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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 mars 2002
publié le 27 avril 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux gestionnaires de réseaux

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ministere de la region wallonne
numac
2002027372
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27/04/2002
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21/03/2002
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21 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux gestionnaires de réseaux


Le Gouvernement wallon, Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 10, 12 et 63;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 3 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.363/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « décret », le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;2° « actionnaire dominant » : toute personne physique ou morale et tout groupe de personnes agissant de concert qui détient, directement ou indirectement, 10 pour cent au moins du capital d'un gestionnaire de réseau ou des droits de vote attachés aux titres émis par celui-ci et ayant la qualité de producteur, fournisseur aux clients éligibles ou intermédiaire;3° « personnes agissant de concert » : toutes personnes physiques ou morales entre lesquelles existe un accord ayant pour objet ou effet l'adoption par elles d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'exercice de leurs droits de vote au sein d'un gestionnaire de réseau;4° « administrateur non exécutif » : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein du gestionnaire de réseau dont il est administrateur, ou de l'une de ses filiales;5° « administrateur indépendant » : tout administrateur qui : a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un fournisseur aux clients éligibles, d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des douze mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur du gestionnaire de réseau, et b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au litera a) , ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWAPE, est susceptible d'influencer son jugement. CHAPITRE II. - Composition et fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire de réseau de transport local

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau de transport local est une filiale du gestionnaire de réseau de transport désigné par l'autorité fédérale.

Art. 3.Tant que les titres conférant un droit de vote au sein du gestionnaire de réseau de transport local ne sont pas admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l'Union européenne, ses statuts doivent transposer les dispositions des articles 1er à 4 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. Les statuts doivent prévoir que les déclarations à faire en vertu des dispositions précitées sont également adressées à la CWAPE, dans les délais et sous la forme prévue par ou en vertu de l'article 4, § 1er, de la même loi.

Art. 4.Le gestionnaire du réseau de transport local est administré par un conseil d'administration dont la moitié au moins des membres sont des administrateurs indépendants.

A l'exception de la première désignation, les administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires du gestionnaire de réseau de transport local parmi les candidats proposés sur une liste double par le comité de gouvernement d'entreprise visé à l'article 5.

Leur désignation est soumise à l'avis conforme de la CWAPE, qui ne peut se prononcer que sur base de motifs tenant à l'indépendance et à l'impartialité du candidat.

Art. 5.Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau de transport local constitue en son sein un comité de gouvernement d'entreprise, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, qui est chargé des tâches suivantes : 1° proposer à l'assemblée générale des actionnaires la liste des candidats aux mandats d'administrateur indépendant;2° examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du comité de direction ou de la CWAPE, tout cas de conflit d'intérêt entre le gestionnaire du réseau de transport local, d'une part, et un actionnaire dominant ou une entreprise liée ou associée à celui-ci, d'autre part, et faire rapport à ce sujet au conseil d'administration;3° donner au conseil d'administration un avis motivé sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres du comité de direction et du personnel;4° sans préjudice des compétences de la CWAPE, veiller à l'application des dispositions du présent arrêté, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité de la gestion du réseau de transport local et soumettre chaque année à la CWAPE un rapport à ce sujet.

Art. 6.§ 1er. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau de transport local constitue en son sein un comité d'audit, composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs et majoritairement d'administrateurs indépendants, qui est chargé des tâches suivantes : 1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;2° assurer le suivi des travaux d'audit;3° évaluer la fiabilité de l'information financière;4° organiser et surveiller le contrôle interne. § 2. Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander les avis d'experts internes et externes.

Art. 7.Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau de transport local constitue en son sein un comité de rémunération composé exclusivement d'administrateurs indépendants.

Le comité de rémunération fixe les conditions dans lesquelles les membres du comité de direction et du personnel du gestionnaire de réseau de transport local peuvent être intéressés, de quelque manière que ce soit, par les résultats financiers des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles ou intermédiaire ou les produits vendus ou services prestés par celles-ci. Les restrictions fixées par le comité de rémunération demeurent d'application pendant une durée de vingt-quatre mois après que les membres du comité de direction ou du personnel aient quittés leurs fonctions au sein du gestionnaire de réseau de transport local.

Art. 8.§ 1er. Les articles 523, § 1er, alinéa 4, 524 et 529 du Code des sociétés s'appliquent au gestionnaire du réseau de transport local comme s'il avait fait publiquement appel à l'épargne et comme si ses titres étaient admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l'Union européenne. § 2. Si le comité de gouvernement d'entreprise conclut à l'existence d'un conflit d'intérêts au sens de l'article 5, 2°, les représentants de l'actionnaire dominant, en cause au conseil d'administration, s'abstiennent de prendre part au vote.

Art. 9.§ 1er. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau de transport local définit la politique générale de la société et exerce les pouvoirs attribués au conseil d'administration par le Code des sociétés, à l'exception des compétences déléguées au comité de direction dont il assure le contrôle général.

Le président et le vice-président du comité de direction peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. § 2. La délégation du conseil d'administration au comité de direction comprend la gestion journalière du réseau de transport local. § 3. Les membres du comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction ou activité rémunérée ou non au service d'un producteur, fournisseur aux clients éligibles et intermédiaire.

Les décisions du conseil d'administration relatives à la désignation et révocation des membres du comité de direction et, le cas échéant, du personnel requièrent 75% des voix des administrateurs indépendants.

Les membres du comité de direction sont choisis en raison de leur compétence, leur expérience et leur indépendance au sens du § 3, alinéa 1er, les rendant aptes à gérer le réseau de transport local dans ses aspects techniques, financiers, humains et stratégiques.

Art. 10.Les statuts du gestionnaire du réseau transposent les dispositions du présent arrêté.

Les clauses prévues à cet effet sont soumises à l'approbation préalable de la CWAPE. Celle-ci se prononce dans les soixante jours de la réception du projet de statuts ou de modification statutaire. A défaut de décision expresse notifiée dans ce délai, le projet est réputé approuvé.

Conformément à la procédure visée au chapitre VII, le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau de transport local après avis de la CWAPE et vérification du respect des dispositions prescrites par ou en vertu du décret. CHAPITRE III. - Composition et fonctionnement des organes de gestion des gestionnaires de réseau de distribution Section 1re. - Dispositions générales

Art. 11.Les dispositions du chapitre précédent sont applicables au gestionnaire de réseau qui ne prennent pas la forme d'une intercommunale, d'une régie communale ou d'une régie communale autonome. Section 2. - Dispositions applicables au gestionnaire de réseau

constitué sous la forme d'une intercommunale ou d'une régie communale autonome

Art. 12.Sans préjudice des dispositions relatives aux intercommunales ou aux régies communales autonomes, les dispositions de la présente section sont applicables au gestionnaire de réseau ayant pris la forme d'une intercommunale ou d'une régie communale autonome.

Art. 13.Le gestionnaire du réseau de distribution est administré par un conseil d'administration dont la moitié au moins des membres sont des administrateurs indépendants.

Les décisions du conseil d'administration relatives à la désignation et révocation des membres du personnel et, le cas échéant, des membres de l'organe restreint de gestion requièrent 75% des voix des administrateurs indépendants.

Lorsque le conseil d'administration délègue la gestion courante du gestionnaire de réseau à un organe restreint de gestion, celui-ci est composé au moins pour moitié d'administrateurs indépendants.

Art. 14.Les statuts du gestionnaire du réseau de distribution transposent les dispositions de la présente section. CHAPITRE IV. - Indépendance du personnel des gestionnaires de réseaux

Art. 15.§ 1er. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau ou, le cas échant, l'expert indépendant qui réalisent des tâches stratégiques et confidentielles visées à l'article 16 du décret ou spécifiées par un arrêté d'exécution ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, fournisseur aux clients éligibles ou intermédiaire.

