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Arrêté Royal du 20 juillet 2000
publié le 30 août 2000

Arrêté royal portant exécution en matière de fonction publique de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution

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ministere de la fonction publique
numac
2000003471
pub.
30/08/2000
prom.
20/07/2000
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eli/arrete/2000/07/20/2000003471/moniteur
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20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution en matière de fonction publique de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution


RAPPORT AU ROI, Sire, Le Parlement a adopté le 26 juin 2000 la loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

L'article 8 de cette loi donne délégation à Votre Majesté pour adapter à l'euro certaines dispositions légales qui, dans le respect des prérogatives du Parlement et de la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage, seront soumises à la ratification.

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, en application des articles 6 et 7 de la loi susmentionnée, vise au basculement à l'euro, à partir du 1er janvier 2002, conformément à la « mise à jour des lignes de force de juillet 1997 pour la phase définitive de passage des administrations publiques à l'euro » adoptée en mai 1999 par la Conférence interministérielle des Finances et du Budget et par le Conseil des Ministres, de deux textes légaux en matière de fonction publique, à savoir la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 1999, et la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 1999.

Le Conseil des Ministres a approuvé le projet d'arrêté en date du 30 juin 2000, il a été soumis à la négociation syndicale et à l'avis du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en français. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Les dispositions mêmes notamment des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.

J'ai l'honneur d'être, Sire,de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution en matière de fonction publique de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution », a donné le 11 juillet 2000 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellementà bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000. A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro. Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. » .

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis et au nombre exceptionnellement élevé de demandes d'avis urgents qui ont été introduites simultanément, le Conseil d'Etat se limite à formuler les observations suivantes.

EXAMEN DU TEXTE Intitulé Dans le texte néerlandais de l'intitulé, on écrira « ... houdende uitvoering inzake ambtenarenzaken, van de wet... » .

Préambule 1. Dans le quatrième alinéa du préambule, le fondement légal du projet pourrait être spécifié davantage en faisant référence à l'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. Par ailleurs, il serait préférable que cet alinéa constitue le premier alinéa, étant donné que le préambule d'un arrêté réglementaire doit d'abord faire référence au fondement légal de cet arrêté et, ensuite seulement, le cas échéant, aux normes modifiées ou abrogées par cet arrêté. 2. Il est un principe de bonne légistique de faire également référence, dans les alinéas du préambule mentionnant les normes modifiées par le projet, aux articles de ces normes modifiées.Dans ce cas, seules les modifications encore en vigueur, subies par les articles concernés, doivent être mentionnées.

En principe, il faut indiquer du reste toutes les modifications encore en vigueur que les dispositions à modifier ont subies, ainsi que la nature et la date des textes modificatifs. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque l'énumération des textes modificatifs est excessivement longue.

Les premier et deuxième alinéas du préambule (qui deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas) devront être adaptés en tenant compte de cette prescription. 3. Il n'est pas nécessaire de se reporter aux règlements mentionnés dans le troisième alinéa du préambule, qui ne constituent pas, à l'évidence, le fondement légal de l'arrêté en projet.4. Il y a lieu de compléter les sixième et septième alinéas du préambule (qui deviennent respectivement les cinquième et sixième alinéas) par la mention des dates respectives des accord et protocole, visés dans ces alinéas.5. Lorsque l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, est demandé sur la base de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu de faire référence, dans le préambule, à une décision du Conseil des ministres en la matière, qui n'est, du reste, pas légalement requise. Par conséquent, il faut omettre le huitième alinéa du préambule. 6. Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis doit être reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de l'arrêté en projet, ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas. L'actuel neuvième alinéa du préambule (qui devient le septième alinéa) devra dès lors être adapté en tenant compte de cette prescription.

Dispositif 1. Dans l'article 2 du projet, pour la loi à modifier, les conversions de montants exprimés en francs en montants exprimés en euros figurent dans un tableau.A ce propos, il n'est dressé qu'un seul tableau qui doit valoir tant pour le texte français que pour le texte néerlandais.

Pour des motifs de légistique, ce procédé ne peut être admis. En effet, conformément aux règles de légistique formelle en vigueur à cet égard, les textes français et néerlandais des dispositions législatives visées doivent chacun contenir leur propre tableau.

Il y a dès lors lieu d'adapter en ce sens le tableau figurant dans l'article 2. 2. On écrira chaque fois « euros » à la place d'« EUR ». La chambre était composée de : MM. : A. Beirlaen et Van Damme, présidents de chambre;

J. Smets, conseiller d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier;

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Haegendoren, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M.J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, A. Beirlaen.

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant execution en matière de fonction publique de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la constitution ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 1999;

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu le protocole n° 117/2 du 10 juillet 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'urgence;

Considérant que contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés; qu'il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et que la date limite doit être placée au 1er août 2000;

Considérant que le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet;

Considérant que le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs;

Considérant qu'il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions;

Considérant que pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001;

Considérant que compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire;

Considérant qu'il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations;

Considérant que la date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999;

Considérant que ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais qu'ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants;

Considérant que le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives;

Considérant qu'à titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001;

Considérant que cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter;

Considérant d'autre part, qu'il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; que ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000;

Considérant qu'à ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs;

Considérant que les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro;

Considérant qu'il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques;

Considérant qu'au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro;

Considérant que tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et qu'un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de dispositions légales Section 1ère. - Adaptation de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la

prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Article 1er.A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le montant de « 849.050 F » est remplacé par le montant de « 21.047,40 EUR ». Section 2. - Adaptation de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la

redistribution du travail dans le secteur public

Art. 2.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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