publié le 07 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération
13 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 26 juin 2023 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182614/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de et dans le respect de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 26 mai 2023)(2) et de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023). CHAPITRE II. - Rémunérations A. Introduction : Motivation pour utiliser l'expérience comme critère d'augmentation des salaires
Art. 2.La directive européenne 2000 (2000/78/EG) et sa transposition en droit belge sous forme de la loi anti-discrimination du 25 février 2003 constituent le contexte qui est à la base de la conversion des barèmes liés à l'âge en barèmes liés à l'expérience.
Tenant compte à la fois de la proposition faite par le Ministre du Travail précédent visant à transformer les barèmes liés à l'âge en barèmes liés à l'ancienneté et de la volonté d'éviter toute forme de discrimination, les partenaires sociaux ont opté pour le critère de l'expérience comme critère d'augmentation barémique.
Afin d'éviter les éventuelles discriminations qui pourraient toucher les jeunes, les femmes, le droit à la formation, les demandeurs d'emploi sur le marché du travail, le personnel non barémisé, etc., les partenaires sociaux ont opté pour l'assimilation d'un certain nombre de situations : certaines expériences de vie ou expériences professionnelles peuvent représenter une valeur ajoutée dans l'exercice d'une fonction.
Toutes ces formes d'expériences doivent être prises en compte lors de la fixation du salaire.
Prendre en considération les différentes périodes de la vie, qui sont le reflet de l'expérience du travailleur (qu'il s'agisse de compétences techniques ou humaines) est une méthode équitable et proportionnée permettant de rencontrer les situations personnelles les plus diverses vécues par les travailleurs du secteur et de traiter ceux-ci sur un pied d'égalité.
L'expérience est prise en compte en tant que critère d'augmentation dans la mesure où celle-ci représente une valeur ajoutée pour l'exercice de la fonction.
En conséquence, l'expérience comme critère d'augmentation connaît de fortes hausses en début de carrière, elle croît ensuite plus progressivement pour finalement être réduite à zéro. La valorisation de l'expérience diffère en fonction des catégories barémiques.
La valorisation de l'expérience se traduit dès lors par la définition d'une courbe d'expérience qui tient compte des phases d'apprentissage dans la fonction; cette valorisation s'exprime aussi bien dans l'environnement professionnel que dans le cadre de toute expérience équivalente.
B. Salaires minimums
Art. 3.Les fonctions sont divisées en classes sur la base des critères repris à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail concernant la classification des fonctions du 8 novembre 2013 (118596/CO/222 - arrêté royal du 19 septembre 2014 Moniteur belge du 28 novembre 2014).
L'âge d'entrée dans la courbe d'expérience est fixé à 18 ans. Cet âge d'entrée a été déterminé de la sorte car il s'agit de l'âge normal d'entrée pour un grand nombre de fonctions et pour les autres fonctions requérant des études plus poussées, qui généralement commencent à cet âge, il est prévu que cette période d'études soit assimilée comme expérience.
Les travailleurs ne disposant pas d'une expérience suffisante, à cause d'une formation inachevée et que l'on rencontre surtout dans les catégories 1 et 2, reçoivent un salaire qui correspond au manque d'expérience -1 ou -2.
