Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 20 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la prime de pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200067
pub.
20/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la prime de pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la prime de pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 15 septembre 2023 Prime de pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182607/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail est conclue en application du protocole d'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes 315.02, et qui, au 30 septembre 2023 au plus tard, n'ont pas pris leurs propres dispositions au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 avril 2023 relatif à la prime de pouvoir d'achat. CHAPITRE II. - Prime de pouvoir d'achat

Art. 3.Principe Toutes les entreprises qui pour l'exercice comptable 2022, c'est-à-dire l'exercice comptable dont au moins six mois se situent dans l'année civile 2022 de l'exercice déposé, ont réalisé un "bénéfice élevé" ou un "bénéfice exceptionnellement élevé" conformément aux définitions des articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, doivent octroyer une prime de pouvoir d'achat aux travailleurs, ce qui est conforme à l'arrêté royal du 23 avril 2023 relatif à la prime de pouvoir d'achat.

Pour les entreprises qui ne déposent pas de comptes annuels belges, les principes ci-dessous sont appliqués sur la base des comptes annuels consolidés du groupe international auquel l'entreprise appartient.

Art. 4.Définition bénéfice élevé Une entreprise a réalisé un "bénéfice élevé" si l'EBITDA, c'est-à-dire le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements, est positif au cours de l'exercice comptable défini à l'article 3.

Dans ce cas, une prime de pouvoir d'achat de 500 EUR doit être accordée aux travailleurs.

L'EBITDA est calculé à l'aide de la formule suivante et des codes des comptes annuels : 70/76A - 76A - 60/61 - 62 - 640/8.

Art. 5.Définition bénéfice exceptionnellement élevé Une entreprise a réalisé un "bénéfice exceptionnellement élevé" si l'EBITDA (voir calcul ci-dessus) de l'exercice comptable défini à l'article 3 est supérieur de plus de 25 p.c. par rapport à la moyenne des trois exercices 2017, 2018 et 2019. Dans ce cas, une prime de pouvoir d'achat de 750 EUR doit être accordée aux travailleurs.

Art. 6.Limitation des primes La somme de toutes les primes de pouvoir d'achat à verser par l'entreprise aux travailleurs est plafonnée dans tous les cas, tant en cas de "bénéfice élevé" qu'en cas de "bénéfice exceptionnellement élevé", à un maximum de 50 p.c. de l'EBITDA (voir calcul ci-dessus) de l'exercice comptable défini à l'article 3. Si ce seuil est dépassé, le montant de toutes les primes de pouvoir d'achat payables est réduit afin que la somme de toutes les primes soit égale à 50 p.c. de l'EBITDA.

Art. 7.Modalités La totalité de la prime de pouvoir d'achat de ce régime sectoriel doit être émise au plus tard le 30 novembre 2023 aux travailleurs ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'émission.

Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'émission, la prime sera proratisée à concurrence d'1/12ème par mois d'ancienneté entamé.

Pour les travailleurs employés dans un régime de travail à temps partiel au moment de l'émission, la prime de pouvoir d'achat est calculée au prorata comme suit : - Les travailleurs dont le régime d'emploi est d'au moins 4/5èmes ont droit à la totalité de la prime de pouvoir d'achat; - Les travailleurs dont le régime d'emploi est inférieur à 4/5èmes ont droit à une prime de pouvoir d'achat au prorata de leur régime d'emploi.

Toutes les causes de suspensions légales sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul individuel des 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf : - les suspensions pour incapacité de travail à partir du 31ème jour civil d'une période continue; - la/les période(s) de crédit-temps à temps plein; - la/les période(s) de congé sans solde.

Conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 relatif à la prime de pouvoir d'achat, la prime de pouvoir d'achat est émise sous forme papier ou électronique. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.Paix sociale La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 10, en ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 10.

Art. 9.Déclaration de force obligatoire Les parties signataires demandent au Roi de déclarer la présente convention collective de travail obligatoire dans les plus brefs délais.

Art. 10.Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^