Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 décembre 2022
publié le 16 janvier 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 portant délégation de compétences, de signatures et délégation d'ordonnateurs au sein des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

source
region de bruxelles-capitale
numac
2023030339
pub.
16/01/2023
prom.
15/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 portant délégation de compétences, de signatures et délégation d'ordonnateurs au sein des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014, l'article 87, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40 § 1er ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021060 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, l'article 50, § 2 ;

Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par les lois des 5 août 1992, 3 et 4 avril 1995, 10 mars 1998, 13 juillet 2001, 22 mai 2003, 12 mai 2004, 28 décembre 2006, 23 mai 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 28 décembre 2011 et 18 mars 2018 ;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, art. 11 à 14 ;

Vu la loi du 17 Juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation formelle, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, modifiée par les lois des 4 décembre 2013 et 16 février 2017, et par les arrêtés royaux des 15 avril 2018 et 20 décembre 2019 ;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, modifiée par la loi du 7 avril 2019 ;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, modifiée par les lois des 31 juillet 2017 et 7 avril 2019 ;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, par les ordonnances des 1er juin 2006, 31 janvier 2008, 16 décembre 2011 et 4 avril 2019, les articles 24, 25, 46 à 51, 52 à 57 et 69 ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux des 7 février et 22 mai 2014, 22 juin 2017 et 15 avril 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018 et par les arrêtés ministériels des 21 décembre 2017 et 20 décembre 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018 et par les arrêtés ministériels des 21 décembre 2017 et 20 décembre 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018 et par les arrêtés ministériels des 21 décembre 2017 et 20 décembre 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 16 mars 2001, 29 novembre 2001, 30 mars, 15 juin, 13 juillet et 19 octobre 2006, 19 juillet 2007, 22 mai 2008, 22 décembre 2010, 1er et 30 juin 2011, 3 mai et 12 juillet 2012, 7 mars, 18 juillet et 5 septembre 2013, 7 mai 2015, 15 juin et 19 juillet 2017, 1er mars 2018 et 28 mai 2020, les articles 5, 9 et 10 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations, les articles 16 et 17 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 15 décembre 2016, 29 juin et 6 juillet 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 portant création du Service Public régional de Bruxelles Fiscalité, les articles 4, 6 et 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 2017 portant création de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, les articles 7, 9 et 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2017 portant création de Bruxelles Fonction Publique, les articles 2, 4, 6 et 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 portant délégation de compétences, de signatures et délégation d'ordonnateurs au sein des services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant la nécessité de déléguer au fonctionnaires généraux l'ordonnancement des liquidations de crédits précédemment engagés sur ordre du Ministre ou du Gouvernement, et ce dans le but de garantir le respect des délais de paiement à l'égard des créanciers ainsi que le bon fonctionnement de l'Administration ;

Considérant la nécessité de prévoir des délégations en matière de réductions ou annulations d'engagements comptables au sens des articles 16 et 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations ;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir un régime de délégations pour l'accomplissement des opérations de recettes prévues aux articles 46 à 51 de l'OOBCC, à savoir la constatation d'un droit, l'ordonnancement d'une recette, le recouvrement, l'annulation totale ou partielle d'un droit ainsi que la possibilité d'accorder des délais de paiement et de conclure des transactions dans la mesure où l'article 7 3° de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale originel du 12 novembre 2020 qui évoque le fait d'« exécuter toute tâche d'ordonnateur impliquant une recette prévue au Budget des Voies et Moyens », se réfère à une notion trop large et trop floue. ;

Considérant la nécessité de déléguer aux fonctionnaires généraux les compétences de la constatation d'un droit, de l'ordonnancement d'une recette, de l'annulation partielle ou totale d'un droit sur la base d'une pièce justificative qui motive une correction du droit constaté comptabilisé ou dont résulte l'extinction par prescription et de l'annulation partielle ou totale d'un droit constaté en cas de non-rentabilité de la procédure de recouvrement ainsi que de la possibilité d'accorder des délais de paiement et de conclure des transactions;

Considérant la nécessité de permettre aux fonctionnaires généraux d'approuver les transactions de nature juridique ou relevant de la matière des Ressources Humaines jusqu'au montant identique de 50.000 euros HT.V.A. à celui qui est prévu pour approuver les dépenses tant en principal qu'en intérêts résultant d'une décision judiciaire, ainsi que les frais de justice correspondant ;

Considérant qu'il n'est plus nécessaire de prévoir que le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget reçoive délégation pour toute dépense, quel qu'en soit l'objet, donnant lieu à un engagement simultané tel que visé à l'article 53, alinéa 3, de l'OOBCC ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le XX XXXX 2022 ;

Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 portant délégation de compétences, de signatures et délégation d'ordonnateurs au sein des services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3 Les fonctionnaires généraux, sont désignés en qualité d'ordonnateurs délégués pour la liquidation de tout montant engagé sur ordre du Ministre ou du gouvernement et ce, sans limite de montant. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4 Les délégations accordées dans le cadre des paragraphes 1 et 2 du présent article valent également pour les réductions ou annulations d'engagements comptables au sens des articles 16 et 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations.

Dans ce cadre, même pour des montants supérieurs aux seuils fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ces délégations en matière de réductions ou d'annulations d'engagements comptables peuvent être exercées pour autant que les montants de réductions ou d'annulations d'engagements comptables ne dépassent pas les seuils fixés aux mêmes paragraphes 1 et 2 du présent article.

La règle fixée à l'alinéa précédent est applicable à toute subdélégation octroyée en vertu du présent arrêté, et ce, dans les limites des seuils maximaux fixés par ces subdélégations. »

Art. 3.L'article 7 3° du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants qui disposent ce qui suit : « Sans préjudice de la législation existante concernant la délégation de compétences et de signature en matière de recettes non fiscales, pour les recettes non fiscales qui sont strictement réglementées par une législation et dont par conséquent les montants sont calculés en stricte application des dispositions de cette législation et pour lesquelles le Gouvernement ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, chacun en ce qui le concerne, constatent les droits et effectuent l'ordonnancement des recettes, en application respectivement des articles 47 et 48 de l'OOBCC. Pour ces recettes non fiscales définies à l'alinéa précédent du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, d'annuler partiellement ou entièrement sur la base d'une pièce justificative qui motive une correction du droit constaté comptabilisé ou dont résulte l'extinction par prescription en application de l' article 49, alinéa 2, 1° de l'OOBCC. Pour ces recettes non fiscales définies à l'alinéa 1er du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, d'annuler partiellement ou entièrement en cas de non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale en application de l' article 49, alinéa 2, 2° de l'OOBCC. En vue du recouvrement des recettes non fiscales définies à l'alinéa 1er du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, aux conditions qu'ils fixent dans chaque cas particulier, d'accorder des délais pour le paiement du principal, de remettre tout ou partie de la dette en intérêts et de consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital, en application de l'article 51 de l'OOBCC. Dans le cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux concluent, chacun en ce qui le concerne, avec lui des transactions.

Pour les recettes non fiscales définies à l'alinéa 1er du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux disposent, chacun en ce qui le concerne, de la délégation de signature pour l'application du présent article.

Art. 4.L'article 7 3° du même arrêté est complété par un point 4° rédigé comme suit : « 4° approuver toute transaction et la dépense en résultant jusqu'au montant visé à l'article 7, 2° du présent arrêté »

Art. 5.A la section 3 du chapitre 2 du même arrêté, l'intitulé « Sous-section 1ère.-Les fonctionnaires généraux en tant qu'ordonnateurs délégués » est abrogé.

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 intitulée « Sous-section 2 .-Le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget en tant qu'ordonnateur délégué » ainsi que l'article 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances, le Budget et la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ

^