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Arrêté Royal du 18 avril 2017
publié le 09 mai 2017

Arrêté royal du relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2017020322
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09/05/2017
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18/04/2017
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18 AVRIL 2017. - Arrêté royal du relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, dénommée ci-après « la loi », a pour objet de transposer en droit belge la nouvelle directive 2014/24/UE en matière de marchés publics dans les secteurs classiques.

Le présent projet d'arrêté royal exécute le titre 2 de la loi et contient également les dispositions d'entrée en vigueur, principalement pour les marchés dans les secteurs classiques.

Il constitue une refonte assez drastique de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. De plus, dorénavant, les règles d'exécution applicables aux contrats de concession feront l'objet d'un arrêté royal séparé exécutant la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession.

Le présent projet contient notamment une série de nouvelles dispositions en matière de moyens de communication électroniques, de procédures, etc.

Comme ce fût le cas dans les nouvelles lois en matière de marchés publics et de contrats de concession, la nouvelle terminologie des directives européennes en matière de dénomination des procédures a été respectée dans le présent projet.

Un certain nombre de dispositions ont également été reprises de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 susmentionné. D'autres dispositions de l'arrêté du 15 juillet 2011 par contre, n'apparaissent plus dans le présent projet étant donné qu'elles figurent désormais dans les lois susmentionnées.

En outre, le présent projet prévoit des dispositions concernant les marchés de faible montant et certains marchés de désignation d'avocats.

Enfin, sauf disposition inverse dans le commentaire, il a été tenu compte des remarques formulées dans l'avis 60.903/1 du Conseil d'Etat donné le du 13 mars 2017.

TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application Section 1re. - Disposition liminaire

Article 1er.Cet article se réfère à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Le projet transpose partiellement cette directive. Section 2. - Définitions

Art. 2.Cette disposition regroupe les définitions. Ces définitions figuraient pour la plupart déjà dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La définition de la procédure négociée directe avec publicité a toutefois été transférée dans la loi relative aux marchés publics sous la nouvelle dénomination « procédure négociée directe avec publication préalable ».De même, les définitions de « variante », de « spécification technique », de « norme », de « spécification technique commune » et de « référentiel technique » ont été transférées dans ladite loi.

Cinq nouvelles définitions ont toutefois été ajoutées aux points 9° à 13°.

Le 9° fait référence à la signature électronique qualifiée telle qu'elle est définie dans le Règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Pour une définition de la signature électronique avancée, il est renvoyé à ce même règlement.

Le 10° définit la notion de « rapport de dépôt »; cette dernière définition étant jugée indispensable étant donné que la signature individuelle du candidat ou du soumissionnaire n'est requise que sur ledit rapport de dépôt.

Le 11° définit le Document unique de marché européen (en abrégé le DUME) qui est prévu par le Règlement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen.

Le 12° définit le profil d'acheteur. Pour de plus amples informations, il est renvoyé au commentaire de l'article 15. Section 3. - Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3.Le présent article précise qu'à défaut de disposition contraire, tous les montants mentionnés dans le présent projet s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. Section 4. - Champ d'application

Art. 4.Le paragraphe 1er précise que le champ d'application du présent projet se limite aux marchés publics dans les secteurs classiques.

Le paragraphe 2 concerne les services sociaux et autres services spécifiques et rend au minimum applicable auxdits services quelques dispositions fondamentales qui diffèrent en fonction du choix de procédure fait par le pouvoir adjudicateur.

Le 1° vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur applique : - les articles 6 et 7 relatifs à l'estimation du montant du marché. A noter que l'article 7 ne concerne pas uniquement les services. Il est toutefois évident que seuls les paragraphes relatifs aux services sont applicables en l'espèce, à savoir les §§ 1er à 6, 8, 10 et 11; - les articles 8 à 10 relatifs aux règles générales de publicité; - l'article 11, 4°, relatif aux seuils européens; - l'article 18 relatif à la publicité européenne; - l'article 24 relatif à la publicité belge; - l'article 25 relatif aux prix; - l'article 38 relatif au document unique de marché européen; - l'article 39 relatif à la déclaration implicite sur l'honneur; - l'article 40 relatif au représentant d'un groupement d'opérateurs économiques; - les articles 41 à 47 relatifs aux règles applicables aux signatures et aux moyens de communication; - l'article 48 relatif aux options; - l'article 49 relatif aux lots; - l'article 50 relatif aux rabais et aux améliorations dans le cadre d'un marché divisé en lots; - l'article 54 relatif à l'offre unique; - L'article 57 relatif à l'indisponibilité des plateformes électroniques; - les articles 59 et 60 relatifs aux dispositions générales en matière de sélection; - les articles 61 à 64 relatifs aux motifs d'exclusion; - les articles 65 à 70 relatifs aux critères de sélection; - les articles 73 et 74 relatifs au recours à d'autres entités et à la sous-traitance; - les articles 128 et 129.

Le 2° vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à la procédure négociée sans publication préalable. Dans un tel cas, il applique mutatis mutandis les mêmes articles que ceux repris au 1°, à l'exception des articles 65 à 72 relatifs aux critères de sélection.

Une distinction est également prévue pour les articles relatifs à la publicité.

Le 3° point vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une procédure sui generis avec publication préalable. Dans un tel cas, il applique mutatis mutandis les mêmes articles que ceux repris au 2°. Toutefois, les articles relatifs à la publication sont spécifiques puisque contrairement à la procédure négociée sans publication préalable (2° ), la procédure sui generis nécessite une publication préalable.

Le 4° point vise le cas du pouvoir adjudicateur qui décide de se référer à l'une des procédures de passation ou techniques d'achat prévues au titre 2, chapitres 2 et 3 de la loi. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les articles applicables à la procédure de passation ou technique d'achat à laquelle il se réfère.

L'alinéa 3 permet au pouvoir adjudicateur de rendre applicable pour les services sociaux et autres services spécifiques d'autres dispositions que celles prévues dans le présent projet. Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents du marché les articles complémentaires qu'il souhaite appliquer.

Le paragraphe 3 traite des marchés publics de faible montant (également appelés les marchés passés sur simple facture acceptée) et précise que seuls les articles 6, 7 et 124 du présent arrêté leurs sont applicables. Sont toutefois également applicables les principes d'égalité, de non-discrimination, de transparence, de proportionnalité, du forfait, etc..., conformément à l'article 92 de la loi.

Le quatrième paragraphe précise quels articles sont d'application aux marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, § 1er, 4°, a) et b), de la loi.

Art. 5.Cette disposition reprend l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le paragraphe 2 de l'article 4 précité a, quant à lui, été transféré à l'article 18 de la loi. CHAPITRE 2. - Estimation du montant du marché

Art. 6.Cet article reprend sans le modifier l'article 28 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Art. 7.Cet article reprend les dispositions, quasi inchangées, des articles 24 à 27 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et de l'article 5 de la directive 2014/24/UE. Le paragraphe 1er énonce la règle selon laquelle le calcul de la valeur estimée du marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par le pouvoir adjudicateur, en ce compris toutes les options exigées ou autorisées, tous les lots, toutes les répétitions, toutes les tranches fermes et conditionnelles du marché, toutes les primes ou paiements que le pouvoir adjudicateur prévoit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires, les clauses de réexamen et les reconductions.

A toutes fins utiles, il convient de rappeler que lorsqu'un marché est divisé en lots, le calcul de la valeur totale estimée doit prendre en compte la totalité des lots.

Le paragraphe 2 précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composé d'unités opérationnelles distinctes, il est nécessaire de prendre en compte la valeur totale estimée de toutes les unités opérationnelles.

Ce principe connait toutefois une exception en son alinéa 2. Il pourrait par exemple être justifié d'estimer la valeur d'un marché au niveau d'une unité opérationnelle distincte du pouvoir adjudicateur, à condition que l'unité en question soit responsable de manière autonome de ses marchés. On peut considérer que tel est le cas lorsque l'unité opérationnelle distincte mène de manière autonome les procédures de passation de marché et prend les décisions d'achat, dispose d'une ligne budgétaire séparée pour les marchés concernés, conclut le marché de manière autonome et assure son financement à partir d'un budget dont elle dispose. Une subdivision ne se justifie pas lorsque le pouvoir adjudicateur organise simplement la passation d'un marché de manière décentralisée. Des exemples d'unités opérationnelles distinctes sont les sections territoriales distinctes de l' « Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) », qui sont elles-mêmes responsables de la passation de leurs marchés publics.

Le paragraphe 3 rappelle le principe selon lequel aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire aux règles de publicité.

Les derniers mots du présent paragraphe précisent en outre que, si des raisons objectives le justifient, il est permis de baser l'estimation de la valeur d'un marché sur une subdivision de celui-ci.

Le paragraphe 4 apporte une précision sur le moment auquel doit être effectué le calcul de l'estimation. Celui-ci doit l'être au moment de l'envoi de l'avis de marché, ou, lorsqu'un tel avis n'est pas requis, au moment où la procédure est engagée, par exemple au moment où les documents du marché sont envoyés.

Le paragraphe 5 stipule que doivent être pris en considération, tous les marchés envisagés pendant la durée totale d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.

Le paragraphe 6 apporte une précision nouvelle. Il se réfère en effet à la nouvelle procédure du partenariat d'innovation et précise que la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée, hors taxe sur la valeur ajoutée, des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés.

Le paragraphe 7 précise les règles à respecter en matière de marchés publics de travaux. Il est à noter que l'article 25 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 prévoyait déjà une disposition similaire toutefois limitée à la prise en compte des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'adjudicataire par le pouvoir adjudicateur. Il s'agit toutefois de relativiser la nouveauté puisqu'une disposition similaire comprenant les services nécessaires à l'exécution des travaux est déjà bel et bien présente dans l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

Ainsi, le texte apporte trois précisions afin de calculer la valeur estimée d'un marché de travaux : 1° d'une part, il y a lieu de tenir compte de tous les travaux prévus;2° d'autre part, il faut également prendre en compte la valeur estimée des fournitures ou des services nécessaires à l'exécution des travaux, et qui sont mis à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur.Par exemple : la mise à disposition d'un stock de pavés ou d'autres matériaux; 3° les fournitures ou les services non nécessaires à l'exécution d'un marché de travaux ne peuvent être ajoutés. Le paragraphe 8 reprend l'article 5.11 de la directive 2014/24/UE. Ce texte déjà présent dans la directive 2004/18/CE n'était pas repris dans son intégralité dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il avait en effet été décidé de ne retenir qu'un seul des deux modes de calcul existant pour ce type de marchés, à savoir la méthode de calcul la plus sévère. Désormais, le pouvoir adjudicateur peut choisir entre les deux modes de calcul prévus par la directive, ce qui lui donne une plus grande liberté. De plus, le présent projet est désormais en conformité parfaite sur ce point avec la directive.

Le paragraphe 9 reprend l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté précité en le reformulant légèrement afin de rester plus en adéquation avec la directive 2014/24/UE. Le paragraphe 10 reprend l'article 27, § 1er, de l'arrêté précité en le reformulant légèrement afin de rester plus en adéquation avec la directive précitée.

Le paragraphe 11 reprend l'article 27, § 2, de l'arrêté précité en le reformulant légèrement afin de rester plus en adéquation avec la directive précitée. CHAPITRE 3. - Publicité Section 1re. - Règles générales de publicité

Art. 8.Cet article correspond à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le paragraphe 1er précise que pour les marchés soumis à la publicité européenne, les avis sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. L'avis publié au Bulletin des Adjudications doit avoir le même contenu que celui destiné au Journal officiel et sa publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. A noter que le moment de la publication au Bulletin des Adjudications a été modifié afin d'être en conformité avec la directive. Auparavant, la publication ne pouvait avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis à l'Office des Publications de l'Union européenne. Désormais, il est prévu que la publication au Bulletin des Adjudications peut avoir lieu lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis.

Pour les marchés soumis uniquement à la publicité belge, la publication doit avoir lieu au Bulletin des Adjudications. Même si ce n'est pas nécessaire, le pouvoir adjudicateur peut néanmoins également publier son marché au Journal officiel de l'Union européenne. Il est toutefois important de rappeler que si un pouvoir adjudicateur décide de publier son marché au niveau européen alors qu'il n'y est pas obligé, ce dernier ne doit respecter que les seules règles de publicité européenne (chapitre 3, section 3) et non les autres règles prévues pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens. Dès lors, ce pouvoir adjudicateur conservera la possibilité de dérogation prévue à l'article 67, § 1er, alinéa 6, de la loi. Il aura ainsi toujours la possibilité de ne pas vérifier l'absence de motifs d'exclusion obligatoires dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire.

Le paragraphe 2 stipule que seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et/ou au Bulletin des Adjudications vaut publication officielle. La disposition précise également qu'avant la publication de l'avis selon le cas au Journal officiel de l'Union européenne et/ou au Bulletin des Adjudications, il est interdit de publier ou de diffuser les informations contenues dans l'avis. Il est également précisé que la publication non officielle ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle, ce qui signifie que des informations supplémentaires ne peuvent être communiquées par cette voie. Le pouvoir adjudicateur doit en outre s'assurer de la publication effective de l'avis avant de le publier dans une publication non officielle. Il convient d'attirer l'attention sur le changement de point de départ prévu dans le présent alinéa. L'arrêté royal du 15 juillet 2011 prévoyait en effet qu'aucune autre publication ne pouvait avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. Il est désormais prévu qu'aucune autre publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications.

Le paragraphe 3 précise que l'avis de préinformation, l'avis de marché et l'avis d'attribution doivent être rédigés sous la forme de formulaires standard développés par le Service public fédéral Stratégie et Appui. Lesdits formulaires sont élaborés actuellement sur la base du Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution n° 842/2011.

Le paragraphe 4 est une disposition nouvelle. Elle stipule que les moyens de communication électroniques sont utilisés obligatoirement en matière de publication. Aucune mesure transitoire n'est prévue en la matière.

Art. 9.L'alinéa 1er de cet article reprend l'article 30 de l'arrêté du 15 juillet 2011. Il n'est désormais plus prévu que le pouvoir adjudicateur puisse publier un nouvel avis complet lorsqu'il entend rectifier ou compléter une publication officielle. Seule est permise la publication d'un avis rectificatif.

A toutes fins utiles, il est rappelé que, conformément à l'article 59 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit tenir compte de la complexité du marché et laisser aux opérateurs économiques le temps nécessaire pour préparer leurs offres et ce, sans préjudice des délais minimaux fixés par la loi.

Les alinéas 2 et 3 contiennent une obligation de report en cas de publication d'un avis rectificatif juste avant la date ultime. Ainsi, les opérateurs économiques disposent de la possibilité d'adapter encore leurs demandes de participation ou leurs offres. Pour les marchés atteignant le seuil fixé pour la publicité européenne, une distinction est faite entre l'hypothèse de publication d'un avis rectificatif entre le septième et le deuxième jour de calendrier avant la date ultime d'une part (donc le troisième, quatrième, cinquième ou sixième jour de calendrier précédant la date ultime) et l'hypothèse de publication d'un avis rectificatif dans les deux jours de calendrier avant cette date d'autre part (donc le deuxième jour de calendrier précédant la date ultime ainsi que la veille et le jour même de cette date). Dans le premier cas, le report doit être d'au moins six jours de calendrier. Dans le deuxième cas, d'au moins huit jours de calendrier. Cette distinction découle du fait que les avis rectificatifs ne sont pas immédiatement visibles pour les opérateurs économiques, en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du projet.

Etant donné que cette disposition est uniquement applicable aux marchés dont le montant estimé atteint le seuil pour la publicité européenne, deux alinéas séparés ont été créés.

Pour les marchés dont le montant n'atteint pas le seuil européen, il faut reporter, dans les deux hypothèses précitées, d'au moins six jours de calendrier. Lorsqu'un avis de rectification est publié dans les six jours de calendrier précédant la date ultime de réception des demandes de participation ou des offres (donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième jour de calendrier précédant la date ultime), il faut reporter d'au moins six jours de calendrier.

Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il va de soi que l'utilisation du mot « entre » à l'alinéa 2 (entre le septième et le deuxième jour précédant la date ultime) ne comprend ni le 2e jour, ni le 6e jour précédant la date ultime. Dès lors, dans l'hypothèse de la publication d'un avis rectificatif le deuxième jour de calendrier précédant la date ultime précitée, ladite date est reportée d'au moins huit jours de calendrier.

Le mode de calcul de l'article 9 n'est pas compatible avec le règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971. Il faut en effet calculer également en jours avant la date limite pour la réception des demandes de participation ou des offres. L'article 3.4 du règlement précité détermine par exemple que, si le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai se termine à la fin de la dernière heure du jour ouvrable qui suit. La portée des mots dans la phrase précédente n'est pas claire si on compte vers l'avant. C'est la raison pour laquelle il a été jugé utile de calculer en jours calendrier et ce pour tous les modes de calcul de l'article 9 (vers l'avant et vers l'arrière). Introduire deux modes de calcul dans un seul et même article aurait été trop compliqué. L'article 167 de la loi permet de déroger au règlement n° 1182/71. Les calculs visés cadrent dans un article qu'on ne retrouve pas dans la directive 2014/24/UE.

Art. 10.Cet article correspond à l'article 31 de l'arrêté du 15 juillet 2011. Section 2. - Seuils européens

Art. 11.Cet article correspond à l'article 32 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et à l'article 4 de la directive 2014/24/UE. Les trois premiers seuils repris à l'article 4 de la directive ont toutefois déjà été modifiés par le Règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés, à partir du 1er janvier 2016.

Le présent article fixe les seuils européens. Les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par cet article doivent être soumis à la publicité européenne. Il est à noter que conformément à l'article 3, ces montants s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les seuils sont les suivants : 1° 5.225.000 euros pour les marchés de travaux et ce, quel que soit le pouvoir adjudicateur qui passe le marché; 2° 135.000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux visés à l'annexe 2, partie A, et pour les concours organisés par ceux-ci.

En ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs fédéraux qui opèrent dans le domaine de la défense, le seuil de 135.000 euros ne s'applique que pour les produits mentionnés à l'annexe 2, partie B. 3° 209.000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs non visés au 2° et pour les concours organisés par ceux-ci. En ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs fédéraux qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil s'applique lorsque leurs marchés concernent des produits non visés à l'annexe 2, partie B. 4° 750.000 euros pour les marchés ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques.

A noter que le législateur européen a fait le choix de ne plus reprendre la distinction entre les dénommés services prioritaires et services non prioritaires, comme le faisaient précédemment les annexes II.A et II.B de la directive 2004/18/CE. Dorénavant, un régime spécifique est prévu pour les services sociaux et autres services spécifiques en raison du fait qu'ils conservent, par leur nature intrinsèque une dimension transnationale limitée. Un seuil de 750.000 euros plus élevé que celui qui s'applique à d'autres services, leur est dès lors rendu applicable.

Il convient de rappeler que les montants des seuils européens (à l'exception du seuil fixe de 750.000 euros) sont susceptibles d'être revus par la Commission européenne conformément à l'article 6 de la Directive 2014/24/UE. C'est la raison pour laquelle le ministre compétent est chargé d'adapter les montants concernés en fonction des révisions apportées par la Commission européenne.

Art. 12.Cet article correspond à l'article 33 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ainsi qu'à l'article 5.10 de la directive 2014/24/UE. Il y a lieu d'entendre par fournitures homogènes les fournitures de même nature ayant une finalité identique ou similaire : par exemple du papier pour photocopieuse quel que soit le format requis, des meubles de bureau formant un ensemble harmonisé ou encore des denrées alimentaires d'un assortiment déterminé. Dans ce cas, les montants de tous les lots doivent être cumulés pour déterminer si le seuil européen est atteint. S'il l'est, l'ensemble des lots sera soumis à la publicité européenne.

Le pouvoir adjudicateur peut cependant user de la faculté prévue au présent article, qui lui permet de soustraire à la publicité européenne des lots dont le montant individuel est inférieur à 1.000.000 d'euros pour les travaux et 80.000 euros pour les services et pour les fournitures homogènes. La condition est néanmoins que le montant cumulé des lots ainsi soustraits n'excède pas vingt pour cent du montant de l'ensemble des lots. Une telle disposition permet de ne publier qu'au niveau national ces lots d'une valeur limitée, qui sont susceptibles d'intéresser plus directement les petites et moyennes entreprises.

La valeur de ces lots est cependant prise en compte pour estimer le montant du marché conformément à l'article 7.

Prenons l'exemple d'un ouvrage d'un montant estimé de 5,5 millions d'euros et réparti en quatre lots de respectivement : - lot "gros oeuvre" = 4 millions d'euros - lot "techniques spéciales" = 0,7 million d'euros - lot "menuiserie" = 0,5 million d'euros - lot "finitions" = 0,3 million d'euros.

Le pouvoir adjudicateur ne pourra pas soustraire à la publicité européenne les lots « techniques spéciales » et « menuiserie » car si ces différents lots sont bien en valeur individuelle inférieurs à 1 million d'euros, leur montant cumulé dépasse toutefois 20 pour cent du montant du marché, soit 1,1 million d'euros.

Par contre, le pouvoir adjudicateur pourrait soustraire les lots "menuiserie" et "finitions" car ces différents lots sont en valeur individuelle inférieurs à 1 million d'euros et leur montant cumulé n'atteint pas 20 pour cent du montant du marché, soit 1,1 million d'euros.

Il en irait de même pour le lot "techniques spéciales".

Il faut souligner qu'en pareille occurrence, les autres lots devront évidemment être publiés au niveau européen même si la valeur totale de ces autres lots n'atteint pas le seuil européen. Dans le premier exemple cité, les lots "gros oeuvre" et "techniques spéciales" n'atteignent qu'un montant de 4,7 millions d'euros mais doivent tout de même être publiés, la valeur estimée des lots soustraits entrant en ligne de compte pour apprécier la valeur globale du marché (tenant compte du seuil européen actuel de 5.225.000 euros). Section 3. - Publicité européenne

Art. 13.Cet article correspond à l'article 34 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise que cette section s'applique aux marchés publics qui atteignent les seuils européens.

La condition de la nécessaire soumission à la publicité européenne reprise à l'arrêté royal du 15 juillet 2011 a été supprimée. Elle avait pour vocation d'exclure les marchés soumis à la loi mais non à la publicité européenne, tels que certains marchés secrets ou dont l'exécution devait s'accompagner de mesures particulières de sécurité.

Cette condition a été jugée inutile vu que lesdits marchés ne sont désormais plus soumis à la loi relative aux marchés publics mais bien à la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité type loi prom. 13/08/2011 pub. 27/07/2012 numac 2012000427 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Enfin, il est important de relever que les services sociaux et autres services spécifiques font l'objet d'un article spécifique, à savoir l'article 18.

Sous-section 1re. - Règles générales

Art. 14.Cet article reprend sans le modifier l'article 35 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il énumère les avis au moyen desquels est organisée la publicité européenne, à savoir l'avis de marché, l'avis d'attribution de marché et, le cas échéant, l'avis de préinformation.

Art. 15.Cet article reprend les modalités applicables en matière de publication d'un avis de préinformation.

Le paragraphe 1er est nouveau. Il correspond à l'article 48.1 de la directive 2014/24/UE. Cette disposition détermine le contenu de l'avis de préinformation ainsi que ses modalités de publication. Ledit avis de préinformation doit être publié par le pouvoir adjudicateur au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l'Union européenne ou et, c'est une nouveauté, sur son profil d'acheteur.

Le profil d'acheteur est défini à l'article 2, 12°. Il va donc plus loin qu'un simple site internet d'un pouvoir adjudicateur. Il doit en effet permettre de mettre en ligne les avis de préinformation et les documents du marché, de recevoir des candidatures et des offres électroniques de manière sécurisée et confidentielle et de gérer les échanges d'informations entre le pouvoir adjudicateur et les opérateurs économiques. A noter que le pouvoir adjudicateur peut développer en interne l'application logicielle nécessaire ou en faire l'acquisition ou la location auprès d'un prestataire extérieur qui offre une plateforme commune.

L'alinéa 1er du paragraphe 2 correspond à l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise que la publication d'un tel avis de préinformation n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur entend réduire le délai de réception des offres. Si telle n'est pas son intention, le pouvoir adjudicateur peut ne pas publier un tel avis, mais il ne bénéficiera alors pas des réductions de délais attachées à cette publication.

L'alinéa 2 du paragraphe 2 correspond à l'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Bien que cette disposition ait disparu de la directive 2014/24/UE, il a été décidé de la conserver à des fins de bonne gestion. Cet alinéa précise en effet qu'un avis de préinformation doit être publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel les travaux ou les accords-cadres sont repris. La publication d'un avis de préinformation permet en effet aux opérateurs économiques de se préparer à participer aux procédures ainsi annoncées et aux pouvoirs adjudicateurs, de tirer avantage d'un élargissement possible de la concurrence. Attention, cette disposition n'exclut cependant pas qu'une publication ait lieu plus tard dans le cours de l'exercice si, par exemple, le lancement de nouveaux marchés est décidé.

Art. 16.Cet article correspond à l'article 37 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le texte a toutefois été modifié pour tenir compte du fait que le législateur européen a fait le choix de ne plus reprendre la distinction entre les services prioritaires et non prioritaires, comme le faisaient les annexes II.A et II.B de la directive 2004/18/CE. Cet article précise que chaque marché doit faire l'objet d'un avis de marché.

Art. 17.Cet article correspond à l'article 38 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise que chaque marché doit faire l'objet d'un avis d'attribution de marché et ce, quelle que soit la procédure utilisée. Le présent article fait également référence au contenu de l'avis d'attribution qui est repris à l'annexe 5.

A toutes fins utiles, il est précisé qu'un pouvoir adjudicateur qui intervient en tant que centrale d'achat est seul responsable de la publication groupée d'un avis d'attribution dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique.

Sous-section 2. - Services sociaux et autres services spécifiques

Art. 18.Cet article est nouveau et concerne les services sociaux et autres services spécifiques. Il vise à compléter l'article 90 de la loi et à déterminer les avis de publication qui peuvent être utilisés par le pouvoir adjudicateur. Section 4. - Publicité belge

Art. 19.Cet article correspond à l'article 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il introduit la section 4 regroupant les règles de publicité à respecter pour les marchés soumis uniquement à la publicité belge, à l'exception des services sociaux et autres services spécifiques qui sont réglés à l'article 24.

Sous-section 1ère - Règles générales

Art. 20.Cet article énumère les avis au moyen desquels est organisée la publicité belge, à savoir l'avis de marché et, le cas échéant, l'avis de préinformation. Il convient de préciser que l'avis d'attribution n'est pas obligatoire pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens.

Art. 21.Cet article constitue une disposition nouvelle. Il autorise les pouvoirs adjudicateurs à faire usage d'un avis de préinformation afin de faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés.

L'alinéa 1er détermine le contenu de l'avis de préinformation ainsi que ses modalités de publication.

L'alinéa 2 précise, par analogie avec l'article 15, § 2, alinéa 1er, que la publication d'un tel avis n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur entend réduire le délai de réception des offres.

Si telle n'est pas son intention, le pouvoir adjudicateur peut ne pas publier un tel avis mais il ne bénéficiera alors pas des réductions de délais attachées à cette publication.

L'alinéa 3 précise, par analogie avec l'article 15, § 2, alinéa 2, qu'un avis de préinformation doit être publié le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel les travaux ou les accords-cadres sont repris.

Art. 22.Cet article correspond à l'article 40 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et impose la publication d'un avis de marché. Il précise les informations qui doivent y figurer.

Art. 23.Cet article reprend, pratiquement sans modifications, les dispositions de l'article 41 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il traite du système de qualification.

Le paragraphe 1er permet au pouvoir adjudicateur pour des marchés similaires dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens d'établir un système de qualification. Ce système n'est toutefois applicable qu'en cas de procédure restreinte et de procédure concurrentielle avec négociation. A noter que le système de qualification ne peut porter que sur des marchés similaires.

Le paragraphe 2 précise que ce système reste ouvert en permanence pendant toute sa durée pour la qualification d'entreprises intéressées. Il permet au pouvoir adjudicateur de choisir parmi les entreprises qualifiées celles qu'il invitera à remettre une offre, en tenant compte du nombre minimum de concurrents fixés à l'article 79, § 2, de la loi.

L'avis relatif au système de qualification est publié annuellement, de même qu'après chaque actualisation des règles et des critères concernant la sélection qualitative et ce, afin d'assurer une transparence suffisante au système.

Le retrait d'une qualification doit être fondé sur des critères et des règles de qualification applicables. Avant de prendre toute décision, le pouvoir adjudicateur doit communiquer par écrit son intention motivée de retrait à l'intéressé, qui pourra introduire une réclamation écrite dans un délai de quinze jours.

Ce paragraphe précise également que compte tenu de l'objet et des spécifications de chaque marché lancé dans le cadre de ce système et du nombre de candidats qualifiés, le pouvoir adjudicateur pourra effectuer une sélection des candidats sur la base des articles 65 à 72.

Enfin, il est important de noter qu'il n'est dorénavant plus fait référence à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés; ce système étant peu utilisé vu son caractère fermé à de nouveaux candidats.

Sous-section 2 - Services sociaux et autres services spécifiques

Art. 24.Cet article est nouveau et concerne les services sociaux et autres services spécifiques. Il vise à compléter l'article 90 de la loi et à déterminer les avis de publication qui peuvent être utilisés par le pouvoir adjudicateur. CHAPITRE 4. - Détermination et composantes des prix

Art. 25.Le présent article reprend l'article 88 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en le généralisant. Anciennement limité aux adjudications et aux appels d'offres, cet article est désormais applicable à toutes les procédures.

Cet article précise que les prix sont énoncés dans l'offre en euros et que le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. Il en est par ailleurs de même pour les prix unitaires si les documents du marché l'exigent.

La divergence entre les prix exprimés en lettres et ceux indiqués en chiffres se résout en appliquant l'article 34.

Art. 26.Cet article reprend le contenu de l'article 13 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La possibilité d'attribuer le marché d'abord à prix provisoires et ensuite à prix forfaitaires lorsque les conditions du marché sont bien connues, a été supprimée. Il a en effet été jugé qu'un tel principe rendrait plus difficile la comparaison des offres et serait ainsi susceptible de remettre en cause l'égalité de traitement entre les entreprises. D'ailleurs, une telle approche serait difficilement conciliable avec les modalités imposées par l'article 72 de la directive 2014/24/UE concernant les modifications de marché.

Art. 27.Le présent article constitue une reprise partielle du paragraphe 2 de l'article 13 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et prévoit que le soumissionnaire établit le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations. Cette disposition n'est désormais plus limitée aux marchés à prix global et aux postes à forfait du marché mixte.

Art. 28.Cet article reprend le contenu de l'article 15 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans le modifier.

Art. 29.Les alinéas 1er et 2 reprennent le contenu de l'article 16 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans le modifier. Il convient de préciser que les impositions généralement quelconques auxquelles est assujetti le marché visent les taxations et impositions en vigueur au moment du dépôt de l'offre et non celles qui seraient postérieures audit dépôt.

L'alinéa 3 explique que la comparaison des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Art. 30 à 32. Ces articles reprennent le contenu des articles 17 à 19 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans le modifier. CHAPITRE 5. - Correction des erreurs et vérification des prix ou des coûts

Art. 33.Cet article est une disposition nouvelle introductive du chapitre 5.

Art. 34.Cet article reprend en le modifiant l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il instaure un système uniforme de rectification par le pouvoir adjudicateur des erreurs dans les opérations arithmétiques et des erreurs purement matérielles. Il est intéressant de relever que dorénavant ce système de rectification est applicable pour tous les marchés quelle que soit la procédure de passation alors qu'auparavant ce système était limité à l'adjudication et à l'appel d'offres.

Le paragraphe 1er traite de la correction des offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ou des erreurs purement matérielles que le pouvoir adjudicateur ou un soumissionnaire découvre dans les documents du marché. Ces corrections visent à permettre que l'attribution se fasse sur une base aussi correcte que possible, afin d'améliorer la comparabilité des offres et de ne pas mettre en cause le traitement égal des soumissionnaires.

Le paragraphe 2 précise, en son alinéa 1er, que la responsabilité du pouvoir adjudicateur ne peut être engagée s'il reste en défaut de déceler l'une ou l'autre erreur.

L'alinéa 2 prévoit que, dans le processus de rectification des offres, le pouvoir adjudicateur doit rechercher l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre et en comparant celle-ci avec les autres offres ainsi qu'aux prix courants. Ce n'est que dans le cas où cette recherche ne conduit pas à une solution, qu'il peut inviter le soumissionnaire à préciser son intention réelle.

En son alinéa 3, le paragraphe 2 prévoit également que lorsqu'aucune précision n'est apportée par le soumissionnaire ou que la précision est jugée inacceptable par le pouvoir adjudicateur, ce dernier procède à la rectification des erreurs selon ses propres constatations. En cas d'impossibilité, le pouvoir adjudicateur peut décider que les prix unitaires s'appliquent ou écarter l'offre comme irrégulière. Ce dernier choix doit toutefois être décidé par le pouvoir adjudicateur en fonction des spécificités de chaque dossier.

Le pouvoir adjudicateur jugera donc en fonction des spécificités du dossier et non sur base de critères prédéterminés. Le pouvoir adjudicateur confirmera par exemple assez logiquement les prix unitaires mentionnés, s'il s'agit d'une erreur dans un poste négligeable. Il n'en ira sans doute pas de même lorsqu'il s'agira d'un poste important.

Le paragraphe 3 reprend le paragraphe 3 de l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, légèrement adapté en fonction de la généralisation de l'utilisation des plateformes électroniques.

Art. 35.Le présent article reprend en le modifiant l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il prévoit une vérification des prix ou des coûts et permet au pouvoir adjudicateur d'inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires.

Art. 36.Cet article reprend en les modifiant les articles 21, § 3, et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et transpose l'article 69 de la directive 2014/24/UE dont il étend le champ d'application. Il est important de souligner que la présente disposition ne se limite pas aux prix ou coûts anormalement bas mais inclut également les prix ou les coûts anormalement élevés.

Selon le paragraphe 1er, lorsque, lors de la vérification dont question à l'article 35, le pouvoir adjudicateur constate qu'un prix ou un coût parait anormalement bas ou élevé, il examine ledit prix ou coût. Lorsqu'il est fait usage d'une des procédures mentionnée au paragraphe 1er, l'examen ne doit être fait que sur la base des dernières offres introduites. Cela n'empêche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure.

Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés, l'examen des prix est obligatoire, indépendamment de la base sur laquelle le marché public est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf pour les exceptions énumérées au paragraphe 6.

Le paragraphe 2 prévoit que le pouvoir adjudicateur doit interroger, lors de l'examen prévu au paragraphe 1er, le soumissionnaire concerné et lui donner l'occasion de se justifier sur la composition de son prix ou de son coût. Le pouvoir adjudicateur doit interroger les soumissionnaires concernant tous les postes qui semblent anormaux sous réserve de l'exception prévue au dernier alinéa (prix des postes d'une importance négligeable). Il y a lieu de souligner que les justifications qui peuvent entrer en considération pour démontrer le caractère normal de l'offre et qui sont énumérées dans le projet n'ont pas de caractère limitatif. Le soumissionnaire dispose d'un délai de douze jours pour se justifier. Le pouvoir adjudicateur peut toujours accorder un délai plus long, à condition de le mentionner dans l'invitation. Il peut déterminer un délai plus court, à condition de le motiver dans les documents du marché, et uniquement dans le cadre d'une procédure négociée sans publication préalable.

L'attention est également attirée sur le fait qu'il est demandé au pouvoir adjudicateur d'inviter systématiquement le soumissionnaire à produire des justifications ayant trait au respect des règles en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail, en ce compris les obligations applicables sur le plan du bien-être, des salaires et de la sécurité sociale. Doivent ainsi être vérifiés le caractère correct du calcul des coûts salariaux, le paiement correct des cotisations sociales ou l'existence d'un plan global de prévention (lorsqu'il en faut un) dans le chef du soumissionnaire. A titre d'exemples en matière de bien-être, peuvent être cités les conditions de logement respectueuses (pas sur le chantier), le temps de travail, le repos hebdomadaire,...

A noter qu'un soumissionnaire ne peut simplement référer au prix d'un sous-traitant augmenté d'une marge bénéficiaire afin d'expliquer son prix. Une explication du prix du sous-traitant est alors nécessaire.

De plus, l'alinéa 5 du paragraphe 2 prévoit expressément que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter formellement à fournir des justifications concernant les prix pour des postes d'une importance négligeable. Il peut en effet être présumé que ceux-ci n'auront aucune influence, en raison de leur caractère négligeable.

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur procéderait malgré tout à un examen des prix des postes négligeables dans le cadre de marchés qui contiennent par exemple plusieurs prix considérés comme anormaux et qu'il apparaîtrait que les prix constatés sont anormaux pour un nombre de postes négligeables très limité, l'offre pourrait toujours être considérée comme régulière. En effet, il est clarifié au paragraphe 3 que l'offre doit uniquement être rejetée dans deux hypothèses : en raison du caractère anormal du montant total de l'offre et/ou en raison du caractère anormal d'un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s).

Il n'a pas été donné suite à la remarque du Conseil d'Etat d'insérer des exemples pratiques dans le rapport au Roi. Le caractère négligeables ou non d'un poste déterminé doit toujours être jugé dans le cadre du marché public concerné.

Le dernier alinéa du paragraphe 2 précise que le pouvoir adjudicateur peut au besoin réinterroger le soumissionnaire dans un délai de douze jours, délai qui peut, le cas échéant, être réduit. Le paragraphe 3 explique qu'au terme de cette étape, le pouvoir adjudicateur constate que : - soit le montant d'un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s) présente(nt) un caractère anormal. Dans un tel cas, l'offre est également entachée d'une irrégularité substantielle et doit être écartée; - soit que le montant total de l'offre présente un caractère anormal.

Une telle offre est ainsi entachée d'une irrégularité substantielle et doit être écartée; - soit que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal. Une motivation en ce sens doit dès lors être insérée dans la décision d'attribution.

Il convient de souligner que le pouvoir adjudicateur peut constater, dans une seule et même offre, qu'un (ou plusieurs) poste(s) non négligeable(s) présente(nt) un caractère anormal, de même que le montant total de l'offre.

Il convient également de souligner que le soumissionnaire peut éprouver des difficultés à donner les informations nécessaires à la justification de son prix ou de son coût. Seraient ainsi considérées comme insuffisantes la simple confirmation du prix sans explication, la justification confuse, vague ou imprécise,... Le pouvoir adjudicateur peut, dans un tel cas, justifier ledit prix ou coût en tenant compte de ses connaissances propres ou d'autres d'informations qui ne proviendraient pas du soumissionnaire. Il devra également soumettre ces données au soumissionnaire afin de lui donner la possibilité d'y réagir et ce, avant qu'il ne prenne sa décision. Cette obligation découle de l'article 69.3 de la directive 2014/24/UE, dans lequel il est prévu que le pouvoir adjudicateur doive organiser une consultation avec le soumissionnaire. De cette manière, il est garanti que les droits de la défense seront respectés. En outre, il est rappelé que le principe de l'égalité est également d'application dans ce contexte.

A noter que le rejet de l'offre est obligatoire dans les cas où le pouvoir adjudicateur constate que le prix ou le coût anormalement bas est dû à des manquements aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi.

En outre, lorsque le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre parait anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat, il ne peut rejeter cette offre pour cette seule raison sauf si, en réinterrogeant le soumissionnaire, ce dernier ne peut démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide reçue est compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La présente disposition n'est toutefois pas applicable aux marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens.

Cet examen et réexamen se font par écrit, ce qui correspond à l'approche de l'article 14, § 4, de la loi, sur base duquel la communication orale est uniquement autorisée pour autant qu'il s'agisse de communications qui n'ont pas trait à des éléments essentiels de la procédure de passation et sous certaines conditions.

L'examen des prix anormaux a trait à des éléments essentiels de la procédure.

Le paragraphe 4 contient un régime spécifique de vérification du montant total de l'offre pour les marchés de travaux ou de services dans un secteur sensible à la fraude passés par procédure ouverte ou restreinte et dont l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix ou lorsque la pondération du prix représente au moins cinquante pourcent des critères d'attribution. A noter que les documents du marché peuvent néanmoins étendre le champ d'application de ce paragraphe aux marchés de fournitures ou de services, autres que les services relevant d'un secteur sensible à la fraude. Contrairement à l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le présent projet étend donc cette obligation à deux hypothèses supplémentaires, à savoir les marchés de services dans un secteur sensible à la fraude et les marchés dont la pondération du prix représente au moins cinquante pourcent des critères d'attribution.

L'extension de l'obligation précitée cadre dans le contexte de la lutte contre le dumping social. En effet, il est souvent constaté que le facteur « salaire » constitue une part non négligeable du prix dans les secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre. A toutes fins utiles, il est rappelé que le dumping social se produit essentiellement dans les secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre où règne une concurrence forte au niveau des prix ainsi que des abus par rapport aux règles européennes de détachement (travailleurs étrangers payés à des salaires ne respectant pas le exigences minimales belges, ...).

Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la base du seul prix, le pourcentage à prendre en compte pour déterminer si le prix est anormalement bas, reste fixé à quinze pourcent. Lorsque la pondération du prix représente au moins cinquante pourcent des critères d'attribution, ce pourcentage est également fixé à quinze pourcent, mais le pouvoir adjudicateur peut y déroger dans les documents du marché et ainsi prévoir un pourcentage plus élevé. Le pouvoir adjudicateur dispose ainsi de la possibilité de fixer le pourcentage en fonction de la nature et des caractéristiques du marché. A titre d'exemple, quelques lignes directrices peuvent être formulées. Un pourcentage légèrement plus élevé ne sera indiqué que lorsque le poids du critère « prix » est très important par rapport aux autres critères (par exemple 90 % pour le critère du prix). Par contre, lorsque le critère « prix » se rapproche de 50 %, le pourcentage à prendre en compte pourrait être significativement plus élevé. Même s'ils ne sont pas interdits, en règle générale, les pourcentages supérieurs à 30 % sont moins recommandés. Il est bien évident que la fixation du pourcentage approprié dépend de la nature et des caractéristiques du marché et est ainsi laissé à l'appréciation du pouvoir adjudicateur.

Une clarification est apportée à propos des offres qu'il convient de prendre en considération pour le calcul de la moyenne des montants des offres déposées. Il est précisé que le calcul de la moyenne se fonde sur les offres des soumissionnaires sélectionnés. Toutefois, en procédure ouverte, le calcul s'effectue sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés. Pour de plus amples informations à ce sujet il est renvoyé au commentaire relatif à l'article 75.

Enfin, il convient d'insister sur le fait qu'il est possible pour le pouvoir adjudicateur de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières.

Quant au paragraphe 5, il reprend partiellement le paragraphe 3 de l'article 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le paragraphe 5 précité prévoit que l'Autorité belge de Concurrence, la Commission d'agréation des entrepreneurs, le Service d'information et de recherche sociale du Service Public Fédéral Emploi, la Commission européenne et le point de contact sont informés de l'écartement de l'offre sur la base d'un prix ou d'un coût anormalement bas ou de la constatation d'un prix ou d'un coût anormalement élevé. Certaines des institutions susmentionnées doivent également être informées en cas de rejet en raison d'un prix ou d'un coût anormalement élevés. Le but pour les autorités désignées est de connaître les problèmes auxquels certains secteurs d'activités sont confrontés et ainsi d'y remédier.

Toutes les autorités précitées ne seront pas systématiquement contactées. Ce n'est le cas que pour l'Autorité belge de la Concurrence et, en ce qui concerne les marchés de travaux, la Commission d'Agréation des entrepreneurs (pour autant qu'il s'agisse d'un rejet dû à un prix ou un coût anormalement bas). Le Service d'information et de recherche sociale ne doit être contacté que lorsque l'offre est écartée sur base de la constatation qu'elle est anormalement basse suite au non-respect des obligations en matière de droit social et du travail fédéral. L'approche est similaire en ce qui concerne le rejet sur base de la constatation de prix de l'offre anormalement bas suite au non-respect des règles du marché intérieur concernant les aides d'état.

Le paragraphe 6 précise que l'article 36 n'est applicable ni à la procédure concurrentielle avec négociation, ni à la procédure négociée directe avec publication préalable, ni à la procédure négociée sans publication préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens pour les marchés de fournitures et de services et inférieur à 500.000 euros pour les marchés de travaux. Il est toutefois possible d'y déroger par le biais d'une disposition en ce sens dans les documents du marché.

