publié le 04 avril 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale
12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 15 mars 2016 Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133122/CO/207) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisables des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique en raison de leur activité de transformation de matières plastiques. § 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail pour employés.
Durée de validité
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et cessera ses effets le 30 juin 2017, à l'exception de l'article 5, § 1er, de l'article 5, § 2 et de l'article 6, § 1er, c).
L'article 8 est conclu pour une durée indéterminée. Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée au président et ceci au plus tôt à partir du 31 mars 2017. La date du cachet de la poste faisant foi.
Sécurité d'emploi
Art. 3.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les entreprises mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques.
Si l'entreprise se trouve contrainte de procéder à des licenciements pour raisons économiques, une information sera fournie à la délégation syndicale ou, à défaut au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection.
L'entreprise qui est contrainte de procéder à des licenciements pour raisons économiques, examinera les mesures qui pourraient atténuer les inconvénients de ces licenciements telles que, entre autres, le régime de chômage avec complément entreprise, le crédit-temps, le partage du travail, la manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.
Travail intérimaire
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales applicables, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale sera informé mensuellement sur l'emploi des travailleurs intérimaires, visé par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition utilisateurs, dans des fonctions d'employés barémisables.
Les informations à fournir portent sur les points suivants : - le nombre de travailleurs intérimaires par département; - le motif de l'occupation; - la répartition des travailleurs intérimaires ayant une occupation ininterrompue dans l'entreprise, en distinguant selon la durée : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois et dix-huit mois et plus. § 2. Si un intérimaire est engagé, à partir du 1er juillet 2011, sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé depuis lors "employeur", l'ancienneté constituée au titre d'intérimaire chez cet utilisateur est reprise selon les conditions et modalités suivantes : - le travailleur intérimaire doit avoir presté au moins 120 jours chez cet utilisateur dans une période de référence de 12 mois précédant l'engagement; - par 20 jours de prestations effectives durant cette période de référence, 1 mois d'ancienneté sera accordé auprès de l'employeur concerné.
La reprise de cette ancienneté constituée au titre d'intérimaire s'applique pour tous les avantages auprès de l'employeur concerné, sauf pour la prime de fin d'année telle que définie, pour les employés de l'industrie chimique, dans la convention collective de travail conclue le 20 octobre 2015 concernant la prime de fin d'année minimale. Pour l'attribution de ce dernier avantage, l'ancienneté établie en tant que travailleur intérimaire n'est pas prise en compte lors de l'engagement.
Régime de chômage avec complément d'entreprise - Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail
Art. 5.§ 1er. Pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise aux conditions de la convention collective de travail n° 17, est prorogée pour tous les employés qui : - durant cette période précitée, atteignent l'âge de 58 ans et plus avec 35 années de carrière d'employé dans un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Pour autant que la réglementation le permette, cet article est prolongé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. § 2. Pour une période limitée allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, en application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 20 octobre 2015 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail susvisée n° 17, est étendu à tous les employés barémisables qui : 1° ont atteint ou atteindront l'âge de 58 ans ou plus, au plus tard le 31 décembre 2016;2° satisfont aux exigences légales telles que définies à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007;par conséquent, les employés concernés doivent être en mesure de justifier une carrière de salarié de 33 ans et soit avoir travaillé dans un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant réglementation du système de chômage avec complément d'entreprise soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail (= travail de nuit).
Les procédures et les modalités applicables sont celles prévues par la convention collective de travail précitée n° 17.
Pour autant que la réglementation le permette, cet article est prolongé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. § 3. Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail. Les employés avertiront leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.
Mesures concernant le crédit-temps/formation
Art. 6.Crédit-temps § 1er. Suite à la convention collective de travail sectorielle du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et pour la durée de la présente convention collective de travail : a) les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif de maximum 36 mois sur la carrière, conformément l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103;b) l'âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les employés qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les employés qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103;c) l'âge est porté à 55 ans, en application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 de la présente convention collective de travail, pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les employés qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, ont réduit leurs prestations à mi-temps ou de 1/5ème et qui : - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail.
Pour autant que la réglementation le permette, cet article est prolongé pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. § 2. Le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103, est fixé à 5 p.c. de l'effectif employé dans l'entreprise. § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une réduction du temps de travail à mi-temps dans le cadre d'une fin de carrière à partir de 50 ans, comme défini dans la convention collective de travail n° 103, est reconnu et ce, au-dessus du seuil défini au § 2.
Les réductions de travail à mi-temps en cours à partir de l'âge de 50 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ne sont pas non plus incluses dans le seuil tel que défini au § 2. § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'une fin de carrière comme spécifié dans la convention collective de travail n° 103 et plus spécifiquement son article 6, § 1er est accordé dès l'âge de 51 ans et ce en marge du seuil du § 2.
Les réductions de carrière 1/5ème en cours dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis accordée dès l'âge de 52 ans sont également en marge du seuil tel que défini au § 2. § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'employé diminue ses prestations à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans dans le cadre d'une fin de carrière telle que définie par la convention collective du travail n° 103 ou a réduit en vertu de la convention collective de travail n° 103 ou n° 77bis, il est accordé, en plus de l'allocation d'interruption, une indemnité mensuelle de subsistance brute de 160 EUR à charge de l'employeur. Ce montant mensuel de 160 EUR est porté à 180 EUR à partir du 1er janvier 2016.
Cette allocation de subsistance est payée en complément de l'allocation d'interruption jusqu'au moment d'atteindre l'âge légal de la retraite, soit 65 ans.
Durant la durée de la présente convention collective de travail, cet article suivra les adaptations éventuelles quant aux conditions légales d'âge et de carrière. § 6. L'exercice des droits prévus dans les paragraphes précédents ne peuvent pas porter préjudice à la bonne organisation du travail.
Toutes les parties s'efforceront de trouver une solution équilibrée garantissant une bonne organisation du travail. § 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le salaire de référence pour le calcul de l'allocation supplémentaire à charge de l'employeur dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés bénéficiant d'une réduction à mi-temps des prestations ou d'une réduction d'1/5ème en application des conventions collectives n° 77bis et n° 103, est calculé sur la base de prestations à temps plein.
Art. 7.Formation Pendant la durée de la présente convention collective de travail, un effort pour la formation est consenti avec comme objectif 2 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.
On s'efforcera dans la mesure du possible de répartir, tant la formation interne qu'externe, sur toutes les catégories du personnel "catégorie employé" avec une attention particulière sur les personnes moins qualifiées.
Une évaluation annuelle et une discussion du programme sont prévues au conseil d'entreprise et, à défaut, en délégation syndicale. On y abordera les efforts de répartition des formations sur les différentes catégories professionnelles.
Titres-repas
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, il est accordé aux employés, pour chaque jour effectivement presté, un titre-repas d'une valeur faciale de 5,80 EUR et ce conformément aux dispositions contenues dans article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ci-après dénommé l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
Par titre-repas par jour, la contribution de l'employeur s'élève à 4,71 EUR. A partir du 1er janvier 2016, l'intervention de l'employeur dans le titre-repas est augmentée de 1,40 EUR ce qui portera sa contribution à 6,11 EUR par jour. Avec cette augmentation, la valeur faciale passe de 5,80 EUR à 7,20 EUR par jour.
La contribution de chaque employé s'élève à 1,09 EUR par jour. § 2. Pour les entreprises qui, au 31 décembre 2015, accordent des titres-repas dont l'intervention de l'employeur est plus élevée que celle reprise sous § 1er, 1er alinéa, les dispositions suivantes s'appliquent : - les entreprises pour lesquelles l'intervention de l'employeur dans le titre-repas tenant compte de l'augmentation de 1,40 EUR au 1er janvier 2016, ne dépasse pas le maximum légal autorisé de 6,91 EUR, le titre-repas sera augmenté de 1,40 EUR au 1er janvier 2016; - les entreprises pour lesquelles l'intervention de l'employeur dans le titre-repas, tenant compte de l'augmentation de 1,40 EUR au 1er janvier 2016, dépasse le maximum légal autorisé de 6,91 EUR, l'intervention de l'employeur sera augmentée au 1er janvier 2016 jusqu'à concurrence du maximum légal autorisé, respectivement 6,91 EUR. Le solde des 1,40 EUR qui dépasse le maximum légal autorisé de 6,91 EUR, est accordé aux employés concernés sous forme d'une augmentation du salaire mensuel effectif. Cette augmentation, qui correspond à la partie de l'intervention de l'employeur dans le titre-repas qui dépasse le maximum légal, est multipliée par un facteur de 16,31. § 3. Les titres-repas sont accordés mensuellement à l'employé conformément aux dispositions énoncées à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 4. Les titres-repas électroniques sont délivrés au nom de l'employé.
Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. § 5. Le titre-repas électronique a une durée de validité limitée à un an à compter du moment où il est crédité sur le compte titres-repas. § 6. Si le système des titres-repas prend fin, le montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera converti en une augmentation effective du salaire mensuel. Cette augmentation correspond à la partie de l'intervention de l'employeur dans le titre-repas multipliée par un facteur de 16,31. § 7. Cet article remplace l'article 8 de la convention collective de travail du 20 janvier 2015 (n° 125908/CO/207) fixant certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice des matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.
Travail posté
Art. 9.Les employés barémisables qui, pour leurs prestations dans un régime de travail en équipes successives, sont rémunérés par un salaire de base et une prime d'équipe séparée, reçoivent une prime d'équipe qui est au moins égale aux primes pour travail en équipes pour les ouvriers tel que défini à l'article 21 de la convention collective de travail du 20 janvier 2016 fixant certaines conditions pour les ouvriers de l'industrie transformatrice des matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.
Congé d'ancienneté
Art. 10.§ 1er. En tant qu'étape anticipant une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, un nombre de jours de congé d'ancienneté sont accordés comme suit : - un premier jour d'ancienneté est accordé après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour d'ancienneté après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour d'ancienneté après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour d'ancienneté après 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour d'ancienneté après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé d'ancienneté par année civile.
A partir du 1er janvier 2016 un sixième jour d'ancienneté est accordé à partir de 36 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Soit depuis 2016, un total maximum de 6 jours d'ancienneté par année civile. § 2. A partir du 1er janvier 2016, les employés qui passent d'un régime de travail à temps plein à un emploi de fin de carrière, tel que défini à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, maintiennent le nombre des jours de congé d'ancienneté tel qu'ils l'ont promérité dans leur régime de travail temps plein.
La poursuite de l'avancement du nombre de jour d'ancienneté, tel que défini au § 1er susmentionné, se fera en tenant compte de la fraction d'occupation au moment de l'octroi des jours d'ancienneté suivants.
Mobilité
Art. 11.Abonnement social L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs, quel que soit le mode de transport utilisé, est accordée indépendamment de la distance du déplacement.
La contribution est liée au prix de la carte-train de la SNCB et s'élève à 80 p.c. du prix de la carte-train, comme indiqué dans le tableau de l'annexe.
La contribution sera ajustée le 1er février de chaque année aux nouveaux tarifs de la SNCB. Pour la détermination du montant, un déplacement de moins de 1 kilomètre est assimilé à un déplacement égal à 1 kilomètre.
Art. 12.Indemnité vélo Pendant la durée de cette convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo. Cette concertation est recommandée dans le cadre d'une mobilité durable.
Paix sociale
Art. 13.La paix sociale est garantie pour toute la durée de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 15 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale
Afstand/ Distance
2016
Pct./ P.c.
1 maand/ 1 mois
3 maanden/ 3 mois
12 maanden/ 12 mois
Prijs/ Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/ Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/ Prix
Tussenkomst/ Intervention
1-3
33,50
26,80
94,00
75,20
337,00
269,60
80,00
4
36,50
29,20
103,00
82,40
367,00
293,60
80,00
5
39,50
31,60
111,00
88,80
397,00
317,60
80,00
6
42,00
33,60
118,00
94,40
422,00
337,60
80,00
7
44,50
35,60
125,00
100,00
447,00
357,60
80,00
8
47,50
38,00
132,00
105,60
473,00
378,40
80,00
9
50,00
40,00
139,00
111,20
498,00
398,40
80,00
10
52,00
41,60
147,00
117,60
523,00
418,40
80,00
11
55,00
44,00
154,00
123,20
549,00
439,20
80,00
12
57,00
45,60
161,00
128,80
574,00
459,20
80,00
13
60,00
48,00
168,00
134,40
600,00
480,00
80,00
14
62,00
49,60
175,00
140,00
625,00
500,00
80,00
15
65,00
52,00
182,00
145,60
650,00
520,00
80,00
16
68,00
54,40
189,00
151,20
676,00
540,80
80,00
17
70,00
56,00
196,00
156,80
701,00
560,80
80,00
18
73,00
58,40
203,00
162,40
726,00
580,80
80,00
19
75,00
60,00
210,00
168,00
752,00
601,60
80,00
20
78,00
62,40
218,00
174,40
777,00
621,60
80,00
21
80,00
64,00
225,00
180,00
802,00
641,60
80,00
22
83,00
66,40
232,00
185,60
828,00
662,40
80,00
23
85,00
68,00
239,00
191,20
853,00
682,40
80,00
24
88,00
70,40
246,00
196,80
879,00
703,20
80,00
25
90,00
72,00
253,00
202,40
904,00
723,20
80,00
26
93,00
74,40
260,00
208,00
929,00
743,20
80,00
27
95,00
76,00
267,00
213,60
955,00
764,00
80,00
28
98,00
78,40
274,00
219,20
980,00
784,00
80,00
29
101,00
80,80
281,00
224,80
1 005,00
804,00
80,00
30
103,00
82,40
289,00
231,20
1 031,00
824,80
80,00
31-33
107,00
85,60
300,00
240,00
1 072,00
857,60
80,00
34-36
113,00
90,40
318,00
254,40
1 134,00
907,20
80,00
37-39
120,00
96,00
335,00
268,00
1 197,00
957,60
80,00
40-42
126,00
100,80
352,00
281,60
1 259,00
1 007,20
80,00
43-45
132,00
105,60
370,00
296,00
1 321,00
1 056,80
80,00
46-48
138,00
110,40
387,00
309,60
1 383,00
1 106,40
80,00
49-51
145,00
116,00
405,00
324,00
1 446,00
1 156,80
80,00
52-54
149,00
119,20
417,00
333,60
1 490,00
1 192,00
80,00
55-57
153,00
122,40
430,00
344,00
1 534,00
1 227,20
80,00
58-60
158,00
126,40
442,00
353,60
1 579,00
1 263,20
80,00
61-65
164,00
131,20
459,00
367,20
1 638,00
1 310,40
80,00
66-70
171,00
136,80
479,00
383,20
1 712,00
1 369,60
80,00
71-75
179,00
143,20
500,00
400,00
1 785,00
1 428,00
80,00
76-80
186,00
148,80
521,00
416,80
1 859,00
1 487,20
80,00
81-85
193,00
154,40
541,00
432,80
1 933,00
1 546,40
80,00
86-90
201,00
160,80
562,00
449,60
2 007,00
1 605,60
80,00
91-95
208,00
166,40
583,00
466,40
2 081,00
1 664,80
80,00
96-100
215,00
172,00
603,00
482,40
2 155,00
1 724,00
80,00
101-105
223,00
178,40
624,00
499,20
2 229,00
1 783,20
80,00
106-110
230,00
184,00
645,00
516,00
2 303,00
1 842,40
80,00
111-115
238,00
190,40
665,00
532,00
2 376,00
1 900,80
80,00
116-120
245,00
196,00
686,00
548,80
2 450,00
1 960,00
80,00
121-125
252,00
201,60
707,00
565,60
2 524,00
2 019,20
80,00
126-130
260,00
208,00
727,00
581,60
2 598,00
2 078,40
80,00
131-135
267,00
213,60
748,00
598,40
2 672,00
2 137,60
80,00
136-140
275,00
220,00
769,00
615,20
2 746,00
2 196,80
80,00
141-145
282,00
225,60
790,00
632,00
2 820,00
2 256,00
80,00
146-150
292,00
233,60
818,00
654,40
2 923,00
2 338,40
80,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS