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Ordonnance du 05 mars 2009
publié le 10 mars 2009

Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031120
pub.
10/03/2009
prom.
05/03/2009
ELI
eli/ordonnance/2009/03/05/2009031120/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 MARS 2009. - Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (1)


CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Objectif

Art. 2.La présente ordonnance vise à prévenir l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les études du sol permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués ou de leur gestion et ce, en vue de garantir la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction de la pollution du sol.

Elle vise également à organiser l'accès aux informations relatives à la pollution des sols.

La présente ordonnance s'applique sans préjudice d'autres législations plus strictes régissant ces matières.

Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;2° pollution du sol : toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou microorganismes;3° activité à risque : installation classée identifiée comme susceptible de causer une pollution du sol;le gouvernement arrête la liste des activités à risque; 4° exploitant : toute personne exploitant une installation classée telle que visée par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, ou pour le compte de laquelle une telle installation est exploitée;5° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;6° le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire délégué visé à l'article 5 du COBAT;7° terrain : le sol et/ou les constructions et installations érigées directement sur ou dans le sol, délimité par une parcelle, une partie de parcelle ou plusieurs parcelles;le gouvernement peut exclure certaines constructions et installations; 8° parcelle : parcelle cadastrale ou, à défaut de référence cadastrale, zone délimitée par tout autre identifiant déterminé par l'Institut;9° site : le sol délimité par l'ensemble des parcelles visées par un permis d'environnement;10° normes d'intervention : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine, établies par classe de sensibilité, au-delà desquelles les risques pour la santé humaine et/ou pour l'environnement sont considérés comme non négligeables et un traitement de la pollution est requis;11° normes d'assainissement : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine sous lesquelles les risques pour la santé humaine et pour l'environnement sont considérés comme nuls, et qui permettent au sol de remplir toutes ses fonctions;12° classe de sensibilité : regroupement de zones définies par les plans d'affectation du sol sur la base d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et pour l'environnement;13° valeurs de risque : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine, calculées par une étude de risque, au-delà desquelles les risques pour la santé humaine et/ ou pour l'environnement sont considérés comme non tolérables et une gestion du risque est requise;14° inventaire de l'état du sol : registre des données disponibles à l'Institut relatives à la pollution des sols;15° catégorie de l'état du sol : regroupement de parcelles au sein de l'inventaire de l'état du sol, réparties comme suit : - catégorie 0 : parcelles potentiellement polluées, c'est-à-dire pour lesquelles il existe une présomption de pollution du sol, y compris les parcelles sur lesquelles s'exerce une activité à risque; - catégorie 1 : parcelles respectant les normes d'assainissement; - catégorie 2 : parcelles respectant les normes d'intervention, mais pas les normes d'assainissement; - catégorie 3 : parcelles ne respectant pas les normes d'intervention et pour lesquelles les risques sont ou ont été rendus tolérables; - catégorie 4 : parcelles ne respectant pas les normes d'intervention et à traiter ou en cours de traitement, c'est-à-dire en étude, en cours de travaux d'assainissement ou de mise en oeuvre de mesures de gestion du risque; 16° pollution unique : pollution du sol, identifiable distinctement, générée par un exploitant, par un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, par une personne clairement identifiée;17° pollution mélangée : pollution du sol générée par plusieurs personnes dans des proportions non identifiables distinctement, dont un exploitant, un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, une personne clairement identifiée;18° pollution orpheline : pollution du sol n'entrant pas dans le champ des définitions visées aux points 16° et 17°;19° pollution du sol générée par une personne : pollution du sol pour laquelle un lien objectif de causalité peut être établi avec une ou des activités de cette personne ou un ou plusieurs événements dont cette personne est l'auteur, à l'exclusion de contaminant en proportion marginale;20° traitement de la pollution : la réalisation, conformément à la présente ordonnance, d'une étude détaillée et, soit la réalisation d'une étude de risque et éventuellement la réalisation d'un projet de gestion du risque et la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque, soit la réalisation d'un projet d'assainissement et l'exécution de travaux d'assainissement;21° gestion du risque : traitement de la pollution du sol visant à évaluer les risques pour la santé humaine et l'environnement et à les maintenir ou à les rendre tolérables;22° assainissement : traitement de la pollution du sol visant à atteindre les normes d'assainissement ou à éliminer l'accroissement de pollution;23° mesure de sécurité : mesure temporaire visant à protéger la santé humaine et l'environnement dans l'attente du traitement d'une pollution du sol, y compris des mesures de restriction d'usage, de surveillance et d'endiguement de la pollution;24° mesure de suivi : mesure visant à contrôler et, le cas échéant, à maintenir le caractère tolérable des risques pour la santé humaine et pour l'environnement engendrés par une pollution du sol, y compris des mesures de restriction d'usage et de surveillance de la pollution;25° accroissement de pollution : augmentation de la teneur en polluants du sol engendrée après le 20 janvier 2005, détectée par comparaison avec les résultats d'une étude du sol approuvée, déclarée ou réputée conforme par l'Institut, à l'exclusion des augmentations de teneurs en polluants du sol engendrées par une dissémination de pollution depuis une parcelle voisine ou un relargage de polluants déjà présents dans le sol lors de la première étude du sol;26° évaluation finale : rapport final réalisé par un expert en pollution du sol à l'issue de la mise en oeuvre des mesures de gestion du risque ou à l'issue de l'exécution des travaux d'assainissement;27° meilleures techniques disponibles : les meilleures solutions techniques d'assainissement disponibles mises en pratique avec succès et dont le coût n'est pas déraisonnable par rapport au résultat atteint pour la protection de la santé humaine et de l'environnement; le gouvernement arrête la méthodologie d'identification des meilleures techniques disponibles; cette méthodologie peut tenir compte de l'affectation définie par les plans d'affectation du sol; 28° aliénation d'un droit réel : tout acte entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droits réels, en ce compris l'apport et le transfert de patrimoine en société, ainsi que l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ou l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil, notamment en cas de manifestation de volonté unilatérale, à l'exclusion des actes à caractère familial énumérés par le Gouvernement;29° droit réel : la pleine propriété, la nue-propriété, l'usufruit, le droit de superficie, l'emphytéose, le droit d'usage, le leasing immobilier;30° expert en pollution du sol : expert indépendant agréé respectant les conditions arrêtées par le gouvernement, conformément aux articles 70 à 78 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, pour l'exécution des missions définies par la présente ordonnance;31° entrepreneur en assainissement du sol : entrepreneur enregistré respectant les conditions arrêtées par le gouvernement conformément aux articles 78/1 à 78/7 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, pour l'exécution des missions définies par la présente ordonnance. CHAPITRE II. - Identification des terrains pollués Section Ire. - Obligation de déclaration

Déclaration

Art. 4.§ 1er. Toute découverte d'une pollution du sol doit être déclarée, dans les plus brefs délais, au titulaire de droits réels et à l'exploitant du terrain concerné ou, à défaut de pouvoir les identifier, à l'Institut, par l'auteur de cette découverte.

Toute découverte d'une pollution du sol doit être déclarée, dans les plus brefs délais, à l'Institut par le titulaire de droits réels et l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain concerné, ayant eu connaissance de la découverte. § 2. Tout évènement susceptible d'entraîner une pollution du sol imminente doit être déclaré par l'auteur de cet évènement dans les plus brefs délais à l'Institut et, s'ils peuvent être identifiés, au titulaire de droits réels et à l'exploitant du terrain concerné. § 3. Le gouvernement arrête la procédure organisant ces déclarations. Section II. - Inventaire de l'état du sol

Contenu

Art. 5.§ 1er. L'Institut établit et actualise un inventaire de l'état du sol. Cet inventaire répertorie les données relatives à la pollution des sols et à sa gestion qui lui ont été transmises ou qui sont en sa possession.

L'unité géographique de l'inventaire de l'état du sol est la parcelle. § 2. L'inventaire de l'état du sol comprend, pour chaque parcelle inscrite, les informations détaillées suivantes : 1° l'identification de la parcelle : l'adresse postale, les références cadastrales ou, à défaut, l'identifiant parcellaire déterminé par l'Institut, et la superficie;2° la classe de sensibilité;3° l'identification du ou des titulaires de droits réels;4° les activités à risque en cours d'exploitation;5° les activités à risque qui ont été exploitées;6° l'identification du ou des exploitants des activités à risque exploitées après le 1er janvier 1993, et antérieurement si les données sont disponibles;7° les évènements autres que l'exploitation d'une activité à risque qui motivent une présomption de pollution du sol ou qui ont engendré une pollution du sol avérée;8° les auteurs de ces évènements, lorsqu'ils sont connus;9° la catégorie de l'état du sol;10° les reconnaissances de l'état du sol, les études détaillées, les études de risques, les projets d'assainissement, les projets de gestion du risque déclarés ou réputés conformes par l'Institut;11° les évaluations finales et les déclarations finales relatives aux travaux d'assainissement et aux mesures de gestion du risque;12° les mesures de sécurité et de suivi imposées en vertu de la présente ordonnance. Le gouvernement peut étendre la liste des informations détaillées susmentionnées.

Alimentation de l'inventaire de l'état du sol

Art. 6.Les autorités ou services administratifs ressortissant de la Région et les communes transmettent à l'Institut, à la première demande, les informations en leur possession susceptibles de permettre l'élaboration de l'inventaire de l'état du sol. Elles informent également l'Institut de toutes modifications de ces données.

Validation des informations détaillées et inscription à l'inventaire de l'état du sol

Art. 7.§ 1er. L'Institut notifie son intention d'inscrire une ou plusieurs parcelles à l'inventaire de l'état du sol aux titulaires de droits réels et aux exploitants d'une activité à risque sur ces parcelles, par envoi recommandé à la poste.

Cette notification mentionne notamment : - les informations détaillées dont dispose l'Institut; - les conséquences d'une inscription à l'inventaire de l'état du sol; - la procédure de validation de ces informations détaillées et les modes de correction possibles.

Les informations détaillées visées à l'article 5, § 2, 10° et 11°, ne doivent pas être transmises intégralement par l'Institut mais il doit en être fait mention, ainsi que de la date de réalisation de ces études, projets ou évaluations et de leurs conclusions. § 2. Dans les 90 jours de la réception de la notification visée au § 1er, les titulaires de droits réels et les exploitants d'une activité à risque peuvent communiquer à l'Institut, par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut : - soit leurs observations sur les informations détaillées; - soit leur volonté de réaliser une reconnaissance de l'état du sol.

Dans ce cas, la reconnaissance de l'état du sol est notifiée à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans les 180 jours à dater de la notification de l'Institut visée au § 1er.

A défaut du respect des délais susmentionnés, l'Institut inscrit la ou les parcelles à l'inventaire de l'état du sol, dans les 10 jours suivant l'expiration de ces délais et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées.

Dans ce même délai, l'Institut informe le ou les titulaires de droits réels et l'exploitant de l'activité à risque de cette inscription. § 3. Dans les 60 jours de la réception des observations, l'Institut, s'il échet, modifie ou complète les informations détaillées et notifie aux personnes visées au § 1er sa décision d'inscrire ou non la ou les parcelles à l'inventaire de l'état du sol. Cette décision est motivée et précise la catégorie de l'état du sol ainsi que les conséquences d'une telle inscription.

L'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol dans les 10 jours de cette notification et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées. § 4. En dérogation à la procédure visée aux §§ 1er à 3, l'Institut inscrit la ou les parcelles du site concerné par un permis d'environnement relatif à une activité à risque, dans les 10 jours de la délivrance du permis ou de l'information par la commune de cette délivrance, dans la catégorie 0 de l'inventaire de l'état du sol. Dans ce même délai, l'Institut informe le ou les titulaires de droits réels et l'exploitant de l'activité à risque de cette inscription. § 5. Le changement de catégorie de l'état du sol d'une parcelle au sein de l'inventaire de l'état du sol est soumis aux dispositions de l'article 8. § 6. Le gouvernement peut préciser la procédure visée au présent article.

Modification des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol

Art. 8.§ 1er. L'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol dans les 10 jours de la notification d'une déclaration de conformité, d'une déclaration finale ou de l'imposition de mesures de sécurité, ou dans les 10 jours d'une décision tacite découlant du dépassement des délais organisant ces notifications, et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées. § 2. Les titulaires de droits réels et les exploitants d'une activité à risque informent l'Institut de toutes modifi cations ou erreurs manifestes des informations détaillées les concernant.

Dans les 30 jours de la réception de ces informations, l'Institut, s'il échet, modifie ou complète les informations détaillées et notifie à ces personnes sa décision motivée. Section III. - Accès aux informations

et carte de l'état du sol Accès aux informations

Art. 9.Les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol sont accessibles au public dans les conditions et selon les modalités fixées par le gouvernement. Le gouvernement arrête, entre autres, les horaires, le prix des copies et les modalités techniques d'accès à l'inventaire.

Les résumés non techniques des études du sol et des projets réalisés en exécution de la présente ordonnance sont accessibles à toute personne, selon les modalités arrêtées par le gouvernement.

Carte de l'état du sol

Art. 10.§ 1er. L'institut établit et actualise une carte de l'état du sol. Cette carte reprend sous forme graphique les parcelles inscrites à l'inventaire de l'état du sol dans les catégories de l'état du sol déterminées par le gouvernement parmi celles visées à l'article 3, 15°.

L'unité géographique de la carte de l'état du sol est la parcelle. § 2. Pour chaque parcelle inscrite sur la carte de l'état du sol, l'Institut établit et actualise une fiche d'identification qui présente un résumé des informations détaillées les plus actuelles de l'inventaire de l'état du sol relatives à cette parcelle.

Le gouvernement peut arrêter le contenu type de la fiche d'identification. § 3. L'Institut publie sur Internet la carte de l'état du sol ainsi que les fiches d'identification. Section IV. - Obligation d'information et attestation du sol

Attestation du sol

Art. 11.L'attestation du sol mentionne les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relatives à une parcelle, dûment mises à jour à la date de sa délivrance. S'agissant des études du sol, des projets, des travaux et des mesures, seuls les résumés et conclusions de ceux-ci sont mentionnés dans l'attestation du sol.

L'attestation du sol mentionne en outre, le cas échéant, les obligations et les titulaires d'obligations découlant de l'application de l'ordonnance et la dérogation accordée par l'Institut visée à l'article 17, § 2.

Le gouvernement peut préciser le contenu type de l'attestation du sol.

Obligation d'information

Art. 12.§ 1er. Le cédant d'un droit réel sur un terrain demande par lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet au cessionnaire avant la formation de la convention ou l'offre relative à l'aliénation de droits réels.

La convention ou l'offre et, le cas échéant, l'acte authentique relatifs à cette aliénation mentionnent : - la déclaration du cessionnaire établissant qu'il a été informé du contenu de l'attestation ou des attestations du sol; - la déclaration du cédant établissant qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut.

La convention ou l'offre relatives à l'aliénation de droits réels peuvent être assorties d'une condition suspensive relative à la transmission de l'attestation du sol, et le cas échéant, relative aux obligations d'identification et de traitement de la pollution du sol. § 2. Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque demande par lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet au cessionnaire avant la cession. La déclaration de cession auprès de l'Institut mentionne : - la déclaration du cessionnaire établissant qu'il a été informé du contenu de l'attestation ou des attestations du sol; - la déclaration du cédant établissant qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut. § 3. L'Institut délivre une attestation du sol à toute personne qui en fait la demande par lettre recommandée. § 4. L'attestation du sol est délivrée par l'Institut, par lettre recommandée ou par voie électronique, moyennant paiement d'une rétribution à charge du demandeur, dans les 20 jours de la demande.

Le gouvernement fixe la durée de validité de l'attestation du sol, les modalités de demande et de délivrance, ainsi que le montant de la rétribution. Section V. - Reconnaissance de l'état du sol

Faits générateurs

Art. 13.§ 1er. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du titulaire de droits réels sur un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, sur les parcelles le délimitant, et ce avant l'aliénation d'un droit réel sur celui-ci. § 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de l'exploitant d'une activité à risque, sur le site où est exploitée cette activité à risque, et ce : 1° avant la cessation de cette activité à risque;2° avant la cession du permis d'environnement relatif à cette activité à risque;3° avant la délivrance d'une prolongation de permis d'environnement relatif à cette activité à risque;4° de manière périodique pour certaines activités à risque, selon une périodicité fixée par le gouvernement. § 3. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'environnement relatif à l'exploitation d'une activité à risque ou du demandeur d'une extension de permis d'environnement lorsque celle-ci porte sur l'adjonction d'une nouvelle activité à risque audit permis, sur le site où s'exploitera cette activité à risque, et ce avant la délivrance de ce permis d'environnement ou de cette extension. § 4. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'urbanisme visant un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, si les actes et travaux objets de la demande de permis, soit comprennent une excavation, soit sont de nature à entraver un éventuel traitement ou contrôle ultérieur d'une pollution du sol, soit sont de nature à augmenter l'exposition des personnes ou de l'environnement aux risques éventuels engendrés par une pollution du sol, sur les parcelles délimitant ce terrain et ce avant la délivrance du permis. § 5. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'environnement visant un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, si l'exploitation de l'installation objet de la demande de permis, soit comprend une excavation, soit est de nature à entraver un éventuel traitement ou contrôle ultérieur d'une pollution du sol, soit est de nature à augmenter l'exposition des personnes ou de l'environnement aux risques éventuels engendrés par une pollution du sol, sur les parcelles délimitant ce terrain et ce avant la délivrance du permis. § 6. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de la personne exécutant les travaux d'excavation ou pour le compte de laquelle ces travaux sont exécutés ou, à défaut, du titulaire de droits réels, lorsqu'une pollution du sol est découverte pendant l'exécution de travaux d'excavation, sur les parcelles délimitant le terrain concerné par cette découverte, dans un délai raisonnable fixé par l'Institut. § 7. Lorsqu'un événement ayant engendré une pollution du sol survient sur un terrain, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée, sur les parcelles délimitant ce terrain, à charge de l'auteur de cet évènement ou, à défaut de pouvoir l'identifier, de l'exploitant du terrain, ou à défaut d'exploitant, du titulaire de droits réels sur ce terrain, dans un délai raisonnable fixé par l'Institut.

Objectif et contenu

Art. 14.§ 1er. La reconnaissance de l'état du sol détermine l'état du sol en mettant en évidence une pollution éventuelle du sol. Elle implique un prélèvement limité d'échantillons tenant compte, entre autres, de la localisation présumée de la pollution, dont les résultats d'analyse sont comparés aux normes d'intervention et d'assainissement. § 2. La reconnaissance de l'état du sol est réalisée sur une zone délimitée par l'entièreté d'une ou de plusieurs parcelles. § 3. La reconnaissance de l'état du sol formule des conclusions motivées par parcelle, quant à l'estimation de l'ampleur et de la nature de la pollution, à la nécessité ou non de réaliser une étude détaillée et, le cas échéant, quant au délai de notification à l'Institut d'une telle étude.

Ce délai tient notamment compte du danger potentiel de la pollution pour l'environnement et la santé ainsi que de l'utilisation du terrain.

Lorsqu'elle le permet, la reconnaissance de l'état du sol détermine le ou les types de pollutions : pollution unique, mélangée ou orpheline.

La reconnaissance de l'état du sol détermine également, le cas échéant, les mesures de sécurité à prendre. § 4. Le gouvernement arrête le contenu type et les modalités générales d'exécution de la reconnaissance de l'état du sol. § 5. Le gouvernement arrête les critères d'assimilation à une reconnaissance de l'état du sol par l'Institut, d'études du sol réalisées en vertu d'autres législations.

Réalisation, notification et déclaration de conformité

Art. 15.§ 1er. La reconnaissance de l'état du sol est réalisée par un expert en pollution du sol. § 2. La reconnaissance de l'état du sol est notifiée à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut. § 3. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de la reconnaissance de l'état du sol pour : - soit la déclarer conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance; - soit imposer des modifications ou des additions à lui notifi er par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour déclarer la reconnaissance de l'état du sol conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.

De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours. § 4. Dans la déclaration de conformité, l'Institut détermine, sur la base des conclusions de la reconnaissance de l'état du sol, le délai dans lequel l'étude détaillée doit, le cas échéant, lui être notifiée.

La déclaration de confor mité détermine, le cas échéant, le ou les types de pollutions. L'Institut peut également prescrire des mesures de sécurité. La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain. § 5. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 3, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et la reconnaissance de l'état du sol est réputée conforme.

Etudes conjointes

Art. 16.La personne tenue de réaliser une reconnaissance de l'état du sol peut faire réaliser, à sa charge, une étude détaillée immédiatement après la reconnaissance de l'état du sol sans notification intermédiaire de cette dernière à l'Institut.

Dans ce cas, la reconnaissance de l'état du sol et l'étude détaillée sont notifiées simultanément à l'Institut. Les dispositions des articles 15, 26 et 27 s'appliquent par analogie. CHAPITRE III. - Traitement des terrains pollués Section Ire. - Principes

Délais de traitement de la pollution

Art. 17.§ 1er. L'obligation de traitement de la pollution du sol qui découle des conclusions d'une reconnaissance de l'état du sol déclarée ou réputée conforme doit être réalisée avant : 1° l'aliénation d'un droit réel sur le terrain visé par cette obligation;2° la cession du permis d'environnement relatif à une activité à risque exploitée sur le site visé par cette obligation;3° l'exécution d'actes et travaux ou la mise en exploitation d'une installation qui sont de nature à entraver le traitement ou le contrôle ultérieur de la pollution du sol, ou sont de nature à augmenter l'exposition des personnes ou de l'environnement aux risques engendrés par la pollution du sol, sur le terrain visé par cette obligation. § 2. En dérogation au § 1er, 1° et 2°, l'aliénation d'un droit réel ou la cession d'un permis d'environnement peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol lorsque les conditions suivantes sont remplies : - une reconnaissance de l'état du sol a été déclarée ou réputée conforme; - la personne titulaire de l'obligation de traitement de la pollution du sol s'est engagée à l'exécuter dans un calendrier approuvé par l'Institut; - une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l'article 71.

Le titulaire de l'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci.

Normes et valeurs

Art. 18.§ 1er. Le gouvernement fixe les normes d'intervention par classe de sensibilité, au-delà desquelles la réalisation d'une étude détaillée est obligatoire. § 2. Le gouvernement fixe les normes d'assainissement, qui doivent être atteintes par l'exécution de travaux d'assainissement, en tenant notamment compte des concentrations en polluants naturellement présentes dans le sol au niveau régional. § 3. Le gouvernement arrête la méthodologie de calcul des valeurs de risque et les seuils de pollution déterminant le caractère tolérable ou non des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.

Réalisation d'une étude détaillée et titulaire de l'obligation

Art. 19.§ 1er. Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique soit un dépassement des normes d'intervention, soit un dépassement des normes d'assainissement et un accroissement de pollution, une étude détaillée relative à cette pollution doit être réalisée. § 2. Lorsqu'une reconnaissane de l'état du sol permet de déterminer distinctement le type de pollution, l'étude détaillée est à charge du titulaire de l'obligation de traitement de la pollution visé aux articles 20 à 22.

Dans le cas contraire, l'étude détaillée est à charge de la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol.

Traitement de la pollution par gestion du risque et titulaire de l'obligation

Art. 20.§ 1er. Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution orpheline, une étude de risque relative à cette pollution doit être réalisée à charge : - de l'exploitant du site concerné par la pollution, si celleci a été engendrée après le 20 janvier 2005; - du titulaire de droits réels sur le terrain concerné par la pollution, si celle-ci a été engendrée avant le 20 janvier 2005 ou, si elle a été engendrée après le 20 janvier 2005, en absence d'exploitant sur ce terrain. § 2. Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution mélangée, une étude de risque relative à cette pollution doit être réalisée à charge : - de l'exploitant ayant généré une partie de cette pollution; - du titulaire de droits réels ayant généré une partie de cette pollution; - de la personne identifiée ayant généré une partie de cette pollution. § 3. Lorsque l'étude de risque indique un dépassement des valeurs de risque, les risques pour la santé humaine et pour l'environnement doivent être rendus tolérables, par la réalisation d'un projet de gestion du risque et la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque, ou éventuellement par la réalisation d'un projet d'assainissement et l'exécution de travaux d'assainissement, à charge de la personne tenue de réaliser l'étude de risque visée aux §§ 1er et 2.

Traitement de la pollution par assainissement et titulaire de l'obligation

Art. 21.§ 1er. Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution unique, un projet d'assainissement et des travaux d'assainissement relatif à cette pollution doivent être réalisés à charge : - de l'exploitant ayant généré cette pollution; - du titulaire de droits réels ayant généré cette pollution; - de la personne identifiée ayant généré cette pollution. § 2. Les travaux d'assainissement visent à atteindre les normes d'assainissement.

Toutefois, en cas d'accroissement de pollution, les travaux d'assainissement peuvent viser au minimum à éliminer cet accroissement.

Dérogations

Art. 22.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 2, si l'étude détaillée indique que la pollution mélangée a été entièrement générée par des personnes visées à ce paragraphe, un traitement de cette pollution par assainissement doit être réalisé solidairement à charge des personnes ayant généré la pollution. § 2. Par dérogation à l'article 21, § 1er, si l'étude détaillée démontre que la pollution a été entièrement générée avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution par gestion du risque doit être réalisé à charge de l'exploitant ou du titulaire de droits réels ayant généré la pollution.

Traitement volontaire de la pollution et autres titulaires de l'obligation

Art. 23.§ 1er. Toute personne peut faire réaliser une reconnaissance de l'état du sol et, le cas échéant, traiter une pollution du sol à sa charge, en dehors des faits générateurs d'obligations d'identification ou de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance. § 2. Toute personne titulaire d'une obligation de traitement de la pollution du sol par la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque peut traiter cette pollution par l'exécution de travaux d'assainissement. § 3. Toute personne titulaire d'une obligation de traitement de la pollution du sol peut céder cette obligation à une tierce personne, lorsque les conditions suivantes sont remplies : - une reconnaissance de l'état du sol a été déclarée ou réputée conforme; - la tierce personne cessionnaire s'est engagée à exécuter dans un calendrier approuvé par l'Institut lobligation de traitement de la pollution; - une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l'article 71.

Le titulaire de l'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci.

Lorsque les conditions de l'alinéa 1er sont remplies, la tierce personne qui s'est engagée à exécuter l'obligation de traitement de la pollution devient le titulaire de l'obligation au sens de la présente ordonnance.

La cession de l'obligation de traitement de la pollution peut se faire conjointement à la mise en application de la dérogation visée à l'article 17, § 2. § 4. Lorsqu'une personne physique ou morale a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique d'une exploitation, elle est tenue au même titre que l'exploitant de l'obligation de réalisation d'une reconnaisaance de l'état du sol ou de traitement de la pollution du sol. § 5. Le traitement de la pollution du sol visé au présent article doit être exécuté selon les dispositions de la présente ordonnance.

Responsabilité

Art. 24.§ 1er. Celui qui a généré une pollution du sol est responsable des frais exposés pour la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol et pour le traitement de cette pollution par le ou les titulaires de ces obligations en exécution de la présente ordonnance, ainsi que pour les dommages causés par ces études, mesures ou travaux. § 2. L'exploitant d'une installation soumise à permis d'environnement ou à déclaration en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement est responsable des frais visés au précédent paragraphe, si la pollution du sol a été engendrée par l'exploitation de cette installation.

L'exploitant n'est cependant pas tenu responsable de ces frais s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que la pollution du sol est due à une émission ou à un évènement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à un permis ou à une déclaration qui est d'application au moment de l'émission ou de l'évènement, délivrés ou renouvelés en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. § 3. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables. § 4. Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose la personne responsable d'invoquer d'autres moyens de droit pour exercer son recours. § 5. Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou exposant des frais contre les personnes responsables ou contre d'autres personnes. Section II. - Etude détaillée

Objectif et contenu

Art. 25.§ 1er. L'étude détaillée délimite verticalement et horizontalement la pollution du sol mise en évidence par une reconnaissance de l'état du sol et en détermine, et éventuellement distingue, l'accroissement de pollution, le ou les types de pollution : unique, orpheline ou mélangée. § 2. L'étude détaillée formule des conclusions motivées quant à l'ampleur et la nature de la pollution, le ou les types de pollution, le délai de notification à l'Institut d'une étude de risque ou d'un projet d'assainissement. Ce délai tient notamment compte du danger potentiel de la pollution pour l'environnement et la santé ainsi que de l'utilisation du terrain. L'étude détaillée détermine également, le cas échéant, les mesures de sécurité à prendre. § 3. Le gouvernement arrête le contenu type et les modalités générales d'exécution de l'étude détaillée.

Réalisation et notification

Art. 26.§ 1er. L'étude détaillée est réalisée par un expert en pollution du sol. § 2. L'étude détaillée est notifiée à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures.

Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de la réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée. § 3. L'étude détaillée est notifiée à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut.

Déclaration de conformité

Art. 27.§ 1er. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude détaillée pour : - soit la déclarer conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance; - soit imposer des modifications ou des additions à lui notifi er par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour déclarer l'étude détaillée conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.

De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser l'étude détaillée, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours. § 2. Dans la déclaration de conformité, l'Institut détermine, sur la base des conclusions de l'étude détaillée, le ou les types de pollution du sol et le délai dans lequel l'étude de risque et/ou le projet d'assainissement doivent lui être notifiés. L'Institut peut également prescrire des mesures de sécurité. La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser l'étude détaillée, aux personnes tenues de réaliser l'étude de risque et/ou le projet d'assainissement, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain. § 3. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'étude détaillée est réputée conforme.

Etudes conjointes

Art. 28.Dans le respect du délai visé à l'article 15, § 4, la personne tenue de réaliser une étude détaillée peut faire réaliser, à sa charge, une étude de risque immédiatement après l'étude détaillée sans notification intermédiaire de cette dernière à l'Institut.

Dans ce cas, l'étude détaillée et l'étude de risque sont notifiées simultanément à l'Institut. Les dispositions des articles 26, 27, 30 et 31 s'appliquent par analogie.

En cas de notification simultanée d'une reconnaissance de l'état du sol, d'une étude détaillée et d'une étude de risque, les délais accordés à l'Institut visés à l'article 31 sont portés à 60 jours. CHAPITRE IV. - Gestion du risque Section Ire. - Etude de risque

Objectif et contenu

Art. 29.§ 1er. L'étude de risque évalue les risques engendrés par une pollution du sol pour la santé humaine et pour l'environnement. § 2. L'évaluation des risques intègre les trois dimensions suivantes : le risque d'exposition des personnes, le risque d'atteinte aux écosystèmes et le risque de dissémination de contaminants.

L'évaluation des risques étudie les risques actuels, compte tenu de l'utilisation actuelle de fait, licite, du terrain, et les risques futurs, compte tenu de sa destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité relatifs au terrain, ou, à défaut, telle que déduite de son utilisation actuelle de fait, licite, et des affectations autorisées par les plans d'affectation du sol.

Le gouvernement peut préciser pour chaque zone définie par les plans d'affectation du sol, les affectations qu'il y a lieu de prendre en compte. § 3. L'étude de risque formule des conclusions motivées quant au caractère tolérable ou non des risques engendrés par la pollution, quant à l'urgence d'une gestion du risque, quant à la nécessité ou non de réaliser un projet de gestion du risque ou éventuellement un projet d'assainissement et quant au délai de notification à l'Institut de tels projets. Ce délai tient notamment compte de l'urgence de la gestion du risque et de l'utilisation du terrain. L'étude de risque détermine également, le cas échéant, les mesures de sécurité ou de suivi à prendre. § 4. Le gouvernement arrête le contenu type de l'étude de risque.

Réalisation et notification

Art. 30.§ 1er. L'étude de risque est réalisée par un expert en pollution du sol. § 2. L'étude de risque est notifiée à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures.

Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de la réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée. § 3. L'étude de risque est notifiée à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut.

Déclaration de conformité

Art. 31.§ 1er. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude de risque pour : - soit la déclarer conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance; - soit imposer des modifications ou des additions à lui notifi er par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour déclarer l'étude de risque conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.

De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser l'étude de risque, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours. § 2. Dans la déclaration de conformité, l'Institut détermine, le cas échéant, sur la base des conclusions de l'étude de risque, le délai dans lequel le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement doit lui être notifié. L'Institut peut également prescrire des mesures de sécurité ou des mesures de suivi. La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser l'étude de risque, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain. § 3. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'étude de risque est réputée conforme Durée de validité

Art. 32.§ 1er. Une étude de risque est valide tant que les éléments pris en compte par cette étude pour évaluer les risques d'exposition des personnes, d'atteinte aux écosystèmes et de dissémination de contaminants, y compris les données de l'étude détaillée utilisées et l'affectation planologique du sol, n'ont pas été modifiés.

Lorsqu'une étude de risque relative à une parcelle soumise à gestion du risque n'est plus valide, une nouvelle étude de risque relative à cette parcelle doit être réalisée avant les faits visés à l'article 17, § 1er, par les personnes visées à l'article 20. § 2. L'Institut détermine, sur la base des études antérieures et des résultats des mesures de suivi, si les données de l'étude détaillée utilisées par une étude de risque sont encore suffisamment actuelles pour donner une image exacte de l'état actuel de pollution du sol.

Dans le cas où ces données ne sont plus considérées comme suffisament actuelles, la nouvelle étude de risque, requise en vertu du § 1er, doit être précédée d'une actualisation de cette étude détaillée, réalisée conformément à la section II du chapitre III, section II. Projet de gestion du risque.

Objectif et contenu

Art. 33.§ 1er. Le projet de gestion du risque détermine le type et le mode d'exécution des mesures de gestion du risque à mettre en oeuvre pour rendre les risques identifiés par une étude de risque tolérables pour la santé humaine et l'environnement. § 2. Le projet de gestion du risque décrit les mesures de gestion du risque retenues, après les avoir comparées avec d'autres mesures de gestion du risque envisageables quant à leur efficacité, leur coût, leurs incidences sur l'environnement et leur délai d'exécution. Sur la base des mêmes critères, le projet de gestion du risque compare succinctement les mesures de gestion du risque retenues par rapport à des travaux d'assainissement de la pollution suivant une technique appropriée à la situation de terrain. Le projet de gestion du risque précise également la procédure qui permettra de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement suite à la mise en oeuvre des mesures de gestion du risque retenues, ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en oeuvre. Ce délai tient notamment compte de l'urgence de la gestion du risque et de l'utilisation du terrain. Le projet de gestion de risque détermine également le cas échéant les mesures de sécurité et de suivi à prendre.

