publié le 10 décembre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de prévention d'incendie dans les initiatives d'accueil extrascolaire
24 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de prévention d'incendie dans les initiatives d'accueil extrascolaire
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1979
pub.
24/06/2011
numac
2011000394
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, modifiée par les lois des 22 octobre 1989, 22 mai 1990, 29 avril 1996, 22 février 1998 et 30 décembre 2001;
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis, inséré par le décret du 24 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1996, 18 décembre 1996 et 19 décembre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, notamment l'article 11, 5°;
Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 27 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 24 avril 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 23 mai 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;2° arrêté royal : l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire;3° normes de base fédérales : les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994;4° initiative : une initiative d'accueil extrascolaire telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;5° bâtiments : une construction complète ou partielle utilisée comme lieu d'implantation d'une initiative d'accueil extrascolaire;6° lieu d'implantation : une location d'une initiative d'accueil extrascolaire.
Art. 2.L'initiative d'accueil extrascolaire remplit les normes en matière de prévention contre l'incendie reprises dans le présent arrêté.
Art. 3.Ces normes font complément aux normes de base fédérales pour tous les bâtiments nouveaux et aux autres normes relatives à la protection contre l'incendie telles que le RGTP, le RGIE et le CODE.
Art. 4.Une demande d'agrément doit être assortie d'un rapport du service d'incendie, conformément à l'article 11, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire. CHAPITRE II. - Implantation et voies d'accès
Art. 5.L'initiative répond aux normes de base fédérales pour l'implantation et les voies d'accès. CHAPITRE III. - Evacuation
Art. 6.Par niveau de construction utilisé pour l'accueil des enfants, il faut prévoir au moins deux sorties, munies de portes s'ouvrant dans le sens d'évacuation.
Des détecteurs de fumée sont placés dans tous les locaux de l'initiative.
Art. 7.Toutes les portes sur les voies d'évacuation sont ouvertes en permanence durant l'accueil ou sont prévues d'un système pouvant être ouvert sans moyens supplémentaires.
Art. 8.Les éléments structurels ont une résistance au feu d'au moins Rf 1h.
Il ne peut en être dérogé que pour les locaux isolés situés séparément et au rez-de-chaussée.
Les escaliers remplissent les normes de base fédérales. CHAPITRE V. - Prescriptions de construction pour certains locaux et espaces techniques
Art. 9.Si des repas chauds sont préparés de façon structurelle dans une initiative, ceux-ci sont préparés dans une cuisine séparée formant un compartiment sur soi.
Des bonbonnes de gaz dans la cuisine (intégrées ou non) ou dans d'autres locaux d'un lieu d'implantation pour l'accueil extrascolaire sont défendues.
Art. 10.La chaufferie remplit les normes de base fédérales.
L'installation de chauffage ou de gaz est conforme à la réglementation générale en vigueur pour ce qui concerne le contrôle et l'entretien.
Le chauffage central est obligatoire en cas de chauffage au mazout ou au gaz. Les accumulateurs électriques sont autorisés. CHAPITRE VI. - Equipement des bâtiments
Art. 11.L'installation électrique est conforme au RGIE. Les appareils sont conformes aux normes et portent un label CEBEC ou CE.
Art. 12.Chaque lieu d'implantation d'une initiative d'accueil extrascolaire dispose d'un éclairage de sécurité dans les espaces habitables utilisés par les enfants. L'éclairage de sécurité est placé d'une telle façon, que l'on peut toujours atteindre la sortie, n'importe où l'on se trouve dans le lieu d'implantation.
Art. 13.Une installation d'alarme est obligatoire si deux niveaux de construction sont utilisés pour l'accueil.
Art. 14.Dans chaque lieu d'implantation d'une initiative d'accueil extrascolaire on dispose d'un appareil téléphonique, assorti des principaux numéros des services de secours et d'un message standard.
Art. 15.Dans tous les lieux d'implantation des initiatives se trouvent au moins deux extincteurs à poudre (6 kg ABC ou attesté équivalent) et au moins un par étage. Quelles que soient les autres normes, les extincteurs sont annuellement contrôlés.
Ces extincteurs sont disposés à un endroit bien visible. CHAPITRE VII. - Contrôle et entretien des installations
Art. 16.Les attestations de tous les contrôles et expertises sont disponibles. CHAPITRE VIII. - Dossier d'évacuation et d'intervention
Art. 17.Pour chaque lieu d'implantation il est dressé un plan d'évacuation appropriée. Il est organisé annuellement un exercice d'évacuation. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 18.Les initiatives existantes disposent d'un an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour dresser un planning détaillé en matière de protection contre l'incendie.
Dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les initiatives existantes remplissent les nouvelles normes. La période transitoire de cinq ans vaut également pour les nouvelles initiatives dans les bâtiments existants.
Art. 19.Par dérogation à l'article 6, premier alinéa, les initiatives existantes remplissent les normes de base fédérales pour ce qui concerne le nombre de sorties.
Art. 20.Si une initiative ne peut satisfaire à une ou plusieurs spécifications, le conseil d'administration de 'Kind en Gezin' peut accorder des dérogations, de l'avis unanime de l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée, Division de l'Infrastructure subsidiée du Ministère de la Communauté flamande.
Des solutions alternatives doivent offrir un niveau de sécurité au moins égal au niveau requis dans les prescriptions pour lesquelles une dérogation est demandée.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER