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Arrêté Ministériel du 31 juillet 2018
publié le 31 août 2018

Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concessions, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses

source
ministere de la defense
numac
2018013254
pub.
31/08/2018
prom.
31/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/31/2018013254/moniteur
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31 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concessions, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, article 169;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concessions, article 63;

Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, article 18, modifié par les lois du 1er décembre 2013 et du 15 mai 2014, et article 45;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014 et du 15 avril 2018, articles 7 à 11;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au contrôle préalable en matière de passation de marchés publics en application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense nationale et fixant les attributions de certaines autorités, l'article 30 modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010 et l'article 40 modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2014 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2018;

Considérant l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018;

Considérant l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 24 janvier 2012, 7 février 2014, 22 juin 2017, et 15 avril 2018, et par les arrêtés ministériels du 18 décembre 2013 et 22 décembre 2015;

Considérant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014, du 22 mai 2014, du 22 juin 2017 et du 15 avril 2018;

Considérant l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018;

Considérant l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "le Ministre" : le Ministre de la Défense;2° "Div MP" : le chef de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources;3° "tableau" : un des tableaux numérotés en annexe au présent arrêté;4° "ordonnateurs" : autorités auxquelles le Ministre délègue certains pouvoirs dans le présent arrêté, plus particulièrement en matière de préparation, d'attribution, de passation et de surveillance de l'exécution des marchés publics et des contrats de concessions, et en matière de dépenses diverses;5° "ordonnateurs centralisés" : les ordonnateurs mentionnés au tableau 1 qui réalisent des marchés publics, des contrats de concessions et des contrats de vente pour la Défense sur base de demandes d'achat;6° "ordonnateurs décentralisés" : les ordonnateurs mentionnés au tableau 2 qui réalisent des marchés publics destinés à satisfaire les besoins spécifiques au fonctionnement de leur service et/ou à l'accomplissement de leur mission, le cas échéant en tenant compte des conditions reprises dans le tableau 2;7° "service dirigeant" : le service du pouvoir adjudicateur chargé de la réalisation des procédures de marchés publics et de contrats de concessions au nom de l'ordonnateur.Ce service est désigné dans le cahier spécial des charges. En ce qui concerne les marchés publics et les contrats de concessions réalisés par un ordonnateur centralisé, il s'agit d'une section ou d'une sous-section de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources (ou un service se trouvant dans une dépendance fonctionnelle équivalente). En ce qui concerne les marchés publics réalisés par un ordonnateur décentralisé, il s'agit des services de l'ordonnateur décentralisé; 8° "loi" : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics;9° "loi défense et sécurité" : la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;10° "loi concessions" : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concessions;11° "lois" : les lois mentionnées à l'article 1er, 8°, 9° et 10° du présent arrêté;12° "AR RGE" : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014, du 22 mai 2014, du 22 juin 2017 et du 15 avril 2018;13° "AR concessions" : l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018;14° "décisions d'exécution" : toutes les décisions découlant des dispositions de l'AR RGE, à l'exception de la Section 5 de son Chapitre 2, ou des dispositions du Titre 3 de l'AR concessions, à l'exception de la Section 6 de son Chapitre 2, ou des dispositions des documents de marché;15° "décisions de modification" : toutes les décisions découlant des dispositions du Chapitre 2, Section 5 de l'AR RGE ou des dispositions du Titre 3, Chapitre 2, Section 6 de l'AR concessions;16° "AR défense et sécurité" : l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 24 janvier 2012, 7 février 2014, 22 juin 2017, et 15 avril 2018, et par les arrêtés ministériels du 18 décembre 2013 et 22 décembre 2015;17° "AR Dél" : l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014 et 15 avril 2018;18° "AR coopération/participation internationale" : l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au contrôle préalable en matière de passation de marchés publics à passer dans le cadre de la coopération internationale ou la participation internationale en application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;19° "dépenses diverses" : les dépenses, à l'exception de celles qui tombent sous la définition des marchés publics ou des contrats de concessions, qui ont trait aux engagements découlant d'un programme de consommation et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de leur département d'état-major, direction générale, composante ou service, telles que les dépenses à caractère international, les frais de cours, les coûts occasionnés par les missions à l'étranger, les dépenses médicales et pharmaceutiques, les frais de représentation et les frais de location immobilière;20° "achat local" : un marché conclu par une facture acceptée défini à l'article 92 de la loi et aux articles 110, § 1, 4°, et 115, alinéa 2, de l'AR défense et sécurité ayant trait à une dépense réalisée dans le cadre d'un engagement provisionnel pris sur base d'un état estimatif;21° "CMS" : Centrale de marchés pour Services Fédéraux du Service Public Fédéral Stratégie et Appui;22° "Echange" : le contrat au sens de l'article 1702 du Code Civil par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre;23° "Contrat" : la convention au sens des articles 1101 et 1106 du Code Civil, signée par l'ordonnateur et l'adjudicataire, spécifiquement établie pour reprendre les obligations des parties dans le cadre d'un marché public ou d'un contrat de concessions lorsque le service dirigeant considère que la simple notification de l'approbation de l'offre serait insuffisante pour définir les obligations des parties. CHAPITRE 2. - Délégation de pouvoir en matière de marchés publics et de contrats de concessions dans les secteurs classiques et dans le domaine de la défense et de la sécurité Section 1re. - Dispositions applicables à tous les marchés publics,

à l'exception des achats locaux, et aux contrats de concessions

Art. 2.§ 1er. Les pouvoirs déterminés à l'article 3 sont délégués aux ordonnateurs mentionnés aux tableaux 1 et 2 dans les limites de leurs seuils de compétence définis dans ces tableaux en fonction de la valeur du marché public ou du contrat de concession et du mode de passation. § 2. En cas d'absence d'un ordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par l'autorité désignée pour remplir la fonction ad intérim, sans préjudice du tableau 1, § 2. § 3. Le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué. § 4. Tout ordonnateur peut limiter la délégation de pouvoir accordée aux ordonnateurs qui lui sont hiérarchiquement et/ou fonctionnellement subordonnés. § 5. A n'importe quel stade de la procédure, le Ministre peut accorder une délégation de pouvoir spécifique à un ordonnateur centralisé au-dessus de son seuil de compétence fixé au tableau 1, le cas échéant après approbation du Conseil des ministres. Pour ce qui concerne les décisions d'exécution et de modification, cette délégation de pouvoir peut être reprise dans le contrat ou dans la lettre de notification lorsque ceux-ci sont signés par le Ministre.

Art. 3.La délégation comporte la compétence de : 1° préparer le marché public ou le contrat de concessions, c'est-à-dire : a) donner son accord préalable au lancement de la procédure de passation, en particulier approuver l'objet du marché public ou du contrat de concession, décider de son mode de passation, et fixer les éléments essentiels du marché;b) donner son accord préalable à la participation du Ministère de la Défense à un contrat commun dans le cadre des marchés publics fédéraux centralisés;c) approuver les documents du marché.Pour les marchés publics et les contrats de concessions pour lesquels l'ordonnateur est le Ministre, les documents du marché sont approuvés par Div MP; d) l'approbation d'un éventuel avis de préinformation est déléguée au service dirigeant et peut avoir lieu avant l'accord préalable de l'ordonnateur prévu au point a);2° sélectionner les candidats et soumissionnaires, approuver l'éventuel rapport de sélection et signer la décision motivée de sélection.La signature des lettres d'information aux candidats est déléguée au service dirigeant; 3° attribuer ou ne pas attribuer le marché public ou le contrat de concessions, c'est-à-dire : a) procéder à l'évaluation des offres et écarter les offres qui sont irrégulières;b) approuver le rapport d'attribution ou de non-attribution, signer la décision motivée d'attribution ou de non-attribution;c) si nécessaire, confirmer la participation du Ministère de la Défense à un contrat commun dans le cadre des marchés publics fédéraux centralisés;d) la signature des lettres d'information aux soumissionnaires est déléguée au service dirigeant;4° conclure ou ne pas conclure le marché public ou le contrat de concession, par la signature et notification des éventuels contrats ou lettres de notification;5° surveiller l'exécution du marché public ou du contrat de concession, notamment prendre les décisions d'exécution, sans préjudice du rôle de l'éventuel fonctionnaire dirigeant défini en accord avec l'article 11 de l'AR RGE, étant entendu que : a) la prise des décisions d'exécution suivantes est déléguée au service dirigeant, y compris pour les contrats communs dans le cadre des marchés publics fédéraux centralisés conclus par un autre pouvoir adjudicateur : - les décisions d'exécution en application des documents du marché; - l'approbation des factures pour avances ou acomptes ou des appels de fonds par la signature du document de créance pour « bon à payer » lorsque la dépense concernée fait l'objet d'une stipulation dans les documents du marché; - les décisions relatives à la libération du cautionnement; b) pour les marchés publics et les contrats de concessions passés par un ordonnateur centralisé ou par le Ministre, la prise des décisions d'exécution suivantes est déléguée aux ordonnateurs du tableau 1, § 1er, dans la limite de leur seuil de compétence défini en colonne (2), y compris pour les contrats communs dans le cadre des marchés publics fédéraux centralisés conclus par un autre pouvoir adjudicateur : - les décisions relatives à la remise des amendes pour retard ou des pénalités; - les décisions relatives aux réfactions pour