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Arrêté Royal
publié le 05 janvier 2024

14 DECEMBRE 2023 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2023-2024

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2023205634
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05/01/2024
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14 DECEMBRE 2023 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 28 juin 2023 Accord national 2023-2024 (Convention enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 181342/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 26 mai 2023) pour la période 2023-2024.

Art. 3.Procédure Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Détermination du salaire A partir du 1er janvier 2024, les salaires minima et effectifs sectoriels seront indexés le 1er janvier au lieu du 1er février.

Remarque La convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 16 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104916/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011 (Moniteur belge du 2 février 2012), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Indexation chèques-repas § 1er. A partir du 1er octobre 2023, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas sera indexée de 16,14 p.c., portant la valeur nominale du chèque-repas à 7 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier restera de 1,09 EUR par jour. § 2. Pour les entreprises qui, suite à cette indexation, dépassent le montant maximal de 8 EUR, la partie qui dépasse doit être transposée en un avantage net équivalent. Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau de l'entreprise via une convention collective de travail.

Remarque La convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas, enregistrée le 26 janvier 2022 sous le numéro 169712/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 2022 (Moniteur belge du 21 décembre 2022), sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2023 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Prime pouvoir d'achat § 1er. Dans les entreprises où - en application de l'accord sectoriel 2023-2024 pour la Commission paritaire auxiliaire pour employés - une prime pouvoir d'achat est accordée aux employés, au moins la même prime pouvoir d'achat doit être accordée aux ouvriers. § 2. Cette prime pouvoir d'achat est accordée sur la base des mêmes modalités que celles de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, à l'exception du calcul des périodes assimilées : - Pour les ouvriers, il faut appliquer les périodes assimilées sur la base de la convention collective de travail sectorielle relative à la prime de fin d'année de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux du 18 novembre 2021; - Tous les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona sont assimilés à des jours effectivement travaillés. § 3. La prime pouvoir d'achat est octroyée par l'employeur à la même date que celle prévue à la Commission paritaire auxiliaire pour employés et au plus tard le 15 décembre 2023. § 4. La prime pouvoir d'achat est également accordée aux travailleurs intérimaires sur la base des modalités susmentionnées. § 5. Les partenaires sociaux sont libres de négocier au niveau de l'entreprise une prime pouvoir d'achat plus élevée que celle qui a été décidée au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, sans toutefois pouvoir excéder le montant maximum de 750 EUR par travailleur, comme prévu par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). Les entreprises qui ont déjà octroyé une prime pouvoir d'achat peuvent déduire cette prime pouvoir d'achat de ce qui est prévu dans la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Remarque A la SCP du 28 juin 2023 une convention collective de travail relative à la prime pouvoir d'achat a été signée.

Art. 7.Fonds social A partir du 1er octobre 2023, toutes les indemnités complémentaires sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2022 (5,15 p.c.) et au 1er février 2023 (10,44 p.c.).

Suite à ce calcul, les indemnités complémentaires sont indexées de 16,14 p.c. à partir du 1er octobre 2023. 1.1. A partir du 1er octobre 2023 l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire sera donc de : - 10,45 EUR par allocation de chômage complète; - 5,23 EUR par demi-allocation de chômage. 1.2. A partir du 1er octobre 2023, l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet sera donc de : - 7,10 EUR par allocation de chômage; - 3,57 EUR par demi-allocation de chômage. 1.3. A partir du 1er octobre 2023, l'indemnité complémentaire pour chômeurs âgés sera donc de : - en cas de licenciement à partir de 50 ans : 109,08 EUR par mois à partir de 57 ans; - en cas de licenciement à partir de 52 ans et une ancienneté de 38 ans dans le secteur : 7,10 EUR par jour entre 52 et 57 ans, et 109,08 EUR par mois à partir de 57 ans. 1.4. A partir du 1er octobre 2023, l'indemnité complémentaire en cas de maladie et d'accident ordinaire sera donc de : - après 60 jours : 105,54 EUR; - après 120 jours : 105,54 EUR; - après respectivement 180, 240, 300, 365, 455, 545, 635, 725, 815, 905 et 995 jours : 137,42 EUR. A partir du 1er octobre 2023, les ouvriers à partir de 58 ans au moment où l'incapacité de travail commence reçoivent, en cas de maladie et d'accident ordinaire, et après épuisement des avantages susmentionnés, une indemnité trimestrielle de 137,42 EUR jusqu'à l'âge de la pension. 1.5. A partir du 1er octobre 2023, l'indemnité complémentaire en cas de RCC sera d'au minimum 7,10 EUR par jour. 1.6. L'indemnité complémentaire en cas de fin de carrière adoucie sera donc de 35,38 EUR à partir du 1er octobre 2023. 1.7. L'indemnité complémentaire en cas d'emploi de fin de carrière sera donc par conséquent à partir du 1er octobre 2023 de : - 88,43 EUR pour une diminution de carrière à mitemps; - 35,38 EUR pour une diminution de carrière d'1/5ème.

