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Arrêté Royal du 12 décembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013274
pub.
29/12/2001
prom.
12/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/12/2001013274/moniteur
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12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 9, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 18, § 3, complété par les lois du 26 mars 1999, du 24 décembre 1999 et du 22 mai 2001;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment les articles 49 à 51;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 16, 16°, introduit par l'arrêté royal du 20 juin 1975, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1979 et remplacé par l'arrêté royal du 19 août 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances, donné le 11 juillet 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national pour l'Emploi, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 août 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 août 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1969 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre, sans délai, les dispositions permettant d'assurer l'équilibre financier du régime des vacances annuelles des ouvriers dès l'année 2001;

Considérant qu'en vertu de l'Accord interprofessionnel 2001-2002, tel qu'il a été conclu entre les partenaires sociaux en date du 22 décembre 2000, il convient de mettre à charge de l'Office national de l'Emploi une partie du financement du pécule de vacances afférent aux journées assimilées pour cause de chômage économique à des journées de travail effectif en vertu de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Cette intervention sera compensée entièrement par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Office national de l'Emploi prend en charge une partie du financement du pécule de vacances afférent aux journées assimilées à des journées de travail effectif en vertu de l'article 16, 16° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

L'intervention de l'Office national de l'Emploi consiste en une cotisation de 6 % sur les allocations payées en cas de chômage temporaire visé aux articles 49 à 51 y compris de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette cotisation est intégralement compensée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises visé à l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise.

Art. 2.L'Office national de l'Emploi verse à l'Office national des Vacances Annuelles, au plus tard au 30 septembre de chaque année, la cotisation de 6 % visée à l'article 1er, 2e alinéa de cet arrêté.

Cette cotisation est calculée sur le montant des dépenses approuvées par l'Office national de l'Emploi pour l'année précédente.

L'Office national de l'Emploi verse à l'Office national des Vacances annuelles, avant le 15 janvier de chaque année, une avance basée sur le montant provisoire de la cotisation mentionnée dans le précédent alinéa.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier de l'année de vacances 2001, sur base des données relatives à l'année de vacances 2000.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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