moins-value; - l'approbation des factures ou des appels de fonds par la signature du document de créance pour « bon à payer » lorsque la dépense concernée déroge aux stipulations des documents du marché ou ne fait pas l'objet d'une stipulation dans les documents du marché; c) pour les marchés publics et les contrats de concessions passés par un ordonnateur centralisé ou par le Ministre, la prise des décisions d'exécution qui n'a pas été déléguée par les point a) et b) est déléguée à Div MP;6° prendre les décisions de modification du marché public ou du contrat de concession, étant entendu que : a) la prise des décisions de modifications suivantes est déléguée au service dirigeant : - les décisions de modification à caractère administratif, comme la forme juridique, le nom, le siège social, ou les statuts de l'adjudicataire ou du concessionnaire, ou les modifications relatives au fonctionnaire dirigeant ou service dirigeant; - les décisions de modification concernant le remplacement de l'adjudicataire prévues à l'article 38/3 de l'AR RGE; - les décisions de modification concernant la révision des prix prévues à l'article 38/7 de l'AR RGE; b) pour les marchés publics et les contrats de concessions passés par un ordonnateur centralisé ou par le Ministre, la prise des décisions de modification suivantes est déléguée aux ordonnateurs du tableau 1, § 1er, dans la limite de leur seuil de compétence défini en colonne (2) : - les décisions de modification en application d'une clause de réexamen claire, précise et univoque reprise dans les documents du marché en accord avec l'article 38 de l'AR RGE autres que celles reprises en a); - les décisions de modification relatives à des travaux, fournitures ou services complémentaires prévues à l'article 38/1 de l'AR RGE; - les décisions de modification dues à des événements imprévisibles prévues à l'article 38/2 de l'AR RGE; - les décisions de modification « de minimis » prévues à l'article 38/4 de l'AR RGE; - les décisions de modification non substantielles prévues à l'article 38/5 de l'AR RGE; - les décisions de modification résultant d'une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché prévues à l'article 38/8 de l'AR RGE; c) pour les marchés publics et les contrats de concessions passés par un ordonnateur centralisé ou par le Ministre, la prise des décisions de modification qui n'a pas été déléguée par les point a) et b) est déléguée à Div MP, pour autant que l'impact financier potentiel de la décision ne dépasse pas quinze pourcent du montant initial du marché public ou du contrat de concession;d) pour les marchés publics et les contrats de concessions passés par un ordonnateur centralisé ou par le Ministre, la prise de décisions concernant un visa complémentaire ou une augmentation de visa qui n'est pas causée par une décision de modification est déléguée aux ordonnateurs du tableau 1, dans la limite de leur seuil de compétence défini en colonne (2).Si la décision concernée aurait dû être prise par le Ministre, cette compétence est déléguée à Div MP.

Art. 4.§ 1er. Sauf disposition contraire, le montant à prendre en compte pour déterminer le niveau de la délégation comprend, à chaque phase de la procédure de passation, le montant total, réel ou estimé, de la dépense en euros courants en ce compris les frais accessoires, hors TVA, et tenant compte des règles d'estimation déterminées légalement. § 2. Pour les décisions relatives à des marchés publics de travaux, fournitures ou services complémentaires à passer par procédure négociée sans publicité dans les conditions de l'article 25, 3°, a., et 4°, a., de la loi défense et sécurité, ou de fournitures complémentaires à passer par procédure négociée sans publication préalable dans les conditions de l'article 42, § 1, 4°, b., de la loi, le montant du marché principal est également pris en compte, sans préjudice de l'article 5, 2°, de l'AR Dél. § 3. Pour les décisions de modifications avec un impact financier, seul l'impact financier potentiel de la décision est pris en compte. § 4. Pour les décisions d'exécution relatives aux remises d'amende pour retard ou de pénalité, le montant initial total de l'amende ou de la pénalité est pris en compte. § 5. Pour les décisions d'exécution relatives aux réfactions pour moins-value, seul le montant de la réfaction est pris en compte.

Art. 5.§ 1er. Div MP a délégation de pouvoir pour reconduire les marchés publics et les contrats de concessions pluriannuels passés par le Ministre. § 2. Div MP a délégation de pouvoir pour commander les options ou tranches conditionnelles des marchés publics et contrats de concessions pluriannuels à options définies ou à tranches conditionnelles passés par le Ministre, ainsi que celles de contrats communs dans le cadre des marchés publics fédéraux centralisés conclus par un autre pouvoir adjudicateur. § 3. Les ordonnateurs des tableaux 1 et 2 ont délégation de pouvoir pour reconduire les marchés publics, contrats de concessions et accords-cadres pluriannuels qu'ils ont passés. Ils ont délégation de pouvoir pour commander les options ou tranches conditionnelles des marchés publics et contrats de concessions qu'ils ont passés.

Art. 6.Les dispositions de cette section sont également d'application pour les marchés publics et les contrats de concessions au nom et pour compte de tiers nationaux ou internationaux, pour lesquels l'accord préalable du Conseil des ministres n'est pas requis, en conformité à l'article 5, 5°, de l'AR Dél.

Art. 7.La délégation de pouvoir à un ordonnateur décentralisé ne permet pas l'achat de véhicules. Cette restriction ne s'applique pas au Belgian Pipeline Organisation lorsqu'il achète des véhicules sur ordre et financé par le Central Europe Pipeline System. Section 2. - Dispositions applicables aux conventions d'échanges

Art. 8.Div MP a délégation de pouvoir, dans les limites de ses seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, en fonction de la valeur d'échange, pour préparer, attribuer, conclure et exécuter les conventions d'échange. Section 3. - Marchés conjoints et marchés publics et accords-cadres

réalisés par des centrales d'achat et des centrales de marchés

Art. 9.§ 1er. Les ordonnateurs du tableau 1, § 1er, dans la limite de leur seuil de compétence défini en colonne (1), et les ordonnateurs du tableau 2 dans la limite de leur seuil de compétence, peuvent décider, lors du lancement de la procédure, de faire appel au CMS. Le cas échéant, ils désignent les fonctionnaires dirigeants habilités à placer des commandes. § 2. Pour la réalisation de marchés publics et d'accords-cadres pour lesquels un autre pouvoir adjudicateur (partie dirigeante) assume le rôle de centrale d'achat ou de centrale de marchés et le Ministère de la Défense est partie utilisatrice, les délégations prévues à l'article 9, § 1er, du présent arrêté sont applicables, pour autant qu'un cadre juridique adéquat ait été préalablement mis en place. § 3. Pour la préparation, l'approbation et la surveillance de l'exécution de marchés publics et accords-cadres pour lesquels le Ministère de la Défense assume le rôle de centrale d'achat ou de centrale de marchés (partie dirigeante) au bénéfice de parties utilisatrices, les délégations prévues tableau 1, § 1er, du présent arrêté en fonction de la valeur du marché public ou de l'accord-cadre et du mode de passation sont applicables, pour autant qu'un cadre juridique adéquat ait été préalablement mis en place. § 4. Pour la réalisation de marchés conjoints passés par un autre pouvoir adjudicateur (partie dirigeante), et dont le Ministère de la Défense est partie utilisatrice, les délégations prévues à l'article 9, § 1er, du présent arrêté sont applicables, pour autant qu'un cadre juridique adéquat ait été préalablement mis en place. § 5. Pour la préparation, l'approbation et la surveillance de l'exécution de marchés conjoints par le Ministère de la Défense (partie dirigeante) au bénéfice de parties utilisatrices, les délégations prévues tableau 1, § 1er, du présent arrêté en fonction de la valeur du marché public et du mode de passation sont applicables, pour autant qu'un cadre juridique adéquat ait été préalablement mis en place. § 6. Le cadre juridique prévu aux §§ 2 à 5 peut, en fonction du cas, consister en : - L'arrêté royal du 22 décembre 2017; - Un autre acte législatif ou réglementaire; - Les statuts de la centrale d'achats ou de la centrale de marchés; - Un protocole ou une convention écrit signé pour le Ministère de la Défense avec la partie dirigeante ou les parties utilisatrices par l'ordonnateur compétent du tableau 1, § 1er, dans la limite de son seuil de compétence défini en colonne (2); ou - Tout autre instrument jugé adéquat. § 7. Le montant à prendre en compte pour la délégation ne contient, dans les cas visés aux §§ 2 et 4, que la participation du Ministère de la Défense, et dans les cas visés aux §§ 3 et 5, le montant total des parties utilisatrices et du Ministère de la Défense. Section 4. - Marchés publics et contrats de concessions passés par des