Il est toutefois important de rappeler que bien que l'article 36 ne soit pas applicable aux procédures susmentionnées, il ne faut pas considérer qu'aucune règle n'existe en la matière. La problématique est cependant abordée différemment. En effet, la présente disposition doit être lue en combinaison avec l'article 76 relatif à la régularité des offres. Une marge de manoeuvre est toutefois laissée au pouvoir adjudicateur en cas d'irrégularité substantielle. Il peut au choix soit déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, soit la faire régulariser. Il en va de même si l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3 de l'article 76.

Enfin, il convient de rappeler que le paragraphe 6 n'est pas d'application aux marchés passés par le biais d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation.

Art. 37.Le présent article contient une disposition similaire à celle reprise au paragraphe 2 de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il prévoit que quelle que soit la procédure, des vérifications sur pièces comptables et des contrôles sur place peuvent être effectués par les personnes désignées à cet effet par le pouvoir adjudicateur. Il n'est désormais plus exigé pour cette vérification que les documents du marché le prévoient. Toutefois, et c'est également une nouveauté, il est précisé que les éléments récoltés lors de la vérification peuvent servir à des fins autres que celle de vérifier le caractère anormal des prix. Ces informations pourraient ainsi être réutilisées lors d'une phase ultérieure du marché concerné.

Il est précisé que la présente disposition n'est applicable qu'à la relation entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire, à l'exclusion du sous-traitant. CHAPITRE 6. - Le document unique de marché européen (DUME) et la déclaration implicite sur l'honneur

Art. 38.Cet article, qui est uniquement d'application aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil pour la publicité européenne, traite du DUME qui consiste en une déclaration officielle par laquelle l'opérateur économique affirme que les motifs d'exclusion concernés ne s'appliquent pas à lui, que les critères de sélection concernés sont remplis et qu'il fournira les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur. Le présent article vise ainsi à compléter l'article 73 de la loi.

L'alinéa 1er du paragraphe 1er fait exception à la présentation obligatoire du DUME pour les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable et ce, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 42, § 1er, 1°, b), de la loi;2° lorsque les travaux, les fournitures ou les services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique, conformément à l'article 42, § 1er, 1°, d), de la loi;3° en cas de répétition de travaux ou de services similaires qui sont attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 42, § 1er, 2°, de la loi;4° lorsque des fournitures ou des services sont achetés à des conditions particulièrement avantageuses, conformément à l'article 42, § 1er, 3°, de la loi;5° en cas de fournitures complémentaires, conformément à l'article 42, § 1er, 4°, b), de la loi;6° en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières, conformément à l'article 42, § 1er, 4°, c), de la loi. Dans ce contexte, il peut être renvoyé à la note en bas de page de l'annexe 1re- « Mode d'emploi » du règlement 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 contenant les formulaires standard pour le Document Unique de Marché Européen, qui précise, par rapport à l'obligation de principe de présenter un DUME, qu'il ne conviendrait pas d'exiger la présentation d'un DUME, ou qu'elle engendrerait d'inutiles charges administratives, ce qui ne peut constituer l'objectif. Autrement dit : selon la Commission européenne il découle de l'article 32 de la directive 2014/24/UE que dans les hypothèses susvisées où il est fait usage de la procédure négociée sans publicité préalable, la présentation d'un DUME n'est pas obligatoire. Selon la Commission européenne le caractère obligatoire du DUME n'apparaît pas de manière univoque dans l'article 59 de la directive 2014/24/UE, mais il doit être déduit de la lecture simultanée notamment des articles 34 (possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'exiger à tout moment de la durée d'engagement du système d'acquisition dynamique la production d'une version actualisée du DUME), 59 et des articles 71.5 et 71.6.b (possibilité pour les Etats membres de déterminer que les DUME des sous-traitants soient produits afin de vérifier s'il existe des motifs d'exclusion dans leur chef). En d'autre mots, le caractère obligatoire ne découle qu'indirectement de la lecture combinée des articles 34, 59 et 71. Dans certaines situations exceptionnelles où il est fait usage de la procédure négociée sans publicité préalable il y a donc une marge d'interprétation qui peut justifier pourquoi le DUME ne doit néanmoins pas être présenté dans les cas cités. Le fait qu'il ne s'agit là pas d'une obligation découle alors de l'article 32 de la directive 2014/24/UE et de la nature spécifique de certains cas qu'on y cite. L'interprétation que le DUME est obligatoire suite à la lecture combinée des articles 34, 59 et 71, ne peut cependant pas mener à une interprétation rigide de l'article 32.

L'alinéa 2 prévoit qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer, dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché, quelles informations il exigera de la part des opérateurs économiques. Le pouvoir adjudicateur doit ainsi déterminer les lignes directrices qui permettent de remplir le DUME qui est composé des parties suivantes : 1° Partie I.Informations concernant la procédure de passation de marché et le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice; 2° Partie II.Informations concernant l'opérateur économique; 3° Partie III.Critères d'exclusion; 4° Partie IV.Critères de sélection; 5° Partie V.Réduction du nombre de candidats qualifiés; 6° Partie VI.Déclarations finales.

Lesdites lignes directrices peuvent être insérées dans la Section VI.VI.3) « Informations complémentaires. » de l'avis de marché.

Comme précisé au paragraphe 2 pour ce qui concerne la partie IV, le pouvoir adjudicateur peut : 1° soit demander aux opérateurs économiques de donner des informations précises sur les critères de sélection en remplissant les sections A à D.L'opérateur économique ne doit alors fournir que les informations qui ont été exigées par le pouvoir adjudicateur dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché sur les critères de sélection; 2° soit demander aux opérateurs économiques de donner une indication globale pour tous les critères de sélection.L'opérateur économique peut alors se limiter à remplir la première section de la partie IV (Indication globale pour tous les critères de sélection). Il est ainsi dispensé de donner les informations plus précises demandées dans les cadres suivants de la partie IV et doit uniquement confirmer de manière globale qu'il respecte tous les critères de sélection requis.

Art. 39.Cet article reprend en le modifiant l'article 61, § 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, mais uniquement pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil pour la publicité européenne (voir infra en ce qui concerne l'exception pour la procédure négociée sans publicité préalable). Il établit, dans son premier paragraphe, le principe de la déclaration implicite sur l'honneur des candidats ou des soumissionnaires. Il permet à ces derniers de déclarer par le seul fait de déposer leur demande de participation ou leur offre qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion (relatifs aux motifs d'exclusion obligatoires, aux motifs d'exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales et, si les documents du marché le prévoient, aux motifs d'exclusion facultatifs).

La présente disposition est également exceptionnellement d'application aux marchés dont la valeur estimée atteint les seuils fixés pour la publicité européenne, mais uniquement aux marchés passés par procédure négociée sans publication préalable, dans les cas prévus à l'article 42, § 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi. Il s'agit des mêmes cas d'exception que pour les marchés dont la valeur estimée atteint les seuils fixés pour la publicité européenne conformément à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, où aucun DUME n'est présenté.

Il est important de souligner qu'il est indiqué au paragraphe 1er, alinéa 2, que la déclaration implicite sur l'honneur n'est pas d'application pour un candidat ou un soumissionnaire qui se trouve dans un des cas d'exclusion et qui fait valoir des mesures correctrices qui attestent sa fiabilité. Il devra, dans un tel cas, présenter une description des mesures prises. La déclaration implicite sur l'honneur reste dès lors applicable aux autres éléments qui sont dissociés des mesures correctrices.

Au paragraphe 1er, alinéa 3, il est question du champ d'application de la déclaration implicite, qui diffère de celui du DUME. La déclaration implicite n'a trait qu'à l'information relative aux documents ou certificats ayant trait aux cas d'exclusion qui sont accessibles gratuitement pour les pouvoirs adjudicateurs, par le biais des banques de données dans tous les Etats membres visés à l'article 73, § 4, de la loi. Cela signifie concrètement pour notre pays l'application Télémarc. Les documents du marché peuvent cependant élargir la déclaration implicite sur l'honneur à d'autres informations relatives aux cas d'exclusion, non accessibles par le biais de banques de données comme Télémarc.

L'alinéa 3 précité précise encore que, en ce qui concerne les éléments ne tombant pas sous la déclaration implicite dans ce contexte, les documents justificatifs et les certificats devront être présentés par l'opérateur économique au moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres. Comme précisé dans le paragraphe 2 cette contrainte vaut également pour le respect des critères de sélection et des règles et critères relatifs à la limitation du nombre de candidats : il s'agit d'éléments qui ne sont pas (jamais) couverts par la déclaration implicite. Les mots « le cas échéant » ont été utilisés étant donné qu'il n'y a pas toujours de règles et critères limitant le nombre de candidats. Dans le dernier alinéa du paragraphe 2, il est renvoyé à l'article 93, alinéa 2, dans lequel il est prévu que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de fixer des critères de sélection spécifiques pour les marchés passés par le biais d'une procédure négociée sans publication préalable et dont la valeur estimée n'atteint pas le seuil fixé pour la publicité européenne.

Enfin, le dernier alinéa du paragraphe 1er explique que le DUME ne peut être demandé par le pouvoir adjudicateur pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Par contre, si le candidat ou soumissionnaire l'introduit quand-même, il n'enfreint pas le présent projet. Pour les éléments qui ne sont pas couverts par Télémarc, il est conseillé aux pouvoirs adjudicateurs d'appliquer l'article 66, § 3, alinéa 1er, de la loi.

Art. 40.Cet article est nouveau. Il prévoit que les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre-eux qui représentera le groupement vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Le DUME, en son annexe II, partie II.B, permet de mentionner les coordonnées de la personne habilitée à représenter le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur.

A noter que lorsqu'un groupement d'opérateurs économiques participe conjointement à la procédure de passation d'un marché, un DUME distinct indiquant les informations requises dans les parties II à V du DUME doit être remis pour chacun des opérateurs économiques participants (à tout le moins pour les marchés dont la valeur estimée atteint le seuil fixé pour la publicité européenne; voir articles 38 et 39). CHAPITRE 7. - Règles applicables aux signatures et aux moyens de communication Ce chapitre vise à compléter l'article 14 de la loi et à transposer l'article 22.6 de la directive 2014/24/UE. Il convient également de souligner que la disposition précitée de la directive fait expressément référence à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Cette dernière a toutefois été abrogée à partir du 1er juillet 2016 par le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Il est en outre important de rappeler que le présent chapitre laisse, dans certains cas, une certaine latitude au pouvoir adjudicateur pour déterminer le niveau de sécurité exigé pour l'utilisation des moyens de communication électronique. Il est toutefois important de rappeler que les pouvoirs adjudicateurs doivent évaluer la proportionnalité entre, d'une part, les exigences visant à assurer une identification exacte et fiable des expéditeurs de la communication concernée, ainsi que l'intégrité du contenu de celle-ci et, d'autre part, le risque que des problèmes surviennent, par exemple dans des cas où les messages sont transmis par un expéditeur autre que celui qui est indiqué.

Toutes choses étant égales par ailleurs, cela signifie que le niveau de sécurité requis, par exemple, pour un courriel demandant confirmation de l'adresse exacte à laquelle se tiendra une réunion d'information ne serait pas nécessairement identique à celui de la transmission de l'offre elle-même, qui constitue un engagement contraignante pour l'opérateur économique. De même, l'évaluation de la proportionnalité pourrait conduire à exiger des niveaux de sécurité moins élevés pour la présentation de catalogues électroniques, l'introduction d'offres relatives à des mises en concurrence réduites organisées au titre d'un accord-cadre ou l'accès aux documents du marché.

Art. 41.Cette disposition est nouvelle. Elle précise que la présente section n'est applicable qu'aux procédures de passation pour lesquelles usage est fait des plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi.

Art. 42.Cette disposition est nouvelle. Le paragraphe 1er a trait à la procédure ouverte et à la procédure négociée directe avec publication préalable. Il précise que l'offre, ses annexes et le DUME ne doivent pas être signés. Seul le rapport de dépôt visé à l'article 2, 10°, doit être signé (dans le cas de la procédure négociée directe avec publication préalable uniquement les rapports de dépôt ayant trait à l'offre initiale et à l'offre définitive; voir infra). Le projet autorise ainsi que des documents essentiels ne soient pas signés individuellement, ces derniers étant transmis parmi un ensemble de documents dont l'authenticité et l'intégrité sont garanties par une signature globale du rapport de dépôt.

Il est également prévu, pour la procédure directe avec publication préalable, que tous les rapports de dépôts ne doivent pas être signés.

En effet, seuls doivent être revêtus de la signature appropriée les rapports de dépôt qui ont trait à l'offre initiale et à l'offre finale, à l'exclusion des rapports de dépôt relatifs aux autres offres (intermédiaires) successives.

Le paragraphe 2 traite de la procédure restreinte, de la procédure concurrentielle avec négociation, du dialogue compétitif et du partenariat d'innovation. L'alinéa 1er souligne que la demande de participation et le DUME ne doivent pas être signés individuellement.

Il est toutefois possible pour l'opérateur économique de signer ces documents de manière globale par le biais du rapport de dépôt y relatif. L'alinéa 2 de ce paragraphe prévoit que les offres et leurs annexes doivent être signées de manière globale par le biais de leur rapport de dépôt.

A noter que la signature du rapport de dépôt visée à l'alinéa 1er du paragraphe 2 présente un avantage indéniable pour l'opérateur économique. Bien que facultative, elle permet en effet à l'opérateur économique de ne présenter son DUME qu'une seule et unique fois. En effet, si le premier DUME s'avère être non signé ou non signé de manière appropriée par le biais du rapport de dépôt associé à la demande de participation, l'opérateur économique doit présenter son DUME une seconde fois en même temps que son offre et ses annexes. Le DUME, l'offre et ses annexes font ainsi l'objet d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé.

Le dernier alinéa de ce paragraphe est consacré à la procédure concurrentielle avec négociation et au partenariat d'innovation. Pour ces procédures, il est prévu que tous les rapports de dépôt adjoints à une offre ne doivent pas être signés. En effet, seuls les rapports de dépôts adjoints à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés. Il convient toutefois de rappeler que cet alinéa ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'opérateur économique de signer sa demande de participation conformément à l'alinéa 1er du paragraphe 2.

Le paragraphe 3 prévoit une certaine souplesse pour la procédure négociée sans publication préalable. Cette disposition laisse en effet énormément de liberté au pouvoir adjudicateur. Sont ainsi laissés à son entière appréciation : les documents sur lesquels il souhaite voir apposer une signature, le type de signature souhaité et même la nécessité d'apposer une signature.

Art. 43.L'alinéa 1er du paragraphe 1er concerne la manière dont les offres doivent être signées. En principe, le rapport de dépôt doit être signé par le biais d'une signature électronique qualifiée. Le pouvoir adjudicateur a toutefois la possibilité de déroger à ce principe dans les documents du marché et d'imposer une autre forme de signature. Il est néanmoins important d'insister sur le fait que la signature électronique qualifiée offre une plus grande garantie en termes de sécurité que les autres signatures.

Le paragraphe 2 vise les modifications qui interviennent après la signature du rapport de dépôt et le retrait d'une offre. Il est ici précisé que dans un tel cas de figure, un nouveau rapport de dépôt doit être signé conformément au paragraphe 1er. Le pouvoir adjudicateur peut ainsi prévoir des règles dérogatoires en ce qui concerne la catégorie de signature mais non en ce qui concerne l'exigence d'une signature.

Dans son dernier alinéa, le paragraphe 2 précise que si le rapport de dépôt n'est pas assorti de la signature requise, la nullité ne s'applique qu'à la modification ou au retrait et non à l'offre elle-même.

A toutes fins utiles, il est précisé qu'il est possible que plusieurs modifications soient introduites électroniquement et reprises dans un seul rapport de dépôt qui sera généré par une plateforme électronique et ensuite signé.

Enfin, le dernier paragraphe rappelle que les enchères électroniques ne doivent pas être signées. Un tel procédé serait trop compliqué.

Art. 44.Le paragraphe 1er reprend l'article 51, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le texte a toutefois été remanié au niveau de la responsabilité solidaire en cas de groupement d'opérateurs économiques afin de mieux tenir compte de l'arrêt n° 225.191 du Conseil d'Etat dans lequel il est stipulé qu'un architecte ne peut être tenu responsable des erreurs commises par un entrepreneur avec lequel il a soumissionné. Cette situation serait en effet contraire à l'indépendance de l'architecte prévue par la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, qui dispose que l'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur de travaux publics ou privés. Il convient de souligner que l'exception prévue pour la profession d'architecte ne s'applique qu'en cas de groupement entre un ou plusieurs architectes et un ou plusieurs entrepreneurs. Cette exception ne trouverait dès lors pas à s'appliquer en cas de groupement entre architectes.

Par ailleurs, le paragraphe 1er vise : - la signature émise par un soumissionnaire - personne physique; - la signature émise par une personne physique compétente pour engager un soumissionnaire - personne morale, en vertu des règles du droit des sociétés ou d'autres dispositions légales ou réglementaires et des clauses statutaires applicables; - la signature émise par un mandataire, personne physique ou morale, habilité à engager le soumissionnaire personne physique ou morale.

A toutes fins utiles, il est précisé que la notion de gestion journalière fait l'objet d'interprétations différentes par la Cour de cassation (voir notamment cass. 26 février 2009) et le Conseil d'Etat (voir notamment, CE n° 230.716 du 1er avril 2015 et CE n° 232.024 du 6 août 2015). Il appartient dès lors aux pouvoirs adjudicateurs d'être vigilants en la matière et d'analyser les clauses statutaires au cas par cas.

Le paragraphe 2 reprend en le modifiant l'article 82, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et ce, afin de tenir compte de la généralisation de l'utilisation des plateformes électroniques. A noter que cette disposition n'est plus uniquement applicable aux adjudications et aux appels d'offres mais a été généralisée aux autres procédures.

A toutes fins utiles, il est précisé que le pouvoir adjudicateur peut vérifier le mandat du signataire du rapport de dépôt.

Art. 45.Cet article reprend les articles 6, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il détermine le sort à réserver à un écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue.

Il est possible que la version reçue fasse l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, le document peut être réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur de l'écrit en est informé immédiatement. Le destinataire peut également décider d'accepter le document en question s'il croit pouvoir le lire ou le désinfecter sans risque, non seulement pour ses systèmes informatiques mais aussi pour l'intégrité dudit document. Le destinataire qui envisage une telle opération doit être sûr que celle-ci ne va pas modifier le contenu du document. L'autorité compétente est responsable de la décision finale et doit veiller à ce que le principe d'égalité soit respecté.

Toutefois, si le document est une demande de participation ou une offre, l'approche est autre. En cas de nécessité technique, la demande de participation ou l'offre peut être rejetée. La décision de sélection ou d'attribution motivera le rejet. Si la macro ou l'infection est décelée, le pouvoir adjudicateur ne peut pas en avertir immédiatement le candidat ou le soumissionnaire. Il ne convient en effet pas de donner la possibilité aux candidats ou soumissionnaires concernés de déposer un document conforme aux exigences et d'ainsi régulariser leur candidature ou leur offre.

Art. 46.Cet article reprend l'article 22.5 de la directive 2014/24/UE. Conformément à l'article 14, § 5, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si cela s'avère nécessaire, prescrire l'utilisation d'outils qui ne sont pas communément disponibles, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès appropriés.

Selon cet article, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés : - lorsqu'il offre gratuitement un accès complet par des moyens électroniques à ces outils à partir de la date de la publication de l'avis de marché; - lorsqu'il veille à ce que les soumissionnaires n'ayant pas accès à ces outils ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des « tokens » provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ou - lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie d'introduction électronique des offres.

Art. 47.Cette disposition reprend l'article 52, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle reste nécessaire car il s'avère indispensable d'enregistrer les activités du dispositif de réception des demandes de participation ou des offres. Cet article permet notamment de respecter le prescrit de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. CHAPITRE 8. - Options

Art. 48.Le paragraphe 1er reprend l'article 10, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Les options doivent clairement être distinguées de l'offre de base, raison pour laquelle elles doivent être reprises dans une partie séparée de l'offre.

En vertu du paragraphe 2, le non-respect des exigences minimales d'une option exigée entraîne l'irrégularité de l'option ainsi que celle de l'offre de base. Par contre, le non-respect des exigences minimales d'une option autorisée n'entraîne pas l'irrégularité de l'offre mais seulement l'irrégularité de l'option.

Le paragraphe 3 reprend le contenu de l'article 10, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, légèrement modifié. Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix ou des coûts, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplément de prix, ni contrepartie à la présentation d'une option libre ou d'une option autorisée. Dès lors, en permettant dans un tel cas la prise en considération d'options libres, un pouvoir adjudicateur pourra normalement en tirer un avantage puisqu'aucun supplément de prix ne peut être lié à la levée de cette option. CHAPITRE 9. - Lots

Art. 49.Le présent article reprend les articles 58, § 4, et 89, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Art. 50.Le présent article reprend quant à lui l'alinéa premier de l'article 89 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Précédemment limité aux adjudications et aux appels d'offres, cet article est désormais étendu à toutes les procédures. Cette disposition prévoit que le soumissionnaire peut, si les documents du marché ne l'interdisent pas, présenter dans son offre des rabais ou des améliorations dans l'hypothèse où plusieurs lots lui seraient attribués.

Toutefois, il convient de nuancer cette disposition. Un soumissionnaire ne peut présenter une proposition d'amélioration de son offre lorsque le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du prix. En effet, dans une telle procédure, seul compte le critère du prix, l'amélioration de l'offre ne pourrait dès lors passer que par un rabais.

Il est recommandé, en cas d'application de l'article 12, d'interdire l'introduction de rabais ou de propositions d'amélioration dans les documents du marché. CHAPITRE 1 0. - Conflits d'intérêts -Tourniquet

Art. 51.Le mécanisme mis en place par cet article est nouveau et concerne le mécanisme dit du « tourniquet ». Il vise la situation dans laquelle une personne physique qui a travaillé dans un passé récent au sein d'un pouvoir adjudicateur comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique ou non, comme fonctionnaire ou comme mandataire, et qui ultérieurement, soit comme membre du personnel d'un opérateur économique, soit comme indépendant ou via une SPRL-U, intervient dans le cadre d'un marché public passé par le pouvoir adjudicateur, pour lequel elle a travaillé dans le passé.

Le fait « d'intervenir dans le cadre d'un marché public » peut se rapporter tant à la procédure de passation d'un marché public (rédaction et introduction d'une demande de participation ou d'une offre, participation à des négociations,...) qu'à l'exécution de la totalité ou d'une partie du marché.

Il est important de souligner qu'il ne sera question de ce mécanisme que si un lien existe entre les précédentes activités que la personne concernée a prestées pour le pouvoir adjudicateur et ses activités dans le cadre du marché.

En outre, l'interdiction pour un soumissionnaire de faire appel à une personne se trouvant dans une telle situation est limitée dans le temps. Dans l'alinéa 2, il est en effet précisé que l'interdiction est limitée à une période de deux ans qui suit la démission desdites personnes ou tout autre façon de mettre fin aux activités précédentes (par exemple départ à la retraite). Après ce délai, il peut généralement être considéré que le lien entre la personne concernée et son ancien employeur sera suffisamment ténu pour que les informations dont il dispose ne puissent plus créer de réels conflits d'intérêts.

Il est rappelé que le mécanisme du tourniquet est une forme de conflit d'intérêts au sens de l'article 6 de la loi. Il constitue dès lors à ce titre un motif d'exclusion facultatif visé à l'article 69, 5°, de la loi. Lorsqu'il ne peut être remédié à la situation de conflit d'intérêts par d'autres mesures moins intrusives (par exemple : le remplacement du membre du personnel visé par le conflit d'intérêts), le motif d'exclusion précité est d'application.

La présente disposition reste d'application quand usage est fait des centrales d'achat. Il va de soi qu'il y a également conflit d'intérêts lorsqu'un collaborateur interne « quitte » le pouvoir adjudicateur en prenant un congé sans solde et intervient pendant ce congé dans le cadre de la passation d'un marché de ce pouvoir adjudicateur. Dans un tel cas, le collaborateur se trouvera dans un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 de la loi.

Enfin, il est renvoyé à l'hypothèse dans laquelle un ancien collaborateur d'un soumissionnaire travaille pour un pouvoir adjudicateur et y intervient dans le cadre de la passation d'un marché public. Ce cas n'est pas visé par la présente disposition. Il n'en reste pas moins qu'il est interdit à chaque fonctionnaire d'intervenir dans la passation d'un marché, dès qu'il peut se trouver dans une situation de conflit d'intérêt (art. 6, § 2, de la loi). Ceci exige une appréciation au cas par cas. De plus, le pouvoir adjudicateur ne peut concevoir un marché public dans l'intention de limiter artificiellement la concurrence (art. 5 de la loi). Ce dernier doit également prendre les mesures nécessaires permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace les conflits d'intérêts (art. 6, § 1er, de la loi). CHAPITRE 1 1. - Dépôt des demandes de participation et des offres Section 1re. - Invitation des candidats sélectionnés à introduire une

offre

Art. 52.Cet article remplace l'article 50 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il donne des précisions sur les informations que doivent comporter l'invitation à introduire une offre et sur les documents qui doivent l'accompagner. A noter que cette disposition est applicable aux marchés soumis à la publicité belge et aux marchés soumis à la publicité européenne. Section 2. - Modalités d'introduction des demandes de participation et

des offres

Art. 53.Cet article reprend en les modifiant les articles 53 et 59 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, précise que le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans l'avis de marché ou, en son absence, dans les autres documents du marché la ou les langue(s) pouvant être utilisée(s) par les candidats ou les soumissionnaires pour la rédaction de leur demande de participation ou de leur offre, ainsi que de leurs annexes éventuelles et ce, sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

L'alinéa 2 précise que le pouvoir adjudicateur peut demander une traduction des annexes lorsqu'elles sont rédigées dans une langue différente de celle(s) utilisée(s) dans l'avis de marché ou, à défaut, dans des documents du marché.

L'alinéa 3 permet au pouvoir adjudicateur de demander aux candidats ou soumissionnaires une traduction des documents produits à l'appui de leur demande de participation ou de leur offre. Il peut ainsi demander une traduction des documents liés aux motifs d'exclusion, aux critères de sélection, à la limitation du nombre de candidats, aux statuts, aux actes de société et à toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants. Il est toutefois fait exception à ce principe lorsque les documents ont été rédigés dans l'une des langues nationales belges.

Le paragraphe 2 vise les documents du marché qui sont rédigés en plusieurs langues. L'interprétation des pièces a dès lors lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, à condition que les documents du marché soient établis dans cette langue.

Art. 54.Cet article reprend en le modifiant l'article 54 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise qu'un candidat ne peut remettre qu'une seule demande de participation par marché. De même, le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre par marché. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle au fait qu'il reste possible pour un soumissionnaire de déposer le cas échéant une offre initiale, plusieurs offres successives faisant suite à des négociations et une offre finale.

De plus, cette disposition n'empêche pas, dans le dialogue compétitif, les participants d'introduire plusieurs solutions au cours du dialogue, qui feront, le cas échéant, chacune l'objet d'une offre finale.

En outre, l'introduction d'une ou de plusieurs variantes ou l'introduction d'une offre comportant un ou plusieurs lots pour un même marché reste possible. Il est à noter que lorsque l'introduction de variantes libres est possible, plusieurs de celles-ci peuvent porter sur un ou plusieurs postes, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Enfin, contrairement à l'article 54 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, il n'est désormais plus précisé que les documents du marché peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels un soumissionnaire peut remettre offre, ces précisions ayant été développées dans la loi, en son article 58. De même, la précision selon laquelle le soumissionnaire peut remettre offre pour un, pour plusieurs ou pour la totalité des lots, a également été transférée dans la loi.

Il est également précisé que chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques est considéré comme un soumissionnaire.

Néanmoins, un opérateur économique qui introduit une demande de participation séparée, peut également participer à un groupement d'opérateurs économiques qui introduit aussi une demande de participation. Il est enfin précisé qu'outre l'offre introduite par un groupement d'opérateurs économiques, aucune offre ne peut être introduite par un ou plusieurs participants à ce groupement.

Il est précisé au paragraphe 3, conformément à ce qui est prévu à l'article 106 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 que, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la présente disposition n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans publication préalable.

Art. 55.Cet article reprend l'article 55 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. L'alinéa 1er rappelle la règle selon laquelle, dans les procédures se déroulant en deux phases, seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre. Cette disposition est désormais applicable non seulement à la procédure restreinte, à la procédure négociée avec publication préalable, au dialogue compétitif mais également au partenariat d'innovation.

L'alinéa 2 demeure inchangé. Ainsi, un pouvoir adjudicateur qui entend accepter qu'un groupement d'opérateurs économiques comprenant un candidat sélectionné et un ou plusieurs candidats non sélectionnés introduise une offre, doit l'indiquer dans les documents du marché. En l'absence d'une telle indication, l'introduction d'une telle offre n'est pas autorisée et celle-ci sera dès lors substantiellement irrégulière.

En ce qui concerne la partie de la phrase " un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées" dans l'alinéa 2, il y a lieu de préciser que sont visés non seulement les opérateurs économiques participant à la procédure mais qui n'ont pas été sélectionnés, mais également les opérateurs économiques qui n'ont pas encore participé à la procédure.

L'alinéa 3 demeure également inchangé. Il permet de limiter ou d'interdire dans les documents du marché la remise commune d'une seule offre par plusieurs candidats sélectionnés.

Art. 56.Cet article reprend sans le modifier l'article 56 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et règle le cas de la d'une personne physique qui se convertit en personne morale entre le moment du dépôt de l'offre et le moment de la conclusion du marché. Section 3. - Introduction et report

Art. 57.Cet article reprend, en le modifiant, l'article 90, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. L'exigence qu'au moins un candidat ou soumissionnaire ait informé le pouvoir adjudicateur de l'indisponibilité de la plateforme électronique n'est plus reprise. Il suffit que ce dernier ait eu connaissance de l'indisponibilité survenue, de quelque manière que ce soit. De plus, il arrive que le pouvoir adjudicateur n'ait connaissance de l'indisponibilité, survenue peu avant le moment ultime de l'introduction des offres, qu'après ce moment ultime. C'est pourquoi, il n'est plus référé à ce moment ultime dans la présente disposition. Il est en outre précisé quelle sera la durée minimale du report.

Le paragraphe 2 a trait à l'acceptation d'offres « tardives » pour les marchés pour lesquels il n'est pas fait usage des plateformes électroniques, pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée par recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant la date de l'ouverture des offres. Il s'agit d'une reprise de l'article 90, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Contrairement à la disposition précitée, il s'agit ici désormais d'un envoi recommandé et non d'un pli recommandé. Section 4. - Délai d'engagement

Art. 58.Cet article reprend l'article 57 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Cet article a été modifié afin de tenir compte de la décision de ne plus utiliser les termes d'adjudication et d'appel d'offres.

A toutes fins utiles, il est précisé que les mots « dans le cas où, les soumissionnaires ne donnent pas suite à cette demande » visent les soumissionnaires qui n'ont pas voulu prolonger leur offre ainsi que ceux qui n'ont pas voulu prolonger leur offre aux mêmes conditions. CHAPITRE 1 2. - Sélection des candidats et des soumissionnaires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 59.Cet article reprend en le modifiant l'article 59 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il traite des informations pouvant être exigées par le pouvoir adjudicateur.

Le 1° permet au pouvoir adjudicateur de s'informer sur la situation de tout candidat ou soumissionnaire eu égard à leur capacité, à l'absence de motifs d'exclusion et à l'application d'éventuels critères de réduction du nombre de candidats. Le pouvoir adjudicateur peut s'informer par tous moyens qu'il juge utiles, notamment en s'adressant aux autorités compétentes belges ou étrangères.

Le 2° permet au pouvoir adjudicateur d'obtenir des informations concernant la modification des informations relatives aux administrateurs ou gérants de l'opérateur économique et lui permet également de demander la production des statuts ou des actes de société de ce même opérateur. Cette possibilité ne vaut que lorsqu'il s'agit de documents et d'informations qui ne peuvent être obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Art. 60.Cette disposition reprend en le modifiant l'article 58, § 5, de l'arrêté du 15 juillet 2011. Elle traite de la possibilité de revoir la sélection.

La sélection étant effectuée, les candidats sélectionnés sont présumés ne pas se trouver en situation d'exclusion et être capables d'exécuter le marché. Cependant, cette présomption sera renversée si, après la sélection mais avant l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur constate que l'un des candidats sélectionnés ou l'un des soumissionnaires se trouve en situation d'exclusion.

Le risque existe également de voir se détériorer la capacité d'un candidat sélectionné, notamment lorsque la procédure de passation s'avère relativement longue. C'est par exemple le cas en procédure restreinte, lorsqu'un délai relativement important s'écoule entre le dépôt des demandes de participation et l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à introduire une offre. Il en va de même lorsque le marché doit être soumis à l'accord d'autorités de contrôle.

Ce peut être également le cas pour des offres portant sur des marchés complexes au plan technique.

Il se peut aussi qu'un candidat sélectionné en procédure restreinte ou en procédure concurrentielle avec négociation ou un soumissionnaire susceptible d'être sélectionné au regard des renseignements et documents obtenus en procédure ouverte ou en procédure négociée directe avec publication préalable, voie sa capacité financière et économique évoluer défavorablement.

En fonction de renseignements probants nouveaux ou nouvellement connus, le pouvoir adjudicateur peut revoir son appréciation portant sur la sélection de l'opérateur économique. La règle est en effet qu'un marché n'est normalement attribué qu'à une entreprise dont la capacité est établie.

Cette révision ne peut toutefois conduire à la régularisation d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection durant la période de référence à prendre en considération pour cette sélection. Cela signifie également qu'un candidat ou soumissionnaire non-sélectionné ne peut plus être repêché à un stade ultérieur pour prendre la place d'un candidat sélectionné écarté.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue les mesures correctrices prévues à l'article 70 de la loi. Elles permettent en effet à un candidat ou à un soumissionnaire qui se trouve dans une situation d'exclusion de fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion. Section 2. - Motifs d'exclusion

Art. 61.Cet article traite des motifs d'exclusion obligatoires. Il exécute l'article 67 de la loi et correspond à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en y ajoutant quelques motifs d'exclusion obligatoires, à savoir : 1° le travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains;2° les infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes. A toutes fins utiles, il est rappelé que le motif d'exclusion relatif à l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal reste d'application.

Dans ce cadre, il convient de rappeler l'article 67, § 1er, alinéa 5, de la loi. Pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, une obligation d'exclusion est prévue en exécution de la directive, lorsqu'un motif d'exclusion obligatoire se présente dans le chef d'un membre d'un organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire. Ceci implique dans la pratique la demande d'un extrait du casier judiciaire pour tous les membres des organes visés. Pour les marchés inférieurs aux seuils précités, il s'agit d'une faculté et non d'une obligation.

Art. 62.Cette disposition exécute l'article 68 de la loi et correspond à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle précise les règles applicables en matière de respect des obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale.

Le paragraphe 1er précise que le candidat ou le soumissionnaire doit satisfaire à ses obligations de cotisation de sécurité sociale afin de ne pas être exclu de la participation à une procédure de passation. Il ne doit pas avoir une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Cette tolérance de 3.000 euros déjà présente dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011 pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la législation relative à la sécurité sociale en Belgique est aujourd'hui étendue au candidat ou au soumissionnaire employant du personnel assujetti à la législation applicable dans un autre Etat membre.

Le paragraphe 2 précise que le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vingt jours suivant le moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres pour vérifier si le candidat ou soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale en utilisant l'application Télémarc ou une autre application électronique équivalente accessible gratuitement dans un autre Etat membre. A noter que le délai de vingt jours repris au présent paragraphe ne vaut que pour les vérifications effectuées via des applications (Télémarc ou équivalente) et n'est pas applicable aux attestations fournies par des autorités compétentes belges ou étrangères.

Selon l'alinéa 1er du paragraphe 3, lorsque la vérification de Télémarc ou d'une autre application électronique équivalente d'un autre Etat membre ne permet pas de se faire une idée satisfaisante de la situation du candidat ou soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur doit demander à ce dernier de lui fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations.

L'alinéa 2 ne concerne que le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la législation belge. Afin de démontrer qu'il satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale, ce dernier fournit, à la demande du pouvoir adjudicateur, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale. Ladite attestation doit être récente et doit porter sur le dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres. Il convient de souligner que la période couverte par l'attestation diffère de celle reprise dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Cette dernière limitait en effet l'attestation à l'avant-dernier trimestre civil écoulé. La présente modification a pour seul objectif de se conformer à la pratique en vigueur.

L'alinéa 3 ne concerne que le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans un tel cas, le respect des obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale est apprécié selon les dispositions légales du pays d'établissement. Afin de démontrer qu'il satisfait aux obligations précitées, le pouvoir adjudicateur demande au candidat ou soumissionnaire de lui fournir une attestation délivrée par une autorité compétente étrangère. Ladite attestation doit être récente et doit porter sur une période équivalente à ce qui est prévu pour les candidats ou soumissionnaires employant du personnel assujetti à la législation belge.

L'alinéa 4 est identique au paragraphe 3 de l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

L'alinéa 5 précise que le candidat ou le soumissionnaire peut, le cas échéant, fournir la preuve de sa régularisation conformément à l'article 68, § 1er, alinéa 3, de la loi. Il peut également, s'il a une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros, se prévaloir de créances qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique; créances qui doivent être certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Il convient également de rappeler que pour se prévaloir de ce dernier mécanisme l'intéressé ne peut se contenter de produire une facture. Il doit être à même de se prévaloir d'un document émanant d'un pouvoir adjudicateur.

Le paragraphe 4 ne concerne que le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la législation belge. Il précise que lorsqu'un doute persiste après réception des attestations, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de vérifier le respect des obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale.

Le paragraphe 5 contient une disposition applicable aux candidats et soumissionnaires assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ce paragraphe correspond au paragraphe 5 de l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La vérification de leur situation en matière de paiement de cotisations sociales peut avoir lieu, pour les indépendants assujettis au régime applicable en Belgique, par la production par les candidats ou les soumissionnaires, de l'attestation fiscale qui leur est communiquée annuellement par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).

Dans cette hypothèse, un employeur ayant le statut de travailleur indépendant et occupant des travailleurs salariés, peut produire à la demande une attestation relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour lui-même, mais aussi une autre attestation relevant de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour ces derniers.

Art. 63.Cette disposition, qui correspond à l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, porte sur le respect des obligations fiscales par les candidats et soumissionnaires. Cet article exécute en outre l'article 67 de la loi.

Le paragraphe 1er précise que le candidat ou le soumissionnaire doit, afin de ne pas être exclu de la participation à une procédure de passation, satisfaire à ses obligations de paiement des dettes fiscales. Il ne doit dès lors pas avoir une dette fiscale supérieure à 3.000 euros à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. A noter que cette tolérance de 3.000 euros, déjà présente dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011, pour le candidat ou le soumissionnaire belge est aujourd'hui étendue au candidat ou au soumissionnaire étranger.

De plus, il est important de rappeler que les dettes fiscales belges visées ici concernent les impôts compris dans l'attestation relative aux dettes fiscales qui peut être consultée via Télémarc.

L'attestation ne comprend que les taxes et impôts qui sont définis fonctionnellement en tant que `balance fiscale' par le Service Public Fédéral Finances.

Le paragraphe 2 prévoit que la vérification de la situation des candidats ou des soumissionnaires se fait dans les vingt jours qui suivent le moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres. Il s'agit dès lors d'une modification importante du délai. L'arrêté royal du 15 juillet 2011 ne prévoyait qu'un délai de 48 heures suivant la séance d'ouverture des offres si celle-ci avait lieu ou suivant le moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres. Ce délai de 48 heures s'avérait cependant en pratique bien souvent trop court et source de difficultés pour le pouvoir adjudicateur.

La vérification s'effectue, pour les candidats et soumissionnaires belges, sur la base des attestations qui sont accessibles gratuitement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc. Pour les candidats et les soumissionnaires étrangers, cette vérification s'effectue par le biais d'autres applications électroniques équivalentes accessibles gratuitement dans un autre Etat membre. De manière analogue à ce qui est prévu pour les dettes sociales, le délai de vingt jours repris au présent paragraphe ne vaut que pour les vérifications effectuées via des bases de données (Télémarc ou autre) et n'est pas applicable aux attestations fournies par des autorités compétentes belges ou étrangères.

Selon le paragraphe 3, lorsque la vérification de Télémarc ou d'une autre application électronique équivalente d'un autre Etat membre ne permet pas de se faire une idée satisfaisante de la situation fiscale du candidat ou soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur doit demander au candidat ou soumissionnaire de lui fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales, belge ou étrangère selon le cas.

Il est également précisé que le candidat ou le soumissionnaire peut, le cas échéant, fournir la preuve de sa régularisation conformément à l'article 68, § 1er, alinéa 3, de la loi. Il peut également, s'il a une dette fiscale supérieure à 3.000 euros, se prévaloir de créances qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique; créances qui doivent être certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Il convient également de rappeler que pour se prévaloir de ce dernier mécanisme, l'intéressé ne peut se contenter de produire une facture. Il doit être à même de se prévaloir d'un document émanant d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique.

Le paragraphe 4 contient une disposition qui, en cas de doute, oblige le pouvoir adjudicateur à s'adresser directement au Service Public Fédéral Finances afin de vérifier le respect des obligations fiscales par le candidat ou le soumissionnaire.

Le paragraphe 5 vise les obligations fiscales autres que celles dues au Service Public Fédéral Finances. Il convient dès lors de souligner que le pouvoir adjudicateur est libre de procéder à la vérification du respect d'autres obligations fiscales (par exemple au niveau local ou régional). Si telle est sa volonté, le pouvoir adjudicateur doit toutefois indiquer précisément, dans les documents du marché, les dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu.

Art. 64.Cette disposition correspond à l'article 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Les points 1° et 2° gardent la même portée que celle prévue dans l'arrêté précité. Ils visent à clarifier la situation des groupements d'opérateurs économiques.

Le point 3° est une disposition nouvelle. Il précise que la section 2 s'applique également aux tiers à la capacité desquels il est fait appel. Section 3 - Critères de sélection, recours à des sous-traitants et

autres entités

Art. 65.Cet article est une disposition introductive concernant les critères de sélection. Il convient de rappeler que le choix des critères de sélection dont question dans la présente section doit, conformément à l'article 71 de la loi, être en lien et être proportionné à l'objet du marché. Il faut toutefois garder à l'esprit que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de retenir tous les critères de sélection énumérés à l'article 71 susmentionné. Il pourrait se limiter par exemple à imposer la capacité technique et professionnelle à l'exclusion de la capacité économique et financière.

Le pouvoir adjudicateur doit en effet adapter ses exigences et déterminer les critères pertinents qu'il convient de retenir de manière à permettre l'exécution du marché et à assurer une concurrence suffisante entre les opérateurs économiques.

L'alinéa 1er traite de l'obligation de reprendre les conditions de sélection requises et les moyens de preuve acceptés dans le cadre de la sélection qualitative dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché. Il s'agit d'une disposition similaire mais pas identique à l'article 58, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

L'alinéa 2 a trait à l'obligation d'assortir chacun des critères de sélection d'un niveau d'exigence approprié. Il s'agit d'une reprise, moyennant modification, de l'article 58, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le Conseil d'Etat a rappelé de manière constante et à de nombreuses reprises que l'utilisation de critères de sélection qualitative n'a de sens que si lesdits critères sont assortis d'un niveau d'exigence à atteindre pour être sélectionné. A défaut de fixation d'un tel niveau, il se pourrait que des opérateurs économiques de capacité potentiellement différentes soient traités de manière identique et donc discriminatoire. Par exemple, si le pouvoir adjudicateur demande simplement une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années, un entrepreneur ayant réalisé cinq travaux pour 10.000 euros serait mis sur le même pied qu'un autre en ayant réalisé dix pour 200.000 euros chacun. Pour rappel, il ressort de l'article 71 de la loi que le pouvoir adjudicateur peut décider de se dispenser purement et simplement de critère économique ou de critère technique. Le pouvoir adjudicateur doit par contre, après avoir choisi d'utiliser un ou plusieurs critères de capacité économique ou technique ou les deux types de critères, fixer un niveau d'exigence pour chacun des critères retenus.

Une dérogation est toutefois prévue à la fin de l'alinéa 2. En effet, il se pourrait que certains critères ne se prêtent pas à la fixation d'un niveau d'exigence minimal (par exemple la déclaration bancaire).

Dans pareil cas, le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation de fixer un niveau pour le critère en question mais doit par contre, comme mentionné à l'alinéa 3, assortir ledit critère d'un second critère de même type (dans l'exemple précité donc un critère de type économique) permettant la fixation d'un niveau d'exigence.

En ce qui concerne l'agréation, il convient de rappeler qu'il s'agit d'un critère de sélection qualitative qui contient par lui-même un niveau d'exigence (classe et catégorie). Cependant, si le pouvoir adjudicateur décide de mettre d'autres critères de sélection qualitative, en sus de l'agréation, il doit également les assortir d'un niveau d'exigence sauf si ces derniers ne se prêtent pas à la fixation d'un tel niveau. D'ailleurs, dans les procédures autres que la procédure ouverte et la procédure négociée directe avec publication préalable, le pouvoir adjudicateur sera obligé, conformément à l'article 71, § 1er, alinéa 3, d'ajouter un critère de sélection qualitative.

En ce qui concerne le niveau à fixer, il doit être proportionné à l'importance et à la complexité du marché. Il s`agit de fixer un niveau qui ne soit ni ridicule par rapport à l'importance du marché, ni, à l'inverse, disproportionné. Il s'agit de fixer à la fois un niveau qualitatif mais également quantitatif (par exemple, cinq références relatives à des travaux, au moins réceptionnés provisoirement, d'un montant minimal de 350.000 euros et relatives à des travaux de tel type).

Art. 66.Le présent article transpose l'article 58.2 de la directive 2014/24/UE. Il reprend en les modifiant les articles 75 et 76 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Cet article traite de l'aptitude à exercer une activité professionnelle. Il permet à un pouvoir adjudicateur d'imposer l'inscription des candidats ou des soumissionnaires sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce selon la législation du pays dans lequel ils sont établis. Il est renvoyé à l'annexe 10 du présent arrêté pour une liste par Etat membre des registres professionnels et du commerce et des déclarations et certificats.

L'alinéa 2 traite plus précisément des marchés de services pour lesquels le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques, qui ont besoin d'une autorisation spécifique ou qui doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, de prouver qu'ils possèdent l'autorisation nécessaire ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

Art. 67.Cette disposition traite de la capacité économique et financière et transpose l'article 58.3 de la directive 2014/24/UE, ainsi que de la première partie de l'annexe XII de la directive précitée.

Comme dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur conserve la possibilité d'imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché. Il peut dès lors exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, qu'ils fournissent des informations sur leurs comptes annuels et/ou exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

L'usage de la déclaration bancaire reste possible. Il convient cependant de souligner que la déclaration bancaire peut représenter un obstacle au niveau de l'accès des PME aux marchés publics. L'obtention d'une déclaration bancaire pour chaque marché public peut en effet occasionner des frais facturés par l'institution bancaire. De plus, cet instrument se révèle, à bien des égards, être un moyen de preuve moins fiable que les autres. Enfin, il est vrai que la déclaration bancaire en tant que critère de sélection qualitatif ne permet pas de facto un lien avec un « niveau adéquat » au sens de l'article 66, alinéa 2. Conformément à l'article 66, alinéa 3, il en découle que la déclaration bancaire ne peut pas être utilisée comme unique critère économique. Pour toutes ces raisons, il est indiqué d'y recourir avec la plus grande prudence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la déclaration bancaire est citée à la fin de l'énumération du paragraphe 1er, alinéa 2.

Il convient par ailleurs d'attirer l'attention des pouvoirs adjudicateurs sur le fait que des exigences disproportionnées en matière de sélection constituent souvent un obstacle injustifié à la participation des PME aux marchés publics. Toute exigence de cet ordre doit dès lors être liée et proportionnée à l'objet du marché. Ainsi, le pouvoir adjudicateur n'est pas autorisé à exiger des opérateurs économiques un chiffre d'affaires minimum disproportionné par rapport à l'objet du marché. En règle générale, le montant exigé ne peut être supérieur au double de la valeur estimée du marché, comme prévu par le paragraphe 3, alinéa 2. Cependant, dans des circonstances dûment justifiées, il reste possible d'appliquer des exigences plus strictes.

Cela pourrait être le cas lorsque l'exécution du marché comporte des risques importants ou lorsque la bonne exécution du marché dans les délais est essentielle, par exemple parce qu'elle conditionne l'exécution d'autres marchés.

Dans ces cas dûment justifiés, le pouvoir adjudicateur demeure libre de décider de façon autonome s'il est opportun et pertinent d'imposer des seuils plus élevés de chiffre d'affaires minimum. Lorsque des seuils plus élevés de chiffre d'affaires minimum s'appliquent, le pouvoir adjudicateur reste libre d'en fixer le niveau tant que celui-ci est lié et proportionné à l'objet du marché. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide que le montant du chiffre d'affaires minimum exigé doit être supérieur au double de la valeur estimée du marché, les documents du marché ou les informations à conserver visées à l'article 164 de la loi doivent comporter une mention des principaux motifs justifiant le choix du pouvoir adjudicateur.

Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut limiter le chiffre d'affaires à un domaine spécifique, qui ne doit cependant pas être interprété de façon trop restrictive. Il s'agit d'un élément à apprécier au cas par cas. Prenons l'exemple de l'achat d'un vaccin contre la polio : il peut être opportun de plutôt référer au domaine « production de vaccins » qu'à celui de la « production de vaccins contre la polio » et ce, afin d'ouvrir au maximum la concurrence. En effet, le domaine « production de vaccins » est bien plus large et permettrait par conséquent à plus d'opérateurs économiques de soumissionner.

Au paragraphe 2, il est clarifié que le pouvoir adjudicateur peut demander des informations sur le ratio entre, par exemple, les éléments d'actif et de passif des comptes annuels.

Le troisième paragraphe est consacré au chiffre d'affaires annuel minimal. Le troisième alinéa de ce paragraphe traite des marchés qui sont entièrement ou partiellement basés sur un accord-cadre après une mise en concurrence nouvelle. Le texte précise que l'exigence minimale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculé sur base du volume maximal des marchés spécifiques qui seront exécutés simultanément, ou au cas où ce dernier n'est pas connu, sur base de la valeur estimée de l'accord-cadre.

Le dernier alinéa du paragraphe 3 concerne les systèmes d'acquisition dynamiques. Il est prévu que l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculée sur la base de la taille maximale des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.

Le paragraphe 4 est consacré à l'assurance contre les risques professionnels et à la déclaration bancaire. Lorsqu'il est fait usage de la déclaration bancaire, ce qui - on le répète - doit se faire avec la plus grande circonspection, il convient d'utiliser le modèle de déclaration bancaire repris à l'annexe 11. Il ne s'agit pas d'une reprise du modèle en annexe à l'arrêté royal du 15 juillet 2011, mais de la reprise du modèle de déclaration bancaire prévu dans la circulaire du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/02/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998021026 source services du premier ministre Circulaire - Marchés publics Sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services fermer relative aux marchés publics et à la sélection qualitative des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.

Le paragraphe 5 permet d'imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire au niveau d'un lot. Il permet également à un pouvoir adjudicateur de fixer le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots qu'ils seraient amenés à exécuter.

Art. 68.Cette disposition traite des capacités techniques et professionnelles et transpose l'article 58.4 de la directive 2014/24/UE, ainsi que la partie II de l'annexe XII de la directive précitée. L'objectif général de la sélection qualitative reste inchangé sur le plan des capacités techniques et professionnelles. Il est néanmoins précisé dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, que l'imposition de ces exigences sert à garantir que les opérateurs économiques disposent du personnel, des moyens techniques et de l'expérience suffisants afin de pouvoir exécuter le marché selon un niveau de qualité approprié. A noter que la terminologie utilisée dans la version néerlandaise de la directive (« kwaliteitsnorm ») a été adaptée en fonction de la terminologie utilisée dans la version française (« niveau de qualité approprié »). L'objectif du présent projet n'est en effet pas de se référer aux « normes » telles qu'elles sont définies à l'article 2, 45°, de la loi (à savoir les normes des organismes de normalisation reconnus).

Le paragraphe 2 reprend sans le modifier l'article 68 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Le paragraphe 3 ne nécessite pas de commentaire.

Contrairement à ce qui est prévu dans la directive, les moyens de preuve pris en considération ne sont pas énumérés dans une annexe mais sont répertoriés au paragraphe 4. A noter que les dispositions des articles 69, 71 et 72 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 sont pour la plupart identiques à celles qui sont reprises dans le présent projet. Les modifications suivantes sont toutefois à signaler : - une nouvelle possibilité de preuve a été ajoutée, à savoir l'indication « des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que l'opérateur économique pourra mettre en oeuvre lors de l'exécution du marché »; une flexibilité supplémentaire a été créée sur le plan des références.

Une liste des travaux/fournitures/services exécutés au cours des années précédentes peut être demandée. En ce qui concerne les travaux, la liste porte au maximum sur les cinq dernières années. En ce qui concerne les principaux services ou fournitures, elle concerne au maximum les trois dernières années. Un assouplissement a toutefois été ajouté au niveau du délai. En effet, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent également prendre en considération les éléments de preuve relatifs à des travaux/fournitures/services pertinents exécutés il y a plus de cinq ans ou exécutés il y a plus de trois ans, selon le cas. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 71, 3° et 72, 7°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, il n'y a plus d'exigence réglementaire précise en matière d'attestation d'exécution en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services; - bon nombre de moyens de preuve ont été généralisés. C'est le cas pour les mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique peut appliquer lors de l'exécution du marché (l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ne prévoit cette possibilité que pour les travaux et les services, à l'exception des fournitures). Ceci est également le cas pour l'indication de la part du marché que l'opérateur économique a l'intention de sous-traiter (indication limitée aux services dans l'arrêté du 15 juillet 2011).

De plus, il doit aussi être fait référence à une modification importante en matière de titres d'études et professionnels de l'entrepreneur ou du prestataire de services, ou des cadres de l'entreprise. Il est en effet important de souligner qu'il ne peut être recouru à ce moyen de preuve dans le cas où un tel critère est déjà utilisé comme critère d'attribution. Il est en outre rappelé que la possibilité d'utiliser comme critère d'attribution l'organisation, la qualification et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel est déterminante pour le niveau d'exécution du marché, a été entérinée, à l'article 81, § 2, 3°, b), de la loi. Dans un tel cas, il ne pourra pas être fait usage des moyens de preuve relatif aux titres d'études et professionnels.

Art. 69.Le présent article est une disposition nouvelle qui transpose l'article 58.4 de la directive 2014/24/UE. Elle permet à un pouvoir adjudicateur de considérer qu'un opérateur économique ne dispose pas des capacités professionnelles requises lorsqu'il est établi que l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur l'exécution du marché. Il est important de souligner que la notion « d'intérêts conflictuels » visée ici diffère de la vérification de l'absence de conflit d'intérêts prévue aux articles 6, § 1er, et 69, alinéa 1er, 5°, de la loi. En effet, la notion « d'intérêts conflictuels » est une notion bien plus large que celle de « conflit d'intérêts » qui se limite aux conflits décelés dans le chef du pouvoir adjudicateur. Afin de mieux appréhender la notion « d'intérêts conflictuels », il convient de se référer aux exemples suivants : Un pouvoir adjudicateur passe un marché public pour la réalisation d'une étude de faisabilité concernant l'éventuel remplacement d'un marché (lucratif) de services qui s'achève au profit d'une mise en oeuvre alternative et radicalement différente (et probablement moins chère) du service à fournir. Lorsque l'adjudicataire d'un service en cours participe à une étude de faisabilité, il peut avoir un intérêt qui pourrait compromettre la qualité et l'objectivité de l'étude (à savoir un intérêt à assurer la continuité du contenu actuel du service à fournir) auquel cas le pouvoir adjudicateur peut considérer (il ne s'agit donc pas d'une obligation) que l'opérateur économique concerné ne satisfait pas aux critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur peut d'autre part également conclure que l'intérêt conflictuel n'aura pas d'impact (significatif) sur l'exécution car il est, par exemple, en tant que pouvoir adjudicateur, apte à corriger les éventuels problèmes qui pourraient se poser. L'appréciation devra être effectuée au cas par cas en tenant compte des concepts tels que le principe de proportionnalité.

Les intérêts conflictuels pourraient aussi survenir dans le cadre d'un marché de contrôle d'un chantier, lorsque le pouvoir adjudicateur propose à un architecte d'intervenir en tant que « fonctionnaire dirigeant » dans le cadre d'un marché déterminé, pour lequel cet architecte se porte candidat ou introduit une offre, et interviendrait ainsi comme adjudicataire pour le contrôle du chantier. Il en irait de même dans le cas où cette personne serait apparentée à l'adjudicataire. Il va de soi que l'adjudicataire ne peut pas se contrôler lui-même.

Les intérêts conflictuels peuvent également se présenter, par exemple, lorsqu'il est demandé d'évaluer une étude ou une analyse d'impact déjà réalisée. L'adjudicataire de ladite étude/analyse d'impact se trouvera par définition dans une situation d'intérêts conflictuels.

En conséquence et comme mentionné précédemment, la notion d'« intérêts conflictuels » dont il est question ici est un concept (bien plus large et) différent de la notion de « conflit d'intérêts ». C'est pourquoi il a été choisi, afin d'éviter toute confusion, d'utiliser dans la version française le concept d'« intérêts conflictuels ». La concordance avec les versions néerlandaise (« conflicterende belangen ») et anglaise (« conflicting interests ») est de cette manière parfaitement assurée.

Art. 70.Cet article traite de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, dont les dispositions doivent être appliquées dans le cadre de la sélection qualitative.

Le paragraphe 1er reprend, en le modifiant, l'article 70 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

En son alinéa 1er, il est précisé que le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans l'avis de marché ou à défaut, dans les documents du marché l'agréation dont relèvent les travaux à exécuter.

L'alinéa 2 prévoit trois modes de preuve qui peuvent être admis : 1° la détention d'un certificat belge d'agréation;2° la détention d'un certificat ou l'inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne;3° l'invocation par le candidat ou le soumissionnaire qu'il répond aux exigences requises par la réglementation belge organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. L'alinéa 3 reprend l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Le paragraphe 2 vise les opérateurs économiques agréés en vertu de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

Il précise que l'opérateur économique ici visé doit mentionner dans le DUME l'adresse internet à laquelle il est possible d'avoir accès aux certificats relatifs aux parties III à V du DUME. Dans un tel cas, les parties III à V ne doivent pas être remplies. Il convient également d'ajouter que l'opérateur économique peut joindre une copie des documents qu'il estime opportun de présenter. En outre, lorsque le pouvoir adjudicateur fixe dans l'avis de marché ou à défaut, dans les documents du marché, des critères de sélection supplémentaires à ce qui est déjà prévu en matière d'agréation, l'opérateur économique ne peut pas se limiter à une référence à un site internet mais doit également remplir les parties III à V du DUME. Une dérogation est prévue pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ainsi que pour les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi. Il suffit en l'espèce de transmettre les informations ou preuves concernées au pouvoir adjudicateur.

Le paragraphe 3 traite des opérateurs économiques qui ne sont pas agréés en vertu de la législation belge ou en vertu d'une législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il est précisé qu'un tel opérateur économique doit remplir le DUME dans son intégralité. Ledit opérateur se trouve ainsi dans les conditions de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 et est présumé avoir fourni la preuve qu'il remplit les conditions fixées par et en vertu de la loi susmentionnée. Néanmoins, le service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation (actuellement le SPF Economie) peut le cas échéant prendre contact avec l'opérateur économique afin de lui demander la production de pièces justificatives. Une dérogation est prévue pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. Il suffit en l'espèce pour l'opérateur économique de transmettre les informations ou preuves concernées au pouvoir adjudicateur qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

Le paragraphe 4 vise les opérateurs économiques titulaires d'un certificat ou inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Il est précisé que les opérateurs visés en l'espèce doivent mentionner dans le DUME l'adresse internet à laquelle il est possible d'accéder aux certificats relatifs aux parties III à V du DUME. Ils peuvent par ailleurs également de leur propre chef joindre une copie de leur certificat ou la preuve de leur inscription. Cependant, s'il s'avère que le pouvoir adjudicateur ne peut accéder électroniquement à ces certificats, l'opérateur économique a l'obligation de fournir, simultanément à son DUME, les certificats ou preuves nécessaires. A noter que ces données devront être transmises par le pouvoir adjudicateur au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

Une dérogation est prévue pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. L'opérateur économique ne devant pas remplir de DUME, il doit transmettre les informations ou preuves concernées au pouvoir adjudicateur qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

Il n'a pas pu être donné suite à la remarque du Conseil d'Etat qui demandait d'adapter les renvois au paragraphe 1er, alinéa 1er et 2, 3°, à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. La loi susmentionnée a en effet été adaptée par la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession. Les renvois visés en tiennent déjà compte.

Art. 71.Le présent article reprend l'article 79 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et correspond à l'article 64.4 et 64.5 de la directive 2014/24/UE. Il précise que le certificat délivré par un organisme de certification ou l'inscription d'un opérateur économique sur une liste officielle dans un autre Etat membre constitue une présomption d'aptitude. Cette présomption est toutefois limitée aux exigences en matière de sélection qualitative qui sont couvertes par ladite liste officielle ou ledit certificat.

L'alinéa 2 explique que les informations qui peuvent être déduites de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mises en cause sans justification.

A toutes fins utiles, il doit être rappelé que l'application de cet alinéa est limitée aux opérateurs économiques établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

Art. 72.La présente disposition transpose l'article 60 de la directive 2014/24/UE. Elle traite des moyens de preuve qui peuvent être demandés à l'opérateur économique. Il s'agit tant des moyens de preuve utilisés afin de prouver l'absence de motifs d'exclusion que des moyens de preuve ayant trait au respect des critères de sélection.

Dans le deuxième alinéa du paragraphe premier, il est mentionné que le pouvoir adjudicateur ne peut exiger que les moyens de preuve visés à l'article 77 de la loi (relatif aux normes d'assurance de la qualité et aux normes de gestion environnementale) ainsi que ceux visés dans le présent article. En ce qui concerne le recours à la capacité de tiers, il est précisé que l'opérateur économique peut utiliser tout moyen pour prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera de la capacité nécessaire pour exécuter le marché.

Le paragraphe 2 traite plus spécifiquement des moyens de preuve relatifs à l'absence de certains motifs d'exclusion. Il correspond à l'article 61, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Toutefois, il est précisé que lorsque les documents ou certificats concernés ne sont pas délivrés ou ne couvrent pas tous les cas qui doivent être nécessairement visés, l'opérateur économique peut s'adresser aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il est établi et leur demander une déclaration officielle l'attestant. Le modèle de ce type de déclaration est mis à la disposition par le biais de la base de données des certificats en ligne, « e-Certis ».

Art. 73.Le présent article transpose l'article 63 de la directive 2014/24/UE et correspond à l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il traite du cas du candidat ou du soumissionnaire qui ne répond pas par lui-même aux critères de sélection et qui fait dès lors appel à la capacité d'entités tierces.

Selon le paragraphe 1er, alinéa 1er, un candidat ou un soumissionnaire peut se prévaloir, pour un marché déterminé, de la capacité d'autres entités (sous-traitantes ou non) et ce, quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre lui-même et ces entités. Il doit cependant apporter au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera réellement pour l'exécution du marché des moyens nécessaires mis à disposition par de telles entités. Dans son arrêt Holst Italia du 2 décembre 1999 (n° C-176/98) et plus récemment dans son arrêt « Ostas celtnieks" du 14 janvier 2016 (n° C-234/14), la Cour de justice de l'Union européenne a eu à se prononcer sur cette problématique. Elle s'est posée la question de savoir si un pouvoir adjudicateur peut imposer la manière dont les soumissionnaires disposent des moyens d'autres entités dans leur marché ou si ces derniers peuvent en décider librement. La Cour a conclu que « le soumissionnaire est libre de choisir, d'une part, la nature juridique des liens qu'il entend établir avec les autres entités dont il fait valoir les capacités aux fins de l'exécution d'un marché déterminé et, d'autre part, le mode de preuve de l'existence de ces liens ». Elle considéra également que puisque les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE prévoient expressément que « ce n'est qu'à titre d'exemple que la production de l'engagement d'autres entités de mettre à la disposition du soumissionnaire les moyens nécessaires à l'exécution du marché constitue une preuve acceptable du fait qu'il disposera effectivement de ces moyens ». A toutes fins utiles, il est toutefois recommandé pour éviter toute contestation ultérieure que le candidat ou soumissionnaire prouve par un écrit qu'il est en mesure de recourir aux services des entités auxquelles il se réfère et que, compte tenu des références invoquées, ces entités prendront une part appropriée dans cette exécution.

Enfin, en ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels ou à l'expérience professionnelle pertinente, les candidats ou soumissionnaires ne peuvent avoir recours à la capacité d'autres entités que lorsque ces dernières exécutent effectivement les travaux ou fournissent les services pour lesquels ces capacités sont requises.

Selon l'alinéa 2, le pouvoir adjudicateur doit vérifier si les entités à la capacité desquelles il est fait appel ne se trouvent pas en situation d'exclusion. Lorsqu'un motif d'exclusion obligatoire ou un motif d'exclusion relatif aux dettes fiscales ou sociales est détecté dans le chef de l'entité dont la capacité est invoquée ou que cette dernière ne satisfait pas au critère de sélection relatif à la capacité à laquelle il est fait appel, le pouvoir adjudicateur doit exiger son remplacement. Par contre, lorsqu'un motif d'exclusion facultatif est détecté dans le chef de cette entité, le pouvoir adjudicateur peut exiger son remplacement sans qu'il ne s'agisse ici d'une obligation. Il convient en outre de souligner que lorsque le remplacement de l'entité à la capacité de laquelle il est fait appel est demandé, l'absence de remplacement donne lieu à la non-sélection.

L'alinéa 3 précise que la disposition s'applique également aux groupements d'opérateurs économiques qui entendent faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'entités tierces.

Le paragraphe 2 reprend le contenu de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Une nouveauté est toutefois introduite au niveau des informations à remplir dans le DUME, tout au moins lorsqu'un DUME doit être rempli, c'est-à-dire lorsque la valeur estimée des marchés atteint le seuil fixé pour la publicité européenne (pour de plus amples informations et pour les exceptions, voir commentaire relatif à l'article 38). Il est dans ce cas en effet nécessaire de remplir la partie II, C, du DUME. En outre, selon ce même paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire a l'obligation : 1° d'indiquer la part du marché pour laquelle il fait appel à la capacité d'un tiers;et 2° d'identifier l'entité à laquelle il est fait appel. Cependant, le présent paragraphe distingue les procédures en une phase et les procédures en deux phases. Dans le premier cas, les mentions doivent être reprises dans l'offre et dans le second cas, la mention doit l'être tant dans la demande de participation que dans l'offre.

En outre, il est intéressant de rappeler que l'opérateur économique qui participe à titre individuel à une procédure de marchés publics mais qui recourt à la capacité d'une ou de plusieurs autres entités, doit fournir son DUME ainsi qu'un DUME distinct contenant les informations pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel, à tout le moins pour les marchés pour lesquels le DUME doit être rempli.

L'alinéa 2 du paragraphe 2 dispose que la communication par l'opérateur économique de l'identité de l'entreprise tierce et de la part du marché pour laquelle il a l'intention de faire appel à la capacité de cette entité ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal. Les alinéas 3 et 4 ne nécessitent pas de commentaires.

Art. 74.Le présent article transpose partiellement l'article 71 de la directive 2014/24/UE et correspond à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il vise le cas de l'opérateur économique qui fait appel à la sous-traitance sans que la capacité du sous-traitant ne soit invoquée.

L'alinéa 2 dispose que la communication par l'opérateur économique de l'identité du sous-traitant et de la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal. CHAPITRE 1 3. - Modalités d'examen des offres et régularité des offres

Art. 75.La présente disposition concerne les modalités d'examen des offres. Les offres ne sont en principe évaluées qu'après la sélection (fût-ce avec une possibilité de revoir la décision de sélection, voir commentaire au sujet de l'article 60). Il existe néanmoins une série importante de dérogations à ce principe. En cas de recours à une procédure ouverte, le pouvoir adjudicateur peut déjà passer à la vérification « avancée » des offres avant même d'avoir pris les décisions de sélection proprement dites. Il s'agit de la possibilité prévue à l'article 66, § 2, alinéa 1er, de la loi pour les marchés atteignant les seuils fixés pour la publicité européenne. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur pourra passer à l'évaluation des offres sans qu'un contrôle approfondi de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection n'ait été effectué. Le pouvoir adjudicateur devra cependant d'abord vérifier l'absence de dettes fiscales et sociales. Il devra aussi tenir compte des informations reçues sur la base du DUME. Il a été précisé qu'il devra ainsi (le cas échéant) être tenu compte des mesures correctrices visées à l'article 70 de la loi.

Il va de soi que le pouvoir adjudicateur doit, en cas de recours à la possibilité prévue au présent article, vérifier encore l'absence de motifs d'exclusion (autres que le motif d'exclusion concernant les dettes fiscales et sociales) et le respect des critères de sélection, après l'analyse des offres, dans le chef du soumissionnaire pressenti à devenir l'adjudicataire du marché. Il est également rappelé que le pouvoir adjudicateur qui procède à la vérification « avancée » des offres, doit veiller à ce que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection se fasse de manière impartiale et transparente. Il convient donc d'éviter qu'un marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne satisferait pas aux critères de sélection (voir article 66, § 2, alinéa 3, de la loi).

Le deuxième alinéa stipule que l'approche pratiquée au niveau des marchés qui atteignent le seuil de la publicité européenne est en grande partie aussi d'application pour les marchés en-dessous de ce seuil, fût-ce sans devoir tenir compte dans ce cas de l'information provenant du DUME. Il suffit pour ces marchés, avant de passer à la « vérification anticipée », de vérifier l'absence de dettes fiscales et sociales d'une part et le cas échéant d'évaluer les mesures correctrices. Par ailleurs, la possibilité de procéder au contrôle « anticipé » des offres n'existe pas uniquement dans le cadre des procédures ouvertes, mais également pour la procédure négociée directe avec publication préalable.

La mesure dans laquelle il s'avérera utile de recourir dans les cas précités au contrôle « anticipé » des offres dépendra du nombre d'offres reçues ainsi que des critères d'attribution utilisés (A. Semple, A pratical guide to public procurement, Oxford university press, p. 73). Lorsqu'il y a une multitude d'offres et que l'évaluation risque de prendre beaucoup de temps au vu des critères utilisés, il sera probablement indiqué de vérifier en premier lieu l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection.

Art. 76.Cette disposition a trait à la vérification de la régularité des offres et contient les principes mentionnés à l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle concerne l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de vérifier la régularité des offres. Cette obligation a été fondamentalement remaniée et vaut désormais pour toutes les procédures.

La notion de « régularité » de l'offre comprend la « conformité » de l'offre aux exigences, conditions et critères mentionnés dans l'avis de marché ou dans les documents du marché visés à l'article 66, § 1er, 1°, de la loi. La régularité constitue cependant une notion plus large, étant donné que cette vérification porte également sur le respect des prescriptions de la loi et du présent projet, ainsi que sur le respect du droit du travail, du droit social et du droit environnemental.

Le présent projet approfondit non seulement la doctrine relative à l'irrégularité mais aussi, et ceci est nouveau, les possibilités de régularisation dans les procédures permettant une négociation. La procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif étant désormais davantage considérés comme des procédures ordinaires (même si le recours à ces procédures reste subordonné à la satisfaction de certaines conditions), il n'est pas illogique de prêter également attention à l'irrégularité et aux possibilités de régularisation pour ces procédures.

L'alinéa 1er du paragraphe 1er comprend l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de vérifier la régularité des offres. Les alinéas 2 à 4 du paragraphe 1er ont ensuite trait à la distinction entre les irrégularités substantielles et non substantielles. Les éventuelles conséquences de cette distinction diffèrent selon la procédure et sont abordées dans les paragraphes qui suivent.

Le troisième alinéa précise que l'offre est substantiellement irrégulière lorsqu'elle est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de la concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.

Le quatrième alinéa énumère une série d'irrégularités considérées comme substantielles. Il s'agit plus particulièrement de celles qui découlent du non-respect du droit du travail, du droit social ou du droit environnemental, pour autant qu'il s'agisse du non-respect de dispositions sanctionnées pénalement, ainsi que d'irrégularités découlant du non-respect des exigences imposées par l'article 14 de la loi et par les articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent projet. Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et compte tenu des effets faussant la concurrence qui résultent du non-respect du droit du travail, du droit social ou du droit environnemental, le présent projet met donc l'accent sur l'importance du respect de ces exigences par les opérateurs économiques. Il faut également entendre par « irrégularité substantielle », le non-respect des exigences minimales et des exigences annoncées comme substantielles dans les documents du marché.

Le deuxième paragraphe précise que ne peut être déclarée nulle l'offre qui contient une ou plusieurs irrégularités non substantielles qui même cumulées ou combinées ne peut avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3. Il est à noter que cette disposition est applicable à tous les marchés.

Le troisième paragraphe, relatif à l'examen de la régularité dans les procédures ouvertes et restreintes, ne correspond plus que partiellement à l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. En cas d'irrégularité substantielle, l'offre doit toujours être déclarée nulle et le pouvoir adjudicateur ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Cependant, en ce qui concerne les irrégularités non substantielles, il est désormais prévu que les offres qui en sont affectées ne sont en principe pas déclarées nulles, sauf si ces irrégularités, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3. L'article 95, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, stipule en des termes plus généraux que le pouvoir adjudicateur peut déclarer l'offre nulle en cas d'irrégularité non substantielle.

La possibilité de déclarer l'offre nulle en cas d'irrégularité non substantielle est formulée de manière un peu plus large dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011 que dans le projet. Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 7 février 2014 précité indique que le pouvoir adjudicateur dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation dont il use dans les limites, notamment, des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de comparabilité des offres. Dans le projet, ce pouvoir d'appréciation est encadré plus clairement dans le dispositif. Comme déjà précisé, l'offre qui n'est affectée que d'une ou de plusieurs irrégularités non substantielles n'est pas déclarée nulle, sauf si ces dernières, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de la concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Une seule irrégularité non substantielle ne peut donc plus entraîner la nullité. Cette dernière nécessite, en effet, un cumul ou une combinaison de plusieurs irrégularités non substantielles susceptibles d'avoir les effets susmentionnés (voir paragraphe 4).

Il va sans dire que cette nouvelle approche selon laquelle une seule irrégularité non substantielle ne peut engendrer la nullité découle en toute logique de l'autre mode de répartition entre irrégularités substantielles ou non substantielles, cette distinction étant définie de manière plus générale. Il serait, en effet, illogique de maintenir la possibilité de déclarer nulle une offre qui ne donne pourtant aucun avantage discriminatoire au soumissionnaire, qui n'entraîne pas de distorsion de la concurrence, qui n'empêche pas l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, et qui ne rend pas inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.

Contrairement à l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, il n'est plus fait de distinction entre les irrégularités matérielles et les irrégularités formelles. Dans certains cas, il était en effet malaisé d'opérer une telle distinction. A cet égard, il convient néanmoins de souligner que l'article 96 précise bel et bien quelles offres sont, dans le cadre de l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi considérées comme des offres satisfaisant aux exigences formelles de la première procédure de passation. Pour rappel, il s'agit de l'hypothèse dans laquelle il peut être recouru à la procédure concurrentielle avec négociation après une première procédure infructueuse. En effet, l'utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation est admise pour les marchés pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur, moyennant le respect de certaines conditions et du moins pour les marchés atteignant le seuil fixé pour la publicité européenne (voir infra), ne sera pas tenu de publier un avis de marché, notamment s'il inclut dans la procédure tous les soumissionnaires, et seulement les soumissionnaires, qui satisfont aux exigences en matière de sélection et qui ont présenté une offre formellement régulière lors de la première procédure. Pour l'application de cette disposition, la distinction entre régularité formelle et régularité matérielle est donc bel et bien importante. Pour de plus amples explications à ce sujet, il est renvoyé au commentaire de l'article 96. Par souci d'exhaustivité, rappelons encore que pour les marchés pour lesquels la première procédure n'a pas été obligatoirement soumise à la publicité européenne, un autre régime, plus souple, est d'application. Il n'est, dans ce cas de figure, jamais nécessaire de publier un avis de marché.

Le quatrième et le cinquième paragraphe traitent de l'examen de la régularité pour les procédures pour lesquelles il est permis de négocier. Il est important d'avoir à l'esprit que le paragraphe 4 s'applique uniquement à la vérification de la régularité des offres autres que finales. Tandis que le paragraphe 5 s'applique à la vérification de la régularité de toutes les offres.

Le quatrième paragraphe a trait aux procédures susmentionnées qui atteignent le seuil fixé pour la publicité européenne. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur doit déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sauf si les documents du marché en disposent autrement. Mais dans ce dernier cas, les documents du marché peuvent limiter cette possibilité de régularisation : pour certaines irrégularités substantielles, le pouvoir adjudicateur peut indiquer dans les documents du marché que la régularisation est interdite.

En outre, la possibilité de régularisation est d'office prévue si l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3. Il convient également de rappeler qu'il n'y a pas de possibilité de régularisation des offres finales, ces dernières étant soumises aux mêmes règles que les procédures ouvertes et restreintes.

Notons également qu'il est précisé que les offres affectées d'une irrégularité substantielle ne peuvent jamais être admises à la négociation. L'éventuelle possibilité de régularisation (qui doit alors être prévue dans les documents du marché) doit se faire avant d'entamer les négociations effectives. Il en va de même lorsque l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3. Dans ce dernier cas par contre, il est rappelé que cette possibilité de régularisation existe même sans mention dans les documents du marché.

Le paragraphe 5 a trait aux procédures pour lesquelles il est permis de négocier et dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur dispose d'une marge d'appréciation plus large. Il peut en effet décider soit de déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, soit de faire régulariser l'irrégularité. Il en va de même si l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

S'agissant du dialogue compétitif, il convient toutefois de rappeler l'article 39, § 7, alinéa 2, de la loi. Celui-ci permet au pouvoir adjudicateur, après clôture du dialogue et réception et évaluation des offres, de mener des négociations avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix pour confirmer des engagements financiers ou d'autres conditions et arrêter les clauses du marché. Cette même disposition souligne cependant, en ce qui concerne les possibilités précitées, que ce processus ne peut modifier sur le plan matériel les aspects essentiels de l'offre ou du marché public, ni fausser la concurrence ou entraîner des discriminations. L'impossibilité d'encore adapter sur le plan du contenu les aspects essentiels de l'offre au cours des négociations concernées aura généralement pour effet que le pouvoir adjudicateur pourra uniquement offrir une possibilité de régularisation pour des irrégularités substantielles sur le plan formel dans le cadre des négociations. D'où la référence à l'article 39, § 7, alinéa 2, de la loi au début du paragraphe 3.

TITRE 2. - Attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte CHAPITRE 1er. - Forme et contenu des offres

Art. 77.Cet article reprend, sans le modifier, l'article 80 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le pouvoir adjudicateur peut ainsi prévoir parmi les documents du marché un formulaire destiné à établir l'offre et à compléter le métré récapitulatif ou l'inventaire. L'usage d'un tel formulaire joint aux documents du marché facilite le traitement des offres et rend surtout la comparaison de celles-ci plus aisée.

L'usage du formulaire est recommandé mais n'est pas obligatoire. Cet article établit toutefois le principe de la responsabilité du soumissionnaire quant à la parfaite concordance entre les documents qu'il utilise et le formulaire.

Art. 78.Cette disposition correspond à l'article 81 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et énonce le contenu de l'offre.

Le 1° vise l'identification du soumissionnaire;

Le 2° vise les éléments permettant de déterminer le prix offert.

A noter que parmi les indications à reprendre dans l'offre figure s'il y a lieu, le montant total, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Or, tous les soumissionnaires ne sont pas assujettis à cette taxe. Ces indications portent également sur les suppléments de prix, les rabais ou améliorations, ainsi que les rabais ou améliorations proposés en cas d'application de l'article 50 relatif aux marchés à lots et enfin toute autre donnée relative au prix qui est prévue dans les documents du marché;

Le 3° concerne le numéro et le libellé du compte auprès d'un établissement financier sur lequel le paiement doit être effectué;

Le 4° traite de la sous-traitance. Pour de plus amples informations à ce sujet, il est renvoyé au commentaire de l'article 74;

Selon le 5°, l'origine et la valeur des produits à fournir et des matériaux à utiliser provenant de pays tiers à l'Union européenne ne doit être indiquée, que pour autant que les documents du marché aient fixé des exigences à ce propos. Ne sont pas considérés comme pays tiers les Etats avec lesquels un traité ou un accord commercial en matière de marchés publics a été conclu;

Le 6° porte sur l'ordre de préférence devant permettre l'application de l'article 49 dans le cas où le soumissionnaire présente des offres pour plusieurs lots.

L'alinéa 2 prévoit que chacun des participants à un groupement d'opérateurs économiques mentionne dans son offre des données similaires à ce qui est prévu, pour le soumissionnaire, à l'alinéa 1er, 1°.

Bien que la disposition reprise à l'article 81, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ait été supprimée, il reste possible pour un pouvoir adjudicateur de prévoir, dans les documents du marché, des modalités de mise à disposition des documents, modèles, échantillons et autres informations. CHAPITRE 2. - Métré récapitulatif et inventaire

Art. 79.Cet article reprend en les fusionnant les articles 83 et 84 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Un seul et même article concerne désormais aussi bien les marchés de travaux que les marchés de fournitures et de services.

Cette disposition porte sur le métré récapitulatif, tel qu'il est défini à l'article 2, 7°, ainsi que sur l'inventaire, tel qu'il est défini à l'article 2, 8°, du présent projet.

En vertu du paragraphe 1er, lorsque les documents du marché comprennent un métré récapitulatif ou un inventaire, le soumissionnaire doit y porter les indications requises et y effectuer les opérations arithmétiques nécessaires.

Le paragraphe 2 traite de la correction par le soumissionnaire de diverses erreurs dans les quantités forfaitaires et présumées, ainsi que des omissions dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire.

Ces modifications font l'objet d'une note justificative du soumissionnaire jointe à l'offre.

Pour ce qui concerne les erreurs dans les quantités forfaitaires, il n'est désormais plus nécessaire que cette possibilité de correction soit expressément autorisée dans les documents du marché. La correction est dès lors permise même si les documents du marché n'en font pas mention. Pour rappel, une telle autorisation était nécessaire pour les marchés de fournitures ou de services.

La règle a également été modifiée concernant les erreurs découvertes dans les quantités présumées. Il faut désormais que ces corrections soient autorisées dans les documents du marché et ce, également pour les marchés de travaux. Il s'agit dès lors d'une modification par rapport à l'arrêté royal du 15 juillet 2011 qui ne prévoyait cette autorisation que pour les marchés de fournitures et de services.

Une autre nouveauté réside dans le pourcentage utilisé pour la correction des erreurs découvertes dans les quantités présumées. Le soumissionnaire ne corrige les quantités présumées qu'à la condition que la correction en plus ou en moins atteigne au moins dix pour cent du poste considéré (et non vingt-cinq pour cent). Il s'agit d'un retour en arrière. En effet, ce pourcentage de dix pour cent était déjà prévu par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

A noter que la note justificative prévue à l'alinéa 2 vise à permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la pertinence des corrections apportées par le soumissionnaire. Il pourra ainsi soit accepter les corrections, soit les rectifier, soit même les refuser. Il est important de souligner que le non-respect de l'obligation de joindre une note justificative ne constitue pas une irrégularité substantielle. A défaut de note justificative, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de justifier ses corrections ou si celui-ci n'apporte pas de justification satisfaisante, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à prendre en considération une correction qu'il n'est pas possible de vérifier. CHAPITRE 3. - Interprétation, erreurs et omissions

Art. 80.Le présent article reprend presque sans le modifier, l'article 85, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il mentionne l'ordre de priorité à suivre pour l'interprétation en cas de contradiction entre les documents du marché.

Il prévoit, en son alinéa 1er, que les contradictions entre les documents du marché doivent se résoudre par la hiérarchie des documents mentionnés dans le présent article. Toutefois, les documents du marché peuvent prévoir un ordre de priorité différent.

L'alinéa 2 précise également que les contradictions dans les plans ne portent pas préjudice au soumissionnaire puisque ce dernier peut prétendre avoir établi son offre sur la base de la thèse qui s'avère être pour lui la plus avantageuse. A noter néanmoins que les documents du marché peuvent en disposer autrement. Cette dernière précision vise à rechercher l'intention réelle du pouvoir adjudicateur.

Il est important de souligner la suppression du paragraphe 2 de l'article 85 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il n'est désormais plus prévu que les indications portées dans le métré n'ont qu'un statut de simple « renseignement » et que le métré ne peut être invoqué que pour suppléer, le cas échéant, à une insuffisance des autres documents du marché.

Art. 81.Cet article reprend l'article 86 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et traite des erreurs ou des omissions rendant impossible l'établissement du prix de l'offre ou inopérante la comparaison des offres. Exemple : l'absence des données de ferraillage empêchant de calculer la quantité d'acier d'un ouvrage en béton armé, la discordance importante, entre les versions française et néerlandaise des documents du marché,... Dans ce cas, l'opérateur économique qui a l'intention d'introduire une offre doit avertir le pouvoir adjudicateur de la présence de telles erreurs ou omissions et ce, immédiatement et par écrit au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres (sauf en cas de réduction du délai de réception des offres). Il convient de souligner que le délai n'est pas similaire au délai prévu dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Précédemment, le pouvoir adjudicateur devait être prévenu au plus tard dix jours avant la date de la séance d'ouverture. Désormais, ce même délai n'est plus lié à la séance d'ouverture mais bien à la date ultime de réception des offres.

En fonction de l'importance des erreurs ou omissions relevées, le pouvoir adjudicateur doit apprécier d'une part, si les erreurs ou omissions rendent impossible l'établissement des offres et leur comparaison et d'autre part, si des mesures appropriées doivent ou non être prises.

L'opérateur économique doit immédiatement prévenir le pouvoir adjudicateur des erreurs et omissions et au plus tard dans les 10 jours avant la date ultime de réception des offres. Ensuite ce dernier évalue si les erreurs sont de nature à rendre indispensable la publication d'un avis de rectification ou une autre forme de publication adaptée. Il dispose à cette fin d'au moins trois jours (au moins du dixième au septième jour). S'il attend plus longtemps, par exemple jusqu'au sixième jour, mais qu'il décide malgré tout de publier un avis rectificatif, il y aura lieu d'appliquer l'article 9, alinéa 2 ou 3. Le report doit dans ce cas être de 6 ou de 8 jours.

Art. 82.Cet article correspond à l'article 87 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et s'applique aussi bien aux marchés de travaux qu'aux marchés de services et de fournitures.

La présente disposition précise que dès la date ultime d'introduction des offres, éventuellement prolongée, le soumissionnaire n'est plus fondé à se prévaloir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire. Il convient d'attirer l'attention sur le fait que la forclusion court à dater de la date ultime d'introduction des offres et non, comme dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à dater de la séance d'ouverture des offres.

De plus, selon l'alinéa 2, les soumissionnaires ne peuvent, dès la date et l'heure ultime d'introduction des offres, se prévaloir ni des vices de forme, ni des erreurs ou omissions dont est entachée leur offre.

Enfin, il est intéressant de rappeler que la présente disposition a essentiellement pour but d'éviter les risques de spéculation et tend ainsi à assurer l'égalité de traitement et le jeu normal de la concurrence. CHAPITRE 4. - Dépôt et ouverture des offres

Art. 83.Cette disposition correspond à l'article 90, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 qu'il modifie profondément afin de tenir compte de l'imposition des moyens de communication électroniques prévus à l'article 14 de la loi et de la disparition de la séance publique d'ouverture des offres. Il n'est ainsi plus question, pour le moment ultime de dépôt de l'offre, que cette dernière doive parvenir au président de la séance avant qu'il ne déclare la séance ouverte. De plus, cette disposition a été étendue à la demande de participation.