Aux fins d'exécuter les tâches stratégiques et confidentielles visées à l'alinéa précédent, le gestionnaire de réseau ne peut recourir directement ni indirectement aux services de membres du personnel d'un producteur, d'un fournisseur aux clients éligibles ou d'un intermédiaire. § 2. Les membres du gestionnaire de réseau de distribution, où, le cas échéant, l'expert indépendant exécutant les tâches stratégiques et confidentielles susmentionnées ne peuvent accepter aucune gratification directe ou indirecte de la part d'un producteur, d'un fournisseur aux clients éligibles ou d'un intermédiaire. CHAPITRE V. - Confidentialité des informations personnelles et commerciales

Art. 16.L'accès aux informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'exécution de ses tâches est réservé aux membres de son personnel ou à l'expert indépendant, pour les besoins stricts de l'exercice de leurs fonctions.

Il ne peut être ouvert qu'à des tiers agissant sous couvert du secret professionnel.

Art. 17.Le gestionnaire de réseau veille à recueillir et à consigner les informations personnelles et commerciales dont il a connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans des conditions propres à en préserver la confidentialité. Il garantit la séparation systématique entre ces données et celles qui sont susceptibles de connaître une publicité.

Le gestionnaire du réseau désigne une personne, indépendante des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, spécialement chargée de la coordination des mesures adoptées en application du présent article. La CWAPE peut solliciter à tout moment de la personne ainsi désignée un rapport sur l'application de ces mesures. CHAPITRE VI. - Non discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau

Art. 18.Le gestionnaire de réseau établit et porte à la connaissance des utilisateurs du réseau des conditions générales complétant le règlement technique visé à l'article 13 du décret. Ces conditions générales sont communiquées à la CWAPE.

Art. 19.§ 1er. Le gestionnaire de réseau n'avantage aucun producteur, fournisseur au client éligible, intermédiaire ou société liée ou associée à ceux-ci et n'accorde aucun avantage à ces sociétés outrepassant les avantages considérés usuels dans le commerce normal. § 2. Il est en tout cas interdit au gestionnaire de réseau : 1° de fournir des biens ou services à une société visée au § 1er moyennant une rétribution inférieur au prix du marché qui aurait été passé suite à un appel d'offre;2° d'acheter des biens ou services à une société visée au § 1er moyennant une rétribution supérieure au prix du marché qui aurait été passé suite à un appel d'offre;3° de confier à une société visée au § 1er une ou plusieurs tâches stratégiques et confidentielles déterminées par ou en vertu du décret, que cette société soit actionnaire du gestionnaire de réseau ou non. CHAPITRE VII - Procédure de désignation du gestionnaire de réseau

Art. 20.§ 1er. L'avis relatif à la désignation des gestionnaires de réseaux est publié au Moniteur belge à l'initiative du Ministre de l'Energie.

L'avis contient notamment : 1° les coordonnées de la CWAPE;2° le délai d'introduction des demandes;3° l'énumération des pièces permettant de vérifier que le candidat gestionnaire de réseau : a) est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion;b) dispose d'une capacité technique et financière suffisante;c) répond aux conditions prescrites, par ou en vertu du décret;4° les éléments entrant dans la composition du dossier du candidat gestionnaire de réseau : a) les comptes annuels des trois derniers exercices comptables, à défaut, une déclaration bancaire mentionnant le montant des avoirs financiers;b) pour les candidats autres que ceux visés à l'article 57, § 3 du décret, tout document permettant de démontrer la capacité technique du candidat, dont : - une liste des titres d'étude et des qualifications professionnelles des cadres affectés à l'exploitation; - un organigramme des services affectés à l'exploitation, en ce compris le personnel; - une description du matériel et de l'équipement technique dont le gestionnaire de réseau dispose pour la gestion du réseau; - une liste reprenant les activités principales des trois dernières années; - une déclaration faisant apparaître les effectifs annuels moyens et l'importance du cadre au cours des trois dernières années; c) les statuts du candidat gestionnaire de réseau;d) une description détaillée de la zone faisant l'objet de la demande. Les candidatures pour être désigné gestionnaire de réseau sont adressées par lettre recommandée ou remises contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWAPE. Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant qu'il satisfait aux critères de désignation prescrits par ou en vertu du décret.

Art. 21.La CWAPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession.

Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.

Elle précise les documents manquants et fixe un délai qui ne peut excéder trois semaines, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.

Art. 22.La CWAPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si le demandeur satisfait aux critères visés par le décret et ses arrêtés d'exécution.

Lorsque la CWAPE estime qu'il n'a pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 21.

Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'est pas satisfait aux critères et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par lettre recommandée ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWAPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

Art. 23.Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 21 et 22, la CWAPE transmet au Gouvernement le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé.

Le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er.

La décision du Gouvernement est notifiée dans les huit jours au demandeur par lettre recommandée. Elle est, par ailleurs, publiée au Moniteur belge avec indication du nom et de l'adresse du gestionnaire de réseau, du territoire couvert par ce gestionnaire de réseau et de la durée pour laquelle il est désigné. CHAPITRE VIII. - Informations à fournir par le gestionnaire de réseau

Art. 24.Tout gestionnaire de réseau doit, par lettre recommandée, transmettre annuellement et avant le 31 mars à la CWAPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.

Art. 25.Tout gestionnaire de réseau est tenu d'aviser la CWAPE, par lettre recommandée, au plus tard dans un délai de quinze jours : 1° de toute modification de ses statuts tels qu'ils ont été joints à la demande de désignation en y joignant l'extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe qui y a procédé;2° de toute modification de la composition du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de direction;3° de toute modification de l'actionnariat, de toute fusion ou scission qui le concerne;4° de toute autre modification qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret. CHAPITRE IX. - Révocation du gestionnaire de réseau

Art. 26.Lorsque sur base des éléments transmis en application des articles 24 et 25, ou de toutes autres informations, la CWAPE constate qu'un gestionnaire de réseau ne satisfait plus aux critères et obligations prescrites par ou en vertu du décret, elle l'en avise par lettre recommandée en indiquant les motifs. La CWAPE est tenue d'entendre le gestionnaire de réseau qui en fait la demande.

Elle fixe par ailleurs un délai dans lequel le gestionnaire de réseau est, soit invité à transmettre ses observations, soit tenu de préciser les mesures qu'il entend adopter pour respecter lesdites conditions et obligations.

Art. 27.Lorsque, sur base des éléments dont elle a connaissance suite à l'application de l'article 26, la CWAPE estime que le gestionnaire de réseau a commis un manquement grave à ses obligations, par ou en vertu du décret, elle en avise le gestionnaire de réseau par lettre recommandée, en précisant les motifs et en invitant le gestionnaire de réseau à transmettre ses observations dans un délai qui ne peut excéder un mois. La CWAPE est tenue d'entendre le gestionnaire de réseau qui en fait la demande.

Après examen des observations et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, la CWAPE formule un avis sur la révocation du gestionnaire de réseau. Le cas échéant, la CWAPE propose un nouveau gestionnaire de réseau.

Art. 28.L'avis de la CWAPE visé à l'article 27 est transmis dans les huit jours au Gouvernement.

Le Gouvernement décide de la révocation dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis. En cas de révocation, le Gouvernement désigne, à titre transitoire, un nouveau gestionnaire de réseau.

La décision du Gouvernement est notifiée par lettre recommandée dans les huit jours et publiée au Moniteur belge .

A défaut de décision prise à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau est maintenu dans ses fonctions. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 29.L'article 12 du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 30.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 mars 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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