Les nouvelles rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er juillet 2023 :
Opgebouwde ervaring Aantal jaren/ Années d'expérience
Cat. I
Cat. II
Cat. III
Cat. IV
EUR
EUR
EUR
EUR
-2
1 499,43
1 613,95
-
-
-1
1 564,31
1 684,45
-
-
0
1 629,09
1 754,94
1 922,88
2 097,81
1
1 694,26
1 825,66
2 001,28
2 175,68
2
1 758,96
1 896,31
2 068,71
2 253,64
3
1 823,79
1 966,90
2 119,98
2 331,46
4
1 853,52
2 008,23
2 163,88
2 385,31
5
1 886,38
2 049,30
2 207,64
2 438,54
6
1 917,73
2 068,71
2 251,54
2 491,90
7
1 949,09
2 097,25
2 295,76
2 545,59
8
1 980,83
2 133,91
2 339,38
2 598,68
9
2 011,85
2 170,61
2 383,11
2 652,07
10
2 043,35
2 207,43
2 427,18
2 705,41
11
2 051,23
2 244,33
2 471,08
2 758,98
12
2 059,58
2 280,73
2 514,84
2 812,52
13
2 067,46
2 295,31
2 558,76
2 865,76
14
2 068,71
2 309,65
2 602,75
2 919,29
15
2 068,71
2 323,97
2 618,59
2 972,82
16
2 068,71
2 338,41
2 634,70
3 026,31
17
2 072,50
2 352,74
2 650,49
3 041,67
18
2 080,27
2 366,97
2 666,31
3 057,27
19
2 088,12
2 381,73
2 681,94
3 072,87
20
2 095,90
2 395,85
2 698,03
3 088,29
21
2 103,50
2 410,44
2 714,09
3 104,00
22
2 111,53
2 424,90
2 729,62
3 119,35
23
-
-
2 745,61
3 134,74
24
-
-
2 761,58
3 150,59
25
-
-
3 166,06
26
-
-
3 181,26
La fixation du salaire barémique sectoriel se fait conformément au tableau ci-dessus jusqu'au moment où le maximum d'expérience est atteint.
Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe se font au cours du premier mois suivant l'engagement du travailleur concerné.
C. Rémunérations réellement payées
Art. 4.Au 1er janvier, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur la base de l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année précédente.
Au 1er juillet, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur la base de l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année en cours par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente.
Art. 5.Pouvoir d'achat Les dispositions reprises sous cet article sont de nature supplétive.
Les partenaires sociaux des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, ont la possibilité de négocier un accord d'entreprise sur la prime pouvoir d'achat jusqu'au 15 décembre 2023.
Après le 15 décembre 2023, deux scénarios peuvent exister : 1) Un accord d'entreprise a été conclu au plus tard le 15 décembre 2023 : L'accord d'entreprise sera déposé au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 31 décembre 2023.L'accord d'entreprise sera exécuté. 2) Aucun accord d'entreprise n'a été conclu le 15 décembre 2023 : - Une prime pouvoir d'achat unique d'un montant de 250 EUR sera octroyée aux travailleurs employés dans une entreprise ayant un bénéfice d'exploitation positif (code 9901) dans l'année calendrier 2022 sous la forme de chèques consommation "pouvoir d'achat" au plus tard le 15 décembre 2023. Ceci est considéré comme un bénéfice élevé dans le sens de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023) pour l'application de la prime pouvoir d'achat. - Une prime pouvoir d'achat unique d'un montant de 251 EUR sera octroyée aux travailleurs employés dans une entreprise où le code 9901 divisé par le total bilantaire (= ROA) est au moins égal au double de la moyenne des ROA des 6 dernières années de l'entreprise.
Ceci est considéré comme un bénéfice exceptionnellement élevé dans le sens de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023) pour l'application de la prime pouvoir d'achat. - Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile, elles prennent en compte l'exercice comptable se terminant en 2022 pour juger d'un bénéfice d'exploitation positif en 2022. - La prime pouvoir d'achat est payée au prorata des prestations dans la période de janvier à décembre 2022 (que l'exercice comptable de l'entreprise corresponde à l'année civile ou à une autre année en cours). - Les périodes de chômage économique et de chômage temporaire force majeure corona ou énergie sont assimilées à des prestations pour le calcul de la prime pouvoir d'achat.
Les entreprises ayant connu une perte d'exploitation (9901) en 2022 (ou par extension au cours de l'exercice financier se terminant en 2022) sont exclues de l'obligation d'octroyer une prime pouvoir d'achat. Une convention collective de travail "prime pouvoir d'achat" distincte est conclue réglant toutes les dispositions légales en la matière.
D. Périodes assimilées comme expérience
Art. 6.En référence à la motivation reprise au point A, les périodes mentionnées ci-dessous sont assimilées dans le cadre de l'application du critère d'expérience : - Les périodes couvertes par la sécurité sociale sont assimilées en tenant compte des règles suivantes : a) maladie : assimilation pour une période ininterrompue de 3 ans(4);b) chômage : assimilation pour une période ininterrompue de 18 mois(6);c) accidents du travail, maladies professionnelles, congé de maternité et autres périodes couvertes par des allocations de sécurité sociale sont assimilés; - Le service militaire ou le service civil de remplacement; - Les années d'études(8); - Le crédit-temps : la suspension complète du contrat est assimilée pour une période ininterrompue d'1 an; - Le travail à temps partiel : celui-ci est assimilé complètement.
N'est pas assimilé comme expérience : - L'interruption complète du travail sur base volontaire - congé sans solde - n'est pas assimilée.
E. Passage d'une fonction vers une autre
Art. 7.En cas de passage d'une fonction d'une certaine catégorie vers une fonction d'une catégorie supérieure au sein de l'entreprise ou venant d'un autre milieu/secteur professionnel et d'une catégorie inférieure : - L'expérience ou ancienneté reste acquise; - Si l'employé(e) investit directement une nouvelle fonction et les responsabilités y afférentes, il/elle recevra immédiatement le salaire correspondant à la nouvelle catégorie; - L'employé(e) qui doit encore suivre une formation et ne peut en conséquence prendre toutes les responsabilités afférentes à la nouvelle fonction, ne recevra le nouveau salaire qu'au moment de sa nomination à cette fonction avec un maximum de 6 mois à partir de son entrée dans la nouvelle fonction.
F. Employé(e)s qui entrent en service après l'âge normal d'entrée dans la fonction
Art. 8.La rémunération des employé(e)s qui sont engagé(e)s après l'âge normal d'entrée dans la fonction, est déterminée lors de leur engagement en fonction de l'expérience acquise en tenant compte des dispositions reprises aux articles 3, 6 et 7.
G. Paiement d'une prime annuelle
Art. 9.Pour l'année conventionnelle, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime au moins égale à un salaire mensuel est payée aux employé(e)s.
Les conditions à remplir sont les suivantes : - être lié par un contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; - avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime; - ce montant peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de maladies professionnelles, d'accidents du travail et des trente premiers jours de maladie ou d'accident; - la période légale de congé de maternité de 15 semaines est assimilée pour le calcul de la prime annuelle; - pour les employé(e)s entré(e)s au service de l'entreprise après le premier jour de l'année conventionnelle et ayant une présence effective d'au moins six mois dans l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives; - les périodes de chômage temporaire force majeure corona seront assimilées pour la prime annuelle payable en décembre 2021 conformément aux dispositions prévues dans la convention collective de travail du 19 novembre 2020 relative à la prime annuelle 2020, avec intervention du fonds de sécurité d'existence pour les entreprises remplissant les critères repris dans cette convention collective de travail.
Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard à la fin de l'année civile, c'est-à-dire dans le courant du mois de décembre.
H. Représentants de commerce
Art. 10.Les dispositions suivantes sont d'application aux représentants de commerce. a) Représentants rémunérés uniquement au fixe Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III.b) Représentants dont la rémunération comporte des commissions Pour les représentants occupés à temps plein, dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, la rémunération est définie comme suit : - Pour les représentants qui sont classés en catégorie III, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 3 de la catégorie correspondante. - Pour les représentants qui sont classés en catégorie IV, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 5 de la catégorie correspondante.
Toutefois, au cours de la période d'essai, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'expérience 0 de la première catégorie.
Il est entendu que les minima prévus sous b) sont payés mensuellement à titre d'avance sur les commissions.
Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu'un(e) employé(e) des catégories et expériences définies ci-avant aurait mérité, en tenant compte de l'application de l'article 9 pour le calcul de ce minimum.
Pour les représentants occupés à temps partiel, dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, ce qui précède sous b) est appliqué au prorata de la durée du travail.
A l'exception des minima dont question ci-avant, les dispositions des articles de 3 à 7 ne sont pas applicables aux représentants dont la rémunération comporte des commissions. CHAPITRE III. - Liaison à l'indice des prix
Art. 11.§ 1er. A l'exception des barèmes des rémunérations minimums fixés à l'article 3 ainsi que des rémunérations effectivement payées dont question à l'article 4, les barèmes des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réellement payées restent liés à l'indice santé quadri mensuel.
