publié le 18 décembre 2001
Arrêté royal pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps
12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 103quater, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et l'article 107, remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 19 septembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que, bien que la CCT n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, a déjà été conclue au sein du Conseil national du Travail le 14 février 2001 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001, la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, qui prévoit la base légale du nouveau système de crédit-temps de la CCT n° 77 précitée, a seulement été publiée le 15 septembre 2001. Que le nouveau système du crédit-temps doit entrer en vigueur le 1er janvier 2002 conformément à la C.C.T. n° 77 et qu'aussi bien les organismes chargés de l'exécution pratique de ce système que les travailleurs et les employeurs concernés doivent être mis au courant le plus vite possible des mesures d'exécution prises dans ce cadre;
Vu l'avis 32.457/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi de redressement : la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;2° convention collective de travail n° 77 : la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001;3° travailleur occupé dans un régime à temps partiel : un travailleur dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable;4° travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable : le travailleur occupé à temps plein : a) ayant le même type de contrat de travail et effectuant le même type de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de profession similaire;b) et occupé dans le même établissement ou, en l'absence de travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable dans cette entreprise, dans la même branche d'activité, que le travailleur à temps partiel visé;5° le directeur : le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office;6° formes spécifiques : interruption de carrière complète et partielle dans le cadre des soins palliatifs, de l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade et du congé parental, en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 103bis de la loi de redressement.
Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail ou diminuent leurs prestations de travail en application : 1° des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement, pour l'octroi de soins palliatifs;2° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d`un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle;3° l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. CHAPITRE III. - Montant des allocations
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail à temps plein en application de l'article 3, § 1er, 1° de la CCT n° 77 s'élève à : A) 364,55 euro par mois lorsque le travailleur à temps plein n'a pas été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans;
B) 486,07 euro par mois lorsque le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans.
Aux travailleurs qui suspendent un régime de travail à temps partiel est accordé une partie du montant fixé à l'alinéa 1er qui est proportionnelle à la durée du travail dans le régime de travail à temps partiel. § 2. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à un régime de travail à mi-temps en application de l'article 3, § 1er, 2° de la CCT n° 77, s'élève à : A) 182,27 euro par mois lorsque le travailleur à temps plein n'a pas été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans;
B) 243,03 euro par mois lorsque le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans.
Aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les 3/4 d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa 1er qui est proportionnelle aux nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites. § 3. Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à cet article est limité à 60 mois maximum durant toute la carrière professionnelle.
Pour le calcul de la durée de 60 mois, il est tenu compte des périodes d'interruption de carrière complète et à mi-temps dont le travailleur a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement, à l'exception des formes spécifiques. § 4. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération en cas de non-respect de la durée minimale de trois mois fixée dans l'article 3, § 1 de la CCT n° 77.
Art. 5.§ 1er. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement le montant de l'allocation des travailleurs à temps plein qui diminuent leur carrière d'un jour ou de deux demi-jours par semaine au sens de l'article 6, § 1er de la CCT n° 77 s'élève 72,91 euro par mois. § 2. Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à cet article est limité à 60 mois maximum durant toute la carrière professionnelle.
Pour le calcul de la durée de 60 mois, il est tenu compte des périodes de réduction de prestations de travail d'un cinquième, d'un quart et d'un tiers dont le travailleur a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement, à l'exception des formes spécifiques. § 3. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération en cas de non-respect de la durée minimale de six mois fixée dans l'article 6, § 1er de la CCT n° 77.
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps plein de 50 ans ou plus, qui diminuent leur carrière au sens de l'article 9, § 1er, 1° de la CCT 77, s'élève à 121,52 euro par mois. § 2. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs de 50 ans ou plus qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à un régime de travail à mi-temps, dans le sens de l'article 9, § 1er, 2° de la CCT 77, s'élève à 315,94 euro par mois.
Aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les 3/4 d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leur prestations de travail à un régime de travail à mi-temps, il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa 1er qui est proportionnelle aux nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 7.§ 1er. Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées : 1° avec les revenus provenant de l'exercice d'un mandat politique, sauf s'il s'agit d'un mandat de conseiller communal ou de membre d'un centre public d'aide sociale;2° avec les revenus provenant d'une activité complémentaire en tant que salarié, sauf si celle-ci était déjà exercée en même temps que l'activité dont l'exécution est suspendue ou dont les prestations de travail sont réduites, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution du contrat ou la réduction des prestations de travail visées par le présent arrêté;3° avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante complémentaire, sauf dans le cas de suspension de l'exécution du contrat de travail prévue à l'article 4, § 1er, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution du contrat de travail, auquel cas le cumul est autorisé pendant une période maximale de douze mois. Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme pension, les pensions de viellesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : 1° par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;2° par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d'utilité publique, belge ou étranger. Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, est considérée comme activité indépendante complémentaire, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Le travailleur qui exerce un mandat politique, une activité complémentaire salariée ou indépendante ou qui bénéficie d'une pension doit en faire la déclaration au moment de sa demande d'allocations. A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive, les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées à partir de la date du début du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, jusqu'au jour de la déclaration tardive éventuelle. § 2. Le droit au crédit temps ou la réduction des prestations de travail sur base de la CCT n° 77 sans allocations, peut seulement être accordé lorsque : 1° le travailleur béneficie d'une pension de survie;2° le travailleur, qui poursuit une activité indépendante, a perdu le droit aux allocations, parce qu'l a dépassé le délai de douze mois prévu au § 1er, alinéa 1er, 3°;3° le travailleur réside à l'étranger pour y effectuer une activité rémunérée dans le cadre d'un projet reconnu de coopération au développement pour le compte d'une organisation de coopération au développement non gouvernementale reconnue.
Art. 8.§ 1er. Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée ou indépendante quelconque, élargit une activité salariée complémentaire existante ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante.
Le travailleur qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable le directeur, faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées à partir du jour de l'exercice ou de l'élargissement de cette activité. § 2. Toutefois, pour l'application du présent arrêté, ne sont pas considérées comme activité rénumérée, les prestations de travail limitées à la formation, l'accompagnement ou le tutorat de nouveaux travailleurs, effectuées par un travailleur qui bénéficie de l'allocation visée à l'article 6, § 2.
Il faut entendre par nouveau travailleur, le travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pendant les douze mois calculés de date à date qui suivent le jour de l'entrée en service.
Les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat des nouveaux travailleurs peuvent seulement être effectuées par un travailleur lorsque : 1° la formation, l'accompagnement ou le tutorat est effectué chez son propre employeur, chez un autre employeur appartenant à la même branche d'activité ou dans un centre de formation de la même branche d'activité;2° la rémunération reçue pour les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat augmentée de son allocation d'interruption, ne dépasse pas la rémunération mensuelle qu'il reçoit pour ses prestations de travail réduites de moitié. Avant d'exercer pour la première fois des activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat, le travailleur doit en avertir, par écrit, le bureau de chômage au moins quinze jours avant le début de ses activités.
Les éléments constitutifs des sommes payées ou dues au travailleur pour les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat qu'il a exercées, doivent être indiqués séparément sur le compte individuel.
Cette indication séparée concerne les mentions prévues par l'article 16, § 1er, 1° à 6°, § 2, 1° à 3° et § 3, 1° de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif aux document sociaux.
Lorsque les conditions visées dans ce paragraphe n'ont pas été respectées, l'Office national de l'Emploi peut exiger le remboursement de tout ou partie de l'allocation d'interruption que le travailleur a reçue pour la période pour laquelle les manquements ont été constatés.
L'Office national de l'Emploi peut exclure du droit à l'application de ce paragraphe l'employeur ou le centre de formation qui laissent exercer des activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat par un travailleur en infraction aux dispositions de ce paragraphe. § 3. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.
Art. 9.Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les travailleurs sont emprisonnés.
Art. 10.Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le travailleur concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Union européenne.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie.
Art. 11.§ 1er. Les montants des allocations mentionnées dans le présent arrêté, sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.
Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5. § 2. Lorsque le montant de l'allocation calculé conformément aux dispositions du § 1er, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. CHAPITRE V. - Demande de l'allocation et procédure
Art. 12.En application de l'article 12, § 3, alinéa 1er de la convention collective n° 77, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi délivre, à la demande du travailleur qui veut introduire auprès de son employeur une notification écrite, une attestation mentionnant, sur base des données informatisées dont dispose l'Office national de l'Emploi, la ou les périodes durant lesquelles le travailleur : 1° a bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, comme visé aux articles 4 et 5;2° a bénéficié d'une suspension ou d'une réduction des prestations de travail en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement, à l'exception des formes spécifiques.
Art. 13.Les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption, introduisent à cette fin une demande auprès du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel ils résident.
Lorsque le travailleur n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau du chômage dans le ressort duquel l'unité technique dans laquelle le travailleur est occupé est établie.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste et est censée être reçue par le bureau le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.
Art. 14.La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, après l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.
Le Ministre peut également déterminer les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande.
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.
Art. 15.Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations est prolongée, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 16.
Art. 16.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, parviennent au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis sont reçus en-dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur réception.
Art. 17.Le directeur compétent prend toute décision en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.
Art. 18.Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu. Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense : 1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 4, 5 et 6;3° lorsque le travailleur a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu. Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.
Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.
La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque : - soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage; - soit le travailleur qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration.
Le travailleur peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.
Art. 19.Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visées par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.
Art. 20.Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Administration de la réglementation et des relations du travail sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du chapitre IV, section 5 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 21.Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, peut déterminer, en cas de chômage complet, l'assimilation des travailleurs visés par le présent arrêté aux travailleurs qui deviennent chômeurs complets dans un emploi à temps plein, ainsi que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de leurs allocations.
Art. 22.Le chapitre VIII de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Toutefois par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, les travailleurs qui, avant le 1er janvier 2002, ont réduit leurs prestations de travail d'un cinquième et les travailleurs qui ont cinquante ans ou plus et qui sont passés avant le 1er janvier 2002 à un régime de travail à mi-temps bénéficient, à partir du 1er janvier 2002, du montant des allocations respectivement prévu par l'article 5 ou de l'article 6, lorsque ces montants sont plus élevés que les montants octroyés en vertu de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité.
Art. 23.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.