne permettant à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel; ii) instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services; iii) instruments valables dans un seul Etat membre fournis à la demande d'une entreprise ou d'un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur ".

Force est de se demander si, en ce qui concerne la prime pouvoir d'achat, il pourrait s'agir d'" un éventail très limité de biens ou de services " ou de " biens ou d[e] services spécifiques ". A cet égard, il ressort du considérant 13 de la directive (UE) 2015/2366 que les exceptions énoncées au point k) doivent être interprétées de manière restrictive et qu'" il ne devrait pas être possible d'utiliser le même instrument pour effectuer des opérations de paiement en vue d'acquérir des biens et des services au sein de plus d'un réseau limité ou d'acquérir un éventail illimité de biens ou de services ".

Le considérant 14 précise les exclusions comme suit : " Les instruments de paiement relevant de l'exclusion relative aux 'réseaux limités' pourraient comprendre les cartes d'enseigne, les cartes de carburant, les cartes de membre, les cartes de transports en commun, les billets de parking, les titres-repas ou les titres-services, qui font parfois l'objet d'un cadre juridique particulier en matière fiscale ou de droit du travail, destiné à encourager le recours à ces instruments pour atteindre les objectifs fixés dans la législation sociale. L'exclusion du champ d'application de la présente directive devrait cesser lorsqu'un tel instrument de portée spécifique devient un instrument de portée générale. Il n'y a pas lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les instruments pouvant être utilisés pour réaliser des achats auprès de commerçants enregistrés dans une liste, lesdits instruments étant conçus, en principe, pour un réseau de prestataires de services qui ne cesse de s'étendre. L'application de l'exclusion relative aux 'réseaux limités' devrait être couplée à l'obligation pour les prestataires de services de paiement potentiels de déclarer les activités relevant du champ d'application desdits réseaux ".

Compte tenu en particulier des possibilités d'utilisation encore élargies qui s'appliquent à l'égard de la prime pouvoir d'achat en projet et des objectifs mentionnés par le délégué (points 7.1 et 8.1), il apparaît à la section de législation que les exclusions inscrites à l'article 3, k), de la directive (UE) 2015/2366 ne trouvent pas à s'appliquer ou qu'il existe à tout le moins de sérieux doutes à ce sujet. 8.3. Au regard de ce qui précède, les auteurs du projet seraient bien avisés d'en outre réexaminer le dispositif en projet du point de vue de sa conformité avec le droit de l'Union européenne.

OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule 9. Les articles 184 et 185 de la loi précitée du 30 décembre 2009 ne pourront procurer un fondement juridique au dispositif en projet que lorsqu'aura été modifié l'article 183 de cette loi dans le sens indiqué dans l'avant-projet de loi qui fait l'objet de la demande d'avis 73.003/1 (voir le point 3.2). Pour ce motif, il est recommandé d'écrire dans le troisième alinéa du préambule du projet "... portant des dispositions diverses, l'article 183, modifié en dernier lieu par la loi du... [20], et les articles 184 et 185, modifiés en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer; ".

Article 1er 10. L'article 19quinquies, § 5, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (article 1er, 3°, du projet) dispose notamment que l'avantage accordé sous la forme d'une prime pouvoir d'achat est considéré ou non comme rémunération " selon les conditions et dispositions des paragraphes 1er à 3 inclus ".Cette dernière référence a pour effet de rendre applicable par analogie l'article 19quinquies, § 2, 1°, alinéa 1er, dernière phrase, de l'arrêté royal précité, et - comme l'a confirmé le délégué - de pouvoir accorder également la prime pouvoir d'achat au secteur public, étant entendu que la condition relative au bénéfice (exceptionnellement) élevé ne s'applique pas à l'égard de ce secteur, puisque celle-ci s'applique uniquement dans le cas où l'octroi de la prime pouvoir d'achat se fait par une convention collective de travail au niveau sectoriel.