En ce qui concerne le cas particulier des employé(e)s rémunéré(e)s partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice santé quadri mensuel. § 2. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice santé quadri mensuel entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration ou la diminution des barèmes et des rémunérations effectivement payées.
En application de la convention collective de travail du 28 août 2007, la fluctuation des prix est répercutée dans le salaire le 1er janvier et le 1er juillet. § 3. Les barèmes seront adaptés le 1er janvier de l'année 0 à l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année -1 par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année -1.
Le 1er juillet de l'année 0, les barèmes seront adaptés à l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année 0 par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année -1. CHAPITRE IV. - Chèques-repas 1. Entreprises qui accordent déjà des chèques-repas aux employés et employées de l'entreprise en date du 1er février 2009
Art.12. L'intervention patronale dans le chèque-repas a été majorée le 1er juin 2009 de 0,50 EUR. Elle fut majorée une nouvelle fois de 0,50 EUR le 1er janvier 2010. A défaut d'un accord d'entreprise, conclu au plus tard le 31 décembre 2015, la part patronale du chèque-repas a été augmentée de 1 EUR avec prise d'effet au 1er janvier 2016.
Art. 13.Les modalités d'octroi figurant dans la convention collective de travail d'entreprise restent d'application. 2. Entreprises qui n'accordent pas encore de chèques-repas aux employés et employées de l'entreprise en date du 1er février 2009
Art.14. Un régime sectoriel instaurant l'octroi d'un chèque-repas, dont l'intervention de l'employeur s'élève à 0,50 EUR, est entré en vigueur à partir du 1er juin 2009. L'intervention patronale a été majorée de 0,50 EUR à partir du 1er janvier 2010. A défaut d'un accord d'entreprise, conclu au plus tard le 31 décembre 2015, la part patronale du chèque-repas a été augmentée de 1 EUR avec prise d'effet au 1er janvier 2016.
Art. 15.Les modalités d'octroi sont définies dans une convention collective de travail sectorielle séparée.
Lors de la fixation des modalités d'octroi, les principes suivants doivent être pris en considération : - le traitement équitable des travailleurs à temps partiel; - les heures supplémentaires prestées. CHAPITRE V. - Durée du travail
Art. 16.La durée hebdomadaire normale du travail est fixée à 37 heures, à effectuer en journées de 9 heures maximum.
Les modalités de la réduction du temps de travail de 40 à 37 heures sont déterminées sur le plan de l'entreprise.
Toutefois, dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire du travail et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier. CHAPITRE VI. - Petits chômages
Art. 17.L'employé(e) a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :
Reden van de afwezigheid
Duur van de afwezigheid
Motifs de l'absence
Durée de l'absence
Huwelijk van de bediende en/of sluiten van een samenlevingsovereenkomst.
Drie dagen door de bediende te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week. Indien de werknemer vooraf een samenlevingsovereenkomst afsluit vanaf 1 juli 2019, heeft hij de mogelijkheid een dag klein verlet op te nemen en de resterende 2 dagen op te nemen ter gelegenheid van het huwelijk.
Mariage de l'employé(e) et/ou conclusion d'un contrat de cohabitation.
Trois jours à choisir pal l'employé(e) dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante. A partir du 1er juillet 2019, si le travailleur conclut d'abord un contrat de cohabitation, il a la possibilité de prendre un jour de congé de petit chômage et de prendre les 2 jours restants à l'occasion du mariage.
Huwelijk van een kind van de bediende of van zijn echtgno(o)t(e), van een broer zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de bediende.
De dag van het huwelijk.
Mariage d'un enfant de l'employé(e) ou de son/sa conjoint(e), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé(e).
Le jour du mariage.
Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de bediende.
De dag van de plechtigheid.
Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'employé(e) ou de son/sa conjoint(e), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'employé(e).
Le jour de cérémonie.
Bevalling van de echtgenote van de bediende.
Twintig dagen(9) door de werknemer te kiezen tijdens de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Slechts de eerste drie dagen maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten waarvoor het normale loon ten laste is van de werkgever. De volgende dagen geniet de werknemer een uitkering betaald door het RIZIV. Accouchement de l'épouse de l'employeur.
