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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 novembre 2013
publié le 09 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne le chiffre de programmation, la rectification d'erreurs matérielles et la conformité à l'accord VIA4

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autorite flamande
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2013036093
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09/12/2013
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08/11/2013
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8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne le chiffre de programmation, la rectification d'erreurs matérielles et la conformité à l'accord VIA4


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 7, l'article 8, modifié par le décret du 21 juin 2013, et l'article 19, remplacé par le décret du 20 mars 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le chiffre de programmation doit être augmenté d'urgence pour pouvoir octroyer les budgets BAP fixés pour 2013;

Considérant que l'arrêté BAP doit être adapté d'urgence pour que l'accord VIA4 puisse produire ses effets;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, le nombre « 2200 » est remplacé par le nombre « 2600 ».

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003, 18 juillet 2008 et 21 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. L'assistance indemnisable par personne peut s'élever, sur une base annuelle, à un minimum de 7.436,81 euros et à un maximum de 34.705,09 euros. Ces montants, ainsi que les montants maximum, visés à l'article 8, § 1er, sont adaptés annuellement à partir du 1er janvier 2002, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : montant de l'année x = (montant de l'année x-1 x indice G décembre de l'année x-1) / indice G décembre de l'année x-2 Lorsque le montant pour l'année x, calculé en application de l'alinéa premier, est inférieur au montant pour l'année x-1, l'adaptation des montants, visés à l'alinéa premier, n'est pas appliquée mais réglée lors de l'indexation suivante. Dans ce cas, les montants, visés à l'alinéa premier, de cette année suivante sont adaptés, compte tenu du fait que le dénominateur de la fraction est constitué par le dénominateur qui est utilisé pour le calcul des montants de l'année précédente.

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut, pendant la première année de l'affectation effective du BAP, limiter le budget à 80% des montants, visés à l'alinéa premier.

L'alinéa trois ne s'applique pas à un BAP qui a été octroyé en application de l'article 8bis. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant de l'assistance indemnisable pour les titulaires d'un budget ayant un contrat de travail qui répond aux conditions, visées à l'article 12, alinéa premier, 1°, est augmenté de 7% des frais exposés et prouvés du contrat de travail. Les frais exposés et prouvés ne peuvent pas être supérieurs au montant maximum, visé au paragraphe 1er.

Le titulaire d'un budget doit affecter ce montant à l'assistance indemnisable telle que visée à l'article 10. ».

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3, 6°, est complété par les mots « à l'exception de la migration pendulaire de l'assistant personnel, employé sous un contrat de travail tel que visé à l'article 12, alinéa premier, 1°.»; 2° dans le paragraphe 4, alinéa cinq, les mots « alinéa trois » sont remplacés par les mots « alinéa quatre ».

Art. 4.L'article 12, alinéa premier, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est complété par les mots suivants : « y compris les dispositions sur le salaire minimum et les déplacements, telles que fixées au sein de la sous-commission paritaire 31.901. ».

Art. 5.Les articles 1er et 3, 2°, produisent leurs effets à partir du 1er mai 2013.

Les articles 2, 3, 1°, et l'article 4, produisent leurs effets à partir du 1er octobre 2013.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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