Art. 84.Le présent article, traitant de l'ouverture des offres pour lesquelles il est fait usage de moyens de communication électroniques, correspond à l'article 92 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Cette disposition a toutefois fait l'objet de profondes modifications.

L'ouverture des offres ne fait en effet plus l'objet d'une séance publique.

Il convient de noter l'ordre chronologique à respecter. Dans un premier temps, les offres sont déposées sur une plateforme électronique. Après ce dépôt, les offres sont ouvertes et un procès-verbal est dressé. A noter que le nom de la personne qui a signé électroniquement doit également, et c'est une nouveauté, être mentionné dans le procès-verbal. Lorsqu'il est fait usage de la plateforme électronique qui est mise à disposition par le SPF Stratégie et Appui (BOSA), ce procès-verbal peut être généré par ladite plateforme. Le pouvoir adjudicateur a ensuite trois possibilités pour divulguer activement ou non l'information contenue dans le procès-verbal : 1° il peut décider de rendre le procès-verbal visible pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme; 2° il peut décider de rendre le procès-verbal uniquement visible pour les soumissionnaires; 3° il peut finalement décider de ne pas communiquer activement le procès-verbal. Il convient néanmoins d'attirer l'attention sur le fait que les lois, décrets et ordonnances applicables en matière d'accès aux documents administratifs restent applicables et assurent la plupart du temps un accès aux documents donc également au procès-verbal d'ouverture. Notons également que l'article 163, § 8, de la loi permet également aux opérateurs économiques d'accéder aux documents pour les marchés visés par cette disposition. Il s'agit dans ces cas d'un accès passif au procès-verbal d'ouverture.

Art. 85.Le présent article s'applique aux cas visés à l'article 14, § 2, de la loi et plus précisément, aux cas dans lesquels le pouvoir adjudicateur ne doit pas obligatoirement avoir recours aux moyens de communication électroniques. Dans une telle hypothèse, une grande liberté est conférée au pouvoir adjudicateur auquel il appartient désormais de déterminer au cas par cas les modalités additionnelles de dépôt et d'ouverture des offres. CHAPITRE 5. - Correction des offres

Art. 86.Cet article reprend, en les fusionnant les articles 97 et 98 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il porte sur la correction définitive des quantités qui est effectuée par le pouvoir adjudicateur lorsqu'un soumissionnaire a corrigé la quantité d'un ou de plusieurs postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire.

Puisque les soumissionnaires sont invités à corriger la quantité d'un ou de plusieurs postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire, il semble évident que le présent article prescrive au pouvoir adjudicateur l'obligation de contrôler les corrections et le cas échéant leur rectification.

Selon le paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque le soumissionnaire a proposé une réduction des quantités présumées et que celle-ci est acceptée par le pouvoir adjudicateur, le prix total correspondant à la quantité ainsi réduite devient forfaitaire. Ce caractère forfaitaire peut constituer un avantage dans le chef du soumissionnaire concerné puisqu'il sera le seul à bénéficier de la réduction de la quantité, et donc d'un prix final réduit pour le classement de son offre.

Toutefois, ce soumissionnaire supportera également seul le risque lié à son éventuelle sous-estimation de la quantité du poste réduit, puisqu'il devra dans ce cas exécuter la quantité réelle contre un prix devenu forfaitaire.

L'alinéa 3 dispose que lorsqu'il n'est pas possible pour le pouvoir adjudicateur de vérifier les modifications d'un poste à quantité présumée, ce dernier maintient la quantité initiale du métré ou de l'inventaire.

Le paragraphe 2 porte sur le calcul du prix d'un poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire pour lequel un soumissionnaire n'a indiqué aucun prix. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur peut au choix, soit écarter l'offre comme étant irrégulière, soit réparer l'omission en appliquant la formule reprise dans le présent projet.

Dans le dernier alinéa du paragraphe 2, il est précisé que pour le calcul des valeurs L et X, le pouvoir adjudicateur peut ne pas tenir compte des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concerné est anormal et ce, afin d'éviter qu'un tel prix influence indûment la moyenne.

Le paragraphe 3 porte sur le calcul des postes omis par le pouvoir adjudicateur dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire et qui ont été corrigés conformément à l'article 79, § 2.

Selon le 1°, le pouvoir adjudicateur s'assure du bien-fondé de cette réparation et la rectifie si nécessaire en fonction de ses propres constatations.

Lorsque les autres soumissionnaires n'ont pas proposé de prix pour les postes omis, ces prix sont, pour chacun de ces postes, calculés sur la base de la formule reprise dans le présent projet en vue du classe-ment des offres et sont maintenus lors de la correction définitive des offres.

Le 2° préconise l'adaptation des facteurs de la formule lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalé la même omission.

Le 3° précise que le prix unitaire d'un poste omis est obtenu en divisant la somme S par la quantité correspondante, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur.

Le 4° offre la faculté au pouvoir adjudicateur de ne pas tenir compte d'une offre dans laquelle le prix offert pour ce poste omis est anormal.

Le dernier alinéa du paragraphe 3 précise que si aucun soumissionnaire n'a proposé de prix normal pour le poste omis, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché sans tenir compte de ce poste.

Le paragraphe 4, déjà applicable en adjudication dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011, est désormais rendu applicable à toutes les procédures ouvertes et restreintes et ce, également lorsque plusieurs critères d'attribution sont utilisés.

L'alinéa 1er précise qu'en vue du classement des offres uniquement, les quantités admises par le pouvoir adjudicateur, supérieures ou égales aux quantités du métré initial ou de l'inventaire initial, sont portées à tous les métrés ou inventaires indistinctement. Si les corrections n'étaient pas appliquées à toutes les offres, leur comparaison pourrait en effet être déséquilibrée. En cas d'augmentation des quantités induites par la correction, un soumissionnaire, auteur de la correction, pourrait ainsi être désavantagé; son offre étant par essence plus chère que celles de ses concurrents. L'adaptation des métrés et des inventaires a dès lors pour but de neutraliser ces déséquilibres et de lutter contre une éventuelle abstention d'un opérateur économique qui renoncerait à corriger les quantités afin d'éviter d'être désavantagé face à ses concurrents.

Selon l'alinéa 2, la modification admise par le pouvoir adjudicateur qui a pour effet de réduire les quantités ne profite qu'à celui qui l'a faite. La justification de cette disposition est aisée.

L'adaptation, à la réduction du métré ou de l'inventaire, des offres des autres soumissionnaires anéantirait l'avantage du soumissionnaire auteur de la correction. Ce dernier n'aurait plus aucun intérêt à proposer une telle correction. Il serait ainsi bien souvent amené à préférer ne rien proposer et tirer avantage d'une réduction des quantités en cours d'exécution du contrat sans que son prix n'en soit impacté (réduction qui pour rappel aurait déjà été prévue par lui).

Le paragraphe 5 fixe l'obligation de tenir compte des corrections proposées dans toute offre, régulière ou non, introduite par un soumissionnaire sélectionné ou provisoirement sélectionné. Il semble en effet normal que les erreurs de quantité dans les postes des métrés ou des inventaires puissent être rectifiées même lorsqu'elles sont signalées uniquement dans des offres déclarées irrégulières. Tant les soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur ont en effet tout intérêt à conclure un marché sur des bases exactes. CHAPITRE 6. - Attribution du marché

Art. 87.Cet article reprend, en les fusionnant, les articles 100 et 101 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

L'alinéa premier du paragraphe premier traite des variantes exigées ou autorisées. Afin de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, il doit être procédé à un classement des offres de base et des offres relatives aux variantes.

L'alinéa 2 traite des variantes libres et utilise le système mis en place par l'alinéa premier et ce, uniquement pour les variantes que le pouvoir adjudicateur décide de retenir.

L'alinéa 3 est relatif aux options exigées, autorisées et libres. Il précise qu'un système similaire à ce qui prévu en matière de variantes est également d'application pour les options.

L'alinéa 4 indique la voie à suivre lorsqu'un supplément de prix ou une autre contrepartie est attaché à une option libre ou autorisée malgré l'interdiction prévue à l'article 48, § 3. Dans un tel cas, l'option n'est tout simplement pas prise en considération, pour autant que ce soit possible (sans que l'offre ne soit déclarée irrégulière).

Si ce n'est pas possible, l'offre est affectée d'une irrégularité qui doit être vérifiée conformément à l'article 76 du présent projet. Les conditions de 76, § 1er, alinéa 3, seront dans ce dernier cas souvent remplies. Il en résulte que l'offre devra être déclarée substantiellement irrégulière.

L'alinéa 5 précise le choix de l'adjudicataire lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé une amélioration de leur offre ou un rabais pour certains groupements de lots. Il est important d'avoir à l'esprit que l'offre économiquement la plus avantageuse n'est pas uniquement déterminée par le groupement de lots économiquement le plus avantageux, mais aussi par l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux. Le but poursuivi par cette disposition est en effet de permettre de retenir la combinaison économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, qu'il s'agisse d'un groupement de lots ou de lots individuels.

L'alinéa 6 traite du cas dans lequel le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences minimales pour certains lots.

Le paragraphe 2 précise ce qu'il convient de faire lorsqu'il y a lieu de départager plusieurs offres équivalentes et économiquement les plus avantageuses. Dans un premier temps, les soumissionnaires concernés sont invités à améliorer leur offre. Si par la suite il reste encore des offres équivalentes, il convient de procéder à un tirage au sort.

A cette fin, les soumissionnaires concernés sont invités à y assister sans que pour autant leur présence soit obligatoire. CHAPITRE 7. - Conclusion du marché

Art. 88.Le premier alinéa de l'article 88 reprend l'article 102 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Le deuxième alinéa de cet article a été légèrement modifié par rapport à l'article 102 précité dans le cadre de l'évolution vers une utilisation généralisée des moyens de communication électroniques tels que visés à l'article 14, § 1er, de la loi. Le fax reste mentionné dans le présent alinéa étant donné qu'il est toujours utilisé en tant que tel et ce, malgré son importance décroissante comme moyen de transmission suite à la montée d'autres moyens de communication électroniques. Notons également que la notification par courriel est spécifiquement mentionnée. La référence à la lettre recommandée classique a cependant été supprimée et il est désormais uniquement fait mention d'un envoi recommandé, couvrant ainsi tant l'envoi recommandé écrit que l'envoi recommandé électronique.

Le dernier alinéa du présent article reprend le troisième alinéa de l'article 102 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en une version légèrement écourtée.

Art. 89.L'article 89 a trait aux cas dans lesquels le délai d'engagement (délai de validité) de l'offre est dépassé. Le premier alinéa de l'article 89 reprend, moyennant une légère modification, les deux premiers alinéas des articles 103 et 104 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Pour l'application de cet article, il n'est dorénavant plus fait de différence entre les procédures anciennement dénommées adjudication et appel d'offres.

Le deuxième alinéa reprend également quasi sans modification les alinéas correspondants des articles précités. Seuls les mots « par écrit » ont été supprimés. Il n'est donc plus question que d'un simple consentement. Ce faisant, il est tenu compte, ici également, de l'évolution vers une utilisation généralisée des moyens électroniques, comme déjà mentionné dans le commentaire relatif à l'article 88, alinéa 2.

Les alinéas 3 des articles 103 et 104 susmentionnés sont également en grande partie repris au troisième alinéa du présent article, étant entendu qu'ici non plus il n'est plus fait référence à la procédure d'adjudication ou d'appel d'offres.

Dans l'alinéa 4, qui reprend en grande partie le contenu des alinéas 4 des articles 103 et 104 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, seul le point 2° comporte une certaine adaptation, en ce sens qu'il est tenu compte de l'utilisation des plateformes électroniques.

En ce qui concerne les autres commentaires relatifs au présent article, il est renvoyé au rapport au Roi concernant les articles 103 et 104 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

TITRE 3. - Attribution en procédure négociée sans publication préalable et en procédure concurrentielle avec négociation CHAPITRE 1er. - Seuils spécifiques Art. 90 et 91. Ces articles fixent un certain nombre de seuils spécifiques dont il y a lieu de tenir compte en vue de l'utilisation de la procédure négociée sans publication préalable (article 90) et de la procédure concurrentielle avec négociation (article 91).

L'article 90, alinéa 1er, 1° remplace le seuil fixe de 85.000 euros prévu à l'article 105 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 par un seuil révisable de 135.000 euros. Pour la passation de marchés publics n'atteignant pas ce seuil, il peut toujours être fait appel à la procédure négociée sans publication préalable.

L'article 90, alinéa 1er, 2°, impose en la matière un seuil révisable de 209.000 euros pour les marchés de services de recherche et développement, mais uniquement pour les pouvoirs adjudicateurs autres que fédéraux. Il en va de même pour les services de placement et de fourniture de personnel et les services annexes et auxiliaires des transports, mais uniquement à l'égard des codes CPV énumérés à l'alinéa 2. Il s'agit à chaque fois de services auxquels s'appliquait déjà un seuil plus élevé en vertu de l'article 105, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, mais qui ne figurent pas dans la liste des services sociaux et autres services spécifiques reprise à l'annexe III de la loi. Ainsi, le seuil de 750.000 euros visé à l'article 89, § 1er, 2°, de la loi ne s'applique pas à ces marchés et une disposition spécifique est nécessaire pour éviter que ces services soient subitement soumis au seuil précité de 135.000 euros. En effet, les services concernés et, notamment, les services de recherche et développement (pour autant que ces derniers ne soient pas déjà exclus du champ d'application; voir article 32 de la loi) requièrent encore toujours un peu plus de souplesse.

Le point 3°, qui relève le seuil existant de 30.000 euros par lot à 100.000 euros, correspond pour le reste entièrement au paragraphe 1er, 3°, de l'article 105 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Pour de plus amples informations, il est renvoyé au commentaire de l'article 105 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

A noter que les seuils prévus en matière de procédure négociée directe avec publication préalable sont déterminés à l'article 41 de la loi.

Il est ainsi prévu que ne peuvent être passés par procédure négociée directe avec publication préalable que les marchés de fournitures et de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne et les marchés de travaux dont le montant estimé est inférieur à 750.000 euros.

L'article 91 dispose, en son point 1°, qu'il peut être fait appel à la procédure concurrentielle avec négociation pour les marchés de travaux qui n'atteignent pas le seuil fixe de 750.000 euros et ce, en exécution de l'article 38, § 1er, f) de la loi. Actuellement, le seuil est de 600.000 euros (article 105, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011). Ce seuil a donc été aligné sur le seuil visé à l'article 41, § 1er, 2°, de la loi, permettant de faire usage de la procédure négociée directe avec publication préalable pour les marchés de travaux. Ce dernier seuil a, en effet, également été porté à 750.000 euros.

L'article 91, 2°, fixe les seuils pour les marchés de fournitures et de services - selon le type de pouvoir adjudicateur qui lance le marché - aux montants (révisables) prévus à l'article 11, alinéa 1er, 2° ou 3°, à savoir plus particulièrement (actuellement) à 135.000 euros et 209.000 euros. CHAPITRE 2. - Déroulement et conclusion du marché

Art. 92.Cet article, qui est nouveau, précise que la date et l'heure ultimes pour l'introduction des offres doivent impérativement être respectées dans le cadre d'une procédure concurrentielle avec négociation. La même approche est suivie pour la procédure ouverte et la procédure restreinte (voir article 83), même si pour la procédure concurrentielle avec négociation il n'est, par nature, pas question de demande de participation.

Art. 93.Il s'agit d'une nouvelle disposition qui a trait aux offres spontanées. Il est prévu que dans une procédure négociée sans publication préalable, les offres spontanées sont en principe rejetées. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois en décider autrement, moyennant une décision expresse et motivée. Par contre, le rejet d'offres spontanées ne nécessite pas de motivation du pouvoir adjudicateur. Cette disposition s'écarte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (notamment l'arrêt n° 227.909 du Conseil d'Etat du 26 juin 2014).

En ce qui concerne les marchés sous les seuils européens, passés par procédure négociée sans publication préalable, l'alinéa 2 confirme qu'il n'y a pas d'obligation d'imposer des critères de sélection spécifiques. Il s'agit d'une clarification par rapport à ce qui est prévu à l'article 42, § 3, 2°, de la loi, qui précise, pour ces mêmes marchés, que l'article 71 de la loi relatif aux critères de sélection, n'est pas d'application. Il en résulte que, sauf disposition contraire dans les documents du marché, les articles 65 à 70 ne sont pas d'application.

Art. 94.Le premier alinéa de l'article 94 reprend l'article 108, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en l'adaptant à la nouvelle terminologie en ce sens que le terme plus général d' « opérateur économique » est utilisé en lieu et place d' « entrepreneur, fournisseur et prestataire de services » conformément à la définition dans l'article 2, 10°, de la loi. La disposition est généralisée à tous les marchés qui sont passés par procédure négociée sans publication préalable peu importe le montant du marché. Ainsi, lorsque plusieurs opérateurs économiques sont consultés, ceux-ci doivent être invités simultanément et par écrit à présenter une offre, et ce également pour les marchés dont le montant estimé n'atteint pas le seuil fixé pour la publication européenne et qui sont passés par procédure négociée sans publication préalable. Il convient d'insister sur le fait que le pouvoir adjudicateur doit consulter un nombre adéquat d'opérateurs économiques en fonction de la nature du marché.

Néanmoins, il est préférable pour le pouvoir adjudicateur d'en règle générale consulter au moins trois opérateurs économiques.

Le point 1° a été adapté en ce sens que l'invitation ne doit plus contenir les documents du marché que dans les cas où ces derniers n'ont pu être mis à disposition par voie électronique, selon les modalités imposées par le présent point, avec mention de l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. Il s'agit ici aussi d'une conséquence de la généralisation de l'utilisation des moyens électroniques. La gratuité de cette mise à disposition constitue désormais un principe général.

Au point 2°, il est maintenant fait mention de la date et de l'heure ultimes pour l'introduction des offres. L'emploi des langues n'est plus mentionné dans le présent article, contrairement à ce qui figure dans l'article 108, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Pour de plus amples informations à ce sujet, il est renvoyé au commentaire ayant trait à l'article 53 du présent arrêté.

Le point 3° a été repris sans la moindre modification de l'article 108 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

En ce qui concerne le point 4°, la première partie de la phrase de l'article 108, § 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 n'a pas été modifiée. La deuxième partie de la phrase, qui a trait aux critères d'attribution du marché, a été légèrement adaptée en ce sens qu'il est renvoyé à l'article 81 de la loi, qui concerne ces critères et la pondération, ainsi qu'à l'article 42, § 3, alinéa 2, de la loi, qui énumère les cas dans lesquels l'article 81 susmentionné n'est pas d'application.

Art. 95.Cet article reprend les dispositions de l'article 110, 1°, et 3°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui explicite les modes de conclusion du marché passé par procédure concurrentielle avec négociation et par procédure négociée sans publication préalable. Une nouveauté réside dans le fait qu'il est désormais fait référence au 2° à la possibilité de correction des erreurs par le pouvoir adjudicateur. Ce système de correction est en effet applicable pour tous les marchés quel que soit la procédure de passation alors que l'arrêté royal du 15 juillet 2011 limitait ce système à l'adjudication et à l'appel d'offres.

Au point 2° du présent article, il est renvoyé, pour ce qui concerne la notification, aux modalités imposées par l'article 88, alinéa 2, compte tenu de la généralisation de l'utilisation des moyens de communication électroniques.

Enfin, l'attention est encore attirée sur le fait que le dernier alinéa de l'article 110 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui précise que les modes de conclusion d'un marché en cas de procédure négociée ne sont pas d'application pour les marchés constatés par facture acceptée, n'est plus repris dans le présent projet. L'article 92, dernier alinéa, de la loi précise en effet déjà que ces marchés sont conclus par facture acceptée, ce qui signifie que la facture vaut preuve de la conclusion du marché. CHAPITRE 3 - Utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation après une première procédure infructueuse

Art. 96.Le but de ce nouvel article est de définir ce qu'il faut entendre par « exigences formelles » au sens de l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi. Pour rappel, il s'agit de l'hypothèse dans laquelle il peut être recouru à la procédure concurrentielle avec négociation après une première procédure infructueuse. L'utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation est admise pour les marchés pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. Le pouvoir adjudicateur ne sera pas tenu de publier un avis de marché, s'il inclut dans la procédure tous les soumissionnaires qui satisfont aux exigences en matière de sélection et qui ont présenté une offre « conforme aux exigences formelles » lors de la première procédure. Pour les marchés qui atteignent les seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut n'inclure que les soumissionnaires précités (s'il ne publie pas d'avis de marché). Pour les marchés n'atteignant pas les seuils précités, il peut en consulter d'autres selon le prescrit de l'article 38, § 1er, alinéa 3, de la loi. Pour l'application de 38, § 1er, alinéas 2 et 3, la distinction entre régularité formelle et régularité matérielle est donc importante. Dans le cadre de la vérification de la régularité, cette distinction n'est en principe plus opérée (pour de plus amples explications à ce sujet, il est renvoyé au commentaire de l'article 76).

Les offres qui respectent les articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, 54, § 2, 55, et 83 du présent projet ainsi que l'article 14 de la loi, sont considérées comme des offres satisfaisant aux exigences formelles de la première procédure de passation.

TITRE 4. - Attribution en dialogue compétitif

Art. 97.Cet article reprend l'article 112, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Contrairement à l'article 111 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, bien plus détaillé, toute une série de dispositions relatives au dialogue compétitif ont déjà été reprises dans l'article 39 de la loi, notamment, qui peut participer au dialogue, quels besoins et exigences du pouvoir adjudicateur devront être mentionnés dans l'avis de marché, en ce compris les critères d'attribution, les principes à respecter, les partenaires pouvant participer à la négociation, etc. Il n'y a par conséquent aucun besoin de répéter ces éléments dans le présent projet, mais il est néanmoins utile de clarifier dans quelle annexe sont énumérées les informations à fournir par le candidat participant au dialogue. Voici donc les raisons pour lesquelles le présent article peut être rédigé de manière très succincte.

Art. 98.Cet article reprend sans le modifier l'article 113, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le contenu de l'article 113, § 1er, alinéa 3, et 113, § 2 du même arrêté est repris respectivement aux §§ 4 et 5 de l'article 39 de la loi, sans modification notable.

Art. 99.Cet article donne de plus amples détails sur la remise d'une offre finale après la clôture du dialogue. Contrairement à ce qui est prévu à l'article 114, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, il n'y a plus de distinction formelle entre la solution commune et la solution individuelle. Ceci ne porte pas atteinte à l'article 39, § 3, alinéa 3, de la loi. La préférence a par ailleurs été donnée à une disposition proche des termes de la disposition correspondante de la directive (article 30.6 de la directive 2014/24/UE).

Art. 100.L'article 100 du présent projet correspond à l'article 114, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il précise que le dialogue compétitif est conclu par la signature d'une convention entre les parties concernées.

TITRE 5. - Marchés et procédures spécifiques et complémentaires CHAPITRE 1er. - Système d'acquisition dynamique

Art. 101.En ce qui concerne le système d'acquisition dynamique, l'article 44 de la loi est plus détaillé que l'article 29 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer. Le présent article transpose les dispositions de l'article 34 de la directive 2014/24/UE. Dans son point 1°, l'article 101 reprend en partie le contenu de l'article 125, 1°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, étant entendu que le présent article renvoie aux formulaires standards imposés par le règlement d'exécution de la Commission européenne pour la publication d'avis. Ce point correspond également à l'article 34, point 4, a), de la directive 2014/24/UE. Le point 2° de l'article 101 reprend en grande partie le contenu de l'article 125, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 moyennant une légère adaptation en ce sens qu'outre la nature des achats envisagés, il convient désormais de mentionner également leur quantité estimée, comme prescrit par l'article 34, point 4, b), de la directive précitée. Pour le reste cette disposition est quasi parallèle au point 2° de l'article 125 de l'arrêté royal du 15 juillet 2015.Comme déjà explicité à l'article 44 de la loi, le système d'acquisition dynamique fonctionne entièrement comme un processus électronique.

Le point 3° de l'article 101 est nouveau et découle directement de la directive. Il détermine que, conformément à l'article 44, § 2, alinéa 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur est tenu de signaler toute subdivision du système en catégories de produits, de travaux ou de services, ainsi que leurs caractéristiques.

Le dernier point de l'article 101 reprend le contenu du point 3° de l'article 125 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il n'y est plus fait mention de la gratuité de l'accès aux documents du marché comme dans l'article 129, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, étant donné que cette obligation est déjà reprise à l'article 44, § 4, de la loi.

Art. 102.Le premier alinéa du présent article transpose les dispositions de l'article 34, point 5, alinéa 1er, de la directive 2014/24/UE et correspond en grande partie aux dispositions de l'article 126, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans plus mentionner l'introduction d'offres indicatives.

Le deuxième alinéa de l'article 102 reprend en le modifiant l'article 126, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. De plus, il transpose le point 5, alinéa 2, de l'article 34 de la directive. Il s'agit des modalités concrètes pour la prolongation de la période d'évaluation des demandes de participation au système.

Le troisième alinéa de cet article transpose le point 5, alinéa 3, de l'article 34 de la directive. Il oblige le pouvoir adjudicateur à informer chaque participant dans les meilleurs délais de son admission ou non au système d'acquisition dynamique.

Art. 103.Cet article reprend en le modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il transpose l'article 34, point 6, alinéa 1er, de la directive 2014/24/UE et se situe dans la foulée de l'article 44, paragraphe 2, de la loi et ne nécessite pas de commentaire supplémentaire.

Art. 104.Cet article est nouveau.

Dans son alinéa 1er, le présent article réfère aux §§ 3 et 4 de l'article 73, de la loi, qui ouvre la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs de demander des informations complémentaires ou des documents justificatifs durant la procédure, ainsi qu'aux opérateurs économiques de ne pas fournir eux-mêmes des preuves lorsque ces documents sont accessibles directement par le biais d'autres canaux (bases de données, registres d'adjudication, etc.).

Dans son deuxième alinéa, il indique les modalités selon lesquelles le pouvoir adjudicateur peut demander aux participants à un tel système d'acquisition de présenter un DUME actualisé.

Art. 105.Le présent article transpose en ses points 1° et 2° respectivement les alinéas a), et b), de l'article 34, point 8, de la directive 2014/24/UE. Le délai de validité du système d'acquisition dynamique doit désormais être annoncé à l'aide des formulaires standards auxquels il est fait référence aux points 1° et 2° de cet article. Contrairement à ce qui était défini à l'article 129, alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, la durée d'un tel système d'acquisition n'est plus limitée à quatre ans à partir de la première mise en concurrence. Le délai de validité peut être fixé par le pouvoir adjudicateur.

S'agissant des marchés dont le montant estimé atteint les seuils de la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur a désormais aussi l'obligation de notifier à la Commission européenne et au point de contact visé à l'article 163, § 2, de la loi tout changement de la durée de validité d'un système d'acquisition dynamique. CHAPITRE 2. - Enchère électronique

Art. 106.Le présent article transpose l'article 35, point 4, de la directive 2014/24/UE, qui impose comme condition au recours à une enchère électronique que cette possibilité ait été mentionnée dans l'avis de marché. Les documents du marché en la matière doivent au moins comprendre les informations mentionnées dans l'annexe 8, alors que ces données étaient énumérées à l'article 131, alinéa 2, points 1° à 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Art. 107.L'alinéa 1er de l'article 107 répète en réalité la teneur de l'article 45, § 4, de la loi et confirme ainsi qu'il convient avant toute chose de procéder à une évaluation complète des offres, comme d'ailleurs cela est déjà stipulé à l'article 132, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Cette évaluation consiste notamment en la sélection, la vérification de la régularité, l'évaluation sur la base des critères d'attribution et le classement provisoire.

L'alinéa 2 du présent article reprend, sous une forme quelque peu modifiée, les alinéas 2 et 3 de l'article 132 précité. Il correspond au dernier paragraphe du point 5 de l'article 35 de la directive 2014/24/UE. Il y est confirmé que les invitations électroniques à participer à une telle enchère doivent être lancées simultanément et que cette dernière peut se dérouler en plusieurs phases.

Art. 108.L'article 108, alinéa 1er, transpose l'article 35, point 6, de la directive 2014/24/UE, pour ce qui concerne l'envoi conjoint des résultats de l'évaluation de l'offre concernée avec les invitations.

L'article 35, point 6, alinéa 2, de la directive précitée est intégralement transposé par l'alinéa 2 du présent article, qui est nouveau.

Il donne suite au fait que, lors d'enchères électroniques, il pourra dorénavant également être tenu compte de plusieurs critères d'attribution ainsi que de l'éventuelle pondération imposée, sur la base d'une formule mathématique qui sera utilisée lors de l'enchère.

En effet, auparavant il n'était tenu compte que du seul critère « prix » comme critère d'attribution.

L'alinéa 3 du présent article, qui traite des variantes autorisées, correspond en tous points au troisième paragraphe de l'article 35, point 6, de la directive précitée.

L'alinéa 4 de l'article 108 précise que les variantes libres ne peuvent être autorisées dans le cadre d'une enchère électronique. Il est nouveau par rapport à l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

L'alinéa 5 de l'article 108 correspond à l'article 132, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans aucune modification.

Le dernier alinéa du présent article reprend le dernier alinéa de l'article 132 de arrêté royal du 15 juillet 2011, moyennant une légère modification en ce sens que l'enchère électronique ne peut commencer qu'après l'écoulement d'un délai minimum de deux jours ouvrables, et non plus de cinq jours, à compter de la date d'envoi de l'invitation conformément à l'article 35, point 5, dernière phrase, de la directive 2014/24/UE.

Art. 109.Le premier paragraphe du présent article reprend, sans le modifier, l'article 133, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Le premier alinéa du deuxième paragraphe transpose le point 7 de l'article 35 de la directive 2014/24/UE. Cette disposition figurait d'ailleurs déjà, sous une forme quasi identique, au paragraphe 2 de l'article 133 précité.

L'alinéa 2 dudit paragraphe reprend littéralement le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 133 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Art. 110.L'article 110, alinéa 1er, du présent arrêté transpose l'article 35, point 8, paragraphe 1er, a), b), et c), de la directive 2014/24/UE. Son contenu est, dans une large mesure, similaire à celui de l'article 134, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

La formulation a juste été quelque peu modifiée afin qu'elle corresponde totalement à la disposition précitée de la directive.

Le deuxième alinéa du présent article, qui traite de la clôture de l'enchère électronique, transpose l'article 35, point 8, deuxième paragraphe, de la directive précitée.

Art. 111.L'article 111 du présent arrêté transpose l'article 35, point 9, de la directive 2014/24/UE. L'alinéa 1er du présent article reprend également le contenu de l'article 135, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en renvoyant à l'article 81 de la loi, qui concerne les critères d'attribution du marché.

Le deuxième alinéa du présent article reprend sous une forme adaptée le contenu de l'alinéa 2 de l'article 135 de l'arrêté précité. Le texte ne fait plus référence à la procédure d'adjudication et à la procédure négociée. En effet, dans la directive précitée et le présent projet, il peut aussi être question le cas échéant de plusieurs critères d'attribution pour l'enchère électronique, contrairement à l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui ne reconnaît que le prix comme critère d'attribution pour cette procédure. De plus, dans le présent projet, le choix entre un tirage au sort électronique ou une dernière négociation sur le prix n'est plus mentionné pour les procédures dans lesquelles les négociations sont permises, ce qui n'empêche toutefois pas de négocier une dernière fois sur le prix avant de procéder au tirage au sort électronique. CHAPITRE 3. - Catalogues électroniques

Art. 112.Le présent article fournit les règles supplémentaires destinées à transposer l'article 36, point 1, troisième alinéa, de la directive 2014/24/UE, qui introduit pour la première fois la possibilité d'utiliser des catalogues électroniques dans la réglementation relative aux marchés publics. Il renvoie également à l'article 46 de la loi, qui traite de ce type d'instrument pour effectuer des achats publics.

Comme l'affirme Roger Bickerstaff dans l'article « E-procurement Under the New EU Procurement Directives » paru dans le « Public Procurement Law Review » (Numéro 3 - 2014), ce concept est déjà répandu au sein de certains Etats membres depuis plusieurs années dans le domaine des achats publics, mais ce n'est que dans les dernières directives en matière de marchés publics que cet instrument a été repris.

Art. 113.L'article 113, 1° et 2°, reprend les dispositions de l'article 36, point 3, a), et b), de la directive 2014/24/UE. Il indique la marche à suivre concrète lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite utiliser pareils catalogues pour la remise d'une offre. Pour de plus amples commentaires sur les catalogues électroniques, il est également renvoyé au considérant 68 de la directive 2014/24/UE, qui précise : « De nouvelles techniques d'acquisition électroniques, telles que les catalogues électroniques, sont continuellement développées. Les catalogues électroniques constituent un format permettant de présenter et d'organiser des informations d'une manière commune à tous les soumissionnaires participants et qui se prête lui-même au traitement électronique. On pourrait citer à titre d'exemple les offres présentées sous la forme d'une feuille de calcul. Les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir exiger des catalogues électroniques dans toutes les procédures disponibles lorsque l'emploi de moyens de communication électroniques est requis. Les catalogues électroniques contribuent à accroître la concurrence et à rationaliser la commande publique, notamment en termes de gains de temps et d'économies.

Certaines règles devraient toutefois être établies pour veiller à ce que l'utilisation des nouvelles techniques soit conforme à la présente directive et aux principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Ainsi l'utilisation des catalogues électroniques pour présenter des offres ne devrait pas avoir pour effet de permettre aux opérateurs économiques de se limiter à transmettre leur catalogue général. Les opérateurs économiques devraient toujours être tenus d'adapter leurs catalogues généraux en fonction de la procédure spécifique de passation de marché. Cette adaptation garantit que le catalogue qui est transmis pour répondre à une procédure de passation de marché donnée ne contient que les produits, travaux ou services dont l'opérateur économique a jugé, au terme d'un examen approfondi, qu'ils correspondaient aux exigences énoncées par le pouvoir adjudicateur. Ce faisant, les opérateurs économiques devraient être autorisés à copier des informations figurant dans leur catalogue général, sans pour autant pouvoir soumettre celui- ci tel quel.

En outre, lorsque des garanties suffisantes sont offertes en matière de traçabilité, d'égalité de traitement et de prévisibilité, les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à recueillir les informations nécessaires à la constitution des offres concernant des achats spécifiques en s'appuyant sur des catalogues électroniques transmis antérieurement, en particulier dans les cas de remise en concurrence pour l'application d'un accord-cadre ou de recours à un système d'acquisition dynamique.

Lorsque le pouvoir adjudicateur a recueilli les informations nécessaires à la constitution d'une offre, l'opérateur économique concerné devrait avoir la possibilité de vérifier que l'offre, qui a donc été ainsi constituée par le pouvoir adjudicateur, ne comporte pas d'erreurs matérielles. Si de telles erreurs sont constatées, l'opérateur économique ne devrait pas être lié par l'offre constituée par le pouvoir adjudicateur, à moins que les erreurs ne soient rectifiées.

Conformément aux exigences prévues par les règles relatives aux moyens de communication électroniques, les pouvoirs adjudicateurs devraient éviter que les opérateurs économiques soient confrontés à des obstacles injustifiés pour accéder aux procédures de passation de marché dans lesquelles les offres doivent être soumises sous la forme de catalogues électroniques et qui garantissent le respect des principes généraux de non-discrimination et d'égalité de traitement. ».

Art. 114.L'article 114 transpose l'article 36, point 4, a), et b), de la directive 2014/24/UE. Il concerne l'utilisation de catalogues électroniques dans le cadre des accords-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Concrètement, le pouvoir adjudicateur dispose pour ce faire de deux possibilités : soit il invite les participants à l'accord-cadre à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question, ce qui constitue la procédure la plus simple, soit il fait usage d'offres générées (en anglais « punch outs »). Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché qu'il entend recueillir les informations à partir des catalogues électroniques déjà présentés afin de constituer lui-même les offres.

Cette technique, un peu plus compliquée, est développée à l'article 115.

Art. 115.L'article 115 transpose l'article 36, point 5, de la directive 2014/24/UE. Il précise les obligations concrètes à respecter en cas de remise en concurrence, lorsqu'il est fait usage d'offres générées. Le premier alinéa prévoit l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, d'informer les soumissionnaires de la date et de l'heure auxquelles il entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des « offres générées », adaptées aux exigences du marché spécifique en question. A cet égard, il donne aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d'informations. Le deuxième alinéa précise que le pouvoir adjudicateur doit prévoir suffisamment de temps entre cette notification et la collecte effective. Mais ce n'est pas tout. En effet, il ressort du troisième alinéa qu'il faut veiller à ce que le soumissionnaire conserve la possibilité de vérifier l'exactitude des informations recueillies par le pouvoir adjudicateur pour constituer une nouvelle offre. L'opérateur économique concerné doit, plus précisément, pouvoir vérifier si l'offre générée constituée par le pouvoir adjudicateur ne comporte pas d'erreur matérielle. En cas d'erreur matérielle, l'opérateur économique ne peut, en effet, pas être lié par l'offre générée, à moins, bien entendu, que celle-ci soit rectifiée par le pouvoir adjudicateur, comme indiqué dans le considérant 68 de la directive.

D'ailleurs, le pouvoir adjudicateur sera en principe tenu, à la lumière des principes de base, d'apporter effectivement dans l'offre l'éventuelle correction proposée par le soumissionnaire (ce qui, en soi, est indépendant de la vérification de la régularité). En effet, dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur disposerait d'un moyen énorme pour exercer une pression inappropriée et injuste sur les opérateurs économiques. Le pouvoir adjudicateur pourrait introduire sciemment des erreurs à son propre avantage et ensuite ne pas prendre l'offre en considération si l'opérateur économique ne les accepte pas.

Il va sans dire qu'une telle façon de procéder ne serait en rien conforme aux principes de base. Si le soumissionnaire conteste l'offre générée tout en proposant une correction, le pouvoir adjudicateur sera donc en principe tenu de l'apporter dans l'offre.

Il existe cependant une exception au principe susmentionné. En effet, il se peut également que le soumissionnaire formule une proposition de correction tout en tentant d'améliorer l'offre sur le plan du contenu (et donc indirectement aussi le catalogue électronique). En pareil cas, le pouvoir adjudicateur ne peut accepter la correction. Comme l'indique le dispositif, la possibilité de correction ne concerne que les erreurs « matérielles ». Il faut entendre par là, avant tout, les erreurs découlant d'une méprise ou d'une erreur de plume par le système qui « génère » les offres ainsi que d'autres erreurs factuelles grossières commises soit par le pouvoir adjudicateur (dans le cadre du processus où les offres sont « constituées » par celui-ci), soit par le soumissionnaire, lorsqu'il est clair que cette erreur ne peut correspondre à l'intention réelle de ce dernier et qu'elle ne peut donc susciter que peu de discussions. Autrement dit, le pouvoir adjudicateur devra accepter les corrections d'erreurs matérielles proposées, à condition de vérifier qu'il s'agit bien d'erreurs « matérielles ».

S'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle, la proposition de correction concernée ne pourra pas être acceptée. Il s'ensuivra que le pouvoir adjudicateur déclarera la contestation non fondée (à tout le moins partiellement). Précisons que, dans ce cas, l'opérateur économique restera lié. Il va sans dire que dans cette hypothèse du rejet de la contestation, le pouvoir adjudicateur devra malgré tout accepter les corrections proposées relatives à des erreurs matérielles.

Il convient de souligner que même si la nouvelle technique des catalogues électroniques permettra sans doute de réduire dans certains cas les charges administratives lorsqu'elle est bien appliquée, son utilisation s'accompagne également d'un certain nombre d'incertitudes.

Il est, dès lors, conseillé au pouvoir adjudicateur de bien définir dans les documents du marché les modalités relatives au « refus » visé à l'alinéa 1er et surtout à la « contestation » visée à l'alinéa 3.

S'agissant de ce dernier aspect, on pourrait par exemple envisager une clause prévoyant que le pouvoir adjudicateur indique concrètement le délai dans lequel le soumissionnaire peut confirmer ou contester l'offre générée ainsi que les conséquences en cas d'absence de réaction dans le délai imparti. En outre, le pouvoir adjudicateur pourrait imposer que la contestation doive à chaque fois être assortie d'une proposition de correction (ce qui n'est pas imposé par le dispositif).

Art. 116.Le présent article est une transposition fidèle des dispositions de l'article 36, point 6, alinéas 1er et 2, de la directive 2014/24/UE. Il indique qu'il est possible d'attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique en exigeant que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique. CHAPITRE 4. - Concours Section 1re. - Conditions d'application et jury

Art. 117.L'article 117 transpose l'article 78 de la directive 2014/24/UE, qui traite des concours. Il mentionne plus particulièrement qu'une nouvelle distinction est opérée concernant ce type de marché public. Il est désormais question de concours dans le cadre de marchés de services, d'une part, et de concours avec primes ou paiements versés aux participants, d'autre part, au sens de l'article 2, 31°, de la loi. S'agissant des seuils applicables dans ce domaine, il est renvoyé à l'article 11, 2° et 3°, du présent projet.

Il est important de souligner que les concours de travaux et les concours de projets, prévus aux articles 139 à 145 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ne sont pas prévus par les directives européennes et qu'ils ont dès lors été supprimés de la réglementation belge en matière de marchés publics.

Le considérant 120 de la directive 2014/24/UE donne notamment le commentaire suivant : « Les concours sont l'instrument le plus souvent utilisé dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou du traitement de données. Il convient toutefois de rappeler que la souplesse de cet instrument pourrait également être utilisée à d'autres fins comme, par exemple, pour des programmes d'ingénierie financière permettant d'optimiser le soutien aux PME dans le cadre des ressources européennes conjointes pour les PME et les micro-entreprises (initiative JEREMIE) ou d'autres programmes de l'Union visant à soutenir les PME dans un Etat membre donné. »

Art. 118.Ce article reprend l'article 141, § 1er, 5° de l'arrêté du 15 juillet 2011. Le présent projet précise que les critères d'évaluation doivent figurer dans l'avis de concours et non dans les documents du concours.

Art. 119.Cet article reprend en partie les dispositions de l'article 139 et en partie celles de l'article 141 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Le paragraphe 1er confirme en son alinéa 1er que les documents du concours déterminent la composition du jury et les modalités de son intervention.

Le deuxième alinéa de ce paragraphe transpose l'article 81 de la directive 2014/24/UE, en ajoutant deux exigences supplémentaires qui figuraient déjà dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011 : un nombre minimum de cinq membres du jury et, parmi ceux-ci, une personne au moins est choisie parmi des personnes étrangères au pouvoir adjudicateur.

Le troisième alinéa du paragraphe 1er reprend aussi bien la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 81 de la directive précitée que l'article 141, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Le paragraphe 2 reprend fidèlement l'article 141, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que ce qui est prévu à l'article 82, point 1, de la directive précitée. L'autonomie du jury y est confirmée, ainsi que la nécessité d'annoncer sa compétence de décision ou d'avis dans le concours visé.

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 119 reprennent respectivement les paragraphes 3 et 4 de l'article 141 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, sans modification de fond. Seul le mot « wedstrijddocumenten » a été remplacé par le mot « prijsvraagdocumenten » dans la version néerlandaise.

Art. 120.L'article 120, alinéa 1er, du présent projet reprend l'article 142, alinéa 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que le point 4 de l'article 82 de la directive précitée en ce qui concerne l'obligation de respecter l'anonymat des projets jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.

Les deuxième et troisième alinéas de cet article sont identiques à l'article 142, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Le quatrième alinéa de l'article 120 transpose l'article 82, point 3, de la directive 2014/24/UE. Il reprend également une bonne partie du contenu de l'article 142, alinéa 4, de l'arrêté précité qui s'y rapporte.

Les cinquième et sixième alinéas de ce même article transposent quasi littéralement l'article 82, points 5 et 6, de la directive précitée et sont également étroitement liés au contenu de l'article 142, alinéa 5, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le cinquième alinéa prévoit la possibilité de prier, si nécessaire, les participants de répondre aux remarques et questions consignées dans le procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. L'obligation de respecter l'anonymat tout au long de la procédure (jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu) signifie généralement que l'échange d'information ici visé, du moins pour les marchés soumis à une publicité européenne préalable obligatoire, se fait par écrit.