services établis à l'étranger, ou avec un autre Etat, avec un organisme constitué par des Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord, ou avec un organisme public européen

Art. 10.§ 1er. Les ordonnateurs du tableau 1, dans les limites de leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, colonne (1), ont délégation de pouvoir pour préparer, approuver et surveiller l'exécution des marchés publics et des contrats de concessions attribués et conclus au nom et pour compte de la Belgique par un autre Etat, un organisme constitué par des Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord, ou un organisme public européen, en tenant compte de l'Art 10, § 2, de l'AR Dél. § 2. Les ordonnateurs du tableau 1, dans les limites de leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, colonne (2), ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des transactions effectuées dans le cadre du NATO Logistic Stock Exchange, en tenant compte de l'Art 10, § 2, de l'AR Dél.

Art. 11.§ 1er. Div MP a délégation de pouvoir, dans les limites de ses seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, du présent arrêté en fonction de la valeur du marché public ou du contrat de concession et du mode de passation, pour préparer les marchés publics et les contrats de concessions sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada, ainsi que les marchés publics et les contrats de concessions à conclure avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (FMS cases), en tenant compte de l'Art 10, § 2, de l'AR Dél. § 2. Le Directeur du Belgian Military Supply Office a délégation de pouvoir, sur base d'un ordre d'achat signé par l'ordonnateur compétent du § 1er, pour attribuer, conclure et surveiller l'exécution des marchés publics et des contrats de concessions sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada, ainsi que des marchés publics et des contrats de concessions à conclure avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (FMS cases), en tenant compte de l'Art 10, § 2, de l'AR Dél. § 3. En ce qui concerne les marchés publics et les contrats de concessions visés au § 1er pour lesquels l'ordonnateur est le Ministre, la signature de l'ordre d'achat visé au § 2 est déléguée à Div MP. Section 5. - Ordonnateurs extraordinaires dans le cadre d'opérations,

d'aide militaire et d'entraînement

Art. 12.§ 1er. Dans le cas d'un déploiement d'un détachement belge dans le cadre d'opérations à l'étranger, d'aide militaire ou d'entraînement à l'étranger, le Directeur général de la Direction Générale Material Resources peut décider de désigner un ordonnateur extraordinaire pour accompagner les troupes. Cet ordonnateur aura le pouvoir de préparer, d'attribuer, de conclure et de surveiller l'exécution de marchés publics, sur base des articles 18, § 2, 4°, et 25, 5°, de la loi défense et sécurité, d'un montant inférieur ou égal au montant visé à l'article 33, alinéa 1er, 2°, de l'AR défense et sécurité, pour autant que ces marchés publics soient nécessaires afin de répondre à des besoins urgents propres à la situation spécifique sur place, sans lesquels le bon déroulement de la mission pourrait être mis en péril. § 2. La désignation d'un ordonnateur extraordinaire est faite dans une des annexes à l'ordre d'opération.

Art. 13.§ 1er. En cas d'extrême urgence et dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir un ordonnateur désigné au tableau 1, les ordonnateurs ci-dessous ont délégation de pouvoir pour réaliser les marchés publics suivants : 1° Le Chef de la Division Support du Département d'Etat-major Opérations et Entraînement en ce qui concerne les marchés publics nécessaires pour assurer la bonne exécution d'une opération, d'aide militaire ou d'une mission de transport urgente.2° En vue de protéger des vies humaines, d'assurer des soins médicaux, un transport ou un rapatriement ou assurer la sécurité d'emploi du matériel : a) L'autorité la plus élevée en grade commandant l'unité ou l'organisme à l'étranger;b) Le commandant de bord d'un aéronef militaire à l'étranger;c) Le commandant d'un bâtiment de la composante Marine à l'étranger. § 2. Le seuil de délégation s'élève à 700.000 EUR (hors TVA). Section 6. - Marchés publics de faible montant

Art. 14.§ 1er. Les ordonnateurs mentionnés au tableau 3 ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des achats locaux dans les limites de leurs seuils de compétence définis dans ce tableau. Ils ne peuvent pas utiliser cette délégation pour la réalisation de marchés publics pluriannuels. § 2. En cas d'absence d'un ordonnateur achats locaux, ses pouvoirs sont exercés par l'autorité désignée pour remplir la fonction ad intérim. § 3. Le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué.

