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Arrêté Royal du 19 novembre 2020
publié le 25 novembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

source
service public federal interieur et agence federale de controle nucleaire
numac
2020015978
pub.
25/11/2020
prom.
19/11/2020
ELI
eli/arrete/2020/11/19/2020015978/moniteur
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19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Commentaire des articles : Article 1er : L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V a conféré à Bel V un rôle prépondérant sur le plan du contrôle physique des établissements de classe I et IIA. Une définition de Bel V est ajoutée dans l'arrêté.

Article 2 : L'insertion du mot `nucléaire' ne modifie pas l'arrêté sur le fond, mais elle clarifie le texte existant.

Article 3 : Le Directeur général de Bel V assistera aux réunions du Conseil scientifique.

Articles 4, 5 et 6 : Les domaines de connaissance et d'expérience des membres du Conseil scientifique sont adaptés.

L'énumération des domaines de compétence qui figurait dans l'article 4, second alinéa, du texte remplacé ne correspondait pas à l'énumération des domaines de compétence qui figurait dans l'article 5, § 3, du texte remplacé.

Au moins un membre doit être expert dans chacun des domaines énumérés à l'article 5, § 3.

En conséquence, l'article 4 a été révisé de telle sorte que les domaines de compétence des membres correspondent aux domaines dans lesquels il leur est demandé de rendre des avis en vertu de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ces domaines de compétence doivent être mentionnés dans la proposition de nomination qui est transmise au Ministre.

Cette proposition comporte également un classement des candidats.

La disposition selon laquelle la proposition doit mentionner si possible au moins deux candidats pour chaque mandat à conférer est abrogée.

La proposition formulée au Ministre doit tenir compte de la totalité des expertises présentes au sein du Conseil.

Si le Ministre choisit de ne pas suivre cet avis, il devra s'assurer lors de la nomination que le Conseil compte en son sein au moins un expert dans chacun des domaines de compétence énumérés à l'article 5, § 3.

Article 7 : Les membres du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants doivent, dans certains cas, posséder une habilitation de sécurité du niveau « secret » pour pouvoir prendre connaissance des dossiers d'autorisation.

L'officier de sécurité de l'Agence sollicite une habilitation de sécurité pour les membres qui ne possèdent pas encore cette habilitation. Le mandat d'un membre dont l'habilitation de sécurité est refusée ou retirée échoit de plein droit.

Articles 8, 9 et 11 : Les précisions apportées aux règles de nomination, de délibération et de prise de décision renforcent la sécurité juridique.

Il n'est pas nécessaire que le mandat du Président prenne fin à un âge moins avancé que le mandat de membre du Conseil. L'article 6 a été révisé en ce sens.

Article 10 : La procédure d'approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil est clarifiée.

Article 12 : Une indemnité supplémentaire peut être versée à la personne amenée à remplacer le président du Conseil scientifique, dès lors que le membre qui remplace le Président jusqu'à la désignation d'un nouveau Président assume des responsabilités identiques à celles du Président au cours de cette période.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 37, premier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er septembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2020;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation exécutée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 68.099/3 du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, remplacé par l'arrêté du 28 août 2011, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° Bel V : la fondation créée par acte notarié du 7 septembre 2007, publié dans les annexes du Moniteur belge du 9 octobre 2007, ou son successeur, devant être considérée comme une entité visée à l'article 14ter de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 1er mai 2006, le mot « nucléaire » est inséré entre le mot « sécurité » et les mots « et de radioprotection ».

Art. 3.A l'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le directeur général de Bel V, » sont insérés entre les mots « directeur général de l'Agence, » et les mots « ainsi que les chefs de département »;2° les mots « de l'Agence » sont insérés entre les mots « les chefs de département des services » et les mots « chargés de la préparation » .

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 28 août 2011, est remplacé comme suit : «

Art. 4.Les membres scientifiques du Conseil sont des personnes qui sont choisies en fonction de leurs connaissances ou expérience particulières en matière de sciences nucléaires ou de sûreté nucléaire. Ils possèdent une compétence ou une expérience dans au moins un domaine technico-scientifique important pour l'évaluation de la sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et de la radioprotection lors des différentes phases du cycle nucléaire, en ce compris la phase finale de ce cycle, et dans le cadre des différentes applications impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants. »

Art. 5.A l'article 5, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 août 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le deuxième alinéa, la première phrase est remplacée comme suit : « Cette proposition consiste, d'une part, en une liste des candidats qui ont introduit leur candidature contre accusé de réception auprès de l'Agence après publication d'une annonce dans le Moniteur belge, et d'autre part, en un avis du conseil d'administration de l'Agence prenant la forme d'un classement des candidats.; 2° les mots « avec pour chaque candidat une description de sa compétence dans les domaines visés à l'article 4, » sont insérés entre les mots « Moniteur belge, » et les mots « et d'autre part, en un avis »;3° le troisième alinéa est supprimé.

Art. 6.L'article 5, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 août 2011, est remplacé comme suit : « § 3. Le Ministre compétent veille à ce qu'au moins un membre visé à l'article 3, § 1, 1° soit expert dans chacun des domaines suivants : 1° médecine nucléaire;2° physique nucléaire;3° physique des réacteurs et criticité;4° chimie nucléaire et radiochimie;5° technologie et sûreté des installations nucléaires;6° radiobiologie;7° sécurité nucléaire;8° radioprotection et protection de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants.»

Art. 7.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 août 2011, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Les membres doivent posséder une habilitation de sécurité au moins du niveau « secret ». L'officier de sécurité de l'Agence sollicite l'habilitation de sécurité pour les membres qui ne possèdent pas encore cette habilitation de sécurité. Le mandat d'un membre dont l'habilitation de sécurité est refusée ou retirée échoit de plein droit. »

Art. 8.A l'article 6, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 août 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots « visés à l'article 3, § 1, 1° »;2° au deuxième alinéa, le mot « période » est remplacé par le mot « durée »;3° au deuxième alinéa, les mots « est prolongeable d'une période maximale de six ans » sont remplacés par les mots « est renouvelable pour une durée de chaque fois six ans au maximum »;4° au quatrième alinéa, les mots « visé à l'article 3, § 1, 1° » sont insérés après les mots « le membre scientifique le plus âgé du Conseil".

Art. 9.A l'article 6, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 1er mai 2006 et modifié par l'arrêté du 28 août 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « en cas d'atteinte de l'âge de la pension légale » sont supprimés;2° au troisième alinéa, les mots « visé à l'article 3, § 1, 1° » sont insérés après les mots « le membre scientifique le plus âgé ».

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, la phrase qui commence par les mots « Le Conseil le soumet » et se termine par les mots « au Ministre compétent » est remplacée comme suit : « Toute modification du règlement d'ordre intérieur doit être approuvée par une majorité des membres ayant voix délibérative du Conseil entier. Le Directeur général de l'Agence soumet la révision du règlement d'ordre intérieur au Ministre compétent pour information dans un délai de deux mois. »

Art. 11.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 1er mai 2006, est remplacé comme suit : « Pour que le Conseil puisse délibérer et statuer valablement, une majorité des membres ayant voix délibérative du Conseil entier est requise.

Dans les cas où des membres du Conseil ne peuvent participer à la délibération ou à la décision en raison d'un intérêt personnel ou direct au sens de l'article 11 du présent arrêté, le quorum requis pour délibérer et statuer valablement est fixé à la majorité des membres du Conseil entier qui ont voix délibérative et qui peuvent participer à la délibération ou à la décision.

Si le quorum requis n'est pas atteint, le Conseil se réunit à nouveau dans un délai d'un mois et il ne peut statuer valablement que si moins trois quarts des membres présents ayant voix délibérative l'approuvent et à condition qu'au moins 6 membres ayant voix délibérative soient présents. »

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 28 août 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, point 1, les mots « , à l'article 3, § 2 » sont insérés entre les mots « l'article 3, § 1er, 1° et 2° » et les mots « et à l'article 8 »;2° au deuxième alinéa, les mots « , ou le membre qui le remplace en vertu de l'article 6, § 1, quatrième alinéa, » sont insérés entre les mots « le président » et les mots « reçoit en supplément des jetons de présence ».

Art. 13.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

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