publié le 28 avril 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage
20 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment les articles 12 et 13, modifié par le décret du 2 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage;
Vu l'avis du comité consultatif de "Kind en Gezin", rendu le 16 novembre 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 mars 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent que l'arrêté soit modifié pour que les services locaux puissent bénéficier au plus vite d'une subvention plus importante en vue du renforcement de leur offre accessible d'accueil occasionnel et d'une meilleure viabilité;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage est remplacé par ce qui suit : « Art.13. Les locaux du service local doivent satisfaire, en matière de prévention contre l'incendie, aux conditions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant les normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil d'enfants. »
Art. 2.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.Le service local applique le régime suivant en matière de contribution financière des ménages : 1° pour le service local d'accueil préscolaire : le régime visé à l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil;cet arrêté prévoit la possibilité d'accorder un tarif social; 2° pour le service local d'accueil extrascolaire : le régime visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;cet arrêté prévoit la possibilité d'accorder un tarif social.
Le service local informe les ménages de la possibilité de l'octroi d'un tarif social.
Le service local utilise des procédures pour le régime en matière de participations financières des ménages, adaptées au groupe cible.
Le service local d'accueil extrascolaire garde les participations financières perçues des ménages. »
Art. 3.L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 43.Pour l'accueil préscolaire, "Kind en Gezin" octroie un montant de subvention forfaitaire de 11.019,55 euros par place sur base annuelle.
Le montant forfaitaire de la subvention vaut pour 200 jours d'ouverture au minimum et 9 heures d'ouverture au minimum par jour. Le montant est diminué proportionnellement si ces minimums ne sont pas atteints.
Le montant forfaitaire de la subvention est octroyé par année calendaire, après décompte de la participation financière facturée aux ménages perçue par le service local en vertu de l'article 21, 1°. »
Art. 4.Au chapitre V du même arrêté, il est ajouté un article 49/1, rédigé comme suit : «
Art. 49/1.Le service local peut en outre obtenir une subvention complémentaire pour la réalisation d'une offre pour enfants nécessitant des besoins spécifiques, conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre. »
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.
Bruxelles, le 20 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN