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Accord De Coopération du 02 février 2018
publié le 24 décembre 2018

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers

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service public federal interieur
numac
2018015287
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24/12/2018
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02/02/2018
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2 FEVRIER 2018. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers


Vu les articles 39 et 139 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, ****, 3° et 4°, et l'article 92bis, §§ 1er et 3, c (ci-après "loi spéciale");

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions ****, les articles 4 et 42;

Vu la loi spéciale du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la **** ****, l'article 55bis;

Vu la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après " Loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer");

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer introduisant le Code pénal social;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la **** ****, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du Conseil de la **** **** du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la **** ****, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'accord du 25 novembre 2015 en Comité de concertation relatif à la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les Régions suite à la sixième réforme de l'Etat et la transposition de la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre (ci-après Directive "2011/98/****");

Considérant que la Directive 2011/98/**** prévoit des obligations à charge des Etats membres qui relèvent des compétences respectives de l'Etat fédéral et des Régions en ce qui concerne les travailleurs ressortissants de pays tiers;

Considérant qu'en vertu de l'article 92bis § 3, c, de la loi spéciale, l'Etat fédéral et les Régions sont tenus de conclure un accord de coopération pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers;

Considérant que les Régions, à la suite de la sixième réforme de l'Etat, sont devenues compétentes pour légiférer en matière d'occupation des travailleurs étrangers; que les Régions sont dès lors compétentes pour établir les sanctions applicables en cas d'infractions à ces normes.

Considérant que la surveillance du respect de ces normes relève de la compétence des Régions.

Considérant que la constatation des infractions à ces normes peut être effectuée par les inspecteurs fédéraux, habilités à cet effet;

Considérant que la **** **** exerce sur le territoire de la Région de langue allemande, les compétences de la Région wallonne dans la matière de l'emploi;

Considérant que l'Etat fédéral, outre les normes relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, demeure compétent pour établir les normes relatives à l'emploi des travailleurs étrangers qui séjournent sur le territoire belge pour d'autres fins que le travail ainsi que pour constater et sanctionner les infractions à ces normes. La constatation des infractions peuvent également se faire par les inspecteurs régionaux, habilités à cet effet;

Considérant que l'Etat fédéral est donc compétent pour les autorisations de travail concernant notamment: 1° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et de la Confédération Suisse ainsi que les membres de leur famille;2° les demandeurs et les bénéficiaires de la protection internationale;3° les ressortissants de pays tiers autorisés ou admis au séjour pour une durée illimitée;4° les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit au regroupement familial;5° les ressortissants de pays tiers autorisés ou admis au séjour pour suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur. Considérant que, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui séjournent sur le territoire belge à d'autres fins que le travail, l'article 7 de la Directive 2011/98/**** prévoit que, les titres de séjour délivrés conformément au Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (ci-après "Règlement (CE) n° 1030/2002") doivent contenir des indications concernant l'autorisation de travailler; que cette disposition a pour but que les ressortissants de pays tiers dont la finalité du séjour n'est pas de travailler reçoivent un titre de séjour indiquant s'ils sont autorisés ou non à travailler et pouvant contenir des informations supplémentaires sur les conditions auxquelles ils sont autorisés à travailler;

Considérant que, concernant les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner sur le territoire belge afin d'y travailler, les articles 4 à 6 de la Directive 2011/98/****, obligent les Etats membres à mettre en place une procédure de demande unique et la création d'un permis unique dans le but de simplifier les procédures d'admission et de faciliter le contrôle de leur statut;

Considérant que l'introduction du permis unique et de la procédure unique nécessite une étroite collaboration et l'échange d'informations entre les différentes autorités qui sont compétentes pour le séjour et l'emploi des travailleurs étrangers;

Considérant que cet accord permettra de déterminer les normes auxquelles sont soumises les parties et les modalités **** pour la délivrance des permis de séjour et d'autorisation de travail requis, selon une procédure unique et conformément aux règles de répartition des compétences;

Considérant que plusieurs directives européennes adoptées dans le domaine de la migration établissent des règles particulières en faveur des ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner dans les Etats membres de l'Union européenne afin d'y travailler;