Il va de soi que l'anonymat ne porte pas sur les services administratifs qui permettront précisément de garder l'anonymat, par exemple lorsqu'en exécution de l'alinéa 5, les participants sont priés de répondre aux remarques et questions. Pour ce faire, ils devront notamment dans la pratique utiliser des codes, de sorte que les prestations puissent être distinguées de l'identité des projets concernés. Les codes doivent être choisis de façon à rendre l'identification totalement impossible et à préserver l'anonymat (voir à ce sujet, l'arrêt du Conseil d'Etat n° 126.667 du 19 décembre 2003, stipulant qu'un code - choisi par un candidat - a été jugé insuffisant. En effet, vu leur expertise dans un domaine déterminé, les membres du jury pouvaient identifier le candidat concerné, la première partie du code correspondant partiellement au nom d'un architecte impliqué en tant que partie dans la société momentanée qui participait au concours, et la seconde partie du code pouvant être mise en rapport avec une autre partie impliquée dans la société momentanée).

Néanmoins, il ne peut être exclu, moyennant le recours aux moyens appropriés, que l'échange d'information se fasse également oralement sans violer la règle de l'anonymat. Cela ne sera toutefois pas aussi simple dans la pratique. Le pouvoir adjudicateur pourrait, par exemple, inviter les participants concernés dans le même bâtiment mais pas au même moment, et dans un autre local et évidemment pas dans celui où se réunit le jury (tant le jury que chaque participant invité se verront alors attribuer un local qui ne donne notamment pas sur le parking ou l'entrée et comprend, de préférence, plusieurs étages).

Pour ce faire, il est garanti que le jury puisse individuellement entrer en interaction orale avec le participant concerné, en altérant la voix de ce dernier (sinon, le participant risque d'être identifié via reconnaissance vocale par un membre du jury disposant d'une expertise dans un domaine concerné). Par contre, les voix du jury ne doivent évidemment pas être altérées (et il n'est pas problématique que le jury soit visible via vidéoconférence pour le participant concerné). Seul l'anonymat des projets importe. Cela suppose bien entendu aussi que les membres du jury et les participants soient accompagnés de manière adéquate dans le bâtiment, afin de pouvoir vérifier le respect des accords concrets.

D'autres solutions plus créatives sont également possibles. L'on devra toutefois toujours garantir l'anonymat.

Vu que l'échange d'information ne se fait généralement pas oralement, le mot « dialogue » a été remplacé, au sixième alinéa, par « échange d'information ». Section 2. - Estimation et publicité

Art. 121.L'article 121, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, traite de l'estimation et des règles en matière de publicité pour les concours soumis à la publicité européenne et doit être lu conjointement avec l'article 11 du présent projet. Ces obligations figurent à l'article 143 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, traitant de la publicité des concours de projets.

Le deuxième alinéa du § 1er de cet article se rattache à l'article 42, § 1er, 5°, de la loi, qui prévoit la possibilité de faire suivre un concours d'un marché de services. Si le pouvoir adjudicateur envisage cette possibilité, il doit le mentionner dans l'avis de concours. Cet alinéa transpose également l'article 79, point 1er, alinéa 2, de la directive 2014/24/UE. Le deuxième paragraphe de l'article 121 impose la publicité au niveau belge pour les concours qui n'atteignent pas le seuil fixé pour la publicité européenne et correspond à l'article 143, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Art. 122.Le contenu de l'article 122 correspond entièrement à celui de l'article 144 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et ne demande aucun commentaire supplémentaire.

Art. 123.Le premier alinéa de l'article 123 transpose l'article 79, point 2, alinéa premier de la directive 2014/24/UE. Il reproduit aussi le contenu du premier alinéa de l'article 145 de l'arrêté du 15 juillet 2011 relatif à la publication des résultats d'un concours.

Le deuxième alinéa de cet article impose l'obligation d'envoyer l'avis sur ces résultats dans un délai de trente jours au Journal officiel de l'Union européenne d'une part et au Bulletin des Adjudications d'autre part. Le contenu de l'article 145, alinéa 2, de l'arrêté royal précité est ainsi également repris, moyennant un délai plus court (dans les trente jours après le choix du projet) que celui figurant dans ledit article 145 (quarante-huit jours).

Le dernier alinéa de l'article 123 relatif aux limitations en matière de divulgation transpose l'article 79, point 2, alinéa 2 de la directive précitée. Le contenu de cet alinéa figurait également déjà à l'article 145, dernier alinéa de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

TITRE 6. - Marchés publics de faible montant

Art. 124.Cette disposition explique qu'il convient, pour les marchés publics de faible montant, de consulter les conditions de plusieurs opérateurs économiques afin de faire jouer la concurrence. Néanmoins, lesdits opérateurs ne doivent pas nécessairement remettre d'offre. En effet, ces marchés peuvent être conclus par simple facture acceptée, conformément à l'article 92, alinéa 2, de la loi. Il convient en outre d'attirer l'attention sur le fait que les principes généraux de la loi restent d'application (à l'exception de la disposition concernant l'usage des moyens de communication électroniques, et la disposition relative à l'octroi d'avances). Une simple consultation, en vue de connaître les conditions d'un éventuel achat, suffit. Il appartient cependant au pouvoir adjudicateur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de principe de mise en concurrence, et ce d'autant plus que le montant applicable aux marchés de faible montant a été significativement relevé, étant porté de 8.500 euros à 30.000 euros.

Dans cette optique, il est recommandé de conserver la preuve dans le dossier administratif, éventuellement dématérialisé. Bien qu'elle soit non obligatoire, une offre peut également explicitement être demandée, et ce de la manière la plus simple (e-mail,...). Cela facilite la charge de la preuve, permet de mieux encadrer les conditions de l'achat, de réduire les incertitudes quant à l'engagement de l'opérateur économique et conduit souvent à obtenir des offres davantage personnalisées ou plus avantageuses. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que dans certaines situations exceptionnelles, il n'est pas nécessaire de consulter plusieurs opérateurs économiques (ex. : situation de monopole).

TITRE 7. - Marchés publics pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure

Art. 125.Cet article est nouveau et concerne uniquement les marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire. En exécution de la délégation visée à l'article 28, § 2, de la loi, des règles minimales de passation sont prévues. Ces règles correspondent quasiment à celles qui sont d'application pour les marchés de faible montant visés au titre 6 du présent projet. Ces marchés ne peuvent cependant être conclus par simple facture acceptée, à moins que leur valeur estimée soit inférieure à 30.000 euros.

TITRE 8. -Dispositions finales, abrogatoires, transitoires et entrée en vigueur Demande d'accès à Télémarc

Art. 126.Cette disposition vise à obliger tous les pouvoirs adjudicateurs à accéder à l'application électronique Télémarc. Le service compétent en la matière, à savoir l'Agence pour la Simplification Administrative (ASA), offre en effet le service web gratuit Télémarc qui permet d'accéder à différentes sources authentiques d'informations (Banque nationale, T.V.A. et Impôts, ONSS, BCE et banque de données des entrepreneurs agréés). Tous les pouvoirs adjudicateurs peuvent avoir accès à ladite application. Ceux qui ne bénéficient pas encore d'un accès seront obligés de le demander pour le 1er mai 2018. En effet, la présente disposition entre en vigueur à la date susmentionnée (cfr. article 133, alinéa 2).

Dispositions abrogatoires

Art. 127.Cette disposition vise l'abrogation de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le chapitre 10 de l'arrêté royal précité, qui concerne les concessions de travaux publics, sera abrogé par un arrêté royal distinct, arrêté qui comportera par ailleurs les règles en matière de passation et d'exécution des concessions. Cette disposition ne nécessite pas de commentaire supplémentaire.

Dispositions transitoires

Art. 128.Cette disposition contient une mesure transitoire pour les marchés dont la valeur estimée atteint le seuil fixé pour la publication européenne. Jusqu'au 17 octobre 2018 en ce compris, le pouvoir adjudicateur peut choisir de ne pas faire usage des moyens électroniques. La possibilité offerte par l'article 90.2 de la directive 2014/24/UE, qui permet de reporter les obligations au niveau de « e-procurement » est ainsi utilisée. Cette date était d'ailleurs déjà mentionnée dans l'Exposé des Motifs de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics (voir commentaire de l'article 14 de la loi précitée). Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, une période plus longue sera prévue (voir commentaire de l'article 129 du présent projet). A toutes fins utiles, il est précisé que la présente disposition permet au pouvoir adjudicateur de faire un choix entre la communication par poste ou par un autre porteur approprié, par fax, ainsi que par simple e-mail (donc sans utilisation de la plateforme électronique visée à l'article 14, § 7, de la loi). Le pouvoir adjudicateur peut également choisir, pendant la période transitoire, d'autoriser une combinaison des moyens de communication ici mentionnés. La seule combinaison non autorisée est l'utilisation de la plateforme électronique visée à l'article 14, § 7, de la loi et du simple e-mail et ce, pour l'introduction des demandes de participation et des offres. Cela serait source de confusion pour la gestion d'une procédure de passation.

A l'alinéa 2, les dispositions listées de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, restent en principe d'application lorsqu'il est fait usage de la mesure transitoire. Il s'agit à chaque fois de dispositions qui ont trait à l'introduction et l'ouverture des offres. Il s'agit entre autres de l'obligation d'utiliser une enveloppe sous pli définitivement scellé visée à l'article 90, § 1er, de l'arrêté royal susmentionné du 15 juillet 2011 et même d'utiliser la double enveloppe, lorsqu'il a été opté pour l'envoi par service postal. Pour des raisons évidentes, ces dispositions ne peuvent être appliquées uniquement dans un environnement papier.

A l'alinéa 2, il est également précisé que les dispositions listées de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ne sont d'application que pour autant qu'usage soit fait de la procédure ouverte ou restreinte.

Ensuite, il est précisé que l'usage de moyens de communication papier n'empêche de toute façon pas que le retrait de l'offre se fasse via des moyens de communication électroniques, pour autant que le retrait parvienne au président de la séance d'ouverture avant que cette séance ne soit déclarée ouverte, et qu'il soit confirmé par un envoi recommandé au plus tard la veille du jour de la séance d'ouverture, comme c'est le cas dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Ces modalités sont quasi identiques à celles de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, mais il est stipulé que pour l'envoi de la confirmation, l'utilisation d'un envoi recommandé suffit (il n'est donc pas nécessaire d'envoyer une lettre recommandée).

Le pouvoir adjudicateur devra choisir, marché par marché, s'il désire utiliser la mesure transitoire et quels moyens de communication listés ou combinaisons sont autorisés. Il convient néanmoins d'attirer l'attention sur le fait que l'usage du fax comme moyen de communication ne sera généralement pas indiqué. En effet, le pouvoir adjudicateur doit veiller à ce que l'intégrité et la confidentialité des données soient garanties. En effet, l'article 14, § 6, de la loi reste d'application pendant la période transitoire. Le pouvoir adjudicateur ne peut prendre connaissance du contenu des demandes de participation et des offres qu'à l'expiration du délai ultime. Il s'ensuit que le fax ne sera pas un bon moyen étant donné qu'il ne peut généralement offrir que des garanties insuffisantes sur le plan de la confidentialité, à moins que des mesures spéciales (et probablement contraignantes) soient prises. Le fax est cependant mentionné afin de conserver la conformité avec l'article 90.2, alinéa 3, de la directive 2014/24/UE. Néanmoins, l'e-mail simple peut bel et bien être utilisé,à condition que les mesures nécessaires soient prises afin de garantir la confidentialité, par exemple en exigeant dans les documents du marché que les offres soient jointes en annexe de l'e-mail.

Au dernier alinéa, il est précisé que le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans les documents du marché quelles règles additionnelles en matière de moyens de communication s'appliquent, lorsqu'il est fait usage de la disposition transitoire pour une procédure de passation autre que la procédure ouverte ou restreinte.

Il est conseillé au pouvoir adjudicateur de considérer soigneusement s'il estime les combinaisons de moyens de communication acceptables et, en cas de réponse positive, quels moyens de communication il accepte et ce afin de ne pas compliquer inutilement la gestion de la procédure de passation.

Dans le quatrième alinéa il est précisé que la disposition transitoire reste en vigueur après le 17 octobre 2018, à tout le moins pour les marchés qui ont été publiés à cette date ou qui auraient dû être publiés à cette date. Il est ainsi évité que d'autres règles en matière de communication soient rendues applicables au cours d'une procédure de passation. Dans la pratique, une telle adaptation au cours de la procédure serait impossible. Pour les marchés pour lesquels aucune obligation de publication préalable n'est imposée, la date à laquelle l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée, est prise comme élément décisif.

Ce qui est prévu par la présente disposition ne porte pas atteinte aux exceptions sur l'usage de moyens de communication électroniques déjà prévus à l'article 14, § 2, de la loi. Il convient de rappeler à cet égard l'article 14, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi, qui contient une exception lorsqu'il s'agit d'un marché public passé selon la procédure négociée sans publication préalable dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.

Art. 129.Cette disposition contient une mesure transitoire pour les marchés dont le montant estimé n'atteint pas le seuil fixé pour la publicité européenne. Le contenu est quasi identique à l'article 128.

L'unique différence est que la période transitoire est plus longue.

Jusqu'au 31 décembre 2019 en ce compris, les pouvoirs adjudicateurs peuvent choisir d'utiliser les moyens de communications papier. Par ailleurs, les mesures transitoires visées ici peuvent également être appliquées dans le cadre de la mise à disposition des documents du marché.

Art. 130.Cette disposition ne nécessite pas de commentaire complémentaire.

Mesures d'entrée en vigueur

Art. 131.Cette disposition concerne l'entrée en vigueur. Cette disposition précise la date d'entrée en vigueur du titre 2 de la loi.

Elle n'entre en vigueur que pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

Cette disposition vise à éviter que d'autres règles en matière de communication ne soient rendues applicables au cours de la passation d'un même marché. En pratique, une telle adaptation au cours de la procédure serait source d'une grande insécurité juridique; les parties ne sachant plus quelles règles appliquer. L'article 4 de la directive 2014/24/UE prévoit que la valeur estimée est déterminante pour savoir si le marché entre dans le champ d'application de la directive, en sachant que cette valeur doit être valable au moment de l'envoi de l'avis de marché, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché et pas à un moment ultérieur. Cet élément doit être considéré comme l'élément déclencheur pour déterminer les règles à respecter.

Changer les règles en cours de procédure conduirait à des situations indésirables et illogiques. L'avis de marché ferait par exemple référence à une procédure négociée avec publicité (en ce compris les règles y applicables), tandis que la procédure appliquerait finalement les nouvelles règles de la procédure concurrentielle avec négociation.

La volonté du législateur européen n'est pas non plus de créer une telle insécurité juridique. La bonne gestion impose de ne pas modifier les règles en cours de route. Ce serait aussi contraire aux principes visés à l'article 18.1 de la directive 2014/24/UE.

Art. 132.Cette disposition prévoit une mise en vigueur étalée pour certaines dispositions de la loi qui ont trait à l'usage de moyens de communication électroniques, à savoir les articles 14, § 1er, alinéa 1er (obligation générale d'utilisation de moyens de communication électroniques), 64, § 1er, alinéa 1er (mise à disposition des documents du marché par voie électronique) et 73, § 2, de la loi (obligation de fournir le DUME sous forme électronique).

L'échelonnement de l'entrée en vigueur porte, en ce qui concerne le DUME, de facto uniquement sur la partie de la phrase concernant la production sous forme électronique du DUME. Pour les marchés qui atteignent le seuil fixé pour la publicité européenne, il ressort du règlement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, que l'utilisation du modèle fixé par la Commission européenne est obligatoire. Ce règlement d'exécution est d'application directe.

Pour les marchés qui atteignent le seuil pour la publicité européenne, l'utilisation de moyens de communication électronique (et donc des plateformes électroniques) n'est obligatoire qu'à partir du 18 octobre 2018. Pour les marchés qui n'atteignent pas le seuil précité, la date limite est fixée au 1er janvier 2020.Ces dates sont alignées sur les mesures transitoires visées aux articles 128 et 129.

Une mise en vigueur anticipée et dérogatoire est prévue lorsqu'usage est fait des systèmes d'acquisition dynamique, des enchères électroniques et des catalogues électroniques. Cette disposition est en phase avec l'article 90.2 de la directive 2014/24/UE. Cette même mise en vigueur anticipée et dérogatoire est appliquée aux centrales d'achat.

Art. 133.Cette disposition n'appelle pas de commentaire.

Disposition finale

Art. 134.Cette disposition n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Ch. MICHEL

AVIS 60.903/1 DU 13 MARS 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DANS LES SECTEURS CLASSIQUES' Le 26 janvier 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 13 mars 2017, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques '.

Le projet a été examiné par la première chambre le 2 mars 2017.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 mars 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. La réglementation portée par le projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne la passation de marchés publics dans les « secteurs classiques », à savoir les contrats à titre onéreux conclus entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services. Le projet vise à poursuivre la transposition en droit interne de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 `sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE' (ci-après : directive 2014/24/UE). La loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux marchés publics' (ci-après : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer) avait déjà mis en chantier cette transposition.

Le projet tend à exécuter diverses dispositions du titre 2 (« Marchés publics dans les secteurs classiques ») de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer et règle l'entrée en vigueur de certaines dispositions de celle-ci.

La réglementation en projet est essentiellement destinée à se substituer à terme à la réglementation inscrite actuellement dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011 `relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques' (ci-après : l'arrêté royal du 15 juillet 2011). L'arrêté royal en projet réforme plutôt en profondeur la réglementation contenue dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011, même si un certain nombre de dispositions de cet arrêté royal ont toutefois été reproduites dans la nouvelle réglementation. Certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 n'ont pas été reproduites parce qu'elles sont intégrées dans un arrêté royal distinct. C'est le cas des dispositions relatives aux contrats de concession qui seront intégrées dans un arrêté royal spécifique portant exécution de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux contrats de concession'. 3. Le projet d'arrêté royal comporte huit titres. Le titre 1er contient un certain nombre de dispositions générales définissant notamment le champ d'application (chapitre 1er) et règle ensuite l'estimation du montant du marché (chapitre 2), la publicité (chapitre 3), la détermination, la composition et la correction des prix (chapitres 4 et 5), les documents du marché (chapitre 6), la signature et les moyens de communication (chapitre 7), les options (chapitre 8), les lots (chapitre 9), les conflits d'intérêts (chapitre 10), le dépôt des demandes de participation et des offres (chapitre 11), la sélection des candidats et des soumissionnaires (chapitre 12) ainsi que l'examen et les conditions de régularité des offres (chapitre 13).

Le titre 2 règle l'attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte. Ce régime contient des prescriptions concernant la forme et le contenu de l'offre (chapitre 1er), le métré récapitulatif et l'inventaire (chapitre 2), l'interprétation, les erreurs et omissions (chapitre 3), le dépôt et l'ouverture (chapitre 4), la correction des offres (chapitre 5), ainsi que l'attribution et la conclusion du marché (chapitres 6 et 7).

Le titre 3 porte sur l'attribution en procédure négociée sans publication préalable et en procédure concurrentielle avec négociation. Il prévoit à cet effet des seuils d'application spécifiques (chapitre 1er), des règles propres pour le déroulement et la conclusion du marché (chapitre 2) et une disposition pour l'utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation après une première procédure infructueuse (chapitre 3).

Le titre 4 élabore le régime d'attribution en dialogue compétitif.

En outre, le titre 5 contient un certain nombre de règles concernant les marchés et procédures spécifiques ou complémentaires. Elles ont pour objet le système d'acquisition dynamique (chapitre 1er), l'enchère électronique (chapitre 2), les catalogues électroniques (chapitre 3) et les concours (chapitre 4).

Ensuite, les titres 6 et 7 traitent respectivement des marchés publics de faible montant et des marchés publics pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure.

Enfin, le titre 8 porte les dispositions finales, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur. 4.1. La plupart des articles du projet peuvent être réputés trouver un fondement juridique dans les dispositions de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer mentionnées au deuxième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis. Il est toutefois recommandé de préciser ou de corriger quelques-unes des dispositions légales énumérées à l'alinéa précité du préambule, en visant les articles 6, § 1er, alinéa 3 (et non : « 6, § 1er »), 14, §§ 5 et 7, alinéa 4 (et non : « 14 »), 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) (et non : « 42, § 1er, 1°, a)) et 171, alinéa 1er (et non : « 171 ») (1). 4.2. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la disposition du projet qui pourrait être considérée comme exécutant l'habilitation visée à l'article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer (2). En l'absence d'une telle exécution, on omettra la mention de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer au deuxième alinéa du préambule. 4.3. Au deuxième alinéa du préambule, l'énumération des dispositions procurant un fondement juridique doit être complétée par la mention de l'article 167 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer. Selon cet article, le calcul des délais fixés en vertu de cette loi s'opère conformément au règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 `portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes' (ci-après : règlement n° 1182/71), sauf disposition contraire. L'article 167 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer procure un fondement juridique à l'article 9, alinéa 4, du projet. 4.4. Plusieurs dispositions du projet trouvent un fondement juridique dans le pouvoir général que le Roi puise dans l'article 108 de la Constitution pour exécuter la loi, combiné avec certaines dispositions de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, dont un certain nombre sont mentionnées au deuxième alinéa du préambule et d'autres pas. Toutefois, il ressort déjà du premier alinéa du préambule du projet, qui vise l'article 108 de la Constitution, et de la référence à la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer dans son ensemble que le pouvoir général d'exécution est invoqué (3). Mieux vaudrait dès lors omettre au deuxième alinéa du préambule les références aux articles 38, § 1er, alinéa 2, 47, § 3, 58, 73 et 92 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer.

Examen du texte Préambule 5. L'énumération des articles de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer figurant dans le deuxième alinéa du préambule du projet doit être adaptée en tenant compte des observations formulées aux points 4.1 à 4.4. 6. Immédiatement après l'alinéa du préambule visant les dispositions procurant un fondement juridique de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, on insérera un nouvel alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 15 juillet 2011, que l'article 128 du projet vise à abroger, à l'exception du chapitre 10 de cet arrêté royal.Cet alinéa doit s'énoncer comme suit : « Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; ». 7. En outre, on insérera dans le préambule un alinéa faisant mention de l'analyse d'impact de la réglementation du 16 septembre 2016. Article 2 8. Dans le texte néerlandais de l'article 2, 4°, du projet, on remplacera les mots « vermoedelijk zijn » par les mots « worden vermoed ».9. A l'article 2, 5°, du projet, le mot « marges », dans le texte français, ne correspond pas au mot « verhogingen » dans le texte néerlandais.Cette discordance doit être éliminée. 10. Dans le texte néerlandais de l'article 2, 6°, du projet, on adaptera la définition de « de opdracht met gemengde prijsvaststelling » comme suit : « de opdracht waarbij de prijzen worden vastgesteld op de verschillende wijzen zoals omschreven in de bepalingen onder 3° tot 5° ;». 11. A l'article 2, 10°, du projet, on remplacera le mot « inventaire » par une variante, telle que le mot « relevé », le premier mot cité n'étant pas compatible avec la définition particulière de la notion d'« inventaire » figurant au 8° du même article.12. A la fin de la première phrase de l'article 2, 11°, du projet, on écrira dans un souci de clarté « , mentionné à l'article 73, § 1er, alinéa 1er, de la loi ».13. Dans le texte néerlandais de l'article 2, 12°, du projet, il n'y a pas d'équivalent pour les mots « à une adresse internet » dans le texte français;il convient d'y remédier. Par ailleurs, on insérera dans chaque version de cette disposition les mots « et dispositifs » (« en middelen ») après le mot « outils » (« instrumenten »), conformément à la terminologie utilisée dans la phrase introductive de l'article 14, § 7, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer auquel il est fait référence.

Article 4 14. Le délégué a déclaré que le membre de phrase « et les dispositions du titre 6 », à l'article 4 § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, du projet, devrait chaque fois être remplacé par le membre de phrase « et les articles 129 et 130 » (4).15. L'article 4, § 3, du projet mentionne « les articles 5, 6 et 125 du présent arrêté ».Compte tenu du commentaire que le rapport au Roi donne de la disposition concernée, l'intention est sans doute de viser « les articles 6, 7 et 125 du présent arrêté ».

Article 8 16. L'article 8, § 3, du projet mentionne « le service public fédéral compétent ».Il a été demandé au délégué si le service public visé doit encore être désigné et dans quel texte normatif cette désignation interviendra. Le délégué a répondu comme suit : « Dit kan reeds gebeuren in het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies aan de Raad van State is voorgelegd. Ondertussen is immers gekend welke de ter zake bevoegde federale overheidsdienst is. Het betreft de (nog op te richten) federale overheidsdienst `Beleid en Ondersteuning' (afgekort FOD BOSA). Binnen de federale overheid loopt thans een optimaliseringsproject (redesign). Eind vorig jaar heeft de Regering in het kader van dit project beslist om een aantal (horizontale) federale diensten te integreren (de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict, Selor en Empreva). In de komende weken zal de FOD BOSA formeel worden opgericht en haar werking opstarten. Daarmee is dan ook duidelijk dat de FOD BOSA zal worden opgericht vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten (en de publicatie van het ontwerp van KB dat ter advies voorligt). Zodoende kan al melding worden gemaakt van deze FOD BOSA in het ontwerp ».

Compte tenu de cette explication, la rédaction de l'article 8, § 3, du projet doit être adaptée dans le sens indiqué par le délégué. Une observation similaire peut être formulée à l'égard de la notion de « service public fédéral compétent », figurant aux articles 10, alinéa 2, 23, § 2, alinéa 1er, et 127 du projet.

Article 9 17. L'article 9, alinéa 4, du projet s'énonce comme suit : « Pour le calcul des délais du présent article (lire : visés dans le présent article), le règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application ». Le rapport au Roi mentionne que l'inapplicabilité du règlement précité « découle du fait que les avis rectificatifs ne sont pas immédiatement visibles pour les opérateurs économiques, en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du projet ».

Invité à apporter des éclaircissements à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « De betreffende bepaling luidt als volgt: `De aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen mag geen andere inhoud hebben dan die bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze mag niet worden bekendgemaakt vóór de datum van bekendmaking van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie. Niettemin kan de bekendmaking in ieder geval in het Bulletin der Aanbestedingen geschieden indien de aanbestedende overheid niet binnen twee dagen na de bevestiging van de ontvangst van de aankondiging is geïnformeerd over de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.' Anders gesteld: de bekendmaking op Belgisch niveau mag niet langer onmiddellijk plaatsvinden. Voortaan moet gewacht worden tot op Europees niveau effectief werd gepubliceerd. Vroeger mocht de bekendmaking op Belgisch niveau niet plaatsvinden vóór de datum waarop de aankondiging naar het Bureau voor Publicaties van de Europese Unie werd verzonden. Nu geldt als referentiepunt de publicatie op Europees niveau. Echter, als deze bekendmaking op Europees niveau te lang op zich laat wachten, mag men toch overgaan tot publicatie op Belgisch niveau. Dit laatste zal het geval zijn indien de aanbestedende overheid niet binnen twee dagen na de bevestiging van de ontvangst van de aankondiging is geïnformeerd over de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het feit dat `gewacht' moet worden, maximaal twee dagen, op de Europese publicatie, geldt alleen voor de opdrachten die onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking. Dit verantwoordt het onderscheid tussen het tweede en het derde lid.

De berekeningswijze van artikel 9 is niet verenigbaar met verordening nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971. Immers moet ook worden gerekend in dagen vóór de uiterste datum van ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offertes. Artikel 3.4 van de voormelde verordening bepaalt bijvoorbeeld dat, indien de laatste dag een feestdag, zondag of zaterdag is, dan de termijn afloopt bij het einde van het laatste uur van de daaropvolgende werkdag. De draagwijdte van de in de vorige zin onderstreepte woorden is onduidelijk indien naar vóór wordt gerekend. Het werd daarom duidelijk geacht om te rekenen in kalenderdagen, en dit voor alle berekeningswijzen in artikel 9 (zowel naar voor als naar achter). Twee berekeningswijzen invoeren in één en hetzelfde artikel werd als te ingewikkeld ervaren. Artikel 167 van de wet laat toe dat afgeweken wordt van verordening nr. 1182/71. De betreffende berekeningen kaderen in een artikel dat niet terug te vinden is in richtlijn 2014/24/EU ».

Les explications fournies par le délégué permettent de déduire pourquoi le règlement n° 1182/71 ne s'applique pas au calcul des délais visé à l'article 9 du projet. Par ailleurs, il serait recommandé d'apporter dans le rapport au Roi quelques précisions supplémentaires concernant le calcul des délais fixés à l'article 9, alinéas 2 et 3, du projet, dès lors que le règlement n° 1182/71 ne s'y applique pas. 18. Si l'auteur d'un texte normatif souhaite qu'un délai comporte tous les jours, le mot « jours » suffit.L'utilisation des mots « jours de calendrier » est déconseillée (5). Mieux vaudrait dès lors remplacer les mots « jours de calendrier » par le mot « jours » à l'article 9, alinéas 2 et 3, du projet. Il en va de même pour les articles 36, § 2, alinéa 6, et 57, § 2, du projet.

Article 11 19. L'article 11, alinéa 2, du projet, doit viser la norme de droit interne qui s'y rapporte, c'est-à-dire « les révisions visées à l'article 19, alinéa 2, de la loi » (et non : « des révisions prévues à l'article 6 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE »). Article 12 20. Mieux vaudrait rédiger la première phrase de l'article 12 du projet comme suit : « Nonobstant l'article 7, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut, lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services atteignent les seuils mentionnés à l'article 11 et sont répartis en lots, déroger à l'application de la publicité européenne pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, pour autant que leur valeur estimée cumulée n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots » (6).

Article 15 21. Dans la phrase introductive de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du projet, les mots « en matière de passation de marchés », dans le texte français, ne correspondent pas aux mots « met betrekking tot geplande overheidsopdrachten » dans le texte néerlandais.Cette discordance doit être éliminée. 22. Dans le texte français de l'alinéa 2 de l'article 15, § 1er, on écrira chaque fois - comme c'est le cas dans le texte néerlandais - « avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur » (et non : tantôt « avis de préinformation sur son profil d'acheteur », tantôt « avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur son profil d'acheteur ») (7). Article 16 23. Mieux vaudrait rédiger l'article 16 du projet comme suit : « Conformément à l'article 61 de la loi, un marché fait l'objet d'un avis de marché qui contient les informations mentionnées à l'annexe 4 ». Ce faisant, la rédaction du texte néerlandais de cet article est davantage alignée sur celle du texte français. Le membre de phrase « Sans préjudice de l'article 42 de la loi et » est omis dans la proposition de texte. En effet, ce membre de phrase est superflu, puisqu'il est déjà inscrit dans la disposition en regard du 1° de l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer; il est en outre incomplet, eu égard aux autres exceptions prévues dans cet alinéa. Le cas échéant, on pourrait encore faire mention de toutes ces exceptions en insérant, après le membre de phrase « Conformément à l'article 61 de la loi », les mots « et sous réserve des exceptions qu'il prévoit ».

La même observation vaut pour l'article 22 du projet.

Article 18 24. Dans la phrase introductive de l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du projet, il est juridiquement plus correct de remplacer le segment de phrase « Sans préjudice de l'article 90 de la loi, » par le segment de phrase « Conformément à l'article 90, §§ 1er et 2, de la loi, ».Mieux vaudrait dès lors faire débuter l'article 18, § 2, du projet par les mots « Conformément à l'article 90, § 3, de la loi, ».

De même, dans la phrase introductive de l'article 24, alinéa 1er, du projet, on remplacera le segment de phrase « Sans préjudice de l'article 90 de la loi, » par le segment de phrase « Conformément à l'article 90, §§ 1er et 2, de la loi, ». 25. Dans le texte néerlandais de l'article 18, § 1er, alinéa 2, du projet, on écrira « is de onderhavige paragraaf niet van toepassing » au lieu de « is de onderhavige paragraaf is niet van toepassing ». Article 23 26. A l'article 23, § 2, alinéa 1er, 2°, du projet, il y a lieu de remplacer les mots « le code NUTS » par les mots « le code NUTS, visé à l'annexe 12, » (8).27. L'article 23, § 2, alinéa 4, 5°, du projet mentionne la notion de « retrait ».La question se pose toutefois de savoir si on ne vise pas plutôt une « abrogation » et s'il ne faut pas mentionner ce dernier terme (9). 28. A la fin de l'article 23, § 2, alinéa 5, du projet, relatif à une sélection parmi les candidats qualifiés, la référence aux « articles 65 à 72 » n'est pas conforme au rapport au Roi, qui renvoie à ce sujet aux « articles 66 à 75 ».Les deux textes doivent être mieux harmonisés.

Article 34 29. Les mots « sans la modifier », dans le texte français de l'article 34, § 2, alinéa 2, du projet, n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais.Cette discordance doit être éliminée. 30. A la fin de l'article 34, § 2, alinéa 3, du projet, il est prévu que le pouvoir adjudicateur peut choisir soit de décider que les prix unitaires sont d'application, soit d'écarter l'offre comme étant irrégulière.Il a été demandé au délégué sur la base de quels critères le pouvoir adjudicateur se laisserait guider pour opérer le choix précité.

Le délégué a répondu comme suit : « De aanbestedende overheid zal dit beoordelen in functie van de eigenheden van het dossier en niet op basis van vooraf bepaalde criteria. De aanbestedende overheid zal bijvoorbeeld logischerwijze de opgegeven eenheidsprijzen bekrachtigen, indien het een fout in een verwaarloosbare post betreft. Het zal waarschijnlijk anders gesteld zijn wanneer het een belangrijke post betreft ».

Il est recommandé de compléter le commentaire que le rapport au Roi consacre à la disposition concernée du projet par un certain nombre d'exemples pratiques qui vont dans le sens de l'exemple donné par le délégué (10).

Article 36 31. Il a été demandé au délégué ce qu'il faut entendre, à l'article 36, § 2, alinéa 5, du projet, par les mots « postes négligeables ». Le délégué a répondu comme suit : « Het is onmogelijk een algemeen bruikbare definitie te geven van wat verwaarloosbaar is en wat niet. Het komt de aanbestedende overheid toe om de situatie te evalueren in functie van de betreffende opdracht ».

On peut comprendre la réponse du délégué. Néanmoins, le régime en projet gagnerait en accessibilité si la notion de « postes négligeables » pouvait être mieux concrétisée par un certain nombre d'exemples dans le rapport au Roi. 32. La rédaction de l'article 36, § 3, du projet ne semble pas laisser de marge d'appréciation au pouvoir adjudicateur.La question se pose de savoir comment cette disposition doit être comprise en combinaison avec l'article 76, § 4, du projet, qui permet, à certaines conditions, de régulariser une irrégularité substantielle dans la phase suivante de la négociation.

A ce propos, le délégué a déclaré ce qui suit : « Het is inderdaad zo dat artikel 36, § 3, geen appreciatiemogelijkheid laat aan de aanbestedende overheid (dat is althans de bedoeling). Wanneer zij na de beoordeling van de ontvangen verantwoordingen vaststelt dat het bedrag van een of meer niet-verwaarloosbare posten of het totale offertebedrag een abnormaal laag karakter vertoont, dan moet ze de offerte weren, zonder dat nog op enigerlei wijze een regularisatiemogelijkheid zou kunnen worden onder ogen genomen. Overeenkomstig artikel 36, § 1, kan zij er echter voor kiezen, in een procedure met meerdere onderhandelingsrondes, om de bevraging uit te voeren op de laatst ingediende offertes. In dat geval zal ze eerder in deze fase ook geen verantwoordingen ontvangen ».

Les auteurs du projet devront apprécier s'il ne faut pas préciser plus avant dans le rapport au Roi la connexité entre les dispositions précitées du projet. 33. A la question de savoir s'il ne faut pas compléter l'article 36, § 3, du projet par des dispositions relatives à la constatation d'un prix ou d'un coût anormalement élevé, compte tenu de l'article 36, § 5, alinéas 1er et 4, le délégué a répondu ce qui suit : « Artikel 36, § 3, heeft betrekking op de sanctionering van abnormale prijzen.In het initiële voorstel was in artikel 36, § 3, sprake van een (verplichte) wering omwille van de vaststelling van een abnormaal hoge prijs of kost. Deze verplichte wering werd in de politieke besprekingen als te streng ervaren. Deze sanctie werd dan ook geschrapt. In het kader van de politieke besprekingen werd daarbij gedacht aan situaties waarin in het kader van de prijzen- of kostenbevraging om verantwoording wordt verzocht van bepaalde posten van een inschrijver(s) die wel abnormaal hoog lijken, maar waarbij de beweerde abnormaliteit te wijten is aan de abnormaal lage prijzen van meerdere andere inschrijvers. In sommige sectoren waarin praktijken inzake sociale dumping worden vastgesteld kan dit scenario, nog steeds volgens de bedoelde politieke besprekingen, niet uitgesloten worden.

Ingevolge de schrapping werd ook de vijfde paragraaf aangepast (evenwel niet volledig, zie infra). In het eerste lid van de vijfde paragraaf, in verband met de kennisgeving aan de Auditeur-generaal van de BMA, werd het onderscheid gemaakt tussen een abnormaal lage prijs dan wel kost, in welk geval de offerte wordt geweerd, en het geval waarbij een abnormaal hoge prijs of kost wordt vastgesteld. In dat laatste geval is er niet noodzakelijk sprake van wering. Er zal echter wel sprake zijn van verplichte wering in het in artikel 5, § 2, 1°, van de wet bedoelde geval, waarbij de aanbestedende overheid ook mededingingsverstorende handelingen vaststelt. Er zal ook altijd sprake zijn van verplichte wering wanneer het een offerte betreft van de inschrijver aan wie ze voornemens is te gunnen, maar die niet voldoet aan de in artikel 7 van de wet bedoelde verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht, tenminste wanneer het een verplichting betreft waarvan de niet-naleving ook strafrechtelijk beteugeld wordt.

De vaststelling van abnormaal hoge prijzen kan voor de aanbestedende overheid ook een reden zijn om de opdracht niet te gunnen overeenkomstig artikel 85 van de wet, wanneer ingevolge de toepassing van de gunningscriteria de offerte met abnormaal hoge prijzen de best geklasseerde offerte is.

In de vijfde paragraaf, vierde lid, aangaande de kennisgeving aan de Commissie voor de erkenning van aannemers, is per vergissing nog steeds sprake van wering op basis van een abnormaal hoge prijs. Dit zal rechtgezet worden ».

Nonobstant l'explication circonstanciée du délégué, la question se pose encore de savoir s'il ne serait néanmoins pas préférable que la manière dont un pouvoir adjudicateur peut constater un prix ou un coût anormalement élevé soit expressément réglée dans le projet, comme c'est d'ailleurs le cas à l'article 36, §§ 3 et 4, du projet pour le caractère anormalement bas des prix ou des coûts. 34. Il a été demandé au délégué pourquoi, dans le cadre de l'application de l'article 36, § 3, alinéa 2, du projet, le respect des obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, est, du point de vue de prix ou de coûts anormalement bas, uniquement apprécié au regard du « montant total de l'offre » et non également au regard du « montant d'un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s) », comme c'est le cas à l'alinéa 1er, 1°, de ce paragraphe. Le délégué a répondu à cette question comme suit : « Het tweede lid van de derde paragraaf is nodig om de conformiteit met de richtlijn te bewaren, alsook om het belang aan te tonen, in het kader van de bevraging rond abnormale prijzen/kosten, van het nazicht van de betreffende verplichtingen op het gebied van het milieu, sociaal- of arbeidsrecht, maar dit tweede lid volgt strikt genomen reeds uit het eerste lid. Om die reden zou een eventuele toetsing op postenniveau eigenlijk ook niets wijzigen. Echter, aangezien het merendeel van de posten niet of slechts onrechtstreeks verband houdt het milieu, sociaal of arbeidsrecht, leek een eerder letterlijke overname van de richtlijnbepaling het meest aangewezen. De betreffende bepaling van de richtlijn luidt als volgt: `De aanbestedende diensten wijzen de inschrijving af wanneer zij hebben vastgesteld dat de inschrijving abnormaal laag is omdat zij niet voldoet aan de in artikel 18, lid 2, genoemde toepasselijke verplichtingen.' Bovendien moet herinnerd worden aan artikel 66, § 1, tweede lid, van de wet, waarin reeds is voorzien in een weringsplicht dan wel een weringsmogelijkheid wegens vaststelling dat de offerte van de inschrijver aan wie de aanbestedende overheid voornemens is te gunnen, niet voldoet aan het milieu-, sociaal of arbeidsrecht, afhankelijk van het feit of het al dan niet een strafrechtelijk beteugelde bepaling betreft.

Gezien de diverse weringsplichten en weringsmogelijkheden werd het raadzaam geacht de bewoordingen van artikel 36, § 3, lid 2, zo eenvoudig mogelijk te houden ».

Le Conseil d'Etat estime que ces explications sont suffisamment plausibles. 35. L'article 36, § 3, alinéa 3, du projet vise uniquement l'alinéa 1er. La question se pose toutefois de savoir si l'intention est que l'on ne puisse pas tenir compte d'informations ne provenant pas du soumissionnaire lors de l'évaluation faite dans le cadre de l'alinéa 2 de ce paragraphe. A cet égard, le délégué a communiqué que telle « niet de bedoeling is ». Toutefois, l'article 36, § 3, alinéa 3, pourrait donner une autre impression. Mieux vaudrait dès lors adapter sa rédaction. 36. Le délégué a confirmé qu'à l'article 36, § 5, alinéa 4, du projet, il faut écrire « est rejetée sur [la] base du caractère anormalement bas du prix ou du coût » (et non : « est rejetée sur base du caractère anormalement élevé ou bas du prix ou du coût »), à l'instar de l'alinéa premier du même paragraphe. Article 38 37. Il a été demandé au délégué comment les exceptions mentionnées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du projet, se concilient avec l'article 59 de la directive 2014/24/UE.Le délégué a répondu à cette question comme suit : « In dit verband kan verwezen worden naar de voetnoot 5 van bijlage 1 - `Gebruiksaanwijziging' van de Uitvoeringsverordening 2016/7 van de Europese Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, alwaar wordt gesteld, omtrent de principiële verplichting om het UEA voor te leggen, dat het in sommige gevallen geheel niet passend zou zijn om de overlegging van het UEA te verlangen, of dat dit totaal onnodige administratieve lasten met zich zou meebrengen, hetgeen niet de bedoeling kan zijn geweest. Dit is meer bepaald zo in de volgende gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 1° wanneer er maar één van te voren vaststaande deelnemer mogelijk is (zie art.32, lid 2, onder b), lid 3, onder b), lid 3, onder d), en lid 5 van richtlijn 2014/24/EU); 2° vanwege de betrokken spoed (art.32, lid 2, onder c), van richtlijn 2014/24/EU) of vanwege de bijzondere kenmerken van de transactie inzake op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte producten (art. 32, lid 3, onder c), van richtlijn 2014/24/EU).

Anders gesteld: volgens de Europese Commissie volgt uit artikel 32 van richtlijn 2014/24/EU dat in de hierboven bedoelde hypothesen waarbij gebruik mag worden gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, dat de overlegging van het UEA niet verplicht is. Volgens de Europese Commissie blijkt het verplicht karakter van het UEA niet éénduidig uit artikel 59 van richtlijn 2014/24/EU zelf maar moet dit afgeleid worden uit de gecombineerde lezing van onder meer de artikelen 34 (mogelijkheid voor aanbestedende overheden om op ieder moment tijdens de geldigheidstermijn van het dynamisch aankoopsysteem een geactualiseerde versie UEA op te vragen), 59 en de artikelen 71.5 en 71.6.b (mogelijkheid voor de lidstaten om te bepalen dat de UEA's worden voorgelegd van de onderaannemers om na te gaan of in hun hoofde geen gronden tot uitsluiting bestaan). Met andere woorden blijkt het verplicht karakter slechts onrechtstreeks uit de samenlezing van de artikelen 34, 59 en 71. In sommige uitzonderlijke situaties waarbij gebruik mag worden gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, ontstaat dan ook de interpretatiemarge die kan verantwoorden waarom het UEA in de opgegeven gevallen toch niet moet worden overgelegd. Het feit dat dit niet verplicht is vloeit dan voort uit artikel 32 van richtlijn 2014/24/EU en de specifieke aard van sommige van de aldaar opgesomde gevallen. De interpretatie dat het UEA verplicht is ingevolge de gecombineerde lezing van de artikelen 34, 59 en 71 mag er langs de andere kant niet toe leiden dat een absurde lezing zou moeten gegeven worden aan artikel 32 ».