Art. 15.Les ordonnateurs mentionnés au tableau 1 ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des marchés conclus par une facture acceptée définis à l'article 92 de la loi et aux articles 110, § 1, 4°, et 115, alinéa 2, de l'AR défense et sécurité autres que ceux visés à l'article 14. Section 7. - Les conventions et les marchés publics et contrats

de concessions qui en découlent

Art. 16.Div MP a délégation de pouvoir, dans les limites de son seuil de compétence définis au tableau 1, § 1, colonne (2), pour signer et modifier tout projet de convention dans un contexte national ou international pouvant avoir pour conséquence d'engager le Ministère de la Défense en matière de marchés publics ou de contrats de concessions, le cas échéant, suite à l'accord préalable du Conseil des ministres, conformément à l'article 3, § 3, de l'AR Dél.

Art. 17.§ 1er. Les conventions dans un contexte national ou international qui n'engagent pas le Ministère de la Défense, ni en matière de marchés publics ou de contrats de concessions, ni en terme budgétaire, sont signées et modifiées soit par le Ministre de la Défense, soit par le Chef de la Défense, soit par le Sous-chef d'état-major du département d'état-major concerné ou par le Directeur général de la direction générale concernée en fonction de l'objet de la convention en question et du niveau de l'autre signataire. § 2. Les conventions dans un contexte national qui n'engagent pas le Ministère de la Défense en matière de marchés publics ou de contrats de concessions, mais qui peuvent avoir pour conséquence d'engager le Ministère de la Défense en terme budgétaire tout en ne constituant pas des dépenses diverses sont signées et modifiées par les ordonnateurs du tableau 1, dans les limites de leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1, colonne (2).

Art. 18.§ 1er. Sauf si la convention ou une délégation spécifique en application de l'article 2, § 5, du présent arrêté en décide autrement, les ordonnateurs du tableau 1, dans les limites de leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, en fonction de la valeur du marché public ou du contrat de concession et du mode de passation, ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des marchés publics et des contrats de concessions qui découlent de conventions dans un contexte national ou international. § 2. Selon le cas et dans les phases spécifiques concernées de la procédure, ces marchés publics et contrats de concession sont assujettis à l'intervention du Conseil des ministres en conformité à l'AR Dél ou au contrôle préalable du Conseil des ministres en conformité à l'AR coopération/participation internationale. Section 8. - Les accords-cadres et les marchés publics fondés

sur des accords-cadres

Art. 19.§ 1er. Les ordonnateurs mentionnés aux tableaux 1 et 2, dans les limites de leurs seuils de compétence définis dans ces tableaux en fonction de la valeur de l'accord-cadre et du mode de passation, ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des accords-cadres. Le montant à prendre en compte pour déterminer le niveau de la délégation est la valeur estimée de l'accord-cadre en accord avec l'article 4. § 2. Les ordonnateurs mentionnés aux tableaux 1 et 2 ont délégation de pouvoir pour reconduire les accords-cadres pluriannuels qu'ils ont conclus. Pour les accords-cadres conclus par le Ministre, ce pouvoir est délégué à Div MP. § 3. Les ordonnateurs mentionnés aux tableaux 1 et 2 ont délégation de pouvoir pour prendre les décisions d'exécution et de modification des accords-cadres qu'ils ont conclus, sans préjudice du rôle de l'éventuel fonctionnaire dirigeant défini en accord avec l'article 11 de l'AR RGE, étant entendu que : a) la préparation, l'attribution, la conclusion et la surveillance de l'exécution, y compris les décisions d'exécution et de modification, des marchés publics fondés sur l'accord-cadre sont déléguées au service dirigeant;b) en ce qui concerne les décisions d'exécution et de modifications de l'accord-cadre, les règles de l'article 3, 5° et 6° sont d'application. Section 9. - Les autres marchés publics et contrats de concessions