Concernant l'octroi de la prime pouvoir d'achat dans le secteur public, le délégué a apporté les précisions supplémentaires suivantes : " Zie het Verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, waarin staat vermeld: 'Wat de overheidssector betreft, zijn de voorwaarden die voor de consumptiecheque zijn vastgesteld, ook van toepassing op de coronapremie. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat voor de overheidssector over de toekenning van 'de consumptiecheque' (lees 'de coronapremie') moet zijn onderhandeld in het bevoegde onderhandelingscomité. De toekenning van een coronapremie is een zaak waarover de betrokken autoriteiten moeten beslissen. Hetzelfde geldt voor overheidsbedrijven.' De zin 'Voor de openbare sector moet de toekenning van de consumptiecheque het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderhandeling in het daarvoor bevoegde onderhandelingscomité' [in artikel 19quinquies, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969] geldt dus ook voor de koopkrachtpremie ".

Le dispositif en projet serait plus accessible si l'applicabilité de la prime pouvoir d'achat dans le secteur public, ainsi que la mesure dans laquelle cette dernière est appliquée et les modalités de son application, étaient exprimées plus explicitement dans le texte du projet. Pour l'instant, celles-ci ne peuvent être déduites que de la connexité entre certaines subdivisions de l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. Il y a aussi une différence de traitement entre le secteur public et le secteur privé, la " condition de bénéfice " ne s'appliquant qu'à ce dernier secteur, ce qui permet l'octroi de la prime pouvoir d'achat à l'ensemble du secteur public.

Evidemment, une justification à cet égard devra pouvoir être invoquée au regard du principe constitutionnel d'égalité [21]. 11. L'article 19quinquies, § 5, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (article 1er, 3°, du projet) subordonne l'octroi de la prime pouvoir d'achat à diverses conditions, tout au moins pour bénéficier du traitement favorable sur le plan fiscal et du point de vue des cotisations de sécurité sociale. La prime pouvoir d'achat " dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise " doit en principe faire l'objet d'une convention collective de travail au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise (article 19quinquies, § 5, alinéa 2, en projet). Si une CCT est conclue au niveau de l'entreprise, une justification doit être ajoutée selon laquelle " on est une entreprise où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise " (article 19quinquies, § 5, alinéa 4, en projet).

Dans le cas d'une CCT sectorielle, la prime pouvoir d'achat peut uniquement être octroyée aux entreprises ayant réalisé " un bénéfice élevé " ou " un bénéfice exceptionnellement élevé " en 2022 (article 19quinquies, § 5, alinéa 3, en projet). La CCT doit concrétiser ces notions.

Le délégué a précisé la notion de " bénéfice (exceptionnellement) élevé en 2022 " comme suit : " De '(uitzonderlijk) hoge winst in 2022' is het criterium op basis waarvan op sectoraal niveau de ondernemingen met goede resultaten dienen te worden afgebakend. Het komt toe aan de sociale partners binnen de sector om een invulling te geven aan deze definitie. Een strikte definitie van deze begrippen zou afbreuk doen aan het opzet om een instrument te creëren waarover sectoraal kan worden onderhandeld om deze al dan niet toe te kennen en onder welke voorwaarden." [22] En ce qui concerne les " bons résultats " obtenus " pendant la crise ", il convient de noter que ceux-ci ne sont pas liés à une année spécifique ou à une autre période concrète [23]. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : " Na afloop van de coronapandemie worden we geconfronteerd met een periode van sterke inflatie (doordat na afloop van de sanitaire maatregelen tegen het virus het aanbod de sterk gestegen vraag niet kon volgen) en een sterk stijgende energiekost (voornamelijk door de situatie in Oekraïne) met een reëel gevaar op een recessie ".

L'emploi de notions générales, ambigües comme " bénéfices (exceptionnellement) élevés ", " bons résultats " et " crise " est contraire aux exigences en matière de clarté et de sécurité juridique.

Comme la section de législation l'a déjà relevé dans le passé, la réglementation doit définir les critères minimaux afin de permettre aux destinataires de la norme de pouvoir déterminer, avec un minimum de sécurité juridique, s'ils peuvent ou non prétendre au bénéfice du régime de la prime en projet. Il est en effet requis de satisfaire aux conditions inscrites dans l'article 19quinquies, § 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pour que le régime spécifique en matière de sécurité sociale ainsi que d'impôts sur les revenus soit applicable.

Les conséquences de cette situation sont importantes pour les employeurs et les travailleurs. Aussi le législateur devrait il appliquer en la matière des critères clairs, dont la portée exacte peut être suffisamment prévisible pour les personnes concernées. 12.1. La prime pouvoir d'achat peut être octroyée à l'aide de différents instruments, soumis également à d'autres conditions. Si la prime pouvoir d'achat est accordée par une CCT sectorielle, elle ne sera appliquée qu'aux entreprises ayant réalisé un bénéfice élevé ou exceptionnellement élevé en 2022. Le montant maximum de la prime pouvoir d'achat en dépend également (500 ou 750 euros).

Si la prime pouvoir d'achat est accordée dans une CCT conclue au niveau de l'entreprise, ces notions ne s'appliquent pas et seule une justification des " bons résultats " " pendant la crise " est requise.

Dans certains cas, la prime pouvoir d'achat peut également être accordée par une convention individuelle, à savoir lorsqu'une CCT ne peut être conclue en raison de l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une " catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage de prévoir une telle convention ". Dans ce cas, il n'y a pas de conditions supplémentaires concernant les " bénéfices élevés " ou les " résultats ". 12.2. Il a été demandé au délégué de préciser la relation entre les CCT sectorielles et les CCT d'entreprise dans le contexte précité, et en particulier si une CCT d'entreprise est liée par les définitions de la notion de " bénéfices (exceptionnellement) élevés en 2022 " pour concrétiser la notion de " bons résultats " " pendant la crise ". Le délégué a répondu à cette question en ces termes : " Wat de verhouding sectorale regeling ten opzichte van de regeling op ondernemingsniveau betreft, moet de hiërarchie der rechtsbronnen worden gerespecteerd (artikel 51 van de cao-wet).

Alles hangt af van de formulering van de hogere norm (hier de sectorale cao) en de interpretatie ervan in combinatie met de bepalingen van het koninklijk besluit over cao's die op ondernemingsvlak worden gesloten (4e lid van de ontworpen § 5).

Indien de onderneming ressorteert onder een paritair comité waar een cao is gesloten moet in de eerste plaats nagegaan worden of deze onderneming beantwoordt aan de vastgelegde definities van '(uitzonderlijk) hoge winst in 2022'. Indien dat zo is, dan moet ze de sectorale koopkrachtpremie toekennen. Indien het RSZ-plafond (750 EUR) nog niet is bereikt, kan ze daarenboven eventueel een extra koopkrachtpremie toekennen op ondernemingsniveau, op voorwaarde dat ze een cao op ondernemingsvlak sluit en beantwoordt aan haar eigen verantwoording dat ze een onderneming is waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.

Wat echter als de onderneming niet beantwoordt aan de sectoraal vastgelegde definities? Gelet op het feit dat de definities van '(uitzonderlijk) hoge winst in 2022' neerkomen op toekenningsvoorwaarden (en bijgevolg dienen beschouwd te worden als vaste normen) kan een onderneming hiervan niet afwijken (vanuit de invalshoek van artikel 51 van de cao wet) als het zich op het winstcriterium baseert, waar de sectorale cao's zich moeten op baseren. Op ondernemingsniveau heeft men, indien men niet aan de definitie beantwoordt, enkel vrij spel wanneer er sectoraal niets is geregeld (of wanneer de sectorale regeling suppletief van aard is) en kan men, wanneer er sectoraal wel iets is geregeld, eventueel meer geven (zolang men de sectorale regeling en het plafond respecteert).

Een andere situatie betreft de onderneming die een autonome cao sluit waarin ze verantwoord dat ze goede resultaten heeft. De onderneming kan in dat geval - los van de criteria van de sectorcao - een premie toekennen (met opnieuw als maximum 750, autonoom en los van de sectorcao dus, of in combinatie met de sectorcao indien men aan de definitie van de sectorcao zou beantwoorden) ".

Par ailleurs, le délégué s'est spécifiquement vu soumettre le cas où est conclue, dans une entreprise, par exemple le 1er juin 2023, une CCT accordant une prime pouvoir d'achat de 750 euros, qui est ensuite attribuée le 1er juillet 2023, et où est par la suite conclue au niveau sectoriel, le 1er août 2023, une CCT dont il ressort que cette entreprise ne pouvait pas accorder de prime pouvoir d'achat ou pouvait tout au plus accorder une prime pouvoir d'achat de 500 euros. A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : " Zoals in [het vorige antwoord] wordt vermeld, moet een ondernemings-cao een sectorale cao respecteren. Of er sprake zal zijn van een strijdigheid tussen beide normen hangt af van de aard (minimum, maximum, vast) van de hogere norm (de sectorale cao) en de concrete formulering en interpretatie ervan.

Zoals hoger aangegeven, kan de onderneming nog steeds autonoom een cao sluiten en een premie toekennen indien men goede resultaten verantwoordt (in de mate dat het maximumbedrag wordt gerespecteerd).

In de praktijk merken we dat de sociale partners in hun (sector)cao's dergelijke situaties ook voorzien en hiervoor een specifieke bepaling opnemen ". 12.3. Il s'agit d'abord de savoir si le régime envisagé, tel qu'il est décrit par le délégué, ressort avec suffisamment de clarté de la disposition en projet. De plus, le régime en projet devra s'inscrire dans la hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs, telle qu'elle résulte de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires' [24].

Dans le prolongement de ce qui précède, on notera la problématique similaire relative à la possibilité d'accorder la prime pouvoir d'achat par une convention individuelle. Cette possibilité s'applique notamment s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention. Selon le délégué, " de toekenning van de koopkrachtpremie op ondernemingsvlak ofwel geregeld door een cao, ofwel door een individuele overeenkomst " et il ne saurait y avoir de situation dans laquelle coexistent des conventions individuelles et une CCT conclue au niveau de l'entreprise. La question est de savoir si tel est également le cas lorsqu'il n'est pas d'usage de conclure une CCT uniquement pour une catégorie déterminée. Sinon, la question supplémentaire se pose de savoir si les mêmes conditions s'appliquent alors dans les deux cas, par exemple en ce qui concerne l'interprétation des notions de " bons résultats " et de " crise ". 12.4. Compte tenu du fait que les types de conventions en question ne prévoient pas seulement l'octroi de la prime pouvoir d'achat, mais peuvent également contenir des restrictions en la matière (par les définitions relatives au " bénéfice élevé en 2022 ") et que cela a à son tour des conséquences sur le traitement de cette prime au niveau fiscal et au niveau des cotisations de sécurité sociale, on veillera à prévenir toute ambiguïté sur ce point. 13. L'article 19quinquies, § 5, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose que la convention collective de travail sectorielle relative à l'octroi de la prime pouvoir d'achat " doit, pour être juridiquement valable, contenir deux définitions basées respectivement sur les bénéfices élevés en 2022 et sur les bénéfices exceptionnellement élevés en 2022 ".Le délégué a confirmé qu'il fallait entendre par là que les CCT concernées doivent contenir les définitions des notions de " bénéfices élevés en 2022 " et de " bénéfices exceptionnellement élevés en 2022 ". Il a toutefois ajouté ce qui suit : " Maar, als de sectorale cao enkel voorziet in een koopkrachtpremie voor ondernemingen met 'hoge winst in 2022' is het uiteraard niet dienstig en logischerwijze overbodig om een definitie van 'uitzonderlijke winst in 2022' op te nemen ".

Le délégué a également été interrogé sur la portée des mots " pour être juridiquement valable " et sur les conséquences possibles s'il n'est pas satisfait à l'exigence en question. Le délégué a répondu en ces termes : " Het ontwerp bepaalt dat 'Het voordeel toegekend onder de vorm van een koopkrachtpremie wordt al dan niet als loon beschouwd volgens de voorwaarden en bepalingen van de paragrafen 1 tot en met 3.' De gevolgen van een cao die niet is opgesteld in overeenstemming met het Koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie situeren zich in eerste instantie op het niveau van de bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling van de koopkrachtpremie. Wordt dergelijke premie toegekend in het kader van een cao die niet in overeenstemming is met het KB, dan zal deze premie als gewoon loon worden beschouwd waarop de normale sociale en fiscale bijdragen verschuldigd zijn.

Daarenboven zal een koopkrachtpremie die wordt toegekend in het kader van een cao die niet in overeenstemming is met het KB wel worden meegerekend voor de berekening van de loonkostenontwikkeling (de loonnorm), met als gevolg dat de loonnorm in voorkomend geval niet zal worden gerespecteerd (dit is een feitenkwestie). De sociaal inspecteurs van het Toezicht op de Sociale Wetten zijn bevoegd om dit te controleren (artikel 14/1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen).

Een werkgever die de loonnorm niet respecteert kan een boete opgelegd krijgen van 250 tot 5.000 euro. De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers, met een maximum van 100 werknemers.

Elke cao dient de hogere wetgeving te respecteren, en kan het onderwerp uitmaken van een eventuele controle, of hij nu wordt voorgelegd voor algemeen verbindend verklaring of niet.

De FOD WASO voert sowieso een marginale wettigheidscontrole uit op elke sectorale cao waarvan de sociale partners vragen dat hij algemeen verbindend wordt verklaard ".

Il semble découler de ces explications que la CCT concernée n'est pas automatiquement illégale. Le fait que, le cas échéant, la prime pouvoir d'achat ne soit pas soumise au régime plus favorable sur le plan des impôts et des cotisations de sécurité sociale résulte déjà de l'article 19quinquies, § 5, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et, en ce qui concerne le régime fiscal, des références à la disposition en projet. Les conséquences de l'éventuel conflit avec les normes supérieures dépendront de la norme en question, mais la référence à la validité juridique de la CCT inscrite dans la disposition en projet ne semble rien ajouter à première vue.

Les auteurs du projet seraient bien avisés d'examiner si, au regard des observations précédentes, mieux ne vaudrait pas, par souci de sécurité juridique, adapter la rédaction de l'article 19quinquies, § 5, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et particulièrement son membre de phrase, cité dans ce point (" pour être juridiquement valable,... "). 14. Par analogie avec le texte néerlandais (" Kan een dergelijke overeenkomst op het niveau van de onderneming niet worden gesloten... "), on écrira dans le texte français de l'article 19quinquies, § 5, alinéa 5, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 " Si une telle convention au niveau de l'entreprise ne peut pas être conclue... ".

Le greffier, G. VERBERCKMOES Le Président, M. VAN DAMME _______ Note [1] Demande d'avis 73.003/1 sur un avant-projet de loi 'portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024'. [2] Notamment l'article 1er, 1°, du projet. [3] L'article 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ne concerne qu'« une sécurité financière qui couvre le risque d'une faillite ». A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « L'article 185 de la loi de 2009 contient une habilitation au Roi (fixer les modalités de la sécurité financière qui doit être pourvue par les éditeurs couvrant le risque de faillite). On retrouve cette modalité parmi les conditions d'agrément de l'art. 2 de l'AR de 2010 (utiliser un compte de tiers pour la valeur des chèques, 14°), conditions applicables à la prime pouvoir d'achat ». Les conditions d'agrément contenues à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 sont également rendues indirectement applicables à la prime pouvoir d'achat en vertu de l'article 6/3, alinéa 2, en projet. [4] Le préambule du projet d'arrêté royal à l'examen ne contient toutefois aucune référence à cette disposition. [5] Voir l'article 184, § 1er, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée. [6] Avis C.E. 69.628/1 du 24 juin 2021 sur un avant-projet de loi 'fixant les mesures en matières de négociation salariale pour la période 2021-2022', observation 5. [7] Note de bas de page 5 de l'avis cité : Le cas échéant, indirectement, par une référence à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, tel qu'il sera modifié par l'arrêté royal dont le projet est à l'examen et fait l'objet de la demande d'avis 69.627/1 (voir l'article 183, alinéas 2 et 3, en projet, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer; article 3 de l'avant-projet). [8] A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. [9] L'article 19quinquies, § 2, 4°, alinéa 1er, concerne le chèque consommation papier. L'alinéa 3 de cette disposition mentionne que « [l]e chèque consommation ne peut être utilisé que dans les établissements ou les associations mentionné[s] à l'alinéa 1er ». [10] Avis C.E. 61.016/1-61.017/1 du 21 mars 2017 sur une proposition de loi 'relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette' et amendements, Doc. parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2287/004, observations 3.4-3.5; avis C.E. 61.018/1 du 21 mars 2017 sur une proposition de loi 'modifiant la législation en ce qui concerne le remplacement des écochèques par un bonus net', Doc. parl., Chambre, 2014-15, n° 54-0842/002, observations 3.4-3.5. Voir aussi : avis C.E. 62.233/1/3 du 14 novembre 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité fermer 'concernant l'instauration d'une allocation de mobilité', Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 2838/1, observation 4.3.1; avis C.E. 62.368/1/2/3/4 du 1er décembre 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer 'relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale', Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 2839/1, pp.47-48, observation 3. [11] Note de bas de page du texte cité : Voir notamment à cet égard : l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, CIR 92, qui dispose que sont exonérés de l'impôt sur les revenus « les avantages qui se composent de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres-repas, les chèques sport/culture ou les éco-chèques qui répondent aux conditions reprises à l'article 38/1 »; l'article 38/1, § § 1er, 2 et 4, CIR 92, qui fixe les conditions auxquelles les titres-repas et les éco-chèques doivent répondre pour pouvoir être considérés comme un avantage exonéré au sens de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, CIR 92; l'article 53, 14°, CIR 92, qui dispose que ne constituent pas des frais professionnels (dans le chef de l'employeur) « les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° et 25°, à l'exclusion de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant des titres-repas limitée, le cas échéant, à 2 EUR par titre-repas lorsque cette intervention répond aux conditions visées à l'article 38/1 ». [12] Note de bas de page du texte cité : Voir notamment à cet égard les articles 19bis et 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, qui en ce qui concerne respectivement les titres-repas et les éco-chèques, disposent que l'avantage octroyé sous cette forme est considéré comme une rémunération à moins qu'il soit satisfait à un certain nombre de conditions. [13] Note de bas de page du texte cité : Dans le délai qui lui a été imparti pour donner un avis, le Conseil d'Etat, section de législation, n'a pas pu examiner dans quelle mesure, au regard du principe d'égalité, les indemnités ainsi conçues et le régime en matière fiscale et de sécurité sociale qui leur est associé ne requièrent pas également de reconsidérer d'autres dispositifs en vigueur dans ce domaine. [14] Avis C.E. 69.627/1 du 24 juin 2021 sur un projet devenu l'arrêté royal du 21 juillet 2021 'modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', observation 7.3. [15] Avis C.E. 69.627/1 du 24 juin 2021, observation 7.4. [16] Voir également, fût-ce en ce qui concerne l'allocation de mobilité, C.C., 23 janvier 2020, B.11 : « En ce qui concerne le grief contenu dans la première branche du moyen, selon lequel une différence de traitement est créée, sans qu'existe une justification raisonnable, entre les travailleurs qui ne bénéficient pas de l'allocation de mobilité et dont le salaire est intégralement soumis aux contributions fiscales et sociales et les travailleurs qui touchent une allocation dont ils peuvent disposer librement et qui est privilégiée sur le plan fiscal et social, il ne suffit pas de dire que 'si une discrimination existe entre les travailleurs, cette dernière ne découle pas de l'introduction d'une allocation de mobilité mais bien du fait que certains travailleurs ont une voiture de société tandis que d'autres en sont privés, et que cette réalité ne peut pas être ignorée' (...), dès lors que l'allocation de mobilité déroge fondamentalement au régime légal des voitures de société, étant donné qu'un avantage en nature, qui de par sa nature est ciblé, est remplacé par un avantage pécuniaire, dont l'utilisation n'est pas nécessairement ciblée (...) ». [17] Avis C.E. 69.627/1 du 24 juin 2021, observation 8.4. Voir, entre autres, C.J.U.E., 24 novembre 1982, 249/81, Commission c. Irlande, ECLI: EU: C: 1982: 402, arrêt dans lequel il est notamment observé que « [m]ême des actes d'un gouvernement d'un Etat membre dépourvus de force contraignante peuvent être de nature à influer sur le comportement des commerçants et des consommateurs sur le territoire de cet Etat et avoir ainsi pour effet de mettre en échec les finalités de la Communauté telles qu'énoncées à l'article 2 et élaborées par l'article 3 du Traité ». [18] Avis C.E. 47.648/1 du 14 janvier 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 'fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses', observation générale 1.1. [19] Avis C.E. 58.364/1 du 25 novembre 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 décembre 2015 'introduisant les éco-chèques électroniques et fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs', observation 3. [20] Où il convient de mentionner la loi dont l'avant-projet fait l'objet de la demande d'avis 73.003/1. [21] Le délégué a communiqué sur ce point ce qui suit : « Il n'y a pas de discrimination car la possibilité est ouverte à l'ensemble des employeurs et seules les conditions de décision d'octroi de la prime pouvoir d'achat sont adaptées en fonction des spécificités propres aux secteurs privés et secteur public ». [22] Les accords entre les partenaires sociaux devront apparemment aussi s'étendre au règlement de questions concrètes qu'entraînera, dans la pratique, l'application de la prime pouvoir d'achat, comme par exemple en cas d'application des règles dans les entreprises où l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile. [23] Les contours de la « crise » visée ne sont pas cernés avec précision, ni fondés sur des éléments suffisamment objectifs. [24] Ainsi, on ne peut pas considérer, sans nuances, qu'une CCT sectorielle prévaut toujours sur la CCT conclue au niveau de l'entreprise : lorsqu'une CCT sectorielle concerne une convention collective de travail non rendue obligatoire, conclue au sein d'un organe paritaire, et que l'employeur, bien qu'il n'ait pas signé la convention ou ne soit pas affilié à une organisation ayant signé cette convention, relève de l'organe paritaire dans lequel cette dernière a été conclue, la norme concernée occupera, dans la hiérarchie, une position inférieure à la CCT conclue au niveau de l'entreprise et à la convention individuelle écrite. Toutefois, dès qu'une CCT sectorielle est rendue obligatoire, celle-ci prévaudra sur les autres instruments permettant d'accorder la prime pouvoir d'achat.

Le Président, 23 AVRIL 2023. - Arrêté royal concernant la prime pouvoir d'achat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008;

Vu la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 décembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022;

Vu l'avis n° 2.349 du Conseil national du travail, donné le 24 janvier 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 73.147/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit : " a) en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation, ou;"; b) pour l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail."; 2° dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, les c) et d) sont abrogés;3° un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit : " § 5.L'avantage accordé sous la forme d'une prime pouvoir d'achat est considéré ou non comme rémunération selon les conditions et dispositions des paragraphes 1er à 3 inclus. Pour l'application du présent paragraphe toute référence au " chèque consommation " dans les paragraphes 1er à 3 inclus est réputée se référer à la " prime pouvoir d'achat " et toute référence au " compte chèque consommation " au " compte prime pouvoir d'achat ".

L'octroi de la prime pouvoir d'achat dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise doit faire l'objet d'une convention collective de travail au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue en raison de l'absence de délégation syndicale, ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage de prévoir une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle.

Si une convention collective telle que visée à l'alinéa 2 est conclue au niveau d'une (sous-)commission paritaire, elle doit, pour être juridiquement valable, contenir deux définitions basées respectivement sur les bénéfices élevés en 2022 et sur les bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, délimitant les entreprises où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise. La prime pouvoir d'achat, d'un montant maximal de 500 euros, ne peut être accordée que dans ces entreprises ayant réalisé un bénéfice élevé en 2022. Dans ces entreprises où un bénéfice exceptionnellement élevé a été réalisé en 2022, la prime pouvoir d'achat peut s'élever à 750 euros maximum.

Si une convention collective du travail est conclue au niveau de l'entreprise, on ajoute une justification selon laquelle on est une entreprise où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise.

Par dérogation aux conditions des paragraphes 1er à 3 inclus, les conditions spécifiques suivantes sont d'application à la prime pouvoir d'achat : 1° la prime pouvoir d'achat ne peut être émise qu'à partir du 1er juin 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus;2° la prime pouvoir d'achat sur support papier mentionne clairement qu'elle est valable jusqu'au 31 décembre 2024 inclus;3° le montant total des primes pouvoir d'achat octroyées par l'employeur ne peut dépasser 750 euros par travailleur;4° le choix pour des primes pouvoir d'achat sur support papier peut être réglé par une convention collective de travail.Si une telle convention au niveau de l'entreprise ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix pour les primes pouvoir d'achat sur support papier est réglé par un accord individuel écrit. Dans ce cas le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, n'est pas d'application. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2023.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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