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Arrêté Ministériel du 16 décembre 2021
publié le 21 décembre 2021

Arrêté Ministériel portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice

source
service public federal justice
numac
2021034429
pub.
21/12/2021
prom.
16/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2021. - Arrêté Ministériel portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice


Le Ministre de la Justice, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Justice, l'article 6;

Vu l'article 29 de la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017201284 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 16/02/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013901 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats;

Considérant l'arrêté ministériel du 11 juin 2018 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de la Justice à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de subventions et de dépenses diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2021;

Considérant la nécessité d'une transformation numérique de la Justice afin de pouvoir continuer à exercer de manière adéquate et performante les missions de la Justice dans une société qui se digitalise rapidement;

Considérant le Règlement (UE) n° 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, l'article 18;

Considérant le Plan national pour la reprise et la résilience, Belgique, 30 avril 2021, Axe 2 : Transformation numérique, Administration publique, Arrête : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Programme de Transformation Numérique (DTP) : programme pour la transformation numérique de la Justice via la réalisation de projets, ayant comme date butoir le 31 décembre 2025.Il s'agit de : a) La modernisation de la gestion des identités et des accès;b) L'augmentation de la performance et de la sécurisation des réseaux;c) La mise en oeuvre d'audiences virtuelles et hybrides;d) L'introduction de la gestion de données et l'amélioration de la communication des données d'entreprise;e) La mise à disposition numérique de décisions judiciaires pseudonymisées;f) La réalisation d'un dossier judiciaire numérique et d'un système de gestion des dossiers modernisé pour l'Ordre judiciaire;g) Un centre de connaissances pour les trajets de digitalisation.2° Le Ministre : le ministre de la Justice; CHAPITRE 2. - Digital Transformation Office

Art. 2.§ 1er. Un « Digital Transformation Office », ci-après dénommé « DTO », est institué auprès du Service Public Fédéral Justice, sous l'autorité directe du Ministre de la Justice. § 2. Le DTO a pour mission: 1° de soutenir et accompagner la digitalisation de la Justice;2° de donner des avis sur l'utilisation optimale des nouvelles technologies et des solutions existantes pour soutenir les missions de la Justice;3° de fonctionner comme centre d'avis et de connaissances du groupe de pilotage DTP et des groupes du travail DTP;4° d'harmoniser les différentes initiatives numériques au sein de la Justice, en tenant compte des enjeux stratégiques et opérationnels des différents stakeholders. § 3. En vue de la réalisation des missions visées au paragraphe 2, le DTO dispose des compétences suivantes : 1° Développer une Architecture d'Entreprise pour le paysage IT de la Justice et définir des règles et d'accords sur l'architecture, la stratégie en matière de cloud et la sécurisation;2° Conseiller et soutenir la Justice pour la formulation, la planification et l'opérationnalisation d'initiatives stratégiques et de programmes de numérisation, tant de nouveaux projets que de projets existants qui connaissent des modifications significatives;3° Prendre en charge la gestion globale de programme et assurer la réalisation des projets qui font l'objet du Programme de Transformation Numérique, tel que repris dans l'article 1er, 1° ;4° Offrir un soutien concernant l'exécution des projets et le suivi des rapports;5° Implémenter la gestion de données en définissant les droits et les responsabilités dans les processus relatifs à l'évaluation, la création, le stockage, l'utilisation, l'archivage et la suppression d'informations et offrir un soutien dans le cadre de l'application de la législation relative à la protection des données et des recommandations en matière de sécurisation des données;6° Prendre en charge globalement la gestion du changement et de la communication à propos du Programme de Transformation Numérique;7° Exécuter le contrôle de qualité sur l'exécution des projets qui font l'objet du Programme de transformation Numérique. § 4. Le DTO est dirigé et représenté par son directeur, Bart Versmissen.

Le Directeur DTO est assisté par le DTO business, composé de : 1° 2 équivalents temps plein désignés par le Service d'appui ICT;2° 2 équivalents temps plein désignés par le Collège des cours et tribunaux;3° 2 équivalents temps plein désignés par le Collège du ministère public;4° 1 équivalent temps plein désigné par la Cour de Cassation; La désignation des employés se fait par le biais de décisions de détachement § 5. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 11 juin 2018, sont transférés, en vue de l'exécution des missions visées au paragraphe 2, les pouvoirs suivants au directeur du DTO, qui les exerce de manière exclusive : 1° le pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, fournitures et services à charge du SPF Justice, pour un montant inférieur ou égal à 350.000 euros. Les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté ministériel du 11 juin 2018 s'appliquent par analogie; 2° sans préjudice des dispositions de la réglementation en matière de marchés publics, le pouvoir pour : a) l'intégration dans le mode de fonctionnement de l'organisation des achats au niveau fédéral et dans le trajet 1 comme défini par l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats;b) la communication de la stratégie d'achat du DTO auprès de l'Inspection des Finances et du comité de pilotage DTP;c) la promotion du recours aux marchés publics et aux contrats-cadres passés par une centrale d'achat. § 6. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du DTO, les délégations dont il est investi en vertu du présent arrêté sont accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au remplaçant qu'il a désigné parmi les collaborateurs du DTO-Business. CHAPITRE 3. - Le comité de pilotage du Plan de Transformation Numérique

Art. 3.§ 1. Le ministre définit la vision globale de la numérisation de la justice.

Le comité de pilotage du DTP prend des décisions sur les propositions lui soumises par le DTO; cela inclut toutes les décisions stratégiques et les mesures organisationnelles qui découlent du Programme de Transformation Numérique.

Les décisions du comité de pilotage du DTP ont un caractère contraignant et permettent au DTO, avec le mandat du comité de pilotage, de les mettre en oeuvre selon les modalités convenues. § 2. Le comité de pilotage DTP est composé : 1° du directeur de la Cellule Stratégique du Ministre;2° de deux conseillers de la Cellule Stratégique du Ministre;3° de deux représentants mandatés par l'Entité Cassation, dont un désigné par le Premier Président de la Cour de cassation et un désigné par le Procureur Général auprès de la Cour de cassation 4° de deux représentants mandatés par le Collège des cours et tribunaux;5° de deux représentants mandatés par le Collège du Ministère Public;6° de deux représentants mandatés par le SPF Justice;7° d'un représentant mandaté du projet Crossborder;8° du directeur du DTO ou son remplaçant. Les rapports du comité de pilotage du DTP sont assurés par le DTO, de même que la mise à disposition en temps voulu de la documentation, le traitement des commentaires et leur validation finale. A ces fins, le directeur du DTO peut être assisté par un membre du DTO. § 3. Le comité de pilotage du DTP prend les décisions visées au § 1 par consensus.

Si le comité de pilotage du DTP ne parvient pas, pour certains points de l'ordre du jour, à atteindre le consensus requis lors d'une première discussion, une nouvelle date est fixée pour que la décision soit à nouveau soumise aux membres du comité de pilotage du DTP. En l'absence de consensus, le ministre prend la décision. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2026.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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