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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 décembre 2017
publié le 03 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie

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service public de wallonie
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2017206853
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03/01/2018
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14 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, modifié par les arrêtés dès 15 juillet 2010, 23 juin 2011, 31 mai 2012, 31 janvier 2013, 28 novembre 2013, 20 mars 2014, 15 mai 2014, 26 mars 2015, 24 mars 2016, 27 octobre 2016 et 27 avril 2017;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 8 et 12 décembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, les mots « aux agents statutaires du » sont remplacés par le mot « au ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° Agence : Agence wallonne du Patrimoine, telle que créée par le décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon. ».

Art 3. L'article 3 du même arrêté est complété par les mots « et aux membres du personnel contractuel des services administratifs à comptabilité autonome, ci-après dénommés SACA, désignés à cet effet par l'autorité compétente. ».

Art 4. L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour ce qui est de l'Agence, en cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A qu'il désigne. ».

Art 5. Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots « ou d'un membre du personnel contractuel d'un SACA » sont insérés entre les mots « Les supérieurs hiérarchiques d'un agent » et les mots « délégué peuvent ».

Art 6. Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités de l'Agence jusqu'à concurrence de 5.000 euros. ».

Art 7. A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Le secrétaire général et le directeur général » sont remplacés par les mots « Le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, concernant l'Agence, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er : - inspecteur général : 50.000 euros; - directeur : 12.000 euros. ».

Art 8. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « secrétaire général et directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence ».

Art 9. L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget de l'Agence, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - inspecteur général : 50.000 euros; - directeur : 12.000 euros. ».

Art 10. L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider, dans les matières relevant de ses compétences, toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget de l'Agence et relative aux frais de représentation pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 12.500 euros. ».

Art 11. A l'article 13, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots « au secrétaire général et au directeur général » sont à chaque fois remplacés par les mots « au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence ».

Art 12. Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « au secrétaire général et au directeur général » sont remplacés par les mots « au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence ».

Art 13. L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base de la classe 7, du titre II du budget de l'Agence, et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - inspecteur général : 50.000 euros; - directeur : 12.000 euros. ».

Art 14. L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants engagés, majorations éventuelles comprises, repris en regard de son grade, pour désengager, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense imputable sur les articles de base du budget de l'Agence, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - inspecteur général : 50.000 euros; - directeur : 12.000 euros. ».

Art 15. L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art 17. Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° la loi marchés publics : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;2° l'arrêté royal du 18 avril 2017 : l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;3° l'arrêté royal du 18 juin 2017 : l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;4° l'arrêté royal du 14 janvier 2013 : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. ».

Art 16. Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du même arrêté, les mots « ou à l'octroi d'une concession de travaux publics » sont abrogés.

Art 17. A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « article 6, § 2, de la loi » sont remplacés par les mots « article 9, alinéa 2, de la loi marchés publics »;b) le 5° de l'alinéa 1er est abrogé;c) dans l'alinéa 2, les mots « article 21, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ou par l'article 21, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 » sont remplacés par les mots « article 36, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou par l'article 44, de l'arrêté royal du 18 juin 2017 »;d) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une procédure négociée sans publication préalable résulte de l'application de l'article 42, § 1er, 2°, de la loi marchés publics, la délégation pour l'approbation du marché est accordée à l'autorité qui a approuvé le marché initial passé selon une des procédures visées à l'article 35, alinéa 1er, de la loi marchés publics.».

Art 18. A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont ap portées : a) les mots « secrétaire général et le directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence »;b) au 1°, les mots « article 9, § 4, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 9, § 4, alinéa 1er »;c) au 3°, les mots « article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ou de l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 » sont remplacés par les mots « article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou de l'article 34, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 2017.».

Art 19. A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « secrétaire général et le directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence »;b) au 1°, les mots « article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ou à l'article 94 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 » sont remplacés par les mots « article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou à l'article 74 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 »;c) au 3°, les mots « des articles 103 et 104 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ou des articles 102 et 103 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 » sont remplacés par les mots « de l'article 89 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou de l'article 87 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 ». Art 20. L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Seuls le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, attribuer le marché lorsque le montant de l'offre régulière économiquement la plus avantageuse atteint 500.000 euros pour un marché de travaux, ou le seuil fixé pour la publicité européenne pour un marché de fournitures ou de services, et s'écarte d'au moins 15 % en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires sélectionnés. ».

Art 21. Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre 1er du même arrêté, les mots « et des concessions de travaux publics » sont abrogés.

Art 22. A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des travaux, des fournitures ou des services supplémentaire jusqu'à concurrence de 15 % du marché initial » sont remplacés par « des travaux supplémentaires jusqu'à concurrence de 15 % de la valeur du marché initial ou 10 % de la valeur du marché initial relatifs à des fournitures ou des services supplémentaires dans le cadre d'une clause de réexamen prévue dans le document du marché initial ou dans l'hypothèse visée à l'article 38/4 de l'arrêté du 14 janvier 2013 »;2° à l'alinéa 2, les mots « secrétaire général ou le directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, directeur général ou l'inspecteur en charge de l'Agence »;3° à l'alinéa 2, les mots « et des accords-cadres avec plusieurs adjudicataires » sont insérés entre les mots « simple exécution des marchés » et les mots « passés par le Ministre ». Art 23. A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « secrétaire général et au directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, directeur général et à l'inspecteur en charge de l'Agence »;2° à l'alinéa 1er, les mots « ou, lorsqu'il s'agit d'un préjudice très important, une autre forme de révision ou la résiliation » sont insérés entre les mots « des prolongations de délais » et les mots « résultant du fait de l'administration »;3° l'alinéa 2 est abrogé. Art 24. A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour décider d'exclure un adjudicataire défaillant en application de l'article 48 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. »; 2° au paragraphe 3, les mots « secrétaire général et au directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence.».

Art 25. Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les mots « secrétaire général et au directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence ».

Art 26. Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les mots « secrétaire général et au directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence ».

Art 27. A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « secrétaire général et au directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence »;2° les mots « ou membres du personnel contractuel de niveau A de l'Agence » sont insérés entre les mots « ainsi qu'aux agents » et les mots « qu'ils ont désignés à cet effet ». Art 28. A l'article 28 du même arrêté, les mots « secrétaire général et au directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence ».

Art 29. L'article 29 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les biens qui sont confiés en gestion à l'Agence, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour autoriser la remise : 1° de biens immobiliers sans emploi;2° de biens mobiliers sans emploi.».

Art 30. A l'article 30, alinéa 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les mots « secrétaire général et au directeur général » sont remplacés à chaque fois par les mots « secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence ».

Art 31. A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les mots « secrétaire général et au directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence ».

Art 32. A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les mots « secrétaire général et au directeur général » sont remplacés par les mots « secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence ».

Art 33. L'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, délégation est accordée au directeur général, sans limitation de montant, pour liquider toute dépense imputables sur les articles de base 12.04 et 12.05, du titre Ier du programme 23 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région et concernant les loyers et redevances relatifs aux biens immobiliers. ».

Art 34. A l'article 66 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « receveur général, au receveur » sont remplacés par les mots « au receveur centralisateur, aux receveurs »;2° les mots « matières relevant de leur gestion comptable » sont remplacés par les mots « matières relevant de leur gestion »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application de l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administrations publiques wallonnes, délégation est accordée au gestionnaire du contentieux pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de sa gestion.».

Art 35. A l'article 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « receveur général et au receveur » sont remplacés par les mots « au receveur centralisateur, aux receveurs »;2° les mots « matières relevant de leur gestion comptable » sont remplacés par les mots « matières relevant de leur gestion ». Art 36. A l'article 73/2 du même arrêté, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « 10° délivrer, modifier ou retirer l'attestation d'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable. ».

L'article 73/2, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 5° délivrer, modifier ou retirer l'attestation de capacité professionnelle relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable; ».

Art 37. L'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est abrogé.

Art 38. Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant les articles 101/5 à 101/14 rédigée comme suit : « Section 3 - Dispositions particulières à l'Agence wallonne du Patrimoine Sous-section 1 - Délégations budgétaires

Art. 101/5.L'inspecteur général en charge de l'Agence ou les agents ou les membres du personnel contractuel de niveau A désigné à cet effet par celui-ci, sont habilités à approuver et liquider ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités de l'Agence, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus au budget de l'Agence.

Art. 101/6.L'inspecteur général en charge de l'Agence ou les agents ou les membres du personnel contractuel de niveau A désignés à cet effet par celui-ci, sont délégués pour signer les ordonnances de dépenses établies à charge du budget de l'Agence.

Art. 101/7.L'inspecteur général en charge de l'Agence ou les agents ou les membres du personnel contractuel de niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à faire procéder par les organismes financiers à l'ouverture et la clôture des comptes et à en arrêter les modalités de fonctionnement. Il communique à ces organismes les modèles de signature du comptable titulaire et des éventuels cosignataires et suppléants.

Art. 101/8.Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur de l'Agence pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de sa gestion.

Art. 101/9.Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur de l'Agence pour prendre toute mesure conservatoire et notamment signer et déposer, en cas de faillite, de réorganisation judiciaire, de règlement collectif de dettes ou de médiation de dettes à l'intervention d'une institution agréée par la Région wallonne toute déclaration de créances qui procèdent des matières relevant de leur gestion comptable.

Art. 101/10.Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence, jusqu'à concurrence d'un montant de 50.000 euros, pour engager, approuver et liquider toute dépense relative à des mesures conservatoires d'urgence visées par le Code wallon du Patrimoine et imputable aux articles de base de classe 1 ou 7 du budget de l'Agence.

Sous-section 2 - Dispositions particulières

Art. 101/11.Dans le respect des missions confiées à l'Agence, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour : 1° conclure les baux à loyer pour autant que le loyer annuel ne dépasse pas 125.000 euros; 2° conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros.

Art. 101/12.Dans le respect des missions confiées à l'Agence, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence ou aux agents de niveau A désignés à cet effet par celui-ci pour représenter le ministre pour la passation et les conclusions des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles et de toute demande de permis pour travaux y relatifs.

Art. 101/13.Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour siéger au sein des assemblées de copropriétaires ainsi que dans les conseils de copropriété avec pouvoir d'engager l'Agence dans la limite des actes de base et des règlements de copropriété.

Art. 101/14.Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour l'organisation de stages d'apprentissage et formation sur les sites de l'Agence. ».

Art 39. Dans le même arrêté, l'annexe, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art 40. La Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Patrimoine sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 décembre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

Annexe Choix du mode de passation, adoption des documents de marché, sélection qualitative et attribution du marché A l'exclusion des dépenses de services autres que celles relatives aux marchés publics, délégation est accordée pour choisir le mode de passation du marché, pour adopter les documents de marché et engager la procédure, à tout titulaire de fonctions reprises ci-dessous jusqu'à concurrence des montants HTVA suivants :

Procédure ouverte, procédure restreinte

Procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise en concurrence préalable, procédure négociée directe avec publication préalable, procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable

Procédure négociée sans publication préalable, procédure négociée sans mise en concurrence préalable

TRAVAUX

euros

euros

euros

Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence

1.250.000

500.000

300.000

Inspecteur général

500.000

200.000

150.000

Directeur

200.000

100.000

75.000


Fournitures


Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence

500.000

400.000

150.000

Inspecteur général

300.000

125.000

75.000

Directeur

125.000

50.000

50.000


Services


Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence

250.000

150.000

120.000

Inspecteur général

100.000

50.000

50.000

Directeur

50.000

25.000

25.000


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie.

Namur, le 14 décembre 2017.

Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

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