Remarque La convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 170137/CO/149.03, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er octobre 2023 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Mobilité § 1er. A partir du 1er octobre 2023, l'indemnité vélo est augmentée de 0,24 EUR à 0,27 EUR par kilomètre parcouru. § 2. A partir du 1er octobre 2023, l'intervention patronale dans les frais pour les transport en commun est augmentée à 80 p.c.

Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux d'instaurer, dans la mesure du possible, un accord de tiers payant avec la SNCB. Remarque La convention collective de travail du 19 septembre 2019 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 155879/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 2020 (Moniteur belge du 25 mai 2020) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er octobre 2023 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 9.Droit individuel à la formation § 1er. A partir du 1er janvier 2024, tous les travailleurs ont un droit individuel à la formation de 2 jours par an. § 2. Dans les entreprises d'au moins 20 travailleurs (ouvriers et employés) un trajet de croissance vers un droit individuel à la formation de 5 jours par an est mis en place : - 2025 : 2,5 jours; - 2026 : 3 jours; - 2027 : 3,5 jours; - 2028 : 4 jours; - 2029 : 4,5 jours; - 2030 : 5 jours.

Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la formation, enregistrée sous le numéro 104925/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 novembre 2011 (Moniteur belge du 11 janvier 2012) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2023 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Planification de la carrière

Art. 10.RCC Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du Travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité.

Les partenaires sociaux ont également convenu de la prise en charge par le fonds de sécurité d'existence du paiement de l'indemnité complémentaire.

Remarque A la SCP du 28 juin 2023, 6 conventions collectives de travail ont été signées à cet effet, notamment : - La convention collective de travail relative au RCC général (62 ans) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025; - La convention collective de travail relative au RCC pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative au RCC pour les travailleurs qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou dans un métier lourd pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative au RCC pour les travailleurs avec une longue carrière pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024; - La convention collective de travail relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

Art. 11.Crédit-temps et emplois fin de carrière § 1er. A partir du 1er juillet 2023 les travailleurs ont droit au congé parental 1/10ème. § 2. Les partenaires sociaux attirent l'attention des employeurs et des ouvriers sur le fait qu'il est possible de prendre les crédits-temps et congés thématiques en heures, et les employeurs recommandent d'accepter que l'ouvrier prenne ces régimes en heures, si telle est sa demande. § 3. En exécution de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'1/2 dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Remarque La convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi de fin de carrière, enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169704/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 2022 (Moniteur belge du 29 novembre 2022), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée indéterminée (à l'exception de l'article 5 qui est conclu pour une durée déterminée, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2025). CHAPITRE VI. - Travail faisable

Art. 12.Congé pour raisons impérieuses Selon la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du Travail du 19 décembre 1989 introduisant un congé pour raisons impérieuses, l'ouvrier a le droit de s'absenter du travail pour raisons impérieuses.

Ces absences ne sont pas rémunérées sauf disposition conventionnelle contraire.

Remarque Une convention collective de travail sur le congé pour raisons impérieuses sera élaborée à partir du 1er octobre 2023 et ce pour une durée déterminée. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 13.Les parties s'engagent à poursuivre leurs travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises. CHAPITRE VIII. - Adaptations techniques

Art. 14.Les primes de la Région flamande seront étendues et annexées à la convention collective de travail du 28 juin 2023 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi de fin de carrière. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 15.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Art. 17.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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