publié le 29 juin 2005
Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle et au crédit-temps dans le cadre de l'uniformisation des règles relatives à la résidence
15 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle et au crédit-temps dans le cadre de l'uniformisation des règles relatives à la résidence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, inséré par la loi du 22 janvier 1985;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales, tel que modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, notamment l'article 17;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, notamment l'article 26;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 127;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordées à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, notamment l'article 75;
Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires, notamment l'article 4, § 4;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat belge a été condamné le 7 septembre 2004 par la Cour de Justice des Communautés européennes concernant le fait que la condition, prévue par différents arrêtés royaux que les travailleurs en interruption de carrière doivent garder leur domicile ou résidence en Belgique, est contraire à la réglementation européenne relative à la libre circulation des travailleurs et doit être considérée comme une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, qu'il convient donc de modifier sans délai les réglementations mises en cause;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 juin 2003;
Vu le protocole n° 142/1 du 20 juillet 2004 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, les mots « l'Union européenne » sont remplacés par les mots « l'Espace économique européen ».
Art. 2.L'article 17 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 17.Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le travailleur concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.
Lorsque le membre du personnel n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau de chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle le membre du personnel est occupé, est établie.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. »
Art. 3.L'article 10 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 10.Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le membre du personnel concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.
Lorsque le membre du personnel n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau de chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle le membre du personnel est occupé, est établie.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. »
Art. 4.L'article 26 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 26.Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.
Lorsque l'agent n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau du chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle l'agent est occupé est établie.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. »
Art. 5.L'article 127 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 127.Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.
Lorsque l'agent n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau du chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle l'agent est occupé, est établie.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. »
Art. 6.L'article 75 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 75 Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.
Lorsque l'agent n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau du chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle l'agent est occupé, est établie.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. »
Art. 7.L'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 4.§ 4. Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.
Lorsque l'agent n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau du chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle l'agent est occupé est établie.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. »
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publiqe, C. DUPONT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX