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Arrêté Royal du 19 décembre 2023
publié le 10 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206270
pub.
10/01/2024
prom.
19/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181406/CO/315.01)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion du personnel de direction et des cadres tels que définis dans la législation relative aux élections sociales et des personnes de confiance telles que définies par l'arrêté royal du 10 février 1965.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins. § 2. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le champ d'application peut être étendu en concertation paritaire aux personnels de direction et cadre mentionnés ci-dessus selon la procédure suivante en 2 étapes : 1. Tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale doivent convenir d'engager une discussion en vue d'une éventuelle extension du champ d'application susmentionné.2. Si et seulement s'ils sont d'accord, ils doivent alors s'entendre sur la définition du champ d'application des dispositions sectorielles à propos du pouvoir d'achat. § 3. Dans les entreprises sans délégation syndicale, le champ d'application est conforme aux accords ou pratiques existant au niveau de l'entreprise. § 4. Cette procédure et cette décision doivent être suivies et prises avant le 15 décembre 2023 ou la date ultérieure convenue.

Art. 2.Les salaires minimums sectoriels Les salaires minimums sectoriels, introduits par la convention collective de travail du 15 octobre 2015 (numéro d'enregistrement 130299/CO/315.01) seront augmentés de 0,26 EUR par heure dans la semaine de 38 heures : - A partir du 1er janvier 2024; - A partir du 1er janvier 2026.

Art. 3.Prime pouvoir d'achat (unique) Les entreprises peuvent éventuellement négocier l'octroi d'une prime pouvoir d'achat unique au niveau de l'entreprise. Ces négociations tiendront compte des dispositions de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat.

Art. 4.Paix sociale La paix sociale pendant la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 est assurée pour tous les points repris dans le protocole d'accord du 20 juin 2023.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé à la poste, adressé au président de la sous-commission paritaire.

Par contre, l'article 3 est conclu pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

Lorsque la convention collective de travail prend fin, les modifications tacites du contrat individuel de travail introduites par la présente convention collective de travail cessent automatiquement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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