Vingt jours(10) à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les jours suivants.
Overlijden van de echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner, van een kind van de bediende of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.
Tien dagen waarbij 3 dagen door de bediende te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis en 7 dagen door de bediende te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van de beide perioden waan deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van de bediende mits akkoord van de werkgever(11).
Décès du/de la conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e), d'un enfant de l'employé(e) ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e).
Dix jours, dont 3 jours à choisir par l'employé(e), dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours à choisir par l'employé(e) dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris, à la demande de l'employé(e), sous réserve de l'accord de l'employeur(12).
Overlijden van de vader, de moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.
Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Er kan van de periode waarin deze dagen moeten worden opgenomen, worden afgeweken op vraag van de werknemer mits akkoord van de werkgever.
Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou partenaire cohabitant(e).
Trois jours à choisir dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Il peut être dérogé à la période durant laquelle ces jours doivent être pris à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur.
Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die bij de bediende inwoont.
Twee dagen door de bedienden te kiezen in de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. Er kan van deze periode worden afgeweken op vraag van de bediende mits een akkoord van de werkgever.
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand- mère, de l'arrière-grand- père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru de l'employé(e) ou de son/sa conjoint(e) ou son/sa partenaire cohabitant(e), habitant chez l'employé(e).
Deux jours à choisir par l'employé(e) dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. A la demande de l'employé(e) et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé à cette période.
Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind, een schoonzoon of schoondochter van de bedienden of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die niet bij de bediende inwoont.
De dag van de begrafenis.
Deze dag kan op een ander moment worden opgenomen op vraag van de bedienden mits een akkoord van de werkgever.
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru de l'employé(e) ou de son/sa conjoint(e) on de son/sa partenaire cohabitant(e) n'habitant pas chez l'employé(e).
Le jour des funérailles.
Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande de l'employé(e) et moyennant 1'accord de l'employeur.
Overlijden van een pleegkind van de bediende, van de echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner in het kader van een langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden.
Tien dagen waarbij 3 dagen door de bediende te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van der begrafenis door de bediende te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.
Er kan van de beide perioden waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van de bediende mits akkoord van de werkgever.
Met "langdurige pleegzorg" wordt bedoeld : pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin of bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven. De attestering hiervan gebeurt door de bevoegde pleegzorgdiensten binnen de drie gemeenschappen.
Décès d'un enfant placé de l'employé(e), de son/sa conjoint(e) ou de son/sa partenaire cohabitant(e), dans le cadre d'un placement familial de longue durée, au moment du décès ou dans le passé.
Dix jours, dont 3 jours à choisir par l'employé(e) au cours de la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours, à choisir par l'employé(e), dans l'année qui suit le jour du décès.
Il peut être dérogé aux deux périodes au cours desquelles ces jours doivent être pris, à la demande de l'employé(e), sous réserve de l'accord de l'employeur.
Par "placement familial de longue durée", il y a lieu d'entendre : un placement familial à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil ou auprès du même ou des mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois. L'attestation de ce fait est réalisée par les services de placement familial compétents au sein des trois communautés.
Overlijden van een pleegkind van de bediende of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden.
1 dag door de bediende op te nemen op de dag van de begrafenis. Deze dag kan op een ander moment worden opgenomen op vraag van de bediende mits akkoord van de werkgever.
Met "kortdurende pleegzorg" wordt bedoeld : alle vormen van pleegzorg die niet voldoen aan de voorwaarden van langdurige pleegzorg.
Décès d'un enfant placé en famille d'accueil de l'employé(e) ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès.
1 jour à prendre par l'employé(e) le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment, à la demande de l'employé(e), sous réserve de l'accord de l'employeur.
Par "placement familial de courte durée", il y a lieu d'entendre : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée.
Overlijden van de pleegvader of pleegmoeder van de bediende in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden.
Drie dagen door de bediende te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis.
Er kan van de periode waarin deze dagen moeten worden opgenomen, worden afgeweken mits akkoord van de werkgever.
Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil de l'employé(e), dans le cadre d'un placement familial de longue durée, au moment du décès.
