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Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 08 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200712
pub.
08/03/2024
prom.
21/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183398/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés à l'alinéa 1er, déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés sous contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif d'octroyer, à certaines conditions, une prime pouvoir d'achat unique aux travailleurs visés à l'article 1er, conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023) et conformément à la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (Moniteur belge du 31 mai 2023). CHAPITRE III. - Prime pouvoir d'achat

Art. 3.Une prime pouvoir d'achat est octroyée en 2023, selon les modalités d'un bénéfice élevé et d'un bénéfice exceptionnellement élevé.

Art. 4.L'octroi se fait par le biais du ratio bénéfice/chiffre d'affaires de l'exercice comptable 2022. Lorsque l'exercice se termine le 31 mars 2023, c'est cet exercice qui sert de base de calcul.

Lorsque l'exercice se termine le 30 juin ou le 30 septembre, c'est l'exercice clôturé en 2022 qui sert de base de calcul. Les comptes annuels sont la référence.

Ratio bénéfice/chiffre d'affaires : code 9901 corrigé au moyen des produits non récurrents (code 76A) divisé par le code 70.

Quand le code 70 n'a pas été complété : code 9901 corrigé au moyen des produits non récurrents (code 76A) divisé par le code 9900 corrigé au moyen du code 76A.

Art. 5.Les entreprises ayant un bénéfice élevé sont les entreprises dont le ratio bénéfice/chiffres d'affaires de l'exercice précité est positif : - de 0,01 p.c. à 2 p.c. inclus : 200 EUR; - de 2,01 p.c. à 4 p.c. inclus : 400 EUR. Les entreprises ayant un bénéfice exceptionnellement élevé sont les entreprises dont le ratio bénéfice/chiffres d'affaires de l'exercice précité est supérieur à 4 p.c. : - de 4,01 p.c. à 6 p.c. inclus : 600 EUR; - supérieur à 6 p.c. : 750 EUR. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi et calcul

Art. 6.La prime pouvoir d'achat est octroyée sous forme électronique et doit être délivrée avant le 1er décembre 2023 aux travailleurs qui sont en service au 31 août 2023 ainsi qu'au moment de la délivrance.

Art. 7.Calcul de la prime pouvoir d'achat La période de référence pour le calcul de la prime pouvoir d'achat du travailleur individuel s'étend du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023.

Condition : au cours de la période de référence, avoir été occupé effectivement 150 jours dans la semaine de 5 jours.

Pour les régimes dérogatoires qui sont assimilés à un emploi à temps plein, le calcul est converti en heures sans que le résultat puisse être plus défavorable ou plus avantageux que pour un travailleur à temps plein dans une semaine de 5 jours.

Les jours de travail intérimaire au cours de la période de référence sont comptabilisés pour l'occupation effective.

Sont assimilés à une occupation effective : le repos de maternité et l'absence suite à un accident du travail.

Les travailleurs ayant moins de 150 jours effectivement prestés + assimilés au cours de la période de référence reçoivent une prime pouvoir d'achat au prorata du nombre de jours effectivement prestés + assimilés au cours de la période de référence.

Les travailleurs à temps partiel bénéficient de la prime pouvoir d'achat au prorata de leur régime de travail au cours de la période de référence.

Art. 8.La somme des primes à accorder ne peut s'élever qu'à 50 p.c. du code 9901 corrigé au moyen du code 76A. Les 50 p.c. concernent la totalité des primes pouvoir d'achat des ouvriers et des employés de l'entreprise concernée; la clé de répartition entre les ouvriers et les employés doit être déterminée dans chaque entreprise sur la base des données ETP du bilan social du compte de résultats de l'exercice 2022.

Si la somme des primes individuelles dépasse le pourcentage de 50 p.c., les primes individuelles sont diminuées au prorata. CHAPITRE V. - Paix sociale

Art. 9.Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas entreprendre d'actions qui contreviendraient à l'esprit et la lettre de la présente convention collective de travail. Les partenaires sociaux s'engagent à respecter toutes les règles et procédures en vigueur en matière de concertation et conciliation sociales. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 28 septembre 2023.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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