Considérant que la mise en oeuvre des directives relatives à la migration économique relève en partie de la compétence de l'Etat fédéral et en partie de celle des Régions; que par conséquent le respect des obligations imposées par ces directives nécessite une étroite collaboration entre l'Etat fédéral et les entités fédérées;

Considérant que l'harmonisation entre les contrôles effectués par les différentes autorités contribue à la lutte contre l'abus en matière de migration illégale et de travail illégal, et par conséquent qu'elle profite à la santé économique du pays;

Considérant que, afin de faciliter l'exercice de ces missions, il est opportun que les parties à cet accord coordonnent leurs actions et conviennent à cette fin de modalités particulières de coopération.

ENTRE: L'Etat fédéral représenté par le gouvernement fédéral, en la personne du vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative;

La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la personne du ministre-président du gouvernement flamand et du ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et du Sport;

La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la personne du ministre-président du gouvernement wallon et du vice-président et ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation;

La Région de ****-****, représentée par le gouvernement de ****-****, en la personne du ministre-président du gouvernement de la Région de ****-**** et du ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente;

La **** ****, représentée par le gouvernement de la **** ****, en la personne du ministre-président de la **** **** et de la vice-ministre-présidente, ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme.

EST CONVENU CE QUI SUIT: CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Cet accord de coopération transpose partiellement la Directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

Sans préjudice des autres pouvoirs qui leur sont attribués par cet accord, les parties peuvent, par un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale, définir les modalités nécessaires à la mise en oeuvre de cet accord. § 2. Cet accord de coopération est applicable aux directives prises sur base de l'article 79 § 2, a) et b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'elles établissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'occuper un emploi pendant un séjour de plus de nonante jours et qu'elles nécessitent, au niveau belge, la mise en place d'une procédure unique.

Les parties peuvent, par un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale, définir les modalités particulières de la mise en oeuvre de cet accord applicables à ces directives.

Art. 2.Les parties exercent leurs compétences respectives dans le respect de cet accord.

Art. 3.Au sens de cet accord, on entend par: 1° "Office des Etrangers": au sein du **** ****, l'autorité administrative compétente pour l'application des règles relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;2° "autorité régionale": l'autorité administrative désignée par la Région et qui est compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers;3° "Région": la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** ou la **** **** compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers;4° "**** ****, Travail et Concertation sociale (ci-après **** ****)": autorité fédérale compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers en situation particulière de séjour;5° "le ministre": le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions;6° "procédure de demande unique": toute procédure conduisant, sur le fondement d'une demande unique introduite par un ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur, en vue d'être autorisé à séjourner sur le territoire belge afin d'y travailler, à une décision statuant sur cette demande;7° "ressortissant d'un pays tiers": une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union telle que définie à l'article 2, point 5, du **** (****) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières ****);8° "autorisation de travail": autorisation qui permet au ressortissant d'un pays tiers de travailler sur le territoire belge conformément à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;9° "autorisation de séjour": décision qui autorise le ressortissant d'un pays tiers à séjourner pour une durée de plus de nonante jours sur le territoire belge afin d'y travailler conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;10° "permis unique": titre de séjour, comportant une mention relative à l'accès au marché du travail, qui permet à un ressortissant d'un pays tiers de séjourner légalement sur le territoire belge pour y travailler;11° "unité d'établissement ou adresse d'exploitation ou siège d'exploitation": adresse d'exploitation ou siège d'exploitation, conformément à l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-**** des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;12° "siège social": le siège central d'une entreprise;le lieu d'établissement formel d'une personne juridique; 13° "service d'inspection fédéral": les agents habilités par l'autorité fédérale à constater les infractions visées à l'article 6, § 1er, ****, 3° et 4° de la loi spéciale;14° "service d'inspection régionale": les agents habilités par les Régions à constater les infractions visées à l'article 6, § 1er, ****, 3° et 4° de la loi spéciale. CHAPITRE ****. - Champ d'application Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.Cet accord règle la coopération entre les parties en vue de la coordination et de l'harmonisation des procédures relatives aux autorisations de séjour et aux autorisations de travail ainsi que dans le cadre de l'exercice des compétences relatives à l'occupation de travailleurs étrangers.

Cet accord respecte les particularités de chaque autorité compétente et les objectifs que doit poursuivre chacune d'entre elles.

Art. 5.La coopération visée à l'article 4 a pour objet: 1° la coordination de la répartition des compétences en matière d'emploi des travailleurs étrangers entre l'Etat fédéral et les autorités régionales, concernant l'établissement des normes, l'application des normes, le contrôle, la surveillance et les sanctions, conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, ****, 3° et 4° de la loi spéciale;2° la répartition territoriale des compétences en matière d'emploi des travailleurs étrangers entre les autorités régionales sur la base du point de rattachement territorial;3° la détermination du principe de reconnaissance mutuelle, de sorte que les Régions exercent leurs compétences en matière d'emploi des travailleurs étrangers dans le respect de l'Union économique belge, conformément à l'article 6, § 1er, ****, alinéa 3, de la loi spéciale;4° l'instauration et la coordination d'une procédure de demande unique et commune pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner sur le territoire en vue d'y travailler, conformément à la Directive 2001/98/****.

Art. 6.Cet accord règle également les mesures transversales consécutives à cette coopération: 1° la répartition des coûts;2° la cohérence des normes législatives et réglementaires des différents gouvernements;3° le règlement des litiges issus de l'interprétation ou de l'exécution de cet accord;4° l'entrée en vigueur et la durée du présent accord. Section 2 . - Détermination de l'autorité régionale compétente

Art. 7.La détermination de l'autorité régionale compétente pour réceptionner et traiter toute demande d'autorisation de travail s'établit comme suit: 1° - lorsque l'employeur ou l'entreprise bénéficiaire d'une prestation de service possède une ou plusieurs unités d'établissement situées dans une région ou dans des régions différentes, l'autorité régionale compétente est celle correspondant à l'unité d'établissement où les activités du travailleur étranger se concentrent; - lorsque le lieu principal de travail ne peut être déterminé, l'autorité régionale compétente est celle correspondant au siège social de l'entreprise; - lorsque l'employeur ou l'entreprise bénéficiaire d'une prestation de service ne possède aucun siège social et aucune unité d'établissement en ****, l'autorité régionale compétente est celle où le ressortissant d'un pays tiers exercera ses activités. 2° lorsque la demande concerne une autorisation de travail à durée illimitée ou une dispense à durée illimitée, l'autorité régionale compétente est celle correspondant au domicile officiel du travailleur.

Art. 8.Lorsque l'autorité régionale saisie de la demande n'est pas compétente conformément à l'article 7, elle la transmet à l'autorité compétente dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la réception de celle-ci et en informe le requérant.

Le délai prévu à l'alinéa 1er peut être adapté, dans des cas particuliers, par accord de coopération d'exécution. Section 3. - Surveillance, contrôle et sanctions

Art. 9.Chaque autorité compétente fixe le cadre légal régissant l'exercice du contrôle, de la surveillance et des sanctions y afférentes.

Art. 10.La constatation des infractions relatives à l'emploi des travailleurs étrangers est une compétence partagée entre l'Etat fédéral et les autorités régionales.

Chaque autorité compétente désigne ses agents qui sont chargés de mener ces contrôles.

Art. 11.Outre les infractions à la réglementation fédérale, le service d'inspection fédéral peut constater les infractions à la règlementation régionale en application de l'article 10.

Outre les infractions à la réglementation régionale au sein de son propre territoire, chaque service d'inspection régional peut constater les infractions à la réglementation fédérale en application de l'article 10.

Art. 12.Le service d'inspection concerné transmet un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction à la réglementation régionale à la cellule régionale Amendes administratives compétente.

Le service d'inspection concerné transmet un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction à la réglementation fédérale à la Direction des Amendes administratives du **** ****.

