publié le 24 septembre 2010
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contenant diverses mesures relatives à l'exploitation et au contrôle d'installations utilisant certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, soumises au Règlement REACH
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contenant diverses mesures relatives à l'exploitation et au contrôle d'installations utilisant certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, soumises au Règlement REACH
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), tel que modifié par le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 4, 6, § 1er, 10, § 2, 13, § 1er, alinéa 1er et 62, § 3;
Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, notamment son article 3, 3°;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 3, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant les conditions d'exploiter relatives à l'utilisation d'hexachloroéthane;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relatif à l'utilisation des sulfonates de perfluorooctane dans les installations classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relatif à l'utilisation des composés de l'arsenic ou du bois traité avec des composés d'arsenic dans les installations classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;
Considérant qu'en vue de la mise en oeuvre du Règlement (CE) n° 1907/2006 précité, des conditions d'exploitation pour les installations classées qui utilisent certaines substances, mélanges ou articles soumis audit Règlement doivent être édictées;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 mai 2009;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 mai 2009;
Vu l'avis 48.096/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « Règlement REACH » : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, tel que modifié par l'art. 57 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, ainsi que par le Règlement (CE) n° 134/2009 de la Commission du 16 février 2009 en ce qui concerne l'annexe XI. § 2. Pour l'application du présent arrêté, sont également d'application les définitions mentionnées à l'article 3 du Règlement REACH.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux installations classées où est exercée une activité pour laquelle sont fabriquées, utilisées ou entreposées certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, et mentionnées dans l'annexe XIV du Règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). CHAPITRE II.. - Contenu de la demande de permis d'environnement
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement, le dossier de demande de permis d'environnement et de prolongation du permis, des installations mentionnées à la rubrique 173 de la liste des installations classées de classe IB, II et III annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999, contient en particulier : a) dans le cas où la demande d'autorisation concernée a été accordée conformément au Titre VII du Règlement REACH : - la mention des substances visées à la rubrique 173 précitée qui sont utilisées dans l'installation, ainsi que leur numéro d'autorisation attribué en exécution du Règlement REACH; - la description de l'utilisation de ces substances, ainsi que des mesures et/ou installations prévues sur base des meilleures techniques disponibles en vue de remplir les conditions d'utilisation mentionnées dans l'autorisation délivrée conformément au Titre VII du Règlement REACH; b) dans les cas où la demande d'autorisation concernée n'a pas encore été accordée ou que la substance concernée bénéficie d'une exemption conformément au Règlement REACH : - la mention des substances visées à la rubrique 173 précitée qui sont utilisées dans l'installation; - la description de l'utilisation de ces substances, ainsi que des mesures et/ou installations prévues sur base des meilleures techniques disponibles en vue de bien maîtriser et valablement limiter le risque pour la santé humaine et/ou pour l'environnement; c) dans tous les cas : - une copie des fiches de données de sécurité des substances visées à la rubrique 173 précité, conformes aux exigences définies dans l'article 31 du Règlement REACH. CHAPITRE III. - Contenu des permis et conditions particulières
Art. 4.Pour autant qu'elle l'estime nécessaire pour l'exécution du Règlement REACH, l'autorité délivrante peut imposer à l'exploitant d'une installation des conditions particulières concernant l'utilisation des substances, mélanges et articles mentionnés à la rubrique 173 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 5.Dans la liste annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III, il est inséré une nouvelle rubrique, portant le n° 173, libellée comme suit :
Rub Nr.
N° Rub
Benamingen
Dénomination
Kl Cl
Sleutelwoorden
Mot clé
173
Vervaardiging, gebruik of opslag van chemische stoffen, als zodanig of ingehouden in een mengsel, vermeld in bijlage XIV bij de Verordening nr. 1907/2006, van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
Fabrication, utilisation ou dépôt de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mentionnées dans l'annexe XIV du Règlement n° 1907/2006, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). IB
Chemische stoffen en hun mengsels (REACH-verordening): vervaardiging, gebruik, opslag.
Substances chimiques et leurs mélanges (Règlement REACH) : fabrication utilisation, dépôt.
Art. 6.Dans la liste annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées, il est inséré une nouvelle rubrique, portant le n° 173, libellée comme suit :
Rub Nr.
N° Rub
Benamingen
Dénomination
Kl Cl
Sleutelwoorden
Mot clé
173
Vervaardiging, gebruik of opslag van chemische stoffen, als zodanig of ingehouden in een mengsel, vermeld in bijlage XIV bij de Verordening nr. 1907/2006, van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
Fabrication, utilisation ou dépôt de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mentionnées dans l'annexe XIV du Règlement n° 1907/2006, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). IB
Chemische stoffen en hun mengsels (REACH-verordening) : vervaardiging, gebruik, opslag.
Substances chimiques et leurs mélanges (Règlement REACH) : fabrication utilisation, dépôt.
Art. 7.Dans la liste annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque, il est inséré une nouvelle rubrique, portant le n° 173, libellée comme suit :
Rub Nr.
N° Rub
Benamingen
Dénomination
Kl Cl
Sleutelwoorden
Mot clé
173
Vervaardiging, gebruik of opslag van chemische stoffen, als zodanig of ingehouden in een mengsel, vermeld in bijlage XIV bij de Verordening nr. 1907/2006, van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
Fabrication, utilisation ou dépôt de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange mentionnées dans l'annexe XIV du Règlement n° 1907/2006, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). IB
Chemische stoffen en hun mengsels (REACH-verordening): vervaardiging, gebruik, opslag.
Substances chimiques et leurs mélanges (Règlement REACH) : fabrication utilisation, dépôt.
Art. 8.Sont abrogés à la date du 1er juin 2009 : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant les conditions d'exploiter relatives à l'utilisation d'hexachloroéthane;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relatif à l'utilisation des sulfonates de perfluorooctane dans les installations classées;3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relatif à l'utilisation des composés de l'arsenic ou du bois traité avec des composés d'arsenic dans les installations classées.
Art. 9.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 septembre 2010.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK