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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 2000
publié le 30 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035050
pub.
30/01/2001
prom.
15/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/15/2001035050/moniteur
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15 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 58quater, inséré par le décret du 17 juillet 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 30 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le bon fonctionnement du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" requiert l'établissement urgent des conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées afin qu'elles puissent réaliser ou améliorer en toute indépendance leur intégration dans la vie sociale;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Fonds flamand : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";2° décret : le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";3° BAP : le budget d'assistance personnelle, visé à l'article 58bis, 1° du décret;4° titulaire du budget : la personne visée à l'article 58bis, 4° du décret;5° assistance : l'assistance personnelle visée à l'article 58bis, 2° du décret;6° conseiller en assistance : la personne morale autorisée à cet effet par le Fonds flamand qui établit en accord avec le titulaire du budget un plan d'assistance, suit l'exécution de ce plan d'assistance, apporte au besoin son soutien et corrige si nécessaire;7° association des titulaires du budget : la personne morale autorisée à cet effet par le Fonds flamand qui prépare le titulaire du budget à la qualité de donneur d'ordre visée à l'article 12 et lui conseille au besoin sur les obligations à accomplir.Au moins les deux tiers des membres et les deux tiers des administrateurs de l'association des titulaires du budget sont eux-mêmes des titulaires du budget; § 2. Dans les limites des crédits budgétaires prévus par le Fonds flamand, celui-ci peut octroyer un BAP aux personnes handicapées, conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Groupe cible

Art. 2.§ 1er. Peuvent bénéficier d'un BAP les personnes handicapées qui sont éligibles à une assistance à l'intégration sociale, suite à une décision de la commission d'évaluation, visée à l'article 40 du décret. § 2. Pour pouvoir bénéficier d'un BAP, les personnes handicapées citées au § 1er, doivent présenter une demande motivée. La demande doit être approuvée par la commission d'experts, visée à l'article 20.

Elles doivent en outre : 1° démontrer dans leur demande motivée qu'elles puissent se maintenir dans leur milieu familial moyennant une assistance raisonnable.Par milieu familial on entend le séjour en dehors d'un établissement organisé ou subventionné par les pouvoirs publics; 2° formuler dans leur demande motivée une proposition sur la nature et le nombre d'heures d'assistance demandée ainsi qu'une description du mode d'organisation de l'assistance dans le cadre de leur intégration sociale;3° joindre à leur demande motivée l'engagement qu'elles sont disposées à organiser et prendre à charge elles-mêmes leur assistance en dehors des établissements subventionnés par les communautés ou les régions;

Art. 3.Le Fonds flamand fixe le modèle de la demande d'obtention d'un BAP et détermine ses modalités d'introduction. CHAPITRE III. - Programmation et priorités

Art. 4.Le Fonds flamand octroie en 2001 un BAP à 400 personnes handicapées au maximum dont 150 séjournent dans une structure semi-résidentielle ou résidentielle pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées au moment de l'octroi du BAP.

Art. 5.Pour l'approbation des demandes motivées, citées à l'article 2, § 2, la commission d'experts, visée à l'article 20, procède de la façon suivante : 1° elle vérifie si le demandeur répond aux conditions reprises à l'article 2 et s'il a présenté sa demande suivant la procédure prescrite dans le chapitre IV;2° elle tient compte de la programmation déterminée à l'article 4;3° elle observe le régime suivant des priorités : a) première priorité : les personnes handicapées qui bénéficient déjà d'un BAP à titre expérimental;b) deuxième priorité : les personnes handicapées qui au moment de leur demande séjournent dans une structure semi-résidentielle ou résidentielle pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées et qui pourront sortir de la structure à court terme;c) troisième priorité : les personnes handicapées qui ont déjà présenté dans le cadre de la phase expérimentale, une demande d'obtention d'un BAP non encore honorée.4° s'agissant des catégories prioritaires précitées, elle tient compte de la gravité du handicap, des besoins d'aide du demandeur, du degré d'urgence et de la date de la demande. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi et indemnisation de l'assistance

Art. 6.Pour la présentation de sa demande, le demandeur se fait assister par une équipe multidisciplinaire spécialisée choisie par lui, telle que visée à l'article 40, § 4 du décret. Cette équipe est habilitée à cet effet par le Fonds. Aux fins d'habilitation, cette équipe doit présenter une demande motivée et avoir suivi une formation portant sur la mission conférée dans le cadre du BAP. Outre les renseignements généraux sur la personne, son milieu familial et son handicap, cette équipe rassemble également les données suivantes : 1° une appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, sur la base d'un outil fixé par le Fonds flamand;2° un inventaire des besoins d'assistance à l'aide d'une liste d'éventuelles fonctions d'assistance établie par le Fonds flamand;3° une proposition d'un contingent d'heures d'assistance, en concertation avec le demandeur et formulée sur la base de l'appréciation et de l'inventaire visés aux 1° et 2°.

Art. 7.Il est créé au sein de l'administration du Fonds flamand une cellule BAP qui établit une synthèse des données visées à l'article 6, § 1er. Cette synthèse est soumise à la commission d'experts.

Art. 8.§ 1er. La commission d'experts, visée à l'article 20, détermine l'appréciation du BAP. Par appréciation on entend : la détermination du contingent hebdomadaire d'heures d'assistance auquel la personne handicapée a droit, compte tenu des besoins d'assistance déterminés. L'appréciation détermine le plafond indemnisable de l'assistance personnelle de la personne handicapée intéressée. Il est tenu compte des facteurs suivants : 1° le contingent d'heures est multiplié par un coefficient de pondération qui est différent suivant l'espèce d'assistance souhaitable.Pour l'assistance aux actes de la vie journalière un coefficient de 34.767 est pris en considération et pour l'accompagnement un coefficient de 41.339; 2° le plafond est déterminé par la multiplication du contingent hebdomadaire d'heures par un ou des coefficients de pondération.Ce plafond est fixé en tranches de 100 000 francs. § 2. La commission d'experts peut, à la demande du Fonds, réévaluer et, le cas échéant, revoir l'appréciation à l'issue de l'année civile. § 3. Si une croissance notable des besoins d'aide de la personne handicapée est constatée au courant de l'année, la commission d'experts peut, à la demande de la personne handicapée, déjà évaluer et, le cas échéant, revoir l'appréciation au cours de cette année. § 4. Si la personne handicapée veut renoncer au BAP, il en fait part par écrit au Fonds flamand au moins un mois d'avance. § 5. La première appréciation prend cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision. La réévaluation ou la révision de l'appréciation ainsi que la renonciation au BAP, prennent cours le premier jour du trimestre civil qui suit la notification de la décision.

Art. 9.L'assistance indemnisable peut s'élever par personne sur base annuelle entre 300 000 francs au minimum et 1,4 millions de francs au maximum. Ces montants ainsi que les plafonds visés à l'article 8, § 1er et 17, § 2 sont adaptés annuellement à partir du 1er janvier 2002, compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice G, suivant la formule : montant de base X indice G décembre 20../indice G décembre 2000

Art. 10.§ 1er. Au moins 95 % de l'assistance indemnisable devront être affectés aux frais de personnel. Les charges patronales sociales et fiscales ainsi que les frais d'assurance et divers frais liés à l'emploi, les formations (à l'exception de celles données par une association de titulaires du budget) et les conseils en assistance sont également considérés comme des frais de personnel. Seuls les frais d'assistance exposés par la personne handicapée et justifiés par lui sont indemnisables. § 2. Les catégories suivantes d'actes d'assistance personnelle sont indemnisables : 1° aide et/ou soutien pratique, organisationnelle et de fond lors des activités ménagères et physiques et lors des déplacements;2° aide pratique et/ou soutien lors des actes de la vie journalière dans le cadre de l'école et du travail;3° aide et/ou soutien pratique, organisationnelle et de fond lors de l'exercice des activités journalières;4° accompagnement et/ou soutien socioéducatif, pédagogique ou orthopédagogique de la personne handicapée et/ou de ses parents, notamment en ce qui concerne l'approche des problèmes spécifiques, le planning de l'avenir, le développement d'un réseau social, l'accompagnement et/ou le soutien en matière de santé et de sécurité, le coaching, la stimulation du développement des jeunes enfants, l'apprentissage de l'autonomie et d'autres aptitudes spécifiques;5° accueil spécialisé pour enfants avec un maximum de 4 heures par semaine. § 3. Ne sont pas indemnisables : 1° l'assistance matérielle individuelle;2° les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux remboursés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;3° l'assistance pédagogique et didactique lors des études qui fait double emploi avec l'enseignement ordinaire, extraordinaire ou intégré;4° l'aide à l'emploi qui fait double emploi avec les parcours d'insertion, la CCT 26 ou la prime flamande d'insertion;5° l'accompagnement budgétaire. § 4. Aucun cumul du BAP avec l'aide délivrée par une structure pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées ou par une famille d'accueil n'est possible. Par dérogation à la présente disposition, le cumul du BAP avec l'aide délivrée par un centre de jour et un semi-internat pour enfants non scolarisés, est possible, les activités de l'assistant ne pouvant toutefois pas faire double emploi avec l'aide dispensée par ces structures. Sans préjudice des dispositions du § 3, le cumul du BAP avec les structures en matière d'aide sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle ou des loisirs subventionnés par les autorités fédérales, communautaires ou régionales, est possible. Le BAP ne servira qu'à l'indemnisation des prestations effectuées par l'assistant.

Art. 11.§ 1er. Le Fonds flamand libère chaque trimestre sous forme d'avance, un quart du montant maximum visé à l'article 8, § 1er.

Chaque année ou à la fin de la période d'octroi du BAP, les avances réglées couvrant des frais non exposés et justifiés seront recouvrées ou portées en diminution. § 2. Le Fonds flamand arrête les modalités de libération et de paiement du BAP au titulaire du budget. CHAPITRE V. - Relation titulaire du budget - assistant personnel

Art. 12.Le titulaire du budget est le donneur d'ordre de l'assistant personnel et conclut en cette qualité un contrat d'assistance personnelle. Ce contrat prendra la forme : 1° d'un contrat de travail entre le titulaire du budget et l'assistant personnel, le titulaire du budget en sa qualité d'employeur devant remplir ses obligations de droit fiscal et social;2° un contrat de mise à disposition d'un assistant personnel que le titulaire du budget conclut avec une structure ou institution, un bureau d'intérim ou un prestataire de services indépendant subventionnés par la Communauté flamande;

Art. 13.Le contrat visée à l'article 12 contient au moins : 1° l'identité des parties signataires;2° la durée du contrat et le régime de résiliation;3° les catégories d'actes d'assistance personnelle et la durée moyenne hebdomadaire des prestations;4° le coût de l'assistance personnelle et les stipulations de paiement. CHAPITRE VI. - Du conseiller en assistance

Art. 14.Le titulaire du budget peut faire appel aux services d'un conseiller en assistance.

Art. 15.Les conseils en assistance ne peuvent être assurés que par les services d'aide à domicilie agréés par le Fonds.

Pour être habilités, ces services : 1° doivent présenter une demande motivée;2° avoir suivi une formation de conseiller en assistance dans le cadre du BAP. Par dérogation à l'article 2, § 2, 3° et l'article 12, 2°, le titulaire du budget peut, en vue de l'organisation de l'accompagnement par un conseiller en assistance, conclure un contrat de mise à disposition d'un assistant personnel avec un des services cités au premier alinéa.

Art. 16.Le conseiller en assistance est rémunéré par le titulaire du budget. Les activités du conseiller en assistance sont prises en compte lors de l'appréciation du BAP conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er. CHAPITRE VII. - Des associations des titulaires du budget

Art. 17.§ 1er. Les associations des titulaires du budget peuvent être habilitées par le Fonds à condition qu'elles démontrent dans une demande motivée leur capacité d'accomplir les missions prescrites à l'article 1er, § 1er, 7°. § 2. Les associations des titulaires du budget sont indemnisées par les titulaires du budget. Cette indemnité ne peut être supérieure à 5 % de l'assistance indemnisable plafonnée à 20 000 francs par an.

L'association des titulaires du budget ne peut porter en compte aux titulaires du budget un montant supérieur à ceux visés au présent paragraphe.

Art. 18.Par mesure transitoire et en vue de l'exécution de la mission définie à l'article 1er, § 1er, 7°, les associations "Independent Living Vlaanderen" et "Vlaamse Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten" sont habilités pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 et subventionnés chacune pour 2 millions de francs. Dans la même période, ces associations ne peuvent réclamer une indemnité aux titulaires du budget. CHAPITRE VIII.- Contrôle et suivi de l'avancement

Art. 19.Les dispositions du présent arrêté relèvent du contrôle prévu au chapitre X du décret. Les articles 57 et 58 du décret s'appliquent au BAP.

Art. 20.Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, nomme une commission indépendante d'experts comportant une ou plusieurs chambres de 5 personnes qui prennent les décisions visées aux articles 2 et 8 et règle le fonctionnement de cette commission.

Cette commission d'experts a une composition multidisciplinaire et compte au moins un fonctionnaire du Fonds flamand et un expert du vécu. Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la commission d'experts. CHAPITRE IX. - Dispositions spécifiques

Art. 21.Les décisions prises par la commission d'experts, visée à l'article 2, § 2 et 8 ne font pas l'objet d'une intention de prise en charge, visée à l'article 41, § 2 du décret.

Art. 22.§ 1er. Les allocations, jetons de présence et indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués au président et aux membres de la commission d'experts s'élèvent aux maximums prévus pour les institutions de la catégorie III aux articles 6, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de presence accordes aux commissaires, aux delegues des finances, aux representants de l'Executif flamand, aux presidents et aux membres des commissions speciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relevent du Gouvernement flamand. § 2. Ces allocations, jetons de présence et indemnités sont à charge du Fonds flamand.

Art. 23.A l'article 28, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1991, il est ajouté la disposition suivante : « Cette indemnité est portée à 4 540 francs si le rapport multidisciplinaire tend à obtenir un budget d'assistance personnelle. »

Art. 24.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 fixant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, est abrogé. § 2. Les personnes handicapées qui bénéficiaient d'un BAP en vertu de l'arrêté visé au § 1er, continuent a en jouir conformément aux dispositions du présent arrêté jusqu'au moment de la nouvelle appréciation visée à l'article 8, § 1er. Les personnes qui se sont procurées de l'assistance en vertu du même arrêté auprès d'une structure subventionnée par la Communauté flamande, continueront à en bénéficier après leur nouvelle appréciation jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 26.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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