Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 décembre 2023
publié le 05 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206042
pub.
05/01/2024
prom.
14/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181579/CO/200)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'Avis du Conseil d'Etat 73147/1 du 10 mars 2023.

Art. 3.Conformément à l'arrêté royal susmentionné une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 p.c. du total bilantaire de 2022; - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25x la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 p.c. du total bilantaire de 2022; - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 2x la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021.

Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l'entité juridique et doit être atteint de manière autonome, sans l'intervention de faits exceptionnels tels que par exemple une fusion ou une reprise.

L'année 2022 fait référence à l'exercice comptable au cours duquel la majorité des mois se trouve en 2022. Si l'exercice comptable se clôture le 30 juin, on fait référence à l'exercice comptable clôturé en 2022.

Art. 4.Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme défini dans l'article 3, 2ème alinéa, la prime pouvoir d'achat s'élève à : - 125 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25x la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021; - 250 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,50x la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021.

Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, comme défini dans l'article 3, 3ème alinéa, la prime pouvoir d'achat s'élève à 375 EUR.

Art. 5.La prime est accordée aux employés qui sont en service au 31 octobre 2023, et ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 1 mois, et ce au prorata des prestations effectuées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023 ou assimilées (conformément à la convention collective de travail du 9 juin 2016 concernant la prime de fin d'année). Les périodes de chômage temporaire pour force majeure "Corona" sont également assimilées à des prestations effectives pour cette prime.

Pour les employés à temps partiel, la prime est octroyée au prorata de leur régime de travail tel qu'en vigueur le 31 octobre 2023.

Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de l'entreprise est portée en déduction des montants susmentionnés.

Art. 6.La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.

Une communication écrite sera adressée par l'employeur à la délégation syndicale ou, à défaut, aux employés concernant l'octroi de la prime au plus tard le 15 novembre 2023.

Art. 7.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues dans cette convention.

Art. 8.Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la présente convention, des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises concernant les matières reprises dans la présente convention.

Art. 9.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er mai 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^