Trois jours à choisir par l'employé(e) pendant la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
Il petit être dérogé à la période durant laquelle ces jours doivent être pris, à la demande de l'employé(e), sous réserve de l'accord de 1'employeur.
Plechtige communie van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e).
De dag van de plechtigheid (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag : de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
Communion solennelle d'un enfant de l'employé(e) ou de son/sa conjoint(e).
Le jour de la cérémonie (si celle-ci tombe un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité : le jour habituel d'activité suivant ou précédant l'événement).
Deelneming van een kind van de bediende of van Zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de "vrijzinnige jeugd", daar waar dit feest plaatsheeft.
De dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag : de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
Participation d'un enfant de l'employé(e) ou de sa/son conjoint(e) à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée.
Le jour de la fête (si celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité : le jour habituel d'activité suivant ou précédant l'événement).
Verblijf van de dienstplichtige bediende in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum.
De nodige tijd met een maximum van drie dagen.
Séjour de l'employé(e) milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.
Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.
Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter.
De nodige tijd met een maximum van één dag.
Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix.
Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanneming van de arbeidsrechtbank.
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.
De nodige tijd.
Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales.
Le temps nécessaire.
Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopname bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou communales.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau bij de verkiezing van het Europees Parlement.
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
Exercice de fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
Art. 18.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 17, nos 2, 3, 5, 6, 12 et 13.
Art. 19.Depuis le 1er janvier 1998, les cohabitants sont assimilés, pour l'octroi du petit chômage, à des personnes légalement mariées. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les employé(e)s concerné(e)s remettront un document officiel à l'employeur attestant de leur situation de cohabitant(e)s. CHAPITRE VII. - Vêtements de travail
Art. 20.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de laboratoire occupés dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers, à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d'un tel vêtement. CHAPITRE VIII. - Jours fériés
Art. 21.Dans la semaine normale de travail sont compris : a) Les jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, à savoir : 1) le 1er janvier;2) le lundi de Pâques;3) le 1er mai;4) l'Ascension;5) le lundi de Pentecôte;6) le 21 juillet;7) l'Assomption;8) la Toussaint;9) le 11 novembre;10) le 25 décembre (Noël);b) Un jour à fixer de commun accord entre employeur et employé(e)s (soit kermesse, soit fête locale ou régionale, soit tout autre jour);c) Un jour dont la fixation est laissée au choix de l'employeur. Lorsque certains jours énumérés ci-dessus coïncident avec un dimanche, un samedi de non-activité ou un autre jour de fête, ils sont remplacés par d'autres jours de repos payés.
En outre, les employé(e)s ont droit aux congés légaux.
Au cas où un ou plusieurs jours de fête énumérés ci-dessus tombent dans la période des congés légaux, il est octroyé aux employé(e)s un nombre équivalent de jours de congé payés, à prendre à des dates à convenir entre les intéressés. CHAPITRE IX. - Télétravail
Art. 22.Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises du secteur de développer une politique concertée de télétravail là où cela est possible. CHAPITRE X. - Contrats de travail intérimaires journaliers
Art. 23.Le secteur s'engage à éviter l'utilisation structurelle des contrats de travail intérimaires journaliers. En cas d'utilisation structurelle (signal d'alarme de la Commission des Bons Offices de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité), les partenaires sociaux, via le canal de la commission paritaire, interpelleront l'employeur concerné et le sensibiliseront à l'engagement sectoriel. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2025. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, moyennant un préavis de trois mois. Le préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée au président.
Art. 25.Le présent accord doit assurer la paix sociale dans le secteur pendant toute sa durée.
Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la présente convention.
Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention collective.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération Recommandations Travail en équipes et travail du dimanche Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employé(e)s suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affecté(e)s à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.
Travail aux machines mécanographiques Lorsque des employé(e)s sont affecté(e)s à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d'entreprise de prendre les mesures nécessaires d'organisation en vue de réduire cette tension.
Contremaîtres Il est recommandé aux chefs d'entreprise de tenir compte, dans l'établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent.
Accord annexe En cas de grève ou de lock-out, le préavis sera de 15 jours et ne pourra être remis qu'après échec de la conciliation en commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE