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Loi du 03 mai 2024
publié le 11 juin 2024

Loi modifiant les règles de récupération applicables en cas de cessation, avant l'expiration de la durée minimale, du crédit-temps dans le secteur privé, de l'interruption de carrière dans le secteur public et des régimes de congés thématiques

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service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances et service public federal strategie et appui et service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2024202969
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11/06/2024
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03/05/2024
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3 MAI 2024. - Loi modifiant les règles de récupération applicables en cas de cessation, avant l'expiration de la durée minimale, du crédit-temps dans le secteur privé, de l'interruption de carrière dans le secteur public et des régimes de congés thématiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 4, § 6, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 août 2012, est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit: "Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur a la possibilité de mettre fin au crédit-temps pris sous la forme d'une suspension ou d'une réduction des prestations de travail avant l'expiration de la durée minimale prévue par la convention collective de travail n° 103.

Le travailleur est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale prévue par la convention collective de travail n° 103 n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes aux mois précédents, sauf s'il s'agit d'une réduction des prestations de travail en application de l'article 6. Le jour de la cessation du crédit-temps pris sous la forme d'une suspension ou d'une réduction des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale prévue par la convention collective de travail n° 103, telle que visée à l'alinéa 2, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale de 36 mois visée à l'article 5, § 1er, de la durée maximale de 48 mois visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, et de la durée maximale de 51 mois visée à l'article 5, § 2, alinéa 1er, et § 3.".

Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 6/5, rédigé comme suit: "

Art. 6/5.Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur a la possibilité de mettre fin à la suspension ou à la réduction de ses prestations de travail obtenue dans le cadre d'un congé pour soins palliatifs, d'un congé parental ou d'une interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, et ce, avant l'expiration de la durée minimale fixée respectivement: 1° dans les articles 100bis, § 3, et 102bis, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;2° dans les articles 2 et 2/1 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;3° dans les articles 6, 6bis, 6ter et 6quater, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Le travailleur est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente.

Le jour de la cessation de l'interruption de carrière ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale précitée n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale éventuellement applicable, à savoir: 1° la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; 2° la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 6, § 1er, et 6bis, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.".

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 2021 portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit: "

Art. 2/1.Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur a la possibilité de mettre fin à la suspension ou à la réduction de ses prestations de travail, et ce, avant l'expiration de la durée minimale fixée à l'article 1er, alinéa 2, et à l'article 2, alinéa 2.

Le travailleur est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption de carrière ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale précitée n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale applicable de 6 ou 12 mois visée aux articles 100ter, § 3, alinéa 3, et 102ter, § 1er, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985.".

Art. 5.L'article 10 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 mars 1996, est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit: "Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur a la possibilité de mettre fin à l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 3, à la réduction de ses prestations de travail visée à l'article 7, § 1er, au congé parental régi par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, au congé régi par l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, et au congé pour soins palliatifs visé aux articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et ce, avant l'expiration de la durée minimale mentionnée dans les dispositions précitées. Le travailleur est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale précitée n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale éventuellement applicable, à savoir: 1° la durée maximale de 60 mois visée à l'article 5 et à l'article 8, § 1er;2° la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal précité du 29 octobre 1997; 3° la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 6, § 1er, et 6bis, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998.".

Art. 6.L'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agent qui prend une interruption de carrière telle que visée au chapitre II, sections 1re et 2, et au chapitre III, sections 1re, 2 et 3, moyennant l'accord du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, la possibilité de mettre fin à l'interruption avant l'expiration des différentes durées minimales prévues au chapitre II, sections 1re et 2, et au chapitre III, sections 1re, 2 et 3. L'agent est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des durées minimales, visées à l'alinéa 2, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul: 1° de la durée maximale de 60 mois visée aux articles 4 et 6, § 3;2° de la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée à l'article 11;3° de la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 12, § 1er. En ce qui concerne le congé pour les aidants proches reconnus visé au chapitre III, section 1rebis, les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 20 juillet 2021 portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application.".

Art. 7.L'article 25, § 3, de l 'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui prend une interruption de carrière telle que visée au chapitre II, sections 1re et 2, et au chapitre III, sections 1re, 2 et 3, a, moyennant l'accord de son employeur, la possibilité de mettre fin à l'interruption avant l'expiration des différentes durées minimales visées au chapitre II, sections 1re et 2, et au chapitre III, sections 1re, 2 et 3. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des durées minimales, visées à l'alinéa 2, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul: 1° de la durée maximale de 60 mois visée aux articles 4, alinéa 2, et 5, § 3;2° de la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée à l'article 12;3° de la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 13. En ce qui concerne le congé pour les aidants proches reconnus, défini au chapitre III, section 1rebis, les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 20 juillet 2021 portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application.".

