publié le 27 avril 2001
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire
23 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997 et 7 juillet 1998, notamment l'article 4bis;
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999, notamment les articles 7, § 1er, 8 et 10, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1999;
Vu la concertation menée avec le secteur en vue de faire concorder les conditions d'agrément et les règles procédurales pour l'agrément et le retrait de l'agrément des établissement d'aide sociale, avec les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à le gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;
Vu l'avis du Conseil d'administration de "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), donné le 28 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 octobre 2000;
Vu la décision du Gouvernement flamand prise le 6 octobre 2000 sur la demande d'avis au Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 30.812/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin", créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";2° initiative : une initiative d'accueil extrascolaire;3° accompagnateur : la personne responsable de l'accueil des enfants présents;4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux Personnes. § 2. Les pouvoirs subordonnés, les associations de ces pouvoirs, les organismes d'intérêt public, les institutions universitaires subventionnées et les associations sans but lucratif peuvent être agréés et subventionnés par K&G pour les initiatives d'accueil extrascolaire, dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Une initiative assure spécifiquement et exclusivement l'accueil extrascolaire d'enfants dans l'enseignement fondamental, et notamment les fonctions suivantes : 1° l'accueil avant et après l'école;2° l'accueil le mercredi après-midi;3° l'accueil au cours des jours non scolaires et pendant une ou plusieurs périodes de vacances. Au cours des vacances scolaires, l'accueil des enfants jusque 6 ans est prioritaire. § 2. Une initiative est ouverte le matin à 7 heures au plus tard et le soir jusqu'à 18 heures au moins. Le mercredi après-midi, l'initiative ouvre ses portes à partir de la fin de l'école. § 3. La capacité minimum d'une initiative est de 21 places. Cette capacité peut être réalisée à plusieurs implantations différentes qui ont chacune une capacité minimum de 8 places.
Art. 3.§ 1er. Une initiative peut assurer un accueil plus large, notamment avant 7 heures, après 18 heures, pendant le week-end, occasionnellement et d'urgence, à la condition que cet accueil réponde aux dispositions qualitatives inhérentes à un fonctionnement agréé. § 2. Une initiative peut assurer l'accueil d'enfants malades à domicile suivant les dispositions arrêtées par le Ministre.
Art. 4.Chaque initiative est ouverte à l'accueil inclusif d'enfants ayant des besoins spécifiques en matière de soins et met en place, compte tenu des possibilités offertes et des dispositions arrêtées par le Ministre, un cadre d'accueil pédagogique, personnel et infrastructurel approprié. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
Art. 5.§ 1er. L'agrément d'une initiative est subordonné à l'avis favorable émis par une concertation locale au sein de la commune où l'initiative sera établie, conformément à l'article 4 et aux articles 29 à 40 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire. § 2. L'avis prescrit au § 1er doit cadrer dans un plan d'orientation local conformément à l'article 4 de l'arrêté visé au § 1er. § 3. L'initiative aligne son offre et sa politique sur les besoins et options locaux qui sont formulés dans le plan d'orientation local précité.
Art. 6.§ 1er. De l'exercice simultané et conjoint de toutes les fonctions, y compris la règle de priorité, prévues à l'article 2, § 1er, peut être dérogé dans la décision d'agrément après motivation de l'opportunité de la dérogation et si celle-ci se conforme au plan d'orientation local. § 2. La décision d'agrément peut également permettre d'autres fonctions d'accueil, telles que l'accueil pendant le midi et l'après-midi, si cela est en conformité avec le plan d'orientation local.
Art. 7.L'agrément implique que l'initiative : 1° assure ses services sans aucune discrimination sur le plan de la culture, origine sociale, nationalité, sexe, foi ou conviction;2° adresse ses services à tous les enfants ;3° respecte les droits garantis par la Convention relative aux droits de l'enfant.
Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir être agréées, les initiatives doivent remplir les conditions énoncées dans la charte de la qualité en matière d'accueil extrascolaire, conformément au titre II de l'arrêté visé à l'article 5. § 2. Les initiatives doivent en outre respecter les exigences spécifiques prescrites par le présent arrêté en matière d'infrastructure, de sécurité et de salubrité, d'encadrement et du régime de participation parentale. § 3. Une initiative peut être agréée si elle dispose d'un accord de principe de K&G. Un accord de principe implique la confirmation de l'opportunité de la création ou extension d'une initiative et autorise la constitution d'un dossier d'agrément. § 4. La procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de principe et d'un agrément d'une initiative, est arrêtée par le Ministre. § 5. Le subventionnement d'une initiative par K&G est tributaire de leur agrément, dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 9.La qualité est régie par les dispositions spécifiques suivantes : 1° les initiatives agréées mènent une politique de qualité, telle que prescrite par l'article 4 du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale et conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre;2° les initiatives font parvenir à K&G avant le 1er janvier 2004 leur manuel de la qualité qui est établi conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale.Elles font rapport sur leur politique de qualité, conformément aux dispositions que le Ministre arrête; 3° le maintien de l'agrément présuppose que les services de l'initiative répondent à la norme de qualité minimale.Cette norme est fixée par le Ministre, sur la proposition de K&G.
Art. 10.L'infrastructure est régie par les dispositions spécifiques suivantes : 1° le ou les implantations où l'initiative organise un accueil doivent être situées favorablement par rapport aux écoles, seront aisément accessibles aux enfants et se trouvent dans un environnement sain et sûr.L'accueil est organisé de préférence dans une implantation qui n'est pas rattachée à une école. Si une implantation rattachée à une école est souhaitable pour des raisons locales, elle ne peut être agréée que si la concertation locale favorise et motive expressément cette option; 2° chaque implantation dispose d'au moins deux espaces intérieurs.K&G peut y déroger sur demande motivée du pouvoir organisateur. Pour les espaces intérieurs, un espace d'accueil net de 4 m2 par enfant est indicatif. Ils sont uniquement réservés à l'accueil extrascolaire et équipés de manière appropriée à cet effet. Les espaces sont divisés en plusieurs zones équipées de manière appropriée permettant la satisfaction simultanée des besoins de jeu et de repos essentiels d'enfants de différents âges, sans que les enfants se gênent; 3° l'initiative veille à ce que le nombre d'enfants présents soit proportionnel à l'infrastructure disponible et de la capacité de l'implantation prévue par l'agrément; Les lundi, mardi, jeudi et vendredi au cours des périodes scolaires, le nombre d'enfants présents simultanément pendant une période de pointe de 30 minutes au maximum ne peut être supérieur à 130 % de la capacité de l'implantation prévue par l'agrément. Pour les mercredis après-midi, la période prenant cours à partir du début de l'accueil jusqu'à 13 heures au plus tard, tient lieu de période de pointe; 4° toute implantation dispose d'une cuisine suffisamment équipée et adaptée aux besoins de l'accueil;5° les équipements sanitaires sont dans chaque implantation adaptés à la capacité et l'âge des enfants.Le personnel d'encadrement dispose de sanitaires distincts.
Les enfants doivent pouvoir se rendre en toute indépendance aux sanitaires; 6° chaque implantation doit disposer d'une aire de jeu extérieure adjacente à laquelle les enfants ont libre accès.Cette aire permet entre autres des jeux de mouvement et expérimentaux ainsi que des jeux tranquilles et sociaux. Son équipement est adéquatement adapté à la capacité de l'implantation et l'âge des enfants; 7° L'initiative dispose d'un espace approprié suffisant permettant au dirigeant d'accomplir convenablement ses missions;
Art. 11.La sécurité et la santé sont régies par les dispositions spécifiques suivantes : 1° l'aire de jeu extérieure est clairement délimitée et clôturée de telle manière que les enfants puissent jouer en toute sécurité;2° les engins de jeu sont conçus et installés de manière sûre.Ils sont bien et régulièrement entretenus; 3° les installations d'électricité et de chauffage sont sûres;4° la médication, le matériel des secours d'urgence, les produits dangereux et les appareils sont conservés dans un lieu sûr hors de la portée des enfants;5° l'état de construction technique et physique de l'infrastructure est conforme à la réglementation relative à la sécurité d'incendie. Toute implantation agréée requiert en tout cas un rapport du service d'incendie; 6° l'initiative dispose d'une attestation de l'assurance des immeubles et de la responsabilité civile du personnel et des enfants ainsi qu'une attestation de l'assurance contre les accidents physiques des enfants accueillis.
Art. 12.L'encadrement est régi par les dispositions spécifiques suivantes : 1° au moins 1 accompagnateur doit assurer l'accueil par 14 enfants présents;2° l'accompagnateur doit être porteur d'une attestation, d'un certificat de fin d'études ou d'un diplôme d'une formation agréée par K&G.Sur la demande motivée du pouvoir organisateur, K&G peut accorder des dérogations. Dans les 6 ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, au moins 50 % des accompagnateurs doivent être titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'une orientation prescrite par K&G, appartenant à l'EST ou un certificat de fin d'études d'une formation suivie avec fruit de l'enseignement de promotion sociale, d'une orientation prescrite par K&G, appartenant à l'EST; 3° l'accompagnateur assure l'accueil des enfants, l'organisation des activités et le suivi des contacts journaliers avec les parents;4° une coordination efficace des activités d'accueil est assurée par la réalisation d'au moins une fonction dirigeante à mi-temps.Le nombre requis de prestations dirigeantes est fixé dans la décision d'agrément par K&G, compte tenu entre autres de la capacité et du nombre d'implantations de l'initiative; 5° le dirigeant est au moins porteur d'un certificat de fin d'études d'une formation suivie avec fruit dans une orientation de l'enseignement non universitaire d'un cycle, prescrite par K&G, ou de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale.Sur la demande motivée du pouvoir organisateur, K&G peut accorder des dérogations. 6° le dirigeant est chargé du suivi des accompagnateurs, de l'organisation d'une concertation de l'équipe, de la participation des parents et de l'enfant, des contacts externes et de la planification et surveillance des activités quotidiennes de l'initiative;7° un accompagnateur a au moins 18 ans;8° l'initiative établit une description de fonction pour tous les membres du personnel.Les responsabilités dirigeantes et administratives ainsi que la responsabilité de la politique de qualité sont décrites et conférées; 9° l'initiative assure la formation et le recyclage du personnel;10° l'initiative tente d'engager des dirigeants et accompagnateurs tant des deux sexes, qu'allochtones et autochtones.
Art. 13.Le régime des participations parentales est régi par les dispositions spécifiques suivantes : 1° une initiative réclame aux parents une participation financière en guise d'indemnité de l'accueil, qui est liée à la durée de séjour de l'enfant;2° en cas d'accueil avant et après l'école, la participation parentale est d'au moins 26 francs par demi-heure entamée;3° pour les jours non scolaires et les jours de vacances, une participation de 281 francs minimum et de 459 francs maximum est demandée pour un séjour d'une journée complète (à partir de 6 heures), de 141 francs minimum et 230 francs maximum pour un séjour d'une demi-journée (de 3 à 6 heures) et de 94 francs minimum et 153 francs maximum pour un séjour de moins de 3 heures;4° le mercredi après-midi, l'initiative applique, à son gré, le système prévu au 2°, ou le système prévu au 3°;5° si la situation financière du ou des parents l'exige, un tarif social peut être appliqué.Ce tarif social s'élève à 50 % de la participation parentale fixée par l'initiative suivant les dispositions de 2°, 3° et 4°. Dans des cas très exceptionnels, lorsque la situation du ménage l'exige, le pouvoir organisateur peut accorder un accueil gratuit. Le pouvoir organisateur décide sur l'attribution ou non d'un tarif social ou d'un accueil gratuit sur la base d'un dossier administratif qui contient tous les aspects pertinents pour une décision motivée. Le tarif social attribué est évalué annuellement par le pouvoir organisateur et, le cas échéant, confirmé. Les dossiers en question doivent pouvoir être consultés et appréciés par K&G; 6° en cas d'accueil par l'initiative de plusieurs enfants du même ménage au même jour, un rabais de 25 % est accordé sur la participation parentale globale.Cette réduction est cumulable avec le tarif social; 7° le coût indiqué couvre l'indemnisation des frais de fonctionnement. Lorsqu'un repas chaud est servi, une participation supplémentaire par enfant doit être payée; 8° les montants susmentionnés sont majorés chaque année le 1er septembre par la hausse en pourcentage de l'indice des prix à la consommation entre le 1er juin de l'année calendaire précédente et le 1er juin de l'année calendaire précédant cette dernière, dès qu'une hausse cumulée résulte en une majoration d'au moins 5 francs sur le montant de base minimum pour toute une journée.
