Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 06 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204382
pub.
06/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (35 ans) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (35 ans).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 mars 2017 Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (35 ans) (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139634/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une longue carrière, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er, qui sont âgés de 55 ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduire leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5e, pour autant qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations de travail à l'employeur : - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans) années civiles précédentes; - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur 3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties.

Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée (2 ans). Elle prend cours le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^