Art. 8.L'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui prend une interruption de carrière telle que visée dans la section 1re ou dans la section 2, a, moyennant l'accord de la CTB, la possibilité de mettre fin à l'interruption avant l'expiration des différentes durées minimales visées dans les sections 1re et 2. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption de carrière ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des durées minimales, visées à l'alinéa 2, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul: 1° de la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 1er; 2° de la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 6 et 7.".

Art. 9.Dans l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, 2ème tiret, la phrase "Le membre du personnel ne peut utiliser cette dernière disposition qu'une seule fois au cours de sa carrière." est abrogée; 2° le paragraphe est complété par trois alinéas, rédigés comme suit: "Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation de l'interruption de carrière visée dans les sections Ire et II, intervenue avant l'expiration des différentes durées minimales n'entraîne pas le remboursement à l'Office national de l'Emploi des allocations afférentes à la période précédente.Le jour de la cessation de l'interruption de carrière ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des durées minimales, visées à l'alinéa 3, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul: 1° de la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 1er; 2° de la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 6 et 7.".

Art. 10.L'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui prend une interruption de carrière visée aux sections I et II, a, moyennant l'accord de son employeur, la possibilité de mettre fin à l'interruption avant l'expiration des différentes durées minimales prévues aux sections I et II. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des durées minimales, visées à l'alinéa 2, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de: 1° la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 1er; 2° la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 7 et 8.".

Art. 11.L'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur qui prend une interruption de carrière visée à la section 2, sous-sections 1re et 2, peut, avec l'accord de son employeur, mettre fin à l'interruption avant l'expiration des différentes durées minimales prévues à la section 2, sous-sections 1re et 2. Le travailleur est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile.

Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des durées minimales, visées à l'alinéa 2, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de: 1° la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 3; 2° la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 13 et 14.".

Art. 12.L'article 126, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent qui prend une interruption de carrière visée aux articles 116, § 1er, 117, § § 1er et 2, 117bis et 117ter, du chapitre V, a, moyennant l'accord de l'autorité dont il relève, la possibilité de mettre fin à l'interruption avant l'expiration des différentes durées minimales prévues aux articles 116, § 1er, 117, § § 1er et 2, 117bis et 117ter, du chapitre V. L'agent est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 3 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des durées minimales, visées à l'alinéa 3, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de: 1° la durée maximale de 60 mois visée à l'article 116, § 1er;2° la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée à l'article 117, § 2;3° la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 35, § 1er. En ce qui concerne le congé pour les aidants proches reconnus visé à l'article 117, § 1erbis, les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 20 juillet 2021 portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application.".

Art. 13.L'article 74, § 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui prend une interruption de carrière visée aux articles 64, § 1er, 65, § § 1er et 2, 65bis et 65ter, du chapitre V, a, moyennant l'accord du ministre de la Justice ou de l'autorité dont il relève, la possibilité de mettre fin à l'interruption avant l'expiration des différentes durées minimales prévues aux articles 64, § 1er, 65, § § 1er et 2, 65bis et 65ter, du chapitre V. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 3 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des durées minimales visées à l'alinéa 3 n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de: 1° la durée maximale de 60 mois visée à l'article 64, § 1er;2° la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée à l'article 65, § 2;3° la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 32, § 1er. En ce qui concerne le congé pour les aidants proches reconnus visé à l'article 65, § 1erbis, les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 20 juillet 2021 portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application.".

Art. 14.L'article 9 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médicosociaux, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit: "Moyennant l'accord de l'autorité dont il le relève, le membre du personnel a la possibilité de mettre fin à l'interruption de carrière visée aux articles 4bis à 4quater/1 avant l'expiration de la durée minimale fixée dans ces dispositions. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 3 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes aux mois précédents. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail et les jours suivants qui précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient. Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale visée à l'alinéa 3 n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul: - de la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée à l'article 4ter; - de la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 4quater; - en ce qui concerne le congé pour les aidants proches reconnus, les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 20 juillet 2021 portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application.".

Art. 15.L'article 8 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit: "Moyennant l'accord du Recteur, le membre du personnel a la possibilité de mettre fin à l'interruption de carrière visée à l'article 3 avant l'expiration de la durée minimale fixée dans cette disposition. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 3 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes aux mois précédents. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail et les jours suivants qui précèdent l'expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale visée à l'alinéa 3 n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale de 60 mois visée à l'article 3.".

Art. 16.Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 15.

Art. 17.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Energie, T. VAN der STRAETEN La Ministre de la Coopération au développement, C. GENNEZ Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc 55 2937/ (2022/2023): 001: Proposition de loi de M. Anseeuw et consorts. 002: Avis du Conseil d'Etat. 003 et 004: Amendements. 005: Avis du Conseil d'Etat. 006 et 007: Amendements. 008: Rapport. 009: Texte adopté par la commission. 010: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 25 avril et 2 mai 2024.


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