publié le 27 juin 2018
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE ****
7 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Le Gouvernement de la **** ****, **** la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, ****, 3°, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014, et 4°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, ainsi que l'article 20;
Vu l' Accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, l'article 18, § 2, l'article 24, § 1er, et l'article 44, alinéa 3;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la **** ****, l'article 7;
Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 8, § § 1er et 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, l'article 10, alinéa 3, modifié par le décret du 25 avril 2016, et l'article 19, alinéa 2, modifié par le décret du 25 avril 2016;
Vu le décret du 23 avril 2018 portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, fait à **** le 2 février 2018;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une «*****»;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2018;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 13 avril 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;
Après délibération, Arrête : Article 1er - Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° ministre communautaire : le ministre du Gouvernement de la **** **** compétent pour l'Emploi;»; 2° dans le 18°, les mots « à l'article 1er, 3° » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, 15° »;3° dans le 19°, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****»;4° l'article est complété par les 20° à 22° rédigés comme suit : « 20° département : le département du Ministère de la **** **** compétent en matière d'emploi;21° permis unique : le titre de séjour comportant une mention au sujet de l'accès au marché de l'emploi, qui autorise un ressortissant d'un pays tiers à résider légalement sur le territoire belge pour y travailler;22° accord de coopération : l' Accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.» Art. 2 - A l'article 2 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 34° est abrogé;2° dans l'alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;3° dans l'alinéa 7, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 3 - Dans l'article 5 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012, les mots « à l'article 2, alinéa 1er, 34°, et » sont abrogés.
Art. 4 - A l'article 9 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 4°, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° le personnel mentionné à la section 1bis, diplômé de l'enseignement supérieur;»; 2° l'alinéa 5 est abrogé. Art. 5 - L'article 14 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du chapitre **** de l'accord de coopération, le certificat médical visé à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est assimilé au certificat médical visé au présent article ».
Art. 6 - L'article 15, 2°, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : « 2° des personnes mentionnées à l'article 9, alinéa 1er, 4°, 9°, 10° et 20°. » Art. 7 - Dans le chapitre **** du même arrêté royal, l'intitulé de la section 1bis, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit : «*****».
Art. 8 - L'article 15/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15/1 - § 1er - Cette section transpose partiellement la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié. § 2 - L'autorisation de travail dans le cadre de la carte bleue européenne est octroyée aux conditions suivantes : 1° l'employeur a conclu, avec le travailleur étranger, un contrat de travail pour une durée indéterminée ou pour au moins un an;2° le travailleur étranger perçoit un salaire brut annuel d'au moins 49 995 euros, calculé et indexé conformément à l'article 37/1;3° le travailleur dispose d'une qualification professionnelle supérieure et est porteur d'un diplôme qui lui a été délivré par un établissement de formation qui est reconnu comme établissement d'enseignement supérieur dans l'Etat où il est établi.Est considéré comme diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et obtenu après avoir terminé avec fruit des études supérieures, à savoir une série de cours dans une école supérieure de l'Etat ou reconnue par lui dans l'Etat concerné, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins. § 3 - Par dérogation au § 2, l'autorité compétente peut rejeter une demande dans les cas suivants : 1° afin d'assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d'une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine;2° si l'employeur, son préposé ou son mandataire a été sanctionné par le passé parce qu'il a enfreint les dispositions instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou a occupé des travailleurs qui ne disposaient pas de titre de séjour ou d'un permis de travail.» Art. 9 - L'article 15/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15/2 - Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, 4°, le Gouvernement peut fixer les cas dans lesquels l'examen de la situation du marché du travail est nécessaire. » Art. 10 - L'article 15/3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est abrogé.
Art. 11 - A l'article 15/4 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots «*****» sont abrogés;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° tout changement d'employeur ainsi que toutes modifications significatives des conditions d'emploi visées à l'article 15/1, § 2, ayant des conséquences sur la validité de la carte bleue européenne, nécessitent une nouvelle demande d'autorisation de travail qui s'inscrit dans la procédure d'obtention de la carte bleue européenne »;3° dans le 3°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 12 - Dans le chapitre **** du même arrêté royal, la section 3, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 octobre 2015, et comportant les articles 17 et 18, est remplacée par la section 3 suivante, comportant les articles 17 à 18.32 : « Section 3 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail, qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique, d'une carte bleue européenne ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler et qui autorise un ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une période de plus de nonante jours.
Art. 17 - Cette section transpose partiellement la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.
Art. 17.1 - Les dispositions du chapitre **** de l'accord de coopération s'appliquent sans préjudice des dispositions : 1° des chapitres **** et ****, du chapitre ****, sections 1re, 1bis et 2, du chapitre V, du chapitre ****, sections 1re et 3, sauf l'article 31, alinéa 2, et des chapitres **** à XI;2° de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers. Les dispositions du chapitre **** de l'accord de coopération ne s'appliquent pas aux demandes mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 14°.
Art. 18 - Afin de pouvoir occuper en tant que travailleur un ressortissant d'un pays tiers, l'employeur introduit une demande d'autorisation de travail auprès du département, et ce, conformément aux dispositions de l'accord de coopération et à celles de la présente section. En l'espèce, l'employeur agit comme représentant du travailleur. La signature par le travailleur du contrat de travail vaut désignation, par ce travailleur, de l'employeur en tant que représentant.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le département. Ce formulaire de demande mentionne : 1° les informations personnelles, l'adresse de courrier électronique ou le numéro de fax de l'employeur ou de son mandataire, et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger;2° les informations personnelles du travailleur;3° les informations et les détails relatifs à l'occupation du travailleur en région de langue allemande. La demande est remplie, datée et signée par l'employeur.
Art. 18.1 - La demande faite par le biais de l'employeur est en tous cas introduite par une personne physique disposant de la capacité juridique pour ce faire, notamment l'employeur lui-même, ou bien la personne physique résidant régulièrement en **** et agissant au nom et pour compte **** employeur.
Lorsque l'employeur est établi en dehors de la ****, seule cette personne physique est habilitée à agir.
Art. 18.2 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, l'employeur ou, le cas échéant, le travailleur, joint les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Art. 18.3 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés à l'article 18.2, l'employeur joint les documents suivants : 1° une copie de sa carte d'identité ou de celle de son mandataire;2° une copie des pages du passeport du travailleur en cours de validité qui reprennent ses informations personnelles ou, si l'intéressé séjourne en ****, une copie du document couvrant son séjour;3° en cas de détachement, une copie du document établi par l'autorité étrangère dont il ressort que la législation de la sécurité sociale de ce pays reste applicable pendant la durée de l'occupation sur le territoire belge ou, s'il n'y a pas d'accord international en la matière, une attestation établie par l'Office national de Sécurité Sociale confirmant que les conditions pour être soumis au système belge des travailleurs ne sont pas remplies. En cas de renouvellement, les documents suivants sont ajoutés : 1° une copie des fiches ou décomptes de paie pour toute la période de l'autorisation de travail qui arrive à échéance ou une copie du compte salarial individuel après une année calendrier complète de travail par l'intéressé, ainsi que les justificatifs de paiement y afférents;2° lorsque la demande concerne un détachement dans le cadre du champ d'application du titre ****, chapitre 8, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre ****. Art. 18.4 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit d'un stagiaire visé à l'article 9, alinéa 1er, 5° : 1° une copie du contrat de stage visé à l'article 22, 3°, daté et signé par les deux parties;2° si le stage est rémunéré à l'aide d'une bourse, la preuve de l'octroi de celle-ci à l'intéressé;3° le programme de formation visé à l'article 22, 4°;4° une copie du diplôme ou certificat d'études en continuation duquel le stage s'inscrit, accompagnée d'une traduction allemande, le cas échéant;5° l'engagement, signé par le stagiaire, de n'occuper en ****, pendant la période de stage, aucun emploi autre que celui pour lequel l'autorisation a été accordée. Art. 18.5 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de personnel hautement qualifié, visé à l'article 9, alinéa 1er, 6° et 7°, ou de personnes qui occupent un poste de direction : 1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties ou, en cas de détachement, une copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une traduction, le cas échéant;2° en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement;3° pour le personnel hautement qualifié, une copie du diplôme de l'enseignement supérieur obtenu par l'intéressé ou tout autre document attestant de ladite qualification du travailleur, accompagnée d'une traduction allemande, le cas échéant. Art. 18.6 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de chercheurs ou de professeurs invités visés à l'article 9, alinéa 1er, 8° : 1° pour les chercheurs, le programme de recherche à temps plein avec mention des dates de début et de fin ainsi que de la rémunération ou du subside qui doivent être au moins égaux au barème d'assistant des universités, d'établissements d'enseignement supérieur ou d'établissements scientifiques reconnus;2° si la demande concerne un chercheur ****, la preuve d'octroi du subside;3° la preuve de la sélection et de l'invitation par l'université, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'établissement scientifique reconnu;4° une copie du diplôme universitaire de l'intéressé dont il ressort qu'il est porteur du titre de docteur, acquis grâce à la remise d'une thèse de doctorat, ou d'un titre académique jugé équivalent, accompagnée d'une traduction, le cas échéant;5° pour un professeur invité, à moins qu'il ne soit prouvé que, durant son séjour, son institution d'envoi continue à le rémunérer, la preuve qu'une rémunération conforme au barème du personnel enseignant de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur lui est allouée. Art. 18.7 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9° : 1° une copie du contrat de fourniture prouvant que l'installation que le technicien spécialisé vient monter, mettre en marche ou réparer en **** a été fabriquée ou livrée par son employeur établi à l'étranger;2° une copie du contrat de travail liant le technicien à son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une copie de l'ordre ou de la lettre de mission, signé par l'employeur, et spécifiant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du détachement, accompagnée d'une traduction, le cas échéant. Art. 18.8 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 10°, détachés pour une formation de maximum six mois liée à un contrat de vente conclu avec une entreprise belge : 1° une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une traduction, le cas échéant;2° une copie du contrat de formation qui a été annexé au contrat de vente mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant la formation;3° une copie du contrat de vente conclu entre l'entreprise belge et l'employeur établi à l'étranger. Art. 18.9 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de sportifs professionnels ou d'entraîneurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 11° : 1° une copie du contrat de travail de sportif rémunéré conforme aux dispositions des articles 2 à 9 de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, daté et signé par les deux parties;2° une déclaration sur l'honneur par laquelle l'employeur s'engage à respecter le montant de rémunération visé à l'article 9, alinéa 1er, 11°. Art. 18.10 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 12° et 13°, exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en **** ou dans un office de tourisme de leur pays : 1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties ou, en cas de détachement, une copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une traduction, le cas échéant;2° en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée de celui-ci ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement; Art. 18.11 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit d'artistes de spectacle visés à l'article 9, alinéa 1er, 15° : 1° une copie du contrat de travail pour artiste de spectacle rempli, daté et signé par les deux parties, et contenant les mentions et dispositions prévues à l'annexe **** du présent arrêté;2° une lettre explicative de l'employeur sur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'autorisation de travail. Art. 18.12 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 18° et 19°, détachés pour suivre une formation dans un siège belge du groupe multinational auquel leur entreprise appartient : 1° une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une traduction, le cas échéant;2° la preuve que le siège belge où la formation a lieu fait partie du groupe multinational auquel l'entreprise du travailleur appartient;3° une copie du contrat de formation, mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant la formation en ****. Art. 18.13 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 20°, ayant le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et dont l'autorisation de travail concerne une profession reconnue, par l'autorité compétente, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre : 1° une copie de la carte de séjour de résident de longue durée, obtenue par l'intéressé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, reprenant expressément la mention adéquate «*****» au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;2° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties. Art. 18.14 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 4° : 1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties;2° une copie du diplôme du travailleur attestant la réussite d'au moins trois années d'études supérieures **** dispensées par un établissement d'enseignement supérieur reconnu comme tel par l'Etat où il est établi.Le diplôme est traduit vers l'allemand par un traducteur et la copie est légalisée par le poste diplomatique ou consulaire compétent.
Art. 18.15 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint la preuve qu'il s'agit d'un culte reconnu et que l'intéressé est ministre de ce culte, s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°. La preuve est apportée au moyen d'une copie de l'acte de désignation par le **** **** ou d'une copie de la désignation par le responsable belge du culte reconnu. La durée et le lieu de la mission, ainsi que les moyens de subsistance sont mentionnés.
Art. 18.16 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit du personnel visé à l'article 2, alinéa 1er, 7°, qui assure l'entretien des sépultures de militaires étrangers : 1° tout document démontrant que le travailleur est occupé par une instance officielle chargée de l'entretien de sépultures étrangères, en vue d'assurer l'entretien des sépultures de militaires étrangers;2° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties. Art. 18.17 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de marins visés à l'article 2, alinéa 1er, 8° : 1° la preuve de l'inscription sur la liste du Pool;2° une copie du contrat d'engagement maritime à bord d'un navire conforme aux dispositions des articles 29 à 39 de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, daté et signé par le marin et l'employeur, l'armateur, son préposé ou le capitaine. Art. 18.18 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint une copie de la carte de presse du journaliste, provisoire ou définitive, délivrée par l'autorité compétente s'il s'agit de journalistes visés à l'article 2, alinéa 1er, 15°, séjournant en **** et exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger.
Art. 18.19 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 20° : 1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties;2° une copie de l'accord international en exécution duquel l'occupation a lieu;3° la preuve que l'accord international, en exécution duquel l'occupation a lieu, a été approuvé par une autorité régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives. Art. 18.20 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de stagiaires visés à l'article 2, alinéa 1er, 21° : 1° une copie du contrat de stage daté et signé par les deux parties mentionnant la durée du stage et la rémunération;2° s'il s'agit d'un stagiaire occupé dans le cadre d'un programme approuvé par une organisation internationale de droit public établie en ****, et dont le statut est régi par un traité en vigueur, la preuve de l'approbation de ce programme par l'organisation internationale;3° en cas de programme d'échanges basé sur la réciprocité, la preuve de celle-ci. Art. 18.21 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de **** étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 25° : 1° la preuve que le **** est titulaire d'un titre de docteur ou qu'il possède des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'université d'accueil;2° la preuve que le **** bénéficie d'un subside à savant avec mention du montant de celui-ci;3° la preuve que le **** mène à bien une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil, avec précision de la durée de la recherche. Art. 18.22 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de chercheurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 26°, une copie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé remplie, datée et signée par les deux parties.
Art. 18.23 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de cadres et de personnel de direction visés à l'article 2, alinéa 1er, 33° : 1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties, et mentionnant la rémunération annuelle;2° une attestation d'un réviseur d'entreprises, repris sur la liste de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, certifiant que l'employeur satisfait aux conditions légales pour être qualifié de siège central. Art. 18.24 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de travailleurs non visés ni par les articles 18.4 à 18.23, ni par les articles 18.26 et 18.27, une copie du contrat de travail rempli, daté et signé par les deux parties, et contenant les mentions et dispositions reprises à l'annexe Ire jointe à cet arrêté.
Art. 18.25 - Sans préjudice de l'application des articles 18.2 à 18.24, le département peut inviter l'employeur à joindre à la demande d'autres documents nécessaires à son traitement.
Art. 18.26 - § 1er - En cas d'occupation visée à l'article 16, le travailleur ressortissant d'un pays tiers introduit, auprès du département, une demande d'autorisation de travail pour une durée illimitée et couvrant toutes les professions salariées, et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le département. Ce formulaire de demande mentionne : 1° les informations personnelles du travailleur;2° les données relatives à de précédentes périodes d'occupation en ****;3° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande. Il est dûment rempli, daté et signé par le ressortissant d'un pays tiers. § 2 - Au formulaire visé au § 1er et aux documents visés à l'article 18.2, le travailleur joint les documents suivants : 1° une copie de ses permis de travail B visés à l'article 3, 2°, ou de ses titres de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours, obtenus précédemment;2° une copie des fiches ou décomptes de paie pour la période complète la plus récente de l'autorisation de travail, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs;3° une copie du contrat de travail en cours ou, à défaut, de tout autre document prouvant que le ressortissant d'un pays tiers dispose de moyens de subsistance suffisants, et ce, conformément à l'article 61/25-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Art. 18.27 - § 1er - En vue de son occupation visée à l'article 2, alinéa 1er, 35°, le ressortissant étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne introduit, auprès du département, une demande d'autorisation de travail sous la forme d'une dispense visée audit article, et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le département. Ce formulaire de demande mentionne les informations visées à l'article 18.26, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
Il est rempli, daté et signé par le ressortissant étranger. § 2 - Au formulaire visé au § 1er et aux documents visés à l'article 18.2, le travailleur joint les documents suivants : 1° une copie de ses permis de travail B visés à l'article 3, 2°, ou de ses titres de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours, obtenus précédemment;2° une copie des fiches ou décomptes de paie pour la période complète la plus récente de l'autorisation de travail, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs;3° une copie du contrat de travail en cours ou, à défaut, de tout autre document prouvant que le ressortissant d'un pays tiers dispose de moyens de subsistance suffisants, et ce, conformément à l'article 61/25-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Art. 18.28 - Le département examine la demande dans le respect des dispositions de l'accord de coopération.
Art. 18.29 - Est considérée comme incomplète la demande qui ne contient pas les données et documents visés aux articles 18 à 18.3, ni ceux éventuellement visés aux articles 18.4 à 18.27.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande mentionnée aux articles 18, 18.25 ou 18.26, le département statue sur la **** de ladite demande et informe le demandeur sur sa **** et sa recevabilité.
En application de l'article 19, § 2, de l'accord de coopération, le demandeur peut compléter sa demande après y avoir été invité par le département. Une fois la demande complète, le département informe le demandeur sur sa **** et sa recevabilité.
Une décision d'irrecevabilité est transmise par le département au demandeur ou au travailleur issu d'un pays tiers, et ce, par recommandé.
Art. 18.30 - Le département examine la demande d'autorisation de travail proprement dite, après analyse des pièces pertinentes du dossier jugé complet, ainsi que des informations et documents qui ont été réclamés eu égard à leur utilité pour le traitement de ladite demande.
Sur la base de l'examen réalisé par le département, le ministre communautaire statue sur la demande proprement dite.
Si le ministre communautaire rejette la demande d'autorisation au travail, le département notifie la décision de refus à l'employeur ainsi qu'au travailleur répondant aux conditions visées à l'article 9 de la loi, et ce, par lettre recommandée.
Conformément à l'article 9 de la loi, la décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prennent connaissance;3° les exigences de formes et de délais à respecter. Art. 18.31 - § 1er - Le demandeur dont la demande a été rejetée peut introduire un recours auprès du ministre communautaire, et ce, dans les trente jours à dater de la notification.
Si le ministre communautaire rejette à nouveau la demande, le département transmet la décision au demandeur par recommandé. § 2 - Tant que le recours est pendant auprès du ministre communautaire, est déclarée irrecevable toute demande introduite après l'introduction de ce recours en vertu de : 1° l'article 18, pour autant qu'il s'agisse d'occuper le même travailleur et que ledit recours pendant auprès du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu **** article; 2° l'article 18.26, par le même travailleur, pour autant que ledit recours pendant auprès du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu **** article; 3° l'article 18.27, par le même travailleur, pour autant que ledit recours pendant auprès du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu **** article.
Art. 18.32 - Sans préjudice de l'article 21 de l'accord de coopération, les documents visés aux articles 18.4 à 18.24 qui sont restés inchangés depuis leur transmission au département ne sont pas joints à la demande de renouvellement de l'autorisation de travail. » Art. 13 - Dans l'article 37/1, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les mots «*****» sont remplacés par les mots « article 15/1, § 2, alinéa 1er, 2° ».
Art. 14 - Dans l'article 37/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les mots «*****» sont remplacés par les mots « article 15/1, § 2, alinéa 1er, 2° ».
Art. 15 - Dans l'article 38, § 1er, du même arrêté royal, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 16 - L'arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une «*****» est abrogé.
Art. 17 - Les permis de travail A octroyés en application des dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables.
Art. 18 - Les demandes d'obtention du permis de travail A introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 19 - Les autorisations d'occupation et les permis de travail B octroyés en application des dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables.
Art. 20 - Les demandes d'obtention de l'autorisation d'occupation et du permis de travail B introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date.
L'autorisation d'occupation et le permis de travail B ainsi obtenus restent valables jusqu'à leur terme.
Art. 21 - Les permis de travail et autorisations d'occupation mentionnés aux articles 19 et 20 ne peuvent être octroyés que dans le respect de la procédure de renouvellement de l'autorisation de travail fixée à l'article 21 de l' Accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et à l'article 18.3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
Art. 22 - Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l' Accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer susmentionné.
Art. 23 - Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 7 juin 2018.
Pour le Gouvernement de la **** **** : Le Ministre-Président O. **** **** Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. ****