publié le 19 juillet 2024
Arrêté du Gouvernement relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres
4 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la Constitution, les articles 121, 130 et 139;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 69;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 51, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'à la suite de l'élection des nouveaux membres du Gouvernement, le transfert de pouvoirs de décision aux ministres doit être réglé sans délai afin d'assurer la continuité du travail gouvernemental;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er - Il est accordé aux membres du Gouvernement, dans les matières pour lesquelles ils sont compétents en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2024 fixant la répartition des compétences entre les ministres, délégation pour appliquer les décrets et les règlements et mener une politique correspondant aux compétences. Ils ne peuvent prendre d'arrêtés réglementaires.
La délégation visée à l'alinéa 1er se rapporte également à l'octroi de dérogations aux conditions linguistiques lors de l'engagement de membres du personnel dans l'enseignement ainsi qu'à la mise à la retraite de membres du personnel travaillant au Ministère, dans les organismes d'intérêt public et dans l'enseignement. § 2 - Dans les matières relevant de la compétence de différents membres du Gouvernement, les décisions sont prises en commun par les membres concernés. § 3 - Le Ministre compétent transmet tout projet de circulaire ou de directive à portée générale aux autres membres du Gouvernement.
Ceux-ci peuvent, lors de la séance suivante du Gouvernement, demander une décision collégiale à propos du projet. Jusqu'à cette séance, le projet ne peut être rendu applicable. § 4 - La liste des arrêtés ministériels signés par les membres du Gouvernement en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés est transmise tous les deux mois aux autres membres du Gouvernement. § 5 - Le Gouvernement adopte son règlement d'ordre intérieur. § 6 - Un membre du Gouvernement peut, pour la durée d'une absence ou d'un empêchement prévu, transmettre ses pouvoirs et le droit de signature y afférent à un autre membre du Gouvernement, qui accepte.
La procuration signée par les deux membres du Gouvernement est portée à la connaissance du Gouvernement lors de sa prochaine séance.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er et en cas d'absence ou d'empêchement imprévu d'un membre du Gouvernement, le Gouvernement peut délibérer valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, donnent lieu à une décision collégiale : 1° l'octroi de subventions et dotations dans le cadre des dépenses courantes dépassant le montant mentionné à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;2° l'octroi de subventions et dotations dans le cadre des dépenses d'investissement dépassant le montant mentionné à l'article 11, alinéa 1er, 3°, première phrase, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, à l'exception des subsides d'infrastructure pour des projets inscrits au plan d'infrastructure dans la mesure où la somme prévue dans ce plan n'est pas dépassée;3° la passation de marchés publics dans le cadre des dépenses courantes dépassant le montant mentionné au 1°;4° la passation de marchés publics dans le cadre des dépenses d'investissement dépassant le montant mentionné au 2°, à l'exception des dépenses pour des projets d'infrastructure inscrits au plan d'infrastructure dans la mesure où la somme prévue dans ce plan n'est pas dépassée. Les limitations prévues à l'alinéa 1er ne valent pas pour les subventions et dotations reprises nommément dans le budget administratif des dépenses.
La limitation prévue à l'alinéa 1er, 1°, ne vaut pas lorsque l'octroi de la subvention doit être considéré comme une « décision liée », sans marge d'appréciation.
Les limitations prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, valent pour toutes les formes de promesses. Les limitations portent sur les montants des différentes subventions et dotations et non sur leur somme globale en cas de décisions collectives.
Les montants fixés à l'alinéa 1er couvrent la totalité de la dépense, hors TVA.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, donnent lieu à une décision collégiale : 1° toute proposition de création, de décentralisation ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique communautaire, en ce compris les organismes et institutions fonctionnant majoritairement au moyen de subventions à charge de la Communauté germanophone;2° la fixation du cadre du Ministère de la Communauté germanophone;3° tout projet relatif aux dispositions statutaires, en ce compris le cadre de toutes les institutions publiques relevant de la Communauté germanophone;4° l'adhésion à des associations privées ou publiques et la désignation des représentants du Gouvernement dans ces associations ou autres organismes privés ou publics dépendant de la Communauté germanophone ou subventionnés par elle;5° la désignation des membres de tous les organes créés par décret ou arrêté de la Communauté germanophone;6° l'acquisition, la cession, l'échange et l'octroi de droits réels en lien avec des biens immeubles dont la Communauté germanophone est propriétaire, ainsi que la conclusion de contrats de bail ou d'usage en lien avec des biens immeubles.
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, donnent lieu à une décision collégiale : 1° la formulation d'un avis à l'intention des pouvoirs et organismes fédéraux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux ainsi que l'introduction d'un rapport ou d'une demande auprès de ces pouvoirs et organismes;2° tout projet relatif à la conclusion ou à la modification d'un accord de coopération bilatéral ou multilatéral;3° tout projet relatif à un élargissement des compétences de la Communauté;4° la fixation de la politique générale de la Communauté, en ce compris la ligne politique à suivre au sein des commissions politiques nationales et étrangères ainsi que l'envoi et la désignation de représentants de la Communauté germanophone au sein de ces commissions.
Art. 5.Une situation budgétaire complète, tant en ce qui concerne les crédits d'engagement que les crédits d'ordonnancement, est transmise mensuellement à chacun des membres du Gouvernement.
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 8.Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 4 juillet 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances, O. PAASCH Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, J. FRANSSEN Le Ministre de la Culture, des Sports, du Tourisme et des Médias, G. FRECHES La Ministre de la Famille, des Affaires sociales, du Logement et de la Santé, L. KLINKENBERG