Art. 14.Chaque initiative est tenue de procéder à l'enregistrement des activités et de la clientèle. K&G formule des directives à cet effet. CHAPITRE III. - Conditions de subventionnement
Art. 15.§ 1er. Une initiative éligible, perçoit des subventions forfaitaires allouées par K&G pour la réalisation d'une offre de base entre 7 heures et 18 heures, conformément aux dispositions que le Ministre arrête et compte tenu entre autres du nombre d'implantations, du nombre de places agréées, du nombre de jours d'ouverture sur base annuelle et du type de jours d'ouverture (jours ouvrables ou jours de vacances). § 2. Une initiative peut également bénéficier d'une subvention supplémentaire, conformément aux dispositions que le Ministre arrête, pour la réalisation d'un accueil élargi et/ou l'accueil d'enfants malades à domicile et/ou d'enfants ayant des besoins spécifiques de soins, tels que prévus à l'article 3, § 1er, l'article 3, § 2 et l'article 4.
Art. 16.§ 1er. Les subventions sont tributaires d'une occupation minimale de 70 %, sauf pendant l'année calendaire d'agrément. Pour le calcul de l'occupation, est prise en compte toute présence avec un maximum de 1 par jour par enfant, quelle que soit la durée de présence.
Ce plancher vaut par implantation et est fixé sur la base du nombre de jours d'ouverture réels et de la capacité attribuée à l'implantation. § 2. Si l'occupation minimum requise n'est pas atteinte au cours d'une année calendaire, il est procédé à une suspension ou une réduction proportionnelle de la subvention à partir du deuxième trimestre qui suit cette année calendaire. § 3. Une telle suspension ou réduction des subventions ne porte pas atteinte à l'agrément de initiative. § 4. Si l'initiative démontre que pendant une période de quatre trimestres, l'occupation minimum requise est à nouveau atteinte, les subventions pourront à nouveau être octroyées ou majorées, à partir du trimestre qui suit la période de référence. § 5. Si une initiative suspendue ne réalise pas l'occupation minimum dans une période de trois ans suivant la suspension, son agrément devient caduc.
Art. 17.§ 1er. La subvention est allouée annuellement par K&G, au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année de subvention et à la condition que l'initiative ait produit les pièces nécessaires. § 2. K&G octroie chaque trimestre à l'initiative une avance à concurrence de 95 % au maximum d'un quart du montant dû pour une année calendaire. Cette avance est recouvrée proportionnellement lorsque l'initiative cesse ses activités.
Art. 18.Pour couvrir ses frais de fonctionnement, l'initiative peut librement disposer des participations parentales.
Art. 19.L'initiative tient une comptabilité que le Ministre fixe.
Art. 20.Les subventions définies dans le présent arrêté sont majorées chaque année le 1er janvier par la hausse en pourcentage de l'indice des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant cette dernière.
Art. 21.§ 1er. Une initiative agréée par K&G peut être subventionnée, à titre direct ou indirect, complet ou complémentaire, par d'autres autorités ou instances.
Le cas échéant, K&G fournit à cet effet des renseignements à ces autorités ou instances.
Un tel subventionnement ne porte pas atteinte aux conditions d'agrément prescrites par le présent arrêté. § 2. Ni le Ministère de la Communauté flamande, ni aucun autre organisme public flamand, autre que K&G, peut octroyer, à titre direct ou indirect, des subventions aux initiatives non agréées par K&G.
Art. 22.Les parents des enfants accueillis ou dont l'accueil a été refusé, peuvent à tout moment présenter une plainte au service des plaintes de K&G. Cette disposition est reprise dans le règlement intérieur de l'initiative.
Art. 23.Tant le fonctionnement pédagogique de l'initiative que son utilisation des subventions, est soumis au contrôle des fonctionnaires de K&G. Ils ont libre accès aux locaux des structures, conformément à l'article 7, § 2, du décret du 29 mai 1984; ils peuvent également y consulter, sans déplacement, toutes pièces administratives. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 24.§ 1er. Les initiatives qui sont déjà agréées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions d'agrément telles que prévues par le présent arrêté, au plus tard trois ans suivant son entrée en vigueur. § 2. Les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, entrent en vigueur le 1er janvier 2001, pour ce qui concerne le secteur de l'accueil d'enfants. § 3. Au cours de la période transitoire de trois ans, énoncée au § 1er, les initiatives, visées au § 1er, conservent leur agrément ou peuvent obtenir une prolongation de celui-ci sur la base de leurs conditions d'agrément. § 4. Les nouveaux agréments intervenus à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont régis par les dispositions du présent arrêté.
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1999, est abrogé.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 27.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS