publié le 09 juillet 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant application de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers en ce qui concerne l'introduction de la procédure combinée et abrogeant l'Arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une «*****»
1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant application de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers en ce qui concerne l'introduction de la procédure combinée et abrogeant l'Arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une «*****»
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et les normes relatives à l'occupation et au séjour des travailleurs étrangers, article 18, § 2, article 24, § 1er, article 44, troisième alinéa ;
Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers, article 8, § 1er et § 2, article 10, quatrième alinéa, et article 19, troisième alinéa ;
Vu le décret du 23 mars 2018 approuvant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour des travailleurs étrangers ;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers ;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une carte bleue européenne ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 février 2018 ;
Vu l'avis du **** (**** ****-économique de la ****) et de la Commission consultative pour la Migration économique, rendu le 30 mars 2018 ;
Vu l'avis n° 63.348/1 du Conseil d'Etat, rendu le 22 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 28 mai 2009, 13 mars 2011 et 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° ministre régional : le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions ;2° au point 18°, le membre de phrase « à l'article 1er, 3° » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 1er, 15° » ;3° au point 19°, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****» ;4° il est ajouté des points 20° à 23° inclus, libellés comme suit : « 20° service de Migration économique : le service de Migration économique du département Environnement et Economie sociale du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;21° permis combiné : un permis de séjour contenant une indication d'accès au marché du travail et permettant à un ressortissant d'un pays tiers de résider légalement sur le territoire belge afin d'y travailler ;22° accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer : l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;23° procédure combinée : la procédure visée au chapitre **** de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 28 mai 2009, 13 mars 2011 et 17 juillet 2012, les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 26 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 34° est abrogé ;2° aux troisième et septième alinéas, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****».
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, le membre de phrase « à l'article 2, alinéa 1er, 34° » est supprimé.
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 : 1° à l'alinéa 1er, le point 4° est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° le personnel hautement qualifié visé à la section 1bis » ;2° le cinquième alinéa est supprimé.
Art. 5.A l'article 14 du même arrêté royal est ajouté un cinquième alinéa, libellé comme suit : « Aux fins de l'application du chapitre **** de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le certificat médical visé à l'article 61/25-2, § 1er, deuxième alinéa, 5° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est assimilé à un certificat médical visé aux alinéas 1 à 4 inclus ».
Art. 6.A l'article 15, 2°, du même arrêté royal, le membre de phrase « visées à l'article 9, 9° et 10° » est remplacé par le membre de phrase « telles que mentionnées à l'article 9 alinéa premier, 4°, 9°, 10° et 20° ».
Art. 7.Au chapitre **** du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, l'intitulé de la section 1bis est remplacé par ce qui suit : «*****».
Art. 8.L'article 15/1 bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15/1.§ 1er. Cette section prévoit la conversion partielle de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié. § 2. L'admission à l'emploi au titre de la carte bleue européenne sera accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an ;2° le salarié étranger perçoit un salaire annuel brut de 49 995 euros ou plus, calculé et ajusté conformément à l'article 37/1 ;3° le travailleur doit attester de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi. Dans l'alinéa premier, on entend par diplôme d'enseignement supérieur : tous les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un gouvernement, dans lesquels la réussite d'un programme d'enseignement supérieur de niveau ****-secondaire est démontrée. Il s'agit d'un ensemble de leçons dispensées par un établissement d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi, à condition que les études nécessaires à l'obtention du diplôme de l'enseignement supérieur aient duré au moins trois ans. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut, dans les cas suivants rejeter une question : 1° assurer un recrutement éthique dans les secteurs où il y a pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine ;2° si l'employeur, son préposé ou son mandataire a été précédemment sanctionné parce qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions introduisant une déclaration immédiate d'emploi ou parce qu'il a occupé des employés qui n'avaient pas accès à la résidence et à l'emploi ».
Art. 9.L'article 15/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15/2.Par dérogation à l'article 9, alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels un examen du marché du travail est nécessaire ».
Art. 10.L'article 15/3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 15/4 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase «*****» est abrogé ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° tout changement d'employeur ainsi que tout changement significatif des conditions de travail visées à l'article 15/1, § 2, qui a un impact sur la validité de la carte bleue européenne, présuppose une nouvelle demande d'admission à l'emploi qui fait partie d'une procédure d'obtention de la carte bleue européenne » ;3° au point 3°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 12.Au chapitre **** du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, la section 3, comprenant les articles 17 et 18 est remplacée par ce qui suit : « Section 3. Procédure d'admission à l'emploi dans le cadre d'une procédure d'obtention du permis combiné, de la carte bleue européenne ou d'un autre permis de séjour aux fins de travail pour une période de plus de 90 jours.
Art. 17.Cette section prévoit la transposition partielle de la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis combiné autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre.
Art. 17/1.§ 1er. Les dispositions du chapitre **** de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer s'appliquent sans préjudice de l'application : 1° des chapitres **** et ****, du chapitre ****, section 1ère, 1bis et 2, du chapitre V, du chapitre ****, sections 1 et 3, du chapitre ****, à l'exception de l'article 31, deuxième alinéa, et des chapitres **** à XI du présent arrêté ;2° de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers. § 2. Les dispositions du chapitre **** de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer ne s'appliquent pas aux demandes fondées sur l'article 2, alinéa premier, 14° du présent arrêté.
Art. 18.Pour l'emploi d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers, l'employeur demande au service de Migration Economique l'admission au travail conformément aux dispositions de la présente section.
L'employeur agit à titre de représentant de l'employé. La signature du contrat de travail par l'employé est considérée comme une instruction de l'employé de l'employeur en tant que son représentant.
La demande doit être soumise en utilisant le formulaire pour lequel un modèle est disponible auprès du service de Migration Economique. Ce formulaire de demande précise : 1° les données personnelles et l'adresse électronique de l'employeur ou de son mandataire et de la représentation diplomatique ou consulaire compétente pour l'adresse de résidence du ressortissant d'un pays tiers s'il réside à l'étranger au moment où l'employeur présente la demande ;2° les données personnelles du travailleur ;3° les données et détails concernant l'occupation du salarié en Région flamande. L'employeur doit dûment remplir la demande et signer le formulaire daté.
La signature peut être effectuée par tout moyen électronique répondant aux conditions de l'article 1322, alinéa 2 du Code civil. «
Art. 18/1.La demande par l'intermédiaire de l'employeur est présentée par une personne physique ayant la capacité juridique requise. Il peut s'agir de l'employeur lui-même ou d'une personne physique résidant régulièrement en **** et agissant au nom et pour le compte de l'employeur. Si l'employeur est établi à l'étranger, seule la personne physique peut agir en son nom.
Art. 18/2.L'employeur ou, le cas échéant, le travailleur doit joindre les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté.
Art. 18/3.Outre les documents visés à l'article 18/2, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa : 1° une photocopie de sa pièce d'identité ou de celle de son mandataire ;2° une photocopie des données personnelles du passeport en cours de validité du salarié et, si la personne concernée réside en ****, une photocopie du document couvrant son domicile ;3° en cas de détachement, une copie du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation de sécurité sociale de ce pays reste applicable pendant l'occupation sur le territoire belge ou, en l'absence d'un accord international à cet effet, une déclaration de l'Office national de sécurité sociale selon laquelle les conditions pour être soumis au régime belge des travailleurs salariés ne sont pas remplies. En cas de renouvellement, les documents suivants sont joints au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa : 1° une photocopie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période d'admission à l'emploi qui expire ;2° une photocopie du compte individuel après une année civile complète au cours de laquelle la personne concernée a travaillé ;3° si la demande concerne un détachement dans le cadre du chapitre 8 du titre **** de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, le certificat d'inscription au cadastre ****.
Art. 18/4.Pour les stagiaires visés à l'article 9, alinéa premier, 5°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa : 1° une photocopie de la convention de stage dûment complétée, visée à l'article 22, 3°, datée et signée par les deux parties ;2° si le stage est rémunéré au moyen d'une bourse, la preuve de l'attribution de cette bourse à la personne concernée ;3° le programme de formation visé à l'article 22, 4° ;4° une photocopie du diplôme ou certificat d'études à la suite duquel le stage a lieu, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;5° le curriculum vitae du stagiaire ;6° l'engagement, signé par le stagiaire, de n'occuper aucun autre poste en **** pendant le stage que celui pour lequel l'admission est accordée.
Art. 18/5.Pour le personnel hautement qualifié ou les personnes occupant un poste dirigeant visé à l'article 9, alinéa premier, 6° et 7° du présent arrêté, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté : 1° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties, ou, en cas de détachement, une photocopie du contrat de travail entre le salarié et son employeur établi à l'étranger, le cas échéant avec une version traduite de celui-ci ;2° en cas de détachement, un certificat signé par l'employeur, dans lequel l'employeur détermine la durée du détachement, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant la durée du détachement ;3° pour le personnel hautement qualifié, une photocopie des diplômes d'enseignement supérieur obtenus par la personne concernée, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite.
Art. 18/6.Pour les chercheurs ou les professeurs invités visés à l'article 9, alinéa premier, 8°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa : 1° pour les chercheurs, le programme de recherche scientifique à plein temps, avec indication des dates de début et de fin, ainsi que la rémunération ou la subvention correspondant au moins au barème des salaires des assistants des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des institutions scientifiques reconnues ;2° pour un chercheur subventionné, la preuve de l'octroi de la subvention ;3° une photocopie du diplôme académique de la personne concernée, c'est-à -dire la preuve qu'il est titulaire d'un doctorat sur la base d'une thèse de doctorat ou d'une qualification académique évaluée comme équivalente, avec une version traduite le cas échéant ;4° pour un professeur invité, sauf si la preuve est apportée que son établissement d'envoi continue de le rémunérer pendant son séjour, la preuve qu'il a reçu une rémunération correspondant au barème des traitements du personnel enseignant de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur.
Art. 18/7.Pour les techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa premier, 9°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa : 1° une photocopie du contrat de fourniture démontrant que l'installation que le technicien spécialisé doit monter, mettre en service ou réparer, a été fabriquée ou fournie par son employeur établi à l'étranger ;2° une note indiquant le secteur et le domaine d'activité de l'employeur établi à l'étranger qui détache son employé ;3° une photocopie du contrat de travail entre le technicien et son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une photocopie de la mission ou de la lettre de mission signée par l'employeur, décrivant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de salaire pour la durée du détachement, y compris, le cas échéant, une version traduite.
Art. 18/8.Pour les travailleurs visés à l'article 9, alinéa premier, 10°, qui sont détachés pour suivre une formation d'une durée maximale de six mois à la suite d'un contrat de vente conclu avec une entreprise belge, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, les documents suivants : 1° une photocopie du contrat de travail entre le salarié et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;2° une photocopie de la convention de formation jointe au contrat de vente, avec indication de la durée de la formation, ainsi que des conditions de travail et de salaire pendant la formation ;3° une photocopie du contrat de vente entre la société belge et l'employeur établi à l'étranger.
Art. 18/9.Pour les athlètes ou entraîneurs professionnels visés à l'article 9, alinéa premier, 11°, du présent arrêté, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, l'employeur doit joindre les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté : 1° une photocopie du contrat de travail d'un sportif rémunéré conformément aux article 2 à 9 inclus de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail des sportifs rémunérés, datée et signée par les deux parties ;2° une déclaration sur l'honneur, par laquelle l'employeur s'engage à respecter le montant de la rémunération visée à l'article 9, alinéa premier, 11°, du présent arrêté.
Art. 18/10.Pour les salariés qui exercent une fonction de responsabilité dans une compagnie aérienne étrangère ayant un établissement en **** ou dans un office de tourisme de leur pays visé à l'article 9, alinéa premier, 12° et 13°, du présent arrêté, l'employeur doit, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, joindre les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté : 1° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties, ou, en cas de détachement, une photocopie du contrat de travail entre le salarié et son employeur établi à l'étranger, le cas échéant avec une version traduite de celui-ci ;2° en cas de détachement, un certificat signé par l'employeur, dans lequel l'employeur détermine la durée du détachement, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant le détachement.
Art. 18/11.Pour les artistes de spectacle visés à l'article 9, alinéa premier, 15°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa : 1° une photocopie du contrat de travail d'un artiste de spectacle, dûment rempli, avec les mentions et dispositions figurant à l'annexe ****, qui est jointe au présent décret, datée et signée par les deux parties ;2° une lettre expliquant à l'employeur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'accès au travail.
Art. 18/12.Pour les travailleurs détachés pour suivre une formation au siège social belge du groupe multinational auquel appartient leur société au sens de l'article 9, alinéa premier, 18° et 19°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa : 1° une photocopie du contrat de travail entre le salarié et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;2° la preuve que le siège belge où se déroule la formation fait partie du groupe multinational auquel appartient l'entreprise du salarié ;3° une photocopie de la convention de formation, précisant la durée de la formation, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant la formation.
Art. 18/13.Pour les travailleurs visés à l'article 9, alinéa premier, 20°, du présent arrêté qui ont le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pour lesquels l'accès à l'emploi concerne une profession pour laquelle l'autorité compétente a reconnu l'existence d'une pénurie de main-d'oeuvre, l'employeur doit, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, joindre les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté : 1° dans le cas d'une première demande, la photocopie de la carte de séjour de résident de longue durée acquise par la personne concernée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui comporte expressément la référence appropriée à «*****» ;2° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I à **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, datée et signée par les deux parties.
Art. 18/14.Pour les salariés visés à l'article 9, alinéa premier, 4°, du présent arrêté, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, l'employeur doit joindre les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté : 1° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties ;2° une photocopie du diplôme du salarié confirmant qu'il a accompli un cycle ****-secondaire d'études supérieures d'au moins trois ans dans un établissement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel l'établissement est établi tel que mentionné à l'article 15/1, § 2, du présent arrêté.Le diplôme a été traduit en français ou en néerlandais et la copie a été légalisée par la représentation diplomatique ou consulaire compétente.
Art. 18/15.Pour les travailleurs visés à l'article 2, alinéa premier, 6°, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3, la preuve que le service en question est un culte reconnu et que la personne concernée est un ministre du culte. La preuve est fournie au moyen d'une copie de l'acte de nomination du **** **** ou d'un certificat de nomination délivré par le responsable belge de la religion reconnue. La durée du contrat et les moyens de subsistance sont indiqués.
Art. 18/16.Outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent décret pour le personnel qui entretient les tombes des militaires étrangers visés à l'article 2, alinéa premier, 7° du présent arrêté : 1° tout document prouvant que l'employé est occupé par un organisme officiel chargé de l'entretien des cimetières militaires afin d'assurer l'entretien des tombes des soldats étrangers ;2° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I à **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, datée et signée par les deux parties.
Art. 18/17.Outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent décret, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté les documents suivants concernant les marins visés à l'article 2, alinéa premier, 8°, du présent arrêté : 1° l'attestation d'inscription au Pool ;2° une photocopie du contrat de travail pour le service à bord des navires de mer, conformément aux articles 29 à 39 de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer contenant diverses dispositions relatives à l'emploi, datée et signée par le marin et l'employeur, l'armateur, son mandataire ou le capitaine.
Art. 18/18.Pour les journalistes résidant en **** et qui sont exclusivement liés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, stations de radio ou de télévision établies à l'étranger, visées à l'article 2, alinéa premier, 15°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, une copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste délivrée par les services belges compétents.
Art. 18/19.Pour les salariés visés à l'article 2, alinéa premier, 20° du présent arrêté, outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté : 1° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties ;2° une copie de l'accord international aux termes duquel l'occupation a lieu ;3° la preuve que l'accord international aux termes duquel l'occupation a lieu a été ratifié par une autorité régionale ou communautaire dans le cadre de ses compétences respectives.
Art. 18/20.Pour les stagiaires visés à l'article 2, alinéa premier, 21°, outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa : 1° une photocopie de la convention de stage, datée et signée par les deux parties, indiquant la durée du stage et le montant de la rémunération ;2° dans le cas d'un stagiaire employé dans le cadre d'un programme approuvé par un organisme international de droit public établi en **** et dont le statut est régi par une convention entrée en vigueur, la preuve de l'approbation du programme par l'organisme international ;3° la preuve de réciprocité dans le cas d'un programme d'échange réciproque.
Art. 18/21.Pour les ressortissants **** d'un pays tiers visés à l'article 2, alinéa premier, 25°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa : 1° la preuve que le candidat **** est titulaire d'un doctorat ou possède des qualités scientifiques exceptionnelles certifiées par l'université d'accueil ;2° la preuve que le candidat **** reçoit une allocation pour la recherche scientifique, en indiquant le montant de l'allocation ;3° la preuve que le candidat **** effectue des recherches scientifiques fondamentales dans l'université d'accueil, en précisant la durée des recherches.
Art. 18/22.Pour les chercheurs visés à l'article 2, alinéa premier, 26°, outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, une photocopie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'institut de recherche agréé, datée et signée par les deux parties.
Art. 18/23.Pour les cadres et le personnel dirigeant visés à l'article 2, alinéa premier, 33°, du présent arrêté, outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa : 1° une photocopie du contrat de travail entre le salarié et le siège social belge, conformément aux titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties, indiquant la rémunération annuelle ;2° une attestation d'un réviseur d'entreprise, figurant sur la liste de l'Institut belge des Réviseurs d'entreprises, confirmant que l'employeur remplit les conditions légales pour être désigné comme siège social.
Art. 18/24.Pour tous les employés autres que les employés visés aux articles 18/4 à 18/23, ou aux articles 18/25 et 18/26, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, une photocopie du contrat de travail dûment rempli, y compris les avis et dispositions figurant à l'annexe I, qui est jointe au présent arrêté, datée et signée par les deux parties.
Art. 18/25.§ 1er. Aux fins de l'emploi visé à l'article 16, le travailleur, ressortissant d'un pays tiers, demande au service de Migration économique l'autorisation de travailler pour une durée indéterminée et pour toutes les professions exercées à titre salarié, conformément aux dispositions de la présente section.
La demande doit être soumise en utilisant le formulaire pour lequel un modèle est disponible auprès du service de Migration économique. Ce formulaire de demande précise : 1° les données d'identité du travailleur ;2° les données relatives aux périodes d'occupation antérieures en ****. Le ressortissant d'un pays tiers remplit dûment la demande et signe le formulaire daté.
La signature peut être effectuée par tout moyen électronique répondant aux conditions de l'article 1322, alinéa 2, du Code civil. § 2. Outre les documents visés à l'article 18/2 du présent décret, le salarié joint les documents suivants au formulaire visé au paragraphe 1 : 1° une photocopie de tous ses permis de travail B antérieurs visés à l'article 3, 2°, du présent arrêté, ou de ses permis de séjour en vue de travailler pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours ;2° une photocopie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de la dernière admission au travail ;3° une photocopie du contrat de travail en cours ou, à défaut, tout autre document utilisé par le ressortissant d'un pays tiers pour prouver qu'il dispose de ressources suffisantes, conformément à l'article 61/25-6, § 1, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Art. 18/26.§ 1er. Pour son occupation, le ressortissant étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, visé à l'article 2, alinéa premier, 35°, demande l'admission au travail sous la forme d'une dispense au service de Migration économique, conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre **** du présent arrêté.
La demande doit être soumise en utilisant le formulaire pour lequel un modèle est disponible auprès du service de Migration économique. Ce formulaire de demande précise : 1° les données d'identité du travailleur ;2° les données relatives aux périodes d'occupation antérieures en ****. Le ressortissant d'un pays tiers remplit dûment la demande et signe le formulaire daté.
La signature peut être effectuée par tout moyen électronique répondant aux conditions de l'article 1322, alinéa 2 du Code civil. § 2. Outre les documents visés à l'article 18/2 du présent décret, le salarié joint les documents suivants au formulaire visé au paragraphe 1 : 1° une photocopie de tous ses permis de travail B antérieurs, visés à l'article 3, 2°, du présent décret, ou de ses permis de séjour en vue de travailler pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours ;2° une photocopie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de la dernière admission au travail ;3° une photocopie du contrat de travail en cours ou, à défaut, tout autre document utilisé par le ressortissant d'un pays tiers pour prouver qu'il dispose de ressources suffisantes, conformément à l'article 61/25-6, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Art. 18/27.Dans les dix jours suivant la réception de la demande visée aux articles 18, 18/25 ou 18/26, le service de Migration économique décide si la demande est complète et informe le demandeur du caractère complet de la demande.
Une demande incomplète peut être complétée conformément à l'article 19, § 2, de l' Accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.
L'employeur ou l'employé visé à l'article 18/25 ou 18/26 est informé de la décision d'irrecevabilité par lettre recommandée.
Art. 18/28.§ 1er. La décision de refus d'accès à l'emploi sera notifiée par le service de Migration économique par lettre recommandée à l'employeur et à l'employé qui remplit les conditions énoncées à l'article 9 de la loi. La décision est notifiée au travailleur à son domicile, déterminé conformément à l'article 61/25-4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
La décision précise le droit de recours prévu à l'article 9 de la loi, les autorités compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les conditions de forme et les délais à respecter. § 2. Tant que l'appel auprès du ministre régional est en instance, toute demande déposée après le dépôt de l'appel conformément aux dispositions suivantes sera déclarée irrecevable : 1° article 18 : il s'agit d'une relation de travail pour le même salarié et l'appel en instance devant le ministre régional concerne une demande présentée conformément à l'article 18 ;2° article 18/25 : la demande a été présentée par le même salarié et l'appel en instance devant le ministre régional concerne une demande présentée conformément à l'article 18/25 ;3° article 18/26 : la demande a été présentée par le même salarié et l'appel en instance devant le Ministre régional concerne une demande présentée conformément à l'article 18/26. § 3. La décision du ministre régional en appel de refuser l'accès à l'emploi est notifiée par le service de Migration économique à la personne qui introduit l'appel par lettre recommandée.
La décision précise les procédures de recours, les organismes compétents qui en prennent connaissance, les conditions de forme et les délais à respecter.
Art. 18/29.Au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de validité, l'employeur soumet la demande de renouvellement ou de modification de l'admission au travail au service de Migration économique, conformément aux articles 18 à 18/3 et, le cas échéant, aux articles 18/4 à 18/24.
Par dérogation à l'alinéa premier, les documents visés aux articles 18/4 à 18/24, qui sont restés inchangés depuis leur présentation au service de Migration économique, ne sont pas joints à la demande de renouvellement.
Art. 13.A l'article 37/1, alinéa premier, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase «*****», b), » est remplacé par le membre de phrase « § 2, alinéa premier, 2° ».
Art. 14.A l'article 37/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase «*****» est remplacé par le membre de phrase « article 15/1, § 2, alinéa premier, 2° ».
Art. 15.A l'article 38, § 1, du même arrêté royal, le terme «*****» est remplacé par le terme «*****» et les termes «*****» sont remplacés par les termes «*****». CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 16.L'arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une carte bleue européenne est abrogé.
Art. 17.Les permis de travail A délivrés conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables.
Art. 18.Les demandes de permis de travail de type A présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 19.Les autorisations d'occupation et les permis de travail B délivrés conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration.
Art. 20.Les demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail de type B présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.
L'autorisation d'occupation et le permis de travail de type B ainsi délivrés restent valables jusqu'à leur expiration.
Art. 21.Dans les cas visés aux articles 19 et 20, l'autorisation de travailler pour le salarié et l'autorisation d'occupation pour l'employeur ne peuvent être accordées à nouveau qu'en respectant la procédure de demande de renouvellement visée à l'article 18/29 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant application de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
Art. 22.Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions nomme le membre et le membre suppléant de la juridiction de coopération, visés à l'article 44 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, pour un mandat renouvelable de six ans.
Art. 23.Le présent arrêté entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.
Art. 24.Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 1er juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. ****