Art. 13.Si un seul procès-verbal reprend différentes infractions impliquant différentes cellules Amendes administratives compétentes, un exemplaire du procès-verbal est envoyé aux cellules Amendes administratives et/ou aux directions des Amendes administratives compétentes. CHAPITRE ****. - Reconnaissance mutuelle

Art. 14.Les ressortissants de pays tiers en possession d'une autorisation de travail en cours de validité octroyée par une autorité régionale pour un emploi dans une fonction déterminée par un employeur déterminé, ou dispensés de l'obligation d'obtenir une telle autorisation de travail peuvent travailler pour le même employeur sur tout le territoire belge, à condition que toutes les conditions fixées par la première autorité régionale relatives à l'autorisation de travail ou la dispense soient remplies.

Le travailleur qui se voit octroyer une autorisation de travail à durée illimitée ou une dispense pour une durée illimitée au sein d'une Région, peut travailler sur l'ensemble du territoire belge, sur la base de cette autorisation.

Si des raisons impérieuses d'intérêt général le justifient, les parties peuvent limiter les catégories de travailleurs étrangers qui tombent dans le champ d'application du deuxième alinéa par accord de coopération d'exécution. CHAPITRE ****. - Procédure de demande unique en vue de l'obtention d'un permis unique ou d'un autre titre de séjour afin de venir travailler pour une période de plus de 90 jours Section 1re. - Champ d'application

Art. 15.Sans préjudice de dispositions plus favorables, le présent chapitre s'applique à toute demande d'autorisation de séjour à des fins de travail pour une période de plus de 90 jours.

Les parties peuvent limiter les catégories de travailleurs étrangers qui tombent dans le champ d'application de ce chapitre par accord de coopération d'exécution.

Art. 16.Sauf dispositions réglementaires contraires relatives à l'occupation de travailleurs étrangers, pour l'application du présent chapitre, en ce qui concerne les matières pour lesquelles les Région sont compétentes, les permis de travail donnant accès à un emploi de plus de nonante jours au sens de l'article 5 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, sont contenus dans le permis unique ou un autre permis de séjour en vue d'un emploi d'une période de plus de nonante jours.

Sauf dispositions réglementaires contraires relatives à l'occupation de travailleurs étrangers, pour l'application du présent chapitre, en ce qui concerne les matières pour lesquelles les Régions sont compétentes, les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail donnant accès à un emploi de plus de nonante jours au sens de l'article 7 la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, sont contenues dans le permis unique ou un autre permis de séjour en vue d'un emploi d'une période de plus de nonante jours.

Sauf dispositions réglementaires contraires relatives à l'occupation de travailleurs étrangers, pour l'application du présent chapitre, en ce qui concerne les matières pour lesquelles les Régions sont compétentes, le permis unique ou un autre permis de séjour en vue d'accéder à un emploi d'une période de plus de nonante jours sont assimilés à l'autorisation d'occupation visée à l'article 4, § 1er, premier alinéa, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, qui autorise l'employeur à occuper des travailleurs étrangers. Section 2. - Introduction de la demande

Sous-section 1re. - Règles générales

Art. 17.La demande d'autorisation de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours est introduite sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.

La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.

L'autorisation de séjour est valable uniquement si une autorisation de travail est accordée.

L'autorisation de travail est valable uniquement si une autorisation de séjour est accordée.

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 23, la demande d'autorisation de séjour à des fins de travail et la demande de renouvellement ou de modification de cette autorisation sont introduites par le ressortissant d'un pays tiers par le biais de son employeur auprès de l'autorité régionale territorialement compétente. § 2. La Région détermine les conditions et modalités d'introduction de la demande. § 3. Outre les documents prévus par les dispositions législatives ou réglementaires en matière d'occupation des travailleurs étrangers, la demande contient les documents relatifs au séjour prévus par la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. § 4. L'Office des Etrangers et les autorités régionales, chacun pour ce qui le concerne, fournissent, sur demande, au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur les informations adéquates concernant les documents requis pour introduire une demande complète.

Art. 19.§ 1er. L'autorité régionale compétente statue sur le caractère complet et recevable de la demande. § 2. Lorsque tous les documents requis à l'appui de la demande ne sont pas produits ou sont incomplets, l'autorité régionale précise par écrit au demandeur les informations ou documents complémentaires qu'il doit produire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier réclamant ces documents. § 3. Si les documents ou informations complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai visé au § 2, l'autorité régionale déclare la demande irrecevable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité régionale déclare la demande incomplète mais recevable si le ministre ou son délégué indique que certains documents prévus par les dispositions de la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers seront joints durant la procédure.

Art. 20.Au plus tard dans les quinze jours à compter de la recevabilité de la demande, l'autorité régionale transmet une copie du dossier à l'Office des Etrangers.

Le délai prévu à l'alinéa 1er peut être modifié, dans des cas particuliers, par accord de coopération d'exécution.

Art. 21.La demande de renouvellement ou de modification d'autorisation de séjour à des fins de travail est introduite auprès de l'autorité régionale au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.

Sous-section 2. - Règles particulières

Art. 22.La demande d'autorisation de séjour à des fins de travail pour une période illimitée est introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès de l'autorité régionale territorialement compétente lorsqu'il introduit une demande d'autorisation de travail illimitée conformément à l'article 7, 2°.

Art. 23.Lorsque l'autorisation de travailler est accordée par l'autorité régionale compétente de manière illimitée, le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Section 3. - Examen de la demande

Art. 24.§ 1er. L'Etat fédéral et les Régions déterminent les modalités d'examen des demandes, chacun les concernant. § 2. L'Office des Etrangers et les autorités régionales traitent les demandes de manière conjointe et se conforment dans ce cadre à leurs compétences respectives.

Art. 25.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans des directives européennes telles que visées à l'article 1er § 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour à des fins de travail est prise au plus tard dans les quatre mois suivant la notification du caractère complet de la demande. § 2. Lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers ou de l'employeur de produire dans un délai de 15 jours des informations ou documents complémentaires.

Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans le délai prévu, la demande est refusée. § 3. Le délai visé au paragraphe 1er peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de la demande.

Lorsque le ministre ou son délégué proroge ce délai, il en informe le ressortissant d'un pays tiers et l'autorité régionale compétente.

Lorsque l'autorité régionale proroge ce délai, elle en informe le demandeur et le ministre ou son délégué. § 4. Si aucune décision n'a été prise après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, qui a éventuellement fait l'objet d'une prorogation conformément au paragraphe 3, les autorisations de séjour et de travail sont réputées octroyées.

Art. 26.Si, dans le délai prévu à l'article 20, l'autorité régionale compétente prend une décision d'autorisation de travail, elle transmet immédiatement sa décision et une copie du dossier complet au ministre ou son délégué.

Lorsque le ministre ou son délégué prend une décision d'autorisation de séjour, il notifie les deux décisions positives au ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 33.

Lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus d'autorisation de séjour, il notifie sa décision au ressortissant d'un pays tiers et informe l'autorité régionale compétente et l'employeur.

Art. 27.Si, dans le délai prévu à l'article 20, l'autorité régionale prend une décision de refus d'autorisation de travail, elle notifie sa décision au demandeur et en informe le ministre ou son délégué.

Art. 28.Si, après le délai prévu à l'article 20, l'autorité régionale compétente prend une décision d'autorisation de travail, elle transmet sa décision au ministre ou à son délégué.

Lorsque le ministre ou son délégué prend une décision d'autorisation de séjour, il notifie les deux décisions positives au ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 33.

Lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus d'autorisation de séjour, il notifie sa décision au ressortissant d'un pays tiers et informe l'employeur.

Art. 29.Si, après le délai prévu à l'article 20, le ministre ou son délégué prend une décision d'autorisation de séjour, il transmet sa décision à l'autorité régionale compétente.

Lorsque l'autorité régionale prend une décision d'autorisation de travail, elle transmet sa décision au ministre ou à son délégué. Le ministre ou son délégué notifie ces décisions conformément à l'article 33.

Lorsque l'autorité régionale prend une décision de refus d'autorisation de travail, elle notifie sa décision au demandeur et en informe le ministre ou son délégué.

Art. 30.Si, après le délai prévu à l'article 20, l'autorité régionale prend une décision de refus d'autorisation de travail, elle informe le ministre ou son délégué préalablement à la notification de la décision au demandeur.

Art. 31.Si, après le délai prévu à l'article 20, le ministre ou son délégué prend une décision de refus d'autorisation de séjour, il informe l'autorité régionale compétente préalablement à la notification de la décision au ressortissant d'un pays tiers et en informe l'employeur.

Art. 32.Les décisions portant sur les demandes d'autorisation de séjour à des fins de travail sont motivées et communiquées par écrit au demandeur.

La notification écrite indique les voies de recours possibles.

Art. 33.Les décisions accordant le permis unique prennent la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.

Le ministre ou son délégué notifie cet acte au ressortissant d'un pays tiers et en informe l'employeur. Section 4. - Délivrance du permis unique

Art. 34.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire belge, l'Office des Etrangers porte à la connaissance des postes diplomatiques et/ou des communes les décisions positives.

Lorsque le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour et au travail se trouve à l'étranger à la date de la décision d'autorisation de séjour et de travail, un visa lui est délivré, à sa demande.

Le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour et au travail est inscrit au registre des étrangers. Un permis unique conforme au règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, lui est délivré.

Le ressortissant d'un pays tiers autorisé, conformément à l'article 33, à séjourner sur le territoire en vue d'y travailler peut commencer à travailler dès qu'il est en possession du document de séjour provisoire qui est délivré en attente de la délivrance du permis unique, ou en attente de la prolongation ou de la modification de celui-ci.

Art. 35.En concertation avec l'ensemble des parties, l'Office des Etrangers mentionne sur le titre de séjour conforme au Règlement (CE) 1030/2002 délivré aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés au séjour les limites à l'accès au marché du travail fixées par la législation fédérale ou régionale.

Cette mention se présente comme suit: 1° soit, "Marché du travail": limité 2° soit, "Marché du travail": illimité 3° soit "Marché du travail": non Section 5.- Fin de l'autorisation de travail ou de l'autorisation de

séjour

Art. 36.§ 1er. Lorsque l'autorité régionale met fin à l'autorisation de travail du ressortissant d'un pays tiers conformément à la réglementation en matière d'occupation de ressortissants de pays tiers, elle transmet sa décision au ministre ou à son délégué.

Le ministre ou son délégué notifie la décision au ressortissant d'un pays tiers et à l'employeur.

Cette décision est motivée et indique les voies de recours possibles. § 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à travailler, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après la fin de l'autorisation de travailler, sans préjudice de la faculté du ministre ou de son délégué, de mettre fin au séjour conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant de pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire.

En cas de demande de renouvellement ou de modification, le ministre ou son délégué proroge, sur demande de l'autorité régionale compétente, la validité de ce document de séjour dans des circonstances exceptionnelles liées à l'examen des motifs relatifs au travail. § 3. Lorsque le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers, il en informe l'autorité régionale compétente et notifie sa décision au ressortissant d'un pays tiers.

Cette décision est motivée et indique les voies de recours possibles.

L'autorisation de travail expire de plein droit lors d'une décision de fin de séjour. Section 6. - Voies de recours

Art. 37.Le demandeur peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, contre une décision des autorités régionales en matière de recevabilité de la demande, conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre régional, contre une décision des autorités régionales en matière de: 1° refus du permis unique pour des raisons de refus) de l'autorisation de travail conformément aux dispositions de la législation régionale;2° refus du renouvellement ou de modification du permis unique pour des raisons de refus de l'autorisation de travail conformément aux dispositions de la législation régionale;3° retrait d'autorisation de travail conformément aux dispositions de la législation régionale. L'autorité régionale informe le ministre ou son délégué de l'introduction de tout recours.

Si la décision entreprise est réformée, l'autorité régionale transmet immédiatement la nouvelle décision au ministre ou son délégué afin qu'il statue sur le séjour conformément aux dispositions applicables de la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

Si la décision est annulée par le Conseil d'Etat et que la décision de l'autorité régionale est positive, elle la transmet immédiatement au ministre ou à son délégué afin qu'il statue sur le séjour conformément aux dispositions applicables de la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

Art. 38.Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, contre les décisions du ministre ou son délégué en matière de: 1° refus du permis unique pour des raisons de refus de séjour;2° refus de renouvellement ou modification du permis unique pour des raisons de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour;3° retrait du permis unique. Le ministre ou son délégué informe l'autorité régionale compétente de l'introduction de tout recours.

En cas de décision positive suite à une annulation de la décision par le Conseil du Contentieux des Etrangers ou suite à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le ministre ou son délégué en informe l'autorité régionale compétente et notifie au ressortissant d'un pays tiers les deux décisions positives conformément à l'article 33. CHAPITRE V. - Dispositions transversales Section 1re. - Circulation et transfert des dossiers entre les

administrations

Art. 39.Dans l'attente de la création de la plate-forme électronique visée à l'article 40, l'autorité régionale transmet le dossier complet et les décisions qu'elle prend par pli ordinaire, par porteur, par télécopie ou par courrier électronique au ministre ou son délégué.

L'autorité régionale est informée de la décision prise par le ministre ou son délégué par pli ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

Tout échange d'informations ou de documents se fait dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Section 2. - Plate-forme électronique

Art. 40.Les parties s'engagent à créer une plate-forme électronique commune permettant la collecte et l'échange électronique de données et de documents entre administrations compétentes pour le traitement des demandes de permis unique.

Les parties précisent, les modalités d'utilisation de cette plateforme par accord de coopération d'exécution. Section 3. - Répartition des coûts

Art. 41.Les parties dégageront, chacune dans le cadre de leurs compétences, les mesures et les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui leur ont été confiées.

Les parties précisent, par voie d'accord de coopération d'exécution, la clé de répartition d'un coût unique relatif à la fabrication des titres constituant à la fois le permis de séjour et le permis de travail. Section 4. - Cohérence des normes législatives et réglementaires des

différents gouvernements - Formalités préalables nécessaires lors de modifications ultérieures des normes en vigueur

Art. 42.Les Ministres, les Membres des gouvernements régionaux ou de la **** ****, chacun pour ce qui le concerne, informent chaque partie à cet accord, de tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces projets entrent dans le champ d'application de cet accord de coopération et/ou ont un impact sur sa mise en oeuvre.

Art. 43.Les parties s'engagent à mettre en place un groupe de travail dans lequel sont représentées les autorités administratives compétentes en matière de séjour et d'occupation de travailleurs étrangers.

Compte tenu des compétences des diverses autorités fédérales, régionales et communautaire, le groupe de travail assure les modalités pratiques relatives à la coordination générale des dispositions légales et réglementaires prises dans le cadre du présent accord et examine toute question concernant son application.

Le groupe de travail se réunit à intervalles réguliers et à la demande d'un ou plusieurs de ses Membres. Section 5. - Règlement des litiges issus de l'interprétation ou de

l'exécution de présent accord

Art. 44.Les litiges entre les parties à cet accord concernant l'interprétation et l'exécution de cet accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale.

La juridiction est composée d'un président et d'un membre désigné par chaque partie.

Les membres de la juridiction sont désignés respectivement par le Conseil des ministres, le gouvernement flamand, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Région de ****-**** et le gouvernement de la **** ****.

Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à part égales entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de ****-**** et la **** ****. CHAPITRE ****. - Dispositions finales

Art. 45.L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties.

****, le 2 février 2018.

POUR L'ETAT FEDERAL : **** Vice-Premier **** et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. **** **** Vice-Premier **** et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'****, ****. **** POUR LA REGION FLAMANDE : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et du Sport, Ph. **** POUR LA REGION WALLONNE : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, W. **** **** Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation P.-Y. **** POUR LA REGION DE ****-CAPITALE : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-****, R. **** **** Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie, et l'Aide médicale urgente, G. **** POUR LA COMMUNAUTE **** : Le Ministre-Président de la **** **** O. **** **** Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme I. ****

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