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Arrêté Royal du 18 décembre 2002
publié le 21 janvier 2003

Arrêté royal déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

source
service public federal interieur
numac
2003000009
pub.
21/01/2003
prom.
18/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/18/2003000009/moniteur
moniteur
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18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment l'article 37;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 avril 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.368/3 du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : le Conseil : le Conseil scientifique des Rayonnements ionisants créé par l'article 37 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'Agence : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer susmentionnée; le Ministre compétent : le Ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 2.Le Conseil est chargé de remettre un avis sur toute question, d'ordre général ou particulier, qui lui est soumise, par le Directeur général de l'Agence, le Président du Conseil d'administration de l'Agence ou par le Ministre compétent, au sujet des autorisations, du contrôle ou de la politique à suivre les concernant. L'avis est communiqué à l'autorité qui l'a demandé.

Art. 3.§ 1er. Le conseil se compose de : - 16 membres scientifiques désignés par le Ministre compétent. Ils assistent aux réunions du Conseil avec voix délibérative. - 6 membres scientifiques, le gouvernement flamand, le gouvernement de la Région wallon et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en désignant chacun 2. Ils assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative. § 2. Le Ministre compétent peut également désigner 4 spécialistes étrangers choisis de préférence parmi les membres des organismes réglementaires des pays de l'Union européenne. Ils assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative. § 3. Le Directeur général de l'Agence, le chef de département de l'Agence chargé des autorisations et le chef de département de l'Agence chargé du contrôle, ou leurs délégués, assistent avec voix consultative aux réunions du Conseil afin de fournir l'information nécessaire aux membres du Conseil. § 4. Le Conseil est composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones avec voix délibérative.

Art. 4.Les membres scientifiques sont des personnalités qui sont choisies en fonction de connaissances particulières en matière de sciences nucléaires ou de sûreté. Ils possèdent une compétence dans un ou plusieurs des domaines suivants : physique nucléaire, chimie nucléaire, radiobiologie, protection radiologique, radioécologie, technologie et sûreté des installations nucléaires, métallurgie, météorologie, géologie, hydrologie, protection de l'environnement, ergonomie, médecine nucléaire.

Art. 5.§ 1. Les membres scientifiques du Conseil sont nommés par le Ministre compétent pour une période renouvelable de 6 ans. Le Ministre compétent désigne les membres scientifiques du Conseil sur la base d'une proposition du Conseil d'Administration de l'Agence qui lui est soumise au moins trois mois avant l'échéance des mandats.

Par dérogation à la disposition du précédent alinéa, le Conseil d'Administration rend son avis concernant le premier Conseil à nommer dans les trois mois suivant la publication de l'appel aux candidats dans le Moniteur belge . § 2. Cette proposition consiste, d'une part, en une liste des candidats qui se seront manifestés par lettre recommandée auprès de l'Agence après publication d'une annonce dans le Moniteur belge , et d'autre part, en un avis du Conseil d'Administration de l'Agence prenant la forme d'un classement des candidats. Ce classement tient compte de l'expérience ou des connaissances particulières des candidats. Cet avis n'est pas contraignant.

La proposition doit, pour chaque mandat à conférer, mentionner au moins deux candidats. Deux candidats au moins seront proposés pour chaque domaine mentionné au § 4 du présent article. § 3. Au cas où on ne peut trouver suffisamment de candidats aptes suite à la publication de la première annonce dans le Moniteur belge une seconde annonce est publiée. § 4. Le Ministre compétent veillera à ce que dans les domaines suivants au moins un membre soit expert : médecine nucléaire, physique nucléaire, chimie nucléaire, technologie et sûreté des installations nucléaires, radiobiologie, protection radiologique. § 5. Par dérogation au § 1er, la durée du mandat de la moitié des membres scientifiques visés à l'article 3, § 1er, premier tiret, qui font partie du premier Conseil installé, et plus précisément les huit membres plus âgés, est limitée à 3 ans. Ce délai est repris dans l'arrêté de nomination. Pour ces mandats la limite d'âge de 75 ans, prévue au paragraphe 6. n'est pas d'application. § 6. Le mandat des membres scientifiques visés à l'article 3, § 1er, premier tiret, expire également par, leur démission, leur incapacité civile ou quant le titulaire atteint l'âge de 75 ans. Les membres scientifiques peuvent, sur proposition du Conseil d'Administration de l'Agence, être déchargés de leur mission par le Ministre compétent en raison de manquements constatés dans l'exercice de leurs tâches ou suite à une atteinte portée à la dignité de leur fonction.

Le Ministre désigne alors un remplaçant après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. § 7. A l'expiration de la période mentionnée aux paragraphes 1er et 5, les membres scientifiques continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce que les nouveaux membres soient désignés par l'autorité compétente.

Si un mandat devient vacant avant l'expiration du terme prévu, le remplaçant désigné achève le mandat de la personne remplacée.

Art. 6.Sur proposition du Conseil scientifique, le Ministre compétent désigne le président parmi les membres scientifiques. En l'absence du président, c'est le membre scientifique le plus âgé qui préside la séance.

Art. 7.Le Conseil peut inviter à ses séances des membres de l'Agence, des fonctionnaires ou d'autres experts qu'il estime utiles pour éclairer ses travaux.

Art. 8.Les membres dont le mandat est arrivé à terme et qui ont apporté aux travaux du Conseil une contribution particulièrement appréciée peuvent, en reconnaissance de celle-ci et sur proposition motivée de l'Agence, recevoir du Ministre compétent le titre de membre d'honneur. Ils peuvent siéger au Conseil avec voix consultative.

Art. 9.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur portant entre autres les règles en vigueur lors de la délibération et lors du vote. Le Conseil le soumet dans les 4 mois de son installation au Conseil d'Administration de l'Agence qui, après approbation et dans un délai de 2 mois, le soumet pour information au Ministre compétent.

Art. 10.Le Conseil délibère valablement si la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une autre réunion est prévue.

Une décision est valable lorsqu'au moins neuf membres avec voix délibératives l'approuvent.

Art. 11.Il est interdit à tout membre du Conseil d'être présent à la délibération sur des objets auxquels lui ou ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ont un intérêt personnel.

Il est interdit à tout membre du Conseil d'être présent à la délibération sur des objets auxquels son employeur, des entreprises liées, les sociétés mères ou les concurrentes ont un intérêt direct.

Art. 12.Les frais de fonctionnement du Conseil sont pris en charge par l'Agence.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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