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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 juin 2018
publié le 02 juillet 2018

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne l'instauration d'une procédure unique et d'un permis unique

source
service public de wallonie
numac
2018203295
pub.
02/07/2018
prom.
14/06/2018
ELI
eli/arrete/2018/06/14/2018203295/moniteur
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14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne l'instauration d'une procédure unique et d'un permis unique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 8, § 1er et § 2, l'article 7 et l'article 10, alinéa 4;

Vu l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 27 avril 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion du ****, donné le 8 mai 2018;

Vu le rapport du 29 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre. CHAPITRE ****. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les modifications suivantes sont apportées : a) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le Ministre : le Ministre du Gouvernement wallon qui a l'Emploi dans ses attributions;»; b) dans le 18°, les mots « le document de séjour visé à l'article 1er, 3° » sont remplacés par les mots « le titre de séjour visé à l'article 1er, 15°";c) il est complété par les 20°, 21°, 22°, 23° et 24° rédigés comme suit : « 20° l'Administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi, Recherche du Service public de ****;21° l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer : l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;22° le permis unique : le titre de séjour tel que défini à l'article 3, 10°, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;23° la procédure unique : la procédure telle que définie à l'article 3, 6,° de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer;24° le ressortissant de pays tiers : le ressortissant tel que défini à l'article 3, 7°, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.».

Art. 3.Dans l'article 2, alinéas 3 et 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008, 28 mai 2009, 13 mars 2011, 17 juillet 2012 et 17 juillet 2013, le mot «*****» est remplacé par les mots «*****».

Art. 4.L'article 9, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 2003, du 12 septembre 2007 et du 23 décembre 2008, est abrogé.

Art. 5.L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du chapitre **** de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le certificat médical visé à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est assimilé à un certificat médical visé par le présent article. ».

Art. 6.Dans le chapitre **** du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 octobre 2015, la section 3, comportant les articles 17 et 18, est rétablie dans la rédaction suivante : « Section 3. Procédure d'autorisation au travail qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours.

Art. 17.§ 1er. Les dispositions du chapitre **** de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer s'appliquent sans préjudice des dispositions : 1° des chapitres **** à XI;2° de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers. Concernant l'alinéa 1er, 1°, il est fait exception de : 1° l'article 2, alinéa 1er, 14;2° la section 2 du chapitre **** °;3° l'article 31, alinéa 2.

Art. 18.Afin d'autoriser un ressortissant d'un pays tiers à travailler, l'employeur introduit une demande d'autorisation de travail auprès de l'Administration et ce, conformément aux dispositions de la présente section.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Administration.

L'employeur et le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplissent dûment, datent et signent le formulaire de demande.

L'employeur agit comme représentant du travailleur. La signature par le travailleur et l'employeur ou son mandataire du formulaire de demande visé à l'alinéa 2, vaut : 1° désignation, par le travailleur, de l'employeur en tant que représentant;2° acceptation, par l'employeur, du mandat ainsi confié.

Art. 18/1.La demande formulée par le biais de l'employeur est en tout cas introduite par une personne physique disposant de la capacité juridique en **** pour ce faire. Cela peut être l'employeur lui-même, ou une personne physique ayant sa résidence principale en **** et agissant au nom et pour le compte de celui-ci. Lorsque l'employeur est établi en dehors de la ****, seule cette personne physique est habilitée à agir.

Art. 18/2.L'employeur ou, le cas échéant, le travailleur, joint les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer au formulaire visé à l'article 18.

Art. 18/3.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés à l'article 18/2, l'employeur joint : 1° la copie de sa pièce d'identité ou celle de son mandataire;2° la copie de toutes les pages du passeport en cours de validité du travailleur et, si l'intéressé séjourne en ****, la copie du document couvrant son séjour;3° si la demande concerne un détachement : a) une copie du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation relative à la sécurité sociale de ce pays continue à s'appliquer pendant l'occupation sur le territoire belge lorsqu'un accord international relatif à la sécurité sociale existe;b) en l'absence d'un tel accord international, un document du Service public fédéral Sécurité Sociale attestant que le travailleur ne peut être assujetti au régime belge de sécurité sociale. Pour une demande de renouvellement, outre les documents visés à l'alinéa 1er, sont également joints : 1° la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de l'autorisation de travail qui arrive à échéance ou la copie du compte individuel;2° si la demande concerne un détachement, la preuve d'inscription au cadastre ****;3° si la demande concerne un chercheur **** visé à l'article 9, alinéa 1er, 8°, la preuve du paiement du subside.

