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Arrêté Royal du 24 mars 2024
publié le 12 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201201
pub.
12/04/2024
prom.
24/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 23 octobre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183698/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime pouvoir d'achat telle que prévue par l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'avis du Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023.

Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat. CHAPITRE III. - La prime : montant et modalités d'octroi

Art. 3.Conformément à l'arrêté royal susmentionné, une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.

La prime s'élève à maximum 100 EUR en cas de "bénéfices élevés".

L'entreprise est considérée avoir réalisé des bénéfices élevés si le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) est positif.

Par ailleurs, le total des primes pouvoir d'achat payées (y compris les contributions sociales) ne peut pas être plus élevé que le bénéfice d'exploitation de 2022.

La prime s'élève à maximum 200 EUR ou 300 EUR en cas de "bénéfices exceptionnellement élevés". L'entreprise est considérée avoir réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 4 p.c. du total bilantaire de 2022; - le bénéfice d'exploitation (code 9901) de 2022 est au moins 1,01 x supérieur à la moyenne du bénéfice d'exploitation pour les années 2019-2021.

Si le bénéfice d'exploitation (code 9901) de 2022 est au moins 1,01 x supérieur à la moyenne du bénéfice d'exploitation pour les années 2019-2021, le montant maximal de la prime est de 200 EUR. Si le bénéfice d'exploitation (code 9901) de 2022 est au moins 1,5 x supérieur à la moyenne du bénéfice d'exploitation pour les années 2019-2021, le montant maximal de la prime est de 300 EUR. Lors du calcul du résultat d'exploitation moyen en 2019, 2020 et 2021, les années présentant un résultat d'exploitation négatif ne sont pas prises en compte (neutralisées). Cependant, la somme des résultats d'exploitation positifs en 2019, 2020 et 2021 est toujours divisée par 3 pour calculer le résultat d'exploitation moyen.

Si l'exercice ne correspond pas à l'année civile, c'est le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clôturé en 2022 qui est pris en compte.

Les définitions de "bénéfice élevé" et "bénéfice exceptionnellement élevé" sont uniquement d'application dans le cadre de cet accord.

Art. 4.§ 1er. L'ouvrier a droit à une prime de pouvoir d'achat si : - il a au moins 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise au 1er novembre 2023; - et si au moins 20 jours ont été effectivement travaillés au cours des 6 mois précédant le versement de la prime pouvoir d'achat; - et s'il est en service le 1er novembre 2023.

La prime pouvoir d'achat est versée au prorata du régime de travail de l'ouvrier au 1er novembre 2023 et du nombre de mois entamés avec un contrat de travail au cours de la période de référence.

La période de référence s'étend du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. § 2. La prime pouvoir d'achat déjà versée au niveau de l'entreprise peut être déduite de la prime de pouvoir d'achat sectorielle. § 3. La prime pouvoir d'achat sera versée en décembre 2023. § 4. Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier selon de les modalités concrètes prévues dans cette convention. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à partir du 1er décembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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