Il est recommandé de préciser, également dans le rapport au Roi, l'articulation ainsi définie de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du projet, avec l'article 59 de la directive 2014/24/UE. 38. A la fin du texte néerlandais de l'article 38, § 2, alinéa 2, du projet, on visera « het eerste lid, 2° » (et non : « het eerste lid 1, 2° »). Article 41 39. A l'article 41 du projet, les mots « les règles relatives aux signatures électroniques et aux moyens de communication », dans le texte français, ne correspondent pas aux mots « de regels inzake ondertekening en de te gebruiken communicatiemiddelen » dans le texte néerlandais.Cette discordance doit être éliminée.

Article 42 40. Dans le texte français de l'article 42, § 1er, alinéa 2, du projet, on écrira « la procédure négociée directe avec publication préalable » (et non : « la procédure directe avec publication préalable »). Article 44 41. L'article 44, § 2, alinéas 2 et 4, du projet semble exclusivement axé sur la représentation d'une personne domiciliée ou établie en Belgique (11).Il a été demandé au délégué s'il ne faut pas prévoir un équivalent à ces dispositions pour les personnes étrangères et compléter le texte du projet sur ce point.

A cet égard, le délégué a répondu ce qui suit : « Wat de publicatie in het Belgisch Staatsblad betreft lijkt dit niet nodig, gelet op de woorden `in voorkomend geval' in het begin van het derde [lees: tweede] lid.

Het andere aspect, in verband indieningsrapport dat namens een rechtspersoon wordt ondertekend door middel van een certificaat op naam van deze rechtspersoon, die enkel een verbintenis aangaat voor eigen naam en rekening, is inderdaad problematisch.

Als alternatief zou de volgende formulering overwogen kunnen worden: `Het indieningsrapport dat namens een rechtspersoon elektronisch wordt ondertekend door middel van een certificaat op naam van deze rechtspersoon, die daarbij enkel een verbintenis aangaat voor eigen naam en rekening, vereist geen bijkomende volmacht' ».

On peut se rallier à la proposition de texte du délégué. On écrira toutefois « in eigen naam en voor eigen rekening ».

Article 51 42. Il a été demandé au délégué s'il n'est pas conseillé d'étendre l'énumération de situations menant à un conflit d'intérêts, compte tenu de l'énumération de situations figurant à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer. A ce sujet, le délégué a répondu qu'il est « inderdaad raadzaam om de tekst aldus te vervolledigen en het woord rechtstreeks te schrappen ». 43. A la fin de l'article 51, alinéa 2, du projet, on écrira « tout autre type de fin des activités précédentes » (et non : « tout autre type de départ »). Article 59 44. A la fin du texte néerlandais de l'article 59, 1°, du projet, on écrira « om de inlichtingen te verkrijgen » (et non : « om de inlichtingen te komen »).45. Dans la mesure où l'article 59, 2°, du projet concerne des documents et informations auxquels s'applique déjà le principe de la collecte unique des données prévu par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer (12), la rédaction de cette disposition est trop générale parce qu'elle donne à penser qu'elle déroge à ce principe légal, alors que ce n'est pas possible (13).On peut envisager d'expliciter à l'article 59, 2°, du projet qu'on vise des documents et informations qui ne peuvent pas être obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer.

Article 61 46. Par analogie avec le texte français, on supprimera dans le texte néerlandais de l'article 61, 4°, du projet le mot « respectievelijk ».47. L'article 61, 5° et 6°, du projet fait référence à certaines dispositions de directives.Il y aurait lieu toutefois de renvoyer aux règles de droit interne qui ont transposé dans le droit national les dispositions concernées des directives.

Article 63 48. A l'article 63, § 3, alinéa 1er, du projet, il y a lieu de supprimer les mots « envers le Service public fédéral Finances » après les mots « obligations fiscales », eu égard au deuxième alinéa subséquent qui prévoit que « [l]'attestation visée à l'alinéa 1er est délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi ». Dans le prolongement de ce qui précède, on écrira à l'article 63, § 4, du projet « en interrogeant le Service public fédéral Finances pour autant que celui-ci délivre à cet effet les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur » (et non : « le Service public fédéral Finances qui délivre à cet effet les attestations (...) »).

Article 67 49. Dans le texte néerlandais de l'article 67, § 2, du projet, la première phrase doit viser « de in paragraaf 1, tweede lid, 1°, bedoelde jaarrekeningen » (et non : « paragraaf 1, tweede lid 2, 1° »).50. A la fin de l'article 67, § 3, alinéa 2, du projet, mieux vaudrait mentionner « les informations à conserver visées à l'article 164, § 1er, de la loi » (et non : « à l'article 164 ») (14). Article 68 51. Par analogie avec le texte français, on complétera la phrase introductive du texte néerlandais de l'article 68, § 4, du projet par le mot « zijn ». 52. A la fin des dispositions en regard des 3° et 5° de l'article 68, § 4, du projet, les termes « étude et [...] recherche », dans le texte français, ne correspondent pas aux termes « ontwerpen en onderzoek » dans le texte néerlandais. Il conviendrait de mieux harmoniser les deux textes. 53. A l'article 68, § 4, 9°, du projet, il y a également une discordance entre les textes français (« la réalisation du marché ») et néerlandais (« het verlenen van de opdracht »).Les deux textes doivent également être uniformisés sur ce point. 54. Dans la phrase introductive de l'article 68, § 4, 11°, du projet, on remplacera les mots « les marchés de fournitures » par les mots « les produits à fournir » (15). Article 70 55. L'article 70, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 3°, du projet doit renvoyer respectivement à « l'article 3, § 1er, » et à « l'article 3, § 1er, 2°, » de la loi du 20 mars 1991 `organisant l'agréation (lire : l'agrément) d'entrepreneurs de travaux'.56. A l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du projet, les mots « aan de voorwaarden ertoe voldoen of nog », dans le texte néerlandais, n'ont pas d'équivalent dans le texte français.Cette discordance doit être éliminée. 57. A l'article 70, §§ 2, alinéa 3, 3, alinéa 2, et 4, alinéa 3, du projet, on écrira chaque fois « dans les cas visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b) et d), 2°, 3°, 4°, b) et c), de la loi ».58. Dans le texte néerlandais de l'article 70, § 4, alinéa 2, du projet, on écrira « certificaten » et non « getuigschriften ».Ainsi, une terminologie uniforme est également utilisée dans le texte néerlandais de l'article 70, § 4, alinéas 1er et 2.

Une observation similaire peut être formulée en ce qui concerne l'article 72, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéas 2 et 3, du projet.

Article 72 59. De l'accord du délégué, la phrase introductive de l'article 72, § 2, alinéa 1er, du projet doit viser successivement « l'article 67, § 1er, alinéa 4, de la loi » du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer (et non : « l'article 67, § 1er, alinéa 3, de la loi ») et les « articles 67 à 69 de la loi » (et non : « articles 67 à 70 de la loi »).60. Pour se conformer au texte français, on mentionnera, dans le texte néerlandais de l'article 72, § 2, alinéa 1er, 1°, du projet, « verplichte uitsluitingsgronden » (et non : « uitsluitingsgronden »). Par ailleurs, on omettra les mots « de lidstaat of ». On supprimera dès lors ces mots dans l'article 72, § 2, alinéa 2, du projet. 61. Il a été demandé au délégué si, à l'article 72, § 2, alinéas 2 et 3, du projet, une référence aux cas visés à « l'alinéa 1er » ne peut pas chaque fois suffire, eu égard aux références inscrites à l'article 60, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la directive 2014/24/UE. Le délégué a répondu à cette question comme suit : « Les références sont en effet erronées. Il ne peut toutefois être uniquement fait référence à l'alinéa 1er qui reprend tous les cas d'exclusion. Cette référence est trop large.

Il convient de viser, selon la directive 2014/24/UE, les motifs d'exclusions obligatoires (article 67 de la loi), les dettes sociales et fiscales (article 68 de la loi) et l'état de faillite repris dans les motifs d'exclusion facultatifs (article 69, 2°, de la loi). Aucune référence ne doit être faite aux autres motifs d'exclusion facultatifs ».

Il ressort de la réponse du délégué que les références dans l'article 72, § 2, alinéas 2 et 3, du projet doivent être adaptées.

Article 73 62. On n'aperçoit pas pourquoi l'on a pas alligné l'article 73, § 1er, alinéa 2, du projet, sur le plan rédactionnel, sur la première phrase de l'article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE, en écrivant : « Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément aux articles 73 à 76 de la loi, si les entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s'il existe pour elles des motifs d'exclusion, sans préjudice de la possibilité de mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi ». Il serait également plus conforme à la disposition précitée de la directive de remplacer, plus loin dans l'article 73, § 1er, alinéa 2, du projet, les mots « critère de sélection susmentionné » par les mots « un critère de sélection applicable » (16).

Article 75 63. Dans la dernière phrase de l'article 75, alinéa 1er, du projet, on écrira « vérifier l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68 de la loi et aux articles 62 et 63 du présent arrêté » (et non : « aux articles 63 et 64 du présent arrêté »).Ainsi, la rédaction de l'article 75, alinéa 1er, et celle de l'alinéa 2, 1°, de l'article 75 du projet, est uniformisée.

Article 76 64. Dans le texte néerlandais de l'article 76, § 5, du projet, on écrira « met een geraamde waarde lager dan de drempel ». Article 83 65. La question se pose de savoir s'il ne vaudrait pas mieux omettre les mots « Quelle qu'en soit la cause », dans la deuxième phrase de l'article 83 du projet, qui indiquent que les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.En effet, l'article s'applique « [s]ans préjudice de l'article 57 » qui prévoit précisément la possibilité de reporter la date ultime d'introduction. En outre, selon le délégué, l'intention n'est pas d'exclure pour cause de force majeure la possibilité d'accepter des demandes de participation ou des offres parvenues tardivement.

Une question similaire se pose à l'égard de l'article 92 du projet qui prévoit également que « [q]uelle qu'en soit la cause, les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées ».

Article 87 66. Il a été demandé au délégué si l'irrégularité mentionnée à la fin de l'article 87, § 1er, alinéa 4, du projet, présente un caractère substantiel ou non. A ce sujet, le délégué a donné les précisions suivantes : « Pour savoir si l'irrégularité visée à l'article 87 est substantielle ou non, il faut se référer ici à l'article 76, § 1er, al 3 du projet : `Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.' Lorsqu'un soumissionnaire a lié un supplément de prix ou une autre contrepartie à une option libre ou autorisée et qu'il n'est pas possible de ne pas prendre cela en considération, les conditions de 76, § 1er, al 3 seront souvent remplies. L'offre devra alors être déclarée irrégulière. Elle ne pourra être prise en considération que lorsque le supplément de prix ou la contrepartie à une option libre ou autorisée, n'est pas prise en considération ». 67. Le texte néerlandais de l'article 87, § 2, alinéa 1er, du projet, ne comporte aucun membre de phrase qui correspond au membre de phrase « , afin de les départager, » dans le texte français de cette disposition.Cette discordance doit être éliminée.

Article 88 68. Dans les différents alinéas de l'article 88 du projet, le texte français fait mention du mot « notification ».Le texte néerlandais mentionne chaque fois le terme « betekening ». Conformément à l'article 32 du Code judiciaire, la notion de « betekening » (« signification » en français) est exclusivement utilisée pour les exploits d'huissier de justice, tandis que pour les envois par les services postaux, on utilise le terme « kennisgeving » (« notification » en français). La question se pose dès lors de savoir s'il n'est pas préférable de faire chaque fois état de la notion de « kennisgeving » dans le texte néerlandais des différents alinéas de l'article 88 du projet.

La même question se pose à l'égard du texte néerlandais de l'article 95, 2°, du projet.

Article 91 69. Le commentaire que le rapport au Roi consacre à l'article 91 du projet fait référence à tort à « l'article 10, alinéa 1er, 2° ou 3°, » du projet.Cette référence ne correspond toutefois pas à la référence à « l'article 11, alinéa 1er, 2°, ou 3°, » qui figure à l'article 91, 2°, du projet. Il y a lieu de corriger le texte du rapport au Roi sur ce point.

Article 93 70. L'article 93, alinéa 2, du projet s'analyse - selon le commentaire du rapport au Roi - comme une « clarification par rapport à » l'article 42, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer.Il est recommandé à l'article 93, alinéa 2, du projet d'indiquer le lien avec la disposition législative précitée en écrivant dans la deuxième phrase de cet alinéa « Conformément à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi, les documents du marché peuvent néanmoins déroger au présent alinéa ». 71. Le commentaire que le rapport au Roi donne de l'article 93, alinéa 2, du projet mentionne erronément « les articles 64 à 70 ».L'article 93, alinéa 2, du projet vise toutefois « [l]es articles 65 à 70 ». La rédaction du rapport au Roi doit être adaptée en conséquence.

Article 94 72. Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 94 du projet, on écrira « een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking » au lieu de « een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking » (17).73. Le délégué confirme que la référence, à la fin de l'article 94, 4°, du projet, doit être étendue à l'ensemble « [des] cas visés à l'article 42, § 3, alinéa 2, de la loi [du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer] » (et non : « les cas visés à l'article 42, § 3, alinéa 2, 1°, de la loi »). Article 95 74. Dans le texte français de la phrase introductive de l'article 95 du projet, on écrira, conformément au texte néerlandais, « par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée sans publication préalable ».Les procédures concernées ne peuvent en effet pas être appliquées simultanément à un seul marché.

Article 101 75. Dans le texte néerlandais de l'article 101, 1°, du projet, il y a lieu de viser « de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van uitvoeringsverordening (EU) nummer 842/2011 ».76. Le texte français de l'article 101, 4°, du projet ne reproduit pas les mots « tegelijk met de bekendmaking van de opdracht », qui figurent dans le texte néerlandais.Cette discordance doit être éliminée.

Article 105 77. Dans le texte français de l'article 105, 2°, du projet, on écrira « l'avis d'attribution de marché « (et non : « l'avis d'attribution »). Article 108 78. Pour se conformer à la dernière phrase à transposer de l'article 35, paragraphe 5, de la directive 2014/24/UE, on remplacera à l'article 108, alinéa 6, du projet les mots « deux jours » par les mots « deux jours ouvrables ». Article 116 79. Dans le texte néerlandais de l'article 116, alinéa 2, du projet, il semble qu'il soit préférable de remplacer le mot « gegadigden » par le mot « kandidaten » (18). Article 117 80. Dans le texte néerlandais de l'article 117, 1°, du projet, on remplacera, conformément au texte français de cette disposition, le terme « gunnen » par le terme plus adéquat « plaatsen » (19). Pour un motif analogue, on remplacera dans le texte néerlandais de l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, du projet le mot « gunningsprocedure » par le mot « plaatsingsprocedure ».

Article 118 81. A l'exception du remplacement du mot « kandidaten » par le mot « gegadigden » (20), l'article 118 du projet ne fait que reproduire ce que prévoit déjà l'article 50, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer.Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de simplement confirmer ce que dispose la loi. Mieux vaudrait dès lors omettre l'article 118 du projet.

Article 122 82. L'article 122, § 3, du projet est superflu et doit être omis.En effet, ce que prévoit ce paragraphe découle déjà de la référence que l'article 123, alinéa 1er, fait à l'article 10 du projet. Cette référence implique que le dernier article cité, en tant qu'élément des dispositions en matière de publicité du titre 1, chapitre 3, est rendu applicable aux concours.

Titre 7. - Intitulé et article 126 83. Dans l'intitulé du titre 7 et dans l'article 126 du projet, les mots « procédure judiciaire » seront remplacés par le mot « procédure ».En effet, il ressort de l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) et b) (et non : « l'article 28, § 1er, 4°, a) et b) »), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer que les marchés publics (et non : « marchés ») visés dans cette disposition légale ainsi que dans l'article 126 du projet ne doivent pas nécessairement porter sur une procédure devant une autorité juridictionnelle. Article 128 84. A l'article 128 du projet, on fera encore mention de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015, qui a modifié l'arrêté royal du 15 juillet 2011 à abroger. Articles 129 et 130 85. Le délégué a été invité à répondre à un certain nombre de questions concernant notamment la compatibilité du régime transitoire élaboré aux articles 129 et 130 du projet avec les dispositions transitoires de la directive 2014/24/UE. 85.1. L'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/24/UE mentionne le segment de phrase « hormis lorsque l'utilisation de moyens électroniques est obligatoire conformément aux articles 34, 35 ou 36, à l'article 37, paragraphe 3, à l'article 51, paragraphe 2, ou à l'article 53 ». Par conséquent, la question peut se poser de savoir si l'article 90, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive n'exige pas que l'article 129 du projet prévoie une exception à l'application éventuelle de ce dernier article s'il est obligatoire de faire usage de moyens électroniques dans le cadre de l'application des dispositions de droit interne qui visent à transposer les articles de la directive auxquels fait référence le membre de phrase précité de l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa de la directive.

Le délégué a répondu comme suit : « Il est en effet nécessaire de prévoir des exceptions à la possibilité de ne pas faire usage des moyens de communication électroniques et ce, - pour le système d'acquisition dynamique (art 34 de la directive), - l'enchère électronique (article 35 de la directive), - les catalogues électroniques (article 36 de la directive), - l'article 37, § 3 (dans la mesure où il s'agit d'une procédure de passation menée par un centrale d'achat), - l'article 51, § 2 (dans la mesure où l'avis de préinformation, l'avis de marché et l'avis d'attribution doivent être publiés de manière électronique) et - l'article 53 (mise à disposition des documents de marché).

Des références analogues à ce qui est prévu dans la directive doivent dès lors être insérées dans le projet ». 85.2. Il a été demandé au délégué si l'énumération des dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, figurant aux articles 129, alinéa 2, 1°, et 130, alinéa 2, 1°, du projet, est adéquate dans tous les cas où un pouvoir adjudicateur applique, pour une procédure de passation autre que la procédure ouverte ou restreinte, la possibilité prévue par les articles 129, alinéa 1er, et 130, alinéa 1er, du projet.

Le délégué a répondu comme suit : « Bij nader inzien stellen we vast dat de werkwijze van artikel 129, dus voor de opdrachten die de drempel voor de Europese bekendmaking bereiken, niet in overeenstemming valt te brengen met de keuzemogelijkheid die artikel 90.2, derde lid, van richtlijn 2014/24/EU laat aan de aanbestedende overheid, wanneer een lidstaat een overgangsperiode wenst in te voeren. Het antwoord dat volgt heeft dan ook alleen betrekking op artikel 130 omtrent de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking. De bewoordingen van artikel 129 zullen moeten worden afgestemd op artikel 90.2, derde lid, van richtlijn 2014/24/EU. Andere mogelijkheid is artikel 129 te schrappen.

Er kan eveneens gebruik worden gemaakt van de overgangsmaatregel in andere dan de openbare of niet-openbare procedure, bijvoorbeeld in de mededingingsprocedure met onderhandeling. Daartoe is niet vereist dat de aanbestedende overheid de bepalingen van het KB van 15 juli 2011 waarnaar wordt verwezen van toepassing verklaart. Als geen elektronische communicatiemiddelen worden gebruikt, dan is duidelijk aangegeven dat papieren communicatiemiddelen moeten worden aangewend.

De overgangsmaatregel geldt wel alleen wat de afwijking op het verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen betreft. Een reeks andere artikelen van de wet en van het ontwerp blijven van toepassing.

Stel bijvoorbeeld dat een aanbestedende overheid bij een mededingingsprocedure met onderhandeling gebruik wenst te maken van de overgangsmaatregel. In dat geval moeten papieren communicatiemiddelen worden aangewend voor de indiening van de offerte. Ook artikel 14, § 6, van de wet, is van toepassing. De aanbesteder moet er dus voor zorgen dat de integriteit van de gegevens en de vertrouwelijkheid van de offertes gewaarborgd zijn. Hij mag pas na het vestrijken van de uiterste termijn voor de indiening kennis nemen van de inhoud van de aanvragen tot deelneming en de offertes. Daarnaast zullen heel wat bepalingen uit de wet en met name de beginselen van toepassing blijven.

Ook het artikelen 95 van het ontwerp (overname van artikel 110, lid 1 van het KB van 15 juli 2011) blijft in dat geval van toepassing.

De aanbestedende overheid kan er in de voormelde voorbeeld ook voor kiezen om de bepalingen van het KB van 15 juli 2011 waarnaar wordt verwezen van toepassing te verklaren. In dat laatste geval zal een openingszitting moeten worden georganiseerd, etc..

De werkwijze in de overgangsperiode sluit aan op de regeling vervat in de artikelen 106 tot 110 van het KB van 15 juli 2011, waarbij er relatief weinig regels zijn opgelegd voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Wellicht is een verduidelijking aangewezen voor artikel 130. Een andere mogelijkheid is ook daar de bepaling af te stemmen op artikel 90.2, derde lid, van richtlijn 2014/24/EU. Volledigheidshalve wordt er nog op gewezen dat artikel 100 van het ontwerp (overname van artikel 114, § 3 van het KB van 15 juli 2011) van toepassing zal blijven indien een aanbestedende overheid in geval van een concurrentiegerichte dialoog gebruik wenst te maken van de overgangsperiode ». 85.3. L'article 129, alinéa 2, 2°, du projet prévoit notamment que lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le retrait d'une offre « peut également être signifié par télécopie ou par un moyen électronique ». Il a été demandé au délégué si le projet est conforme sur ce point à l'article 90, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2014/24/UE, d'autant que l'application de cette disposition de la directive n'est pas limitée au retrait d'une offre ni à « une procédure ouverte ou restreinte ».

Le délégué a confirmé que l'article 129, alinéa 2, 2°, du projet n'est effectivement pas conforme à la directive précitée et que pour ce motif - et abstraction faite de la réponse reproduite au point 85.2 -, cette disposition ne peut être maintenue telle quelle dans le projet. 85.4. Il se déduit des réponses du délégué reproduites aux points 85.1 à 85.3 que le régime transitoire élaboré dans le projet doit être revu sur divers points et aligné sur les dispositions transitoires de la directive 2014/24/UE. A cet égard, il faudra également veiller à ce que la conformité avec la directive reste garantie en ce qui concerne l'application de l'article 129 du projet, une fois que la date du 17 octobre 2018, mentionnée à l'article 129, alinéa 1er, du projet sera échue (21).

Articles 132 et 133 86. L'article 132 du projet fixe au 30 juin 2017 la date d'entrée en vigueur des dispositions concernées de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer « pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date ». La phrase introductive de l'article 133 du projet contient une restriction analogue du champ d'application de la disposition d'entrée en vigueur en projet.

Il a été demandé au délégué de quelle manière de telles restrictions s'articulent avec la directive 2014/24/UE et si, pour des restrictions de cette nature, un point de référence peut être trouvé dans la directive.

Le délégué a répondu à cette question comme suit : « Une disposition similaire existait dans l'AR du 2 juin 2013 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrêtés royaux d'exécution.

Une telle disposition vise à éviter que d'autres règles en matière de communication soient rendues applicables au cours de la passation d'un même marché. En pratique, une telle adaptation au cours de la procédure serait source d'insécurité juridique; les parties ne sachant plus quelles règles appliquer.

L'article 4 de la directive 2014/24/UE prévoit que la valeur estimée est déterminante pour savoir si le marché entre dans le champ d'application de la directive, en sachant que cette valeur doit être valable au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché (et pas à un moment ultérieur). La valeur estimée doit encore être valable au moment où le pouvoir adjudicateur lance la procédure. Cet élément doit être considéré comme l'élément déclencheur pour déterminer les règles à respecter. Changer ces règles en cours de procédure conduirait à des situations absurdes. L'avis de marché ferait par exemple référence à une procédure négociée avec publicité (en ce compris les règles y applicables), tandis que la procédure appliquerait finalement les nouvelles règles de la procédure concurrentielle avec négociation. La volonté du législateur européen n'est pas de créer une telle insécurité juridique.

A titre l'exemple, on peut citer l'obligation dans le cas d'un marché réservé de renvoyer à l'article correspondant de la directive dans l'appel à la concurrence, n'a pas de sens si ces règles changent en cours de procédure (l'article 19 de la directive 2004/18/CE demande de faire référence au présent article; une disposition similaire se retrouve à l'article 20 de la nouvelle directive 2014/24/UE) ».

L'explication fournie par le délégué ne permet pas de déterminer que la restriction du champ d'application des dispositions fixant l'entrée en vigueur des articles 132 et 133 du projet se fonde sur une disposition claire de la directive 2014/24/UE. Les auteurs du projet seraient bien avisés de préciser la restriction en question dans le rapport au Roi et d'indiquer plus clairement comment elle se positionne par rapport à la directive 2014/24/UE (22). 87. Dans un souci de lisibilité, on écrira dans la phrase introductive de l'article 133 du projet : « (...) entrent en vigueur à partir d'une des dates suivantes pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de la date concernée, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de la date concernée ».

Annexes 88. Chaque annexe doit indiquer qu'elle constitue une annexe de l'arrêté envisagé et doit mentionner l'intitulé de celui-ci (« Annexe (...) de l'arrêté royal du (...) »).

L'annexe doit porter in fine la mention « Vu pour être annexé à l'arrêté royal du (...) » et être revêtue des mêmes date et signatures que celles de l'arrêté auquel elle est jointe (23). 89. A l'exception des deux dernières annexes, toutes les annexes jointes au projet visent systématiquement des dispositions erronées du dispositif.On peut mentionner : - l'annexe 1, qui doit viser « l'article 5 » (et non : « l'article 4, § 1, »); - l'annexe 2, qui doit chaque fois (dans ses parties A et B) viser « l'article 11, alinéa 1er, 2°, » (et non : « l'article 10, alinéa 1er, 2°, »); - l'annexe 3, qui doit viser, dans sa partie A, « l'article 15, § 1er, alinéa 2 » (et non : « l'article 14, § 1er, alinéa 2 ») et, dans sa partie B, « l'article 15, § 1er, alinéa 1er » (et non : « l'article 14, § 1er, alinéa 1er »); - l'annexe 4, qui doit viser les « articles 16 et 22 » (et non : les « articles 15 et 21 »); - l'annexe 5, qui doit viser « l'article 17 » (et non : « l'article 16 »); - l'annexe 6, qui doit viser, dans sa partie A, « l'article 123, alinéa 2 » (et non : « l'article 118, alinéa 2 ») et, dans sa partie B, « l'article 124, alinéa 1er » (et non : « l'article 119, alinéa 1er »); - l'annexe 7, qui doit viser, dans sa partie A, les « articles 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 24, alinéa 1er, 2° » (et non : les « articles 17, § 1er, 2° et 23, alinéa 1er, 2° »), dans sa partie B, les « articles 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 24, alinéa 1er, 1° » (et non : les « articles 17, § 1er, 1°, et 23, alinéa 1er, 2° ») et, dans sa partie C, « l'article 18, § 2 » (et non : « l'article 17, § 2 »); - l'annexe 8, qui doit viser « l'article 106 » (et non : « l'article 101 »); - l'annexe 9, qui doit chaque fois viser (sous l'intitulé et dans la phrase introductive du point 1) les « articles 52 et 97 » (et non : « l'article 50 ») (24); - l'annexe 10, dont la note de bas de page 1 doit viser « l'article 66, alinéa 1er » (et non : « l'article 67, alinéa 1er, du présent arrêté »).

Il découle de ce qui précède que le texte des annexes doit être soumis à un contrôle complémentaire approfondi. (1) En ce qui concerne la dernière de ces adaptations, on soulignera que le projet ne comporte pas de dispositions en exécution de l'habilitation que l'article 171, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer confère en vue d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer des dispositions de cette loi elle-même pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés dans cette loi.(2) Le projet ne contient que quelques dispositions relatives aux sous-traitants (voir les articles 68, § 4, 10°, 74 et 78, alinéa 1er, 4° ) et aucune d'entre elles ne paraît comporter, à l'égard de ceux-ci, une extension, tel que le permet l'article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer.(3) Voir également Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 23.1, d), à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), en abrégé ci-après : Guide de légistique. (4) Voir toutefois les observations formulées aux points 85 et 85.1 à 85.4. (5) Guide de légistique, recommandation n° 95, a).(6) Dans la proposition de texte, le membre de phrase « hors taxe sur la valeur ajoutée » a été omis.En effet, ces mots sont superflus, compte tenu de l'article 3 du projet. (7) Voir également le texte français de l'intitulé de l'annexe 3, partie A, du projet et de l'annexe V, A, de la directive 2014/24/UE.(8) Concernant le « code CPV » visé à la fin de la même disposition, voir l'article 2, 40°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer.(9) On peut en effet admettre que l'intention est uniquement de priver l'intéressé, pour l'avenir, de la qualification obtenue dans le cadre d'un système de qualification, c'est-à-dire de l'« abroger », et non que la qualification soit caduque ab initio et doive être réputée ne jamais avoir été obtenue, c'est-à-dire être retirée (pour une discussion des deux notions concernées, voir notamment A.Mast, J. Dujardin, M. Van Damme et J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Malines, Kluwer, 2014, pp. 984-985, nos 1042 et suivantes). (10) Une suggestion analogue peut être formulée pour d'autres dispositions du projet, tels les articles 86, § 2, alinéa 1er, et 89, alinéa 4, du projet. (11) Voir l'article XII.25, § 3, du Code de droit économique, visé à l'article 44, § 2, alinéa 4, du projet. (12) Loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer `portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions'.(13) Voir en outre l'article 73, § 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer.(14) L'article 164, § 2, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer concerne le titre 3 de cette loi (et donc pas les marchés publics dans les secteurs classiques, mais dans les secteurs spéciaux).Il n'est pas non plus nécessaire de mentionner les autres paragraphes de l'article 164 de la loi. (15) Voir la directive 2014/24/UE, annexe XII, partie II, k).Les mots « marchés de fournitures » ont une portée plus limitée. En effet, des produits peuvent également devoir être fournis dans le cadre d'autres types de marchés (par exemple les marchés mixtes). (16) En effet, l'article 73, § 1er, alinéa 1er, du projet mentionne différents critères de sélection.(17) Voir le texte français de la phrase introductive et, notamment, l'article 2, 26°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer.(18) Voir notamment, dès lors que cette disposition concerne des marchés passés sur la base d'un système d'acquisition dynamique, l'article 44, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer. (19) Voir en effet les mots « prijsvragen organiseren die als onderdeel van een procedure (...) worden uitgeschreven » à l'article 117, 1°, du projet. Comparer en outre avec les définitions des notions « plaatsing » et « gunning » à l'article 2, 37° et 38°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer. (20) A propos d'un tel remplacement, voir aussi l'observation 79.(21) Voir l'article 129, alinéa 3, du projet.(22) D'autant que la date limite pour la transposition de la directive, tel que le prévoit son article 90, est échue.(23) Guide de légistique, recommandation n° 172 et formule F 4-8-1.(24) Dans le texte néerlandais de la disposition du point 2 de cette annexe, on écrira aussi « deelneming aan de procedure » (et non : « deelneming de procedure »). Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme.

18 AVRIL 2017. - Arrêté royal du relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, les articles 6, § 1er, alinéa 3, 8, § 2, alinéa 2, 9, alinéa 1er, 14, §§ 5 et 7, alinéa 4, 16, alinéa 1er, 17, alinéa 2, 19, alinéa 2, 28, § 2, 36, § 2, 1° et § 5, 37, § 1er, alinéa 1er, § 3, 1°, et § 6, 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, f), et § 9, 39, § 9, 40, § 7, 41, § 7, 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, 44, § 5, 45, § 5, 46, § 3, 50, alinéa 1er, 56, § 5, 60, alinéa 4, 61, alinéa 2, 62, alinéa 5, 63, 65, alinéa 3, 66, § 2, alinéa 2, et § 4, 67, § 1er, alinéa 2, 68, § 1er, alinéa 1er et § 2, 71, alinéa 3, 72, 74, 75, 78, alinéa 4, 81, § 5, 83, 84, alinéa 1er, 90, § 4, 167, 171, alinéa 1er, et 193;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

Vu les avis de la Commission des marchés publics, donnés le 19 septembre 2016 et le 9 décembre 2016;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 16 septembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2017;

Vu l'avis 60.903/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application Section 1re. - Disposition liminaire

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE. Section 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics;2° le marché : le marché public, l'accord-cadre et le concours, définis à l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31° et 35°, de la loi;3° le marché à prix global : le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes;4° le marché à bordereau de prix : le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette.Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en oeuvre; 5° le marché à remboursement : le marché dans lequel le prix des prestations effectuées est déterminé après vérification des prix réclamés en fonction des précisions contenues dans les documents du marché relatives aux éléments de coût qui peuvent être pris en compte, la manière d'établir ceux-ci et l'importance des marges à y appliquer;6° le marché mixte : le marché dont les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits aux 3° à 5° ;7° le métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;8° l'inventaire : dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix.9° la signature électronique qualifiée : la signature électronique avancée visée à l'article 3, 12°, du Règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique;10° le rapport de dépôt : rapport généré par la plateforme électronique visée à l'article 14, § 7, de la loi, qui contient une liste des documents envoyés par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la procédure de passation;11° le Document unique de marché européen, en abrégé le DUME : déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par les autorités publiques ou des tiers.Ce document est prévu par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, visé à l'article 73, § 1er, alinéa 1er, de la loi; 12° le profil d'acheteur : plateforme mise en ligne à une adresse internet, qui centralise les outils et dispositifs nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation et qui les met à disposition des opérateurs économiques, en ce compris les outils pour la réception électronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets dans le cadre des concours visés à l'article 14, § 7, de la loi.Ce site contient également l'information relative aux avis de préinformation, aux procédures de passation en cours, aux achats prévus, aux marchés publics attribués, aux procédures annulées et toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopieur, une adresse postale et une adresse e-mail; 13° un marché de services dans un secteur sensible à la fraude : un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales. Section 3. - Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3.Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. Section 4. - Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté n'est applicable qu'aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 2 de la loi. § 2. Pour ce qui concerne les marchés publics relatifs aux services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi : 1° seuls les articles 6 à 10, 11, 18, 24, 25, 38 à 50, 54, 57, 59 à 74, 128 et 129 sont applicables lorsque le pouvoir adjudicateur décide de recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi;2° seuls les articles 6 à 8, 10, 11, 18, § 2, 25, 38 à 50, 54, 57, 59 à 64, 73, 74, 128 et 129 sont applicables, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de recourir à la procédure négociée sans publication préalable conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;3° seuls les articles 6 à 10, 11, 18, 24, 25, 38 à 50, 54, 57, 59 à 64, 73, 74, 128 et 129 sont applicables lorsque le pouvoir adjudicateur décide de recourir à une procédure sui generis avec publication préalable conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;4° tous les articles sont applicables à la procédure de passation ou technique d'achat choisie lorsque le pouvoir adjudicateur décide d'appliquer l'article 89, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi. Le pouvoir adjudicateur peut rendre applicable pour les marchés publics relevant des services sociaux et autres services spécifiques d'autres dispositions du présent arrêté. A cet effet, il mentionne lesdites autres dispositions dans les documents du marché. § 3. Conformément à l'article 92 de la loi, seuls les articles 6, 7 et 124 du présent arrêté sont d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 de la loi. § 4. Seuls l'article 125 et les articles rendus applicables par cette disposition, sont d'application aux marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, § 1er, 4°, a) et b), de la loi.

Art. 5.Une liste non limitative des organismes de droit public au sens de l'article 2, 1°, c, de la loi est reprise à l'annexe 1 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Estimation du montant du marché

Art. 6.L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable.

Art. 7.§ 1er. Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par le pouvoir adjudicateur. L'estimation tient compte de la durée et de la valeur totale du marché, ainsi que notamment des éléments suivants : 1° toutes les options exigées ou autorisées;2° tous les lots;3° toutes les répétitions au sens de l'article 42, § 1er, 2°, de la loi;4° toutes les tranches fermes et conditionnelles du marché;5° toutes les primes ou tous les paiements que le pouvoir adjudicateur prévoit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires;6° le cas échéant, les clauses de réexamen;7° les reconductions. § 2. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.

Nonobstant l'alinéa 1er, lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l'unité en question. § 3. Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché public ne peut être effectué avec l'intention de soustraire le marché aux règles de publicité. De même, un marché public ne peut être scindé de manière à le soustraire aux règles de publicité, sauf si des raisons objectives le justifient. § 4. La valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis de marché ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché, par exemple, au moment de l'envoi des documents du marché. § 5. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique. § 6. Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés. § 7. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition de l'adjudicataire par le pouvoir adjudicateur s'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux. § 8. Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché : 1° soit la valeur réelle globale des marchés successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;2° soit la valeur globale estimée des marchés successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois. § 9. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante : 1° en cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;2° en cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. § 10. Pour les marchés publics de services, l'estimation inclut la rémunération totale du prestataire de services.

Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte : 1° pour les services d'assurance : la prime payable et les autres modes de rémunération;2° pour les services bancaires et autres services financiers : les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération;3° pour les marchés impliquant la conception : les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération. § 11. En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante : 1° en cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois : la valeur totale pour toute leur durée;2° en cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois : la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. CHAPITRE 3. - Publicité Section 1re. - Règles générales de publicité

Art. 8.§ 1er. Un marché soumis à la publicité européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications.

L'avis publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, sa publication peut en tout état de cause avoir lieu au Bulletin des Adjudications lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis.

Un marché soumis uniquement à la publicité belge fait l'objet d'une publication au Bulletin des Adjudications. Un pouvoir adjudicateur peut toutefois également publier au Journal officiel de l'Union européenne un tel avis de marché à condition que l'avis soit envoyé à l'Office des publications de l'Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités prévus pour la publicité européenne. § 2. Pour les marchés qui, en application du présent arrêté, sont soumis à la publicité, seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne vaut publication officielle.

Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne. La publication ou la diffusion ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle. § 3. Sans préjudice des articles 9, 15, 16, 17, 21 et 22, les avis de préinformation, de marché et d'attribution de marché incluent les informations mentionnées aux annexes 3 à 8 sous la forme de formulaires standard électroniques développés et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaborés sur la base du règlement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics. § 4. Pour l'application des prescriptions en matière de publication, les moyens de communication électroniques sont utilisés.

Art. 9.Lorsqu'il entend rectifier ou compléter une publication officielle, le pouvoir adjudicateur publie, conformément au présent chapitre, un avis rectificatif sous la forme d'un formulaire standard électronique développé et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaboré sur la base du Règlement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, lorsqu'un avis rectificatif est publié entre le septième et les deux derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours. Lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les deux derniers jours précédant la date ultime précitée, ladite date est reportée d'au moins huit jours.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et sans préjudice de l'article 8, § 1er, alinéa 3, lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les six derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours.

Pour le calcul des délais du présent article, le Règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application.

Art. 10.Le pouvoir adjudicateur doit être à même de fournir la preuve de l'envoi de l'avis.

La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Stratégie et Appui de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis. Section 2. - Seuils européens

Art. 11.Le montant des seuils européens est de : 1° 5.225.000 euros pour les marchés publics de travaux; 2° 135.000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux visés à l'annexe 2, partie A, et pour les concours organisés par ceux-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs fédéraux qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchés concernant les produits visés à l'annexe 2, partie B; 3° 209.000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs non visés au 2° et pour les concours organisés par ceux-ci; ce seuil s'applique également aux marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs fédéraux opérant dans le domaine de la défense, lorsque ces marchés concernent des produits non visés à l'annexe 2, partie B; 4° 750.000 euros pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d'autres services spécifiques visés au chapitre 6 de la loi.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, sont adaptés par le ministre compétent sur la base des révisions prévues à l'article 19, alinéa 2, de la loi.

Art. 12.Nonobstant l'article 7, § 1er, lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services atteignent les seuils mentionnés à l'article 11 et sont répartis en lots, le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'application de la publicité européenne pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, à condition que leur valeur estimée cumulée n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots. Les dispositions de la publicité belge sont dans ce cas applicables aux lots concernés. Section 3. - Publicité européenne

Art. 13.Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article 11.

Sous-section 1re. - Règles générales

Art. 14.La publicité européenne est organisée au moyen d'un avis de marché, d'un avis d'attribution de marché et, le cas échéant, d'un avis de préinformation.

Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 60 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés publics par le biais de la publication d'un avis de préinformation. Ledit avis de préinformation contient les informations mentionnées à l'annexe 3, partie B. Il est publié selon une des voies suivantes : 1° par le Bulletin des adjudications et le Journal officiel de l'Union européenne, ou 2° par le pouvoir adjudicateur sur son profil d'acheteur. Lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite faire usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, il envoie au Bulletin des Adjudications et à l'Office des publications de l'Union européenne un « avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur son profil d'acheteur », qui contient les informations décrites à l'annexe 3, partie A. Cet avis de préinformation ne peut être rendu public par le biais d'un profil d'acheteur avant l'envoi d'un « avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur son profil d'acheteur ».

Un tel avis de préinformation sur le profil d'acheteur mentionne la date de cet envoi. § 2. La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 36, § 2, 37, § 3 et 38, § 3, dernier alinéa, de la loi.

L'avis de préinformation est publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que le pouvoir adjudicateur entend passer.

Art. 16.Conformément à l'article 61 de la loi et sous réserve des exceptions y mentionnées, un marché fait l'objet d'un avis de marché qui contient les informations mentionnées à l'annexe 4.

Art. 17.Conformément à l'article 62 de la loi, chaque marché conclu, y compris après une procédure négociée sans publication préalable, fait l'objet d'un avis d'attribution de marché.

Cet avis contient les informations mentionnées à l'annexe 5.

Sous-section 2. - Services sociaux et autres services spécifiques

Art. 18.§ 1er. Conformément à l'article 90, §§ 1er et 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur qui entend passer un marché public pour des services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, fait connaître son intention par l'un des moyens suivants : 1° un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe 7, partie B, ou 2° un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe 7, partie A. Conformément à l'article 89, § 1er, 2°, de la loi, le présent paragraphe n'est pas d'application dans les cas d'exception visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), c) et d), 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable. § 2. Conformément à l'article 90, § 3, de la loi, le résultat de la procédure de passation de marché pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, fait l'objet d'un avis d'attribution de marché qui contient les informations visées à l'annexe 7, partie C. Section 4. - Publicité belge

Art. 19.Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article 11 et qui sont soumis à la publicité belge.

Sous-section 1re. - Règles générales

Art. 20.La publicité belge est organisée au moyen d'un avis de marché et, le cas échéant, d'un avis de préinformation.

Art. 21.Conformément à l'article 60 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d'un avis de préinformation. Ledit avis de préinformation contient les informations mentionnées à l'annexe 3.

La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 36, § 2, et 37, § 3, de la loi.

Si le pouvoir adjudicateur décide de publier un avis de préinformation, celui-ci est publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que le pouvoir adjudicateur entend passer.

Art. 22.Conformément à l'article 61 de la loi et sous réserve des exceptions y mentionnées, un marché fait l'objet d'un avis de marché qui contient les informations mentionnées à l'annexe 4.

Art. 23.§ 1er. En cas de procédure restreinte ou de procédure concurrentielle avec négociation, l'avis visé à l'article 22 peut porter sur l'établissement d'un système de qualification conformément au paragraphe 2. Ce système est destiné exclusivement à la passation de marchés similaires. § 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend établir un système de qualification, il publie un avis. A cette fin, il utilise le formulaire établi par le Service public fédéral Stratégie et Appui.

Cet avis contient au moins les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse et le type de pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci, le code NUTS visé à l'annexe 12 et la catégorie de l'objet principal selon le code CPV. L'avis est publié annuellement et après chaque actualisation visée à l'alinéa suivant.

Les opérateurs économiques intéressés peuvent à tout moment demander à être repris dans chaque système de qualification établi par un pouvoir adjudicateur. Celui-ci gère tout système de qualification sur la base de critères et de règles qu'il détermine conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, section 3, de la loi et aux dispositions du chapitre 12 du titre 1er de cet arrêté qu'il communique à leur demande aux opérateurs économiques. Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur veille à actualiser régulièrement ces règles et critères.

La gestion du système de qualification respecte les conditions suivantes : 1° le pouvoir adjudicateur ne peut imposer à certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été exigées pour d'autres, ni exiger des essais ou des justifications si des preuves objectives sont déjà disponibles;2° les règles et critères du titre 2, chapitre 4, section 3, de la loi et du chapitre 12 du titre 1er de cet arrêté, ainsi que les informations et documents demandés à ce sujet sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés;le pouvoir adjudicateur procède de la même façon après une éventuelle actualisation de ces éléments; 3° le pouvoir adjudicateur prend sa décision quant à la qualification dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande;4° la décision motivée d'acceptation ou de rejet d'une demande de qualification est fondée sur les critères et règles de qualification visés au 2° et est immédiatement communiquée au demandeur;5° lorsqu'il est mis fin à la qualification, celle-ci est fondée sur les critères et règles de qualification visés au 2°.L'intention motivée de mettre fin à la qualification est communiquée préalablement par écrit à l'intéressé, qui peut introduire une réclamation écrite dans les quinze jours, après quoi une décision est prise.

Préalablement à l'invitation à introduire une offre et compte tenu de l'objet et des caractéristiques spécifiques d'un marché déterminé et du nombre de candidats qualifiés, le pouvoir adjudicateur peut effectuer une sélection parmi ceux-ci sur la base des articles 65 à 72.

La procédure de passation est déterminée au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.

Sous-section 2. - Services sociaux et autres services spécifiques

Art. 24.Sans préjudice de l'article 90 de la loi, le pouvoir adjudicateur qui entend passer un marché public pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, fait connaître son intention par l'un des moyens suivants : 1° un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe 7, partie B;ou 2° un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe 7, partie A. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux marchés passés par procédure négociée sans publication préalable. CHAPITRE 4. - Détermination et composantes des prix

Art. 25.Les prix sont énoncés dans l'offre en euros. Le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. Il en va de même pour les prix unitaires si les documents du marché l'exigent.

Art. 26.Le prix du marché est fixé selon un des modes de fixation des prix visés à l'article 2, 3° à 6°.

Dans les cas où l'article 9, alinéa 2, de la loi autorise la passation du marché sans fixation forfaitaire des prix, le marché est attribué : 1° soit à remboursement;2° soit en partie à remboursement et en partie à prix forfaitaire.

Art. 27.Le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l'étendue du marché.

Art. 28.Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

Art. 29.Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché toutes les impositions auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le pouvoir adjudicateur : 1° soit prévoit qu'elle fait l'objet d'un poste spécial du métré récapitulatif ou de l'inventaire, pour être ajoutée au montant de l'offre.A défaut pour le soumissionnaire de compléter ce poste, le prix offert est majoré de ladite taxe par le pouvoir adjudicateur; 2° soit impose au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée.Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun d'eux les postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire qu'il concerne.

L'évaluation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Art. 30.§ 1er. Si le pouvoir adjudicateur procède lui-même à la description complète de tout ou partie du marché, les prix unitaires ou globaux du marché incluent le prix d'acquisition et les redevances dus pour les licences d'exploitation des droits de propriété intellectuelle existants nécessaires pour l'exécution du marché et signalés par le pouvoir adjudicateur.

Si le pouvoir adjudicateur ne mentionne pas l'existence d'un droit de propriété intellectuelle ou d'une licence d'exploitation, il en supporte le prix d'acquisition et les redevances. Dans ce cas, il est en outre tenu aux dommages-intérêts éventuels envers le titulaire du droit intellectuel ou le titulaire de la licence d'exploitation. § 2. Si les documents du marché imposent aux soumissionnaires de faire eux-mêmes la description de tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du marché, les redevances dues aux soumissionnaires pour l'usage, dans ce cadre, d'un droit de propriété intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nécessite une licence d'exploitation à obtenir d'un tiers pour tout ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marché. Ils indiquent, s'il y a lieu, dans leur offre le numéro et la date de l'enregistrement de la licence d'exploitation éventuelle. Ils ne peuvent en aucun cas réclamer à l'égard du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts du chef de la violation des droits de propriété intellectuelle concernés.

Art. 31.Les frais de réception, en ce compris les frais de réception technique, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à condition que les documents du marché déterminent le mode de calcul de ces frais.

Les frais de réception comprennent notamment les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire.

Art. 32.§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment : 1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant;3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations;4° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage : a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets;b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube;5° le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché;6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie. Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché. § 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de fournitures, tous les frais, mesures et impositions quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment : 1° les emballages, sauf si ceux-ci restent propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement;2° le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du marché mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accès;3° la documentation relative à la fourniture;4° le montage et la mise en service;5° la formation nécessaire à l'usage. § 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de services, tous les frais, mesures et impositions quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment : 1° la gestion administrative et le secrétariat;2° le déplacement, le transport et l'assurance;3° la documentation relative aux services;4° la livraison de documents ou de pièces liés à l'exécution;5° les emballages;6° la formation nécessaire à l'usage;7° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE 5. - Correction des erreurs et vérification des prix ou des coûts

Art. 33.Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 36.

Art. 34.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché. § 2. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées.

Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par lui dans les offres, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avère que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu'il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet.

Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime que la précision est inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avère pas possible, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irrégulière. § 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs directement dans les offres, il conserve une version originale des offres et veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales.

Art. 35.Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l'article 84, alinéa 2, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires.

Art. 36.§ 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l'article 35, le pouvoir adjudicateur procède à un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée directe avec publication préalable et la procédure négociée sans publication préalable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empêche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure. § 2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée.

La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.

Les justifications concernent notamment : 1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. Lors de l'examen des prix ou des coûts visé à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale.

Le pouvoir adjudicateur n'est toutefois pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables.

Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit. § 3. Le pouvoir adjudicateur apprécie les justifications reçues et : 1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s) présente(nt) un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal. Le pouvoir adjudicateur écarte également l'offre s'il établit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi et ce, en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, le pouvoir adjudicateur le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 2.

Dans le cadre de l'évaluation, le pouvoir adjudicateur peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire.

Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir.

Si le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre paraît anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire, il ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le pouvoir adjudicateur qui écarte une offre dans ces conditions le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 3. Le présent alinéa n'est applicable que pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. § 4. Dans le cas d'un marché de travaux ou d'un marché de services dans un secteur sensible à la fraude passé par procédure ouverte ou restreinte et dont l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix et pour autant qu'au moins quatre offres aient été prises en considération conformément aux alinéas 3 et 4, le pouvoir adjudicateur effectue un examen des prix ou des coûts conformément aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre dont le montant total s'écarte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires. Il en va de même, pour les marchés de travaux et les marchés de services dans un secteur sensible à la fraude passés par procédure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif au prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché un pourcentage plus élevé que quinze pour cent.

La moyenne des montants se calcule de la manière suivante : 1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées.Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure; 2° lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus élevée. Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sélectionnés. En ce qui concerne la procédure ouverte, ce calcul peut également se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés conformément à l'article 75.

Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières.

Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable aux marchés de fournitures ou de services non visés à l'article 2, 13°, passés en procédure ouverte ou restreinte et pour lesquels l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée uniquement sur la base du prix. § 5. Lorsque l'offre présentée dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est écartée sur la base d'un prix ou d'un coût anormal, le pouvoir adjudicateur en informe immédiatement l'auditeur général de l'Autorité belge de Concurrence.

Cette communication contient au moins les informations suivantes : les données d'identification des soumissionnaires concernés, l'objet du marché, ainsi que le prix ou le coût anormalement bas ou élevé.

Lorsque l'offre est dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse parce qu'elle ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, le pouvoir adjudicateur le communique immédiatement au Service d'information et de recherche sociale en indiquant les informations mentionnées à l'alinéa 1er.

Lorsque l'offre dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse du fait d'une aide d'Etat non compatible avec le marché intérieur, le pouvoir adjudicateur en avertit immédiatement la Commission européenne. Une copie de cette communication est également envoyée immédiatement au point de contact mentionné à l'article 163, § 2, de la loi.

Lorsqu'une offre faite dans le cadre d'un marché public de travaux est rejetée sur base du caractère anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d'agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement. § 6. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le présent article n'est applicable ni à la procédure concurrentielle avec négociation, ni à la procédure négociée directe avec publication préalable, ni à la procédure négociée sans publication préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché de fournitures ou de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ou d'un marché de travaux dont le montant estimé est inférieur à 500.000 euros.

Art. 37.Le pouvoir adjudicateur peut confier aux personnes qu'il désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification ou de l'examen visé aux articles 35 ou 36.

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser les informations ainsi recueillies à d'autres fins que celle de la vérification des prix ou des coûts au cours de la procédure de passation concernée. Il peut également, si nécessaire, les utiliser dans la phase d'exécution du marché concerné. CHAPITRE 6. - Le document unique de marché européen (DUME) et la déclaration implicite sur l'honneur

Art. 38.§ 1er. Conformément à l'article 73 de la loi, lors du dépôt des demandes de participation et/ou des offres, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME sauf en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi.

Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché ou dans les documents du marché auxquels cet avis fait référence les lignes directrices permettant de remplir le DUME. Il indique notamment l'approche visée au paragraphe 2.

Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable et que le DUME doit être rempli, le pouvoir adjudicateur fournit, par dérogation à l'alinéa 2, les lignes directrices visées dans un autre document du marché. § 2. Pour ce qui concerne la partie IV du DUME relative aux critères de sélection, le pouvoir adjudicateur peut au choix décider : 1° de demander aux opérateurs économiques de compléter des informations précises en remplissant les sections A à D;ou 2° de limiter les informations à compléter à la seule question de savoir si l'opérateur économique remplit les critères de sélection requis, conformément à la section « Indication globale pour tous les critères de sélection ».Cette seule section doit alors être complétée.

Néanmoins, pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, le pouvoir adjudicateur doit toujours permettre à l'opérateur économique d'indiquer de manière globale s'il satisfait aux critères de sélection requis, et ce conformément à l'alinéa 1er, 2°. § 3. Le présent article est uniquement applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne.

Art. 39.§ 1er. Sans préjudice de l'article 73, §§ 3 et 4, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du candidat ou du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi. Il en va de même pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils précités et qui sont passés par procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi.

Lorsque le candidat ou le soumissionnaire visé à l'alinéa 1er se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des mesures prises.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'application de la déclaration implicite visée à l'alinéa 1er vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont gratuitement accessibles pour le pouvoir adjudicateur par le biais des banques de données visées à l'article 73, § 4, de la loi.

Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les documents et certificats qui démontrent que l'opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont présentés au plus tard à la date ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander de DUME au candidat ou au soumissionnaire. § 2. Pour ce qui concerne les critères de sélection et le cas échéant les règles et critères objectifs pour la limitation du nombre de candidats, pour les marchés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, les documents et certificats justificatifs qui démontrent que l'opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont présentés au plus tard à la date ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres.

Le présent paragraphe ne porte pas préjudice à l'article 93, alinéa 2.

Art. 40.Les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur. Lorsque le DUME doit être rempli, cette mention est indiquée dans la partie II.B du DUME. CHAPITRE 7. - Règles applicables aux signatures et aux moyens de communication

Art. 41.Ce chapitre contient les règles relatives aux signatures électroniques et aux moyens de communication. Il est applicable à toutes les procédures de passation pour lesquelles il est fait usage des plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi.

Art. 42.§ 1er. Dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec publication préalable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit être présenté, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.

Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés. § 2. Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'un dialogue compétitif et d'un partenariat d'innovation, le candidat ne doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de même pour le DUME, lorsqu'il doit être présenté. Les deux documents précités peuvent toutefois être signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt lié à la demande de participation et ce, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi.

Lorsque l'opérateur économique n'a pas recours à cette possibilité, le DUME lorsqu'il doit être présenté, doit être joint à nouveau et être signé globalement par le biais du rapport de dépôt visé à l'alinéa 2.

Lorsque dans une phase ultérieure, des offres et leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa 1er, aucune signature individuelle n'est exigée au moment du chargement sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi.

Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.

Néanmoins, dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation et du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés. § 3. Dans le cas d'une procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer.

Art. 43.§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le rapport de dépôt visé à l'article 42 doit être revêtu d'une signature électronique qualifiée. § 2. Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé conformément au paragraphe 1er.

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

Le retrait doit être pur et simple.

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait visés à l'alinéa 1er, n'est pas revêtu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-même. § 3. Le présent article n'est pas d'application aux enchères électroniques et ce, conformément à l'article 109, § 1er.

Art. 44.§ 1er. Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.

L'alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques. Ces participants sont solidairement responsables La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas à un architecte qui constituerait un groupement au sein duquel il y a un entrepreneur. § 2. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.

Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.

En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés du pouvoir adjudicateur auquel elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépôt.

Le rapport de dépôt signé électroniquement au nom d'une personne morale, à l'aide d'un certificat attribué au nom de cette personne morale qui s'engage uniquement en son nom propre et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire.

Art. 45.Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.

En cas de nécessité technique, chaque demande de participation ou offre dans laquelle une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible visée à l'alinéa 1er est détecté, peut être réputée ne pas avoir été reçue. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée et le candidat ou le soumissionnaire en est informé conformément aux dispositions applicables à l'information des candidats et des soumissionnaires.

En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, l'écrit visé à l'alinéa 1er peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé immédiatement.

Art. 46.Conformément à l'article 14, § 5, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles pour la communication par voie électronique, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès. Le pouvoir adjudicateur est réputé avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu'il : 1° offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis de marché.Le texte de cet avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; ou 2° veille à ce que les soumissionnaires n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des tokens temporaires mis gratuitement à disposition en ligne;ou 3° assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.

Art. 47.Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, par des moyens de communication électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception. CHAPITRE 8. - Options

Art. 48.§ 1er. Les options sont présentées dans une partie séparée de l'offre. § 2. Lorsque l'option est exigée, le non-respect de ses exigences minimales entraine tant l'irrégularité substantielle de l'option, que celle de l'offre de base.

Lorsque l'option est autorisée, le non-respect de ses exigences minimales n'entraine pas en soi l'irrégularité de l'offre de base. § 3. Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix ou des coûts, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplément de prix, ni aucune autre contrepartie à la présentation d'une option libre ou autorisée. CHAPITRE 9. - Lots

Art. 49.En cas de marchés à lots, le pouvoir adjudicateur peut, sans préjudice de l'article 58, § 1er, de la loi, fixer le niveau minimal requis pour la sélection qualitative : 1° pour chacun des lots séparément;2° en cas d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'alinéa 1er, 2°, il vérifie lors de l'attribution des lots concernés, s'il est satisfait au niveau minimal exigé.

Lorsque les documents du marché le requièrent et que le pouvoir adjudicateur fait application de l'alinéa 1er, 2°, le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pour l'attribution de ces lots.

Art. 50.Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut présenter soit un ou plusieurs rabais, soit une ou plusieurs propositions d'amélioration de son offre pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués, à condition que les documents du marché ne l'interdisent pas. CHAPITRE 1 0. - Conflits d'intérêts - Tourniquet

Art. 51.Sans préjudice des articles 6 et 69, alinéa 1er, 5°, de la loi, est considéré comme un conflit d'intérêts, toute situation dans laquelle une personne physique qui a travaillé pour un pouvoir adjudicateur comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique ou non, comme fonctionnaire concerné, officier public ou toute autre personne liée à un pouvoir adjudicateur de quelque manière que ce soit, intervient ultérieurement dans le cadre d'un marché public passé par ce pouvoir adjudicateur et qu'un lien existe entre les précédentes activités que la personne susmentionnée a prestées pour le pouvoir adjudicateur et ses activités dans le cadre du marché.

L'application de la disposition visée à l'alinéa 1er est toutefois limitée à une période de deux ans qui suit la démission de ladite personne ou toute autre façon de mettre fin aux activités précédentes. CHAPITRE 1 1. - Dépôt des demandes de participation et des offres Section 1re. - Invitation des candidats sélectionnés à introduire une

offre

Art. 52.Les invitations visées à l'article 65 de la loi mentionnent les informations indiquées à l'annexe 9. Section 2. - Modalités d'introduction des demandes de participation et

des offres

Art. 53.§ 1er. Sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché ou, en son absence, dans les autres documents du marché, la ou les langues dans lesquelles les candidats ou les soumissionnaires peuvent introduire leur demande de participation ou leur offre.

Le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou au soumissionnaire une traduction des annexes établies dans une langue autre que celle(s) de l'avis de marché ou, en son absence, des autres documents du marché.

Sauf lorsqu'il s'agit d'un document rédigé dans l'une des langues nationales, le pouvoir adjudicateur peut également lui demander une traduction des informations et documents qui ont été présentés dans le cadre du contrôle des motifs d'exclusion, de la satisfaction aux critères de sélection applicables ou, le cas échéant, des règles relatives à la limitation du nombre de candidats. Il en est de même pour les statuts, les actes et les informations visés à l'article 59, 2°. § 2. Dans le cas où les documents du marché sont rédigés en plus d'une langue, l'interprétation des pièces a lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, pour autant que les documents du marché soient établis dans cette langue.

Art. 54.§ 1er. Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché. § 2. Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché ou, en cas de dialogue compétitif, par solution acceptée. La remise de l'offre initiale ne fait cependant pas obstacle, pour autant que la procédure de passation concernée le permette, à la tenue de négociations, à l'introduction d'offres ultérieures ou à l'introduction de l'offre définitive.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité ou à l'obligation d'introduire une ou plusieurs variantes ou une offre comportant un ou plusieurs lots pour un même marché, pour autant que ceci soit permis en vertu respectivement de l'article 56 ou de l'article 58 de la loi.

Pour l'application de ce paragraphe, chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire. § 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la présente disposition n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans publication préalable.

Art. 55.En procédure restreinte, en procédure concurrentielle avec négociation, en dialogue compétitif et en partenariat d'innovation, seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre.

Toutefois, les documents du marché peuvent autoriser que l'offre soit introduite par un groupement d'opérateurs économiques formé entre un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées.

Les documents du marché peuvent en outre limiter ou interdire la remise d'une offre commune par plusieurs candidats sélectionnés afin de garantir un niveau suffisant de concurrence.

Art. 56.Conformément à l'article 72 de la loi, un soumissionnaire personne physique qui, au cours de la procédure de passation, transfère son activité professionnelle à une personne morale, demeure, tout comme cette personne morale, solidairement responsable des engagements pris dans le cadre de son offre. Section 3. - Introduction et report

Art. 57.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur peut décider de reporter la date et l'heure ultimes du dépôt des demandes de participation ou des offres lorsqu'il a eu connaissance d'une indisponibilité des plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi. Ce report doit être d'au moins six jours pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et d'au moins huit jours pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur audit seuil, sans préjudice de l'article 8, § 1er, alinéa 3.

En cas de report conformément à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur procède à une publication adaptée communiquant la nouvelle date d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas. § 2. Pour les marchés pour lesquels il n'est pas fait usage d'une plateforme électronique conformément à l'article 14, § 2, de la loi, une offre reçue tardivement est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée par recommandé, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'ouverture des offres. Section 4. - Délai d'engagement

Art. 58.Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai de nonante jours à compter de la date limite de réception. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.

Avant l'expiration du délai d'engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce délai, sans préjudice de l'application de l'article 89 dans le cas où, les soumissionnaires ne donnent pas suite à cette demande.

Le présent article n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans publication préalable. CHAPITRE 1 2. - Sélection des candidats et des soumissionnaires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 59.Sans préjudice de l'article 73 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si cela s'avère nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure : 1° s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visée à l'article 66, § 1er, 2°, de la loi.Le pouvoir adjudicateur peut notamment, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires malgré les informations dont il dispose, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos; 2° exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de société ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants, pour autant qu'il s'agisse de documents et d'informations qui ne peuvent être obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Art. 60.Le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection applicables ne répond plus aux conditions. Section 2. - Motifs d'exclusion

Art. 61.Les infractions qui sont prises en considération pour l'application des motifs d'exclusion obligatoires visés à l'article 67, § 1er, de la loi sont les suivantes : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée; 2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé; 3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer;4° infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies à l'article 137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre;5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 433quinquies du code pénal ou à l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil;7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Art. 62.§ 1er. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale est exclu de la participation à une procédure de passation, conformément à l'article 68 de la loi. Peut néanmoins participer à la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros ou qui a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. § 2. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation sur le plan des dettes sociales des candidats ou soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vérification se fait dans les vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres.

L'attestation Télémarc mentionne le montant exact de la dette dans le chef du candidat ou soumissionnaire visé. § 3. Lorsque la vérification visée au paragraphe 2 ne permet pas de vérifier de manière certaine que le candidat ou le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale, le pouvoir adjudicateur demande à ce dernier de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ces obligations . Il en va de même lorsque dans un autre Etat membre, une telle application n'est pas disponible.

Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation récente visée à l'alinéa 1er est délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.

Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé par l'alinéa 2, l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle visée à l'alinéa 2.

Lorsque le candidat ou le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par l'alinéa 2 que par l'alinéa 3, les dispositions des deux alinéas sont applicables.

Dans le cas où l'attestation fournie par Télémarc, une application électronique équivalente ou par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le candidat ou le soumissionnaire peut faire appel à la régularisation unique prévue à l'article 68, § 1er, alinéa 3, de la loi. Dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire a des dettes en cotisations supérieures à 3.000 euros, il démontre, afin de ne pas être exclu, qu'il détient à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros. § 4. Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. § 5. Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale.

Art. 63.§ 1er. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement des dettes fiscales est exclu de la participation à une procédure de passation, conformément à l'article 68 de la loi. Peut néanmoins participer à la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette supérieure à 3.000 euros ou qui a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. § 2. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation fiscale des candidats ou soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vérification se fait dans les vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres.

L'attestation Télémarc mentionne le montant exact de la dette dans le chef du candidat ou soumissionnaire visé. § 3. Lorsque la vérification visée au paragraphe 2 ne permet pas de savoir si le candidat ou le soumissionnaire satisfait à ses obligations fiscales, le pouvoir adjudicateur demande directement au candidat ou au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales. Il en va de même lorsque dans un autre Etat membre, une telle application n'est pas disponible.

L'attestation récente visée à l'alinéa 1er est délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Dans le cas où l'attestation fournie par Telemarc, via une autre application électronique équivalente d'un autre Etat membre ou par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le candidat ou le soumissionnaire peut faire appel à la régularisation unique prévue à l'article 68, § 1er, alinéa 3, de la loi. Dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire a des dettes fiscales supérieures à 3.000 euros, il démontre, afin de ne pas être exclu, qu'il détient à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros. § 4. Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales de l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. § 5. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles qui sont visées au paragraphe 4. Dans ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu.

Art. 64.Les dispositions de la présente section sont également applicables individuellement : 1° à tous les participants qui introduisent ensemble une demande de participation et ont l'intention de constituer, en cas de sélection, un groupement d'opérateurs économiques;2° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre;et 3° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 73, § 1er. Section 3. - Critères de sélection, recours à des sous-traitants et

autres entités

Art. 65.Sans préjudice de l'article 42, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi, les critères de sélection ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par le pouvoir adjudicateur dans l'avis de marché ou, en absence d'un tel avis, dans les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'assortir chacun des critères de sélection qualitative de caractère économique, financier et/ou technique, d'un niveau d'exigence approprié, sauf si l'un des critères utilisés ne se prête pas à la fixation d'un tel niveau.

Si le pouvoir adjudicateur utilise un critère économique, financier ou technique, ne se prêtant pas à la fixation d'un niveau, ce critère doit être assorti d'un second critère de même type qui se prête à une telle fixation.

Chaque critère doit être formulé de façon suffisamment précise pour permettre de procéder à la sélection des candidats ou des soumissionnaires.

Art. 66.En ce qui concerne l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques d'être inscrits sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur Etat membre d'établissement, visé à l'annexe 10, ou de se conformer à toute autre exigence énoncée dans ladite annexe.

En cas de procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

Art. 67.§ 1er. En ce qui concerne la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché.

La preuve de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de références suivants : 1° la présentation d'états financiers ou d'extraits d'états financiers, dans les cas où la publication d'états financiers est prescrite par la législation du pays dans lequel l'opérateur économique est établi;2° la déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;3° la preuve d'une assurance des risques professionnels ou, le cas échéant, une déclaration bancaire. Toutefois, si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'apprécier le caractère approprié ou non du document présenté. § 2. Pour ce qui concerne la présentation d'états financiers ou d'extraits d'états financiers visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, notamment entre les éléments d'actif et de passif. Le ratio, entre les éléments d'actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères à cet effet dans les documents du marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires. § 3. Pour ce qui concerne la déclaration relative au chiffre d'affaires visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment dans le domaine concerné par le marché.

Le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents du marché ou les informations à conserver visées à l'article 164, § 1er, de la loi.

Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont attribués totalement ou partiellement à la suite d'une remise en concurrence conformément à l'article 43, § 5, 2° ou 3°, de la loi, l'exigence minimale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si cette dernière n'est pas connue, sur la base de la valeur estimée de l'accord-cadre.

Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes. § 4. Pour ce qui concerne la preuve d'une assurance des risques professionnels visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le pouvoir adjudicateur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

Lorsqu'il est recouru à la déclaration bancaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le modèle prévu à l'annexe 11 doit être utilisé. § 5. Lorsqu'un marché est divisé en lots, le présent article s'applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l'éventualité où le soumissionnaire choisi se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

Art. 68.§ 1er. En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié.

Le pouvoir adjudicateur peut notamment exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. § 2. Dans le cas d'un marché de travaux, d'un marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou d'un marché de services, le pouvoir adjudicateur peut : 1° évaluer la capacité technique ou professionnelle des candidats ou des soumissionnaires d'exécuter les travaux, de réaliser l'installation ou de prester les services en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité;2° imposer aux personnes morales d'indiquer dans leur demande de participation ou dans leur offre les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l'exécution du marché. § 3. La preuve des capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs des moyens énumérés au paragraphe 4 selon la nature, la quantité ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des fournitures ou des services. § 4. Les moyens de preuve attestant des capacités techniques des opérateurs économiques sont : 1° les listes suivantes : a) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années au maximum, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants;le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte; b) une liste des principales fournitures effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années au maximum, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des fournitures effectuées ou des services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte; 2° l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel l'entrepreneur pourra faire appel pour l'exécution des travaux;3° la description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;4° l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que l'opérateur économique pourra mettre en oeuvre lors de l'exécution du marché;5° lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme;ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prendra pour garantir la qualité; 6° l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services ou de l'entrepreneur ou des cadres de l'entreprise, à condition qu'ils ne soient pas évalués comme critère d'attribution;7° l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de l'exécution du marché;8° une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;9° une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services ou l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché;10° l'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter;11° en ce qui concerne les produits à fournir : a) des échantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticité doit être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;b) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiés par des références à des spécifications ou normes techniques.

Art. 69.Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur l'exécution du marché.

Art. 70.§ 1er. Dans le cas d'un marché de travaux, lorsqu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les travaux objet du marché ne peuvent être exécutés que par des opérateurs économiques qui, soit sont agréés à cet effet, soit satisfont aux conditions à cet effet ou ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être agréés, l'avis de marché ou, à défaut, les documents du marché, mentionnent l'agréation requise conformément à la loi précitée et à ses arrêtés d'exécution.

La demande de participation ou l'offre indique : 1° soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agréation requise;2° soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne.Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire peut joindre à sa demande de participation ou à son offre le certificat délivré par l'organisme de certification compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent de l'Etat membre ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription avec l'agréation requise visée à l'alinéa 1er. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste; 3° soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.Le pouvoir adjudicateur en informe immédiatement la Commission d'agréation des entrepreneurs visée par la loi susmentionnée.

En procédure ouverte ou en procédure négociée directe avec publication préalable, s'il estime les conditions fixées par ou en vertu de loi du 20 mars 1991 suffisantes pour opérer la sélection des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur peut se limiter à la mention visée à l'alinéa 1er sans exiger des soumissionnaires d'autres renseignements ou documents concernant leur capacité économique, financière, technique ou professionnelle. § 2. Les opérateurs économiques agréés en vertu de la loi du 20 mars 1991 précitée réfèrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III à V du DUME, à l'adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d'accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou en joignent une copie.

Lesdits opérateurs remplissent les champs du DUME y afférents. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir les parties III à V du DUME, sauf lorsque le pouvoir adjudicateur fixe des critères de sélection supplémentaires par rapport aux critères prévus dans la réglementation relative à l'agréation des entrepreneurs. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur en fait mention dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME, mais transmet les informations ou preuves concernées au pouvoir adjudicateur. § 3. Les opérateurs économiques qui ne sont pas agréés, ni en vertu de la loi du 20 mars 1991 précitée, ni dans un autre Etat membre, remplissent le DUME dans son entièreté. Le service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation en vertu de la loi du 20 mars 1991 prend, si nécessaire, contact avec l'opérateur économique afin de recevoir les pièces justificatives.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME mais il transmet les informations et preuves concernées au pouvoir adjudicateur qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation. § 4. Les opérateurs économiques titulaires d'un certificat ou inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne réfèrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III à V du DUME, à l'adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d'accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou joignent une copie de ce certificat ou d'une preuve d'inscription.

Les opérateurs économiques visés à l'alinéa 1er remplissent les champs du DUME y afférents. Si le pouvoir adjudicateur ne peut pas accéder aux certificats concernés via une adresse internet, l'opérateur économique est tenu de produire lesdits certificats en même temps que le DUME. Le pouvoir adjudicateur transmet les données susmentionnées à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, les opérateurs économiques ne remplissent pas le DUME mais ils transmettent les informations et preuves concernées au pouvoir adjudicateur qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

Art. 71.L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification constitue une présomption d'aptitude en ce qui concerne les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat.

Les informations qui peuvent être déduites de l'inscription sur des listes officielles ou de la certification ne sont pas mises en cause sans justification.

Les pouvoirs adjudicateurs n'appliquent le présent article qu'en faveur des opérateurs économiques établis dans le pays membre qui a dressé la liste officielle.

Art. 72.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 67, 68 et 70, à titre de preuve de l'absence de motifs d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi, et du respect des critères de sélection conformément à l'article 71 de la loi.

Le pouvoir adjudicateur n'exige pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l'article 77 de la loi. En ce qui concerne l'article 78 de la loi, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu'ils disposeront des moyens nécessaires. § 2. Sans préjudice de l'article 67, § 1er, alinéa 4, de la loi, le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante attestant que l'opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés aux articles 67, 68 et 69, alinéa 1er, 2°, de la loi : 1° pour les motifs d'exclusion obligatoires visés à l'article 67 de la loi, la production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies;2° pour les articles 68 et 69, alinéa 1er, 2°, de la loi, un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné. Lorsque le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux articles 67 et 68 de la loi et à l'article 69, alinéa 1er, 2°, de la loi, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou du pays dans lequel l'opérateur économique est établi.

L'opérateur économique peut, le cas échéant, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il est établi de lui fournir une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu'ils ne couvrent pas tous les cas visés aux articles 67 et 68 de la loi et à l'article 69, alinéa 1er, 2°, de la loi. Ces déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne, dénommée e-Certis et mentionnée à l'article 76 de la loi.

Art. 73.§ 1er. Conformément à l'article 78 de la loi, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique du lien qui l'unit à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l'article 67 et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés aux articles 68 et 70. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels visés à l'article 68, § 4, 6°, ou à l'expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.

Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément aux articles 73 à 76 de la loi si les entités à la capacité desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection et s'il existe des motifs d'exclusion dans leur chef, sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi. Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion visés aux articles 67 et 68 de la loi ou qui ne remplit pas un critère de sélection applicable. Le pouvoir adjudicateur peut en outre exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires visés à l'article 69 de la loi. L'absence de remplacement suite à une telle demande donne lieu à une décision de non sélection.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités. § 2. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens du paragraphe 1er, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, répond à la question reprise à la partie II, C, du DUME visé à l'article 38. Il mentionne également pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose : 1° dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation. Les mentions visées à l'alinéa 1er ne préjugent pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.

Dans la situation de l'alinéa 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur vérifie au cours des phases ultérieures de la procédure si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection.

L'alinéa 1er, première phrase est uniquement applicable lorsque le DUME doit être rempli.

Art. 74.A l'égard des sous-traitants à la capacité desquels il n'est pas fait appel, le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.

La mention visée à l'alinéa 1er ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire. CHAPITRE 1 3. - Modalités d'examen des offres et régularité des offres

Art. 75.Conformément aux modalités fixées à l'article 66, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il est fait usage de la procédure ouverte pour un marché dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, procéder au contrôle des offres après la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du DUME. Le pouvoir adjudicateur doit néanmoins, avant de recourir à cette possibilité, vérifier l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68 de la loi et aux articles 62 et 63 du présent arrêté, ainsi qu'évaluer, le cas échéant, les mesures correctrices visées à l'article 70 de la loi Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d'une procédure ouverte ou négociée directe avec publication préalable, procéder au contrôle des offres. Avant de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit : 1° vérifier l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68 de la loi et aux articles 62 et 63 du présent arrêté;2° le cas échéant, évaluer les mesures correctrices visées à l'article 70 de la loi. Dans les autres cas, la vérification de la régularité des offres ne porte que sur les offres des soumissionnaires sélectionnés.

Art. 76.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres.

L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle.

Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.

Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement;2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires;3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. § 2. L'offre qui n'est affectée que d'une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est pas déclarée nulle. § 3. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3. § 4. Sans préjudice de l'article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres autres que les offres finales, pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Lorsqu'il s'agit d'une offre finale, le paragraphe 3 s'applique.

Lorsqu'une offre comporte plusieurs irrégularités non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, le pouvoir adjudicateur offre au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant d'entamer les négociations.

Le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, il donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d'entamer les négociations, à moins que le pouvoir adjudicateur n'ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation. § 5. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Le pouvoir adjudicateur décide soit de déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité. Il en va de même si l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

TITRE 2. - Attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte CHAPITRE 1er. - Forme et contenu des offres

Art. 77.Lorsqu'aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l'offre et à compléter le métré récapitulatif ou l'inventaire, le soumissionnaire en fait usage. A défaut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.

Art. 78.L'offre indique : 1° le nom, prénom, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, pour une personne morale, la raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa nationalité, son siège social, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise;2° a) le montant total de l'offre, taxe sur la valeur ajoutée comprise le cas échéant, tel que détaillé le cas échéant dans le métré récapitulatif ou l'inventaire;b) les suppléments de prix;c) le cas échéant, les rabais ou améliorations pour tout ou partie de l'offre;d) les rabais ou améliorations en cas d'application de l'article 50;e) toute autre donnée relative au prix telle que prévue dans les documents du marché;3° le numéro et le libellé du compte auprès d'un établissement financier sur lequel le paiement du marché doit être effectué;4° en ce qui concerne la sous-traitance, les informations éventuelles en application de l'article 74;5° pour autant que les documents du marché aient fixé des exigences à ce propos, l'origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser originaires de pays tiers à l'Union européenne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits ou matériaux interviennent dans l'offre.Si ces produits ou ces matériaux sont à parachever ou à mettre en oeuvre sur le territoire de l'Union européenne, seule la valeur des matières premières est indiquée; 6° en cas d'offres pour plusieurs lots, conformément à l'article 49, l'ordre de préférence des lots. Lorsque l'offre est remise par un groupement d'opérateurs économiques, les dispositions de l'alinéa 1er, 1°, sont d'application pour chacun des participants au groupement. CHAPITRE 2. - Métré récapitulatif et inventaire

Art. 79.§ 1er. Si les documents du marché comprennent un métré récapitulatif ou un inventaire, le soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires. § 2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire : 1° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires;2° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées pour lesquelles les documents du marché autorisent cette correction et à condition que la correction en plus ou en moins qu'il propose atteigne au moins dix pour cent du poste considéré;3° répare les omissions dans le métré récapitulatif ou l'inventaire. Il joint à son offre une note justifiant ces modifications. CHAPITRE 3. - Interprétation, erreurs et omissions

Art. 80.Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction entre les documents du marché : 1° les plans;2° le cahier spécial des charges;3° le métré récapitulatif ou l'inventaire. Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des précisions à cet égard.

Art. 81.Lorsqu'un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.

Le pouvoir adjudicateur apprécie si l'importance des erreurs ou omissions relevées justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptée et, s'il y a lieu, de prolonger le délai d'introduction des offres, compte tenu de l'article 9, alinéas 2 et 3.

Art. 82.Dès la date ultime d'introduction des offres, éventuellement prolongée, le soumissionnaire n'est plus fondé à se prévaloir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire mis à sa disposition par le pouvoir adjudicateur.

En outre, dès cet instant, il ne peut se prévaloir des vices de forme dont est entachée son offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte. CHAPITRE 4. - Dépôt et ouverture

Art. 83.Sans préjudice de l'article 57, toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ultime de dépôt. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.

Art. 84.Pour les procédures de passation pour lesquelles le pouvoir adjudicateur utilise les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, § 7, de la loi, l'ouverture des offres se déroule à la date et à l'heure fixées par les documents du marché. Les opérations se déroulent dans l'ordre suivant : 1° les offres sont déposées électroniquement sur la plateforme visée à l'article 14, § 7, de la loi;2° il est procédé à l'ouverture de toutes les offres introduites;3° un procès-verbal est dressé. Le procès-verbal visé à l'alinéa 1er, 3°, contient au moins : 1° le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile et leur siège social;2° le nom de la ou des personne(s) qui a/ont signé le rapport de dépôt électroniquement.

Art. 85.Pour les procédures de passation pour lesquelles le pouvoir adjudicateur n'utilise pas les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, § 7, de la loi, il appartient au pouvoir adjudicateur de définir les modalités de dépôt et d'ouverture des offres dans les documents du marché. CHAPITRE 5. - Correction des offres

Art. 86.§ 1er. Lorsque, conformément aux articles 34 et 79, § 2, un soumissionnaire a corrigé la quantité d'un ou de plusieurs postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire, le pouvoir adjudicateur contrôle ces modifications, les rectifie s'il échet selon ses propres calculs et amende, le cas échéant, les métrés ou inventaires joints aux offres.

Pour le soumissionnaire qui a proposé une réduction en application de l'article 79, § 2, 2°, le prix total correspondant à la quantité ainsi réduite devient forfaitaire, à condition que et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur accepte cette correction.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de vérifier par ses propres calculs les modifications d'un poste à quantité présumée, il ramène à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire les quantités proposées supérieures ou inférieures. § 2. Lorsque, pour un poste quelconque du métré récapitulatif ou de l'inventaire, un soumissionnaire n'a indiqué aucun prix, le pouvoir adjudicateur peut soit écarter l'offre comme irrégulière, soit la retenir en réparant l'omission par application de la formule suivante : P = L x Y X à lire de la manière suivante : - P : le prix du poste pour lequel le soumissionnaire a omis d'indiquer le prix; - L : la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmétique du prix, le cas échéant rectifié par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 34 et au paragraphe 1er du présent article, porté pour ce poste par les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'en indiquer le prix dans leur métré récapitulatif ou inventaire; - Y : le montant total du métré ou de l'inventaire du soumissionnaire qui a omis d'indiquer le prix pour le poste concerné, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré ou de l'inventaire et conformément à l'article 34 et au paragraphe 1er du présent article; - X : la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmétique du montant total du métré ou de l'inventaire de tous les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'indiquer le prix pour le poste concerné, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré ou de l'inventaire et conformément à l'article 34 et au paragraphe 1er du présent article compte non tenu du prix indiqué pour ce poste.

Lorsque le soumissionnaire n'a pas indiqué le prix de plusieurs postes, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur X, du prix porté pour ces postes par les autres soumissionnaires.

Pour le calcul des valeurs L et X, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concerné est anormal. § 3. Lorsqu'une omission dans le métré ou dans l'inventaire est complétée en application de l'article 79, § 2, le pouvoir adjudicateur procède comme suit : 1° il s'assure du bien-fondé de cette réparation et la rectifie si nécessaire en fonction de ses propres constatations. Lorsque les autres soumissionnaires n'ont pas proposé de prix pour ces postes omis, ces prix sont, pour chacun de ces postes, calculés de la façon suivante en vue du classement des offres et sont maintenus lors de la correction définitive des offres : S = L x Y X à lire de la manière suivante : - S : le prix du poste omis; - L : le montant éventuellement rectifié par le pouvoir adjudicateur, porté pour le poste omis dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire du soumissionnaire qui a signalé l'omission; - X : le montant total de l'offre du même soumissionnaire, le cas échéant rectifié sur la base des quanti-tés jugées exactes pour chaque poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire et conformément à l'article 34 et au paragraphe 1er du présent article, sans tenir compte des postes omis; - Y : le montant total de l'offre du soumissionnaire qui n'a pas signalé l'omission, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire et conformément à l'article 34 et au paragraphe 1er du présent article, compte non tenu des postes omis; 2° lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalé la même omission, les facteurs L et X entrant dans la formule ci-dessus s'obtiennent en prenant la moyenne arithmétique des valeurs L et X figurant dans les métrés récapitulatifs ou dans les inventaires desdits soumissionnaires;3° dans les cas visés sous 1° et 2°, le prix unitaire d'un poste omis est obtenu en divisant le montant S par la quantité correspondante, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur;4° pour calculer les prix d'un poste omis conformément aux points 1° et 2°, le pouvoir adjudicateur peut ne pas tenir compte d'une offre dans laquelle le prix offert pour ce poste omis est anormal. Si aucun soumissionnaire n'a proposé de prix normal pour ce poste omis, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché sans ce poste. § 4. En vue uniquement du classement des offres, les quantités admises par le pouvoir adjudicateur, supérieures ou égales aux quantités du métré initial ou de l'inventaire initial, sont portées à tous les métrés ou inventaires indistinctement.

Par contre, les modifications admises par le pouvoir adjudicateur et qui ont pour effet de diminuer les quantités, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalées et seulement dans la mesure où les justifications sont acceptées. A cet effet : 1° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est inférieure à celle admise par le pouvoir adjudicateur, cette dernière quantité est portée au métré ou à l'inventaire;2° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est comprise entre celle admise par le pouvoir adjudicateur et la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est portée au métré ou à l'inventaire;3° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est supérieure à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est ramenée à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire. § 5. Pour l'application du présent article, le pouvoir adjudicateur tient compte des corrections proposées dans toute offre, régulière ou non, introduite par un soumissionnaire sélectionné ou provisoirement sélectionné conformément à l'article 66, § 2, de la loi. CHAPITRE 6. - Attribution du marché

Art. 87.§ 1er. En cas de variantes exigées ou autorisées, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée d'après un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes, conformément à l'article 81 de la loi.

Si des variantes libres sont proposées le pouvoir adjudicateur détermine celles qu'il ne retiendra pas. L'alinéa précédent s'applique pour les variantes libres que le pouvoir adjudicateur retient.

Le pouvoir adjudicateur retient les options exigées ou autorisées et décide des options libres qu'il retient pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse. En cas d'options exigées, autorisées ou libres retenues par le pouvoir adjudicateur, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base de l'ordre de classement des offres, majorées des avantages économiques offerts par les options.

Lorsqu'en contradiction avec l'article 48, § 3, un soumissionnaire a lié un supplément de prix ou une autre contrepartie à une option libre ou autorisée, celle-ci n'est pas prise en considération pour autant que ce soit possible, à défaut de quoi son offre comporte une irrégularité qui doit être vérifiée conformément à l'article 76.

Lorsque, conformément à l'article 50, des soumissionnaires ont proposé un rabais ou une amélioration de leur offre, l'offre régulière économiquement la plus avantageuse est déterminée, pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des améliorations qui ont été proposés pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 49, alinéa 1er, 2°, et que le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence visé à l'article 49, alinéa 3. En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort entre les lots en question auquel les soumissionnaires concernés sont invités. § 2. Lorsque plusieurs offres régulières, considérées comme équivalentes, sont jugées économiquement les plus avantageuses, afin de les départager, le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires concernés à présenter des propositions écrites de rabais ou d'amélioration de leur offre.

Si par la suite subsistent encore des offres équivalentes, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités.

Le présent paragraphe n'est pas d'application à l'enchère électronique, qui est régie par l'article 111, alinéa 2. CHAPITRE 7. - Conclusion du marché

Art. 88.La conclusion du marché a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre et elle ne peut être affectée d'aucune réserve.

La notification est effectuée par les plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi, par courrier électronique ou par fax et, le même jour, par envoi recommandé.