Art. 18/4.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit des stagiaires visés à l'article 9, alinéa 1er, 5° : 1° la copie du contrat de stage dûment rempli, visé à l'article 22, 3°, daté et signé par les deux parties;2° si le stage est rémunéré à l'aide d'une bourse, la preuve de l'octroi de celle-ci à l'intéressé;3° le programme de formation visé à l'article 22, 4°;4° la copie du diplôme ou certificat d'études en continuation duquel le stage s'inscrit, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;5° l'engagement visé à l'article 21, 2°, signé par le stagiaire, de n'occuper en **** aucun emploi pendant la durée de validité de l'autorisation de travail sollicitée.

Art. 18/5.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de personnel hautement qualifié ou de personnes qui viennent occuper un poste de direction, visés à l'article 9, alinéa 1er, 6° et 7° : 1° a) la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties;b) en cas de détachement, la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;2° en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement;3° pour le personnel hautement qualifié, la copie des diplômes de l'enseignement supérieur obtenus par l'intéressé, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;4° pour les personnes qui viennent occuper un poste de direction, l'attestation «*****» mise à disposition par l'Administration dûment remplie, datée et signée par les deux parties.

Art. 18/6.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de chercheurs ou de professeurs invités visés à l'article 9, alinéa 1er, 8° : 1° pour les chercheurs, le programme de recherche à temps plein avec mention des dates de début et de fin et de la rémunération ou du subside qui sont au moins égaux au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus;2° si la demande concerne un chercheur ****, la preuve d'octroi du subside;3° la preuve de l'invitation et, le cas échéant, de la sélection, par l'université, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'établissement scientifique reconnu;4° la copie du diplôme universitaire de l'intéressé, notamment la preuve qu'il est porteur d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;5° pour un professeur invité, à moins qu'il ne soit prouvé que, durant son séjour, son institution d'envoi continue à le rémunérer, la preuve qu'une rémunération conforme au barème du personnel enseignant de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur lui est allouée.

Art. 18/7.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9° : 1° la copie du contrat de fourniture qui prouve que l'installation que le technicien spécialisé vient monter, mettre en marche ou réparer est fabriquée ou livrée par son employeur établi à l'étranger;2° une note précisant le secteur et le domaine d'activités de l'employeur établi à l'étranger qui détache son travailleur;3° la copie du contrat de travail liant le technicien à son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une copie de l'ordre de mission ou de la lettre de mission, signé par l'employeur, spécifiant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du détachement, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré.

Art. 18/8.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 10°, détachés pour une formation de maximum six mois accessoire à un contrat de vente conclu avec une entreprise belge : 1° la copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;2° la copie du contrat de formation accessoire au contrat de vente mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant la formation;3° la copie du contrat de vente conclu entre l'entreprise belge et l'employeur établi à l'étranger.

Art. 18/9.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de sportifs professionnels ou d'entraîneurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 11° : 1° la copie du contrat de travail de sportif rémunéré conforme aux dispositions des articles 2 à 9 de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, daté et signé par les deux parties;2° une déclaration sur l'honneur par laquelle l'employeur s'engage à respecter le montant de rémunération visé à l'article 9, alinéa 1er, 11°.

Art. 18/10.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en **** ou dans un office de tourisme de leur pays, visés à l'article 9, alinéa 1er, 12° et 13° : 1° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties ou, en cas de détachement, une copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;2° en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement.

Art. 18/11.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit d'artistes de spectacle visés à l'article 9, alinéa 1er, 15° : 1° la copie du contrat de travail pour artiste de spectacle contenant les mentions et dispositions reprises à l'annexe **** qui est jointe à cet arrêté, dûment rempli, daté et signé par les deux parties;2° une lettre explicative de l'employeur sur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'autorisation de travail. L'Administration peut modifier l'annexe **** qui est jointe à cet arrêté, visée à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 18/12.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de travailleurs détachés pour suivre une formation dans un siège belge du groupe multinational auquel leur entreprise appartient, visée à l'article 9, alinéa 1er, 18° et 19°: 1° la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;2° la preuve que le siège belge où la formation a lieu fait partie du groupe multinational auquel l'entreprise du travailleur appartient;3° la copie du contrat de formation, mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant sa formation en ****.

Art. 18/13.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 20°, bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et dont l'autorisation de travail concerne une profession reconnue, par l'autorité compétente, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre : 1° s'il s'agit d'une première demande, la copie de la carte de séjour de résident de longue durée, obtenue par l'intéressé dans un autre état membre de l'Union européenne, reprenant expressément la mention adéquate «*****»;2° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties.

Art. 18/14.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, la preuve qu'il s'agit d'un culte reconnu et que l'intéressé est Ministre du culte, et ce au moyen d'une copie de l'acte de désignation par le **** **** ou de la preuve de la désignation par le responsable belge du culte reconnu. La durée de la mission et les moyens de subsistance sont mentionnés.

Art. 18/15.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit du personnel qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère visé à l'article 2, alinéa 1er, 7° : 1° tout document démontrant que le travailleur est occupé par une instance officielle chargée de l'entretien des sépultures militaires, en vue d'assurer l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;2° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties.

Art. 18/16.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de marins visés à l'article 2, alinéa 1er, 8° : 1° la preuve de l'inscription sur la liste du Pool auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;2° la copie du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conforme aux dispositions des articles 29 à 39 de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, daté et signé par le marin et l'employeur, l'armateur, son préposé ou le capitaine.

Art. 18/17.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint la copie de la carte de presse du journaliste délivrée par les services compétents s'il s'agit de journalistes séjournant en **** qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger visés à l'article 2, alinéa 1er, 15°.

Art. 18/18.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 20° : 1° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties;2° la copie de l'accord international en exécution duquel l'occupation a lieu;3° la preuve que l'accord international, en exécution duquel l'occupation a lieu, a été approuvé par une autorité régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives.

Art. 18/19.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de stagiaires visés à l'article 2, alinéa 1er, 21° : 1° la copie du contrat de stage daté et signé par les deux parties mentionnant la durée du stage et le montant des moyens de subsistance;2° s'il s'agit d'un stagiaire occupé dans le cadre d'un programme approuvé par une organisation internationale de droit public établie en **** et dont le statut est régi par un traité en vigueur, la preuve de l'approbation de ce programme par l'organisation internationale;3° en cas de programme d'échange basé sur la réciprocité, la preuve de la réciprocité.

Art. 18/20.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de **** ressortissants d'un pays tiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 25° : 1° la preuve que le **** est titulaire d'un titre de docteur ou qu'il possède des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'université d'accueil;2° la preuve que le **** bénéficie d'un subside à savant avec mention du montant du subside;3° la preuve que le **** mène à bien une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil avec mention de la durée de la recherche.

Art. 18/21.Au formulaire visé à l'article 18 et des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de chercheurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 26°, la copie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé dûment remplie, datée et signée par les deux parties.

Art. 18/22.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, s'il s'agit de cadres et de personnel de direction visés à l'article 2, alinéa 1er, 33° : 1° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties prévoyant une rémunération annuelle dépassant le montant indiqué à l'article 69 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi;2° une attestation d'un réviseur d'entreprises, repris sur la liste de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises certifiant que l'employeur satisfait aux conditions légales pour être qualifié de siège central.

Art. 18/23.Au formulaire visé à l'article 18 et des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de travailleurs non visés par les articles 18/4 à 18/22 inclus, ni par les articles 18/24 ou 18/25, une copie du contrat de travail contenant les mentions et dispositions reprises à l'annexe I jointe, dûment rempli, daté et signé par les deux parties.

L'Administration peut modifier l'annexe I jointe, visée à l'alinéa 1er.

Art. 18/24.§ 1er. En vue de l'occupation visée à l'article 16, le travailleur, ressortissant d'un pays tiers, introduit une demande d'autorisation de travail pour une durée illimitée et couvrant toutes les professions salariées auprès de l'Administration, et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Administration.

