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Arrêté Royal du 10 décembre 2017
publié le 05 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière - section monteurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205012
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière - section monteurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière - section monteurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexes Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 juin 2017 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière - secteur monteurs (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140533/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de fabrications métalliques.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein § 1er. Motifs de soins En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. § 2. Motif de formation En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois fin de carrière, les ouvriers visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail d'1/5e.

Art. 4.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est porté à 55 ans pour la période 2017-2018 pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5e et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou d'1/5e en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012.

Art. 5.Seuil § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps temps plein, à la diminution de la carrière d'1/5e ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise déjà existantes, il est toutefois possible en exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, au niveau de l'entreprise d'augmenter ce seuil. § 3. Pour le calcul du seuil conformément aux § 1er et § 2 du présent article les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5e sur la base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, n'entrent pas en compte conformément aux dispositions de l'article 16, § 1er, § 3 et § 6 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 6.Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière d'1/5e pour les ouvriers et le droit à la diminution de carrière d'1/5e et la réduction de carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, qui sont habituellement occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus § 1er. Conformément aux articles 4, § 3, 3) et 8, § 1er, 1) de la convention collective de travail n° 103, le droit à la diminution de carrière d'1/5e est exercé à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine. § 2. En application de l'article 6, § 2 et de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103 il est possible de déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière d'1/5e un autre système équivalent pour une période de 12 mois maximum que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine : - par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et ensuite intégrée dans le règlement de travail; - ou à défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, par règlement de travail pour autant qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre le travailleur et l'employeur.

Art. 7.Règles d'organisation du droit à la diminution de carrière d'1/5e pour les ouvriers et le droit à la réduction de la carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, travaillant en équipes ou par cycles § 1er. Conformément à l'article 6, § 1er et l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 les mêmes règles que celles contenues dans l'article 6, § 1er et § 2 de la présente convention collective de travail s'appliquent aux ouvriers travaillant en équipes ou par cycles. § 2. Si pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles un autre système équivalent est convenu suivant l'article 6, § 2 de cette convention collective de travail, alors la diminution de carrière doit être prise au minimum sous forme de journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. De plus l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie. § 3. Pour les ouvriers en équipes la possibilité de prévoir un système équivalent conformément à l'article 6, § 2 de la présente convention collective de travail ne remet pas en cause les accords qui ont déjà été conclus à ce sujet.

Art. 8.L'aspect organisationnel dans les entreprises Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.

Art. 9.Durée et remplacement La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019, à l'exception de l'article 4 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière - section monteurs Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. Crédit-soins;2. Crédit-formation;3. Entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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