La notification est effectuée valablement et en temps utile dans le délai d'engagement éventuellement prolongé au sens de l'article 58.

Art. 89.Lorsque le délai d'engagement éventuellement prolongé expire sans que le marché ne soit conclu et que le pouvoir adjudicateur ne fait pas, à ce stade, application de l'article 85 de la loi, il procède selon les modalités suivantes.

Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur demande par écrit au soumissionnaire concerné s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent au maintien de son offre qu'à la condition d'obtenir une modification de celle-ci, le marché est attribué et conclu compte tenu de la modification demandée si le soumissionnaire justifie la modification par des circonstances survenues postérieurement à l'heure et la date ultime de l'introduction des offres et que l'offre ainsi modifiée demeure celle qui est économiquement la plus avantageuse.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien de son offre ou que la modification demandée ne s'avère pas justifiée ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur : 1° soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers.Dans ce cas, les alinéas 2 et 3 s'appliquent également; 2° soit demande simultanément à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en fonction de l'offre devenue économiquement la plus avantageuse.Pour qu'elles soient prises en compte, les modifications demandées doivent être justifiées sur la base de circonstances qui se sont produites après l'heure et la date ultime de l'introduction des offres. Le pouvoir adjudicateur tient également compte de l'offre modifiée en application de l'alinéa 3, pour autant que la justification donnée ait été acceptée.

Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la seule base du prix, conformément à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, la révision visée à l'alinéa 4, 2°, peut uniquement avoir trait au prix de l'offre.

TITRE 3. - Attribution en procédure négociée sans publication préalable et en procédure concurrentielle avec négociation CHAPITRE 1er. - Seuils spécifiques

Art. 90.Le pouvoir adjudicateur peut appliquer la procédure négociée sans publication préalable lorsque la dépense à approuver visée à l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi, est inférieure : 1° au montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 2° ;2° au montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, pour les services de placement et de fourniture de personnel et les services annexes et auxiliaires des transports et pour les marchés de services de recherche et de développement visés à l'article 32, deuxième phrase, de la loi, et ce, uniquement pour les pouvoirs adjudicateurs autres que fédéraux; 3° 100.000 euros pour chacun des lots d'un marché dont le montant estimé du marché n'atteint pas les seuils fixés à l'article 11, à condition que le montant cumulé de ces lots ne soit pas supérieur à vingt pour cent du montant estimé du marché.

En ce qui concerne les services de placement et de fourniture de personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, le point précité est uniquement d'application aux marchés relevant des codes CPV 63000000-9 jusque et y compris 63734000-3 (à l'exception de 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, et 63727000-1 jusque et y compris 63727200-3), ainsi que 98361000-1. En ce qui concerne les services annexes et auxiliaires des transports visés à l'alinéa 1er, 2°, le point précité est uniquement d'application aux marchés relevant des codes CPV 79600000-0 jusque et y compris 79635000-4 (à l'exception de 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), ainsi que 98500000-8 jusque et y compris 98514000-9.

Art. 91.Le pouvoir adjudicateur peut appliquer la procédure concurrentielle avec négociation lorsque le montant estimé du marché visé à l'article 38, § 1er, f), de la loi est inférieur : 1° à 750.000 euros pour les marchés de travaux; 2° au montant fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour les marchés de fournitures et de services, en fonction du fait qu'il s'agit d'un pouvoir adjudicateur fédéral ou non. CHAPITRE 2. - Déroulement et conclusion du marché

Art. 92.Lorsque la procédure concurrentielle avec négociation est utilisée, toute offre doit parvenir avant la date et l'heure ultimes de d'introduction des offres. Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.

Art. 93.Dans le cadre d'une procédure négociée sans publication préalable, les offres spontanées sont rejetées par le pouvoir adjudicateur, sauf décision contraire expressément motivée.

En ce qui concerne les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable et dont montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de fixer des critères de sélection spécifiques. Les articles 65 à 70 ne sont pas d'application. Néanmoins, conformément à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi, les documents du marché peuvent déroger au présent alinéa.

Art. 94.Lorsque plusieurs opérateurs économiques sont consultés, en procédure négociée sans publication préalable, ceux-ci sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invitation contient au moins les éléments suivants : 1° les documents du marché, sauf si le pouvoir adjudicateur les met à disposition par des moyens électroniques en garantissant un accès gratuit, libre, complet et direct auxdits documents, auquel cas, elle mentionne l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés;2° la date et l'heure ultimes pour l'introduction des offres;3° l'indication des documents à joindre éventuellement;4° s'ils ne figurent pas dans les autres documents du marché, le ou les critères d'attribution conformément à l'article 81 de la loi, sauf le cas échéant dans les cas visés à l'article 42, § 3, alinéa 2, de la loi.

Art. 95.Un marché passé par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée sans publication préalable est conclu : 1° soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de procédure négociée sans publication préalable;2° soit par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre telle qu'éventuellement modifiée à l'issue des négociations et/ou corrigée en application de l'article 34.Cette notification est effectuée conformément aux modalités de l'article 88, alinéa 2; 3° soit par la signature d'une convention par les parties. CHAPITRE 3. - Utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation après une première procédure infructueuse

Art. 96.Pour l'application de l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi, les offres qui respectent les articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, 54, § 2, 55, et 83 du présent arrêté et l'article 14 de la loi, sont considérées comme des offres satisfaisant aux exigences formelles de la première procédure de passation.

TITRE 4. - Attribution en dialogue compétitif

Art. 97.L'invitation à participer au dialogue visé à l'article 39, § 1er, alinéa 4, de la loi comporte les informations visées à l'annexe 9.

Art. 98.Le pouvoir adjudicateur entame avec les candidats sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Il accorde aux participants un délai suffisant afin de préparer le dialogue.

Le dialogue a lieu individuellement avec chacun des participants.

Art. 99.Conformément à l'article 39, § 6, de la loi, le pouvoir adjudicateur invite simultanément et par écrit chaque participant au dialogue dont une ou plusieurs solutions ont été retenues à remettre une offre finale pour une ou plusieurs solutions prises en considération.

Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l'invitation à présenter une ou plusieurs offres finales les conditions qui seront d'application durant l'exécution du marché.

Art. 100.Le marché est conclu par la signature d'une convention entre les parties.

TITRE 5. - Marchés et procédures spécifiques et complémentaires CHAPITRE 1er. - Système d'acquisition dynamique

Art. 101.Dans les conditions visées à l'article 44, § 1er, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut mettre en place un système d'acquisition dynamique. A cette fin : 1° il publie un avis de marché sous la forme de formulaires standard figurant dans le Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011;2° il précise dans les documents du marché, au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;3° il signale toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci;4° il offre, à partir de la publication du marché et pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique, un accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché via des moyens de communication électroniques.

Art. 102.Le pouvoir adjudicateur accorde, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées à l'article 44, § 2, de la loi. Le pouvoir adjudicateur procède à l'évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu'il est nécessaire d'examiner des documents complémentaires ou de vérifier d'une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant l'alinéa 1er, tant que l'invitation à introduire une offre pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique n'a pas été envoyée, le pouvoir adjudicateur peut prolonger la période d'évaluation, à condition qu'aucune invitation à introduire une offre ne soit émise au cours de cette prolongation. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché la durée de la prolongation qu'il compte appliquer.

Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l'opérateur économique concerné s'il a été admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.

Art. 103.Le pouvoir adjudicateur invite tous les participants admis à introduire une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique, conformément à l'article 65 de la loi. Lorsque le système d'acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, le pouvoir adjudicateur invite tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Il attribue le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à introduire une offre.

Art. 104.Les dispositions de l'article 73, §§ 3 et 4, de la loi, s'appliquent pendant toute la période de validité du système d'acquisition dynamique.

A tout moment au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur peut demander aux participants admis de présenter un DUME renouvelé et actualisé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande. Le présent alinéa n'est pas d'application aux marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publication européenne.

Art. 105.Le pouvoir adjudicateur précise la période de validité du système d'acquisition dynamique dans l'avis de marché. Lorsque le montant estimé du système est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, il notifie à la Commission européenne et au point de contact visé à l'article 163, § 2, de la loi tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants : 1° lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l'avis de marché pour le système d'acquisition dynamique;2° lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 17. CHAPITRE 2. - Enchère électronique

Art. 106.Pour pouvoir recourir à une enchère électronique conformément à l'article 45 de la loi, le pouvoir adjudicateur mentionne cette possibilité dans l'avis de marché. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l'annexe 8.

Art. 107.Conformément à l'article 45, § 4, de la loi, avant de procéder à l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur effectue une première évaluation complète des offres introduites.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté une offre qui est prise en considération après l'évaluation visée à l'alinéa 1er, sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l'enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l'heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l'invitation.

L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives.

Art. 108.L'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 81, § 4, de la loi.

L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques sur la base des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans d'autres documents du marché. A cette fin, les éventuelles fourchettes sont réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

Les variantes libres ne sont pas autorisées dans le cadre d'une enchère électronique.

L'invitation contient des informations éventuellement adaptées pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique, ainsi que, le cas échéant, les phases successives, leur calendrier et les modalités de leur clôture.

L'enchère électronique ne peut commencer qu'après l'écoulement d'un délai minimum de deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation.

Art. 109.§ 1er. Les enchères ne sont pas signées électroniquement, le soumissionnaire étant engagé par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalités fixées dans les documents du marché et éventuellement dans l'invitation. § 2. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut, à condition que cette possibilité soit indiquée dans les documents du marché, communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés.

Il peut également à tout moment annoncer le nombre des soumissionnaires dans la phase de l'enchère. Cependant, il ne peut en aucun cas, divulguer l'identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l'enchère électronique.

Tant au cours de la durée de l'enchère qu'à l'issue de celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de la dernière enchère qu'il a présentée.

Art. 110.Le pouvoir adjudicateur clôture l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes : 1° à la date et à l'heure préalablement indiquées;2° lorsqu'il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai qu'il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l'enchère électronique; ou 3° lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l'enchère est atteint. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend clore l'enchère électronique conformément au premier alinéa, point 3°, le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point 2° dudit alinéa, l'invitation à participer à l'enchère indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.

Art. 111.Après avoir clôturé l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur attribue le marché conformément à l'article 81 de la loi en fonction du résultat de l'enchère.

Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé la même enchère économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort électronique. CHAPITRE 3. - Catalogues électroniques

Art. 112.Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique visé à l'article 46 de la loi, peuvent être accompagnées d'autres documents qui les complètent.

Art. 113.Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur : 1° le précise dans l'avis de marché;2° précise dans les documents du marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

Art. 114.Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de l'introduction d'offres sous la forme de catalogues électroniques, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur utilise l'une des méthodes suivantes : 1° il invite les participants à l'accord-cadre à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question;ou 2° il informe les participants à l'accord-cadre qu'il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l'utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents du marché de l'accord-cadre.

Art. 115.Lorsque le pouvoir adjudicateur remet en concurrence des marchés spécifiques conformément à l'article 114, 2°, il informe les soumissionnaires de la date et de l'heure à laquelle il entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d'informations.

Le pouvoir adjudicateur prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur transmet les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.

Art. 116.Le pouvoir adjudicateur peut attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique.

Le pouvoir adjudicateur peut également attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique conformément aux articles 114, 2°, et 115, à condition que la demande de participation au système d'acquisition dynamique soit accompagnée d'un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu'ils sont informés de l'intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue à l'article 114, 2°. CHAPITRE 4. - Concours Section 1re. - Conditions d'application et jury

Art. 117.Le pouvoir adjudicateur peut organiser : 1° des concours dans le cadre d'une procédure aboutissant à la passation d'un marché public de services;2° des concours avec primes ou paiements versés aux participants.

Art. 118.Les critères d'évaluation sont précisés dans l'avis de concours.

Art. 119.§ 1er. Les documents du concours déterminent la composition du jury et les modalités de son intervention.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, qui sont indépendantes des participants au concours.

Une au moins de ces personnes est choisie parmi les personnes étrangères au pouvoir adjudicateur.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente. § 2. Les documents du concours précisent si le jury dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En toute hypothèse, en prenant ses décisions ou en rendant ses avis, le jury agit de manière autonome. § 3. Les documents du concours déterminent l'octroi éventuel de primes pour les projets les mieux classés ou d'indemnités pour les participants. Les primes sont octroyées par le pouvoir adjudicateur en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury. Le pouvoir adjudicateur peut également décider de ne pas octroyer de primes ou d'indemnités en tout ou en partie, s'il ne juge pas les projets satisfaisants. § 4. Les documents du concours déterminent de façon précise les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et des auteurs de projets sur la propriété et l'utilisation de ceux-ci.

Art. 120.Lorsqu'il s'agit d'un concours pour lequel une publicité européenne préalable est obligatoire, les projets sont présentés au jury de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.

Le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.

Il évalue les projets en se fondant sur les critères visés à l'article 118.

Il consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être priés, si nécessaire, de répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.

Un procès-verbal complet de l'échange d'information entre les membres du jury et les participants est également établi. Section 2. - Estimation et publicité

Art. 121.§ 1er. Le concours est soumis à la publicité européenne préalable obligatoire dans les cas suivants : 1° lorsque le concours est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 11;2° dans tous les cas de concours où le montant total des primes et paiements à verser aux participants est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 11.Le montant estimé du marché public qui pourrait être passé ultérieurement est également pris en compte, à moins que le pouvoir adjudicateur ait exclu la passation d'un tel marché dans l'avis de concours.

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur entend attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 42, § 1er, 5°, de la loi, il l'indique dans l'avis de concours. § 2. Le concours qui n'est pas soumis à la publicité européenne préalable obligatoire au sens du paragraphe 1er, est soumis à la publicité belge.

Art. 122.En ce qui concerne les dispositions en matière de publicité visées au chapitre 3 du titre 1er, seuls les articles 8 à 10 sont applicables au concours.

L'avis de concours contient les informations de l'annexe 6.A.

Art. 123.Lorsqu'il s'agit d'un concours soumis à une publicité européenne préalable obligatoire, un avis sur les résultats du concours contient les informations reprises à l'annexe 6.B. L'avis est envoyé au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications dans les trente jours après le choix du ou des projet(s).

Certaines données sur les résultats du concours peuvent ne pas être communiquées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre prestataires de services.

TITRE 6. - Marchés publics de faible montant

Art. 124.Pour les marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 de la loi, le pouvoir adjudicateur passe son marché après consultation, si possible, des conditions de plusieurs opérateurs économiques mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir être fournie par le pouvoir adjudicateur.

TITRE 7. - Marchés publics pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure

Art. 125.Les marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) et b), de la loi, sont soumis aux principes du titre 1 de la loi, à l'exception des articles 12 et 14 de la loi. Ces marchés publics sont passés après consultation si possible des conditions de plusieurs avocats mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir être fournie par le pouvoir adjudicateur.

Les marchés visés à l'alinéa 1er ne peuvent être conclus par facture acceptée, sauf lorsque leur montant estimé est inférieur au montant visé à l'article 92, alinéa 1er, de la loi.

TITRE 8. - Dispositions finales, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur Demande d'accès à Télémarc

Art. 126.Les pouvoirs adjudicateurs, qui ne disposent pas encore d'un accès à Télémarc, le demandent à l'Agence pour la Simplification administrative.

Dispositions abrogatoires

Art. 127.A l'exception du chapitre 10, l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014 et par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015, est abrogé.

Dispositions transitoires

Art. 128.Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut jusqu'au 17 octobre 2018 en ce compris, choisir de ne pas faire usage, ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans une procédure de passation. Dans un tel cas, il indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir : 1° la poste ou un autre porteur approprié;2° le fax;3° la communication électronique, mais sans utilisation des plateformes électroniques visées par l'article 14, § 7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;4° une combinaison de ces moyens. Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit d'appliquer la mesure transitoire visée au présent article, les articles 45, 90, §§ 1er et 2, alinéa 1er et 2, 91, § 1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, continuent à s'appliquer. Cependant : 1° sauf indication contraire dans les documents du marché, les articles 90, § 1er et § 2, alinéa 1er et 2, 91, § 1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne s'appliquent que lorsqu'usage est fait de la procédure ouverte ou restreinte;2° lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le retrait d'une offre peut également être communiqué par fax ou par un moyen électronique, pour autant qu'il parvienne au président de la séance d'ouverture avant que cette séance ne soit déclarée ouverte, et qu'il soit confirmé par un envoi recommandé au plus tard la veille du jour de la séance d'ouverture;3° l'article 90, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne peut être appliqué que pour autant qu'il est fait usage de la poste ou d'un autre porteur approprié comme moyen de communication. Lorsqu'il est fait usage de la présente disposition transitoire pour une autre procédure de passation que la procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché quelles règles additionnelles en matière de moyens de communication s'appliquent.

La présente disposition transitoire continue de produire ses effets même après la date visée à l'alinéa 1er, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés jusqu'à cette date, ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée jusqu'à cette date.

Le présent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du système d'acquisition dynamique, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques. Le présent article ne peut être appliqué dans le cadre des règles relatives à la publication, à la mise à disposition des documents de marché, ni par les centrales d'achat.

Art. 129.Sans préjudice de l'article 14, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut choisir jusqu'au 31 décembre 2019 en ce compris de ne pas faire usage, ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans une procédure de passation. Dans un tel cas, il indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir : 1° la poste ou un autre porteur approprié;2° le fax;3° la communication électronique, mais sans utilisation des plateformes électroniques visées par l'article 14, § 7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;4° une combinaison de ces moyens. Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit d'appliquer la mesure transitoire visée au présent article, les articles 45, 90, § 1er et § 2, alinéa 1er et 2, 91, § 1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, continuent à s'appliquer. Cependant : 1° sauf indication contraire dans les documents du marché, les articles 90, § 1er et § 2, alinéa 1er et 2, 91, § 1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne s'appliquent que lorsqu'usage est fait de la procédure ouverte ou restreinte;2° lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le retrait d'une offre peut également être communiqué par fax ou par un moyen électronique, pour autant qu'il parvienne au président de la séance d'ouverture avant que cette séance ne soit déclarée ouverte, et qu'il soit confirmé par un envoi recommandé au plus tard la veille du jour de la séance d'ouverture;3° l'article 90, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne peut être appliqué que pour autant qu'il soit fait usage de la poste ou d'un autre porteur appropriée comme moyen de communication. Lorsqu'il est fait usage de la présente disposition transitoire pour une autre procédure de passation que la procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché quelles règles additionnelles en matière de moyens de communication s'appliquent.

La présente disposition transitoire continue de produire ses effets même après la date visée à l'alinéa 1er, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés jusqu'à cette date ainsi que pour les marchés, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée jusqu'à cette date.

Le présent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du système d'acquisition dynamique, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques. Le présent article ne peut être appliqué dans le cadre des règles relatives à la publication, ni par les centrales d'achat.

Le présent article peut par contre être appliqué dans le cadre de la mise à disposition des documents du marché.

Art. 130.Le pouvoir adjudicateur qui utilise les mesures transitoires prévues aux articles 128 et 129, l'indique dans les documents du marché. Il indique, le cas échéant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres.

Mesures d'entrée en vigueur

Art. 131.Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrés en vigueur, à l'exception des dispositions visées à l'article 132 du présent arrêté, entrent en vigueur le 30 juin 2017, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

Art. 132.Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 de la loi, les articles 14, § 1er, alinéa 1er, et 73, § 2, de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016, entrent en vigueur à une des dates suivantes pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de la date concernée : 1° le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales d'achat;2° le 30 juin 2017, pour les marchés qui font usage des systèmes d'acquisition dynamiques, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques;3° le 18 octobre 2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne;4° le 1er janvier 2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne.

Art. 133.Le présent arrêté, à l'exception de l'article 126, entre en vigueur le 30 juin 2017.

L'article 126 entre en vigueur le 1er mai 2018.

Disposition finale

Art. 134.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL

Annexe 1re à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques Organismes et personnes au sens de l'article 5, de l'arrêté royal - Académie royale de Langue et de Littérature française - Académie royale de Médicine de Belgique - Académie royale des Sciences d'Outre-Mer - Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique - Agence bruxelloise de l'Energie ASBL - Agence bruxelloise pour l'Entreprise - Agence de Développement territorial pour la Région de Bruxelles-Capitale - Agence de Stimulation économique - Agence de Stimulation technologique - Agence des Appels aux Services de Secours - Agence fédérale de Contrôle nucléaire - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire - Agence pour le Commerce extérieur - Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers - Agence wallonne de l'Air et du Climat - Agence wallonne des Télécommunications - Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées - Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité - Agentschap Plantentuin Meise - Agentschap ter Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - Agentschap voor geografische Informatie Vlaanderen - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs - Agentschap voor Landbouw en Visserij - Apetra - Aquafin NV - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Astrid SA - Atrium ASBL - Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta - Autonoom Provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande - Autonoom Provinciebedrijf Inovant - Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool - Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge - Autonoom Provinciebedrijf Provinciale Hogeschool Limburg - Autonoom Provinciebedrijf Proviniciaal Domein De Gavers - Autonoom Provinciebedrijf Sport - Autonoom Provinciebedrijf Vera - Autonoom Provinciebedrijf Westtoer - Banc d'Epreuve des Armes à Feu établi à Liège - Banque nationale de Belgique - Banque-Carrefour de la Sécurité sociale - Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel - Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Berlaymont 2000 - Blue Gate Antwerp - Bruxelles international - Tourisme et Congrès ASBL - Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté - Bureau de Normalisation - Bureau fédéral du Plan - Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité - Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage - Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins - Caisse de Soins de Santé de la SNCB Holding - Caisse nationale des Calamités - Caisse nationale des Pensions de Guerre - Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs occupés par les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations - Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs de l'Industrie diamantaire - Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs de l'Industrie du Bois - Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie - Cellule de Traitement des Informations financières - Centre d'Economie agricole - Centre d'Etude de l'Energie nucléaire - Centre d'Informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale - Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé - Centre interfédéral pour l'égalité de chances - Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai - Centre hospitalier universitaire de Liège - Centre régional d'Aide aux Communes - Centre wallon de recherches agronomiques - Cinémathèque royale de Belgique - Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz - Commissariat général au Tourisme - Commission bancaire, financière et des Assurances - Commission de Régularisation de l'Electricité et du Gaz - Commission wallonne pour l'Energie - Compte individuel multisectoriel - Conseil central de l'Economie - Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale - Conseil économique et social de Wallonie - Conseil national du Travail - Conseil supérieur de la Justice - Conseil supérieur des Indépendants et petites et moyennes Entreprises - Coopération technique belge - De Rand - De Vlaamse Waterweg NV - Dienst Informatie, Vorming en Afstemming - Dienstelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung - Donation royale - Ecole d'Administration publique commune - Ecole régionale d'Administration publique - Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal - Egov - Eigen Vermogen Flanders Hydraulics - Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek - Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het onroerend Erfgoed - Entreprise publique des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la Communauté française - Europees sociaal Fonds- Agentschap Vlaanderen - Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking - Evoliris - Financieringsfonds voor Schuldafbouw en eenmalige Investeringsuitgaven - Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector - Flanders international technical Agency - Fondation universitaire - Fonds bruxellois de Garantie - Fonds bruxellois francophone pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées - Fonds culturele Infrastructuur - Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes - Fonds d'Aide médicale urgente - Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises - Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française - Fonds de Participation - Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom - Fonds de Réserve de la Région de Bruxelles-Capitale - Fonds des Accidents du Travail - Fonds des Maladies professionnelles - Fonds des Rentes - Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale - Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie - Fonds Ecureuil de la Communauté française - Fonds Jongerenwelzijn - Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires - Fonds piscicole de Wallonie - Fonds pour l'Egalisation des Budgets et pour le Désendettement de la Communauté française - Fonds pour la Rémunération des Mousses enrôlés à Bord des Bâtiments de Pêche - Fonds pour le Financement de la Politique de l'Eau - Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers - Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales - Fonds Stationsomgevingen - Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten - Garantiefonds voor Huisvesting - Gimvindus - GO Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Grindfonds - Herculesstichting - Hermesfonds - Herplaatsingsfonds - Institut belge des Services postaux et des Télécommunications - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement - Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation à Bruxelles - Institut de Formation judiciaire - Institut des Comptes nationaux - Institut des Vétérans - Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre - Institut du Patrimoine wallon - Institut für Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen - Institut géographique national - Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité - Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants - Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail - Institut national des Radioéléments - Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie - Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes - Institut scientifique de Service public - Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises - Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique - Institution royale de Messines - Institutions universitaires dépendant de la Communauté flamande - Institutions universitaires dépendant de la Communauté française - Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie - Instituut voor Textiel en Confectie - Instituut voor Vorming en Begeleiding van de Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen - Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant - Jobpunt Vlaanderen - Kind en Gezin - Koninklijk Museum voor schone Kunsten Antwerpen - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten - Koninklijke Vlaamse Schouwburg - Le Circuit de Spa-Francorchamps - Limburgse Reconversiemaatschappij - Loterie nationale - Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoevergebied - Mémorial national du Fort de Breendonk - Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied - Milieu- en Natuur Raad van Vlaanderen - Nautinvest Vlaanderen - Novovil - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense - Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités - Office de la Naissance et de l'Enfance - Office de Promotion du Tourisme de la Communauté française - Office des régimes particuliers de sécurité sociale - Office national du Ducroire SA - Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés - Office national de l'Emploi - Office national de Sécurité sociale - Office national des Vacances annuelle - Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture - Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi - Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos - Oost-Vlaams Milieubeheer - Openbaar psychiatrisch Zorgcentrum Geel - Openbaar psychiatrisch Zorgcentrum Rekem - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Opéra royal de Wallonie - Orchestre national de Belgique - Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles - Palais des Beaux-Arts - Palais des Congrès - Participatiemaatschappij Vlaanderen - Pendelfonds - Radio et Télévision belge de la Communauté française - Régie des Bâtiments - Rubiconfonds - Sciensano - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale - Service fédéral des pensions - Service Redevance Radio-télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale - Service social des Services du Gouvernement wallon - Smals - Sociaal economische Raad van Vlaanderen - Société belge d'Investissement international - Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement - Société d'Acquisition foncière - Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et sociétés agréées - Société fédérale de Participations et d'Investissement - Société patrimoniale immobilière - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Luxembourg - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut - Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement - Société publique de Gestion de l'Eau - Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures - Société wallonne de Location - Financement - Société wallonne du Crédit social - Société wallonne du Logement et sociétés agréées - Sofibru - Stichting Technologie Vlaanderen - Stichting Vlaams Erfgoed - Technopolis - Théâtre nation de Belgique - Théâtre royal de la Monnaie - Toerisme Vlaanderen - Topstukkenfonds - Universitair Ziekenhuis Gent - Via Invest Vlaanderen - Vlaams Agentschap voor internationaal Ondernemen - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Vlaams Audiovisueel Fonds - Vlaams Brusselfonds - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing - Vlaams Fonds voor de Lastendelging - Vlaams Fonds voor de Letteren - Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw - Vlaams Infrastructuurfonds - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie - Vlaams Instituut voor zelfstandig Ondernemen - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - Vlaams Toekomstfonds - Vlaams Woningfonds voor de grote Gezinnen - Vlaams Zorgfonds - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Vlaamse Havens - Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek - Vlaamse Landmaatschappij - Vlaamse Maatschappij voor sociaal Wonen en erkende maatschappijen - Vlaamse Milieuholding - Vlaamse Milieumaatschappij - Vlaamse Opera - Vlaamse Participatiemaatschappij - Vlaamse Radio- en Televisieomroep - Vlaamse Regulator voor de Media - Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde - Vlaamse Zorgkas - Wallonie-Bruxelles international - Werkholding Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

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Annexe 2 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques Partie A : Pouvoirs adjudicateurs fédéraux auxquels s'applique le montant réduit fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal : - les Services publics fédéraux (les SPF); - Ministère de la Défense; - les Services publics de programmation (les SPP); - Régie des Bâtiments; - Office national de Sécurité sociale; - Institut national d'Assurances sociales pour les Travailleurs indépendants; - Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; - Service fédéral des Pensions; - Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité; - Fonds des Maladies professionnelles; - Office national de l'Emploi; - Institut fédéral pour le développement durable.

Partie B : Ministère de la Défense : liste des produits pour les marchés en matière de défense soumis à l'Accord sur les marchés publics révisé de 2012 auxquels s'appliquent le montant réduit fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal : CHAPITRE 25 : sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments CHAPITRE 26 : minerais métallurgiques, scories et cendres CHAPITRE 27 : combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses, cires minérales, à l'exception de : ex 2 7.10 : carburants spéciaux; CHAPITRE 28 : produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de métaux des terres rares, d'éléments radioactifs et d'isotopes, à l'exception de : ex 2 8.09 : explosifs; ex 28.13 : explosifs; ex 28.14 : gaz lacrymogènes; ex 28.28 : explosifs; ex 28.32 : explosifs; ex 28.39 : explosifs; ex 28.50 : produits toxicologiques; ex 28.51 : produits toxicologiques; ex 28.54 : explosifs; CHAPITRE 29 : produits chimiques organiques, à l'exception de : ex 2 9.03 : explosifs; ex 29.04 : explosifs; ex 29.07 : explosifs; ex 29.08 : explosifs; ex 29.11 : explosifs; ex 29.12 : explosifs; ex 29.13 : produits toxicologiques; ex 29.14 : produits toxicologiques; ex 29.15 : produits toxicologiques; ex 29.21 : produits toxicologiques; ex 29.22 : produits toxicologiques; ex 29.23 : produits toxicologiques; ex 29.26 : explosifs; ex 29.27 : produits toxicologiques; ex 29.29 : explosifs; CHAPITRE 30 : produits pharmaceutiques CHAPITRE 31 : engrais CHAPITRE 32 : extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures; mastics; encres CHAPITRE 33 : huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés, préparations cosmétiques CHAPITRE 34 : savons, produits organiques tensio-actifs; préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et « cires pour l'art dentaire » CHAPITRE 35 : matières albuminoïdes; colles; enzymes CHAPITRE 37 : produits photographiques et cinématographiques CHAPITRE 38 : produits divers des industries chimiques, à l'exception de : ex 3 8.19 : produits toxicologiques; CHAPITRE 39 : matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières, à l'exception de : ex 3 9.03 : explosifs; CHAPITRE 40 : caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l'exception de : ex 4 0.11 : pneus à l'épreuve des balles; CHAPITRE 41 : peaux (autres que les pelleteries) et cuirs CHAPITRE 42 : ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux CHAPITRE 43 : pelleteries et fourrures; pelleteries factices CHAPITRE 44 : bois, charbon de bois et ouvrages en bois CHAPITRE 45 : liège et ouvrages de liège CHAPITRE 46 : ouvrages de sparterie et de vannerie CHAPITRE 47 : matières servant à la fabrication du papier CHAPITRE 48 : papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton CHAPITRE 49 : articles de librairie et produits des arts graphiques CHAPITRE 65 : coiffures et parties de coiffures CHAPITRE 66 : parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties CHAPITRE 67 : plumes et duvets apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux CHAPITRE 68 : ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues CHAPITRE 69 : produits céramiques CHAPITRE 70 : verre et ouvrages en verre CHAPITRE 71 : perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie CHAPITRE 73 : fonte, fer et acier CHAPITRE 74 : cuivre CHAPITRE 75 : nickel CHAPITRE 76 : aluminium CHAPITRE 77 : magnésium, béryllium (glucinium) CHAPITRE 78 : plomb CHAPITRE 79 : zinc CHAPITRE 80 : étain CHAPITRE 81 : autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matières CHAPITRE 82 : outillage; articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs, à l'exception de : ex 8 2.05 : outillage; ex 82.07 : pièces d'outillage; CHAPITRE 83 : ouvrages divers en métaux communs CHAPITRE 84 : chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exception de : ex 8 4.06 : moteurs; ex 84.08 : autres propulseurs; ex 84.45 : machines; ex 84.53 : machines automatiques de traitement de l'information; ex 84.55 : parties de machines du n° 84.53; ex 84.59 : réacteurs nucléaires; CHAPITRE 85 : machines et appareils électriques et objets servant à des usages électroniques, à l'exception de : ex 8 5.13 : télécommunications; ex 85.15 : appareils de transmission; CHAPITRE 86 : véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication, à l'exception de : ex 8 6.02 : locomotives blindées; ex 86.03 : autres locoblindés; ex 86.05 : wagons blindés; ex 86.06 : wagons ateliers; ex 86.07 : wagons; CHAPITRE 87 : voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, à l'exception de : ex 8 7.08 : chars et automobiles blindées; ex 87.01 : tracteurs; ex 87.02 : véhicules militaires; ex 87.03 : voitures de dépannage; ex 87.09 : motocycles; ex 87.14 : remorques; CHAPITRE 89 : navigation maritime et fluviale, à l'exception de : ex 8 9.01 A : navires de guerre; CHAPITRE 90 : instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, à l'exception de : ex 9 0.05 : jumelles; ex 90.13 : instruments divers, lasers; ex 90.14 : télémètres; ex 90.28 : instruments électriques ou électroniques de mesure; ex 90.11 : microscopes; ex 90.17 : instruments médicaux; ex 90.18 : appareils de mécanothérapie; ex 90.19 : appareils d'orthopédie; ex 90.20 : appareils rayon X; CHAPITRE 91 : horlogerie CHAPITRE 92 : instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils CHAPITRE 94 : meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires, à l'exception de : ex 9 4.01 A : sièges d'aéronefs; CHAPITRE 95 : matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages) CHAPITRE 96 : ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie CHAPITRE 98 : marchandises et produits divers.

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Annexe 3 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques PARTIE A. Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur (visés à l'article 15, § 1er, alinéa 2) 1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.4. Codes CPV.5. Adresse internet du « profil d'acheteur » (URL).6. Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur le profil d'acheteur. PARTIE B. Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation (visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er) 1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents du marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit. Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour une des raisons mentionnées à l'article 14, § 2, alinéa 1er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur entend appliquer l'article 13, § 3, de la loi, indiquer les modalités d'accès aux documents du marché. 3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.5. Codes CPV;si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services;si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 7. Brève description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.8. Date(s) prévue(s) de la publication d'un ou plusieurs avis de marché relatifs au(x) marché(s) visés dans cet avis de préinformation.9. Date d'envoi de l'avis.10. Toute autre information pertinente.11. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil correspondant pour la publicité européenne, indiquer si le marché relève ou non de l'accord sur les marchés publics du 15 avril 1994. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

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Annexe 4 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS UN AVIS DE MARCHE (visés aux articles 16 et 22) 1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents du marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit. Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour une des raisons mentionnées à l'article 14, § 2, alinéa 1er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur entend appliquer l'article 13, § 3, de la loi, indiquer les modalités d'accès aux documents du marché. 3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.5. Codes CPV;si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services;si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 7. Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. 8. Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s) : lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot.9. Admission ou interdiction des variantes.10. Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et, dans la mesure du possible, durée du marché.a) En cas d'accord-cadre, indiquer la durée prévue de l'accord-cadre en précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans;dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d'opérateurs économiques autorisés à participer. b) En cas de système d'acquisition dynamique, indiquer la durée prévue du système;dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer. 11. Conditions de participation, notamment : a) le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés;b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession particulière;référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative applicable; c) liste et brève description des critères de sélection et des critères concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui pourraient entraîner leur exclusion;niveau(x) minimal(-aux) de normes éventuellement requis; indiquer les informations requises (déclarations sur l'honneur, documents). 12. Type de procédure de passation;le cas échéant, justification du recours à une procédure accélérée (en cas de procédures ouvertes, restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation). 13. Le cas échéant, indiquer s'il y a : a) un accord-cadre;b) un système d'acquisition dynamique;c) une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).14. Si le marché doit être divisé en lots, indiquer la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots;indiquer toute limite éventuelle du nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire. Lorsque le marché n'est pas divisé en lots et qu'il s'agit d'un marché dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil visé à l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi, en indiquer les raisons sauf si celles-ci sont reprises dans un autre document du marché ou dans les informations visées à l'article 164, § 1er, de la loi. 15. Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, lorsqu'il est fait usage de la faculté de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, à négocier ou à dialoguer : nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir les candidats en question.16. Pour les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre d'offres à négocier ou de solutions à discuter.17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.18. i) l'indication du critère du prix /des critères d'attribution; ii) sans préjudice de l'annexe 9, point 1, e), le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 81, § 4, de la Loi.

Les informations visées au présent point 18 peuvent, toutefois, être reprises dans le cahier spécial des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement déterminée en fonction du prix. 19. Délai de réception des offres (procédures ouvertes, procédure négociée directe avec publication préalable) ou des demandes de participation (procédures restreintes, procédures concurrentielles avec négociation, systèmes d'acquisition dynamique, dialogues compétitifs, partenariats d'innovation).20. Adresse à laquelle les offres ou les demandes de participation sont envoyées.21. En cas de procédures ouvertes : a) délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;b) date, heure et lieu de l'ouverture des offres;c) personnes autorisées à assister à cette ouverture.22. Langue ou langues devant être utilisées dans l'offre ou la demande de participation.23. Le cas échéant, indiquer si : a) les offres ou les demandes de participation sont présentées par voie électronique;b) la commande en ligne sera utilisée;c) la facturation en ligne sera acceptée;d) le paiement en ligne sera utilisé.24. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.25. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 26. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ou Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis.27. En cas de marchés récurrents, calendrier provisoire des prochains avis qui seront publiés.28. Date d'envoi de l'avis.29. Indiquer si le marché relève ou non de l'accord sur les marchés publics du 15 avril 1994.30. Toute autre information pertinente. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

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Annexe 5 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHES (visés à l'article 17) 1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.4. Codes CPV.5. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services.6. Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. 7. Type de procédure de passation;en cas de procédure négociée sans publication préalable, justification. 8. Le cas échéant, indiquer s'il y a : a) un accord-cadre, b) un système d'acquisition dynamique.9. Les critères d'attribution visés à l'article 81 de la loi qui ont été appliqués lors de l'attribution du ou des marchés.Le cas échéant, indiquer s'il y a eu enchère électronique (en cas de procédures ouvertes ou restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation). 10. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d'attribution ou de conclusion.11. Nombre d'offres reçues pour chaque attribution, notamment : a) nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises;b) nombre d'offres reçues en provenance d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;c) nombre d'offres reçues par voie électronique.12. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires, et notamment : a) indiquer si le soumissionnaire est une petite ou moyenne entreprise;b) indiquer si le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre).13. Valeur de l'offre ou des offres retenues ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché ou des marchés.14. Le cas échéant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat susceptible d'être sous-traitée à des tiers.15. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.16. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 17. Date(s) et référence(s) pertinentes des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ ou Journal officiel de l'Union européenne pour le ou les marchés publiés dans cet avis.18. Date d'envoi de l'avis.19. Toute autre information pertinente. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

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Annexe 6 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques Partie A : informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l'article 122, alinéa 2) 1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents du marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit. Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 14, § 2, alinéa 1er, de la loi ou parce que le pouvoir adjudicateur veut appliquer l'article 13, § 3, de la loi, il y a lieu d'indiquer les modalités d'accès aux documents du marché. 3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.5. Codes CPV;si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6. Description des principales caractéristiques du projet.7. Nombre et valeur de toutes les primes.8. Type de concours (ouvert ou restreint).9. Dans le cas d'un concours ouvert, date limite pour le dépôt des projets.10. Dans le cas d'un concours restreint : a) nombre de participants envisagé;b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;c) critères de sélection des participants;d) date limite pour les demandes de participation.11. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée.12. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets.13. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur.14. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.15. Indiquer si des marchés faisant suite au concours seront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours.16. Date d'envoi de l'avis.17. Toute autre information pertinente. Partie B : Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l'article 119, alinéa 1er) 1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.4. Codes CPV.5. Description des principales caractéristiques du projet.6. Valeur des primes.7. Type de concours (ouvert ou restreint).8. Critères qui ont été appliqués lors de l'évaluation des projets.9. Date de la décision du jury.10. Nombre de participants.a) Nombre de participants qui sont des PME.b) Nombre de participants de l'étranger.11. Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des lauréats du concours;indiquer s'il s'agit de petites et moyennes entreprises. 12. Préciser si le concours est lié à un projet ou un programme financé par des fonds de l'Union.13. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ ou Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les projets concernés par cet avis.14. Date d'envoi de l'avis.15. Toute autre information pertinente. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

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Annexe 7 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques PARTIE A : Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés aux articles 18, § 1er, 2° et 24, alinéa 1er, 2° ) 1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.2. Brève description du marché en question comprenant la valeur totale estimée du marché et le ou les codes CPV.3. Dans la mesure où ils sont connus : a) code NUTS du lieu principal d'exécution;b) calendrier de la fourniture des services et durée du marché;c) conditions de participation, notamment : - le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés, - le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;d) brève description des principales caractéristiques de la procédure de passation à appliquer.4. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées. PARTIE B : Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés aux articles 17, § 1er, 1° et 24, alinéa 1er, 2° ) 1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.2. Code NUTS du lieu principal d'exécution.3. Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.4. Conditions de participation, notamment : - le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés, - le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.5. Délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d'une participation.6. Brève description des principales caractéristiques de la procédure de passation à appliquer. PARTIE C : Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 18, § 2) 1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.2. Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.3. Code NUTS du lieu principal d'exécution.4. Nombre d'offres reçues.5. Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payés.6. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, adresse électronique et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus.7. Toute autre information pertinente. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

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Annexe 8 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DU MARCHE LIES A DES ENCHERES ELECTRONIQUES (visés à l'article 106) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents du marché contiennent au moins les données suivantes : a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché;c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

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Annexe 9 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques CONTENU DES INVITATIONS A PRESENTER UNE OFFRE OU A PARTICIPER AU DIALOGUE (visées à l'article 62) 1. L'invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue prévue à l'article 50 comporte au moins : a) une référence à l'avis de marché publié;b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;c) dans le cas du dialogue compétitif et du partenariat d'innovation, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;d) une indication des documents à joindre éventuellement;e) la pondération des critères d'attribution ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, si ils ne figurent ni dans l'avis de marché, ni dans le cahier spécial des charges et en cas de dialogue compétitif dans le document descriptif. 2. Dans le cas de marchés passés dans le cadre d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, les renseignements visés au point 1.b) ne figurent pas dans l'invitation à participer à la procédure, mais dans l'invitation à présenter une offre.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

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Annexe 10 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques REGISTRES

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

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Annexe 11 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques MODELE DE DECLARATION BANCAIRE Concerne : Marché public n°. .., publié dans..., en date du...

Nous confirmons par la présente que (nom de la société) est notre client(e) depuis le (date).

Relation financière banque-client Les relations financières que nous entretenons avec (nom de la société) nous ont jusqu'à ce jour (date) donné entière satisfaction.

Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n'avons eu à constater aucun élément négatif et (nom de la société) a disposé jusqu'à présent, pour autant que nous ayons pu nous en assurer et en ce qui concerne les contrats et projets dont nous avons connaissance, de la capacité financière lui permettant de mener à bien les contrats et projets qui lui ont été confiés. (nom de la société) jouit de notre confiance et soit : notre banque met actuellement à la disposition de cette société les lignes de crédit suivantes (à ne mentionner qu'avec l'accord écrit préalable du client) :... soit : notre banque met actuellement des lignes de crédit à la disposition de la société. et/ou : notre banque est disposée à examiner d'éventuelles demandes de crédit ou une demande de cautionnement en vue de l'exécution du marché. soit : (aucune des trois déclarations susmentionnées).

Cette déclaration n'implique aucun engagement de notre part pour l'avenir et notre banque n'assume aucune responsabilité à ce propos.

Notoriété du client (nom de la société) occupe une place importante (ou : exerce ses activités) dans le secteur de (...). Jusqu'ici et pour autant que nous ayons pu nous en assurer, cette société bénéficie d'une excellente (ou : bonne) réputation technique et est dirigée par des personnes compétentes et fiables. La banque ne peut pas être tenue pour responsable du caractère éventuellement inexact ou incomplet des informations qui lui ont été fournies. Les faits qui pourraient, dans l'avenir, influencer cette déclaration ne pourront pas vous être communiqués automatiquement.

Fait à .............................................., le ........................................

Dénomination de la banque, nom et titre du signataire et signature Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

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Annexe 12 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques Codes NUTS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

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