Le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplit dûment, date et signe le formulaire de demande. § 2. Au formulaire visé au paragraphe 1er et aux documents visés à l'article 18/2, le travailleur joint : 1° la copie des permis de travail B visés à l'article 3, 2°, préalablement accordés par la Région de ****-****, par la Région flamande ou la **** **** ou de tous les titres de séjour accordés à des fins de travail;2° la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour la période complète la plus récente couverte par une autorisation de travail;3° la copie du contrat de travail en cours ou, à défaut, de tout autre document prouvant les moyens de subsistance suffisants du ressortissant de pays tiers, et ce, conformément à l'article 61/25-6, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Art. 18/25.§ 1er. En vue de son occupation visée à l'article 2, alinéa 1er, 35°, le ressortissant étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut de résident de longue durée, introduit une demande d'autorisation de travail à durée illimitée auprès de l'Administration, et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Administration.

Le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplit dûment, date et signe le formulaire de demande. § 2. Au formulaire visé au paragraphe 1er et aux documents visés à l'article 18/2, le travailleur joint : 1° la copie des permis de travail B visés à l'article 3, 2°, préalablement accordés par la Région de ****-****, par la Région flamande ou par la **** **** ou de tous les titres de séjour accordés à des fins de travail;2° la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour la période complète la plus récente couverte par une autorisation de travail;3° la copie du contrat de travail en cours ou, à défaut, de tout autre document prouvant les moyens de subsistance suffisants du ressortissant de pays tiers, et ce, conformément à l'article 61/25-6, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Art. 18/26.§ 1er. L'Administration notifie la décision refusant l'autorisation de travail à l'employeur, ainsi qu'au travailleur répondant aux conditions visées à l'article 9 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer.

La décision mentionne la possibilité d'introduire un recours conformément à l'article 9 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, les instances compétentes pour connaître de ce recours, ainsi que les exigences de formes et de délais. § 2. Aussi longtemps que le recours est pendant auprès du Ministre régional, est déclarée irrecevable toute demande introduite en vertu de : 1° l'article 18, pour autant qu'il s'agisse d'un emploi pour le même travailleur et que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18;2° l'article 18/24, par le même travailleur, pour autant que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18/24;3° l'article 18/25, par le même travailleur, pour autant que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18/25. § 3. L'Administration notifie la décision du Ministre régional en recours refusant l'autorisation de travail au requérant.

La décision mentionne la possibilité d'introduire un recours, les instances compétentes pour connaître de ce recours, ainsi que les exigences de formes et de délais.

Art. 18/27.La demande de renouvellement de l'autorisation de travail est introduite auprès de l'Administration par l'employeur, conformément aux articles 18 à 18/3 inclus, et, selon le cas, aux articles 18/4 à 18/23 inclus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les documents visés aux articles 18/4 à 18/23 qui sont restés inchangés depuis leur transmission à l'Administration, à l'exception du document visé à l'article 12, alinéa 1er ne sont pas joints à la demande de renouvellement. ».

Art. 7.Dans l'article 38, § 1er, du même arrêté, le mot «*****» est remplacé par les mots «*****». CHAPITRE ****. - Dispositions finales et transitoires

Art. 8.Le Ministre nomme le membre effectif et le membre suppléant de la juridiction de coopération, visée à l'article 44 de l'accord de coopération 2 février 2018, pour une période de quatre ans renouvelable.

Art. 9.Les permis de travail A octroyés en application des dispositions en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables après l'entrée en vigueur du présent arrêté et restent soumis aux dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 10.Les demandes d'obtention du permis de travail A introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables.

Art. 11.Les autorisations d'occupation et les permis de travail B octroyés en application des dispositions en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à leur terme.

Art. 12.Les demandes d'obtention de l'autorisation d'occupation et du permis de travail B introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date.

L'autorisation d'occupation et le permis de travail B ainsi obtenus restent valables jusqu'à leur terme.

Art. 13.Pour les cas visés aux articles 11 et 12, l'autorisation au travail du travailleur ainsi que l'autorisation à l'employeur pour occuper le travailleur peuvent être accordées à nouveau uniquement moyennant le respect de la procédure de demande de renouvellement visée à l'article 18/27 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à la date à laquelle entre en vigueur l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.

Art. 15.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 14 juin 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. **** **** Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. ****

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