L'évaluation des incidences du projet s'effectue sans préjudice d'autres législations en la matière. § 3. Le gouvernement arrête le contenu type du projet de gestion du risque.

Réalisation et notification

Art. 34.§ 1er. Le projet de gestion du risque est rédigé par un expert en pollution du sol. § 2. Le projet de gestion du risque est notifié à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures.

Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de le réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée. § 3. Le projet de gestion du risque est notifié à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut.

L'Institut dispose de 15 jours à dater de la réception du projet de gestion du risque pour notifier, par lettre recommandée, à la personne tenue de le réaliser, soit un accusé de réception de dossier complet, soit une demande de compléments à lui notifier par courrier recommandé ou contre récépissé au siège de l'Institut dans un délai raisonnable qu'il fixe.

Déclaration de conformité

Art. 35.§ 1er. Dans les 45 jours à dater de l'accusé de réception de dossier complet ou, le cas échéant, de la réception des avis visés à l'article 51 ou de l'expiration des délais pour les communiquer prescrits aux articles 34, § 3 et 51, l'Institut : - soit le déclare conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance; - soit impose des modifications ou des additions à lui notifi er par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour déclarer le projet de gestion du risque conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.

Si l'Institut ne peut notifier une déclaration de conformité dans le délai imparti selon la présente disposition, il adresse à la personne tenue de réaliser la gestion du risque, une proposition de prolongation de ce délai de maximum 30 jours. Cette proposition mentionne les recours organisés aux articles 55 à 57. § 2. Dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque, l'Institut fixe, sur la base des conclusions du projet de gestion du risque, de ses incidences sur l'environnement, des avis reçus, les conditions auxquelles les mesures de gestion du risque doivent être mises en oeuvre, les résultats auxquels la mise en oeuvre de ces mesures doit aboutir et les délais dans lesquels ces mesures doivent avoir été mises en oeuvre. L'Institut peut également prescrire des mesures de sécurité ou de suivi. § 3. La déclaration de conformité du projet de gestion du risque est notifiée par lettre recommandée aux personnes suivantes : 1° la personne tenue de mettre en oeuvre les mesures de gestion du risque;2° les titulaires de droits réels et les exploitants d'une activité à risque sur les parcelles concernées;3° le collège des bourgmestre et échevins;4° le fonctionnaire délégué, si son avis a été demandé en exécution de l'article 51. Equivalence

Art. 36.Si le projet de gestion du risque comprend des installations, des actes ou travaux soumis à autorisation en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, à déclaration environnementale, à permis d'environnement ou à permis d'urbanisme, la déclaration de conformité du projet de gestion du risque vaut l'autorisation, la déclaration ou le permis requis. Section III. - Mesures de gestion du risque

Mise en oeuvre des mesures de gestion du risque

Art. 37.§ 1er. Les mesures de gestion du risque sont mises en oeuvre par un entrepreneur en assainissement du sol, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, dans les délais fixés par l'Institut dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque. § 2. Les mesures de gestion du risque sont mises en oeuvre conformément aux dispositions reprises dans le projet de gestion du risque et aux conditions fixées dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque. § 3. Le gouvernement peut arrêter une procédure standard organisant la mise en oeuvre des mesures de gestion du risque.

Adaptation des mesures de gestion du risque

Art. 38.§ 1er. S'il apparaît au cours de la mise en oeuvre des mesures de gestion du risque que celles-ci ne conduiront pas aux résultats attendus, que les conditions de leur mise en oeuvre ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les nuisances environnementales, ou que les résultats peuvent être atteints par la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque au coût inférieur, les mesures de gestion du risque peuvent être adaptées par des modifications ou compléments, à la demande de la personne tenue de réaliser la gestion du risque ou à la demande de l'Institut, conformément aux dispositions du présent article. § 2. Toute demande ou proposition d'adaptation des mesures de gestion du risque est rédigée par un expert en pollution du sol désigné par la personne tenue de réaliser la gestion du risque et est accompagnée d'un avis d'un entrepreneur en assainissement du sol. Elle est notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut.

Toute demande ou proposition d'adaptation des mesures de gestion du risque précise la nature et les incidences de cette adaptation eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque déclaré ou réputé conforme. Lorsqu'elle émane de la personne tenue de réaliser la gestion du risque, la demande d'adaptation précise également la motivation de cette demande. § 3. La personne tenue de réaliser la gestion du risque notifie à l'Institut sa demande d'adaptation des mesures de gestion du risque.

Dans les 15 jours à dater de la réception de la demande, l'Institut notifie par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser la gestion du risque : - soit son désaccord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, lorsqu'il estime que celle-ci n'est pas conforme aux conditions décrites au § 1er ou qu'elle est susceptible d'entraîner une aggravation des risques pour la santé humaine ou l'environnement; - soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque; - soit une demande de rédiger un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation demandée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque; - soit une demande de précisions ou additions à lui notifier par lettre recommandée. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des précisions ou additions pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la demande d'adaptation des mesures de gestion du risque est réputée non acceptée. § 4. L'Institut notifie à la personne tenue de réaliser la gestion du risque le délai raisonnable dans lequel une proposition d'adaptation des mesures de gestion du risque, à charge de cette personne, doit lui être notifiée. La demande de l'Institut est motivée.

Dans les 15 jours à dater de la réception de la proposition, l'Institut notifie par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser la gestion du risque : - soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque; - soit une demande de rédiger un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation proposée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque; - soit une demande de précisions ou d'additions à lui notifier par lettre recommandée. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des précisions ou des additions pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet de gestion de risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la proposition d'adaptation des mesures de gestion du risque est réputée non acceptée. § 5. Le gouvernement peut arrêter la liste des adaptations pour lesquelles aucune notification préalable ne doit être faite à l'Institut en raison de leur minime importance ainsi que la liste des adaptations pour lesquelles la rédaction d'un nouveau projet de gestion du risque doit obligatoirement être réalisée en raison de leur importance signifi cative.

Evaluation finale

Art. 39.§ 1er. A l'issue de la mise en oeuvre des mesures de gestion du risque, une évaluation finale de ces mesures est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de les mettre en oeuvre. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Institut ou contre récépissé au siège de l'Institut. § 2. Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants : - une description détaillée des mesures de gestion du risque mises en oeuvre; - les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement sur la base de la procédure décrite dans le projet de gestion du risque déclaré ou réputé conforme; - la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre. § 3. Le gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.

Déclaration finale

Art. 40.§ 1er. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, sur la base de celle-ci et des résultats à obtenir conformément à la déclaration de conformité du projet de gestion du risque, l'Institut notifie par lettre recommandée aux personnes visées à l'article 35, § 3 : - soit une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance, éventuellement conditionnée à la mise en oeuvre de mesures de suivi; - soit une demande de complément aux mesures de gestion du risque.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 38, §§ 1er, 2 et 4, s'appliquent par analogie. Une actualisation de l'évaluation finale est effectuée à l'issue de la mise en oeuvre du complément demandé, à charge de la personne tenue de réaliser la gestion du risque, conformément aux dispositions de l'article 39; - soit une demande de modifications ou d'additions à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour notifier une déclaration finale ou non. § 2. En l'absence de déclaration finale par l'Institut dans les délais de 30 jours visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme. § 3. Le gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale. CHAPITRE V. - Assainissement Section Ire. - Projet d'assainissement

Objectif et contenu

Art. 41.§ 1er. Le projet d'assainissement détermine le type et le mode d'exécution des travaux d'assainissement du sol à réaliser pour atteindre les normes d'assainissement ou éliminer un accroissement de pollution. § 2. Le projet d'assainissement décrit les techniques d'assainissement retenues, après les avoir comparées avec d'autres techniques d'assainissement envisageables quant à leur efficacité, leur coût, leurs incidences sur l'environnement et leur délai d'exécution. Le projet d'assainissement précise également la procédure qui permettra de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement suite à l'exécution des travaux d'assainissement retenus, ainsi que le délai dans lequel ces travaux doivent être exécutés. Ce délai tient notamment compte de l'urgence de l'assainissement et de l'utilisation du terrain. Le projet d'assainissement détermine également le cas échéant les mesures de sécurité et de suivi à prendre.

L'évaluation des incidences du projet s'effectue sans préjudice d'autres législations en la matière. § 3. Le gouvernement arrête le contenu type du projet d'assainissement.

Réalisation et notification

Art. 42.§ 1er. Le projet d'assainissement est rédigé par un expert en pollution du sol. § 2. Le projet d'assainissement est notifié à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures.

Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de le réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut.

L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation.

Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée. § 3. Le projet d'assainissement est notifié à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut.

L'Institut dispose de 15 jours à dater de la réception du projet d'assainissement pour notifier, par lettre recommandée, à la personne tenue de le réaliser, soit un accusé de réception de dossier complet, soit une demande de compléments à lui notifier par courrier recommandé ou contre récépissé au siège de l'Institut dans un délai raisonnable qu'il fixe.

Déclaration de conformité

Art. 43.§ 1er. Dans les 45 jours à dater de l'accusé de réception de dossier complet ou, le cas échéant, de la réception des avis visés à l'article 51 ou de l'expiration des délais pour les communiquer prescrits aux articles 42, § 3 et 51, l'Institut : - soit le déclare conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance; - soit impose des modifications ou des additions à lui notifi er par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour déclarer le projet d'assainissement conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.

Si l'Institut ne peut notifier une déclaration de conformité dans le délai imparti selon la présente disposition, il adresse à la personne tenue de réaliser l'assainissement une proposition de prolongation de ce délai de maximum 30 jours. Cette proposition mentionne les recours organisés aux articles 55 à 57. § 2. Dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement, l'Institut fixe, sur la base des conclusions du projet d'assainissement, de ses incidences sur l'environnement, des normes d'assainissement, des avis reçus, les conditions auxquelles les travaux d'assainissement doivent être exécutés, les résultats auxquels l'exécution de ces travaux doit aboutir et les délais dans lesquels ces travaux doivent être exécutés. L'Institut peut également prescrire des mesures de sécurité. § 3. La déclaration de conformité du projet d'assainissement est notifiée par lettre recommandée aux personnes suivantes : 1° la personne tenue d'exécuter les travaux d'assainissement;2° les titulaires de droits réels et les exploitants d'une activité à risque sur les parcelles concernées;3° le collège des bourgmestre et échevins;4° le fonctionnaire délégué, si son avis a été demandé en exécution de l'article 51. Equivalence

Art. 44.Si le projet d'assainissement comprend des installations, des actes ou travaux soumis à autorisation en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, à déclaration environnementale, à permis d'environnement ou à permis d'urbanisme, la déclaration de conformité du projet d'assainissement vaut l'autorisation, la déclaration ou le permis requis. Section II. - Travaux d'assainissement

Exécution des travaux d'assainissement

Art. 45.§ 1er. Les travaux d'assainissement sont exécutés par un entrepreneur en assainissement du sol, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, dans les délais fixés par l'Institut dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement. § 2. Les travaux d'assainissement sont exécutés conformément aux dispositions reprises dans le projet d'assainissement et aux conditions fixées dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement. § 3. Le gouvernement peut arrêter une procédure standard organisant l'exécution des travaux d'assainissement.

Adaptation des travaux d'assainissement

Art. 46.§ 1er. S'il apparaît au cours de l'exécution des travaux d'assainissement, que ceux-ci ne conduiront pas aux résultats attendus ou que les conditions de leur exécution ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les nuisances environnementales, ou que les résultats peuvent être atteints par la mise en oeuvre de travaux d'assainissement au coût inférieur, y compris l'utilisation des meilleures techniques disponibles, les travaux d'assainissement peuvent être adaptés par des modifications ou compléments, à la demande de la personne tenue de réaliser l'assainissement ou à la demande de l'Institut, conformément aux dispositions du présent article. § 2. Toute demande ou proposition d'adaptation des travaux d'assainissement est rédigée par un expert en pollution du sol désigné par la personne tenue de réaliser l'assainissement et est accompagnée d'un avis d'un entrepreneur en assainissement du sol. Elle est notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut.

Toute demande ou proposition d'adaptation des travaux d'assainissement précise la nature et les incidences de cette adaptation eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement déclaré ou réputé conforme. Lorsqu'elle émane de la personne tenue de réaliser l'assainissement, la demande d'adaptation précise également la motivation de cette demande. § 3. La personne tenue de réaliser l'assainissement notifi e à l'Institut sa demande d'adaptation des travaux d'assainissement.

Dans les 15 jours à dater de la réception de la demande, l'Institut notifie par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser l'assainissement : - soit son désaccord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, lorsqu'il estime que celle-ci n'est pas conforme aux conditions décrites au § 1er ou qu'elle est susceptible d'entraîner une aggravation des risques pour la santé humaine ou l'environnement; - soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement; - soit une demande de rédiger un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation demandée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement; - soit une demande de précisions ou d'additions à lui notifier par lettre recommandée. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des précisions ou des additions pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la demande d'adaptation des travaux d'assainissement est réputée non acceptée. § 4. L'Institut notifie à la personne tenue de réaliser l'assainissement le délai raisonnable dans lequel une proposition d'adaptation des travaux d'assainissement, à char ge de cette personne, doit lui être notifiée.

La demande de l'Institut est motivée.

Dans les 15 jours à dater de la réception de la proposition, l'Institut notifie par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser l'assainissement : - soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement; - soit une demande de rédiger un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation proposée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement; - soit une demande de précisions ou d'additions à lui notifier par lettre recommandée. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des précisions ou des additions pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la proposition d'adaptation des travaux d'assainissement est réputée non acceptée. § 5. Le gouvernement peut arrêter la liste des adaptations pour lesquelles aucune notification préalable ne doit être faite à l'Institut en raison de leur minime importance ainsi que la liste des adaptations pour lesquelles la rédaction d'un nouveau projet d'assainissement doit obligatoirement être réalisée en raison de leur importance significative.

Evaluation finale

Art. 47.§ 1er. A l'issue de l'exécution des travaux d'assainissement, une évaluation finale de ces travaux est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de les exécuter. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Institut ou contre récépissé au siège de l'Institut. § 2. L'évaluation finale comprend au moins les éléments suivants : - une description détaillée des travaux d'assainissement exécutés; - les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement sur la base de la procédure décrite dans le projet d'assainissement déclaré ou réputé conforme. § 3. Le gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.

Déclaration finale

Art. 48.§ 1er. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, sur la base de celle-ci et des résultats à obtenir conformément à la déclaration de conformité du projet d'assainissement, l'Institut notifie par lettre recommandée aux personnes visées à l'article 43, § 3 : - soit une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance; - soit une demande de complément aux travaux d'assainissement.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 46, §§ 1er, 2 et 4, s'appliquent par analogie. Une actualisation de l'évaluation finale est effectuée à l'issue de la mise en oeuvre du complément demandé, à charge de la personne tenue d'exécuter les travaux d'assainissement, conformément aux dispositions de l'article 47; - soit une demande de modifications ou d'additions à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour notifier une déclaration finale ou non. § 2. En l'absence de déclaration finale par l'Institut dans les délais de 30 jours visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme. § 3. Le gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale. CHAPITRE VI. - Autres mesures Mesures de sécurité

Art. 49.§ 1er. Lorsque l'Institut estime qu'une pollution du sol constitue un danger immédiat pour la santé humaine ou pour l'environnement, il peut à tout moment imposer la mise en oeuvre de mesures de sécurité à charge du titulaire de l'obligation de réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou de traitement de la pollution, ou à défaut d'une telle personne identifiée, de l'exploitant du terrain concerné, ou à défaut d'exploitant, du titulaire de droits réels sur le terrain concerné, dans un délai raisonnable qu'il fixe. Cette compétence ne porte pas atteinte à la compétence d'autres autorités de prendre des mesures de sécurité.

Les mesures de sécurité imposées par l'Institut sont motivées et notifiées par lettre recommandée aux personnes suivantes : 1° la personne tenue de les mettre en oeuvre;2° les titulaires de droits réels et les exploitants d'une activité à risque sur les parcelles concernées;3° le collège des bourgmestre et échevins. A l'exclusion des restrictions d'usage, les mesures de sécurité imposées par l'Institut sont mises en oeuvre sous la supervision d'un expert en pollution du sol.

Si les mesures de sécurité imposées par l'Institut comprennent des installations, des actes ou travaux soumis à autorisation en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, à déclaration environnementale, à permis d'environnement ou à permis d'urbanisme, la décision de l'Institut vaut l'autorisation, la déclaration ou le permis requis. § 2. Un expert en pollution du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu de la présente ordonnance, estime qu'une pollution du sol constitue un danger immédiat pour la santé humaine ou pour l'environnement et que des mesures de sécurité sont requises, en informe l'Institut dans les plus brefs délais. Dans ce cas, l'expert en pollution du sol notifie à l'Institut les mesures de sécurité qu'il préconise et motive sa proposition compte tenu de la situation de terrain. § 3. L'exploitant, ou à défaut d'exploitant, le titulaire de droits réels prend d'initiative et à sa charge toutes les premières mesures de sécurité nécessaires afin de limiter la pollution du sol et de limiter ou de prévenir les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, immédiatement après la survenance d'une pollution sol ou de sa découverte sur le terrain qui le concerne.

La personne visée à l'alinéa 1er informe l'Institut des mesures qu'il a prises dans les plus brefs délais, le cas échéant, lors de la déclaration visée à l'article 4. § 4. Sans préjudice de l'article 13, § 7, lorsque l'Institut estime qu'une pollution du sol constitue un danger immédiat pour la santé humaine ou pour l'environnement, il peut fixer le délai dans lequel une reconnaissance de l'état du sol, à charge de l'exploitant du terrain concerné, ou à défaut d'exploitant, du titulaire de droits réels sur le terrain concerné, doit lui être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 15. La décision de l'Institut est motivée et notifiée par lettre recommandée aux personnes suivantes : 1° la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol;2° les titulaires de droits réels et les exploitants d'une activité à risque sur les parcelles concernées;3° le collège des bourgmestre et échevins. Mesures de suivi

Art. 50.L'institut peut imposer dans la déclaration de conformité d'une étude de risque ou d'un projet de gestion du risque ou dans la déclaration finale de mesures de gestion du risque, la mise en oeuvre de mesures de suivi à charge de la personne tenue de réaliser la gestion du risque. Le cas échéant, l'Institut précise les échéances suivant lesquelles un rapport présentant le résultat des mesures de suivi imposées doit lui être notifié par courrier recommandé.

A l'exclusion des restrictions d'usage, les mesures de suivi imposées par l'Institut sont mises en oeuvre sous la supervision d'un expert en pollution du sol. Le rapport visé à l'alinéa 1er est rédigé par un expert en pollution du sol. CHAPITRE VII. - Consultation et information Avis et enquête publique

Art. 51.§ 1er. Dans les 5 jours de la notification de l'accusé de réception de dossier complet, l'Institut transmet une copie du projet de gestion du risque ou du projet d'assainissement au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situent la ou les parcelles concernées par ce projet. § 2. Lorsque le projet comprend la réalisation d'un aménagement hors sol à caractère permanent ou l'exploitation d'une installation soumise à permis d'environnement, le collège des bourgmestre et échevins notifie son avis à l'Institut, dans les 30 jours de la réception du projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Dans le cas visé au 1er alinéa du présent paragraphe, l'Institut transmet également pour avis au fonctionnaire délégué, dans les 5 jours de la notification de l'accusé de réception de dossier complet, une copie du projet de gestion du risque ou du projet d'assainissement.

Le fonctionnaire délégué notifie son avis à l'Institut et au collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours de la réception du projet.

A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable. § 3. Lorsque le projet comprend l'exploitation d'une installation soumise à permis d'environnement, le collège des bourgmestre et échevins notifie son avis à l'Institut, dans les 45 jours de la réception du projet. A défaut de notifi cation dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet à enquête publique, dans les 15 jours de la réception de la demande d'avis.

L'enquête publique porte sur les incidences environnementales liées à l'exploitation de l'installation soumise à permis d'environnement.

Le collège des bourgmestre et échevins réalise la synthèse des réclamations émises lors de l'enquête publique et la joint à son avis qu'il notifie à l'Institut.

Le gouvernement arrête les modalités d'organisation de la consultation et de l'enquête publique visées au présent article. § 4. Dans le même délai de 5 jours de la notification de l'accusé de réception de dossier complet, l'Institut informe les titulaires de droits réels et les exploitants d'une activité à risque sur ces parcelles de la notification du projet de gestion du risque ou du projet d'assainissement à l'Institut.

Ces personnes peuvent consulter le projet auprès de l'administration communale.

Information

Art. 52.La personne tenue de réaliser la gestion du risque ou l'assainissement affiche un avis informant de la délivrance de la déclaration de conformité relative au projet de gestion du risque, au projet d'assainissement ou au projet d'assainissement limité aux lieux où sont projetés les mesures ou les travaux.

En cas de recours contre la déclaration de conformité ou de non-conformité du projet de gestion du risque, du projet d'assainissement ou du projet d'assainissement limité, ou contre la décision de l'Institut de limiter le contenu des obligations issues de la présente ordonnance, cette personne est également tenue d'afficher la décision du Collège d'environnement, et le cas échéant, du gouvernement.

L'affichage doit être réalisé avant la mise en oeuvre des mesures de gestion du risque ou l'exécution des travaux d'assainissement et au plus tard dans les 15 jours à dater de la notification de la déclaration de conformité. L'affichage doit être maintenu jusqu'à la date de notification de la déclaration finale des mesures de gestion du risque ou des travaux d'assainissement.

Le gouvernement peut arrêter les modalités de l'affichage visé au présent article.

Restrictions d'usage

Art. 53.Lorsque des mesures de sécurité ou des mesures de suivi prescrites par l'Institut comportent des restrictions d'usage, la personne tenue de les mettre en oeuvre en informe par écrit les titulaires de droits personnels sur les parcelles concernées.

L'institut peut également imposer l'affichage des restrictions d'usage au lieu où elles s'appliquent.

Le gouvernement peut arrêter les conditions et modalités de l'affichage visé au présent article.

Rapport au gouvernement et au parlement

Art. 54.Tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'Institut remet un rapport au gouvernement et au parlement relatif à l'application de la présente ordonnance. CHAPITRE VIII. - Recours Recours au Collège d'environnement

Art. 55.§ 1er. Un recours est ouvert auprès du Collège d'environnement contre : 1° l'inscription par l'Institut d'une parcelle à l'inventaire de l'état du sol visée à l'article 7, § 2, alinéa 2, à l'article 7, § 3, alinéa 1er et à l'article 7, § 4;2° la déclaration de conformité ou de non-conformité d'une reconnaissance de l'état du sol visée à l'article 15, § 3, ou contre sa conformité tacite découlant du dépassement des délais visés à l'article 15, § 5, si elle a pu déterminer le type de pollution;3° la déclaration de conformité ou de non-conformité d'une étude détaillée visée à l'article 27, § 1er, ou contre sa conformité tacite découlant du dépassement des délais visés à l'article 27, § 3, si le type de pollution n'a pas été déterminé par la reconnaissance de l'état du sol à laquelle elle succède;4° la déclaration de conformité ou de non-conformité d'un projet de gestion du risque, visée à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, ou contre l'absence de décision dans les délais visés à l'article 35, § 1er, alinéa 2;5° la déclaration de conformité ou de non-conformité d'un projet d'assainissement visée à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, ou contre l'absence de décision dans les délais visés à l'article 43, § 1er, alinéa 2;6° la déclaration de conformité ou de non-conformité d'un projet d'assainissement limité visée à l'article 63, § 3, alinéa 1er, ou contre l'absence de décision dans les délais visés à l'article 63, § 3, alinéa 2;7° l'accord ou désaccord de l'Institut relatif à la demande ou proposition d'adaptation des mesures de gestion du risque ou des travaux d'assainissement visé à l'article 38, § 3, alinéa 2 et § 4, alinéa 2, à l'article 46, § 3, alinéa 2 et § 4, alinéa 2, ou à leur non-acceptation tacite visée à l' article 38, § 3, alinéa 3 et § 4, alinéa 3, et à l'article 46, § 3, alinéa 3 et § 4, alinéa 3;8° la demande de l'Institut d'adapter les mesures de gestion du risque ou les travaux d'assainissement visée à l'article 38, § 4, alinéa 1er et à l'article 46, § 4, alinéa 1er;9° la décision de l'Institut de limiter le contenu des obligations issues de la présente ordonnance en application de l'article 66. Ce recours est ouvert aux personnes suivantes : - le titulaire des obligations générées par l'acte objet du recours; - toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par les incidences de la mise en oeuvre des actes visés à l'alinéa 1er; - toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt.

Toute association qui oeuvre en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région est réputée avoir un intérêt, à la condition que : a) l'association soit constituée en ASBL;b) l'ASBL préexiste à la date de la notification par l'Institut visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, à la date de la notification à l'Institut de l'étude de sol dont la déclaration de conformité est l'objet du recours, ou à la date de la notification par l'Institut de la limitation du contenu des obligations issues de la présente ordonnance;c) l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement;d) l'intérêt dont la lésion est invoquée dans le recours entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date de la notification par l'Institut visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, à la date de la notification à l'Institut de l'étude de sol dont la déclaration de conformité est l'objet du recours, ou à la date de la notification par l'Institut de la limitation du contenu des obligations issues de la présente ordonnance. § 2. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. § 3. La décision du Collège d'environnement est notifi ée au requérant, à l'Institut, au titulaire de droits réels et à l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain concerné, et, selon l'acte qui est l'objet du recours, aux autres personnes et autorités visées aux articles 15, § 4, 27, § 2, 35, § 3, 43, § 3 et 63, § 5. Les décisions relatives à un des actes visés aux articles 38 et 46 sont également notifiées aux autres personnes et autorités visées respectivement aux articles 35, § 3 et 43, § 3. La décision relative à une décision de l'Institut visée à l'article 66 est également notifiée à la personne titulaire de l'obligation limitée.

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.

Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

A défaut de notification de la décision dans ce délai, l'acte objet du recours est réputée confirmé. § 4. Le gouvernement peut préciser la procédure de recours visée au présent article.

Recours au gouvernement

Art. 56.§ 1er. Un recours est ouvert aux personnes définies à l'article 55, § 1er, et à l'Institut auprès du gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou contre la décision tacite de confirmation visée à l'article 55, § 3, alinéa 3. § 2. Le requérant ou son conseil, ainsi que le Collège d'environnement ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le gouvernement ou par la personne qu'il délègue à cette fin. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. § 3. La décision du gouvernement est notifiée au requérant, au Collège d'environnement, à l'Institut et, selon l'acte qui est l'objet du recours, aux personnes et aux autorités visées à l'article 55, § 3, dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

A défaut de notification de la décision dans ce délai, la personne titulaire des obligations générée par l'acte objet du recours peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, cette personne n'a pas reçu de décision, la décision qui fait l'objet du recours, fûtelle tacite, est confirmée. § 4. Le gouvernement peut préciser la procédure de recours visée au présent article.

Délais d'introduction des recours

Art. 57.§ 1er. Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée dans les 30 jours : 1° de la réception de la décision ou de la déclaration de conformité ou non, quand le recours au Collège d'environnement émane d'une personne à qui cette décision doit être notifiée;2° du dépassement des délais pour notifier la décision ou la déclaration de conformité ou non, quand le recours au Collège d'environnement émane d'une personne à qui cette décision aurait du être notifiée;3° de la réception de la décision du Collège d'environnement quand le recours au gouvernement émane d'une des personnes à qui cette décision a été notifiée en vertu de l'article 55, § 3;4° de l'affichage de l'avis ou de la décision visé à l'article 52. § 2. En cas de péril grave ou de dommage irréparable, la suspension de la déclaration de conformité ou non ou de la décision peut être ordonnée dans les 5 jours ouvrables de l'introduction du recours par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin. § 3. Le gouvernement peut préciser la procédure de suspension visée au présent article. CHAPITRE IX. - Dispositions particulières Section Ire. - Faits générateurs particuliers

Expropriation

Art. 58.§ 1er. L'autorité qui souhaite exproprier un terrain demande par lettre recommandée à l'Institut une attestation du sol pour chaque parcelle concernée, avant le jugement provisionnel rendu par le juge de paix dans le cadre de la procédure en expropriation. La ou les attestations sont délivrées selon les modalités visées à l'article 12, §§ 3 et 4. § 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de l'autorité expropriante d'un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, sur ce terrain, et ce avant le jugement provisoire relatif à cette expropriation.

L'autorité expropriante fait réaliser d'office la reconnaissance de l'état du sol et peut faire réaliser d'office une étude détaillée sur le terrain concerné.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant l'exécution des obligations du titulaire de droits réels par l'autorité expropriante.

Faillite

Art. 59.§ 1er. Lorsque l'exploitant d'une activité à risque est déclaré en faillite, le curateur en informe l'Institut dans les 30 jours du prononcé du jugement de déclaration de faillite. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales organisant la faillite, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à l'initiative du curateur et à charge de la masse, sur le site où a été exploitée l'activité à risque, et ce dans le délai fixé par l'Institut.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant la prise en charge des obligations du failli par le curateur à charge de la masse. Section II. - Dispenses

Reconnaissance de l'état du sol

Art. 60.§ 1er. Une nouvelle reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 1er, § 2, 1° et 2°, § 4 et § 5, ne doit pas être réalisée lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 en raison de l'exploitation d'une activité à risque et qu'une reconnaissance de l'état du sol ou, le cas échéant, une évaluation finale, couvrant l'entièreté de la ou des parcelles concernées, a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut il y a moins d'un an.

La personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13, § 1er, § 2, 1° et 2°, § 4 et § 5, notifie à l'Institut et à la commune par lettre recommandée sa volonté de mettre en application la disposition de l'alinéa 1er, au moins 15 jours avant l'accomplissement du fait générateur visé. A défaut d'une telle notification, la disposition de l'alinéa 1er ne peut être mise en application. § 2. Une reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 3, ne doit pas être réalisée lorsque la ou les parcelles concernées ne sont pas reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0. Dans ce cas, afin d'identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, l'état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l'activité à risque est : - considéré comme respectant les normes d'assainissement, si la ou les parcelles concernées ne sont pas reprises à l'inventaire de l'état du sol; - fixé par l'Institut, sur la base de la reconnaissance de l'état du sol déclarée ou réputée conforme et, le cas échéant, de l'évaluation finale pour laquelle une déclaration finale a été délivrée par l'Institut, les plus récentes, si la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol.

La personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13, § 3, notifie à l'Institut et à la commune par lettre recommandée sa volonté de mettre en application la disposition de l'alinéa 1er, au moins 15 jours avant l'accomplissement du fait générateur visé. A défaut d'une telle notification, la disposition de l'alinéa 1er ne peut être mise en application. § 3. Une nouvelle reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 2, 3° et § 3, ne doit pas être réalisée lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 en raison de l'exploitation d'une activité à risque et qu'une reconnaissance de l'état du sol ou, le cas échéant, une évaluation finale, couvrant l'entièreté de la ou des parcelles concernées, a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut il y a moins de quinze ans. Dans ce cas, afin d'identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, l'état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage ou à la poursuite de l'activité à risque est fixé par l'Institut, sur la base de la reconnaissance de l'état du sol déclarée ou réputée conforme et, le cas échéant, de l'évaluation finale pour laquelle une déclaration finale a été délivrée par l'Institut, les plus récentes.

La personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13, § 2, 3° et § 3, notifie à l'Institut et à la commune par lettre recommandée sa volonté de mettre en application la disposition de l'alinéa 1er, au moins 15 jours avant l'accomplissement du fait générateur visé. A défaut d'une telle notification, la disposition de l'alinéa 1er ne peut être mise en application. § 4. Une nouvelle reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 2, 4°, ne doit pas être réalisée lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 en raison de l'exploitation d'une activité à risque et qu'une reconnaissance de l'état du sol ou, le cas échéant, une évaluation finale, couvrant l'entièreté de la ou des parcelles concernées, a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut dans un délai inférieur à la périodicité fixée pour l'activité à risque concernée.

La personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13, § 2, 4°, notifie à l'Institut et à la commune par lettre recommandée sa volonté de mettre en application la disposition de l'alinéa 1er, au moins 15 jours avant l'accomplissement du fait générateur visé.

A défaut d'une telle notification, la disposition de l'alinéa 1er ne peut être mise en application. § 5. L'institut peut dispenser un titulaire d'obligation de réaliser une nouvelle reconnaissance de l'état du sol requise en vertu d'un fait générateur visé à l'article 13, ou limiter le contenu de cette étude lorsque la ou les parcelles concernées : - soit sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 3 ou 4; - soit sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 en raison de l'exploitation d'une activité à risque pour laquelle des mesures de prévention garantissant la protection du sol ont été mises en place, entretenues et régulièrement contrôlées depuis qu'une reconnaissance de l'état du sol ou, le cas échéant, une évaluation finale, couvrant l'entièreté de la ou des parcelles concernées, a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut et qu'il n'est pas mis fin à l'exploitation. § 6. L'institut peut dispenser un titulaire d'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol requise en vertu d'un fait générateur visé à l'article 13, ou limiter le contenu de cette étude lorsqu'une impossibilité technique empêche la réalisation complète ou partielle de cette étude. § 7. La personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13 demande à l'Institut par lettre recommandée la dispense visée aux §§ 5 et 6. L'institut notifie au demandeur et, lorsqu'elle est positive, à la commune, sa décision d'accorder ou non la dispense ou de limiter le contenu de l'étude à réaliser par lettre recommandée dans les 30 jours de la demande. La décision de l'Institut est motivée et précise, le cas échéant, les conditions liées à son accord.

En l'absence de notification par l'Institut dans ce délai, la demande est réputée acceptée. Dans ce cas, le demandeur informe la commune de cette dispense ou limitation de contenu de la reconnaissance de l'état du sol.

Le gouvernement peut préciser les modalités et conditions de demande et d'octroi des dispenses et des limitations de contenu de la reconnaissance de l'état du sol visées aux §§ 5 et 6.

Copropriété forcée

Art. 61.§ 1er. En dérogation à l'article 13, § 1er, l'Institut peut dispenser de la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou limiter le contenu de cette étude à charge d'un titulaire de droits réels sur un lot compris au sein d'une co-propriété forcée, telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, si la copropriété comprend un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 lorsque la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement ce lot.

Toute demande de dispense doit être adressée à l'Institut par lettre recommandée. L'institut notifie au demandeur sa décision motivée d'accorder ou non la dispense ou de limiter le contenu de l'étude à réaliser par lettre recommandée dans les 30 jours de la demande. En l'absence de notification par l'Institut dans ce délai, la dispense est réputée accordée. § 2. Dans le cas visé au § 1er, lorsque la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement un autre lot, l'Institut peut imposer que l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol et les éventuelles obligations qui en découleraient reposent sur l'association des copropriétaires. Cette décision est motivée et notifiée à l'association des copropriétaires dans les 30 jours de la demande de dispense. § 3. Le gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. Section III. - Identification et traitement particulier

de la pollution Sous-section Ire. - Projet et travaux d'assainissement limité Objectif, contenu et conditions

Art. 62.§ 1er. Le projet et les travaux d'assainissement limité visent à assainir une pollution du sol par une procédure rapide, de manière à mettre à profit des travaux d'excavation en cours ou à limiter l'ampleur et/ou la durée de mesures de sécurité. § 2. En dérogation aux articles 13, §§ 6 et 7, et 49, § 4, la personne tenue de réaliser une reconnaissance de l'état du sol peut réaliser directement et à sa charge un projet d'assainissement limité, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées : - il existe des indications sérieuses que la zone polluée est circonscrite; - le délai estimé d'exécution et d'évaluation des travaux d'assainissement est inférieur à 120 jours.

Dans ce cas, la personne visée à l'alinéa 1er est également tenue d'exécuter les travaux d'assainissement limité. § 3. Le projet d'assainissement limité estime l'étendue et la nature de la pollution du sol et détermine le type, le mode d'exécution et le délai d'exécution des travaux d'assainissement à réaliser pour atteindre les normes d'assainissement. Le projet d'assainissement limité précise également la procédure qui permettra de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement. § 4. Le gouvernement arrête le contenu type du projet d'assainissement limité.

Réalisation, notification et déclaration de conformité

Art. 63.§ 1er. Le projet d'assainissement limité est rédigé par un expert en pollution du sol. § 2. Le projet d'assainissement limité est notifié à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, au plus tard à l'échéance du délai dans lequel la reconnaissance de l'état du sol aurait dû lui être notifiée. § 3. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception du projet d'assainissement limité pour : - soit le déclarer conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance; - soit imposer des modifications ou des additions à lui notifi er par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions, pour déclarer le projet d'assainissement limité conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.

Si l'Institut ne peut notifier une déclaration de conformité dans le délai imparti selon la présente disposition, il adresse à la personne tenue de réaliser l'assainissement limité une proposition de prolongation de ce délai de maximum 30 jours. Cette proposition mentionne les recours organisés aux articles 55 à 57. § 4. Dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement limité, l'Institut fixe, sur la base des conclusions du projet d'assainissement limité et de ses incidences sur l'environnement, les conditions auxquelles les travaux d'assainissement doivent être exécutés, les normes d'assainissement auxquelles l'exécution de ces travaux doit aboutir et les délais dans lesquels ces travaux doivent avoir été exécutés. § 5. La déclaration de conformité du projet d'assainissement limité est notifiée par lettre recommandée aux personnes suivantes : 1° la personne tenue d'exécuter les travaux d'assainissement limité;2° les titulaires de droits réels et les exploitants d'une activité à risque sur les parcelles concernées;3° le collège des bourgmestre et échevins. Equivalence

Art. 64.Si le projet d'assainissement limité comprend des installations, des actes ou travaux soumis à autorisation en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, à déclaration environnementale, à permis d'environnement ou à permis d'urbanisme, la déclaration de conformité du projet d'assainissement limité vaut l'autorisation, la déclaration ou le permis requis.

Exécution, évaluation finale et déclaration finale

Art. 65.§ 1er. Les dispositions des articles 45 et 47 s'appliquent par analogie pour l'exécution et l'évaluation finale des travaux d'assainissement limité. § 2. L'évaluation finale comprend une reconnaissance de l'état du sol pour la partie de la ou des parcelles concernées non couvertes par le projet d'assainissement limité. § 3. L'évaluation finale est notifiée à l'Institut dans les 120 jours de la notification de la déclaration de conformité du projet d'assainissement limité. En l'absence de notification de l'évaluation finale dans ce délai, l'Institut peut imposer la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol à charge de la personne visée à l'article 62, § 2, à lui notifier dans un délai raisonnable qu'il fixe. § 4. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, sur la base de celle-ci et des résultats à obtenir conformément à la déclaration de conformité du projet d'assainissement limité, l'Institut notifie par lettre recommandée aux personnes visées à l'article 63, § 5 : - soit une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance; - soit une demande de réaliser une étude détaillée à charge de la personne visée à l'article 19, § 2, à lui notifier dans un délai raisonnable qu'il fixe; - soit une demande de modifications ou d'additions à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour notifier une déclaration finale ou non.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme.

Le gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale.

Sous-section II. - Autres procédures et objectifs particuliers Limitation des risques

Art. 66.L'institut peut limiter le contenu des obligations issues de la présente ordonnance lorsqu'il estime, sur la base des conclusions d'un expert en pollution du sol, que l'exécution de ces obligations augmenterait durablement les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement.

L'Institut mentionne la nature de ces limitations, notamment, dans les déclarations de conformité et les attestations du sol qu'il délivre.

Révision des objectifs d'assainissement

Art. 67.§ 1er. Si, en raison des caractéristiques de la pollution du sol ou du terrain pollué, il s'avère localement impossible d'atteindre les normes d'assainissement en utilisant les meilleures techniques disponibles, l'assainissement du sol doit au moins atteindre, dans les zones concernées du terrain, les normes d'intervention applicables.

Dans ce cas, en dérogation à l'article 41, § 1er, le projet d'assainissement, ou, le cas échéant, la demande ou proposition d'adaptation des travaux d'assainissement visée à l'article 46, présente et motive, sur la base de la méthodologie visée à l'article 3, 27°, les objectifs d'assainissement révisés.

En dérogation à l'article 46, §§ 3 et 4, le délai de réponse de l'Institut est porté à 30 jours à dater de la réception de la demande ou proposition d'adaptation des travaux d'assainissement. § 2. Si, en raison des caractéristiques de la pollution du sol ou du terrain pollué, il s'avère localement impossible d'atteindre les normes d'intervention applicables ou d'éliminer l'accroissement de pollution en utilisant les meilleures techniques disponibles, l'assainissement du sol doit au moins atteindre, dans les zones concernées du terrain, des concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine permettant de garantir un risque tolérable pour la santé humaine et pour l'environnement.

Dans ce cas, en dérogation à l'article 41, § 1er, le projet d'assainissement ou, le cas échéant, la demande ou proposition d'adaptation des travaux d'assainissement visée à l'article 46, présente et motive, sur la base de la méthodologie visée à l'article 3, 27° et d'une étude de risque, les objectifs d'assainissement révisés. L'étude de risque est réalisée conformément aux articles 29 et 32.

En dérogation à l'article 46, §§ 3 et 4, le délai de réponse de l'Institut est porté à 30 jours à dater de la réception de la demande ou proposition d'adaptation des travaux d'assainissement.

Installations classées

Art. 68.Le gouvernement peut déterminer pour certaines installations classées, qui sont ou qui ont été exploitées, une procédure d'identification ou de traitement de la pollution du sol particulière, pour autant qu'elle rencontre au moins les objectifs et les résultats de la présente ordonnance. Section IV. - Autres mesures

Dissémination de pollution

Art. 69.§ 1er. Lorsqu'il apparaît au cours de la réalisation d'une étude détaillée que la pollution du sol dépasse les limites de la ou des parcelles délimitant le terrain ou le site sur lequel existe une obligation de traitement de la pollution, et que le noyau de pollution à partir duquel celle-ci s'est disséminée a été généré par une activité ou un événement ayant eu lieu sur le terrain ou le site concerné, l'étude détaillée doit couvrir l'ensemble de la zone polluée, à charge de la personne tenue de la réaliser, afin de délimiter l'entièreté de la pollution. § 2. Dans ce cas, l'obligation de traitement de la pollution subséquente à l'étude détaillée est réalisée à charge du titulaire de l'obligation de traitement de la pollution relative au terrain ou au site concerné, sur l'ensemble de la zone polluée indépendamment des limites cadastrales rencontrées.

Toutefois, en dérogation à l'alinéa 1er, en présence d'une pollution orpheline qui a été engendrée par une activité ou un événement ayant eu lieu avant le 20 janvier 2005, l'obligation de traitement de la pollution subséquente à l'étude détaillée est réalisée pour chaque parcelle concernée à charge du titulaire de droits réels sur celle-ci. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le traitement de la pollution sur une parcelle adjacente au terrain ou au site concerné, ne doit pas être réalisé à charge des personnes visées à ces paragraphes, lorsque le titulaire de droits réels sur cette parcelle s'y oppose. Dans ce cas, la parcelle concernée est inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0. § 4. Lorsqu'il existe une suspicion que la pollution du sol d'une parcelle résulte d'une dissémination de pollution depuis une autre parcelle, l'Institut peut : - soit imposer la réalisation d'une étude détaillée sur la parcelle clairement identifiée comme abritant le noyau de pollution, dans un délai raisonnable qu'il fixe, à charge de la personne ayant généré la pollution ou, à défaut de pouvoir l'identifier, de l'exploitant, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, ou du titulaire de droits réels, si la pollution a été engendrée avant le 20 janvier 2005 ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, en absence d'exploitant; - soit faire réaliser d'office à sa charge une étude détaillée sur la parcelle suspectée abriter le noyau de pollution et la ou les parcelles victimes de la dissémination de pollution.

Dans ce cas, l'Institut récupère les frais encourus à charge de la personne ayant généré la pollution ou responsable en vertu de l'article 24 lorqu'elle peut être identifiée. Les dispositions de l'article 70, § 2, sont d'application. Un mois avant la mise en oeuvre de la présente disposition, l'Institut en informe le titulaire de droits réels et l'exploitant du terrain concerné.

La suspicion de pollution visée à l'alinéa 1er est motivée par : - les conclusions d'une reconnaissance de l'état du sol indiquant une augmentation de la teneur en polluants du sol par comparaison avec les résultats d'une étude du sol approuvée, déclarée ou réputée conforme par l'Institut; - ou les conclusions d'une étude détaillée indiquant que la pollution du sol dépasse les limites de la parcelle concernée.

Intervention d'office

Art. 70.§ 1er. L'Institut peut à tout moment se substituer à un débiteur d'obligation défaillant et faire réaliser, mettre en oeuvre ou exécuter d'office et à la place de ce dernier, une reconnaissance de l'état du sol, un traitement de la pollution du sol, des mesures de sécurité ou des mesures de suivi. Dans les mêmes conditions, l'Institut peut également mettre en oeuvre les obligations d'information visées aux articles 52 et 53.

Dans les 3 mois qui précèdent, l'Institut notifie par lettre recommandée au moins un avertissement et une mise en demeure au débiteur d'obligation défaillant.

Un mois avant la mise en oeuvre de l'alinéa 1er, l'Institut en informe le titulaire de droits réels et l'exploitant du terrain concerné.

L'Institut récupère les frais encourus à charge de la personne défaillante tenue des obligations ou de la personne responsable en vertu de l'article 24. § 2. Lorsque l'Institut met en oeuvre le § 1er, alinéa 1er, il dispose d'un privilège général sur tous les biens meubles des personnes défaillantes visées au § 1er et peut constituer une hypothèque légale sur le bien sur lequel les obligations visées au § 1er n'ont pas été exécutées.

Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date d'inscription prise en vertu de la déclaration de conformité relative à la reconnaissance de l'état du sol, au traitement de la pollution du sol ou en vertu des mesures de sécurité ou des mesures de suivi.

L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire désigné à cet effet par le gouvernement. § 3. L'Institut peut à tout moment faire réaliser d'office à sa charge une reconnaissance de l'état du sol, une étude détaillée ou une étude de risque qu'aucune personne distinctement identifiée en vertu de la présente ordonnance n'est tenue de réaliser.

Un mois avant la mise en oeuvre du présent paragraphe, l'Institut en informe le titulaire de droits réels et l'exploitant du terrain concerné.

Garanties financières

Art. 71.§ 1er. Les titulaires de l'obligation de traitement de la pollution du sol qui souhaitent mettre en oeuvre la dérogation visée à l'article 17, § 2, ou céder cette obligation conformément à l'article 23, § 3, proposent à l'Institut par lettre recommandée un montant de garantie financière, correspondant au coût maximal estimé de réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol. Ce montant est calculé et justifié par un expert en pollution du sol en tenant compte de la situation réelle de terrain et, le cas échéant, des hypothèses les moins favorables financièrement. § 2. Ces garanties financières peuvent prendre la forme de sûretés, de garanties bancaires, de gages de sommes ou de titres constitués dans les mains du notaire instrumentant ou d'assurances. Elles sont constituées au bénéfice de l'Institut, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe, sans préjudice des dispositions visées au § 3.

Les garanties financières peuvent être libérées progressivement avec l'avancement de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol. § 3. Le gouvernement peut préciser la nature et les modalités de calcul et de constitution des garanties financières.

Terres de remblai et de déblai

Art. 72.Afin d'éviter la contamination des sols, le gouvernement arrête les conditions d'utilisation, de transport, de dépôt, de traitement et de traçabilité des terres de remblai et de déblai. CHAPITRE X. - Financement Primes et subventions

Art. 73.Dans les limites budgétaires disponibles, l'Institut peut octroyer des primes pour la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou pour le traitement d'une pollution du sol orpheline.

Le gouvernement arrête le montant, les bénéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande et d'octroi des primes.

Accords sectoriels

Art. 74.Le gouvernement peut contribuer à la mise sur pied de fonds sectoriels d'assainissement du sol.

A cette fin, le gouvernement peut délivrer aux conditions qu'il détermine un agrément à une organisation représentative d'un secteur d'activité donné, chargée de la gestion d'un tel fonds et d'une mission de conseil en matière de prévention et de traitement de la pollution du sol engendrée par ce secteur. CHAPITRE XI. - Sanctions Sanctions pénales

Art. 75.Est puni d'un emprisonnement de un mois à cinq ans et d'une amende de 100 EUR à 10 millions EUR ou d'une de ces peines seulement : - la personne qui exécute une mission devant être réalisée selon la présente ordonnance par un expert en pollution des sols agréé ou par un entepreneur en assainissement enregistré, sans disposer de l'agrément ou de l'enregistrement requis; - l'expert en pollution des sols ou l'entrepreneur en assainissement des sols qui n'a pas respecté les conditions d'agrément ou d'enregistrement; - le cédant d'un droit réel ou d'un permis d'environnement qui n'a pas informé le cessionnaire ou transmis l'attestation du sol au cessionnaire, conformément à l'article 12, §§ 1er et 2; - le curateur qui ne respecte pas l'obligation d'information visée à l'article 59; - celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol, une étude détaillée ou une étude de risque; - celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet d'assainissement, un projet d'assainissement limité ou d'exécuter des travaux d'assainissement; - celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet de gestion du risque ou de mettre en oeuvre des mesures de gestion du risque; - celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une évaluation finale; - celui qui ne respecte pas la procédure d'identification et de traitement de la pollution du sol particulière visée à l'article 68; - celui qui ne respecte pas l'obligation de mettre en oeuvre des mesures de sécurité ou des mesures de suivi; - celui qui ne respecte pas les obligations d'information visées aux articles 52 et 53; - celui qui ne respecte pas les conditions d'utilisation, de transport, de dépôt, de traitement et de traçage des terres de remblai et de déblai; - celui qui ne constitue pas une garantie financière conformément aux articles 17, § 2, 23, § 3 et 71.

Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions aux dispositions de la présente ordonnance.

Nullité et inopposabilité de la transaction

Art. 76.§ 1er. La nullité de toute aliénation de droits réels sur un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 peut être poursuivie devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire par le cessionnaire, à défaut pour la personne visée à l'article 13, § 1er d'avoir respecté les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 12, 13, § 1er et 17. « § 2. Sans préjudice de l'article 12, § 1er, troisième alinéa, la nullité visée au § 1er de la présente disposition ne peut être invoquée si les deux conditions suivantes sont remplies : 1° les obligations visées aux articles 12, 13, § 1er et 17, §§ 1er et 2, ont été exécutées avant la passation de l'acte authentique relatif à l'aliénation de droits réels;2° l'acte authentique mentionne expressément la renonciation à la nullité par le cessionnaire.» § 3. Toute aliénation de droits réels sur un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, réalisée en violation des dispositions de la présente ordonnance, est inopposable à l'Institut.

Etat du sol initial

Art. 77.Sans préjudice des articles 60, 61 et 66, lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol n'a pas été réalisée sur un site préalablement au début ou à la poursuite d'une activité à risque conformément à l'article 13, § 2, 3° et 4° et § 3, l'état du sol de ce site au moment où cette reconnaissance de l'état du sol aurait dû être réalisée est considéré, pour les obligations d'identification et de traitement de la pollution du sol à charge de l'exploitant, et notamment pour déterminer un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, comme respectant les normes d'assainissement.

Remise en état

Art. 78.Sans préjudice des articles 60, 61 et 66, lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol n'a pas été réalisée sur un terrain conformément à l'article 13, §§ 4, 5 et 6, l'Institut peut imposer la remise du terrain concerné dans l'état où il se trouvait au moment où cette reconnaissance de l'état du sol aurait dû être réalisée, à charge du contrevenant, si la réalisation de la reconnaissance de l'état du sol et le traitement éventuel de la pollution du sol l'exige. CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer

relative aux permis d'environnement

Art. 79.§ 1er. Il est ajouté au § 1er de l'article 59 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement un second alinéa rédigé comme suit : « Au cas où des obligations relatives à l'identification et au traitement de la pollution du sol doivent être réalisées avant la mise en oeuvre du permis d'environnement en exécution de l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, ce délai est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut de la bonne exécution de ces obligations. » § 2. La dernière phrase de l'article 63, § 1er, 6°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement est remplacée par la disposition suivante : « Cette déclaration est signée par le cédant et le cessionnaire de permis. Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués est responsable des obligations prescrites par l'ordonnance précitée. Il reste en outre titulaire du permis d'environnement cédé, aussi longtemps qu'il n'a pas accompli toutes ses obligations conformément à l'ordonnance précitée. » § 3. A l'article 63, § 2, de l'ordonnance précitée, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Lorsque la remise en état entraîne l'identification et le traitement d'une pollution du sol, l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués s'applique. » § 4. Le deuxième alinéa de l'article 79 de l'ordonnance précitée est remplacé par la disposition suivante : « Le Collège d'environnement est composé de 9 experts, nommés par le Gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d'environnement est renouvelé tous les 3 ans par tiers. » Section II. - Modification de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à

la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

Art. 80.§ 1er. Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, le 17° de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « 17° l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ». § 2. Dans l'ordonnance précitée, le 12° de l'article 32 est remplacé par la disposition suivante : « 12° au sens de l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués : a) le cédant d'un droit réel ou d'un permis d'environnement qui n'a pas informé le cessionnaire ou transmis l'attestation du sol au cessionnaire, conformément à l'article 12, §§ 1er et 2;b) le curateur qui ne respecte pas l'obligation d'information visée à l'article 59;c) celui qui ne respecte pas les obligations d'information visées aux articles 52 et 53;d) celui qui ne constitue pas une garantie financière conformément aux articles 17, § 2, 23, § 3 et 71.» § 3. Dans l'ordonnance précitée, le 12° de l'article 33 est remplacé par la disposition suivante : « 12° au sens de l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués : a) celui qui exécute une mission devant être réalisée selon la présente ordonnance par un expert en pollution des sols agréé ou par un entepreneur en assainissement enregistré, sans disposer de l'agrément ou de l'enregistrement requis;b) l'expert en pollution des sols ou l'entrepreneur en assainissement des sols qui n'a pas respecté les conditions d'agrément ou d'enregistrement;c) celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol, une étude détaillée ou une étude de risque;d) celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet d'assainissement, un projet d'assainissement limité ou d'exécuter des travaux d'assainissement;e) celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet de gestion du risque ou de mettre en oeuvre des mesures de gestion du risque;f) celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une évaluation finale;g) celui qui ne respecte pas la procédure d'identification et de traitement de la pollution du sol particulière visée à l'article 68;h) celui qui ne respecte pas l'obligation de mettre en oeuvre des mesures de sécurité ou des mesures de suivi;i) celui qui ne respecte pas les conditions d'utilisation, de transport, de dépôt, de traitement et de traçage des terres de remblai et de déblai.» Section III. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 1989

créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement

Art. 81.Dans l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le 9e tiret de l'article 3, § 2, est remplacé par la disposition suivante : « - surveiller et inventorier la qualité des sols, et veiller au traitement de la pollution du sol. » CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale Inventaires

Art. 82.§ 1er. Les terrains inscrits à l'inventaire des sols pollués ou pour lesquels existent de fortes présomptions de pollution importantes, conformément aux articles 6 et 7 de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués, sont d'office inscrits, par parcelle, dans les catégories de l'état du sol correspondantes de l'inventaire de l'état du sol. § 2. Les terrains pour lesquels une reconnaissance de l'état du sol, une étude de risque ou des mesures de contrôle réalisées en exécution de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués permet d'indiquer qu'ils relèvent des catégories de l'état du sol 1 ou 2 de l'inventaire de l'état du sol, sont d'office inscrits, par parcelle, dans ces catégories. § 3. L'article 7 de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués reste d'application pour les terrains pour lesquels la procédure décrite à cet article a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Aliénation de droits réels

Art. 83.L'article 12, § 1er, de la présente ordonnance ne s'applique pas aux aliénations de droits réels suivantes : - les ventes de gré à gré dont la convention sous seing privé est signée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; - les ventes publiques dont le cahier des charges est signé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et à condition que la publicité soit déjà parue au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; - en ce qui concerne les autres aliénations de droits réels : - les aliénations à caractère consensuel dont la convention est signée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; - les aliénations à caractère solennel dont l'acte authentique est reçu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. ».

Etudes, travaux et mesures

Art. 84.§ 1er. Les études du sol réalisées avant le 20 janvier 2005 peuvent être assimilées par l'Institut à des études du sol en exécution de la présente ordonnance, si elles correspondent aux critères fixés par le gouvernement. § 2. L' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués s'applique pour les études, les projets, les mesures et les travaux en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les obligations subséquentes à ces études, projets, mesures et travaux sont régies par la présente ordonnance. § 3. Les reconnaissances de l'état du sol, les études de risque et les projets d'assainissement approuvés par l'Institut en exécution de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués sont considérés, pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, comme équivalents respectivement aux reconnaissances de l'état du sol, aux études de risque et aux projets d'assainissement institués par la présente ordonnance. Ces mêmes études ou projets peuvent être assimilés par l'Institut à des études détaillées et des projets de gestion du risque institués par la présente ordonnance.

Abrogation

Art. 85.L' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués est abrogée, à l'exception des articles 10, 2° et 11, 1°, jusqu'à la date fixée par le gouvernement tenant compte de la procédure de validation des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol.

Entrée en vigueur

Art. 86.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2010.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Note (1) Session ordinaire 2008-2009 : Documents du Parlement.- Projet d'ordonnance, A-533/1. - Rapport, A-533/2. - Amendements après rapport, A-533/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 13 février 2009.

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