qui ne tombent pas sous l'application des dispositions des lois

Art. 20.Les marchés publics qui entrent dans le champ d'application des articles 26 à 34 de la loi ou de l'article 18 de la loi défense et sécurité, et les contrats de concessions qui entrent dans le champ d'application des articles 4 à 17 de la loi concessions, sous réserve des marchés publics et des contrats de concessions visés à l'article 17 du présent arrêté, sont préparés, attribués, conclus et exécutés par les ordonnateurs du tableau 1, dans les limites de leur compétence au tableau 1, § 1er, colonne (2), en conformité aux articles 3, 5 et 6 de l'AR Dél. CHAPITRE 3. - Délégation de pouvoir en matière de dépenses diverses

Art. 21.§ 1er. Les autorités mentionnées au tableau 4 ont délégation de pouvoir pour réaliser des dépenses diverses. § 2. Les autorités mentionnées au tableau 4, § 1er, peuvent désigner nominativement, sous leur responsabilité, un nombre limité d'autorités qui dépendent d'elles et qui sont habilitées à approuver les dépenses qu'elle énumère jusqu'à un seuil déterminé. En ce qui concerne les conventions conclues avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (FMS cases), ils peuvent désigner le directeur du Belgian Military Supply Office.

Cette désignation est formalisée par une note datée et signée. § 3. Les autorités mentionnées au tableau 4, § 2, peuvent réaliser des dépenses diverses dans les limites du seuil de compétence défini dans ce tableau. § 4. En cas d'absence d'une autorité habilitée à réaliser des dépenses diverses, ses pouvoirs sont exercés par l'autorité désignée pour remplir la fonction ad intérim. § 5. Sauf pour ce qui concerne la désignation mentionnée au § 2, le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué.

Art. 22.§ 1er. L'ordonnateur extraordinaire accompagnant les troupes mentionné à l'article 12 a le pouvoir de réaliser des dépenses diverses à concurrence d'un montant de 200.000 EUR (hors TVA), pour autant que ces dépenses soient nécessaires afin de répondre à des besoins urgents propres à la situation spécifique sur place, sans lesquels le bon déroulement de la mission pourrait être mis en péril. § 2. En cas d'extrême urgence et dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir un ordonnateur désigné au tableau 4, les ordonnateurs ci-dessous ont délégation de pouvoir pour réaliser les dépenses diverses suivantes à concurrence d'un montant de 350.000 EUR (hors TVA) : 1° Le Chef de la Division Support du Département d'Etat-major Opérations et Entraînement en ce qui concerne les dépenses diverses nécessaires pour assurer la bonne exécution d'une opération, d'aide militaire ou d'une mission de transport urgente.2° En vue de protéger des vies humaines, d'assurer des soins médicaux, un transport ou un rapatriement ou assurer la sécurité d'emploi du matériel : a) L'autorité la plus élevée en grade commandant l'unité ou l'organisme à l'étranger;b) Le commandant de bord d'un aéronef militaire à l'étranger;c) Le commandant d'un bâtiment de la composante Marine à l'étranger. CHAPITRE 4. - Délégation de pouvoir en matière d'aliénation

Art. 23.§ 1er. A l'exception des contrats concernant des armes et des munitions et des transactions avec un gouvernement étranger, Div MP et le chef de section du Service des Ventes, dans les limites de leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, en fonction de la valeur de la vente et du mode de passation, ont délégation de pouvoir pour : 1° préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des contrats de vente de gré à gré de matériel;2° préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des contrats pour la vente de matériel lors des ventes publiques. § 2. Pour certains contrats de vente, Div MP peut désigner une section différente du Service des Ventes comme service dirigeant. Ce service dirigeant agit pour ces contrats sous la supervision du Service des Ventes. § 3. Pour les aliénations effectuées dans le cadre du NATO Logistic Stock Exchange, l'article 10, § 2, est d'application.

Art. 24.Les montants mentionnés sont les montants estimés lors du lancement de la procédure, indépendamment du montant final de la vente, tenant compte des dispositions de l'article 4. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 25.L'arrêté ministériel du 8 mai 2014 portant délégations de pouvoir est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour ouvrable qui suit sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 juillet 2018.

S. VANDEPUT

Pour la consultation du tableau, voir image

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